SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 191 Accès au Tribunal fédéral - 1 La loi garantit l'accès au Tribunal fédéral. |
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1 | La loi garantit l'accès au Tribunal fédéral. |
2 | Elle peut prévoir une valeur litigieuse minimale pour les contestations qui ne portent pas sur une question juridique de principe. |
3 | Elle peut exclure l'accès au Tribunal fédéral dans des domaines déterminés. |
4 | Elle peut prévoir une procédure simplifiée pour les recours manifestement infondés. |
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) LD Art. 18 Base du placement sous régime douanier |
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1 | La base du placement sous régime douanier est la déclaration en douane. |
2 | La déclaration en douane peut être rectifiée par le bureau de douane. |
3 | Les marchandises non déclarées sont placées d'office sous régime douanier. |
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) LD Art. 18 Base du placement sous régime douanier |
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1 | La base du placement sous régime douanier est la déclaration en douane. |
2 | La déclaration en douane peut être rectifiée par le bureau de douane. |
3 | Les marchandises non déclarées sont placées d'office sous régime douanier. |
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) LD Art. 18 Base du placement sous régime douanier |
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1 | La base du placement sous régime douanier est la déclaration en douane. |
2 | La déclaration en douane peut être rectifiée par le bureau de douane. |
3 | Les marchandises non déclarées sont placées d'office sous régime douanier. |
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) LD Art. 17 |
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1 | Le DFF peut autoriser les exploitants d'aérodromes avec bureau de douane occupé en permanence à exploiter des boutiques hors taxes. |
1bis | Les voyageurs qui prennent un vol à destination de l'étranger ou qui arrivent de l'étranger peuvent acheter des marchandises en franchise dans les boutiques hors taxes. Le Conseil fédéral désigne ces marchandises. 15 |
2 | L'OFDF peut autoriser les compagnies aériennes et d'autres entreprises à entreposer sur les aérodromes douaniers ou à proximité de ces derniers des réserves de marchandises non dédouanées pour leurs buffets de bord et à se servir de ces réserves pour préparer des mets ou des boissons à emporter sur les vols à destination de l'étranger. 16 |
3 | L'autorisation n'est délivrée que si les mesures de contrôle et de sécurité nécessaires sont assurées. |
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) LD Art. 1 Objet - La présente loi règle: |
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a | la surveillance et le contrôle de la circulation des personnes et des marchandises traversant la frontière douanière; |
b | la perception des droits de douane; |
c | la perception des redevances dues en vertu de lois fédérales autres que douanières, dans la mesure où elle incombe à l'Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF); |
d | l'exécution d'actes législatifs de la Confédération autres que douaniers et l'accomplissement de tâches, dans la mesure où elles incombent à l'OFDF5. |
SR 632.10 Loi du 9 octobre 1986 sur le tarif des douanes (LTaD) LTaD Art. 1 Étendue de l'assujettissement aux droits - 1 Toutes les marchandises introduites dans le territoire douanier ou sorties de celui-ci doivent être taxées conformément au tarif général figurant dans les annexes 1 et 2.4 |
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1 | Toutes les marchandises introduites dans le territoire douanier ou sorties de celui-ci doivent être taxées conformément au tarif général figurant dans les annexes 1 et 2.4 |
2 | Sont réservées les exceptions prévues par des traités, par des dispositions spéciales de lois ou par des ordonnances du Conseil fédéral édictées en vertu de la présente loi. |
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) LD Art. 1 Objet - La présente loi règle: |
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a | la surveillance et le contrôle de la circulation des personnes et des marchandises traversant la frontière douanière; |
b | la perception des droits de douane; |
