Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal

Numéro de dossier: BG.2007.25

Arrêt du 12 octobre 2007 Ire Cour des plaintes

Composition

Les juges pénaux fédéraux, Barbara Ott, présidente, Tito Ponti et Alex Staub, La greffière Claude-Fabienne Husson Albertoni

Parties

Canton de Vaud, Juge d'instruction,

requérant

contre

Kanton Zürich, Oberstaatsanwaltschaft, opposant

Objet

Compétence à raison du lieu (art. 279 al. 1 PPF en lien avec l'art. 345 CP)

Faits:

A. Le 17 mai 2006, le Juge d’instruction de l’arrondissement de Lausanne a ouvert en collaboration avec la police judiciaire municipale une enquête sur un trafic de stupéfiants entre le Kosovo et la Suisse sous le nom d’opération NASA. L’enquête a été étendue à A. et à B., puis, le 3 juillet 2006, à un inconnu qui apparaissait sous le nom de « C. » dans la surveillance téléphonique déjà en place. La surveillance téléphonique ordonnée par le magistrat précité afin d’identifier ce personnage qui semblait jouer un rôle central dans l’importation de stupéfiants depuis le Kosovo a révélé qu’il s’agissait de D., domicilié à Z., dans le canton de Zurich.

B. Dès le 21 juillet 2006, le Juge d’instruction du canton de Vaud (ci-après: le juge d'instruction cantonal) s’est adressé à l’Oberstaatsanwaltschaft des Kantons Zürich (ci-après: procureur général) aux fins de fixation de for, déclarant vouloir conserver la compétence pour juger A. et B. Le procureur général a contesté sa compétence, tout au moins en l’état actuel de l’enquête. Par une décision du 25 août 2006, le juge d'instruction cantonal a décliné sa compétence et transmis le dossier au procureur II du canton de Zurich (ci-après: procureur II). Celui-ci s’y est opposé en arguant du fait que la poursuite pénale contre D. a été ouverte en premier lieu dans le canton de Vaud. Il s’est néanmoins déclaré prêt à faire les actes d’enquête nécessaires pour mettre à jour l'activité délictueuse de D. et de son complice E.

C. Au terme de l’enquête zurichoise effectuée sous le nom d’opération ORBIT et qui a vu l’arrestation de D. et de E., le procureur II a rappelé au juge d'instruction cantonal, le 23 mai 2007, que la compétence pour poursuivre et juger D. lui incombait. Un échange de correspondance entre le procureur général et le procureur II, d’une part, et le juge d'instruction cantonal, d’autre part, a suivi sans qu’un accord puisse être trouvé. Ce dernier a alors saisi le 13 septembre 2007 la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral d’une requête de fixation du for compétent pour connaître de l’ensemble des faits reprochés à D.

D. Invité à se prononcer sur la requête en fixation de for, le procureur général conclut à son rejet.

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris si nécessaire dans les considérants en droit.

La Cour considère en droit:

1. La compétence de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral pour connaître des litiges en matière de fixation de for résulte de l’art. 345 CP en lien avec les art. 279 al. 1 PPF et 28 al. 1 let. g LTPF. La saisine de l’autorité de céans présuppose l’existence d’une contestation entre les autorités de deux ou de plusieurs cantons sur la compétence pour connaître d’une affaire et exige qu’un échange de vue ait été fait à ce sujet (Schweri/Bänziger, Interkantonale Gerichtsstandsbestimmung in Strafsachen, Berne 2004, no. 599 p. 195). Lorsqu’elle émane d’une autorité de poursuite pénale, une telle requête n’est soumise à aucun délai (ATF 120 IV 146 consid. 1 p. 150; Schweri/Bänziger, op. cit., no 623 p. 200). Elle est toutefois soumise au principe de la bonne foi, ce qui suppose que l’autorité fédérale soit saisie dès que la contestation apparaît ou, du moins, aussitôt que l’hypothèse d’un accord entre les cantons concernés ne peut plus être raisonnablement formulée. Les acteurs impliqués, prévenus ou autorités cantonales, doivent donc agir avec diligence sous peine d’irrecevabilité (TPF BK_G 018/04 du 26 avril 2004 consid. 2). En l’espèce, l’autorité requérante, qui a procédé à un échange de vue très complet, a fait preuve de la célérité requise.

