Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
1C 293/2011

Arrêt du 12 octobre 2011
Ire Cour de droit public

Composition
MM. les Juges Fonjallaz, Président, Aemisegger et Reeb.
Greffière: Mme Mabillard.

Participants à la procédure
A.________, représenté par Me Nicolas Voide, avocat,
recourant,

contre

Commission d'estimation en matière d'expropriation, Mme Viviane Zehnder, présidente, rue du Chanoine-Broquet 5, 1890 St-Maurice,
Commune de Martigny, Administration communale, 1920 Martigny, représentée par Me Damien Revaz, avocat.

Objet
Indemnité,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour de droit public, du 12 mai 2011.

Faits:

A.
Par décision du 2 juin 2010, le Conseil d'Etat du canton du Valais a approuvé le projet relatif à la réalisation de divers accès à la Bâtiaz (commune de Martigny), lequel prévoit notamment la construction d'une nouvelle route entre la route cantonale T9 qui mène à Vernayaz et la RC 71 qui conduit à Fully, dénommée route Transversale. Ce projet implique l'expropriation de 488 m2 sur un total de 2'523 m2 de la parcelle 5038 de A.________. Celui-ci n'a pas fait opposition au projet.
Le 20 octobre 2010, le prénommé a assisté à la visite des lieux organisée par la Commission d'estimation en matière d'expropriation (ci-après: la Commission d'estimation) et a donné son accord à la prise de possession de la partie expropriée au 1er janvier 2011.
La Commission d'estimation a statué sur l'indemnité à verser pour l'acquisition visée, le 10 décembre 2010, fixant notamment à 6 fr. le prix du m2 de terrain exproprié.
Par arrêt du 12 mai 2011, le Tribunal cantonal du canton du Valais (ci-après: le Tribunal cantonal) a rejeté le recours de A.________ contre la décision précitée. Il a considéré en substance qu'il n'y avait pas de raison de s'écarter de l'indemnisation retenue par la Commission d'estimation, celle-ci correspondant au dernier prix payé pour des terres agricoles dans la région concernée au moment déterminant.

B.
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt du Tribunal cantonal du 12 mai 2011 et d'admettre son recours du 7 janvier 2011 contre la décision de la Commission d'estimation du 10 décembre 2010, la valeur de son terrain exproprié étant arrêté à 200 fr. le m2, subsidiairement 10 fr. le m2.
Le Tribunal cantonal et la Commission d'estimation renoncent à se déterminer. La Commune de Martigny conclut au rejet du recours. Le recourant n'a pas répliqué.

Considérant en droit:

1.
La voie du recours en matière de droit public au sens de l'art. 82 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
LTF est ouverte contre une décision en matière d'expropriation fondée sur du droit cantonal, aucune des exceptions prévues à l'art. 83
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal;
b  les décisions relatives à la naturalisation ordinaire;
c  les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:
c1  l'entrée en Suisse,
c2  une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
c3  l'admission provisoire,
c4  l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
c5  les dérogations aux conditions d'admission,
c6  la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation;
d  les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:
d1  par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,
d2  par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit;
e  les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération;
f  les décisions en matière de marchés publics:
fbis  les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65;
f1  si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou
f2  si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63;
g  les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes;
h  les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale;
i  les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile;
j  les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave;
k  les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit;
l  les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises;
m  les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
n  les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:
n1  l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,
n2  l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,
n3  les permis d'exécution;
o  les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules;
p  les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70
p1  une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,
p2  un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71;
p3  un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73;
q  les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:
q1  l'inscription sur la liste d'attente,
q2  l'attribution d'organes;
r  les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75;
s  les décisions en matière d'agriculture qui concernent:
s1  ...
s2  la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production;
t  les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession;
u  les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79);
v  les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national;
w  les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe.
x  les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
y  les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal;
z  les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe.
LTF n'étant réalisée. Le recourant a pris part à la procédure de recours devant le Tribunal cantonal et est particulièrement touché par l'arrêt attaqué, qui lui alloue une indemnité largement inférieure à celle qu'il avait requise. Il a donc la qualité pour agir au sens de l'art. 89 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 89 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    Ont aussi qualité pour recourir:
a  la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions;
b  l'organe compétent de l'Assemblée fédérale en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération;
c  les communes et les autres collectivités de droit public qui invoquent la violation de garanties qui leur sont reconnues par la constitution cantonale ou la Constitution fédérale;
d  les personnes, organisations et autorités auxquelles une autre loi fédérale accorde un droit de recours.
3    En matière de droits politiques (art. 82, let. c), quiconque a le droit de vote dans l'affaire en cause a qualité pour recourir.
LTF. Pour le surplus, les autres conditions de recevabilité sont remplies, si bien qu'il y a lieu d'entrer en matière.

