Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

1C 580/2019

Arrêt du 12 juin 2020

Ire Cour de droit public

Composition
MM. les Juges fédéraux Chaix, Président,
Fonjallaz et Kneubühler.
Greffier : M. Parmelin.

Participants à la procédure
A.________,
recourant,

contre

Juge en charge des dossiers de police judiciaire
du Tribunal cantonal du canton de Vaud,

Police cantonale du canton de Vaud.

Objet
Destruction de données personnelles consignées dans un dossier de police judiciaire,

recours contre la décision du Juge en charge des dossiers de police judiciaire du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 24 septembre 2019 (DPJu.2019.002).

Faits :

A.
Le 10 février 2019, A.________ a demandé à être renseigné sur le contenu de son dossier de police judiciaire. Il sollicitait d'ores et déjà la destruction de toutes les données en lien avec les procédures pénales PE.16.011933-HRP et PE.16.008825-ERY.
Le Juge cantonal chargé des dossiers de police judiciaire s'est fait remettre le dossier de police judiciaire complet du requérant, composé d'extraits du Journal des évènements de police et de rapports établis par la police.
Invité à se déterminer, A.________ a requis la radiation de l'ensemble des pièces contenues dans son dossier de police judiciaire en faisant valoir que leur conservation ne serait plus justifiée pour la prévention, la recherche et la répression d'infractions.
Statuant le 24 septembre 2019, le Juge cantonal en charge des dossiers de police judiciaire a ordonné la destruction des pièces B7/1 à B7/5, B8/1 à B8/3, B11 et B12/1 à B12/3.

B.
Par acte du 4 novembre 2019, A.________ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal fédéral en lui demandant d'ordonner la destruction des pièces B1 à B6, B9/1 à B9/4, B10/1 à B10/4 et de l'intégralité des extraits du Journal des événements de police (JEP) enregistrés sous lettre A.
Le Juge cantonal en charge des dossiers de police judiciaire et la Police cantonale ont renoncé à se déterminer.

Considérant en droit :

