SR 170.32 Loi fédérale du 14 mars 1958 sur la responsabilité de la Confédération, des membres de ses autorités et de ses fonctionnaires (Loi sur la responsabilité, LRCF) - Loi sur la responsabilité LRCF Art. 10 |
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1 | L'autorité compétente statue sur les réclamations de la Confédération qui sont contestées ou sur celles qui sont dirigées contre elle. La procédure de recours est régie par les dispositions générales de la procédure fédérale.17 |
2 | Le Tribunal fédéral connaît en instance unique au sens de l'art. 120 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral18 des prétentions contestées concernant des dommages-intérêts ou une indemnité à titre de réparation morale résultant de l'activité officielle de personnes énumérées à l'art. 1, al. 1, let. a à cbis.19 La Confédération peut être actionnée devant le Tribunal fédéral si l'autorité compétente a laissé s'écouler trois mois à compter du jour de la réclamation sans la contester ou sans prendre position. |
SR 170.32 Loi fédérale du 14 mars 1958 sur la responsabilité de la Confédération, des membres de ses autorités et de ses fonctionnaires (Loi sur la responsabilité, LRCF) - Loi sur la responsabilité LRCF Art. 19 |
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1 | Si un organe ou un employé d'une institution indépendante de l'administration ordinaire qui est chargée d'exécuter des tâches de droit public par la Confédération cause sans droit, dans l'exercice de cette activité, un dommage à un tiers ou à la Confédération: |
a | l'institution répond envers le lésé, conformément aux art. 3 à 6, du dommage causé à un tiers. La Confédération est responsable envers le lésé du dommage que l'institution n'est pas en mesure de réparer. Le droit de recours de la Confédération et de l'institution contre l'organe ou l'employé fautif est réglé par les art. 7 et 9; |
b | les organes ou les employés fautifs répondent en premier lieu et l'institution à titre subsidiaire du dommage causé à la Confédération. Les art. 8 et 9 sont applicables. |
2 | Les art. 13 ss s'appliquent par analogie à la responsabilité pénale. Ils ne s'appliquent pas à la responsabilité pénale des employés et des délégués des entreprises de transport concessionnaires.39 |
3 | L'institution statue sur les réclamations contestées de tiers ou de la Confédération qui sont dirigées contre elle ainsi que sur les réclamations de l'institution dirigées contre les organes ou les employés fautifs. La procédure de recours est régie par les dispositions générales de la procédure fédérale.40 |
SR 170.32 Loi fédérale du 14 mars 1958 sur la responsabilité de la Confédération, des membres de ses autorités et de ses fonctionnaires (Loi sur la responsabilité, LRCF) - Loi sur la responsabilité LRCF Art. 19 |
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1 | Si un organe ou un employé d'une institution indépendante de l'administration ordinaire qui est chargée d'exécuter des tâches de droit public par la Confédération cause sans droit, dans l'exercice de cette activité, un dommage à un tiers ou à la Confédération: |
a | l'institution répond envers le lésé, conformément aux art. 3 à 6, du dommage causé à un tiers. La Confédération est responsable envers le lésé du dommage que l'institution n'est pas en mesure de réparer. Le droit de recours de la Confédération et de l'institution contre l'organe ou l'employé fautif est réglé par les art. 7 et 9; |
b | les organes ou les employés fautifs répondent en premier lieu et l'institution à titre subsidiaire du dommage causé à la Confédération. Les art. 8 et 9 sont applicables. |
2 | Les art. 13 ss s'appliquent par analogie à la responsabilité pénale. Ils ne s'appliquent pas à la responsabilité pénale des employés et des délégués des entreprises de transport concessionnaires.39 |
3 | L'institution statue sur les réclamations contestées de tiers ou de la Confédération qui sont dirigées contre elle ainsi que sur les réclamations de l'institution dirigées contre les organes ou les employés fautifs. La procédure de recours est régie par les dispositions générales de la procédure fédérale.40 |
SR 170.32 Loi fédérale du 14 mars 1958 sur la responsabilité de la Confédération, des membres de ses autorités et de ses fonctionnaires (Loi sur la responsabilité, LRCF) - Loi sur la responsabilité LRCF Art. 19 |
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1 | Si un organe ou un employé d'une institution indépendante de l'administration ordinaire qui est chargée d'exécuter des tâches de droit public par la Confédération cause sans droit, dans l'exercice de cette activité, un dommage à un tiers ou à la Confédération: |
a | l'institution répond envers le lésé, conformément aux art. 3 à 6, du dommage causé à un tiers. La Confédération est responsable envers le lésé du dommage que l'institution n'est pas en mesure de réparer. Le droit de recours de la Confédération et de l'institution contre l'organe ou l'employé fautif est réglé par les art. 7 et 9; |
b | les organes ou les employés fautifs répondent en premier lieu et l'institution à titre subsidiaire du dommage causé à la Confédération. Les art. 8 et 9 sont applicables. |
2 | Les art. 13 ss s'appliquent par analogie à la responsabilité pénale. Ils ne s'appliquent pas à la responsabilité pénale des employés et des délégués des entreprises de transport concessionnaires.39 |
3 | L'institution statue sur les réclamations contestées de tiers ou de la Confédération qui sont dirigées contre elle ainsi que sur les réclamations de l'institution dirigées contre les organes ou les employés fautifs. La procédure de recours est régie par les dispositions générales de la procédure fédérale.40 |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 60 - 1 Les associations politiques, religieuses, scientifiques, artistiques, de bienfaisance, de récréation ou autres qui n'ont pas un but économique acquièrent la personnalité dès qu'elles expriment dans leurs statuts la volonté d'être organisées corporativement. |
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1 | Les associations politiques, religieuses, scientifiques, artistiques, de bienfaisance, de récréation ou autres qui n'ont pas un but économique acquièrent la personnalité dès qu'elles expriment dans leurs statuts la volonté d'être organisées corporativement. |
2 | Les statuts sont rédigés par écrit et contiennent les dispositions nécessaires sur le but, les ressources et l'organisation de l'association. |
SR 170.32 Loi fédérale du 14 mars 1958 sur la responsabilité de la Confédération, des membres de ses autorités et de ses fonctionnaires (Loi sur la responsabilité, LRCF) - Loi sur la responsabilité LRCF Art. 1 |
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1 | Les dispositions de la présente loi s'appliquent à toutes les personnes investies d'une fonction publique de la Confédération, à savoir: |
a | ... |
b | les membres du Conseil fédéral et le chancelier de la Confédération; |
c | les membres et les suppléants des tribunaux fédéraux; |
cbis | les membres de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération; |
d | les membres et les suppléants des autorités et commissions fédérales indépendantes des tribunaux fédéraux et de l'administration fédérale; |
e | les fonctionnaires et les autres agents de la Confédération; |
f | toutes les autres personnes, dans la mesure où elles sont chargées directement de tâches de droit public par la Confédération. |
2 | Sont exceptées les personnes appartenant à l'armée, pour ce qui concerne leur situation militaire et leurs devoirs de service. |
SR 170.32 Loi fédérale du 14 mars 1958 sur la responsabilité de la Confédération, des membres de ses autorités et de ses fonctionnaires (Loi sur la responsabilité, LRCF) - Loi sur la responsabilité LRCF Art. 3 |
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1 | La Confédération répond du dommage causé sans droit à un tiers par un fonctionnaire dans l'exercice de ses fonctions, sans égard à la faute du fonctionnaire. |
2 | Lorsque la responsabilité pour des faits déterminés est prévue dans des actes législatifs spéciaux, la responsabilité de la Confédération est régie par ces dispositions. |
3 | Le lésé n'a aucune action envers le fonctionnaire fautif. |
4 | Lorsqu'un tiers réclame des dommages-intérêts à la Confédération, celle-ci en informe immédiatement le fonctionnaire contre lequel elle pourrait exercer un droit de recours. |
SR 170.32 Loi fédérale du 14 mars 1958 sur la responsabilité de la Confédération, des membres de ses autorités et de ses fonctionnaires (Loi sur la responsabilité, LRCF) - Loi sur la responsabilité LRCF Art. 6 |
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1 | Si le fonctionnaire a commis une faute, l'autorité compétente peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles ou, en cas de mort d'homme, à la famille, une indemnité équitable à titre de réparation morale.12 |
2 | Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit, en cas de faute du fonctionnaire, à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement13.14 |
SR 170.32 Loi fédérale du 14 mars 1958 sur la responsabilité de la Confédération, des membres de ses autorités et de ses fonctionnaires (Loi sur la responsabilité, LRCF) - Loi sur la responsabilité LRCF Art. 19 |
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1 | Si un organe ou un employé d'une institution indépendante de l'administration ordinaire qui est chargée d'exécuter des tâches de droit public par la Confédération cause sans droit, dans l'exercice de cette activité, un dommage à un tiers ou à la Confédération: |
a | l'institution répond envers le lésé, conformément aux art. 3 à 6, du dommage causé à un tiers. La Confédération est responsable envers le lésé du dommage que l'institution n'est pas en mesure de réparer. Le droit de recours de la Confédération et de l'institution contre l'organe ou l'employé fautif est réglé par les art. 7 et 9; |
b | les organes ou les employés fautifs répondent en premier lieu et l'institution à titre subsidiaire du dommage causé à la Confédération. Les art. 8 et 9 sont applicables. |
2 | Les art. 13 ss s'appliquent par analogie à la responsabilité pénale. Ils ne s'appliquent pas à la responsabilité pénale des employés et des délégués des entreprises de transport concessionnaires.39 |
3 | L'institution statue sur les réclamations contestées de tiers ou de la Confédération qui sont dirigées contre elle ainsi que sur les réclamations de l'institution dirigées contre les organes ou les employés fautifs. La procédure de recours est régie par les dispositions générales de la procédure fédérale.40 |
SR 170.32 Loi fédérale du 14 mars 1958 sur la responsabilité de la Confédération, des membres de ses autorités et de ses fonctionnaires (Loi sur la responsabilité, LRCF) - Loi sur la responsabilité LRCF Art. 3 |
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1 | La Confédération répond du dommage causé sans droit à un tiers par un fonctionnaire dans l'exercice de ses fonctions, sans égard à la faute du fonctionnaire. |