2.
A titre de moyens de preuve, le recourant demande l'édition des dossiers du Tribunal cantonal et de la Commission d'estimation. Sa requête est satisfaite sur ce point, la Cour cantonale ayant déposé son dossier, comprenant celui de la Commission, dans le délai que le Tribunal fédéral lui avait imparti à cette fin (cf. art. 102 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 102 Échange d'écritures - 1 Si nécessaire, le Tribunal fédéral communique le recours à l'autorité précédente ainsi qu'aux éventuelles autres parties ou participants à la procédure ou aux autorités qui ont qualité pour recourir; ce faisant, il leur impartit un délai pour se déterminer.
1    Si nécessaire, le Tribunal fédéral communique le recours à l'autorité précédente ainsi qu'aux éventuelles autres parties ou participants à la procédure ou aux autorités qui ont qualité pour recourir; ce faisant, il leur impartit un délai pour se déterminer.
2    L'autorité précédente transmet le dossier de la cause dans le même délai.
3    En règle générale, il n'y a pas d'échange ultérieur d'écritures.
LTF).
Le recourant requiert également la production, par l'administration communale de Martigny, respectivement le Service cantonal de l'aménagement du territoire, du dossier complet de modification du plan de zones concernant le secteur intégrant la parcelle 5038. Cet élément n'étant pas pertinent pour l'issue du litige (cf. consid. 6 ci-après), il n'y a pas lieu d'instruire à ce sujet et la requête doit donc être rejetée sous cet angle.

3.
3.1 Le recourant évoque divers moyens en relation avec l'indemnité qui lui a été allouée, qu'il estime trop basse et en contradiction avec les principes d'une indemnisation pleine et entière. Il dénonce à cet égard une violation de l'art. 26 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 26 Garantie de la propriété - 1 La propriété est garantie.
1    La propriété est garantie.
2    Une pleine indemnité est due en cas d'expropriation ou de restriction de la propriété qui équivaut à une expropriation.
Cst., qui prévoit qu'une pleine indemnité est due en cas d'expropriation, ainsi que des art. 6 al. 2
IR 0.631.252.934.951.1 Echange de notes du 1er décembre 1971 entre la Suisse et la France relatif à la création, au Châtelard (Valais), d'un bureau à contrôles nationaux juxtaposés
Valais Art. 6 - Les agents français des douanes et de police, en uniforme et porteurs de leurs armes réglementaires, sont autorisés à utiliser le chemin de fer en provenance de Vallorcine jusqu'à la gare du Châtelard et vice versa pour se rendre dans la zone relative au trafic routier et en revenir. De la gare à ladite zone et inversement, ils doivent emprunter le chemin le plus direct.
de la Constitution du 8 mars 1907 du canton du Valais et 11 al. 1 de la loi cantonale du 8 mai 2008 sur les expropriations (ci-après: LEx/VS), qui reprennent ce principe. Comme il ne prétend pas que ces deux dernières dispositions lui accorderaient une protection plus étendue que celle découlant de l'art. 26
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 26 Garantie de la propriété - 1 La propriété est garantie.
1    La propriété est garantie.
2    Une pleine indemnité est due en cas d'expropriation ou de restriction de la propriété qui équivaut à une expropriation.
Cst., ses griefs doivent en principe être examinés au regard du droit constitutionnel fédéral (cf. ATF 112 Ia 124 consid. 3a p. 126).