1.
Le recours est dirigé contre une décision relative à une demande de destruction de pièces versées dans un dossier de police judiciaire. Le siège de la matière se trouve dans la loi vaudoise sur les dossiers de police judiciaire (LDPJu) et relève ainsi du droit public cantonal, de sorte que le recours en matière de droit public au sens des art. 82 ss
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 82 Principio - Il Tribunale federale giudica i ricorsi:
a  contro le decisioni pronunciate in cause di diritto pubblico;
b  contro gli atti normativi cantonali;
c  concernenti il diritto di voto dei cittadini nonché le elezioni e votazioni popolari.
LTF est ouvert. Aucune des exceptions mentionnées à l'art. 83
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 83 Eccezioni - Il ricorso è inammissibile contro:
a  le decisioni in materia di sicurezza interna o esterna del Paese, neutralità, protezione diplomatica e altri affari esteri, in quanto il diritto internazionale non conferisca un diritto al giudizio da parte di un tribunale;
b  le decisioni in materia di naturalizzazione ordinaria;
c  le decisioni in materia di diritto degli stranieri concernenti:
c1  l'entrata in Svizzera,
c2  i permessi o autorizzazioni al cui ottenimento né il diritto federale né il diritto internazionale conferiscono un diritto,
c3  l'ammissione provvisoria,
c4  l'espulsione fondata sull'articolo 121 capoverso 2 della Costituzione federale e l'allontanamento,
c5  le deroghe alle condizioni d'ammissione,
c6  la proroga del permesso per frontalieri, il cambiamento di Cantone, il cambiamento d'impiego del titolare di un permesso per frontalieri, nonché il rilascio di documenti di viaggio a stranieri privi di documenti;
d  le decisioni in materia d'asilo pronunciate:
d1  dal Tribunale amministrativo federale, salvo quelle che concernono persone contro le quali è pendente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione,
d2  da un'autorità cantonale inferiore e concernenti un permesso o un'autorizzazione al cui ottenimento né il diritto federale né il diritto internazionale conferiscono un diritto;
e  le decisioni concernenti il rifiuto dell'autorizzazione a procedere penalmente contro membri di autorità o contro agenti della Confederazione;
f  le decisioni in materia di appalti pubblici se:
fbis  le decisioni del Tribunale amministrativo federale concernenti decisioni secondo l'articolo 32i della legge del 20 marzo 200963 sul trasporto di viaggiatori;
f1  non si pone alcuna questione di diritto d'importanza fondamentale; sono fatti salvi i ricorsi contro gli appalti del Tribunale amministrativo federale, del Tribunale penale federale, del Tribunale federale dei brevetti, del Ministero pubblico della Confederazione e delle autorità giudiziarie cantonali superiori, o
f2  il valore stimato della commessa non raggiunge il valore soglia determinante secondo l'articolo 52 capoverso 1 in combinato disposto con l'allegato 4 numero 2 della legge federale del 21 giugno 201961 sugli appalti pubblici;
g  le decisioni in materia di rapporti di lavoro di diritto pubblico, in quanto concernano una controversia non patrimoniale, ma non la parità dei sessi;
h  le decisioni concernenti l'assistenza amministrativa internazionale, eccettuata l'assistenza amministrativa in materia fiscale;
i  le decisioni in materia di servizio militare, civile o di protezione civile;
j  le decisioni in materia di approvvigionamento economico del Paese adottate in situazioni di grave penuria;
k  le decisioni concernenti i sussidi al cui ottenimento la legislazione non conferisce un diritto;
l  le decisioni concernenti l'imposizione di dazi operata in base alla classificazione tariffaria o al peso delle merci;
m  le decisioni concernenti il condono o la dilazione del pagamento di tributi; in deroga alla presente disposizione, il ricorso è ammissibile contro le decisioni concernenti il condono dell'imposta federale diretta o dell'imposta cantonale o comunale sul reddito e sull'utile se concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se si tratta per altri motivi di un caso particolarmente importante;
n  le decisioni in materia di energia nucleare concernenti:
n1  l'esigenza di un nulla osta o la modifica di un'autorizzazione o di una decisione,
n2  l'approvazione di un piano d'accantonamenti per le spese di smaltimento antecedenti lo spegnimento di un impianto nucleare,
n3  i nulla osta;
o  le decisioni in materia di circolazione stradale concernenti l'omologazione del tipo di veicoli;
p  le decisioni del Tribunale amministrativo federale in materia di traffico delle telecomunicazioni, radiotelevisione e poste concernenti:68
p1  concessioni oggetto di una pubblica gara,
p2  controversie secondo l'articolo 11a della legge del 30 aprile 199769 sulle telecomunicazioni;
p3  controversie secondo l'articolo 8 della legge del 17 dicembre 201071 sulle poste;