c | la perception des redevances dues en vertu de lois fédérales autres que douanières, dans la mesure où elle incombe à l'Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF); |
d | l'exécution d'actes législatifs de la Confédération autres que douaniers et l'accomplissement de tâches, dans la mesure où elles incombent à l'OFDF5. |
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) LD Art. 15 Produits agricoles |
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1 | Pour les produits agricoles importés durant la période libre et encore dans le commerce au début de la période contingentée, une nouvelle déclaration en douane doit être remise et la différence des droits de douane par rapport aux taux hors contingent tarifaire doit être acquittée après coup. |
2 | Le Conseil fédéral règle les modalités. Il peut prévoir que ces marchandises soient imputées sur des parts de contingents libérées. |
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) LD Art. 17 |
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1 | Le DFF peut autoriser les exploitants d'aérodromes avec bureau de douane occupé en permanence à exploiter des boutiques hors taxes. |
1bis | Les voyageurs qui prennent un vol à destination de l'étranger ou qui arrivent de l'étranger peuvent acheter des marchandises en franchise dans les boutiques hors taxes. Le Conseil fédéral désigne ces marchandises. 15 |
2 | L'OFDF peut autoriser les compagnies aériennes et d'autres entreprises à entreposer sur les aérodromes douaniers ou à proximité de ces derniers des réserves de marchandises non dédouanées pour leurs buffets de bord et à se servir de ces réserves pour préparer des mets ou des boissons à emporter sur les vols à destination de l'étranger. 16 |
3 | L'autorisation n'est délivrée que si les mesures de contrôle et de sécurité nécessaires sont assurées. |
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) LD Art. 47 |
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1 | Les marchandises qui doivent être placées sous un régime douanier doivent être déclarées pour ce régime. |
2 | Les régimes douaniers admis sont: |
a | la mise en libre pratique; |
b | le régime du transit; |
c | le régime de l'entrepôt douanier; |
d | le régime de l'admission temporaire; |
e | le régime du perfectionnement actif; |
f | le régime du perfectionnement passif; |
g | le régime de l'exportation. |
3 | Les marchandises qui ont été placées sous un régime douanier peuvent être déclarées pour un autre régime. |
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) LD Art. 17 |
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1 | Le DFF peut autoriser les exploitants d'aérodromes avec bureau de douane occupé en permanence à exploiter des boutiques hors taxes. |
1bis | Les voyageurs qui prennent un vol à destination de l'étranger ou qui arrivent de l'étranger peuvent acheter des marchandises en franchise dans les boutiques hors taxes. Le Conseil fédéral désigne ces marchandises. 15 |
2 | L'OFDF peut autoriser les compagnies aériennes et d'autres entreprises à entreposer sur les aérodromes douaniers ou à proximité de ces derniers des réserves de marchandises non dédouanées pour leurs buffets de bord et à se servir de ces réserves pour préparer des mets ou des boissons à emporter sur les vols à destination de l'étranger. 16 |
3 | L'autorisation n'est délivrée que si les mesures de contrôle et de sécurité nécessaires sont assurées. |
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) LD Art. 17 |
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1 | Le DFF peut autoriser les exploitants d'aérodromes avec bureau de douane occupé en permanence à exploiter des boutiques hors taxes. |
1bis | Les voyageurs qui prennent un vol à destination de l'étranger ou qui arrivent de l'étranger peuvent acheter des marchandises en franchise dans les boutiques hors taxes. Le Conseil fédéral désigne ces marchandises. 15 |
2 | L'OFDF peut autoriser les compagnies aériennes et d'autres entreprises à entreposer sur les aérodromes douaniers ou à proximité de ces derniers des réserves de marchandises non dédouanées pour leurs buffets de bord et à se servir de ces réserves pour préparer des mets ou des boissons à emporter sur les vols à destination de l'étranger. 16 |
3 | L'autorisation n'est délivrée que si les mesures de contrôle et de sécurité nécessaires sont assurées. |
SR 631.01 Ordonnance du 1er novembre 2006 sur les douanes (OD) OD Art. 39 Destruction sur le territoire douanier - (art. 11, al. 4, LD) |
