Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
5D 215/2011

Arrêt du 12 septembre 2012
IIe Cour de droit civil

Composition
Mme et MM. les Juges fédéraux Hohl, Présidente,
von Werdt et Herrmann.
Greffier: M. Braconi.

Participants à la procédure
A.X.________,
représentée par Me Stéphane Coudray,
avocat,
recourante,

contre

B.X.________,
représenté par Me Pierre-André Veuthey,
avocat,
intimé.

Objet
tutelle,

recours constitutionnel contre l'arrêt du Juge
unique de la Cour civile I du Tribunal cantonal
du canton du Valais du 12 octobre 2011.

Faits:

A.
C.X.________, veuve de D.X.________, est décédée le 12 janvier 2003, laissant deux orphelines: A.________, née le 25 mai 1988, et E.________, née le 27 juillet 1991. Par décision du 22 janvier 2003, la Chambre pupillaire de Saxon a prononcé la mise sous tutelle des deux enfants et ordonné leur placement dans la famille de leur oncle, B.X.________, ce dernier étant nommé à la fonction de tuteur de ses nièces.

Dès l'année 2003, A.X.________ a bénéficié d'une rente d'orpheline et d'une rente de la SUVA d'un montant total de 2'162 fr. La même année, elle a débuté un apprentissage d'employée de commerce; son revenu mensuel s'est élevé à 635 fr.05 la première année, 872 fr.85 la deuxième et 1'111 fr.95 la troisième.

D.X.________ et son frère, B.X.________, exploitaient en commun un domaine agricole d'une surface d'environ 44'000 m2 qu'ils détenaient en copropriété à raison de 50 % chacun; au décès de leur père, puis de leur mère, les enfants X.________ ont acquis, par succession, cette exploitation, à raison d'une quote-part de 25 % chacune, qu'elles ont remises en location à leur oncle; celui-ci a géré seul l'exploitation.

B.
B.a Lors de la séance du 3 avril 2004, la Chambre pupillaire de Saxon a pris connaissance des comptes 2003 des deux tutelles pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2003; les documents comptables produits par le tuteur consistaient en un bilan et un compte d'exploitation; sur cette dernière pièce, figure une charge de 20'000 fr. sous la rubrique "logement-nourriture-blanchissage ...A.________".

Par décision du même jour, l'autorité tutélaire a approuvé les comptes et donné décharge au tuteur, sous les réserves légales; cette décision n'a pas fait l'objet d'un recours.
B.b Lors de la séance du 28 avril 2005, la Chambre pupillaire de Saxon a examiné les comptes des deux tutelles pour l'année 2004, lesquels étaient accompagnés d'un rapport de la fiduciaire Y.________ SA; sur le document "pertes et profits", une somme de 22'800 fr. est mentionnée au débit sous la rubrique "logement-nourriture-blanchissage...A.________"; par ailleurs, dans le rapport qui accompagne les comptes, figure sous le titre "Organisation de la tutelle", la mention suivante:
"(...) un montant mensuel de Fr. 1'900 par enfant sera attribué pour la totalité des charges des filles E.________ et A.________. Le tuteur devra avec ce montant faire face à toutes les factures courantes y compris les impôts. La seule prestation qui n'est pas comprise dans ce montant est l'indemnité qui doit être versée [au tuteur] concernant la convention liée à l'exploitation des terres agricoles et à l'amortissement des engagements financiers vis-à-vis du crédit agricole."
Par décision du même jour, l'autorité tutélaire a approuvé les comptes et donné décharge au tuteur, sous les réserves légales; cette décision n'a pas fait l'objet d'un recours.
B.c Lors de la séance du 8 mars 2006, la Chambre pupillaire de Saxon a pris connaissance des comptes des deux tutelles pour l'année 2005; ces documents étaient accompagnés d'un rapport de la fiduciaire déjà citée, dont la teneur portait essentiellement sur la gestion du domaine agricole; il y était également précisé ce qui suit:
"(...) Il a été convenu avec les tuteurs, (...), qu'un montant de CHF 1900.- par mois leur soit versé pour le logement/nourriture/blanchissage/etc. des pupilles susmentionnées".
En outre, sur le document "DECOMPTE E.________ ET A.________ 2005", figure une somme de 22'800 fr., à charge de A.X.________, sous la rubrique, "logement, nourriture, etc...". A l'instar des années précédentes, l'autorité tutélaire a approuvé les comptes le même jour et donné décharge au tuteur, sous les réserves légales; cette décision n'a pas fait l'objet d'un recours.
B.d A.X.________ ayant atteint sa majorité le 24 mai 2006, la Chambre pupillaire de Saxon a prononcé le 28 juin 2006 la mainlevée de la mesure et relevé B.X.________ de ses fonctions de tuteur, sans toutefois statuer sur la question de la reddition du compte final.
Le 5 décembre 2006, le conseil de A.X.________ s'est adressé à la Chambre pupillaire afin de pouvoir consulter le compte final de la tutelle. Le 19 février 2007, cette autorité a tenu une séance pour procéder à l'examen final des comptes; à cette occasion, le tuteur a déposé un document intitulé "BILAN AU 28.06.2006 part A.X.________".
Le 20 février 2007, puis le 3 avril suivant, le mandataire de A.X.________ a demandé à l'autorité tutélaire de lui faire parvenir une copie de la décision formelle qu'elle avait prise au sujet de la fixation des frais d'entretien de sa cliente et arrêtés en faveur de son tuteur à hauteur de 1'900 fr. par mois; il a également souhaité obtenir de celui-ci l'ensemble des pièces justificatives établissant, pour toute la durée de sa fonction, l'affectation précise et détaillée de cette somme.
Le 14 mai 2007, la Chambre pupillaire a répondu qu'elle n'avait jamais pris de décision formelle quant au montant de 1'900 fr. par mois attribué au tuteur pour les frais d'entretien de sa pupille; par la même occasion, elle a expliqué qu'il était encore nécessaire d'éclaircir différents points avant d'approuver les comptes finaux présentés par le tuteur; elle a dès lors convoqué les intéressés à une nouvelle séance qui s'est tenue le 25 juin 2007. Au cours de cette audience, B.X.________ a présenté un budget mensuel justifiant l'utilisation de la contribution litigieuse. Non satisfait de ce document, le conseil de A.X.________ a sollicité la production des pièces justificatives de certains postes figurant dans ce budget, requête à laquelle l'autorité tutélaire a fait droit par ordonnance du 29 juin suivant. Le 7 août 2007, B.X.________ a produit un rapport de la fiduciaire Y.________ SA ainsi qu'une liasse de factures.