q  le decisioni in materia di medicina dei trapianti concernenti:
q1  l'iscrizione nella lista d'attesa,
q2  l'attribuzione di organi;
r  le decisioni in materia di assicurazione malattie pronunciate dal Tribunale amministrativo federale in virtù dell'articolo 3472 della legge del 17 giugno 200573 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF);
s  le decisioni in materia di agricoltura concernenti:
s1  ...
s2  la delimitazione delle zone nell'ambito del catasto della produzione;
t  le decisioni concernenti l'esito di esami e di altre valutazioni della capacità, segnatamente nei settori della scuola, della formazione continua e dell'esercizio della professione;
u  le decisioni in materia di offerte pubbliche di acquisto (art. 125-141 della L del 19 giu. 201577 sull'infrastruttura finanziaria);
v  le decisioni del Tribunale amministrativo federale concernenti divergenze d'opinione tra autorità in materia di assistenza amministrativa o giudiziaria a livello nazionale;
w  le decisioni in materia di diritto dell'elettricità concernenti l'approvazione dei piani di impianti elettrici a corrente forte e di impianti elettrici a corrente debole e l'espropriazione dei diritti necessari per la costruzione o l'esercizio di siffatti impianti, se non si pone alcuna questione di diritto d'importanza fondamentale;
x  le decisioni concernenti la concessione di contributi di solidarietà ai sensi della legge federale del 30 settembre 201681 sulle misure coercitive a scopo assistenziale e i collocamenti extrafamiliari prima del 1981, tranne se si pone una questione di diritto di importanza fondamentale o si tratta di un caso particolarmente importante per altri motivi;
y  le decisioni pronunciate dal Tribunale amministrativo federale nelle procedure amichevoli per evitare un'imposizione non conforme alla convenzione internazionale applicabile in ambito fiscale;
z  le decisioni concernenti le autorizzazioni edilizie di impianti eolici d'interesse nazionale secondo l'articolo 71c capoverso 1 lettera b della legge federale del 30 settembre 201684 sull'energia e le autorizzazioni di competenza cantonale a esse necessariamente connesse, se non si pone alcuna questione di diritto d'importanza fondamentale.
LTF n'est réalisée. Le recours a été interjeté en temps utile contre une décision finale prise en dernière instance cantonale (cf. art. 8d al. 6 LDPJu). La qualité pour agir du recourant est donnée de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.
La conservation de données personnelles dans les dossiers de police judiciaire porte une atteinte au moins virtuelle à la personnalité de l'intéressé, dont la protection est garantie aux art. 8
IR 0.101 Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU)
CEDU Art. 8 Diritto al rispetto della vita privata e familiare - 1. Ogni persona ha diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, del suo domicilio e della sua corrispondenza.
1    Ogni persona ha diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, del suo domicilio e della sua corrispondenza.
2    Non può esservi ingerenza della pubblica autorità nell'esercizio di tale diritto se non in quanto tale ingerenza sia prevista dalla legge e in quanto costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria per la sicurezza nazionale, l'ordine pubblico, il benessere economico del paese, la prevenzione dei reati, la protezione della salute o della morale, o la protezione dei diritti e delle libertà altrui.
CEDH et 13 Cst., tant que ceux-ci peuvent être utilisés ou, simplement, être consultés par des agents de la police ou être pris en considération lors de demandes d'informations présentées par certaines autorités, voire même être transmis à ces dernières (ATF 126 I 7 consid. 2a p. 10 et les arrêts cités; voir aussi, ATF 138 I 256 consid. 4 p. 258 et arrêt 1C 51/2008 du 30 septembre 2008 consid. 3.1 in ZBl 110/2009 p. 388). Pour être admissible, cette atteinte doit reposer sur une base légale, être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui et être proportionnée au but visé (art. 36 al. 1
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999
Cost. Art. 36 Limiti dei diritti fondamentali - 1 Le restrizioni dei diritti fondamentali devono avere una base legale. Se gravi, devono essere previste dalla legge medesima. Sono eccettuate le restrizioni ordinate in caso di pericolo grave, immediato e non altrimenti evitabile.
1    Le restrizioni dei diritti fondamentali devono avere una base legale. Se gravi, devono essere previste dalla legge medesima. Sono eccettuate le restrizioni ordinate in caso di pericolo grave, immediato e non altrimenti evitabile.
2    Le restrizioni dei diritti fondamentali devono essere giustificate da un interesse pubblico o dalla protezione di diritti fondamentali altrui.
3    Esse devono essere proporzionate allo scopo.