Les autorités cantonales précitées sont légitimées, selon leur législation, à représenter leur canton dans des contestations de for intercantonal en matière pénale (Schweri/Bänziger, op. cit., annexe II, p. 213ss.; TPF BG.2006.18 du 12 mai 2006 consid. 1.1). Les autres conditions de recevabilité sont en l’occurrence réalisées. Il y a donc lieu d’entrer en matière sur la requête en fixation de for.

2. Lorsqu’un inculpé est poursuivi pour plusieurs infractions commises en différents lieux, l’autorité du lieu où a été commise l’infraction punie de la peine la plus grave est aussi compétente pour la poursuite et le jugement des autres infractions. Si les différentes infractions sont punies de la même peine, l’autorité compétente est celle du lieu où la première instruction a été ouverte (art. 344 al. 1 CP). Pour déterminer quelle infraction doit être qualifiée comme étant la plus grave, il y a lieu de prendre en considération d’une part les faits connus au moment de la fixation du for et d’autre part leur qualification juridique telle qu’elle résulte de l’ensemble du dossier (Schweri/Bänziger, op. cit., no 286 p. 90). La Cour des plaintes n’est pas liée par l’appréciation juridique des autorités de poursuite pénale cantonales (ATF 92 IV 153 consid. 1 p. 155). Le for se détermine en fonction des actes punissables qui font l'objet de l'instruction, en tant qu'ils ne constituent pas une accusation manifestement dépourvue de fondement (ATF 98 IV 60 consid. 2 p. 63). Il faut ajouter que le for ne dépend pas de ce que l’auteur a commis mais en fonction de ce qui peut lui être reproché, soit selon ce qui, sur la base du dossier, peut entrer en considération (TPF BG.2006.18 du 12 mai 2006 consid. 2.1). Dans ce contexte, le principe „in dubio pro duriore“ selon lequel, en cas de doute, il y a lieu d’instruire et de poursuivre sur la base du délit le plus grave, prévaut (Piquerez, Procédure pénale suisse, Zurich 2000, no 2969 p. 648). Ce n’est que si, à ce stade déjà, ce dernier peut être exclu de façon certaine qu’il n’est plus pertinent pour déterminer le for (TPF BK_G 076/04 du 27 octobre 2004 consid. 3.1ss).

2.1 En l’espèce, les dossiers mis à disposition par les autorités vaudoises révèlent que B. et A., qui sont en détention préventive depuis le 7 août 2006, seront jugés par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne au début du mois de janvier 2008. Quant à F., seul à avoir accepté de s’expliquer pleinement sur ses activités en matière de stupéfiants et ses contacts avec B., A., D. et E., il a été jugé le 23 août 2007 et condamné à une peine de 36 mois d’emprisonnement par le même Tribunal. Tout en reconnaissant que l’enquête a été ouverte contre D. en premier lieu dans le canton de Vaud, le juge d'instruction cantonal relève que cet acte de procédure n’avait d’autre but que d’identifier le prévenu. Constatant que ce dernier était domicilié dans le canton de Zurich, le juge d’instruction en charge de l’affaire a d’ailleurs aussitôt prié l’autorité zurichoise de reprendre l’enquête, ce que cette dernière a tout d’abord refusé, acceptant par la suite à titre provisoire de mener l’enquête le temps que les faits à charge de D. soient établis.

