Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal

Numéro de dossier: BB.2011.67

Décision du 12 juillet 2011 Ire Cour des plaintes

Composition

Les juges pénaux fédéraux Emanuel Hochstrasser, président, Giorgio Bomio et Joséphine Contu, la greffière Claude-Fabienne Husson Albertoni

Parties

A., représenté par Me Reza Vafadar et Me Pierre Schifferli, avocats,

requérant

contre

Ministère public de la Confédération, intimé

Objet

Demande de révision de l’arrêt BK.2010.7 du 2 février 2011 concernant les frais de procédure (art. 40 al. 1
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales
LOAP Art. 40 Révision, interprétation et rectification des prononcés des cours des plaintes - 1 Les art. 121 à 129 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral31 s'appliquent par analogie à la révision, à l'interprétation et à la rectification des prononcés rendus par les cours des plaintes en vertu de l'art. 3732, al. 2.
1    Les art. 121 à 129 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral31 s'appliquent par analogie à la révision, à l'interprétation et à la rectification des prononcés rendus par les cours des plaintes en vertu de l'art. 3732, al. 2.
2    Les griefs qui auraient pu être soulevés dans un recours à l'encontre du prononcé de la Cour des plaintes ne peuvent être invoqués dans une demande de révision.
LOAP)

Faits:

A. Suite à une dénonciation au MROS effectuée par la banque B. SA, le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) a ouvert, en date du 15 mars 2007, une enquête de police judiciaire fédérale à l’encontre de A. et de son père C. en raison de soupçons de blanchiment d’argent aggravé (art. 305bis al. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462
CP). Cette ouverture d’enquête suit également plusieurs demandes d’entraide formées par le Serious Fraud Office britannique et le Procureur général de Suède.

Au terme de son enquête de police judiciaire, le MPC a rendu, en date du 4 novembre 2010, une décision de suspension de la procédure en faveur de A. et a levé les séquestres dont étaient frappées des valeurs patrimoniales de la société D. SA que celui-ci dirigeait et administrait par le biais de sa société F. SA à Genève. Par cette décision, le MPC a également partiellement mis les frais de justice à charge de A., pour un montant de Fr. 37'192.-- (émolument par Fr. 30'170.-- et débours par Fr. 7'022.--), le solde par Fr. 202'335.-- étant laissé à la charge de la Confédération. Par une décision séparée du même jour, il a suspendu la procédure dirigée contre C. sans lui imputer de frais.

Par mémoire du 10 novembre 2010, A. s’est plaint de cette décision dont il a demandé l’annulation dans la mesure où des frais sont mis à sa charge. Par arrêt du 2 février 2011, la Cour de céans a rendu un arrêt aux termes duquel elle a partiellement admis la plainte, le chiffre 4 de la décision entreprise étant modifié en ce sens que les frais de justice mis à la charge du plaignant se montaient désormais à Fr. 24'783.55 (émolument Fr. 20'102.20 et débours Fr. 4’681.35), sous suite de frais et dépens (arrêt du Tribunal pénal fédéral BK.2010.7; act. 1.1).

Dans un arrêt du 15 mars 2011, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevables un recours en matière pénale et un recours constitutionnel subsidiaire interjetés par A. contre ce dernier arrêt (arrêt 1B_109/2011).

B. Par acte du 15 juin 2011, A. demande à la Ire Cour des plaintes:

« 1. Recevoir la présente requête en révision.

2. Annuler la décision rendue le 2 février 2011 par la Ire Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral confirmant partiellement la décision rendue par le Ministère public de la Confédération mettant à la charge de Monsieur A. une partie des frais de justice, soit à hauteur de CHF 24'783.55 (émolument CHF 20'102.20 et débours CHF 4’681.35)».

Pour motifs, il invoque notamment qu’en statuant dans l’affaire BK.2010.7, l’autorité de céans n’a, par inadvertance, pas pris en considération des faits pertinents qui ressortaient du dossier. Il fait également valoir une contradiction flagrante entre la décision en question de la Ire Cour des plaintes et une de ses décisions antérieures (act. 1).

Le 21 juin 2011, A. a fait parvenir un courrier à la Cour de céans par lequel il entend démontrer que la décision de suspension du MPC et l’arrêt du Tribunal pénal fédéral BK.2010.7 précités compromettent de manière irrémédiable son avenir économique (act. 3).

Dans un courrier du 1er juillet 2011, A. a adressé à l’autorité de céans deux compléments d’information en lien avec cette affaire (act. 5).