4    I diritti fondamentali sono intangibili nella loro essenza.
à 3
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999
Cost. Art. 36 Limiti dei diritti fondamentali - 1 Le restrizioni dei diritti fondamentali devono avere una base legale. Se gravi, devono essere previste dalla legge medesima. Sono eccettuate le restrizioni ordinate in caso di pericolo grave, immediato e non altrimenti evitabile.
1    Le restrizioni dei diritti fondamentali devono avere una base legale. Se gravi, devono essere previste dalla legge medesima. Sono eccettuate le restrizioni ordinate in caso di pericolo grave, immediato e non altrimenti evitabile.
2    Le restrizioni dei diritti fondamentali devono essere giustificate da un interesse pubblico o dalla protezione di diritti fondamentali altrui.
3    Esse devono essere proporzionate allo scopo.
4    I diritti fondamentali sono intangibili nella loro essenza.
Cst.).
En droit vaudois, la conservation de données personnelles dans les dossiers de police judiciaire est prévue et réglementée dans la loi éponyme. Selon l'art. 1 LPDJu, sont considérées comme telles toutes les informations personnelles conservées par la police et relatives à un crime, un délit ou une contravention relevant du droit pénal fédéral, exception faite des condamnations portées au registre des contraventions de circulation. Les dossiers comprennent les documents littéraux ou photographiques et les fichiers quel que soit leur support matériel. L'art. 2 al. 1 LDPJu prévoit que seules les informations utiles à la prévention, la recherche et la répression des infractions peuvent être enregistrées dans les dossiers de police judiciaire. Selon les art. 2 al. 3 et 3 al. 2 LDPJu, les données non pertinentes ou inadéquates doivent être radiées, les informations inexactes corrigées et celles qui sont périmées éliminées. Le Juge cantonal chargé des dossiers de police judiciaire statue sur les demandes de renseignements présentées hors procédure pénale (art. 8b LDPJu). Il fait rectifier ou supprimer les données qui s'avèrent inexactes ou incomplètes (art. 8d al. 4 LDPJu), procède à la radiation des données non pertinentes ou
inadéquates (art. 8f al. 1 LDPJu) et renseigne le requérant sur les mesures qu'il a ordonnées (art. 8d al. 6 LDPJu). Les dossiers sont secrets et ne peuvent être exploités qu'à des fins de police judiciaire ou à des fins statistiques, à condition que toute précaution soit prise pour que les personnes concernées ne puissent être identifiées (art. 4 et 5 al. 1 LPDJu).
La conservation des données personnelles dans les dossiers de police judiciaire tient à leur utilité potentielle pour la prévention, l'investigation et la répression des infractions pénales (cf. art. 2 al. 1 LDPJu). Elle poursuit ainsi des buts légitimes liés à la défense de l'ordre public et à la prévention des infractions pénales (arrêt de la CourEDH Khelili contre Suisse du 18 octobre 2011, § 59). La conservation au dossier de police judiciaire des données relatives à la vie privée d'une personne condamnée au motif que cette dernière pourrait récidiver est conforme au principe de la proportionnalité (arrêt de la CourEDH Khelili précité, § 66). A cet égard, il est possible de se montrer plus strict dans cet examen, dans l'intérêt des victimes potentielles, lorsque les faits relèvent de la criminalité organisée ou se rapportent à des infractions contre l'intégrité physique ou sexuelle (arrêt 1C 307/2015 du 26 novembre 2015 consid. 2).
La question de savoir si les documents et autres pièces litigieuses présentent une utilité pour la prévention ou la répression des infractions et si elles peuvent être conservées au dossier de police judiciaire du recourant doit être résolue au regard de toutes les circonstances déterminantes du cas d'espèce (ATF 138 I 256 consid. 5.5 p. 262; arrêt 1C 51/2008 du 30 septembre 2008 consid. 4.2 in ZBl 110/2009 p. 389). Dans la pesée des intérêts en présence, il convient de prendre en considération la gravité de l'atteinte portée aux droits fondamentaux du requérant par le maintien des inscriptions litigieuses à son dossier de police, les intérêts des victimes et des tiers à l'élucidation des éléments de fait non encore résolus, le cercle des personnes autorisées à accéder au dossier de police et les intérêts de la police à pouvoir mener à bien les tâches qui lui sont dévolues (ATF 138 I 256 consid. 5.5 p. 262). Dans cette affaire, le recourant avait été suspecté d'avoir été l'instigateur d'une agression à main armée ayant entraîné plusieurs blessés. Bien que la procédure pénale ouverte contre lui pour lésions corporelles et contrainte ait été classée, la Cour de céans avait jugé que l'intérêt de la police et des victimes à conserver
les données récoltées en lien avec des actes de violence dont les auteurs n'avaient pas été identifiés l'emportait sur l'intérêt du recourant à voir ces données radiées de son dossier de police.