SR 631.01 Ordonnance du 1er novembre 2006 sur les douanes (OD) OD Art. 39 Destruction sur le territoire douanier - (art. 11, al. 4, LD) |
SR 631.01 Ordonnance du 1er novembre 2006 sur les douanes (OD) OD Art. 39 Destruction sur le territoire douanier - (art. 11, al. 4, LD) |
SR 631.01 Ordonnance du 1er novembre 2006 sur les douanes (OD) OD Art. 39 Destruction sur le territoire douanier - (art. 11, al. 4, LD) |
SR 631.01 Ordonnance du 1er novembre 2006 sur les douanes (OD) OD Art. 39 Destruction sur le territoire douanier - (art. 11, al. 4, LD) |
SR 631.01 Ordonnance du 1er novembre 2006 sur les douanes (OD) OD Art. 39 Destruction sur le territoire douanier - (art. 11, al. 4, LD) |
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) LD Art. 16 Marchandises du trafic touristique |
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1 | Le Conseil fédéral peut exonérer totalement ou partiellement les marchandises du trafic touristique ou fixer des taux forfaitaires applicables à plusieurs redevances ou à diverses marchandises. |
2 | Les marchandises du trafic touristique sont celles qu'une personne transporte avec elle lorsqu'elle passe la frontière douanière ou qu'elle acquiert à l'arrivée de l'étranger dans une boutique hors taxes suisse, et qui ne sont pas destinées au commerce.13 |
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) LD Art. 16 Marchandises du trafic touristique |
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1 | Le Conseil fédéral peut exonérer totalement ou partiellement les marchandises du trafic touristique ou fixer des taux forfaitaires applicables à plusieurs redevances ou à diverses marchandises. |
2 | Les marchandises du trafic touristique sont celles qu'une personne transporte avec elle lorsqu'elle passe la frontière douanière ou qu'elle acquiert à l'arrivée de l'étranger dans une boutique hors taxes suisse, et qui ne sont pas destinées au commerce.13 |
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) LD Art. 21 Obligation de conduire les marchandises |
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1 | Quiconque introduit ou fait introduire des marchandises dans le territoire douanier ou les prend en charge par la suite doit les conduire ou les faire conduire sans délai et en l'état au bureau de douane le plus proche. Cette obligation s'applique également aux voyageurs arrivant de l'étranger qui acquièrent des marchandises dans une boutique hors taxes suisse. 17 |
2 | Quiconque achemine ou fait acheminer des marchandises vers le territoire douanier étranger doit préalablement les conduire au bureau de douane compétent et les exporter en l'état après la taxation. |
3 | Les entreprises de transport sont également soumises à l'obligation de conduire au bureau de douane les marchandises qu'elles transportent à moins que les voyageurs, pour leurs bagages, ou les ayants droit ne remplissent cette obligation. |
SR 632.10 Loi du 9 octobre 1986 sur le tarif des douanes (LTaD) LTaD Art. 1 Étendue de l'assujettissement aux droits - 1 Toutes les marchandises introduites dans le territoire douanier ou sorties de celui-ci doivent être taxées conformément au tarif général figurant dans les annexes 1 et 2.4 |
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1 | Toutes les marchandises introduites dans le territoire douanier ou sorties de celui-ci doivent être taxées conformément au tarif général figurant dans les annexes 1 et 2.4 |
2 | Sont réservées les exceptions prévues par des traités, par des dispositions spéciales de lois ou par des ordonnances du Conseil fédéral édictées en vertu de la présente loi. |
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) LD Art. 29 Compétences des bureaux de douane; horaire et lieu de la taxation |
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1 | L'OFDF fixe pour chaque bureau de douane: |
a | les compétences du bureau; |
b | l'horaire applicable à la taxation; |
c | le lieu où la taxation est effectuée (emplacement officiel). |
2 | Il tient compte des besoins nationaux et régionaux et donne connaissance de ses instructions de manière appropriée. |
3 | Les bureaux de douane peuvent procéder à la taxation ailleurs qu'à l'emplacement officiel, notamment au domicile de l'expéditeur ou du destinataire. |
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) LD Art. 29 Compétences des bureaux de douane; horaire et lieu de la taxation |