Il n’a pas été procédé à un échange d’écritures.

La Cour considère en droit:

1.

1.1 La Ire Cour des plaintes examine d’office et en pleine cognition la recevabilité des affaires qui lui sont adressées (ATF 122 IV 188 consid. 1 et arrêts cités).

1.2 Il convient de s’interroger d’abord sur le droit applicable en l’espèce dans la mesure où la demande de révision est dirigée contre un arrêt rendu par l’autorité de céans certes le 2 février 2011, mais en application de la loi fédérale sur la procédure pénale, en vigueur jusqu’au 31 décembre 2010.

1.3 La révision n’est visée explicitement ou implicitement par aucune des dispositions transitoires du CPP (Pfister-Liechti, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, [ci-après: Commentaire romand], no 4 ad art. 451). Toutefois, et même si la révision est « une voie de recours extraordinaire » (Rémy, Commentaire romand, no 1 ad art. 410
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 410 Recevabilité et motifs de révision - 1 Toute personne lésée par un jugement entré en force, une ordonnance pénale, une décision judiciaire ultérieure ou une décision rendue dans une procédure indépendante en matière de mesures, peut en demander la révision:
1    Toute personne lésée par un jugement entré en force, une ordonnance pénale, une décision judiciaire ultérieure ou une décision rendue dans une procédure indépendante en matière de mesures, peut en demander la révision:
a  s'il existe des faits nouveaux antérieurs au prononcé ou de nouveaux moyens de preuve qui sont de nature à motiver l'acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère ou plus sévère du condamné ou encore la condamnation de la personne acquittée;
b  si la décision est en contradiction flagrante avec une décision pénale rendue postérieurement sur les mêmes faits;
c  s'il est établi dans une autre procédure pénale que le résultat de la procédure a été influencé par une infraction, une condamnation n'étant pas exigée comme preuve; si la procédure pénale ne peut être exécutée, la preuve peut être apportée d'une autre manière.
2    La révision pour violation de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)277 peut être demandée aux conditions suivantes:
a  la Cour européenne des droits de l'homme a constaté, dans un arrêt définitif (art. 44 CEDH), une violation de la CEDH ou de ses protocoles, ou a conclu le cas par un règlement amiable (art. 39 CEDH);
b  une indemnité n'est pas de nature à remédier aux effets de la violation;
c  la révision est nécessaire pour remédier aux effets de la violation.
3    La révision en faveur du condamné peut être demandée même après l'acquisition de la prescription.
4    La révision limitée aux prétentions civiles n'est recevable qu'au cas où le droit de la procédure civile applicable au for permettrait la révision.
et référence citée), la doctrine applique à cette institution l’art. 453
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 453 Décisions rendues avant l'entrée en vigueur du présent code - 1 Les recours formés contre les décisions rendues avant l'entrée en vigueur du présent code sont traités selon l'ancien droit par les autorités compétentes sous l'empire de ce droit.
1    Les recours formés contre les décisions rendues avant l'entrée en vigueur du présent code sont traités selon l'ancien droit par les autorités compétentes sous l'empire de ce droit.
2    Lorsqu'une procédure est renvoyée à l'autorité inférieure pour nouveau jugement par l'autorité de recours ou le Tribunal fédéral, le nouveau droit est applicable. Le nouveau jugement est rendu par l'autorité qui eût été compétente selon le présent code pour rendre la décision annulée.
CPP par analogie (Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, St-Gall 2009, no 2 ad art. 453; Schmid, Übergangsrecht der Schweizerischen Strafprozessordnung, no 305 p. 84). Or, à teneur de cette dernière disposition, les recours formés contre les décisions rendues avant l’entrée en vigueur du présent code sont traités selon l’ancien droit par les autorités compétentes sous l’empire de ce droit.

1.4 Dans ce contexte, étant donné que la décision dont la révision est demandée a été rendue alors que le CPP était déjà en vigueur, c’est le nouveau droit qui s’applique à la présente affaire. On peut relever par ailleurs, que Pfister-Liechti considère pour sa part qu’il y a lieu d’appliquer à toutes les procédures de révision, dès le 1er janvier 2011, les dispositions relatives à la révision prévues dans le CPP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_310/2011 du 20 juin 2011 consid. 1.1; Pfister-Liechti, op. cit., nos 6 et 9 ad art. 451
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 451 Décisions judiciaires indépendantes ultérieures - Après l'entrée en vigueur du présent code, les décisions judiciaires indépendantes ultérieures sont rendues par l'autorité pénale qui eût été compétente selon le présent code pour rendre le jugement de première instance.
). C’est donc sous l’angle du CPP que sera examinée cette demande de révision.