2.2 Il ressort des investigations effectuées par la police cantonale zurichoise et des surveillances téléphoniques ordonnées dans ce cadre que, malgré ses dénégations, D. a été mêlé à un important trafic d’héroïne, agissant notamment de concert avec E. dont il semble être l’adjoint. Tous deux ont d’ailleurs été arrêtés à Zurich le 3 février 2007 alors qu’ils revenaient de Berne où ils avaient livré un kilo d’héroïne à un nommé G., lui-même aussitôt interpellé par la police bernoise. Ils sont depuis lors en détention préventive. L’enquête a également révélé que, le 10 septembre 2006, D. et E. ont importé du Kosovo cinq kilos d’héroïne, le premier se chargeant de transporter et de remettre au fournisseur au Kosovo la somme de Euro 26’500 pour payer tout ou partie de la drogue importée, tandis que le second organisait le transport de la marchandise de concert avec H. et I., respectivement domiciliés dans les cantons d’Uri et de Zurich, J. livrant par la suite à I. sept kilos de produit destiné à couper la drogue ainsi importée. Le coupage fut réalisée par E. et H. au domicile de I. à Zurich. La drogue ainsi coupée a été partagée par moitié entre E. et H. qui l’ont vendue chacun de leur côté (rapport de la police cantonale zurichoise du 15 mai 2007). Plusieurs individus sont ainsi étroitement mêlés à l’affaire mise à jour par la police zurichoise. Après avoir contesté les faits, D. a admis avoir vendu 100 à 120 g d’héroïne à K. de Z./ZH et à L. de Y./ZH. Interrogé par le procureur le 24 mai 2007, il a par contre nié toute implication dans l’importation des cinq kilos d’héroïne en septembre 2006, de même que dans la livraison de 200 g d’héroïne à M. le 16 octobre 2006 et d’un kilo de cette même drogue (procès-verbal d’interrogatoire du procureur II du 24 mai 2007). I., quant à lui, s’explique sur les faits qui lui sont reprochés (procès-verbaux d’interrogatoire de la police cantonale zurichoise des 22 février, 1er et 12 mars 2007), tandis que H. les minimise et que E. se tait (procès-verbaux d’interrogatoire de la police cantonale zurichoise des 21, 26, 27 mars et 10 avril 2007). D. ne semble pas avoir été interrogé sur les faits qui concernent le canton de Vaud. Selon les déclarations de F. relatées par la police vaudoise, E. se serait vanté en juin 2006 de s’adonner au trafic de drogue depuis un
certain temps et d’en livrer notamment à Genève, Berne et Lausanne et d'employer un chauffeur pour mener à bien ses transactions (rapport de la police municipale de Lausanne du 22 avril 2007 p. 11 § 3.2.1 in fine).

L’enquête effectuée sur sol vaudois, quant à elle, repose essentiellement sur les déclarations de F. qui, comme relevé plus haut, a déjà été jugé, et sur la surveillance téléphonique dont les différents protagonistes ont fait l’objet. B. et dans une moindre mesure A., sont notamment mis en cause pour l’achat, l’importation et la vente de plusieurs kilos d’héroïne et de cocaïne de fin 2005 à l’été 2006. Interrogés à plusieurs reprises par les enquêteurs et le juge d’instruction, les prévenus minimisent leurs activités qui englobent plusieurs fournisseurs au Kosovo (« l’oncle N. »), à Zurich (E., D.), à Bâle (O.), à Berne (P.). Leurs clients seraient par ailleurs essentiellement des trafiquants de produits stupéfiants et non des consommateurs à Genève (Q.), à Thoune (R., S., ainsi qu’un Albanais inconnu), à Bâle (T.), à Lausanne (AA.) et un individu sans domicile fixe (BB.) – (rapport de la police municipale de Lausanne du 22 avril 2007 p. 24 § 5). Le volet bâlois, repris par l’autorité vaudoise, porte notamment sur la vente de 180 g d’héroïne par B. et l’envoi à sa famille par lui-même ou par l’intermédiaire de CC. de Fr. 12'000.-- à 13'000.-- (rapport de la police municipale de Lausanne du 22 avril 2007 p. 19 ss § 3.4)