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1 | L'OFDF fixe pour chaque bureau de douane: |
a | les compétences du bureau; |
b | l'horaire applicable à la taxation; |
c | le lieu où la taxation est effectuée (emplacement officiel). |
2 | Il tient compte des besoins nationaux et régionaux et donne connaissance de ses instructions de manière appropriée. |
3 | Les bureaux de douane peuvent procéder à la taxation ailleurs qu'à l'emplacement officiel, notamment au domicile de l'expéditeur ou du destinataire. |
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) LD Art. 31 Contrôles à domicile |
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1 | L'OFDF peut procéder sans préavis à des contrôles à domicile chez les personnes qui sont ou étaient assujetties à l'obligation de déclarer ou débitrices de la dette douanière dans une procédure de taxation ou qui ont l'obligation de tenir une comptabilité en vertu de la présente loi. |
2 | Il peut procéder au contrôle physique du genre, de la quantité et de l'état des marchandises, requérir tous les renseignements nécessaires et contrôler des données et des documents, des systèmes et des informations susceptibles d'être importants pour l'exécution de la présente loi. |
3 | Le droit de contrôler prend fin cinq ans après l'importation. L'ouverture d'une enquête pénale est réservée. |
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) LD Art. 35 Contrôle de la déclaration en douane acceptée |
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1 | Le bureau de douane peut contrôler la déclaration en douane acceptée et les documents d'accompagnement en tout temps durant la procédure de taxation. |
2 | Il peut exiger que la personne assujettie à l'obligation de déclarer lui fournisse d'autres documents. |
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) LD Art. 24 Présentation en douane et déclaration sommaire |
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1 | Les marchandises conduites au bureau de douane doivent être présentées en douane et déclarées sommairement par la personne assujettie à l'obligation de conduire les marchandises ou par son mandataire. |
2 | La présentation consiste à communiquer à l'OFDF le fait que les marchandises se trouvent au bureau de douane ou dans un autre lieu agréé par l'OFDF. |
3 | Les marchandises présentées sont sous la garde de l'OFDF. |
4 | L'OFDF peut prescrire la forme de la présentation et de la déclaration sommaire. |
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) LD Art. 31 Contrôles à domicile |
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1 | L'OFDF peut procéder sans préavis à des contrôles à domicile chez les personnes qui sont ou étaient assujetties à l'obligation de déclarer ou débitrices de la dette douanière dans une procédure de taxation ou qui ont l'obligation de tenir une comptabilité en vertu de la présente loi. |
2 | Il peut procéder au contrôle physique du genre, de la quantité et de l'état des marchandises, requérir tous les renseignements nécessaires et contrôler des données et des documents, des systèmes et des informations susceptibles d'être importants pour l'exécution de la présente loi. |
3 | Le droit de contrôler prend fin cinq ans après l'importation. L'ouverture d'une enquête pénale est réservée. |
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) LD Art. 35 Contrôle de la déclaration en douane acceptée |
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1 | Le bureau de douane peut contrôler la déclaration en douane acceptée et les documents d'accompagnement en tout temps durant la procédure de taxation. |
2 | Il peut exiger que la personne assujettie à l'obligation de déclarer lui fournisse d'autres documents. |
SR 631.01 Ordonnance du 1er novembre 2006 sur les douanes (OD) OD Art. 49 Taxation de la valeur ajoutée résultant du perfectionnement - (art. 13, al. 3, LD) |
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1 | L'OFDF perçoit les droits de douane pour le surplus de poids résultant du perfectionnement. Ces droits se calculent selon le classement tarifaire du produit compensateur introduit sur le territoire douanier. |
2 | Si la valeur ajoutée résultant du perfectionnement ne peut pas être saisie sur la base du surplus de poids ou si les droits de douane pour le surplus de poids visés à l'al. 1 sont disproportionnés, l'OFDF peut octroyer une réduction ou l'exonération des droits de douane. |