3.
Le recourant s'en prend au refus du Juge des dossiers de police de procéder à la radiation des pièces B1 à B6. Ces documents consistent en un procès-verbal d'audition du recourant en qualité de prévenu de trois vols commis au détriment des Grands Magasins Manor, du 27 janvier 2007, un rapport de renseignements généraux le concernant du même jour, un rapport de police du 30 janvier 2007 et un extrait de la banque de données AFIS en lien avec cette affaire, un rapport de renseignements généraux concernant le recourant établi le 24 avril 2009 et un rapport de dénonciation dressé le 5 septembre 2009 pour contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants en lien avec l'interpellation du recourant qui venait de se délester d'une boulette de cocaïne achetée vingt minutes auparavant.
Le Juge cantonal chargé des dossiers de police judiciaire a considéré que l'intérêt public à la conservation de ces données, qui attestent d'un passé émaillé de petite délinquance, l'emportait, relevant qu'elles avaient été enregistrées et conservées par la police dans le cadre de sa mission générale qui est d'assurer, dans les limites de la loi, le maintien de la sécurité et de l'ordre publics, que leur exactitude n'était pas contestée, qu'elles ne contenaient aucune information sur les convictions politiques, morales ou religieuses de l'intéressé et que ce dernier ne démontrait pas en quoi concrètement leur maintien dans son dossier de police judiciaire porterait gravement atteinte à ses droits fondamentaux.
Le recourant conteste la pertinence de cette motivation et rappelle que seules les informations utiles à la prévention, à la recherche et à la répression des infractions peuvent être enregistrées, ce qui ne serait pas le cas des données précitées qui concernent des infractions commises en 2007 et en 2009. Par ailleurs, vu la carrière d'avocat qu'il entend embrasser, leur maintien pourrait fortement le discriminer ou le stigmatiser auprès de ses confrères et des interlocuteurs travaillant pour les autorités judiciaires ayant accès aux dossiers de la police judiciaire.
Les pièces litigieuses se rapportent à des infractions non contestées, de sorte que leur maintien au dossier de police judiciaire du recourant ne présente aucune utilité pour la répression pénale. Les infractions relèvent de la petite délinquance, comme le relève le Juge intimé, et remontent à plus de dix ans. Elles ont été commises alors que le recourant était âgé de vingt-trois ans, qu'il venait d'arriver en Suisse avec un statut provisoire de requérant d'asile et qu'il n'avait ni travail ni revenu. Depuis lors, le recourant a entrepris une formation professionnelle dans le domaine juridique qu'il entend compléter par un stage d'avocat; il ne ressort pas du dossier qu'il aurait commis des infractions de même nature. Dans ces circonstances, il convient de retenir que les pièces recueillies en lien avec les vols commis au préjudice des Grands Magasins Manor et la contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants ont perdu toute utilité pour la prévention des infractions pénales ou d'une éventuelle récidive et que leur maintien au dossier de police judiciaire du recourant ne s'impose pas au regard des objectifs poursuivis par la LDPJu.
Sur ce point, le recours est bien fondé.