C.
Le 30 septembre 2009, la Chambre pupillaire de Saxon a convoqué une nouvelle séance pour la reddition du compte final; B.X.________ a alors proposé, à bien plaire, de rétrocéder à sa pupille une somme de 25'000 fr.; celle-ci, en se fondant notamment sur les recommandations de l'Office pour la jeunesse et l'orientation professionnelle du canton de Zurich, a réclamé une somme de 33'650 fr., en sorte qu'elle a refusé cette offre.

Le 6 mai 2010, l'autorité tutélaire a notamment prononcé ce qui suit:
"1. Le rendement final des comptes de A.X.________ état au 28.06.2006, tel que présenté par M. B.X.________ le 30.09.2009 est refusé.
2. M. B.X.________ déposera à la Chambre de céans, dans un délai de 20 jours à compter de la présente notification, le rendement final des comptes de A.X.________, avec toutes les pièces justificatives nécessaires, dont particulièrement celles justifiant le prélèvement mensuel de Fr. 1'900.-. Dès réception desdits comptes et pièces justificatives, une séance sera rapidement agendée.
3. A défaut du respect du délai mentionné sous point 2 ci-dessus, la Chambre de céans statuera sur la reddition des comptes précités."
L'intéressé n'ayant pas donné suite à cette ordonnance, la Chambre pupillaire a prononcé le 29 juin 2010:
"1. M. B.X.________ versera à Mlle A.X.________, dans un délai d'un mois dès la présente notification, le montant de CHF 29'325.- (vingt neuf mille trois cent vingt cinq francs), pour solde de tout compte dans le cadre de son mandat de tuteur.

2. Le rendement final des comptes de A.X.________ état au 28.06.2006, tel que présenté par M. B.X.________ le 30.09.2009 est approuvé.

3. (...)."
Par décision du 22 octobre 2010, la Chambre de tutelle de Martigny a accueilli le recours de B.X.________ contre la décision précitée (1), annulé celle-ci (2) et accepté le compte final de la tutelle de A.X.________ pour la période du 1er février 2003 au 31 mai 2006, état au 28 juin 2006, avec les réserves légales (3).

Statuant le 12 octobre 2011, le Juge unique de la Cour civile I du Tribunal cantonal du canton du Valais - auquel le Juge de district de Martigny avait transmis l'affaire - a rejeté l'appel de A.X.________ et confirmé la décision de la Chambre de tutelle.

D.
Par acte du 14 novembre 2011, A.X.________ exerce un recours constitutionnel subsidiaire au Tribunal fédéral; elle conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants (ch. 2), subsidiairement à la réforme de cette décision en ce sens que l'intimé est condamné à lui payer la somme de 29'325 fr. (ch. 3).

L'intimé conclut au rejet du recours; l'autorité précédente se réfère aux considérants de sa décision.

Considérant en droit:

1.
Le recours a été déposé dans le délai légal (art. 100 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
LTF) contre une décision finale (art. 90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
LTF) rendue en application d'une norme de droit public dans une matière connexe au droit civil (art. 72 al. 2 let. b ch. 5
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 72 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
2    Sont également sujettes au recours en matière civile:
a  les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions:
b1  sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile,
b2  sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies,
b3  sur le changement de nom,
b4  en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage,
b5  en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux,
b6  les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte,
b7  ...
LTF) par une autorité cantonale de dernière instance statuant sur recours (art. 75
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si:
a  une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
b  un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique;
c  une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties.
LTF); la recourante, qui a été déboutée par la juridiction précédente, a qualité pour recourir (art. 76 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 76 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et
b  est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification.
2    Ont également qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 72, al. 2, la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux et, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.41
LTF).