2 | Lorsque la responsabilité pour des faits déterminés est prévue dans des actes législatifs spéciaux, la responsabilité de la Confédération est régie par ces dispositions. |
3 | Le lésé n'a aucune action envers le fonctionnaire fautif. |
4 | Lorsqu'un tiers réclame des dommages-intérêts à la Confédération, celle-ci en informe immédiatement le fonctionnaire contre lequel elle pourrait exercer un droit de recours. |
SR 170.32 Loi fédérale du 14 mars 1958 sur la responsabilité de la Confédération, des membres de ses autorités et de ses fonctionnaires (Loi sur la responsabilité, LRCF) - Loi sur la responsabilité LRCF Art. 19 |
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1 | Si un organe ou un employé d'une institution indépendante de l'administration ordinaire qui est chargée d'exécuter des tâches de droit public par la Confédération cause sans droit, dans l'exercice de cette activité, un dommage à un tiers ou à la Confédération: |
a | l'institution répond envers le lésé, conformément aux art. 3 à 6, du dommage causé à un tiers. La Confédération est responsable envers le lésé du dommage que l'institution n'est pas en mesure de réparer. Le droit de recours de la Confédération et de l'institution contre l'organe ou l'employé fautif est réglé par les art. 7 et 9; |
b | les organes ou les employés fautifs répondent en premier lieu et l'institution à titre subsidiaire du dommage causé à la Confédération. Les art. 8 et 9 sont applicables. |
2 | Les art. 13 ss s'appliquent par analogie à la responsabilité pénale. Ils ne s'appliquent pas à la responsabilité pénale des employés et des délégués des entreprises de transport concessionnaires.39 |
3 | L'institution statue sur les réclamations contestées de tiers ou de la Confédération qui sont dirigées contre elle ainsi que sur les réclamations de l'institution dirigées contre les organes ou les employés fautifs. La procédure de recours est régie par les dispositions générales de la procédure fédérale.40 |
SR 170.32 Loi fédérale du 14 mars 1958 sur la responsabilité de la Confédération, des membres de ses autorités et de ses fonctionnaires (Loi sur la responsabilité, LRCF) - Loi sur la responsabilité LRCF Art. 3 |
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1 | La Confédération répond du dommage causé sans droit à un tiers par un fonctionnaire dans l'exercice de ses fonctions, sans égard à la faute du fonctionnaire. |
2 | Lorsque la responsabilité pour des faits déterminés est prévue dans des actes législatifs spéciaux, la responsabilité de la Confédération est régie par ces dispositions. |
3 | Le lésé n'a aucune action envers le fonctionnaire fautif. |
4 | Lorsqu'un tiers réclame des dommages-intérêts à la Confédération, celle-ci en informe immédiatement le fonctionnaire contre lequel elle pourrait exercer un droit de recours. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 926 - 1 Lorsqu'une corporation de droit public telle que la Confédération, un canton, un district ou une commune a un intérêt public dans une société coopérative, les statuts de celle-ci peuvent lui conférer le droit de déléguer des représentants dans l'organe d'administration ou l'organe de révision.776 |
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1 | Lorsqu'une corporation de droit public telle que la Confédération, un canton, un district ou une commune a un intérêt public dans une société coopérative, les statuts de celle-ci peuvent lui conférer le droit de déléguer des représentants dans l'organe d'administration ou l'organe de révision.776 |
2 | Les délégués d'une corporation de droit public ont les mêmes droits et obligations que ceux de la société. |
3 | Les membres de l'organe d'administration et de révision délégués par une corporation de droit public ne peuvent être révoqués que par elle.777 La corporation répond pour ses délégués envers la société, les associés et les créanciers, sous réserve de recours selon le droit applicable de la Confédération ou du canton. |
SR 170.32 Loi fédérale du 14 mars 1958 sur la responsabilité de la Confédération, des membres de ses autorités et de ses fonctionnaires (Loi sur la responsabilité, LRCF) - Loi sur la responsabilité LRCF Art. 19 |
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1 | Si un organe ou un employé d'une institution indépendante de l'administration ordinaire qui est chargée d'exécuter des tâches de droit public par la Confédération cause sans droit, dans l'exercice de cette activité, un dommage à un tiers ou à la Confédération: |
a | l'institution répond envers le lésé, conformément aux art. 3 à 6, du dommage causé à un tiers. La Confédération est responsable envers le lésé du dommage que l'institution n'est pas en mesure de réparer. Le droit de recours de la Confédération et de l'institution contre l'organe ou l'employé fautif est réglé par les art. 7 et 9; |
b | les organes ou les employés fautifs répondent en premier lieu et l'institution à titre subsidiaire du dommage causé à la Confédération. Les art. 8 et 9 sont applicables. |
2 | Les art. 13 ss s'appliquent par analogie à la responsabilité pénale. Ils ne s'appliquent pas à la responsabilité pénale des employés et des délégués des entreprises de transport concessionnaires.39 |
3 | L'institution statue sur les réclamations contestées de tiers ou de la Confédération qui sont dirigées contre elle ainsi que sur les réclamations de l'institution dirigées contre les organes ou les employés fautifs. La procédure de recours est régie par les dispositions générales de la procédure fédérale.40 |
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA) LA Art. 3 - 1 La surveillance de l'aviation sur tout le territoire de la Confédération incombe au Conseil fédéral dans le cadre des compétences de la Confédération. Elle est exercée comme suit: |
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1 | La surveillance de l'aviation sur tout le territoire de la Confédération incombe au Conseil fédéral dans le cadre des compétences de la Confédération. Elle est exercée comme suit: |
a | par le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (DETEC), pour l'aviation civile et les aéronefs d'État, dans la mesure où ceux-ci ne sont pas utilisés pour accomplir des tâches de l'armée; |
b | par le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS), pour l'aviation militaire et les aéronefs d'État, dans la mesure où ceux-ci sont utilisés pour accomplir des tâches de l'armée prévues par la loi.11 |
2 | Pour exercer la surveillance immédiate, le Conseil fédéral institue l'OFAC auprès du DETEC (conformément à l'al. 1, let. a) et l'Autorité de l'aviation militaire, Military Aviation Authority (MAA), auprès du DDPS (conformément à l'al. 1, let. b).12 |
2bis | L'OFAC et la MAA coordonnent leurs activités et établissent les modalités de leur collaboration.13 |
3 | Le Conseil fédéral établit les prescriptions plus détaillées, notamment celles qui concernent les taxes à percevoir. |
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture LAgr Art. 141 Promotion de l'élevage - 1 La Confédération peut promouvoir l'élevage d'animaux de rente: |
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1 | La Confédération peut promouvoir l'élevage d'animaux de rente: |
a | adaptés aux conditions naturelles du pays; |
b | sains, performants et résistants; |
c | propres à fournir, à des prix avantageux, des produits de qualité adaptés au marché. |
2 | La promotion vise à assurer un élevage indépendant de haute qualité. |
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture LAgr Art. 142 Contributions - 1 La Confédération peut octroyer des contributions à des organisations reconnues, notamment pour: |
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1 | La Confédération peut octroyer des contributions à des organisations reconnues, notamment pour: |
a | la tenue des registres généalogiques et des herd-books, les épreuves de productivité et l'estimation de la valeur d'élevage; |
b | les programmes portant sur l'amélioration de la productivité et de la qualité, l'assainissement des cheptels et leur état de santé; |
c | ... |
2 | L'élevage d'animaux transgéniques ne donne pas droit aux contributions. |
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture LAgr Art. 144 Reconnaissance d'organisations - 1 L'OFAG reconnaît les organisations. ...187 |
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1 | L'OFAG reconnaît les organisations. ...187 |
2 | Le Conseil fédéral fixe les conditions de la reconnaissance. |
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture LAgr Art. 143 Conditions - Les contributions sont allouées aux conditions suivantes: |
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a | ... |
b | les éleveurs prennent les mesures d'entraide pouvant être exigées d'eux et participent financièrement à la promotion de l'élevage; |
c | les mesures soutenues correspondent aux normes internationales. |
SR 916.40 Loi du 1er juillet 1966 sur les épizooties (LFE) LFE Art. 7 Collaboration d'organismes |
|
1 | Le Conseil fédéral et les cantons peuvent faire participer certains organismes à l'application de la loi et des dispositions fondées sur elle. |
2 | La participation de ces organismes est placée sous surveillance officielle. L'autorité compétente définit leurs attributions et pouvoirs. Ils doivent rendre compte à cette autorité de leur activité dans le cadre des missions qui leur ont été officiellement confiées. |
3 | La responsabilité des organes et employés de ces organismes est régie par la législation sur la responsabilité de la Confédération, des membres de ses autorités et de ses fonctionnaires, à moins qu'elle ne le soit par des dispositions du canton même. |
SR 916.40 Loi du 1er juillet 1966 sur les épizooties (LFE) LFE Art. 7 Collaboration d'organismes |
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1 | Le Conseil fédéral et les cantons peuvent faire participer certains organismes à l'application de la loi et des dispositions fondées sur elle. |
2 | La participation de ces organismes est placée sous surveillance officielle. L'autorité compétente définit leurs attributions et pouvoirs. Ils doivent rendre compte à cette autorité de leur activité dans le cadre des missions qui leur ont été officiellement confiées. |
3 | La responsabilité des organes et employés de ces organismes est régie par la législation sur la responsabilité de la Confédération, des membres de ses autorités et de ses fonctionnaires, à moins qu'elle ne le soit par des dispositions du canton même. |
SR 916.40 Loi du 1er juillet 1966 sur les épizooties (LFE) LFE Art. 11a |
|
1 | Les services de santé animale oeuvrent en faveur de la santé et du bien-être des animaux, de leur détention convenable, et de la production de denrées alimentaires irréprochables. |
2 | La Confédération peut octroyer, dans la limite des crédits autorisés, des aides financières aux services de santé animale. |
3 | Des aides financières ne sont octroyées que si les services de santé animale fournissent eux-mêmes des prestations appropriées. Elles sont octroyées sur la base de conventions de prestations. |