3.2 Saisi d'un recours en matière de droit public portant sur une indemnité d'expropriation, le Tribunal fédéral jouit d'un pouvoir d'examen libre si le principe même de l'indemnisation est en jeu. Il en va de même lorsque la question litigieuse porte sur la constitutionnalité du droit cantonal déterminant au regard de l'exigence d'une pleine indemnité contenue à l'art. 26 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 26 Garantie de la propriété - 1 La propriété est garantie.
1    La propriété est garantie.
2    Une pleine indemnité est due en cas d'expropriation ou de restriction de la propriété qui équivaut à une expropriation.
Cst. En revanche, son pouvoir d'examen est limité à l'arbitraire si le recourant critique simplement l'application du droit cantonal qui régit le mode de fixation de l'indemnité ou les méthodes d'estimation utilisées et le résultat de l'estimation (cf. ATF 122 I 168 consid. 2c p. 173; 119 Ia 21 consid. 1a p. 25; 112 Ia 198 consid. 1b p. 201 et les arrêts cités).
En l'espèce, le recourant se plaint exclusivement du montant insuffisant de l'indemnité qui lui a été allouée pour la surface de sa parcelle touchée par l'expropriation. Ainsi formulés, les griefs tirés de la violation de l'art. 26 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 26 Garantie de la propriété - 1 La propriété est garantie.
1    La propriété est garantie.
2    Une pleine indemnité est due en cas d'expropriation ou de restriction de la propriété qui équivaut à une expropriation.
Cst. se confondent avec celui de l'arbitraire. Selon la jurisprudence, une décision est arbitraire au sens de l'art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Cst. lorsqu'elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté ou encore heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité (cf. ATF 134 II 244 consid. 2.2 et 2.3 p. 246 s.; 130 I 258 consid. 1.3 p. 261 s.; 129 I 113 consid. 2.1 p. 120 et les arrêts cités). Le Tribunal fédéral ne s'écarte ainsi de la solution retenue par l'autorité cantonale de dernière instance que si elle est insoutenable ou en contradiction manifeste avec la situation effective, ou si elle a été adoptée sans motifs objectifs et en violation d'un droit certain. En outre, il ne suffit pas que les motifs de la décision critiquée soient insoutenables, encore faut-il que cette dernière soit arbitraire dans son résultat (ATF 132 I 13 consid. 5.1 p. 17).

4.
4.1 En vertu de l'art. 13 let. a LEx/VS, l'indemnité comprend la pleine valeur vénale du droit exproprié. La date déterminante pour établir la valeur vénale (dies aestimandi) est celle de la fixation de l'indemnité (art. 15 al. 1 LEx/VS).
Selon la jurisprudence, la méthode comparative ou statistique doit être appliquée à l'estimation du prix du terrain (sans les bâtiments). Cette méthode consiste à fixer la valeur vénale des terrains non bâtis sur la base des prix payés pour des fonds semblables. Elle implique de rechercher, parmi les transactions récentes intervenues dans la région peu avant le dies aestimandi, les prix payés pour des fonds de même nature, de même qualité et de même situation (cf. ATF 122 II 246 consid. 4a p. 250, 337 consid. 5a p. 344: 122 I 168 consid. 3a p. 173 s. et les références citées dans ces arrêts).