4.
Le recourant s'en prend également au refus de radier les pièces B9/1 à 9/4 et les pièces B10/1 à 10/4 de son dossier de police judiciaire. Ces pièces consistent en deux rapports de police, avec leurs annexes, établis en novembre 2016 dans le cadre d'une procédure pénale ouverte à son encontre d'office et sur plainte de l'Ordre des avocats vaudois pour infraction à la loi fédérale contre la concurrence déloyale, contravention à la loi cantonale sur la profession d'avocat et contravention au Code de droit privé judiciaire.
Selon les faits retenus dans l'arrêt attaqué et non contestés par le recourant, ce dernier a signé le 7 novembre 2018 devant le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne une convention avec le Bâtonnier de l'Ordre des Avocats Vaudois dans laquelle il reconnaissait avoir indûment représenté certaines parties en justice et s'être ainsi rendu coupable d'infraction à la loi sur la profession d'avocat, aux dispositions sur la représentation professionnelle des parties contenues dans le Code de droit privé judiciaire et à la loi fédérale contre la concurrence déloyale et s'engageait à ne pas réitérer et à faire en sorte qu'il en aille de même de ses auxiliaires, à faire figurer sur le site Internet de B.________ SA en toutes les langues que ni lui ni ses auxiliaires ne sont titulaires du brevet d'avocat et peuvent représenter les parties en justice; en contrepartie, l'Ordre des Avocats Vaudois s'engageait à retirer sa plainte. Le Tribunal de police l'a au surplus reconnu coupable à raison de ces faits de contravention à la loi vaudoise sur la profession d'avocat et au Code de droit privé judiciaire vaudois et l'a condamné à 2'500 fr. d'amende.
Le Juge cantonal chargé des dossiers de police judiciaire a considéré que le retrait de plainte dont le recourant avait bénéficié ne justifiait pas à lui seul la destruction des pièces considérées. En effet, elles concernaient des infractions poursuivies d'office pour lesquelles A.________ avait été condamné. Cette condamnation n'était pas anodine dès lors qu'elle avait trait au domaine dans lequel le recourant entendait précisément exercer sa profession, souhaitant entreprendre un stage d'avocat selon ses dires. II ne s'agissait en outre pas d'une contravention ancienne, puisque sa condamnation a été prononcée en novembre 2018. Le recourant n'expliquait au demeurant pas en quoi concrètement le maintien des pièces litigieuses dans son dossier de police judiciaire porterait atteinte à sa liberté personnelle. Enfin, les données contenues dans ces pièces respectaient le cadre de l'art. 2 LDPJu dès lors que leur exactitude n'était pas contestée, qu'elles ne contenaient aucune information sur les convictions politiques, morales ou religieuses de l'intéressé et qu'elles demeuraient pertinentes pour la prévention d'agissements de même nature.
Le recourant soutient que ces données devraient être supprimées de son dossier de police judiciaire car elles se rapportent à de simples contraventions de droit cantonal non visées par l'art. 1 LDPJu. Il ne s'est pas prévalu de cet argument en instance cantonale alors même qu'il n'ignorait pas avoir été condamné pénalement en lien avec la dénonciation de l'Ordre des Avocats Vaudois pour contravention à la loi vaudoise sur la profession d'avocat et au Code de droit privé judiciaire vaudois. La faculté de faire valoir des arguments juridiques nouveaux devant le Tribunal fédéral est limitée aux griefs de violation des droits constitutionnels qui ne se confondent pas avec l'arbitraire ou de violation du droit fédéral (cf. ATF 142 I 155 consid. 4.4.3 p. 156). S'agissant ici d'une question relevant du droit cantonal, dont l'application est revue par le Tribunal fédéral sous l'angle de l'arbitraire (ATF 141 I 105 consid. 3.3.1 p. 108, 137 V 143 consid. 1.2 p. 145), le moyen tiré de la violation de l'art. 1 LDPJu est irrecevable.
Pour le surplus, le Juge cantonal en charge des dossiers de police judiciaire a retenu avec raison que les pièces en lien avec la dénonciation de l'Ordre des Avocats Vaudois, relativement récentes, présentaient encore une utilité pour la prévention des infractions pénales, nonobstant le retrait de plainte dans la mesure où celui-ci est intervenu à la suite d'une conciliation au terme de laquelle le recourant a reconnu le bien-fondé de celles-ci et s'est engagé à ne pas réitérer ses agissements répréhensibles, engagement dont il importait de s'assurer du respect en en conservant la trace au dossier de police judiciaire du recourant. Ce dernier ne prétend enfin pas ni ne démontre comme il lui appartenait de le faire en vertu des art. 42 al. 2
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 42 Atti scritti - 1 Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati.
1    Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati.
2    Nei motivi occorre spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato viola il diritto. Qualora il ricorso sia ammissibile soltanto se concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o un caso particolarmente importante per altri motivi, occorre spiegare perché la causa adempie siffatta condizione.14 15
3    Se sono in possesso della parte, i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati; se l'atto scritto è diretto contro una decisione, anche questa deve essere allegata.
4    In caso di trasmissione per via elettronica, la parte o il suo patrocinatore deve munire l'atto scritto di una firma elettronica qualificata secondo la legge del 18 marzo 201616 sulla firma elettronica. Il Tribunale federale determina mediante regolamento:
a  il formato dell'atto scritto e dei relativi allegati;
b  le modalità di trasmissione;
c  le condizioni alle quali può essere richiesta la trasmissione successiva di documenti cartacei in caso di problemi tecnici.17
5    Se mancano la firma della parte o del suo patrocinatore, la procura dello stesso o gli allegati prescritti, o se il patrocinatore non è autorizzato in quanto tale, è fissato un congruo termine per sanare il vizio, con la comminatoria che altrimenti l'atto scritto non sarà preso in considerazione.
6    Gli atti illeggibili, sconvenienti, incomprensibili, prolissi o non redatti in una lingua ufficiale possono essere del pari rinviati al loro autore affinché li modifichi.
7    Gli atti scritti dovuti a condotta processuale da querulomane o altrimenti abusiva sono inammissibili.
et 106 al. 2
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 106 Applicazione del diritto - 1 Il Tribunale federale applica d'ufficio il diritto.
1    Il Tribunale federale applica d'ufficio il diritto.
2    Esamina la violazione di diritti fondamentali e di disposizioni di diritto cantonale e intercantonale soltanto se il ricorrente ha sollevato e motivato tale censura.
LTF que leur conservation dans son dossier de police judiciaire l'empêcherait d'entreprendre un éventuel stage d'avocat.