3 | L'OFDF calcule le droit de douane réduit en appliquant la méthode qui, parmi celles qui suivent, permet de saisir au mieux la valeur ajoutée résultant du perfectionnement: |
a | différence entre la charge douanière grevant le produit compensateur introduit sur le territoire douanier et la charge douanière fictive grevant les quantités de marchandises exportées nécessaires à la fabrication du produit compensateur; |
b | différence entre les coûts de perfectionnement indigènes et étrangers, ou |
c | application au produit compensateur introduit sur le territoire douanier d'un pourcentage du taux du droit normal correspondant à l'augmentation de valeur obtenue à l'étranger. |
4 | Le taux du droit réduit est fixé dans les charges inhérentes à l'autorisation de perfectionnement passif. |
SR 631.01 Ordonnance du 1er novembre 2006 sur les douanes (OD) OD Art. 49 Taxation de la valeur ajoutée résultant du perfectionnement - (art. 13, al. 3, LD) |
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1 | L'OFDF perçoit les droits de douane pour le surplus de poids résultant du perfectionnement. Ces droits se calculent selon le classement tarifaire du produit compensateur introduit sur le territoire douanier. |
2 | Si la valeur ajoutée résultant du perfectionnement ne peut pas être saisie sur la base du surplus de poids ou si les droits de douane pour le surplus de poids visés à l'al. 1 sont disproportionnés, l'OFDF peut octroyer une réduction ou l'exonération des droits de douane. |
3 | L'OFDF calcule le droit de douane réduit en appliquant la méthode qui, parmi celles qui suivent, permet de saisir au mieux la valeur ajoutée résultant du perfectionnement: |
a | différence entre la charge douanière grevant le produit compensateur introduit sur le territoire douanier et la charge douanière fictive grevant les quantités de marchandises exportées nécessaires à la fabrication du produit compensateur; |
b | différence entre les coûts de perfectionnement indigènes et étrangers, ou |
c | application au produit compensateur introduit sur le territoire douanier d'un pourcentage du taux du droit normal correspondant à l'augmentation de valeur obtenue à l'étranger. |
4 | Le taux du droit réduit est fixé dans les charges inhérentes à l'autorisation de perfectionnement passif. |
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) LD Art. 16 Marchandises du trafic touristique |
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1 | Le Conseil fédéral peut exonérer totalement ou partiellement les marchandises du trafic touristique ou fixer des taux forfaitaires applicables à plusieurs redevances ou à diverses marchandises. |
2 | Les marchandises du trafic touristique sont celles qu'une personne transporte avec elle lorsqu'elle passe la frontière douanière ou qu'elle acquiert à l'arrivée de l'étranger dans une boutique hors taxes suisse, et qui ne sont pas destinées au commerce.13 |
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) LD Art. 14 Marchandises bénéficiant d'allégements douaniers selon leur emploi |
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1 | Les marchandises bénéficient de taux de droits de douane réduits en fonction de leur emploi: |
a | lorsque la LTaD12 le prévoit; |
b | lorsque le DFF a réduit les taux pour certains emplois prévus par la LTaD. |
2 | Le DFF ne peut réduire les taux pour certains emplois que si la nécessité économique est prouvée et qu'aucun intérêt public prépondérant ne s'y oppose. |
3 | La Direction générale des douanes peut adapter les taux de droit de douane fixés par le DFF lorsque des taux modifiés pour des produits agricoles avec prix-seuil ou valeur indicative d'importation l'exigent. |
4 | Quiconque entend utiliser ou remettre après coup des marchandises taxées pour des emplois passibles de droits de douane plus élevés doit préalablement remettre une nouvelle déclaration en douane et acquitter la différence. |
5 | Quiconque entend utiliser ou remettre après coup des marchandises taxées pour des emplois passibles de droits de douane moins élevés peut, dans les cas et les délais prévus par le DFF, demander le remboursement de la différence. |
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) LD Art. 47 |
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1 | Les marchandises qui doivent être placées sous un régime douanier doivent être déclarées pour ce régime. |