Le litige est de nature pécuniaire (Geiser, in: Basler Kommentar, ZGB I, 4e éd., 2010, n° 9 ad art. 416
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 416 - 1 Lorsque le curateur agit au nom de la personne concernée, il doit requérir le consentement de l'autorité de protection de l'adulte pour:
1    Lorsque le curateur agit au nom de la personne concernée, il doit requérir le consentement de l'autorité de protection de l'adulte pour:
1  liquider le ménage et résilier le contrat de bail du logement de la personne concernée;
2  conclure ou résilier des contrats de longue durée relatifs au placement de la personne concernée;
3  accepter ou répudier une succession lorsqu'une déclaration expresse est nécessaire, et conclure ou résilier un pacte successoral ou un contrat de partage successoral;
4  acquérir ou aliéner des immeubles, les grever de gages ou d'autres droits réels ou construire au-delà des besoins de l'administration ordinaire;
5  acquérir, aliéner ou mettre en gage d'autres biens, ou les grever d'usufruit si ces actes vont au-delà de l'administration ou de l'exploitation ordinaires;
6  contracter ou accorder un prêt important et souscrire des engagements de change;
7  conclure ou résilier des contrats dont l'objet est une rente viagère, un entretien viager ou une assurance sur la vie, sauf s'ils sont conclus dans le cadre de la prévoyance professionnelle liée à un contrat de travail;
8  acquérir ou liquider une entreprise, ou entrer dans une société engageant une responsabilité personnelle ou un capital important;
9  faire une déclaration d'insolvabilité, plaider, transiger, compromettre ou conclure un concordat, sous réserve des mesures provisoires prises d'urgence par le curateur.
3    Les contrats passés entre la personne concernée et le curateur sont soumis à l'approbation de l'autorité de protection de l'adulte, à moins qu'il ne s'agisse d'un mandat gratuit donné par la personne concernée.
CC); toutefois, la valeur litigieuse n'atteint pas le seuil de 30'000 fr., de sorte que le recours en matière civile n'est pas recevable (art. 74 al. 1 let. b
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 74 Valeur litigieuse minimale - 1 Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
1    Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
a  15 000 francs en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer;
b  30 000 francs dans les autres cas.
2    Même lorsque la valeur litigieuse minimale n'est pas atteinte, le recours est recevable:
a  si la contestation soulève une question juridique de principe;
b  si une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
c  s'il porte sur une décision prise par une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
d  s'il porte sur une décision prise par le juge de la faillite ou du concordat;
e  s'il porte sur une décision du Tribunal fédéral des brevets.
LTF). La recourante n'allègue pas que la présente cause soulèverait une question de juridique de principe au sens de l'art. 74 al. 2 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 74 Valeur litigieuse minimale - 1 Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
1    Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
a  15 000 francs en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer;
b  30 000 francs dans les autres cas.
2    Même lorsque la valeur litigieuse minimale n'est pas atteinte, le recours est recevable:
a  si la contestation soulève une question juridique de principe;
b  si une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
c  s'il porte sur une décision prise par une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
d  s'il porte sur une décision prise par le juge de la faillite ou du concordat;
e  s'il porte sur une décision du Tribunal fédéral des brevets.
LTF (art. 42 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
LTF; cf. sur l'obligation d'exposer cette condition: ATF 133 II 396 consid. 2.2). Partant, seul le recours constitutionnel subsidiaire est ouvert (art. 113 ss
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 113 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l'objet d'aucun recours selon les art. 72 à 89.
LTF).

2.
D'emblée, il convient de réfuter les différents griefs d'ordre procédural soulevés par la recourante.

2.1 Comme le souligne l'arrêt déféré, l'autorité tutélaire jouit d'un large pouvoir d'appréciation dans la fixation de la rémunération du tuteur prévue à l'art. 416
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 416 - 1 Lorsque le curateur agit au nom de la personne concernée, il doit requérir le consentement de l'autorité de protection de l'adulte pour:
1    Lorsque le curateur agit au nom de la personne concernée, il doit requérir le consentement de l'autorité de protection de l'adulte pour:
1  liquider le ménage et résilier le contrat de bail du logement de la personne concernée;
2  conclure ou résilier des contrats de longue durée relatifs au placement de la personne concernée;
3  accepter ou répudier une succession lorsqu'une déclaration expresse est nécessaire, et conclure ou résilier un pacte successoral ou un contrat de partage successoral;
4  acquérir ou aliéner des immeubles, les grever de gages ou d'autres droits réels ou construire au-delà des besoins de l'administration ordinaire;
5  acquérir, aliéner ou mettre en gage d'autres biens, ou les grever d'usufruit si ces actes vont au-delà de l'administration ou de l'exploitation ordinaires;
6  contracter ou accorder un prêt important et souscrire des engagements de change;
7  conclure ou résilier des contrats dont l'objet est une rente viagère, un entretien viager ou une assurance sur la vie, sauf s'ils sont conclus dans le cadre de la prévoyance professionnelle liée à un contrat de travail;
8  acquérir ou liquider une entreprise, ou entrer dans une société engageant une responsabilité personnelle ou un capital important;
9  faire une déclaration d'insolvabilité, plaider, transiger, compromettre ou conclure un concordat, sous réserve des mesures provisoires prises d'urgence par le curateur.
3    Les contrats passés entre la personne concernée et le curateur sont soumis à l'approbation de l'autorité de protection de l'adulte, à moins qu'il ne s'agisse d'un mandat gratuit donné par la personne concernée.
CC; quoi qu'en dise la recourante, le juge précédent, qui a rappelé ce principe, n'a pas "examiné uniquement sous l'angle de l'arbitraire l'application du droit fédéral" (ATF 116 IV 288 consid. 2b et les références). Ce reproche est au demeurant peu compréhensible, dès lors que l'intéressée prétend par ailleurs que cette disposition n'est pas applicable en l'espèce (cf. infra, consid. 3).

