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RS 832.20 LAA Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA) Art. 6 Généralités |
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| Si la présente loi n'en dispose pas autrement, les prestations d'assurance sont allouées en cas d'accident professionnel, d'accident non professionnel et de maladie professionnelle. | ||||||
| L'assurance alloue aussi ses prestations pour les lésions corporelles suivantes, pour autant qu'elles ne soient pas dues de manière prépondérante à l'usure ou à une maladie: | ||||||
| les fractures; | ||||||
| les déboîtements d'articulations; | ||||||
| les déchirures du ménisque; | ||||||
| les déchirures de muscles; | ||||||
| les élongations de muscles; | ||||||
| les déchirures de tendons; | ||||||
| les lésions de ligaments; | ||||||
| les lésions du tympan. [1] | ||||||
| L'assurance alloue en outre ses prestations pour les lésions causées à l'assuré victime d'un accident lors du traitement médical (art. 10). | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015 (Assurance-accidents et prévention des accidents), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4375; FF 2008 4877, 2014 7691). | ||||||