4.2 Après avoir rappelé ces principes, les juges cantonaux ont indiqué que la Commission d'estimation avait arrêté à 6 fr. par m2 l'allocation pour la surface expropriée en se basant sur les informations et pièces qui lui avaient été communiquées par le Service cantonal de l'agriculture. Il en ressortait que le prix indicatif d'un terrain agricole nu analogue à la parcelle 5038 au moment où elle statuait variait entre 5 et 6 fr. par m2, et que les transactions pour des terrains similaires dans la région concernée au moment déterminant s'étaient effectuées à des prix variant entre 6 et 10 fr. le m2.
Le recourant ne remet pas en question ces constatations de fait, qui lient le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF). Dans ces conditions, le Tribunal cantonal pouvait, sans arbitraire, considérer que les éléments précités permettaient à la Commission d'estimation de fixer de manière objective l'indemnité correspondant à la valeur vénale du terrain en cause et qu'il n'y avait pas de raison de s'écarter de l'indemnisation retenue, à savoir 6 fr. par m2. C'est à tort que le recourant affirme que l'indemnité devrait au minimum couvrir le prix d'acquisition de son terrain (10 fr. le m2); l'indemnité d'expropriation représente en effet uniquement la compensation de la valeur de l'immeuble et ne se détermine pas en fonction des frais d'acquisition de celui-ci (cf. art. 13 let. a LEx/VS). De même, l'intéressé soutient en vain que la notion de pleine indemnité exigeait de prendre en considération la valeur supérieure de la fourchette retenue pour la valeur vénale au dies aestimandi. La Commission d'estimation a certes indiqué que les transactions pour des terrains similaires dans la région concernée au moment déterminant s'étaient effectuées à des prix variant entre 6 et 10 fr. le m2; elle a toutefois également relevé que, selon le Service
de l'agriculture, le prix indicatif d'un terrain agricole nu analogue à la parcelle 5038 au moment où elle statuait variait entre 5 et 6 fr. par m2. Partant, la fixation de l'indemnité à 6 fr. le m2 repose sur des motifs objectifs et n'est pas arbitraire, ce que le recourant ne prétend de toute façon pas.

5.
Le recourant se prévaut d'un courrier du 19 août 2009 de la ville de Martigny l'informant de l'ouverture d'une procédure d'appel à contribution auprès des propriétaires fonciers concernés par la construction des accès à la Bâtiaz. Pour sa parcelle, la participation est arrêtée à 25.54 fr. au m2. Il allègue que, dans ces conditions, admettre une valeur du terrain à 6 fr./m2 reviendrait à considérer que la commune de Martigny était prête à effectuer des investissements en multipliant par cinq la valeur du terrain. C'est donc uniquement en ayant en tête la valeur des terrains après modification du plan de zone (cf. consid. 6 ci-après), à savoir au minimum 200 fr./m2, que l'on peut prétendre effectuer des investissements de 25.54 fr. /m2.
Comme l'a souligné le Tribunal cantonal, il n'est pas tenu compte, dans l'estimation de la valeur vénale, des augmentations ou des diminutions de valeur résultant de l'ouvrage de l'expropriant (art. 15 al. 3 LEx/VS). En l'occurrence, le montant de la participation du recourant dans le cadre de l'appel à contribution équivaut à la part d'avantage économique particulier dont il bénéficiera par la réalisation de la route en question (cf. art. 14 al. 1 de la loi cantonale du 15 novembre 1988 concernant la perception des contributions de propriétaires fonciers aux frais d'équipements et aux frais d'autres ouvrages publics [ci-après: LPV/VS]); cette plus-value n'est dès lors pas déterminante pour calculer la valeur vénale de la parcelle. De plus, avec les juges cantonaux, on peut relever que, calculé sur le coût global de l'?uvre (cf. art. 15 al. 1 LPV/VS), le montant de cette contribution est évidemment étranger à la valeur du marché de cette terre agricole et ne constitue nul indice tenant à augmenter la valeur retenue par la Commission d'estimation. L'application de l'art. 15 al. 3 LEx/VS par le Tribunal cantonal échappe dès lors à l'arbitraire et le recours doit être rejeté sur ce point.

6.
Enfin, le recourant fait valoir que sa parcelle se trouvera, après concrétisation des modifications mises à l'enquête publique le 25 mars 2011, dans le périmètre de la zone à bâtir. Les premières discussions et décisions relatives à ce projet dateraient à tout le moins de la même époque que celle à laquelle ont été initiées les procédures d'expropriation et d'appel à plus-value. Il y aurait dès lors lieu d'appliquer l'art. 15 al. 2 LEx/VS.

6.1 L'art. 15 al. 2 LEx/VS prévoit que l'estimation de la valeur vénale doit tenir compte dans une juste mesure de la possibilité et de la vraisemblance de pouvoir mieux utiliser l'immeuble dans un délai raisonnable. D'après la jurisprudence, la possibilité d'une utilisation meilleure n'est prise en considération que si elle apparaît hautement vraisemblable dans un proche avenir; de vagues perspectives ne suffisent pas (ATF 134 II 176 consid. 11.4 p. 179; 114 Ib 321 consid. 3 p. 324; 112 Ib 531 consid. 3 p. 533). La date déterminante pour l'estimation de la valeur vénale du fonds et des perspectives de meilleure utilisation est celle de la fixation de l'indemnité (art. 15 al. 1 LEx/VS).