4 | Le Conseil fédéral peut édicter des prescriptions concernant: |
a | les conditions d'octroi des aides financières; |
b | le montant des aides financières; |
c | la procédure d'octroi des aides financières. |
5 | Il peut prévoir que les personnes qui recourent aux prestations d'un service de santé animale soient astreintes au versement de contributions appropriées. |
SR 916.40 Loi du 1er juillet 1966 sur les épizooties (LFE) LFE Art. 11a |
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1 | Les services de santé animale oeuvrent en faveur de la santé et du bien-être des animaux, de leur détention convenable, et de la production de denrées alimentaires irréprochables. |
2 | La Confédération peut octroyer, dans la limite des crédits autorisés, des aides financières aux services de santé animale. |
3 | Des aides financières ne sont octroyées que si les services de santé animale fournissent eux-mêmes des prestations appropriées. Elles sont octroyées sur la base de conventions de prestations. |
4 | Le Conseil fédéral peut édicter des prescriptions concernant: |
a | les conditions d'octroi des aides financières; |
b | le montant des aides financières; |
c | la procédure d'octroi des aides financières. |
5 | Il peut prévoir que les personnes qui recourent aux prestations d'un service de santé animale soient astreintes au versement de contributions appropriées. |
SR 916.40 Loi du 1er juillet 1966 sur les épizooties (LFE) LFE Art. 11a |
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1 | Les services de santé animale oeuvrent en faveur de la santé et du bien-être des animaux, de leur détention convenable, et de la production de denrées alimentaires irréprochables. |
2 | La Confédération peut octroyer, dans la limite des crédits autorisés, des aides financières aux services de santé animale. |
3 | Des aides financières ne sont octroyées que si les services de santé animale fournissent eux-mêmes des prestations appropriées. Elles sont octroyées sur la base de conventions de prestations. |
4 | Le Conseil fédéral peut édicter des prescriptions concernant: |
a | les conditions d'octroi des aides financières; |
b | le montant des aides financières; |
c | la procédure d'octroi des aides financières. |
5 | Il peut prévoir que les personnes qui recourent aux prestations d'un service de santé animale soient astreintes au versement de contributions appropriées. |
SR 916.40 Loi du 1er juillet 1966 sur les épizooties (LFE) LFE Art. 7 Collaboration d'organismes |
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1 | Le Conseil fédéral et les cantons peuvent faire participer certains organismes à l'application de la loi et des dispositions fondées sur elle. |
2 | La participation de ces organismes est placée sous surveillance officielle. L'autorité compétente définit leurs attributions et pouvoirs. Ils doivent rendre compte à cette autorité de leur activité dans le cadre des missions qui leur ont été officiellement confiées. |
3 | La responsabilité des organes et employés de ces organismes est régie par la législation sur la responsabilité de la Confédération, des membres de ses autorités et de ses fonctionnaires, à moins qu'elle ne le soit par des dispositions du canton même. |
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture LAgr Art. 142 Contributions - 1 La Confédération peut octroyer des contributions à des organisations reconnues, notamment pour: |
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1 | La Confédération peut octroyer des contributions à des organisations reconnues, notamment pour: |
a | la tenue des registres généalogiques et des herd-books, les épreuves de productivité et l'estimation de la valeur d'élevage; |
b | les programmes portant sur l'amélioration de la productivité et de la qualité, l'assainissement des cheptels et leur état de santé; |
c | ... |
2 | L'élevage d'animaux transgéniques ne donne pas droit aux contributions. |
SR 916.40 Loi du 1er juillet 1966 sur les épizooties (LFE) LFE Art. 11a |
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1 | Les services de santé animale oeuvrent en faveur de la santé et du bien-être des animaux, de leur détention convenable, et de la production de denrées alimentaires irréprochables. |
2 | La Confédération peut octroyer, dans la limite des crédits autorisés, des aides financières aux services de santé animale. |
3 | Des aides financières ne sont octroyées que si les services de santé animale fournissent eux-mêmes des prestations appropriées. Elles sont octroyées sur la base de conventions de prestations. |
4 | Le Conseil fédéral peut édicter des prescriptions concernant: |
a | les conditions d'octroi des aides financières; |
b | le montant des aides financières; |
c | la procédure d'octroi des aides financières. |
5 | Il peut prévoir que les personnes qui recourent aux prestations d'un service de santé animale soient astreintes au versement de contributions appropriées. |
SR 916.40 Loi du 1er juillet 1966 sur les épizooties (LFE) LFE Art. 11a |
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1 | Les services de santé animale oeuvrent en faveur de la santé et du bien-être des animaux, de leur détention convenable, et de la production de denrées alimentaires irréprochables. |
2 | La Confédération peut octroyer, dans la limite des crédits autorisés, des aides financières aux services de santé animale. |
3 | Des aides financières ne sont octroyées que si les services de santé animale fournissent eux-mêmes des prestations appropriées. Elles sont octroyées sur la base de conventions de prestations. |
4 | Le Conseil fédéral peut édicter des prescriptions concernant: |
a | les conditions d'octroi des aides financières; |
b | le montant des aides financières; |
c | la procédure d'octroi des aides financières. |
5 | Il peut prévoir que les personnes qui recourent aux prestations d'un service de santé animale soient astreintes au versement de contributions appropriées. |
SR 916.40 Loi du 1er juillet 1966 sur les épizooties (LFE) LFE Art. 11a |
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1 | Les services de santé animale oeuvrent en faveur de la santé et du bien-être des animaux, de leur détention convenable, et de la production de denrées alimentaires irréprochables. |
2 | La Confédération peut octroyer, dans la limite des crédits autorisés, des aides financières aux services de santé animale. |
3 | Des aides financières ne sont octroyées que si les services de santé animale fournissent eux-mêmes des prestations appropriées. Elles sont octroyées sur la base de conventions de prestations. |
4 | Le Conseil fédéral peut édicter des prescriptions concernant: |
a | les conditions d'octroi des aides financières; |
b | le montant des aides financières; |
c | la procédure d'octroi des aides financières. |
5 | Il peut prévoir que les personnes qui recourent aux prestations d'un service de santé animale soient astreintes au versement de contributions appropriées. |
SR 916.40 Loi du 1er juillet 1966 sur les épizooties (LFE) LFE Art. 11a |
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1 | Les services de santé animale oeuvrent en faveur de la santé et du bien-être des animaux, de leur détention convenable, et de la production de denrées alimentaires irréprochables. |
2 | La Confédération peut octroyer, dans la limite des crédits autorisés, des aides financières aux services de santé animale. |
3 | Des aides financières ne sont octroyées que si les services de santé animale fournissent eux-mêmes des prestations appropriées. Elles sont octroyées sur la base de conventions de prestations. |
4 | Le Conseil fédéral peut édicter des prescriptions concernant: |
a | les conditions d'octroi des aides financières; |
b | le montant des aides financières; |
c | la procédure d'octroi des aides financières. |
5 | Il peut prévoir que les personnes qui recourent aux prestations d'un service de santé animale soient astreintes au versement de contributions appropriées. |
SR 916.40 Loi du 1er juillet 1966 sur les épizooties (LFE) LFE Art. 11a |
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1 | Les services de santé animale oeuvrent en faveur de la santé et du bien-être des animaux, de leur détention convenable, et de la production de denrées alimentaires irréprochables. |
2 | La Confédération peut octroyer, dans la limite des crédits autorisés, des aides financières aux services de santé animale. |
3 | Des aides financières ne sont octroyées que si les services de santé animale fournissent eux-mêmes des prestations appropriées. Elles sont octroyées sur la base de conventions de prestations. |
4 | Le Conseil fédéral peut édicter des prescriptions concernant: |
a | les conditions d'octroi des aides financières; |
b | le montant des aides financières; |
c | la procédure d'octroi des aides financières. |
5 | Il peut prévoir que les personnes qui recourent aux prestations d'un service de santé animale soient astreintes au versement de contributions appropriées. |
SR 916.40 Loi du 1er juillet 1966 sur les épizooties (LFE) LFE Art. 11a |
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1 | Les services de santé animale oeuvrent en faveur de la santé et du bien-être des animaux, de leur détention convenable, et de la production de denrées alimentaires irréprochables. |
2 | La Confédération peut octroyer, dans la limite des crédits autorisés, des aides financières aux services de santé animale. |
3 | Des aides financières ne sont octroyées que si les services de santé animale fournissent eux-mêmes des prestations appropriées. Elles sont octroyées sur la base de conventions de prestations. |
4 | Le Conseil fédéral peut édicter des prescriptions concernant: |
a | les conditions d'octroi des aides financières; |
b | le montant des aides financières; |
c | la procédure d'octroi des aides financières. |
5 | Il peut prévoir que les personnes qui recourent aux prestations d'un service de santé animale soient astreintes au versement de contributions appropriées. |
SR 916.40 Loi du 1er juillet 1966 sur les épizooties (LFE) LFE Art. 11a |
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1 | Les services de santé animale oeuvrent en faveur de la santé et du bien-être des animaux, de leur détention convenable, et de la production de denrées alimentaires irréprochables. |
2 | La Confédération peut octroyer, dans la limite des crédits autorisés, des aides financières aux services de santé animale. |
3 | Des aides financières ne sont octroyées que si les services de santé animale fournissent eux-mêmes des prestations appropriées. Elles sont octroyées sur la base de conventions de prestations. |
4 | Le Conseil fédéral peut édicter des prescriptions concernant: |
a | les conditions d'octroi des aides financières; |
b | le montant des aides financières; |
c | la procédure d'octroi des aides financières. |
5 | Il peut prévoir que les personnes qui recourent aux prestations d'un service de santé animale soient astreintes au versement de contributions appropriées. |