2.3 La description sommaire des faits tels qu’ils ressortent des enquêtes zurichoise et vaudoise tend à démontrer l’existence de réseaux, dont l’un était préexistant selon les déclarations de F. (rapport de la police municipale de Lausanne du 22 avril 2007 p. 11 § 3.2.1 in fine) et actif essentiellement à Zurich, et au centre duquel on retrouve notamment D. et E., et un autre, géré par B. et A., dont l'activité concernait la Suisse romande, Bâle et le canton de Berne, F. offrant ses services aux uns et aux autres selon les besoins. Même si certaines opérations s’entrecoupent, le territoire sur lequel les divers protagonistes étaient actifs n’est pas identique. De plus, la gravité des infractions ne permet pas de différencier les deux réseaux sur l’un ou l’autre desquels plusieurs complices ou trafiquants sont venus se greffer sans appartenir aux deux à la fois, les quantités de drogue acquises, importées ou vendues étant par ailleurs similaires. Réunir les diverses procédures dans un canton ou dans l’autre ne servirait qu’à occasionner du travail supplémentaire aux autorités de poursuite pénale du canton concerné et à retarder le jugement des inculpés, ce qui serait contraire au prince de célérité et d’économie de la procédure. En l’espèce, le dossier de l’instruction vaudoise, menée en français, est complet et B. et A. prêts à être jugés. F. l’a déjà été. Le dossier de l’enquête zurichoise, conduite en allemand, est lui aussi très complet et pratiquement à terme. D. comprend et parle l’allemand (voir notamment procès-verbal d’interrogatoire de la police cantonale zurichoise du 4 février 2007 p. 1), de même que, probablement et à tout le moins dans une certaine mesure, ses acolytes établis dans la région zurichoise, même si les interrogatoires ont été en général faits à l’aide d’interprètes. D. est défendu par un avocat zurichois qui connaît certainement bien le dossier pour avoir suivi l’affaire depuis l’arrestation de son client. Certes, la première instruction a été ouverte à Lausanne, ce qui fonde formellement la compétence vaudoise. Au vu des considérations qui précèdent, on ne peut toutefois que constater que l’application stricte de l’art. 344 al. 1 CP conduirait à une solution insatisfaisante, cela d’autant plus que le juge d'instruction cantonal, loin de demander à l’autorité zurichoise
de reprendre l’ensemble du dossier, a spontanément proposé de garder le volet relatif à B. et A., conservant également la poursuite pénale contre d’autres personnes impliquées dans ce réseau, notamment F.

3. En présence d’une telle situation, il revient à la Cour des plaintes d’opérer un choix en s’inspirant des autres critères admis en jurisprudence, notamment dans la mise en œuvre de la faculté dérogatoire prévue à l’art. 263 al. 3 PPF. Cette faculté, qui doit demeurer l’exception et reposer sur des critères déterminants, est en effet, par une interprétation extensive, applicable à toutes les règles de for (PIQUEREZ, Procédure pénale suisse, Zürich 2006, n0 265 p. 170; SCHWERI/BAENZIGER, op. cit. no 422ss p. 146ss; BAENZIGER/GUIDON, Die Aktuelle Rechstsprechung des Bundestrafsgerichts zum interkantonalen Gerichtsstand in Strafsachen, in Jusletter du 21 mai 2007, chap. III no 9, ainsi que les arrêts cités par ces auteurs). C’est ainsi que peuvent intervenir des motifs d’opportunité tirés par exemple du domicile de l’auteur ou de sa langue, ou encore des facilités dans l’apport des preuves. L'existence d'affaires complexes portant sur de multiples délits et comprenant de nombreux auteurs ayant agi dans divers cantons, dont il n’est pas possible de fixer la prépondérance de l’un par rapport aux autres, permet également de déroger à la règle et, par économie de procédure et dans un souci d’efficacité, d’attribuer la compétence pour poursuivre et juger les auteurs à chaque canton dans lequel un centre de gravité peut être établi au sens de l’art. 344 CP (ATF 129 IV 202 consid. 2 p. 203 et 204 et arrêts cités). L’application de ces critères subsidiaires conduit en l’espèce à faire droit à la requête des autorités de poursuite pénale du canton de Vaud et à désigner celles du canton de Zurich pour assumer la poursuite et le jugement des infractions reprochées à D. et consorts, pour les raisons exposées supra (consid. 2.3).

4. Pour l’ensemble de ces motifs, la requête sera admise et les autorités du canton de Zurich désignées pour poursuivre et juger les infractions qui font l’objet de la présente cause.

5. La présente décision est rendue sans frais (art. 254 al. 1 PPF et 66 al. 4 LTF).

Par ces motifs, la Ire Cour des plaintes prononce:

1. La requête est admise et les autorités de poursuite pénale du canton de Zurich sont déclarées seules compétentes pour poursuivre et juger les infractions reprochées à D. et consorts.

2. Il est statué sans frais.

Bellinzone, le 15 octobre 2007

Au nom de la Ire Cour des plaintes

du Tribunal pénal fédéral

La présidente: la greffière:

Distribution

- Canton de Vaud, Juge d'instruction

- Kanton Zürich, Oberstaatsanwaltschaft

Indication des voies de recours

Il n’existe pas de voie de droit ordinaire contre cet arrêt.