L'autorité précédente n'a pas davantage violé le droit de la recourante à une décision motivée en refusant d'ordonner les mesures probatoires requises par les parties; en substance, elle a estimé que les pièces du dossier rendaient superflues l'audition des parties et que les décisions fixant la "rémunération" du tuteur avaient acquis force de chose jugée, de sorte qu'elles ne pouvaient plus être remises en discussion, "sauf à emprunter la voie de l'action en responsabilité" des art. 426 ss
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 426 - 1 Une personne peut être placée dans une institution appropriée lorsque, en raison de troubles psychiques, d'une déficience mentale ou d'un grave état d'abandon, l'assistance ou le traitement nécessaires ne peuvent lui être fournis d'une autre manière.
1    Une personne peut être placée dans une institution appropriée lorsque, en raison de troubles psychiques, d'une déficience mentale ou d'un grave état d'abandon, l'assistance ou le traitement nécessaires ne peuvent lui être fournis d'une autre manière.
2    La charge que la personne concernée représente pour ses proches et pour des tiers ainsi que leur protection sont prises en considération.
3    La personne concernée est libérée dès que les conditions du placement ne sont plus remplies.
4    La personne concernée ou l'un de ses proches peut demander sa libération en tout temps. La décision doit être prise sans délai.
CC (consid. 3.4 p. 14). Cette motivation satisfait aux exigences découlant de l'art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cst. (cf. sur ce point: ATF 136 I 229 consid. 5.2; 136 V 351 consid. 4.2 et les arrêts cités).

2.2 La recourante reproche en outre au juge cantonal d'avoir appliqué les art. 8
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 8 - Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit.
CC et 316 al. 1 CPC au lieu des art. 17 ss LPJA/VS; toutefois, elle ne précise pas le contenu de ces dernières normes ni en quoi elles lui accorderaient des garanties plus étendues que les premières. De plus, le magistrat précédent a considéré que la procédure de recours était régie par le CPC en vertu des art. 116 et 118 al. 3 LACC/VS; or la recourante ne critique aucunement cet avis. Il s'ensuit que le grief est irrecevable, faute de motivation suffisante (art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF; ATF 134 II 244 consid. 2.2 et les arrêts cités).

3.
Il convient ensuite de déterminer le fondement juridique de la cause, point sur lequel divergent l'autorité précédente et la recourante.

3.1 A l'instar de la Chambre de tutelle du district de Martigny, l'autorité précédente a retenu que le litige avait pour objet la "rémunération du tuteur" prévue à l'art. 416
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 416 - 1 Lorsque le curateur agit au nom de la personne concernée, il doit requérir le consentement de l'autorité de protection de l'adulte pour:
1    Lorsque le curateur agit au nom de la personne concernée, il doit requérir le consentement de l'autorité de protection de l'adulte pour:
1  liquider le ménage et résilier le contrat de bail du logement de la personne concernée;
2  conclure ou résilier des contrats de longue durée relatifs au placement de la personne concernée;
3  accepter ou répudier une succession lorsqu'une déclaration expresse est nécessaire, et conclure ou résilier un pacte successoral ou un contrat de partage successoral;
4  acquérir ou aliéner des immeubles, les grever de gages ou d'autres droits réels ou construire au-delà des besoins de l'administration ordinaire;
5  acquérir, aliéner ou mettre en gage d'autres biens, ou les grever d'usufruit si ces actes vont au-delà de l'administration ou de l'exploitation ordinaires;
6  contracter ou accorder un prêt important et souscrire des engagements de change;
7  conclure ou résilier des contrats dont l'objet est une rente viagère, un entretien viager ou une assurance sur la vie, sauf s'ils sont conclus dans le cadre de la prévoyance professionnelle liée à un contrat de travail;
8  acquérir ou liquider une entreprise, ou entrer dans une société engageant une responsabilité personnelle ou un capital important;
9  faire une déclaration d'insolvabilité, plaider, transiger, compromettre ou conclure un concordat, sous réserve des mesures provisoires prises d'urgence par le curateur.
3    Les contrats passés entre la personne concernée et le curateur sont soumis à l'approbation de l'autorité de protection de l'adulte, à moins qu'il ne s'agisse d'un mandat gratuit donné par la personne concernée.
CC.