SR 916.40 Loi du 1er juillet 1966 sur les épizooties (LFE) LFE Art. 11a |
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1 | Les services de santé animale oeuvrent en faveur de la santé et du bien-être des animaux, de leur détention convenable, et de la production de denrées alimentaires irréprochables. |
2 | La Confédération peut octroyer, dans la limite des crédits autorisés, des aides financières aux services de santé animale. |
3 | Des aides financières ne sont octroyées que si les services de santé animale fournissent eux-mêmes des prestations appropriées. Elles sont octroyées sur la base de conventions de prestations. |
4 | Le Conseil fédéral peut édicter des prescriptions concernant: |
a | les conditions d'octroi des aides financières; |
b | le montant des aides financières; |
c | la procédure d'octroi des aides financières. |
5 | Il peut prévoir que les personnes qui recourent aux prestations d'un service de santé animale soient astreintes au versement de contributions appropriées. |
SR 916.40 Loi du 1er juillet 1966 sur les épizooties (LFE) LFE Art. 11a |
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1 | Les services de santé animale oeuvrent en faveur de la santé et du bien-être des animaux, de leur détention convenable, et de la production de denrées alimentaires irréprochables. |
2 | La Confédération peut octroyer, dans la limite des crédits autorisés, des aides financières aux services de santé animale. |
3 | Des aides financières ne sont octroyées que si les services de santé animale fournissent eux-mêmes des prestations appropriées. Elles sont octroyées sur la base de conventions de prestations. |
4 | Le Conseil fédéral peut édicter des prescriptions concernant: |
a | les conditions d'octroi des aides financières; |
b | le montant des aides financières; |
c | la procédure d'octroi des aides financières. |
5 | Il peut prévoir que les personnes qui recourent aux prestations d'un service de santé animale soient astreintes au versement de contributions appropriées. |
SR 916.40 Loi du 1er juillet 1966 sur les épizooties (LFE) LFE Art. 11a |
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1 | Les services de santé animale oeuvrent en faveur de la santé et du bien-être des animaux, de leur détention convenable, et de la production de denrées alimentaires irréprochables. |
2 | La Confédération peut octroyer, dans la limite des crédits autorisés, des aides financières aux services de santé animale. |
3 | Des aides financières ne sont octroyées que si les services de santé animale fournissent eux-mêmes des prestations appropriées. Elles sont octroyées sur la base de conventions de prestations. |
4 | Le Conseil fédéral peut édicter des prescriptions concernant: |
a | les conditions d'octroi des aides financières; |
b | le montant des aides financières; |
c | la procédure d'octroi des aides financières. |
5 | Il peut prévoir que les personnes qui recourent aux prestations d'un service de santé animale soient astreintes au versement de contributions appropriées. |
SR 916.40 Loi du 1er juillet 1966 sur les épizooties (LFE) LFE Art. 11a |
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1 | Les services de santé animale oeuvrent en faveur de la santé et du bien-être des animaux, de leur détention convenable, et de la production de denrées alimentaires irréprochables. |
2 | La Confédération peut octroyer, dans la limite des crédits autorisés, des aides financières aux services de santé animale. |
3 | Des aides financières ne sont octroyées que si les services de santé animale fournissent eux-mêmes des prestations appropriées. Elles sont octroyées sur la base de conventions de prestations. |
4 | Le Conseil fédéral peut édicter des prescriptions concernant: |
a | les conditions d'octroi des aides financières; |
b | le montant des aides financières; |
c | la procédure d'octroi des aides financières. |
5 | Il peut prévoir que les personnes qui recourent aux prestations d'un service de santé animale soient astreintes au versement de contributions appropriées. |
SR 916.40 Loi du 1er juillet 1966 sur les épizooties (LFE) LFE Art. 11a |
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1 | Les services de santé animale oeuvrent en faveur de la santé et du bien-être des animaux, de leur détention convenable, et de la production de denrées alimentaires irréprochables. |
2 | La Confédération peut octroyer, dans la limite des crédits autorisés, des aides financières aux services de santé animale. |
3 | Des aides financières ne sont octroyées que si les services de santé animale fournissent eux-mêmes des prestations appropriées. Elles sont octroyées sur la base de conventions de prestations. |
4 | Le Conseil fédéral peut édicter des prescriptions concernant: |
a | les conditions d'octroi des aides financières; |
b | le montant des aides financières; |
c | la procédure d'octroi des aides financières. |
5 | Il peut prévoir que les personnes qui recourent aux prestations d'un service de santé animale soient astreintes au versement de contributions appropriées. |
SR 916.40 Loi du 1er juillet 1966 sur les épizooties (LFE) LFE Art. 11a |
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1 | Les services de santé animale oeuvrent en faveur de la santé et du bien-être des animaux, de leur détention convenable, et de la production de denrées alimentaires irréprochables. |
2 | La Confédération peut octroyer, dans la limite des crédits autorisés, des aides financières aux services de santé animale. |
3 | Des aides financières ne sont octroyées que si les services de santé animale fournissent eux-mêmes des prestations appropriées. Elles sont octroyées sur la base de conventions de prestations. |
4 | Le Conseil fédéral peut édicter des prescriptions concernant: |
a | les conditions d'octroi des aides financières; |
b | le montant des aides financières; |
c | la procédure d'octroi des aides financières. |
5 | Il peut prévoir que les personnes qui recourent aux prestations d'un service de santé animale soient astreintes au versement de contributions appropriées. |
SR 916.40 Loi du 1er juillet 1966 sur les épizooties (LFE) LFE Art. 11a |
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1 | Les services de santé animale oeuvrent en faveur de la santé et du bien-être des animaux, de leur détention convenable, et de la production de denrées alimentaires irréprochables. |
2 | La Confédération peut octroyer, dans la limite des crédits autorisés, des aides financières aux services de santé animale. |
3 | Des aides financières ne sont octroyées que si les services de santé animale fournissent eux-mêmes des prestations appropriées. Elles sont octroyées sur la base de conventions de prestations. |
4 | Le Conseil fédéral peut édicter des prescriptions concernant: |
a | les conditions d'octroi des aides financières; |
b | le montant des aides financières; |
c | la procédure d'octroi des aides financières. |
5 | Il peut prévoir que les personnes qui recourent aux prestations d'un service de santé animale soient astreintes au versement de contributions appropriées. |
SR 916.40 Loi du 1er juillet 1966 sur les épizooties (LFE) LFE Art. 11a |
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1 | Les services de santé animale oeuvrent en faveur de la santé et du bien-être des animaux, de leur détention convenable, et de la production de denrées alimentaires irréprochables. |
2 | La Confédération peut octroyer, dans la limite des crédits autorisés, des aides financières aux services de santé animale. |
3 | Des aides financières ne sont octroyées que si les services de santé animale fournissent eux-mêmes des prestations appropriées. Elles sont octroyées sur la base de conventions de prestations. |
4 | Le Conseil fédéral peut édicter des prescriptions concernant: |
a | les conditions d'octroi des aides financières; |
b | le montant des aides financières; |
c | la procédure d'octroi des aides financières. |
5 | Il peut prévoir que les personnes qui recourent aux prestations d'un service de santé animale soient astreintes au versement de contributions appropriées. |
SR 916.40 Loi du 1er juillet 1966 sur les épizooties (LFE) LFE Art. 11a |
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1 | Les services de santé animale oeuvrent en faveur de la santé et du bien-être des animaux, de leur détention convenable, et de la production de denrées alimentaires irréprochables. |
2 | La Confédération peut octroyer, dans la limite des crédits autorisés, des aides financières aux services de santé animale. |
3 | Des aides financières ne sont octroyées que si les services de santé animale fournissent eux-mêmes des prestations appropriées. Elles sont octroyées sur la base de conventions de prestations. |
4 | Le Conseil fédéral peut édicter des prescriptions concernant: |
a | les conditions d'octroi des aides financières; |
b | le montant des aides financières; |
c | la procédure d'octroi des aides financières. |
5 | Il peut prévoir que les personnes qui recourent aux prestations d'un service de santé animale soient astreintes au versement de contributions appropriées. |
SR 916.40 Loi du 1er juillet 1966 sur les épizooties (LFE) LFE Art. 11a |
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1 | Les services de santé animale oeuvrent en faveur de la santé et du bien-être des animaux, de leur détention convenable, et de la production de denrées alimentaires irréprochables. |
2 | La Confédération peut octroyer, dans la limite des crédits autorisés, des aides financières aux services de santé animale. |
3 | Des aides financières ne sont octroyées que si les services de santé animale fournissent eux-mêmes des prestations appropriées. Elles sont octroyées sur la base de conventions de prestations. |
4 | Le Conseil fédéral peut édicter des prescriptions concernant: |
a | les conditions d'octroi des aides financières; |
b | le montant des aides financières; |
c | la procédure d'octroi des aides financières. |
5 | Il peut prévoir que les personnes qui recourent aux prestations d'un service de santé animale soient astreintes au versement de contributions appropriées. |
SR 916.40 Loi du 1er juillet 1966 sur les épizooties (LFE) LFE Art. 11a |
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1 | Les services de santé animale oeuvrent en faveur de la santé et du bien-être des animaux, de leur détention convenable, et de la production de denrées alimentaires irréprochables. |
2 | La Confédération peut octroyer, dans la limite des crédits autorisés, des aides financières aux services de santé animale. |
3 | Des aides financières ne sont octroyées que si les services de santé animale fournissent eux-mêmes des prestations appropriées. Elles sont octroyées sur la base de conventions de prestations. |
4 | Le Conseil fédéral peut édicter des prescriptions concernant: |
a | les conditions d'octroi des aides financières; |
b | le montant des aides financières; |
c | la procédure d'octroi des aides financières. |