2.

2.1 Selon l’art. 21
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 21 Juridiction d'appel - 1 La juridiction d'appel statue sur:
1    La juridiction d'appel statue sur:
a  les appels formés contre les jugements rendus par les tribunaux de première instance;
b  les demandes de révision.
2    Les membres de l'autorité de recours ne peuvent pas statuer dans la même affaire comme membres de la juridiction d'appel.
3    Les membres de la juridiction d'appel ne peuvent pas statuer en révision dans la même affaire.
CPP, c’est la juridiction d’appel qui statue sur les demandes de révision (al. 1 let. b). En effet, la compétence de réviser un jugement n’appartient désormais plus au tribunal qui a rendu le prononcé contesté (Message du 10 septembre 2008 relatif à la loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération [ci-après: Message LOAP]; FF 2008 7425). Or, aucune juridiction d’appel n’a été créée au niveau fédéral. Il est vrai que l’art. 119a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 119a - 1 Le Tribunal fédéral statue sur les demandes de révision des sentences d'arbitrage international aux conditions de l'art. 190a de la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé105.
1    Le Tribunal fédéral statue sur les demandes de révision des sentences d'arbitrage international aux conditions de l'art. 190a de la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé105.
2    La procédure de révision est régie par les art. 77, al. 2bis, et 126. Le Tribunal fédéral notifie la demande de révision à la partie adverse et au tribunal arbitral pour avis, sauf si la demande est manifestement irrecevable ou infondée.
3    Si le Tribunal fédéral admet la demande de révision, il annule la sentence et renvoie la cause au tribunal arbitral pour qu'il statue à nouveau, ou fait les constatations nécessaires.
4    Si le tribunal arbitral ne comprend plus le nombre d'arbitres requis, l'art. 179 de la loi fédérale sur le droit international privé s'applique.
LTF a été adopté afin que le Tribunal fédéral soit l’instance de révision du Tribunal pénal fédéral, mais cela exclusivement pour les prononcés des cours des affaires pénales (art. 119a al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 119a - 1 Le Tribunal fédéral statue sur les demandes de révision des sentences d'arbitrage international aux conditions de l'art. 190a de la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé105.
1    Le Tribunal fédéral statue sur les demandes de révision des sentences d'arbitrage international aux conditions de l'art. 190a de la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé105.
2    La procédure de révision est régie par les art. 77, al. 2bis, et 126. Le Tribunal fédéral notifie la demande de révision à la partie adverse et au tribunal arbitral pour avis, sauf si la demande est manifestement irrecevable ou infondée.
3    Si le Tribunal fédéral admet la demande de révision, il annule la sentence et renvoie la cause au tribunal arbitral pour qu'il statue à nouveau, ou fait les constatations nécessaires.
4    Si le tribunal arbitral ne comprend plus le nombre d'arbitres requis, l'art. 179 de la loi fédérale sur le droit international privé s'applique.
LTF). La Haute Cour ne saurait donc être considérée comme autorité de révision pour celles requises contre des décisions de la Ire Cour des plaintes.