En revanche, la recourante soutient que la présente affaire ne concerne pas cette question, mais bien l'approbation des comptes du tuteur, de sorte que l'art. 416
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 416 - 1 Lorsque le curateur agit au nom de la personne concernée, il doit requérir le consentement de l'autorité de protection de l'adulte pour:
1    Lorsque le curateur agit au nom de la personne concernée, il doit requérir le consentement de l'autorité de protection de l'adulte pour:
1  liquider le ménage et résilier le contrat de bail du logement de la personne concernée;
2  conclure ou résilier des contrats de longue durée relatifs au placement de la personne concernée;
3  accepter ou répudier une succession lorsqu'une déclaration expresse est nécessaire, et conclure ou résilier un pacte successoral ou un contrat de partage successoral;
4  acquérir ou aliéner des immeubles, les grever de gages ou d'autres droits réels ou construire au-delà des besoins de l'administration ordinaire;
5  acquérir, aliéner ou mettre en gage d'autres biens, ou les grever d'usufruit si ces actes vont au-delà de l'administration ou de l'exploitation ordinaires;
6  contracter ou accorder un prêt important et souscrire des engagements de change;
7  conclure ou résilier des contrats dont l'objet est une rente viagère, un entretien viager ou une assurance sur la vie, sauf s'ils sont conclus dans le cadre de la prévoyance professionnelle liée à un contrat de travail;
8  acquérir ou liquider une entreprise, ou entrer dans une société engageant une responsabilité personnelle ou un capital important;
9  faire une déclaration d'insolvabilité, plaider, transiger, compromettre ou conclure un concordat, sous réserve des mesures provisoires prises d'urgence par le curateur.
3    Les contrats passés entre la personne concernée et le curateur sont soumis à l'approbation de l'autorité de protection de l'adulte, à moins qu'il ne s'agisse d'un mandat gratuit donné par la personne concernée.
CC n'entre pas en considération; ce raisonnement arbitraire aurait conduit l'autorité précédente à ne pas se prononcer sur la responsabilité du tuteur au sens des art. 426 ss
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 426 - 1 Une personne peut être placée dans une institution appropriée lorsque, en raison de troubles psychiques, d'une déficience mentale ou d'un grave état d'abandon, l'assistance ou le traitement nécessaires ne peuvent lui être fournis d'une autre manière.
1    Une personne peut être placée dans une institution appropriée lorsque, en raison de troubles psychiques, d'une déficience mentale ou d'un grave état d'abandon, l'assistance ou le traitement nécessaires ne peuvent lui être fournis d'une autre manière.
2    La charge que la personne concernée représente pour ses proches et pour des tiers ainsi que leur protection sont prises en considération.
3    La personne concernée est libérée dès que les conditions du placement ne sont plus remplies.
4    La personne concernée ou l'un de ses proches peut demander sa libération en tout temps. La décision doit être prise sans délai.
CC, véritable objet de la procédure.

3.2 Il faut concéder à la recourante que le montant de 1'900 fr. par mois n'a pas été prélevé à titre de "rémunération" du tuteur au sens de l'art. 416
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 416 - 1 Lorsque le curateur agit au nom de la personne concernée, il doit requérir le consentement de l'autorité de protection de l'adulte pour:
1    Lorsque le curateur agit au nom de la personne concernée, il doit requérir le consentement de l'autorité de protection de l'adulte pour:
1  liquider le ménage et résilier le contrat de bail du logement de la personne concernée;
2  conclure ou résilier des contrats de longue durée relatifs au placement de la personne concernée;
3  accepter ou répudier une succession lorsqu'une déclaration expresse est nécessaire, et conclure ou résilier un pacte successoral ou un contrat de partage successoral;
4  acquérir ou aliéner des immeubles, les grever de gages ou d'autres droits réels ou construire au-delà des besoins de l'administration ordinaire;
5  acquérir, aliéner ou mettre en gage d'autres biens, ou les grever d'usufruit si ces actes vont au-delà de l'administration ou de l'exploitation ordinaires;
6  contracter ou accorder un prêt important et souscrire des engagements de change;
7  conclure ou résilier des contrats dont l'objet est une rente viagère, un entretien viager ou une assurance sur la vie, sauf s'ils sont conclus dans le cadre de la prévoyance professionnelle liée à un contrat de travail;
8  acquérir ou liquider une entreprise, ou entrer dans une société engageant une responsabilité personnelle ou un capital important;
9  faire une déclaration d'insolvabilité, plaider, transiger, compromettre ou conclure un concordat, sous réserve des mesures provisoires prises d'urgence par le curateur.
3    Les contrats passés entre la personne concernée et le curateur sont soumis à l'approbation de l'autorité de protection de l'adulte, à moins qu'il ne s'agisse d'un mandat gratuit donné par la personne concernée.
CC, mais de frais d'entretien de la pupille (art. 405
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 405 - 1 Le curateur réunit les informations nécessaires à l'accomplissement de sa tâche et prend personnellement contact avec la personne concernée.
1    Le curateur réunit les informations nécessaires à l'accomplissement de sa tâche et prend personnellement contact avec la personne concernée.
2    Si la curatelle englobe la gestion du patrimoine, il dresse sans délai, en collaboration avec l'autorité de protection de l'adulte, un inventaire des valeurs patrimoniales qu'il doit gérer.
3    Si les circonstances le justifient, l'autorité de protection de l'adulte peut ordonner un inventaire public. Cet inventaire a envers les créanciers les mêmes effets que le bénéfice d'inventaire en matière de succession.
4    Les tiers sont tenus de fournir toutes les informations requises pour l'établissement de l'inventaire.
CC). Cela ressort clairement des documents établis par la propre fiduciaire du tuteur, qui parle d'un montant correspondant au "logement / nourriture / blanchissage / etc.", avec lequel le "tuteur devra (...) faire face à toutes les factures courantes y compris les impôts" (rapport à la Chambre pupillaire de Saxon du 27 avril 2005), ou de "pension" de l'enfant (lettre du 31 juillet 2007); la même conclusion ressort du "Budget mensuel" établi par le tuteur lui-même et remis le 25 juin 2007, lequel comporte l'énumération des charges "fixes" et "variables" (2'265 fr.) en rapport avec les "revenus" (1'900 fr.). Les propos de la Chambre pupillaire de Saxon vont dans le même sens: sa décision du 6 mai 2010, relative au "refus d'approbation du rendement final des comptes au 28.06.2006", se réfère expressément au "prélèvement de Fr. 1'900.- / mois à titre de contribution d'entretien de [la recourante]"; dans ses déterminations du 16 septembre 2010, adressées à la Chambre de tutelle du district de Martigny, elle a déclaré que le montant
précité "n'est en aucun cas une rémunération du tuteur", mais "est destiné à couvrir les frais de pension d'entretien de [la pupille]". Force est donc d'admettre que la décision attaquée est arbitraire dans la mesure où elle affirme, en contradiction flagrante avec le dossier, que les rapports accompagnant les comptes "contiennent une proposition de salaire formulée sans ambiguïté par le tuteur" (sur l'arbitraire dans l'établissement des faits et l'appréciation des preuves: ATF 136 III 552 consid. 4.2 et les arrêts cités).