5 | Il peut prévoir que les personnes qui recourent aux prestations d'un service de santé animale soient astreintes au versement de contributions appropriées. |
SR 916.40 Loi du 1er juillet 1966 sur les épizooties (LFE) LFE Art. 11a |
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1 | Les services de santé animale oeuvrent en faveur de la santé et du bien-être des animaux, de leur détention convenable, et de la production de denrées alimentaires irréprochables. |
2 | La Confédération peut octroyer, dans la limite des crédits autorisés, des aides financières aux services de santé animale. |
3 | Des aides financières ne sont octroyées que si les services de santé animale fournissent eux-mêmes des prestations appropriées. Elles sont octroyées sur la base de conventions de prestations. |
4 | Le Conseil fédéral peut édicter des prescriptions concernant: |
a | les conditions d'octroi des aides financières; |
b | le montant des aides financières; |
c | la procédure d'octroi des aides financières. |
5 | Il peut prévoir que les personnes qui recourent aux prestations d'un service de santé animale soient astreintes au versement de contributions appropriées. |
SR 916.40 Loi du 1er juillet 1966 sur les épizooties (LFE) LFE Art. 11a |
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1 | Les services de santé animale oeuvrent en faveur de la santé et du bien-être des animaux, de leur détention convenable, et de la production de denrées alimentaires irréprochables. |
2 | La Confédération peut octroyer, dans la limite des crédits autorisés, des aides financières aux services de santé animale. |
3 | Des aides financières ne sont octroyées que si les services de santé animale fournissent eux-mêmes des prestations appropriées. Elles sont octroyées sur la base de conventions de prestations. |
4 | Le Conseil fédéral peut édicter des prescriptions concernant: |
a | les conditions d'octroi des aides financières; |
b | le montant des aides financières; |
c | la procédure d'octroi des aides financières. |
5 | Il peut prévoir que les personnes qui recourent aux prestations d'un service de santé animale soient astreintes au versement de contributions appropriées. |
SR 916.40 Loi du 1er juillet 1966 sur les épizooties (LFE) LFE Art. 11a |
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1 | Les services de santé animale oeuvrent en faveur de la santé et du bien-être des animaux, de leur détention convenable, et de la production de denrées alimentaires irréprochables. |
2 | La Confédération peut octroyer, dans la limite des crédits autorisés, des aides financières aux services de santé animale. |
3 | Des aides financières ne sont octroyées que si les services de santé animale fournissent eux-mêmes des prestations appropriées. Elles sont octroyées sur la base de conventions de prestations. |
4 | Le Conseil fédéral peut édicter des prescriptions concernant: |
a | les conditions d'octroi des aides financières; |
b | le montant des aides financières; |
c | la procédure d'octroi des aides financières. |
5 | Il peut prévoir que les personnes qui recourent aux prestations d'un service de santé animale soient astreintes au versement de contributions appropriées. |
SR 916.40 Loi du 1er juillet 1966 sur les épizooties (LFE) LFE Art. 11a |
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1 | Les services de santé animale oeuvrent en faveur de la santé et du bien-être des animaux, de leur détention convenable, et de la production de denrées alimentaires irréprochables. |
2 | La Confédération peut octroyer, dans la limite des crédits autorisés, des aides financières aux services de santé animale. |
3 | Des aides financières ne sont octroyées que si les services de santé animale fournissent eux-mêmes des prestations appropriées. Elles sont octroyées sur la base de conventions de prestations. |
4 | Le Conseil fédéral peut édicter des prescriptions concernant: |
a | les conditions d'octroi des aides financières; |
b | le montant des aides financières; |
c | la procédure d'octroi des aides financières. |
5 | Il peut prévoir que les personnes qui recourent aux prestations d'un service de santé animale soient astreintes au versement de contributions appropriées. |
SR 916.40 Loi du 1er juillet 1966 sur les épizooties (LFE) LFE Art. 11a |
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1 | Les services de santé animale oeuvrent en faveur de la santé et du bien-être des animaux, de leur détention convenable, et de la production de denrées alimentaires irréprochables. |
2 | La Confédération peut octroyer, dans la limite des crédits autorisés, des aides financières aux services de santé animale. |
3 | Des aides financières ne sont octroyées que si les services de santé animale fournissent eux-mêmes des prestations appropriées. Elles sont octroyées sur la base de conventions de prestations. |
4 | Le Conseil fédéral peut édicter des prescriptions concernant: |
a | les conditions d'octroi des aides financières; |
b | le montant des aides financières; |
c | la procédure d'octroi des aides financières. |
5 | Il peut prévoir que les personnes qui recourent aux prestations d'un service de santé animale soient astreintes au versement de contributions appropriées. |
SR 916.40 Loi du 1er juillet 1966 sur les épizooties (LFE) LFE Art. 11a |
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1 | Les services de santé animale oeuvrent en faveur de la santé et du bien-être des animaux, de leur détention convenable, et de la production de denrées alimentaires irréprochables. |
2 | La Confédération peut octroyer, dans la limite des crédits autorisés, des aides financières aux services de santé animale. |
3 | Des aides financières ne sont octroyées que si les services de santé animale fournissent eux-mêmes des prestations appropriées. Elles sont octroyées sur la base de conventions de prestations. |
4 | Le Conseil fédéral peut édicter des prescriptions concernant: |
a | les conditions d'octroi des aides financières; |
b | le montant des aides financières; |
c | la procédure d'octroi des aides financières. |
5 | Il peut prévoir que les personnes qui recourent aux prestations d'un service de santé animale soient astreintes au versement de contributions appropriées. |
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture LAgr Art. 142 Contributions - 1 La Confédération peut octroyer des contributions à des organisations reconnues, notamment pour: |
|
1 | La Confédération peut octroyer des contributions à des organisations reconnues, notamment pour: |
a | la tenue des registres généalogiques et des herd-books, les épreuves de productivité et l'estimation de la valeur d'élevage; |
b | les programmes portant sur l'amélioration de la productivité et de la qualité, l'assainissement des cheptels et leur état de santé; |
c | ... |
2 | L'élevage d'animaux transgéniques ne donne pas droit aux contributions. |
SR 916.40 Loi du 1er juillet 1966 sur les épizooties (LFE) LFE Art. 11a |
|
1 | Les services de santé animale oeuvrent en faveur de la santé et du bien-être des animaux, de leur détention convenable, et de la production de denrées alimentaires irréprochables. |
2 | La Confédération peut octroyer, dans la limite des crédits autorisés, des aides financières aux services de santé animale. |
3 | Des aides financières ne sont octroyées que si les services de santé animale fournissent eux-mêmes des prestations appropriées. Elles sont octroyées sur la base de conventions de prestations. |
4 | Le Conseil fédéral peut édicter des prescriptions concernant: |
a | les conditions d'octroi des aides financières; |
b | le montant des aides financières; |
c | la procédure d'octroi des aides financières. |
5 | Il peut prévoir que les personnes qui recourent aux prestations d'un service de santé animale soient astreintes au versement de contributions appropriées. |
SR 916.40 Loi du 1er juillet 1966 sur les épizooties (LFE) LFE Art. 7 Collaboration d'organismes |
|
1 | Le Conseil fédéral et les cantons peuvent faire participer certains organismes à l'application de la loi et des dispositions fondées sur elle. |
2 | La participation de ces organismes est placée sous surveillance officielle. L'autorité compétente définit leurs attributions et pouvoirs. Ils doivent rendre compte à cette autorité de leur activité dans le cadre des missions qui leur ont été officiellement confiées. |
3 | La responsabilité des organes et employés de ces organismes est régie par la législation sur la responsabilité de la Confédération, des membres de ses autorités et de ses fonctionnaires, à moins qu'elle ne le soit par des dispositions du canton même. |
SR 916.40 Loi du 1er juillet 1966 sur les épizooties (LFE) LFE Art. 7 Collaboration d'organismes |
|
1 | Le Conseil fédéral et les cantons peuvent faire participer certains organismes à l'application de la loi et des dispositions fondées sur elle. |
2 | La participation de ces organismes est placée sous surveillance officielle. L'autorité compétente définit leurs attributions et pouvoirs. Ils doivent rendre compte à cette autorité de leur activité dans le cadre des missions qui leur ont été officiellement confiées. |
3 | La responsabilité des organes et employés de ces organismes est régie par la législation sur la responsabilité de la Confédération, des membres de ses autorités et de ses fonctionnaires, à moins qu'elle ne le soit par des dispositions du canton même. |
SR 916.40 Loi du 1er juillet 1966 sur les épizooties (LFE) LFE Art. 11a |
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1 | Les services de santé animale oeuvrent en faveur de la santé et du bien-être des animaux, de leur détention convenable, et de la production de denrées alimentaires irréprochables. |
2 | La Confédération peut octroyer, dans la limite des crédits autorisés, des aides financières aux services de santé animale. |
3 | Des aides financières ne sont octroyées que si les services de santé animale fournissent eux-mêmes des prestations appropriées. Elles sont octroyées sur la base de conventions de prestations. |
4 | Le Conseil fédéral peut édicter des prescriptions concernant: |
a | les conditions d'octroi des aides financières; |
b | le montant des aides financières; |
c | la procédure d'octroi des aides financières. |
5 | Il peut prévoir que les personnes qui recourent aux prestations d'un service de santé animale soient astreintes au versement de contributions appropriées. |
SR 916.40 Loi du 1er juillet 1966 sur les épizooties (LFE) LFE Art. 7 Collaboration d'organismes |
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1 | Le Conseil fédéral et les cantons peuvent faire participer certains organismes à l'application de la loi et des dispositions fondées sur elle. |
2 | La participation de ces organismes est placée sous surveillance officielle. L'autorité compétente définit leurs attributions et pouvoirs. Ils doivent rendre compte à cette autorité de leur activité dans le cadre des missions qui leur ont été officiellement confiées. |