2.2 S’agissant de ces dernières, l’art. 40 al. 1
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales
LOAP Art. 40 Révision, interprétation et rectification des prononcés des cours des plaintes - 1 Les art. 121 à 129 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral31 s'appliquent par analogie à la révision, à l'interprétation et à la rectification des prononcés rendus par les cours des plaintes en vertu de l'art. 3732, al. 2.
1    Les art. 121 à 129 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral31 s'appliquent par analogie à la révision, à l'interprétation et à la rectification des prononcés rendus par les cours des plaintes en vertu de l'art. 3732, al. 2.
2    Les griefs qui auraient pu être soulevés dans un recours à l'encontre du prononcé de la Cour des plaintes ne peuvent être invoqués dans une demande de révision.
LOAP, sous le titre « Révision, interprétation et rectification des prononcés des cours des plaintes », prévoit pour sa part: « les art. 121 à 129 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral s’appliquent par analogie à la révision, à l’interprétation et à la rectification des prononcés rendus par les cours des plaintes en vertu de l’art. 37, al. 2 ». Cette disposition ne vise donc que les procédures qui incombent à la Ire Cour des plaintes en application de lois spéciales, à l’exclusion de celles pour lesquelles le CPP lui attribue la compétence (art. 37 al. 1
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales
LOAP Art. 37 Compétences - 1 Les cours des plaintes statuent sur les affaires dont le CPP14 attribue la compétence à l'autorité de recours ou au Tribunal pénal fédéral.
1    Les cours des plaintes statuent sur les affaires dont le CPP14 attribue la compétence à l'autorité de recours ou au Tribunal pénal fédéral.
2    Elles statuent en outre:
a  sur les recours en matière d'entraide pénale internationale, conformément aux actes législatifs suivants:
a1  loi du 20 mars 1981 sur l'entraide pénale internationale15,
a2  loi fédérale du 21 décembre 1995 relative à la coopération avec les tribunaux internationaux chargés de poursuivre les violations graves du droit international humanitaire16,
a3  loi fédérale du 22 juin 2001 sur la coopération avec la Cour pénale internationale17,
a4  loi fédérale du 3 octobre 1975 relative au traité conclu avec les États-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale18;
b  sur les plaintes qui lui sont soumises en vertu de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif19;
c  sur les recours contre les décisions du Tribunal administratif fédéral qui portent sur les rapports de travail de ses juges et de son personnel et sur ceux des collaborateurs des secrétariats permanents des commissions fédérales d'estimation;
d  sur les conflits de compétence entre les juridictions militaire et civile;
e  sur les différends qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure21;
f  sur les différends qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 7 octobre 1994 sur les Offices centraux de police criminelle de la Confédération22;
g  sur les conflits de compétence qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent24.
LOAP en lien avec l’art. 40 al. 1
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales
LOAP Art. 40 Révision, interprétation et rectification des prononcés des cours des plaintes - 1 Les art. 121 à 129 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral31 s'appliquent par analogie à la révision, à l'interprétation et à la rectification des prononcés rendus par les cours des plaintes en vertu de l'art. 3732, al. 2.
1    Les art. 121 à 129 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral31 s'appliquent par analogie à la révision, à l'interprétation et à la rectification des prononcés rendus par les cours des plaintes en vertu de l'art. 3732, al. 2.
2    Les griefs qui auraient pu être soulevés dans un recours à l'encontre du prononcé de la Cour des plaintes ne peuvent être invoqués dans une demande de révision.
LOAP). A cet égard, le Message LOAP spécifie que « cette disposition correspond dans une large mesure à l’art. 31
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales
LOAP Art. 40 Révision, interprétation et rectification des prononcés des cours des plaintes - 1 Les art. 121 à 129 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral31 s'appliquent par analogie à la révision, à l'interprétation et à la rectification des prononcés rendus par les cours des plaintes en vertu de l'art. 3732, al. 2.
1    Les art. 121 à 129 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral31 s'appliquent par analogie à la révision, à l'interprétation et à la rectification des prononcés rendus par les cours des plaintes en vertu de l'art. 3732, al. 2.
2    Les griefs qui auraient pu être soulevés dans un recours à l'encontre du prononcé de la Cour des plaintes ne peuvent être invoqués dans une demande de révision.
LTPF. Elle précise cependant qu’elle s’applique seulement aux procédures visées à l’art. 28 al. 2
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales
LOAP Art. 28 Récusation - Les dispositions du CPP9 relatives à la récusation des personnes exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale s'appliquent par analogie aux membres de l'autorité de surveillance.
LOAP [aujourd’hui art. 37 al. 2
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales
LOAP Art. 37 Compétences - 1 Les cours des plaintes statuent sur les affaires dont le CPP14 attribue la compétence à l'autorité de recours ou au Tribunal pénal fédéral.
1    Les cours des plaintes statuent sur les affaires dont le CPP14 attribue la compétence à l'autorité de recours ou au Tribunal pénal fédéral.
2    Elles statuent en outre:
a  sur les recours en matière d'entraide pénale internationale, conformément aux actes législatifs suivants:
a1  loi du 20 mars 1981 sur l'entraide pénale internationale15,
a2  loi fédérale du 21 décembre 1995 relative à la coopération avec les tribunaux internationaux chargés de poursuivre les violations graves du droit international humanitaire16,
a3  loi fédérale du 22 juin 2001 sur la coopération avec la Cour pénale internationale17,
a4  loi fédérale du 3 octobre 1975 relative au traité conclu avec les États-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale18;
b  sur les plaintes qui lui sont soumises en vertu de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif19;
c  sur les recours contre les décisions du Tribunal administratif fédéral qui portent sur les rapports de travail de ses juges et de son personnel et sur ceux des collaborateurs des secrétariats permanents des commissions fédérales d'estimation;
d  sur les conflits de compétence entre les juridictions militaire et civile;
e  sur les différends qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure21;
f  sur les différends qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 7 octobre 1994 sur les Offices centraux de police criminelle de la Confédération22;
g  sur les conflits de compétence qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent24.
LOAP], car ces procédures sont régies non par le CPP mais par des lois spéciales (art. 30
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales
LOAP Art. 30 Demande de renseignements et inspections de l'autorité de surveillance - 1 L'autorité de surveillance peut exiger du Ministère public de la Confédération qu'il lui fournisse des renseignements et des rapports supplémentaires sur son activité et procéder à des inspections.
1    L'autorité de surveillance peut exiger du Ministère public de la Confédération qu'il lui fournisse des renseignements et des rapports supplémentaires sur son activité et procéder à des inspections.
2    Les personnes que l'autorité de surveillance a chargées de demander les renseignements ou de procéder aux inspections ont accès aux dossiers de procédure dans la mesure où l'exécution de leur mandat l'exige.
3    Elles ne peuvent utiliser les informations dont elles ont eu connaissance que sous une forme générale et anonyme pour établir leurs rapports et recommandations.
, al. 2, LOAP). Les autres prononcés de la cour des plaintes ne sont pas ouverts à la révision car ils n’entrent pas dans le champ de l’art. 410
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 410 Recevabilité et motifs de révision - 1 Toute personne lésée par un jugement entré en force, une ordonnance pénale, une décision judiciaire ultérieure ou une décision rendue dans une procédure indépendante en matière de mesures, peut en demander la révision:
1    Toute personne lésée par un jugement entré en force, une ordonnance pénale, une décision judiciaire ultérieure ou une décision rendue dans une procédure indépendante en matière de mesures, peut en demander la révision:
a  s'il existe des faits nouveaux antérieurs au prononcé ou de nouveaux moyens de preuve qui sont de nature à motiver l'acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère ou plus sévère du condamné ou encore la condamnation de la personne acquittée;
b  si la décision est en contradiction flagrante avec une décision pénale rendue postérieurement sur les mêmes faits;
c  s'il est établi dans une autre procédure pénale que le résultat de la procédure a été influencé par une infraction, une condamnation n'étant pas exigée comme preuve; si la procédure pénale ne peut être exécutée, la preuve peut être apportée d'une autre manière.
2    La révision pour violation de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)277 peut être demandée aux conditions suivantes:
a  la Cour européenne des droits de l'homme a constaté, dans un arrêt définitif (art. 44 CEDH), une violation de la CEDH ou de ses protocoles, ou a conclu le cas par un règlement amiable (art. 39 CEDH);
b  une indemnité n'est pas de nature à remédier aux effets de la violation;
c  la révision est nécessaire pour remédier aux effets de la violation.
3    La révision en faveur du condamné peut être demandée même après l'acquisition de la prescription.
4    La révision limitée aux prétentions civiles n'est recevable qu'au cas où le droit de la procédure civile applicable au for permettrait la révision.
, al. 1, CPP».