Comme l'avait relevé la Chambre pupillaire de Saxon dans les déterminations précitées, le prélèvement d'une rétribution indue sur les avoirs du pupille constitue un dommage dont le tuteur répond sur la base des art. 426 ss
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 426 - 1 Une personne peut être placée dans une institution appropriée lorsque, en raison de troubles psychiques, d'une déficience mentale ou d'un grave état d'abandon, l'assistance ou le traitement nécessaires ne peuvent lui être fournis d'une autre manière.
1    Une personne peut être placée dans une institution appropriée lorsque, en raison de troubles psychiques, d'une déficience mentale ou d'un grave état d'abandon, l'assistance ou le traitement nécessaires ne peuvent lui être fournis d'une autre manière.
2    La charge que la personne concernée représente pour ses proches et pour des tiers ainsi que leur protection sont prises en considération.
3    La personne concernée est libérée dès que les conditions du placement ne sont plus remplies.
4    La personne concernée ou l'un de ses proches peut demander sa libération en tout temps. La décision doit être prise sans délai.
CC (arrêt 5C.162/2002 du 28 janvier 2003 consid. 2.3.3); toutefois, il appartient alors au juge ordinaire (art. 430
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 430 - 1 Le médecin examine lui-même la personne concernée et l'entend.
1    Le médecin examine lui-même la personne concernée et l'entend.
2    La décision de placer la personne concernée mentionne au moins:
1  le lieu et la date de l'examen médical;
2  le nom du médecin qui a ordonné le placement;
3  les résultats de l'examen, les raisons et le but du placement;
4  les voies de recours.
3    Le recours n'a pas d'effet suspensif, à moins que le médecin ou le juge ne l'accorde.
4    Un exemplaire de la décision de placer la personne concernée lui est remis en mains propres, un autre à l'institution lors de son admission.
5    Dans la mesure du possible, le médecin communique par écrit la décision de placer la personne dans une institution à l'un de ses proches et l'informe de la possibilité de recourir contre cette décision.
CC), et non pas à l'autorité tutélaire, d'en connaître. Par conséquent, c'est à tort que la recourante reproche à l'autorité précédente de ne pas s'être prononcée sur "la notion de responsabilité du tuteur et les montants dus à ce titre" en vertu des art. 426 ss
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 426 - 1 Une personne peut être placée dans une institution appropriée lorsque, en raison de troubles psychiques, d'une déficience mentale ou d'un grave état d'abandon, l'assistance ou le traitement nécessaires ne peuvent lui être fournis d'une autre manière.
1    Une personne peut être placée dans une institution appropriée lorsque, en raison de troubles psychiques, d'une déficience mentale ou d'un grave état d'abandon, l'assistance ou le traitement nécessaires ne peuvent lui être fournis d'une autre manière.
2    La charge que la personne concernée représente pour ses proches et pour des tiers ainsi que leur protection sont prises en considération.
3    La personne concernée est libérée dès que les conditions du placement ne sont plus remplies.
4    La personne concernée ou l'un de ses proches peut demander sa libération en tout temps. La décision doit être prise sans délai.
CC; le cas échéant, il lui appartiendra de faire valoir sa prétention en remboursement devant la juridiction compétente (cf. RDT 1953 p. 67 [i.c. compensation invoquée sans succès devant l'autorité tutélaire par les héritiers du pupille]), étant par ailleurs rappelé que l'approbation des comptes périodiques n'exclut pas l'exercice de l'action en responsabilité (Geiser, op. cit., n° 6 ad art. 423
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 423 - 1 L'autorité de protection de l'adulte libère le curateur de ses fonctions:
1    L'autorité de protection de l'adulte libère le curateur de ses fonctions:
1  s'il n'est plus apte à remplir les tâches qui lui sont confiées;
2  s'il existe un autre juste motif de libération.
2    La personne concernée ou l'un de ses proches peut demander que le curateur soit libéré de ses fonctions.
CC).

Il reste dès lors à examiner si la décision attaquée s'avère néanmoins soutenable dans son résultat, en tant qu'elle reconnaît au tuteur une rémunération mensuelle de 1'900 fr. du chef de son activité; ce point ressortit à la compétence exclusive de l'autorité tutélaire (ATF 85 II 103 consid. 2f; 113 II 394 consid. 2 in fine), même dans l'éventualité où le tuteur eût opposé sa rétribution en compensation à la réclamation du pupille fondée sur l'art. 426
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 426 - 1 Une personne peut être placée dans une institution appropriée lorsque, en raison de troubles psychiques, d'une déficience mentale ou d'un grave état d'abandon, l'assistance ou le traitement nécessaires ne peuvent lui être fournis d'une autre manière.
1    Une personne peut être placée dans une institution appropriée lorsque, en raison de troubles psychiques, d'une déficience mentale ou d'un grave état d'abandon, l'assistance ou le traitement nécessaires ne peuvent lui être fournis d'une autre manière.
2    La charge que la personne concernée représente pour ses proches et pour des tiers ainsi que leur protection sont prises en considération.
3    La personne concernée est libérée dès que les conditions du placement ne sont plus remplies.
4    La personne concernée ou l'un de ses proches peut demander sa libération en tout temps. La décision doit être prise sans délai.
CC (ATF 69 II 23).