3 | La responsabilité des organes et employés de ces organismes est régie par la législation sur la responsabilité de la Confédération, des membres de ses autorités et de ses fonctionnaires, à moins qu'elle ne le soit par des dispositions du canton même. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 118 Protection de la santé - 1 Dans les limites de ses compétences, la Confédération prend des mesures afin de protéger la santé. |
|
1 | Dans les limites de ses compétences, la Confédération prend des mesures afin de protéger la santé. |
2 | Elle légifère sur: |
a | l'utilisation des denrées alimentaires ainsi que des agents thérapeutiques, des stupéfiants, des organismes, des produits chimiques et des objets qui peuvent présenter un danger pour la santé; |
b | la lutte contre les maladies transmissibles, les maladies très répandues et les maladies particulièrement dangereuses de l'être humain et des animaux; elle interdit notamment, pour les produits du tabac, toute forme de publicité qui atteint les enfants et les jeunes;77* |
c | la protection contre les rayons ionisants. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 118 Protection de la santé - 1 Dans les limites de ses compétences, la Confédération prend des mesures afin de protéger la santé. |
|
1 | Dans les limites de ses compétences, la Confédération prend des mesures afin de protéger la santé. |
2 | Elle légifère sur: |
a | l'utilisation des denrées alimentaires ainsi que des agents thérapeutiques, des stupéfiants, des organismes, des produits chimiques et des objets qui peuvent présenter un danger pour la santé; |
b | la lutte contre les maladies transmissibles, les maladies très répandues et les maladies particulièrement dangereuses de l'être humain et des animaux; elle interdit notamment, pour les produits du tabac, toute forme de publicité qui atteint les enfants et les jeunes;77* |
c | la protection contre les rayons ionisants. |
SR 916.40 Loi du 1er juillet 1966 sur les épizooties (LFE) LFE Art. 1a Buts de la lutte contre les épizooties |
|
1 | Les épizooties hautement contagieuses doivent être: |
a | éradiquées aussi rapidement que possible; |
b | combattues, pour le reste, comme les autres épizooties. |
2 | Les autres épizooties doivent être: |
a | éradiquées, dans la mesure où l'éradication répond à un besoin sanitaire ou économique et qu'elle est possible moyennant des dépenses acceptables; |
b | combattues de manière à limiter autant que possible les dommages sanitaires et économiques; |
c | surveillées, lorsqu'il y a lieu de collecter les données épidémiologiques, le cas échéant, en vue de lutter contre les épizooties ou de les éradiquer ou lorsque le commerce international d'animaux l'exige. |
SR 916.40 Loi du 1er juillet 1966 sur les épizooties (LFE) LFE Art. 1a Buts de la lutte contre les épizooties |
|
1 | Les épizooties hautement contagieuses doivent être: |
a | éradiquées aussi rapidement que possible; |
b | combattues, pour le reste, comme les autres épizooties. |
2 | Les autres épizooties doivent être: |
a | éradiquées, dans la mesure où l'éradication répond à un besoin sanitaire ou économique et qu'elle est possible moyennant des dépenses acceptables; |
b | combattues de manière à limiter autant que possible les dommages sanitaires et économiques; |
c | surveillées, lorsqu'il y a lieu de collecter les données épidémiologiques, le cas échéant, en vue de lutter contre les épizooties ou de les éradiquer ou lorsque le commerce international d'animaux l'exige. |
SR 916.40 Loi du 1er juillet 1966 sur les épizooties (LFE) LFE Art. 3 Organisation cantonale. Vétérinaire cantonal. Vétérinaires officiels et non officiels - Les cantons organisent le service cantonal et local de police des épizooties de façon autonome, sous réserve de l'art. 5 et des dispositions suivantes:7 |
|
1 | chaque canton désigne un vétérinaire cantonal et, selon les besoins, d'autres vétérinaires officiels; le vétérinaire cantonal dirige la police des épizooties sous la surveillance du gouvernement cantonal; |
2 | les vétérinaires non officiels sont tenus, dans la limite de leurs possibilités, d'accepter les tâches qui leur sont confiées dans le cadre de l'application des mesures de police des épizooties; |
3 | l'organisation cantonale doit être propre à assurer une application efficace de la présente loi et des dispositions fondées sur elle. |
SR 916.40 Loi du 1er juillet 1966 sur les épizooties (LFE) LFE Art. 7 Collaboration d'organismes |
|
1 | Le Conseil fédéral et les cantons peuvent faire participer certains organismes à l'application de la loi et des dispositions fondées sur elle. |
2 | La participation de ces organismes est placée sous surveillance officielle. L'autorité compétente définit leurs attributions et pouvoirs. Ils doivent rendre compte à cette autorité de leur activité dans le cadre des missions qui leur ont été officiellement confiées. |
3 | La responsabilité des organes et employés de ces organismes est régie par la législation sur la responsabilité de la Confédération, des membres de ses autorités et de ses fonctionnaires, à moins qu'elle ne le soit par des dispositions du canton même. |
SR 916.40 Loi du 1er juillet 1966 sur les épizooties (LFE) LFE Art. 1 |
|
1 | Sont considérées comme épizooties au sens de la présente loi, les maladies animales transmissibles qui: |
a | peuvent se transmettre à l'homme (zoonoses); |
b | ne peuvent être combattues avec de bonnes perspectives de succès par un seul détenteur d'animaux, et requièrent une intervention sur plusieurs troupeaux; |
c | peuvent menacer des espèces sauvages indigènes; |
d | peuvent avoir des conséquences économiques importantes; |
e | revêtent une certaine importance pour le commerce international d'animaux ou de produits animaux. |
2 | Le Conseil fédéral établit la liste des épizooties. Il distingue les épizooties hautement contagieuses des autres épizooties.6 Par épizooties hautement contagieuses, on entend les épizooties qui sont d'une gravité particulière en raison de: |
a | leur diffusion rapide, à l'intérieur des frontières nationales ou au-delà; |
b | leurs conséquences sanitaires, sociales et économiques; |
c | leur incidence sur le commerce national ou international d'animaux et de produits animaux. |
SR 916.40 Loi du 1er juillet 1966 sur les épizooties (LFE) LFE Art. 10 |
|
1 | Le Conseil fédéral édicte les prescriptions générales de lutte contre les épizooties hautement contagieuses et les autres épizooties. Il fixe en outre l'objectif de la lutte contre les autres épizooties en tenant compte du coût et du bénéfice de la lutte. Il règle notamment:23 |
1 | le traitement des animaux infectés, suspects ou en danger d'être infectés; |
10 | l'autorisation et l'emploi des produits de désinfection utilisés dans la lutte contre les épizooties; |
11 | l'approbation des programmes nationaux de lutte contre des épizooties présentant une importance pour le commerce international d'animaux, appliqués dans le cadre des services de santé animale. |
2 | l'abattage ou la mise à mort et l'élimination de ces animaux; |
3 | l'élimination des cadavres et matériaux pouvant être porteurs de l'agent d'une épizootie; |
4 | l'isolement des animaux infectés ou suspects de l'être, la mise sous séquestre d'étables, de fermes, de pâturages et de localités pour le trafic du bétail, la désinfection et la restriction à la circulation des personnes et au trafic des marchandises; |
5 | l'observation des animaux suspects d'avoir contracté une maladie épizootique; |
6 | l'interdiction d'organiser des marchés, des expositions, des ventes d'animaux aux enchères et autres manifestations semblables, ainsi que la limitation ou l'interdiction du trafic d'animaux ou de la détention d'animaux en plein air; |
7 | l'examen périodique des troupeaux et les autres mesures destinées à maintenir leur état de santé, ainsi que les enquêtes épidémiologiques; |
8 | l'aide gratuite du propriétaire des animaux à l'application des mesures de lutte; |
9 | la participation des entreprises de transport aux mesures de lutte; |
a | restreindre à une région la circulation des animaux et des produits animaux afin de protéger d'une épizootie les autres parties du pays; |
b | ordonner que les mesures d'éradication soient limitées à certaines régions s'il n'est pas possible ni envisagé à court terme d'éradiquer une épizootie dans l'ensemble du pays; |
c | déclarer indemnes les régions où aucune épizootie n'a été constatée pendant une durée déterminée.30 |
3 | Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions d'hygiène en exploitation pour la prévention des épizooties des animaux de rente.31 |
SR 916.401 Ordonnance du 27 juin 1995 sur les épizooties (OFE) OFE Art. 1 Objet - 1 La présente ordonnance désigne les épizooties hautement contagieuses (art. 2) et les autres épizooties (art. 3 à 5). |
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1 | La présente ordonnance désigne les épizooties hautement contagieuses (art. 2) et les autres épizooties (art. 3 à 5). |
2 | Elle définit les mesures de lutte et règle l'organisation de la lutte contre les épizooties ainsi que l'indemnisation des détenteurs d'animaux. |
SR 916.401 Ordonnance du 27 juin 1995 sur les épizooties (OFE) OFE Art. 4 Épizooties à combattre - Par épizooties à combattre, on entend les maladies animales suivantes: |
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a | leptospirose; |
b | arthrite/encéphalite caprine |
c | salmonellose; |
d | piétin; |
e | hypodermose; |
f | brucellose du bélier; |
g | paratuberculose; |
gbis | fièvre catarrhale du mouton (blue tongue ou maladie de la langue bleue) et maladie épizootique hémorragique (EHD); |
h | métrite contagieuse équine; |
hbis | encéphalomyélite équine vénézuélienne; |
i | pneumonie enzootique des porcs; |
ibis | actinobacillose des porcs; |
k | chlamydiose des oiseaux (Chlamydia psittaci); |
l | infection de la volaille par Salmonella; |
m | laryngotrachéite infectieuse aviaire; |
n | myxomatose; |
o | loque américaine des abeilles; |
p | loque européenne des abeilles; |
pbis | infestation par le petit coléoptère de la ruche (Aethina tumida); |
q | infection par le virus du syndrome des points blancs chez les crustacés; |
r | peste des écrevisses. |
SR 916.401 Ordonnance du 27 juin 1995 sur les épizooties (OFE) OFE Art. 245 Champ d'application - Les dispositions de la présente section sont applicables à la lutte contre la pneumonie porcine due à Mycoplasma hyopneumoniae (pneumonie enzootique). |
SR 916.401 Ordonnance du 27 juin 1995 sur les épizooties (OFE) OFE Art. 245a Diagnostic - 1 Le diagnostic de pneumonie enzootique (PE) est établi: |
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1 | Le diagnostic de pneumonie enzootique (PE) est établi: |
a | si le test de mise en évidence de l'agent pathogène est positif, et |
b | si les symptômes cliniques, les résultats d'une inspection macroscopique du poumon ou les investigations épidémiologiques indiquent la présence d'une PE. |
2 | L'OSAV édicte des dispositions techniques relatives au prélèvement d'échantillons et à leur analyse. |
SR 916.401 Ordonnance du 27 juin 1995 sur les épizooties (OFE) OFE Art. 245a Diagnostic - 1 Le diagnostic de pneumonie enzootique (PE) est établi: |