2.3 Sous le titre « Recevabilité et motifs de révision », ce dernier article précise quant à lui: « toute personne lésée par un jugement entré en force, une ordonnance pénale, une décision judiciaire ultérieure ou une décision rendue dans une procédure indépendante en matière de mesures, peut en demander la révision ». Force est d’admettre que les décisions rendues par la Ire Cour des plaintes ne correspondent pas aux catégories de jugements ou d’ordonnances tels qu’énumérés par l’art. 410 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 410 Recevabilité et motifs de révision - 1 Toute personne lésée par un jugement entré en force, une ordonnance pénale, une décision judiciaire ultérieure ou une décision rendue dans une procédure indépendante en matière de mesures, peut en demander la révision:
1    Toute personne lésée par un jugement entré en force, une ordonnance pénale, une décision judiciaire ultérieure ou une décision rendue dans une procédure indépendante en matière de mesures, peut en demander la révision:
a  s'il existe des faits nouveaux antérieurs au prononcé ou de nouveaux moyens de preuve qui sont de nature à motiver l'acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère ou plus sévère du condamné ou encore la condamnation de la personne acquittée;
b  si la décision est en contradiction flagrante avec une décision pénale rendue postérieurement sur les mêmes faits;
c  s'il est établi dans une autre procédure pénale que le résultat de la procédure a été influencé par une infraction, une condamnation n'étant pas exigée comme preuve; si la procédure pénale ne peut être exécutée, la preuve peut être apportée d'une autre manière.
2    La révision pour violation de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)277 peut être demandée aux conditions suivantes:
a  la Cour européenne des droits de l'homme a constaté, dans un arrêt définitif (art. 44 CEDH), une violation de la CEDH ou de ses protocoles, ou a conclu le cas par un règlement amiable (art. 39 CEDH);
b  une indemnité n'est pas de nature à remédier aux effets de la violation;
c  la révision est nécessaire pour remédier aux effets de la violation.
3    La révision en faveur du condamné peut être demandée même après l'acquisition de la prescription.
4    La révision limitée aux prétentions civiles n'est recevable qu'au cas où le droit de la procédure civile applicable au for permettrait la révision.
CPP. Le Message du 21 décembre 2005 relatif à l’unification du droit de la procédure pénale (ci-après: Message CPP) rappelle en effet à ce propos ce qui suit: « la révision est ouverte contre les jugements rendus par les juridictions de n’importe quel degré ayant acquis force de chose jugée, et dans les cas où le jugement intervient dans le cadre d’une procédure simplifiée comme celle de l’ordonnance pénale (art. 355 ss) et l’ordonnance pénale en matière de contraventions (art. 361 ss) car c’est précisément dans ces cas que des faits ou moyens de preuve sérieux peuvent facilement échapper. Une procédure de révision peut, en outre, être introduite contre une décision judiciaire ultérieure, telle une décision relative à l’exécution d’une peine conditionnelle. Elle peut aussi porter sur la question de la culpabilité et la question civile, mais non sur celle des frais ou des indemnités » (FF 2005 1303).