3.3 Le juge précédent a correctement rappelé les principes applicables à la fixation de la rémunération du tuteur. S'agissant de sa quotité, la recourante se borne pour l'essentiel à exposer sa propre argumentation quant à l'activité de l'intimé - reprenant d'ailleurs largement ce qu'elle avait exposé dans son mémoire d'appel -, mais sans démontrer le caractère insoutenable de l'arrêt attaqué (art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF; ATF 134 II 349 consid. 3 et les arrêts cités). Quoi qu'elle en dise, le tuteur a droit à une rémunération aussi bien pour l'administration des biens que pour les soins personnels (Geiser, op. cit., n° 2 ad art. 416
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 416 - 1 Lorsque le curateur agit au nom de la personne concernée, il doit requérir le consentement de l'autorité de protection de l'adulte pour:
1    Lorsque le curateur agit au nom de la personne concernée, il doit requérir le consentement de l'autorité de protection de l'adulte pour:
1  liquider le ménage et résilier le contrat de bail du logement de la personne concernée;
2  conclure ou résilier des contrats de longue durée relatifs au placement de la personne concernée;
3  accepter ou répudier une succession lorsqu'une déclaration expresse est nécessaire, et conclure ou résilier un pacte successoral ou un contrat de partage successoral;
4  acquérir ou aliéner des immeubles, les grever de gages ou d'autres droits réels ou construire au-delà des besoins de l'administration ordinaire;
5  acquérir, aliéner ou mettre en gage d'autres biens, ou les grever d'usufruit si ces actes vont au-delà de l'administration ou de l'exploitation ordinaires;
6  contracter ou accorder un prêt important et souscrire des engagements de change;
7  conclure ou résilier des contrats dont l'objet est une rente viagère, un entretien viager ou une assurance sur la vie, sauf s'ils sont conclus dans le cadre de la prévoyance professionnelle liée à un contrat de travail;
8  acquérir ou liquider une entreprise, ou entrer dans une société engageant une responsabilité personnelle ou un capital important;
9  faire une déclaration d'insolvabilité, plaider, transiger, compromettre ou conclure un concordat, sous réserve des mesures provisoires prises d'urgence par le curateur.
3    Les contrats passés entre la personne concernée et le curateur sont soumis à l'approbation de l'autorité de protection de l'adulte, à moins qu'il ne s'agisse d'un mandat gratuit donné par la personne concernée.
CC et la doctrine citée; Albisser, Die Entschädigung des Vormundes eines bedürftigen Mündels, RDT 1946 p. 37), même s'il s'agit d'un proche parent (Egger, in: Zürcher Kommentar, 2e éd., 1948, n° 4 ad art. 416
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 416 - 1 Lorsque le curateur agit au nom de la personne concernée, il doit requérir le consentement de l'autorité de protection de l'adulte pour:
1    Lorsque le curateur agit au nom de la personne concernée, il doit requérir le consentement de l'autorité de protection de l'adulte pour:
1  liquider le ménage et résilier le contrat de bail du logement de la personne concernée;
2  conclure ou résilier des contrats de longue durée relatifs au placement de la personne concernée;
3  accepter ou répudier une succession lorsqu'une déclaration expresse est nécessaire, et conclure ou résilier un pacte successoral ou un contrat de partage successoral;
4  acquérir ou aliéner des immeubles, les grever de gages ou d'autres droits réels ou construire au-delà des besoins de l'administration ordinaire;
5  acquérir, aliéner ou mettre en gage d'autres biens, ou les grever d'usufruit si ces actes vont au-delà de l'administration ou de l'exploitation ordinaires;
6  contracter ou accorder un prêt important et souscrire des engagements de change;
7  conclure ou résilier des contrats dont l'objet est une rente viagère, un entretien viager ou une assurance sur la vie, sauf s'ils sont conclus dans le cadre de la prévoyance professionnelle liée à un contrat de travail;
8  acquérir ou liquider une entreprise, ou entrer dans une société engageant une responsabilité personnelle ou un capital important;
9  faire une déclaration d'insolvabilité, plaider, transiger, compromettre ou conclure un concordat, sous réserve des mesures provisoires prises d'urgence par le curateur.
3    Les contrats passés entre la personne concernée et le curateur sont soumis à l'approbation de l'autorité de protection de l'adulte, à moins qu'il ne s'agisse d'un mandat gratuit donné par la personne concernée.
CC).