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1 | Le diagnostic de pneumonie enzootique (PE) est établi: |
a | si le test de mise en évidence de l'agent pathogène est positif, et |
b | si les symptômes cliniques, les résultats d'une inspection macroscopique du poumon ou les investigations épidémiologiques indiquent la présence d'une PE. |
2 | L'OSAV édicte des dispositions techniques relatives au prélèvement d'échantillons et à leur analyse. |
SR 916.401 Ordonnance du 27 juin 1995 sur les épizooties (OFE) OFE Art. 245e Constat de PE - 1 En cas de constat de PE, le vétérinaire cantonal ordonne le séquestre simple de 1er degré sur l'effectif contaminé; il ordonne également: |
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1 | En cas de constat de PE, le vétérinaire cantonal ordonne le séquestre simple de 1er degré sur l'effectif contaminé; il ordonne également: |
a | en ce qui concerne les unités d'élevage servant à la reproduction et les unités d'élevage de naisseurs/engraisseurs fonctionnant en circuit fermé, une fois que tous les animaux de l'effectif ont fait la maladie: |
a1 | que, durant 10 à 14 jours, seuls des animaux âgés de neuf mois et plus soient détenus dans l'effectif contaminé et que ces animaux soient traités, |
a2 | que les locaux de stabulation de l'effectif contaminé soient nettoyés et désinfectés; |
b | en ce qui concerne les unités d'élevage servant à l'engraissement: que les locaux de stabulation de l'effectif contaminé soient nettoyés et désinfectés dès que les animaux en ont été retirés. |
2 | Il peut ordonner en outre que les animaux provenant des unités d'élevage servant à l'engraissement, des unités d'élevage servant à la reproduction et des unités d'élevage de naisseurs/engraisseurs fonctionnant en circuit fermé soient transportés dans des unités d'isolement agréées par le vétérinaire cantonal du canton où elles sont situées. |
3 | Si un effectif contaminé présente un danger de contagion pour les effectifs voisins, le vétérinaire cantonal peut ordonner l'abattage immédiat de tous les animaux de l'effectif contaminé ainsi que le nettoyage et la désinfection des locaux de stabulation. Il peut aussi ordonner l'abattage immédiat des effectifs exposés à la contagion ou l'application à ces effectifs des mesures prévues aux al. 1 et 2. |
4 | Il informe les détenteurs des effectifs voisins des risques encourus et leur communique le calendrier des mesures qui seront prises. |
5 | Après la levée des mesures d'interdiction, l'effectif est soumis à la surveillance prévue à l'art. 245c, al. 3. |
SR 916.401 Ordonnance du 27 juin 1995 sur les épizooties (OFE) OFE Art. 245g Coopération des services consultatifs et sanitaires - Les cantons peuvent faire appel aux services consultatifs et sanitaires en matière d'élevage porcin pour la mise en oeuvre de mesures d'assainissement et la surveillance des effectifs reconnus indemnes de PE. |
SR 916.401 Ordonnance du 27 juin 1995 sur les épizooties (OFE) OFE Art. 248 Constat d'APP - 1 En cas de constat d'APP, le vétérinaire cantonal ordonne le séquestre simple de 1er degré sur l'effectif contaminé; il ordonne également: |
|
1 | En cas de constat d'APP, le vétérinaire cantonal ordonne le séquestre simple de 1er degré sur l'effectif contaminé; il ordonne également: |
a | dans les unités d'élevage servant à la reproduction: que tous les porcs de l'effectif soient abattus et que les locaux de stabulation soient ensuite nettoyés et désinfectés; |
b | dans les unités d'élevage de naisseurs/engraisseurs fonctionnant en circuit fermé et dans les centres d'insémination: que des mesures soient prises pour empêcher la propagation de l'agent pathogène; |
c | dans les unités d'élevage servant à l'engraissement: que des mesures soient prises pour empêcher la propagation de l'agent infectieux et que les locaux de stabulation vidés à la fin de l'engraissement soient nettoyés et désinfectés. |
2 | Il lève le séquestre si: |
a | dans les unités d'élevage servant à la reproduction et dans celles servant à l'engraissement, le nettoyage et la désinfection des locaux de stabulation sont achevés; |
b | dans les unités d'élevage de naisseurs/engraisseurs fonctionnant en circuit fermé et dans les centres d'insémination, aucun autre symptôme typique de l'APP n'est plus apparu. |
SR 916.401 Ordonnance du 27 juin 1995 sur les épizooties (OFE) OFE Art. 245c Obligation d'annoncer et surveillance - 1 Les vétérinaires officiels doivent annoncer toute suspicion de PE au vétérinaire cantonal compétent. |
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1 | Les vétérinaires officiels doivent annoncer toute suspicion de PE au vétérinaire cantonal compétent. |
2 | Les services consultatifs et sanitaires en matière d'élevage porcin doivent annoncer toute suspicion de PE au vétérinaire cantonal compétent. |
3 | Les effectifs de porcs doivent faire l'objet d'une surveillance lors du contrôle des viandes sous la forme d'un dépistage visuel de lésions pulmonaires suspectes. Un échantillon doit être prélevé sur les organes suspects pour confirmer le diagnostic. |
SR 916.401 Ordonnance du 27 juin 1995 sur les épizooties (OFE) OFE Art. 245b Reconnaissance officielle - Tous les effectifs de porcs sont officiellement reconnus indemnes de PE. En cas de suspicion ou d'épizootie, l'effectif touché perd son statut d'effectif reconnu indemne et en reste privé jusqu'à la levée du séquestre. |
SR 916.401 Ordonnance du 27 juin 1995 sur les épizooties (OFE) OFE Art. 245a Diagnostic - 1 Le diagnostic de pneumonie enzootique (PE) est établi: |
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1 | Le diagnostic de pneumonie enzootique (PE) est établi: |
a | si le test de mise en évidence de l'agent pathogène est positif, et |
b | si les symptômes cliniques, les résultats d'une inspection macroscopique du poumon ou les investigations épidémiologiques indiquent la présence d'une PE. |
2 | L'OSAV édicte des dispositions techniques relatives au prélèvement d'échantillons et à leur analyse. |
SR 916.401 Ordonnance du 27 juin 1995 sur les épizooties (OFE) OFE Art. 297 Exécution à l'intérieur du pays - 1 L'OSAV assume les tâches suivantes: |
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1 | L'OSAV assume les tâches suivantes: |
a | ... |
b | il désigne les laboratoires nationaux de référence pour la surveillance du diagnostic des épizooties et de la résistance aux antibiotiques et agrée les laboratoires qui effectuent les analyses dans le cadre de la lutte contre les épizooties et pour surveiller la situation en matière de résistance; |
c | il édicte des dispositions techniques727 sur le prélèvement d'échantillons, l'autorisation de mise sur le marché de kits de diagnostic vétérinaire et les examens de diagnostic des épizooties; |
cbis | Il établit des modèles de documents et des instructions à l'intention des cantons pour le contrôle du trafic des animaux. |
d | il veille en collaboration avec les cantons à la formation et au perfectionnement des vétérinaires cantonaux et des vétérinaires officiels; |
e | il approuve les programmes de lutte des organisations professionnelles s'ils remplissent les objectifs de la lutte contre les épizooties. Il subordonne son l'approbation à la condition que les organisations lui communiquent régulièrement les résultats. |
2 | L'OSAV est en outre compétent pour: |
a | déclarer indemnes les régions où aucune épizootie n'a été constatée pendant une durée déterminée; il détermine les exigences et arrête les mesures pour maintenir une région indemne; |
b | restreindre le trafic des animaux et des produits animaux dans une région, au cas où une épizootie menacerait de se propager dangereusement; |
c | ordonner des enquêtes sur la situation des épizooties; |
d | déclarer obligatoires des mesures prophylactiques et thérapeutiques pour des épizooties et des espèces animales déterminées par régions ou pour certains troupeaux; |
e | fixer les méthodes d'analyse à utiliser pour la surveillance et la lutte contre les différentes épizooties. |
f | confier à des spécialistes et à des instituts externes à l'Administration fédérale des mandats de recherche dans le domaine des épizooties; |
g | exiger des autorités des cantons compétents qu'elles installent des postes de désinfection et de garde, organisent des vaccinations préventives et prennent d'autres mesures indiquées en fonction des dernières connaissances scientifiques, aux frais de la Confédération, s'il existe un risque qu'une épizootie soit introduite en Suisse depuis l'étranger. |
SR 916.401 Ordonnance du 27 juin 1995 sur les épizooties (OFE) OFE Art. 245a Diagnostic - 1 Le diagnostic de pneumonie enzootique (PE) est établi: |
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1 | Le diagnostic de pneumonie enzootique (PE) est établi: |
a | si le test de mise en évidence de l'agent pathogène est positif, et |
b | si les symptômes cliniques, les résultats d'une inspection macroscopique du poumon ou les investigations épidémiologiques indiquent la présence d'une PE. |
2 | L'OSAV édicte des dispositions techniques relatives au prélèvement d'échantillons et à leur analyse. |
SR 916.401 Ordonnance du 27 juin 1995 sur les épizooties (OFE) OFE Art. 248 Constat d'APP - 1 En cas de constat d'APP, le vétérinaire cantonal ordonne le séquestre simple de 1er degré sur l'effectif contaminé; il ordonne également: |
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1 | En cas de constat d'APP, le vétérinaire cantonal ordonne le séquestre simple de 1er degré sur l'effectif contaminé; il ordonne également: |
a | dans les unités d'élevage servant à la reproduction: que tous les porcs de l'effectif soient abattus et que les locaux de stabulation soient ensuite nettoyés et désinfectés; |
b | dans les unités d'élevage de naisseurs/engraisseurs fonctionnant en circuit fermé et dans les centres d'insémination: que des mesures soient prises pour empêcher la propagation de l'agent pathogène; |
c | dans les unités d'élevage servant à l'engraissement: que des mesures soient prises pour empêcher la propagation de l'agent infectieux et que les locaux de stabulation vidés à la fin de l'engraissement soient nettoyés et désinfectés. |
2 | Il lève le séquestre si: |
a | dans les unités d'élevage servant à la reproduction et dans celles servant à l'engraissement, le nettoyage et la désinfection des locaux de stabulation sont achevés; |
b | dans les unités d'élevage de naisseurs/engraisseurs fonctionnant en circuit fermé et dans les centres d'insémination, aucun autre symptôme typique de l'APP n'est plus apparu. |
SR 170.32 Loi fédérale du 14 mars 1958 sur la responsabilité de la Confédération, des membres de ses autorités et de ses fonctionnaires (Loi sur la responsabilité, LRCF) - Loi sur la responsabilité LRCF Art. 19 |
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1 | Si un organe ou un employé d'une institution indépendante de l'administration ordinaire qui est chargée d'exécuter des tâches de droit public par la Confédération cause sans droit, dans l'exercice de cette activité, un dommage à un tiers ou à la Confédération: |