6.2 Le Tribunal cantonal a relevé qu'au moment déterminant, soit le 10 décembre 2010, le biens-fonds en question était de nature exclusivement agricole. S'il était certes notoire que l'administration communale avait, le 25 mars 2011, soumis à l'enquête publique la modification partielle du plan d'affectation des zones et du règlement communal des constructions et des zones concernant l'ensemble du territoire de la commune de Martigny, cette circonstance n'avait en aucun cas influé à la hausse les prix pratiqués de gré à gré pour des terrains analogues. Le recourant n'avait d'ailleurs pas exposé concrètement d'autres situations, ni produit des pièces propres à laisser penser que des montants à hauteur de 200 fr. par m2 auraient été pratiqués dans la région pour des parcelles agricoles antérieurement à la mise à l'enquête en question.
Le recourant discute la motivation de l'arrêt attaqué, sans toutefois alléguer qu'elle serait arbitraire. Il ne peut de toute façon être suivi lorsqu'il affirme que la surface expropriée a déjà vocation de terrain à bâtir influant sur la fixation de l'indemnité d'expropriation, puisque, compte tenu des règles sévères de la législation en matière d'aménagement du territoire, la nature du terrain à bâtir ne peut en principe être reconnue qu'à des parcelles classées en zone de construction par un plan d'affectation approuvé par le Conseil d'Etat, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Son raisonnement est d'ailleurs contradictoire puisqu'il admet ensuite que la modification du plan de zone n'est pas effective et que, par conséquent, aucun acheteur ne se risquerait à déjà payer un prix correspondant à la zone à bâtir tant qu'une telle décision n'est pas en force. Il semble ainsi implicitement reconnaître que la condition d'un meilleur usage de sa parcelle dans un délai raisonnable n'était pas remplie au moment déterminant. Enfin, comme le relève la commune de Martigny dans ses déterminations du 29 août 2011, ce n'est pas la route projetée mais uniquement les parcelles voisines qui seraient éventuellement classées en zone à bâtir. Il
n'est dès lors pas vraisemblable que les terrains expropriés fassent l'objet d'un classement futur, puisque la route sera bien entendu impropre à la construction; les surfaces expropriées ne seront donc de toute évidence jamais classées en zone à bâtir. Au vu de ce qui précède, le Tribunal cantonal n'est pas tombé dans l'arbitraire en excluant l'application de l'art. 15 al. 2 LEx/VS au cas particulier et le présent grief doit par conséquent être rejeté.

7.
Entièrement mal fondé, le recours doit être rejeté, aux frais du recourant qui succombe (art. 65
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 65 Frais judiciaires - 1 Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins.
1    Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins.
2    L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière.
3    Son montant est fixé en règle générale:
a  entre 200 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 200 et 100 000 francs dans les autres contestations.
4    Il est fixé entre 200 et 1000 francs, indépendamment de la valeur litigieuse, dans les affaires qui concernent:
a  des prestations d'assurance sociale;
b  des discriminations à raison du sexe;
c  des litiges résultant de rapports de travail, pour autant que la valeur litigieuse ne dépasse pas 30 000 francs;
d  des litiges concernant les art. 7 et 8 de la loi du 13 décembre 2002 sur l'égalité pour les handicapés24.
5    Si des motifs particuliers le justifient, le Tribunal fédéral peut majorer ces montants jusqu'au double dans les cas visés à l'al. 3 et jusqu'à 10 000 francs dans les cas visés à l'al. 4.
et 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à la commune de Martigny (art. 68 al. 3
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
Les frais judiciaires, fixés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires du recourant et de la Commune de Martigny, à la Commission d'estimation en matière d'expropriation et au Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour de droit public.

Lausanne, le 12 octobre 2011
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Fonjallaz

La Greffière: Mabillard