En revanche, l'autorité précédente n'a pas pris position sur un aspect crucial qui ressort pourtant du dossier. Dans ses déterminations précitées (cf. supra, consid. 3.2), la Chambre pupillaire de Saxon a retenu que, "lors des séances de rendement périodiques des comptes qui se sont tenues après sa nomination, B.X.________ a toujours affirmé à la Chambre qu'il ne demandait rien pour son travail de tuteur et qu'il renonçait à recevoir toute rémunération pour le travail accompli annuellement". De fait, les décisions concernant l'approbation des comptes périodiques (cf. art. 423
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 423 - 1 L'autorité de protection de l'adulte libère le curateur de ses fonctions:
1    L'autorité de protection de l'adulte libère le curateur de ses fonctions:
1  s'il n'est plus apte à remplir les tâches qui lui sont confiées;
2  s'il existe un autre juste motif de libération.
2    La personne concernée ou l'un de ses proches peut demander que le curateur soit libéré de ses fonctions.
CC), qui - comme le reconnaît la juridiction précédente - sont censées se prononcer aussi sur la rémunération du tuteur (Geiser, op. cit., n° 7 ad art. 416
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 416 - 1 Lorsque le curateur agit au nom de la personne concernée, il doit requérir le consentement de l'autorité de protection de l'adulte pour:
1    Lorsque le curateur agit au nom de la personne concernée, il doit requérir le consentement de l'autorité de protection de l'adulte pour:
1  liquider le ménage et résilier le contrat de bail du logement de la personne concernée;
2  conclure ou résilier des contrats de longue durée relatifs au placement de la personne concernée;
3  accepter ou répudier une succession lorsqu'une déclaration expresse est nécessaire, et conclure ou résilier un pacte successoral ou un contrat de partage successoral;
4  acquérir ou aliéner des immeubles, les grever de gages ou d'autres droits réels ou construire au-delà des besoins de l'administration ordinaire;
5  acquérir, aliéner ou mettre en gage d'autres biens, ou les grever d'usufruit si ces actes vont au-delà de l'administration ou de l'exploitation ordinaires;
6  contracter ou accorder un prêt important et souscrire des engagements de change;
7  conclure ou résilier des contrats dont l'objet est une rente viagère, un entretien viager ou une assurance sur la vie, sauf s'ils sont conclus dans le cadre de la prévoyance professionnelle liée à un contrat de travail;
8  acquérir ou liquider une entreprise, ou entrer dans une société engageant une responsabilité personnelle ou un capital important;
9  faire une déclaration d'insolvabilité, plaider, transiger, compromettre ou conclure un concordat, sous réserve des mesures provisoires prises d'urgence par le curateur.
3    Les contrats passés entre la personne concernée et le curateur sont soumis à l'approbation de l'autorité de protection de l'adulte, à moins qu'il ne s'agisse d'un mandat gratuit donné par la personne concernée.
CC), indiquent que "[l']indemnité de gestion est fixée à Fr. 0.00 et est allouée au tuteur" (décisions des 3 avril 2004, 28 avril 2005 et 8 mars 2006). Une pareille renonciation étant licite (Egger, op. cit., n° 4 ad art. 416
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 416 - 1 Lorsque le curateur agit au nom de la personne concernée, il doit requérir le consentement de l'autorité de protection de l'adulte pour:
1    Lorsque le curateur agit au nom de la personne concernée, il doit requérir le consentement de l'autorité de protection de l'adulte pour:
1  liquider le ménage et résilier le contrat de bail du logement de la personne concernée;
2  conclure ou résilier des contrats de longue durée relatifs au placement de la personne concernée;
3  accepter ou répudier une succession lorsqu'une déclaration expresse est nécessaire, et conclure ou résilier un pacte successoral ou un contrat de partage successoral;
4  acquérir ou aliéner des immeubles, les grever de gages ou d'autres droits réels ou construire au-delà des besoins de l'administration ordinaire;
5  acquérir, aliéner ou mettre en gage d'autres biens, ou les grever d'usufruit si ces actes vont au-delà de l'administration ou de l'exploitation ordinaires;
6  contracter ou accorder un prêt important et souscrire des engagements de change;
7  conclure ou résilier des contrats dont l'objet est une rente viagère, un entretien viager ou une assurance sur la vie, sauf s'ils sont conclus dans le cadre de la prévoyance professionnelle liée à un contrat de travail;
8  acquérir ou liquider une entreprise, ou entrer dans une société engageant une responsabilité personnelle ou un capital important;
9  faire une déclaration d'insolvabilité, plaider, transiger, compromettre ou conclure un concordat, sous réserve des mesures provisoires prises d'urgence par le curateur.
3    Les contrats passés entre la personne concernée et le curateur sont soumis à l'approbation de l'autorité de protection de l'adulte, à moins qu'il ne s'agisse d'un mandat gratuit donné par la personne concernée.
CC), il appartiendra au juge cantonal d'éclaircir ce point, par exemple en procédant à l'audition des parties et/ou des membres de la Chambre pupillaire. Il s'ensuit que le recours apparaît fondé à cet égard.

4.
En conclusion, le présent recours doit être admis dans la mesure de sa recevabilité, la décision entreprise annulée et la cause renvoyée à la juridiction précédente pour nouvelle décision. Vu l'issue incertaine de la procédure, il se justifie de mettre les frais judiciaires par moitié à la charge de chacune des parties et de compenser les dépens.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est admis dans la mesure où il est recevable, l'arrêt attaqué est annulé et la cause est renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis pour 1'000 fr. à la charge de la recourante et pour 1'000 fr. à la charge de l'intimé.

3.
Les dépens sont compensés.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Juge unique de la Cour Civile I du Tribunal cantonal du canton du Valais.

Lausanne, le 12 septembre 2012
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

La Présidente: Hohl

Le Greffier: Braconi