2 | Les régimes douaniers admis sont: |
a | la mise en libre pratique; |
b | le régime du transit; |
c | le régime de l'entrepôt douanier; |
d | le régime de l'admission temporaire; |
e | le régime du perfectionnement actif; |
f | le régime du perfectionnement passif; |
g | le régime de l'exportation. |
3 | Les marchandises qui ont été placées sous un régime douanier peuvent être déclarées pour un autre régime. |
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) LD Art. 65 Mise en entrepôt, durée de l'entreposage et ouvraison des marchandises |
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1 | Les marchandises qui doivent être entreposées dans un dépôt franc sous douane doivent être déclarées au bureau de douane compétent pour la mise en entrepôt et être placées dans le dépôt franc sous douane. |
2 | La durée de l'entreposage des marchandises dans les dépôts francs sous douane n'est pas limitée. Le Conseil fédéral fixe le délai dans lequel les marchandises dédouanées à l'exportation doivent être exportées. |
3 | Le Conseil fédéral fixe les conditions auxquelles les marchandises entreposées peuvent être ouvrées. |
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) LD Art. 71 Non-perception des droits de douane - L'OFDF peut renoncer à la perception des droits de douane si celle-ci entraîne des frais administratifs manifestement supérieurs aux recettes. |
SR 631.01 Ordonnance du 1er novembre 2006 sur les douanes (OD) OD Art. 65 Franchises quantitatives - (art. 16, al. 1, LD) |
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1 | Outre les marchandises en franchise visées aux art. 63 et 64, les marchandises du trafic touristique sont exemptes de droits de douane. |
2 | Pour les marchandises suivantes, les quantités maximales exemptes de droits de douane sont fixées comme suit: |
a | les viandes et les préparations de viandes, à l'exception du gibier: |
b | le beurre et la crème: |
c | les huiles, les graisses et la margarine pour l'alimentation humaine: |
d | les boissons alcoolisées: |
d1 | d'une teneur en alcool n'excédant pas 18 % vol. |
d2 | d'une teneur en alcool excédant 18 % vol. |
e | les tabacs manufacturés: |
e1 | cigarettes/cigares |
e2 | autres tabacs manufacturés |
e3 | un assortiment proportionnel de ces produits |
f | les carburants importés dans le jerrycan de réserve d'un véhicule conformément à l'art. 34, al. 2, de l'ordonnance du 20 novembre 1996 sur l'imposition des huiles minérales37 |
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) LD Art. 47 |
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1 | Les marchandises qui doivent être placées sous un régime douanier doivent être déclarées pour ce régime. |
2 | Les régimes douaniers admis sont: |
a | la mise en libre pratique; |
b | le régime du transit; |
c | le régime de l'entrepôt douanier; |
d | le régime de l'admission temporaire; |
e | le régime du perfectionnement actif; |
f | le régime du perfectionnement passif; |
g | le régime de l'exportation. |
3 | Les marchandises qui ont été placées sous un régime douanier peuvent être déclarées pour un autre régime. |
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) LD Art. 47 |
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1 | Les marchandises qui doivent être placées sous un régime douanier doivent être déclarées pour ce régime. |
2 | Les régimes douaniers admis sont: |
a | la mise en libre pratique; |
b | le régime du transit; |
c | le régime de l'entrepôt douanier; |
d | le régime de l'admission temporaire; |
e | le régime du perfectionnement actif; |
f | le régime du perfectionnement passif; |
g | le régime de l'exportation. |
3 | Les marchandises qui ont été placées sous un régime douanier peuvent être déclarées pour un autre régime. |
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) LD Art. 47 |
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1 | Les marchandises qui doivent être placées sous un régime douanier doivent être déclarées pour ce régime. |
2 | Les régimes douaniers admis sont: |
a | la mise en libre pratique; |
b | le régime du transit; |
c | le régime de l'entrepôt douanier; |
d | le régime de l'admission temporaire; |
e | le régime du perfectionnement actif; |
f | le régime du perfectionnement passif; |
g | le régime de l'exportation. |
3 | Les marchandises qui ont été placées sous un régime douanier peuvent être déclarées pour un autre régime. |