5.
Le recourant conclut enfin à la radiation des extraits du JEP le concernant de son dossier de police judiciaire aux motifs que ces pièces se rapportent pour les unes à la procédure pénale introduite en 2007 et en 2009 en lien avec les infractions dont il était question ci-dessus et pour les autres à des interventions de police qui n'ont débouché sur aucune poursuite pénale. Elles ne seraient pas de nature à faciliter l'accomplissement des tâches de la police et peuvent avoir un effet stigmatisant et discriminant à son égard. A supposer que ces informations aient encore une utilité d'un point de vue statistique, elles pourraient être conservées sous une forme anonymisée dans le JEP de manière à éviter qu'une relation puisse être faite avec lui. Enfin, en tant qu'ils se rapportent à des éléments datant d'environ dix ans, les extraits devraient être détruits dès lors que, d'après les informations fournies par le Préposé cantonal à la protection des données, la durée de conservation des données dans le JEP est de cinq ans.
Les trois premiers extraits litigieux se rapportent aux vols commis par le recourant au détriment des Grands Magasins Manor à Lausanne et à la contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants évoqués au considérant 3. Le quatrième événement porte sur son interpellation au volant en état d'ivresse qualifiée le 25 avril 2010. Le cinquième a trait à une demande d'intervention du 2 janvier 2011 à l'endroit du recourant qui aurait fait le plein d'essence de son véhicule automobile dépourvu de plaque d'immatriculation à la station du Restoroute de Lavaux sans pouvoir le payer. Le sixième extrait se rapporte à une intervention policière opérée le 9 novembre 2011 pour faire évacuer le véhicule du recourant, ayant conduit à son interpellation en vue d'audition pour suspicion de trafic de plaques de contrôle. Le septième événement concerne une plainte déposée par le recourant le 29 décembre 2011 pour chantage, menaces et injures de la part de son ex-associé. Le dernier événement de police se rapporte enfin à la perquisition opérée le 12 novembre 2016 dans les locaux de la société B.________ SA en lien avec la plainte pour infraction à la loi fédérale contre la concurrence déloyale déposée par l'Ordre des Avocats Vaudois contre le
recourant.
Le Juge cantonal chargé des dossiers de police judiciaire a considéré que le JEP était avant tout un outil destiné à un usage interne, relatant l'activité des agents de police et faisant partie du dossier de police, et qu'une destruction des données qu'il contient était exclue. Celles-ci permettent non seulement de contrôler l'activité de la police en enregistrant l'ensemble des sollicitations qui lui sont adressées ainsi que le nom des agents qu'elle a dépêchés, mais répondent également à des fins statistiques. L'intérêt public à leur conservation est donc prépondérant.
Le Juge cantonal en charge des dossiers de police judiciaire ne saurait être suivi lorsqu'il exclut de manière absolue la radiation des événements du JEP au motif qu'il se bornerait à retranscrire les interventions policières. Les événements relatés dans le JEP peuvent contenir des données personnelles sensibles dont le maintien au dossier de police judiciaire doit être soumis aux mêmes règles que les autres données contenues dans des rapports de police, soit à leur utilité potentielle pour la prévention ou la répression des infractions, dans l'intérêt des tiers et des victimes potentielles, ou pour l'accomplissement des tâches de police, soit le maintien de la sécurité et de l'ordre publics (cf. art. 1 et 1a de la loi vaudoise sur la police cantonale et art. 2 al. 1 LDPJu).
Examiné sous cet angle, le maintien des extraits du JEP se rapportant aux vols et à la contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants dont le recourant a reconnu être l'auteur ne se justifie pas pour les raisons déjà évoquées ci-dessus en lien avec les autres documents ayant trait à ces affaires. Quant aux autres extraits, ils se rapportent soit à la plainte que le recourant a initiée en décembre 2011 contre son ex-associé soit à des faits qui remontent à une dizaine d'années environ dont il ne ressort ni de la décision attaquée ni du dossier cantonal qu'ils auraient donné lieu à une poursuite ou à une condamnation pénale. Cela étant, on peut également admettre qu'ils ne présentent plus aucune utilité pour la prévention ou la répression criminelle ou qu'ils seraient de nature à faciliter l'accomplissement des tâches de la police. En revanche, pour les raisons évoquées au considérant précédent, il se justifie de maintenir dans le dossier de police judiciaire du recourant l'extrait du JEP relatif à la perquisition effectuée par la police dans le cadre de la procédure ouverte à la suite de la plainte pénale de l'Ordre des Avocats Vaudois pour infraction à la loi fédérale contre la concurrence déloyale.
Sur ce point, le recours se révèle partiellement bien fondé.