a | l'institution répond envers le lésé, conformément aux art. 3 à 6, du dommage causé à un tiers. La Confédération est responsable envers le lésé du dommage que l'institution n'est pas en mesure de réparer. Le droit de recours de la Confédération et de l'institution contre l'organe ou l'employé fautif est réglé par les art. 7 et 9; |
b | les organes ou les employés fautifs répondent en premier lieu et l'institution à titre subsidiaire du dommage causé à la Confédération. Les art. 8 et 9 sont applicables. |
2 | Les art. 13 ss s'appliquent par analogie à la responsabilité pénale. Ils ne s'appliquent pas à la responsabilité pénale des employés et des délégués des entreprises de transport concessionnaires.39 |
3 | L'institution statue sur les réclamations contestées de tiers ou de la Confédération qui sont dirigées contre elle ainsi que sur les réclamations de l'institution dirigées contre les organes ou les employés fautifs. La procédure de recours est régie par les dispositions générales de la procédure fédérale.40 |
SR 916.401 Ordonnance du 27 juin 1995 sur les épizooties (OFE) OFE Art. 61 Obligation d'annoncer - 1 Quiconque détient, assume la garde ou soigne des animaux a l'obligation d'annoncer sans délai à un vétérinaire l'apparition d'une épizootie et tout symptôme suspect pouvant en faire craindre l'éclosion. |
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1 | Quiconque détient, assume la garde ou soigne des animaux a l'obligation d'annoncer sans délai à un vétérinaire l'apparition d'une épizootie et tout symptôme suspect pouvant en faire craindre l'éclosion. |
1bis | ...286 |
2 | L'obligation d'annoncer incombe également aux assistants officiels, aux collaborateurs des services de santé animale et à ceux qui assurent le contrôle de la production primaire, aux techniciens-inséminateurs, au personnel des établissements d'élimination, au personnel des abattoirs, ainsi qu'aux fonctionnaires de la police et des douanes.287 |
3 | Les épizooties ou les cas suspects concernant les abeilles doivent être annoncés à l'inspecteur des ruchers. |
4 | Les propriétaires et les affermataires d'un droit de pêche, de même que les organes chargés de surveiller la pêche, sont tenus d'annoncer immédiatement la suspicion ou l'apparition d'une épizootie chez les poissons au service cantonal responsable de la pêche. |
5 | Tout laboratoire d'examen qui constate une épizootie ou qui en suspecte la présence doit l'annoncer immédiatement au vétérinaire cantonal compétent pour le troupeau concerné.288 |
6 | Les chasseurs et les organes de surveillance de la chasse ont l'obligation d'annoncer sans délai à un vétérinaire officiel l'apparition d'une épizootie des animaux sauvages vivant dans la nature et tout symptôme suspect pouvant en faire craindre l'éclosion.289 |
SR 916.401 Ordonnance du 27 juin 1995 sur les épizooties (OFE) OFE Art. 245c Obligation d'annoncer et surveillance - 1 Les vétérinaires officiels doivent annoncer toute suspicion de PE au vétérinaire cantonal compétent. |
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1 | Les vétérinaires officiels doivent annoncer toute suspicion de PE au vétérinaire cantonal compétent. |
2 | Les services consultatifs et sanitaires en matière d'élevage porcin doivent annoncer toute suspicion de PE au vétérinaire cantonal compétent. |
3 | Les effectifs de porcs doivent faire l'objet d'une surveillance lors du contrôle des viandes sous la forme d'un dépistage visuel de lésions pulmonaires suspectes. Un échantillon doit être prélevé sur les organes suspects pour confirmer le diagnostic. |
SR 916.401 Ordonnance du 27 juin 1995 sur les épizooties (OFE) OFE Art. 295 Collaboration d'autres autorités et d'autres organisations - 1 Les autorités policières cantonales, les organes des services de consultation en économie laitière, des services de santé pour animaux visés à l'art. 11a LFE et du contrôle des denrées alimentaires ainsi que les services cantonaux chargés de surveiller la chasse, la pêche et la forêt doivent prêter aide aux organes de la police des épizooties dans l'exercice de leurs fonctions.719 |
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1 | Les autorités policières cantonales, les organes des services de consultation en économie laitière, des services de santé pour animaux visés à l'art. 11a LFE et du contrôle des denrées alimentaires ainsi que les services cantonaux chargés de surveiller la chasse, la pêche et la forêt doivent prêter aide aux organes de la police des épizooties dans l'exercice de leurs fonctions.719 |
2 | Les cantons règlent la collaboration des organes du contrôle des denrées alimentaires lors du contrôle des restrictions de police des épizooties visant le commerce des denrées alimentaires. |
3 | Les vétérinaires officiels sont tenus d'apporter leur concours lors du prélèvement d'échantillons dans les abattoirs. |
4 | L'autorité publique compétente doit surveiller l'exécution des mesures ordonnées et veiller dans la mesure de ses possibilités à ce que le personnel et le matériel nécessaires soient disponibles. |
SR 916.401 Ordonnance du 27 juin 1995 sur les épizooties (OFE) OFE Art. 295 Collaboration d'autres autorités et d'autres organisations - 1 Les autorités policières cantonales, les organes des services de consultation en économie laitière, des services de santé pour animaux visés à l'art. 11a LFE et du contrôle des denrées alimentaires ainsi que les services cantonaux chargés de surveiller la chasse, la pêche et la forêt doivent prêter aide aux organes de la police des épizooties dans l'exercice de leurs fonctions.719 |
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1 | Les autorités policières cantonales, les organes des services de consultation en économie laitière, des services de santé pour animaux visés à l'art. 11a LFE et du contrôle des denrées alimentaires ainsi que les services cantonaux chargés de surveiller la chasse, la pêche et la forêt doivent prêter aide aux organes de la police des épizooties dans l'exercice de leurs fonctions.719 |
2 | Les cantons règlent la collaboration des organes du contrôle des denrées alimentaires lors du contrôle des restrictions de police des épizooties visant le commerce des denrées alimentaires. |
3 | Les vétérinaires officiels sont tenus d'apporter leur concours lors du prélèvement d'échantillons dans les abattoirs. |
4 | L'autorité publique compétente doit surveiller l'exécution des mesures ordonnées et veiller dans la mesure de ses possibilités à ce que le personnel et le matériel nécessaires soient disponibles. |
SR 916.401 Ordonnance du 27 juin 1995 sur les épizooties (OFE) OFE Art. 295 Collaboration d'autres autorités et d'autres organisations - 1 Les autorités policières cantonales, les organes des services de consultation en économie laitière, des services de santé pour animaux visés à l'art. 11a LFE et du contrôle des denrées alimentaires ainsi que les services cantonaux chargés de surveiller la chasse, la pêche et la forêt doivent prêter aide aux organes de la police des épizooties dans l'exercice de leurs fonctions.719 |
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1 | Les autorités policières cantonales, les organes des services de consultation en économie laitière, des services de santé pour animaux visés à l'art. 11a LFE et du contrôle des denrées alimentaires ainsi que les services cantonaux chargés de surveiller la chasse, la pêche et la forêt doivent prêter aide aux organes de la police des épizooties dans l'exercice de leurs fonctions.719 |
2 | Les cantons règlent la collaboration des organes du contrôle des denrées alimentaires lors du contrôle des restrictions de police des épizooties visant le commerce des denrées alimentaires. |
3 | Les vétérinaires officiels sont tenus d'apporter leur concours lors du prélèvement d'échantillons dans les abattoirs. |
4 | L'autorité publique compétente doit surveiller l'exécution des mesures ordonnées et veiller dans la mesure de ses possibilités à ce que le personnel et le matériel nécessaires soient disponibles. |
SR 916.401 Ordonnance du 27 juin 1995 sur les épizooties (OFE) OFE Art. 295 Collaboration d'autres autorités et d'autres organisations - 1 Les autorités policières cantonales, les organes des services de consultation en économie laitière, des services de santé pour animaux visés à l'art. 11a LFE et du contrôle des denrées alimentaires ainsi que les services cantonaux chargés de surveiller la chasse, la pêche et la forêt doivent prêter aide aux organes de la police des épizooties dans l'exercice de leurs fonctions.719 |
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1 | Les autorités policières cantonales, les organes des services de consultation en économie laitière, des services de santé pour animaux visés à l'art. 11a LFE et du contrôle des denrées alimentaires ainsi que les services cantonaux chargés de surveiller la chasse, la pêche et la forêt doivent prêter aide aux organes de la police des épizooties dans l'exercice de leurs fonctions.719 |
2 | Les cantons règlent la collaboration des organes du contrôle des denrées alimentaires lors du contrôle des restrictions de police des épizooties visant le commerce des denrées alimentaires. |
3 | Les vétérinaires officiels sont tenus d'apporter leur concours lors du prélèvement d'échantillons dans les abattoirs. |
4 | L'autorité publique compétente doit surveiller l'exécution des mesures ordonnées et veiller dans la mesure de ses possibilités à ce que le personnel et le matériel nécessaires soient disponibles. |
SR 916.401 Ordonnance du 27 juin 1995 sur les épizooties (OFE) OFE Art. 295 Collaboration d'autres autorités et d'autres organisations - 1 Les autorités policières cantonales, les organes des services de consultation en économie laitière, des services de santé pour animaux visés à l'art. 11a LFE et du contrôle des denrées alimentaires ainsi que les services cantonaux chargés de surveiller la chasse, la pêche et la forêt doivent prêter aide aux organes de la police des épizooties dans l'exercice de leurs fonctions.719 |
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1 | Les autorités policières cantonales, les organes des services de consultation en économie laitière, des services de santé pour animaux visés à l'art. 11a LFE et du contrôle des denrées alimentaires ainsi que les services cantonaux chargés de surveiller la chasse, la pêche et la forêt doivent prêter aide aux organes de la police des épizooties dans l'exercice de leurs fonctions.719 |
2 | Les cantons règlent la collaboration des organes du contrôle des denrées alimentaires lors du contrôle des restrictions de police des épizooties visant le commerce des denrées alimentaires. |
3 | Les vétérinaires officiels sont tenus d'apporter leur concours lors du prélèvement d'échantillons dans les abattoirs. |
4 | L'autorité publique compétente doit surveiller l'exécution des mesures ordonnées et veiller dans la mesure de ses possibilités à ce que le personnel et le matériel nécessaires soient disponibles. |