2.4 Compte tenu des éléments qui précèdent, il apparaît que sous l’empire du nouveau droit, il n’est possible de demander la révision des décisions de la Ire Cour des plaintes que lorsque cette dernière statue sur les recours et plaintes qui sont de sa compétence en application des lois spéciales au sens de l’art. 37 al. 2
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales
LOAP Art. 37 Compétences - 1 Les cours des plaintes statuent sur les affaires dont le CPP14 attribue la compétence à l'autorité de recours ou au Tribunal pénal fédéral.
1    Les cours des plaintes statuent sur les affaires dont le CPP14 attribue la compétence à l'autorité de recours ou au Tribunal pénal fédéral.
2    Elles statuent en outre:
a  sur les recours en matière d'entraide pénale internationale, conformément aux actes législatifs suivants:
a1  loi du 20 mars 1981 sur l'entraide pénale internationale15,
a2  loi fédérale du 21 décembre 1995 relative à la coopération avec les tribunaux internationaux chargés de poursuivre les violations graves du droit international humanitaire16,
a3  loi fédérale du 22 juin 2001 sur la coopération avec la Cour pénale internationale17,
a4  loi fédérale du 3 octobre 1975 relative au traité conclu avec les États-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale18;
b  sur les plaintes qui lui sont soumises en vertu de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif19;
c  sur les recours contre les décisions du Tribunal administratif fédéral qui portent sur les rapports de travail de ses juges et de son personnel et sur ceux des collaborateurs des secrétariats permanents des commissions fédérales d'estimation;
d  sur les conflits de compétence entre les juridictions militaire et civile;
e  sur les différends qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure21;
f  sur les différends qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 7 octobre 1994 sur les Offices centraux de police criminelle de la Confédération22;
g  sur les conflits de compétence qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent24.
LOAP, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Par surabondance, il convient de relever qu’au vu du Message CPP précité (supra consid. 2.3 in fine, FF 2005 1303), une demande de révision sur une question de frais ou d’indemnités n’est de toute façon pas possible. La demande de révision doit dès lors être déclarée irrecevable.

3. Il n’y a pas lieu de percevoir des frais (art. 8 al. 2 du Règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale a contrario; RS 173.713.162). L’avance de frais effectuée par le requérant lui est intégralement remboursée.

Par ces motifs, la Ire Cour des plaintes prononce:

1. La demande de révision est irrecevable.

2. Il n’est pas perçu de frais. L’avance de frais effectuée par le requérant lui est intégralement restituée.

Bellinzone, le 12 juillet 2011

Au nom de la Ire Cour des plaintes

du Tribunal pénal fédéral

Le président: La greffière:

Distribution

- Me Reza Vafadar et Me Pierre Schifferli, avocats

- Ministère public de la Confédération

Indication des voies de recours

Il n’existe pas de voie de recours ordinaire contre la présente décision.