6.
Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission partielle du recours, dans la mesure où il est recevable, et à la réforme de la décision attaquée en ce sens que les pièces A1 à A7 et les pièces B1 à B6 sont écartées du dossier de police judiciaire du recourant et détruites. Le recourant, qui succombe partiellement, prendra en charge une partie des frais judiciaires (art. 65
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 65 Spese giudiziarie - 1 Le spese giudiziarie comprendono la tassa di giustizia, l'emolumento per la copia di atti scritti, le spese per le traduzioni in o da una lingua non ufficiale e le indennità versate a periti e testimoni.
1    Le spese giudiziarie comprendono la tassa di giustizia, l'emolumento per la copia di atti scritti, le spese per le traduzioni in o da una lingua non ufficiale e le indennità versate a periti e testimoni.
2    La tassa di giustizia è stabilita in funzione del valore litigioso, dell'ampiezza e della difficoltà della causa, del modo di condotta processuale e della situazione finanziaria delle parti.
3    Di regola, il suo importo è di:
a  200 a 5000 franchi nelle controversie senza interesse pecuniario;
b  200 a 100 000 franchi nelle altre controversie.
4    È di 200 a 1000 franchi, a prescindere dal valore litigioso, nelle controversie:
a  concernenti prestazioni di assicurazioni sociali;
b  concernenti discriminazioni fondate sul sesso;
c  risultanti da un rapporto di lavoro, sempreché il valore litigioso non superi 30 000 franchi;
d  secondo gli articoli 7 e 8 della legge del 13 dicembre 200223 sui disabili.
5    Se motivi particolari lo giustificano, il Tribunale federale può aumentare tali importi, ma al massimo fino al doppio nei casi di cui al capoverso 3 e fino a 10 000 franchi nei casi di cui al capoverso 4.
et 66 al. 1
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 66 Onere e ripartizione delle spese giudiziarie - 1 Di regola, le spese giudiziarie sono addossate alla parte soccombente. Se le circostanze lo giustificano, il Tribunale federale può ripartirle in modo diverso o rinunciare ad addossarle alle parti.
1    Di regola, le spese giudiziarie sono addossate alla parte soccombente. Se le circostanze lo giustificano, il Tribunale federale può ripartirle in modo diverso o rinunciare ad addossarle alle parti.
2    In caso di desistenza o di transazione, il Tribunale federale può rinunciare in tutto o in parte a riscuotere le spese giudiziarie.
3    Le spese inutili sono pagate da chi le causa.
4    Alla Confederazione, ai Cantoni, ai Comuni e alle organizzazioni incaricate di compiti di diritto pubblico non possono di regola essere addossate spese giudiziarie se, senza avere alcun interesse pecuniario, si rivolgono al Tribunale federale nell'esercizio delle loro attribuzioni ufficiali o se le loro decisioni in siffatte controversie sono impugnate mediante ricorso.
5    Salvo diversa disposizione, le spese giudiziarie addossate congiuntamente a più persone sono da queste sostenute in parti eguali e con responsabilità solidale.
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.
Le recours est partiellement admis dans la mesure où il est recevable. L'arrêt attaqué est réformé en ce sens que les pièces A1 à A7 et les pièces B1 à B6 sont écartées du dossier de police judiciaire du recourant et détruites. Il est confirmé pour le surplus.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr. sont mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué au recourant, ainsi qu'à la Police cantonale et au Juge en charge des dossiers de police judiciaire du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 12 juin 2020

Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Chaix

Le Greffier : Parmelin