Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
4D 73/2007

Arrêt du 12 mars 2008
Ire Cour de droit civil

Composition
MM. et Mme les Juges Corboz, Président, Klett et Kolly.
Greffière: Mme Godat Zimmermann.

Parties
X.________,
recourant, représenté par Me Michel De Palma,

contre

Assurance Y.________,
intimée, représentée par Me Clément Nantermod.

Objet
contrat d'assurance; vol; preuve,

recours constitutionnel subsidiaire contre le jugement du Tribunal cantonal du canton du Valais, IIe Cour civile, du 29 octobre 2007.

Faits:

A.
Le 30 juin 2000, X.________ a acheté pour le prix de 20'000 fr. une voiture de marque Mazda, modèle Xedos 6, immatriculée le 2 février 1998. Ce véhicule était assuré, à hauteur de 39'000 fr., en casco intégrale avec valeur vénale majorée auprès de l'Assurance Y.________ (ci-après: Y.________); l'assurance casco couvrait le vol du véhicule.

Le 9 janvier 2004, X.________ a annoncé à Y.________le vol de sa voiture, survenu deux jours plus tôt à Evian. Selon la version de l'assuré, il s'est rendu le 7 janvier 2004 en voiture au centre commercial «Cora» de Thonon-les-Bains; vers 17 heures, il s'est arrêté à Evian, où il est resté jusqu'à 23 h 50 environ; c'est au moment de repartir qu'il a constaté la disparition de son véhicule; il a alors téléphoné à son fils pour qu'il vienne le chercher et a dénoncé le vol à la police française. Sur le questionnaire adressé à l'assureur, l'assuré a indiqué notamment que le compteur du véhicule affichait environ 97'000 kilomètres au moment du vol, qu'il avait reçu une seule clé lors de l'achat et qu'il en avait fait faire un double chez Mister Minit en 2002. Il a remis à l'assureur les deux clés susmentionnées et la fiche du dernier service du véhicule, effectué le 25 août 2003.

Y.________a constaté que le kilométrage déclaré par X.________ (97'000) était bien inférieur à celui relevé lors du service exécuté quatre mois plus tôt (112'000); d'après l'assureur, cet écart représente une différence d'environ 2'000 fr. «au niveau de la taxation». Par ailleurs, le vendeur et l'ancien détenteur de la voiture annoncée volée ont certifié à la compagnie d'assurance que deux clés originales avaient été remises à l'acheteur.

Y.________a demandé des explications à l'assuré. Ce dernier a admis s'être trompé à propos du nombre de kilomètres figurant au compteur du véhicule en janvier 2004. Il a également reconnu avoir reçu deux clés lors de l'achat du véhicule. Il a précisé qu'il en avait perdu une, raison pour laquelle il avait demandé à Mister Minit de réaliser une copie à partir de la clé restante; à l'appui de ses dires, il a produit une attestation de Mister Minit selon laquelle une clé codée avait été confectionnée pour la voiture de marque Mazda.
Par lettre du 12 février 2004, Y.________a refusé de prendre en charge le sinistre annoncé, car elle était d'avis que le vol n'était pas établi à satisfaction.

B.
Par mémoire-demande du 10 novembre 2004, X.________ a ouvert action contre Y.________en paiement de 21'600 fr. Par la suite, il a augmenté ses conclusions à 21'982 fr. plus intérêts à 5 % dès le 9 janvier 2004.

En cours de procédure, le demandeur a déposé une clé qui était censée être le second exemplaire original, déclaré perdu précédemment.

Une expertise judiciaire a été confiée à A.________, professeur auprès du département électricité et informatique de l'Ecole d'ingénieurs de .... L'expert a examiné les trois clés versées au dossier; ses conclusions seront relatées en tant que besoin dans la partie «en droit».

Par jugement du 29 octobre 2007, la Cour civile II du Tribunal cantonal du canton du Valais a rejeté la demande. Elle a considéré que l'assuré n'avait pas rendu la thèse du vol vraisemblable de manière prépondérante.

C.
X.________ dépose un recours constitutionnel subsidiaire. Il conclut à l'annulation du jugement cantonal et à la condamnation de Y.________à lui payer la somme de 21'982 fr. avec intérêts à 5 % dès le 9 janvier 2004.

Y.________propose le rejet du recours.

Pour sa part, la cour cantonale se réfère aux considérants de sa décision.

Considérant en droit:

1.
1.1 Le recours est dirigé contre un jugement rendu en matière civile (art. 72 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 72 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
2    Sont également sujettes au recours en matière civile:
a  les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions:
b1  sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile,
b2  sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies,
b3  sur le changement de nom,
b4  en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage,
b5  en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux,
b6  les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte,
b7  ...
LTF). La valeur litigieuse de la cause n'atteint toutefois pas le minimum légal de 30'000 fr. prévu pour le recours ordinaire (art. 74 al. 1 let. b
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 74 Valeur litigieuse minimale - 1 Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
1    Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
a  15 000 francs en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer;
b  30 000 francs dans les autres cas.
2    Même lorsque la valeur litigieuse minimale n'est pas atteinte, le recours est recevable:
a  si la contestation soulève une question juridique de principe;
b  si une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
c  s'il porte sur une décision prise par une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
d  s'il porte sur une décision prise par le juge de la faillite ou du concordat;
e  s'il porte sur une décision du Tribunal fédéral des brevets.
LTF) et aucun des cas de dispense (art. 74 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 74 Valeur litigieuse minimale - 1 Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
1    Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
a  15 000 francs en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer;
b  30 000 francs dans les autres cas.
2    Même lorsque la valeur litigieuse minimale n'est pas atteinte, le recours est recevable:
a  si la contestation soulève une question juridique de principe;
b  si une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
c  s'il porte sur une décision prise par une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
d  s'il porte sur une décision prise par le juge de la faillite ou du concordat;
e  s'il porte sur une décision du Tribunal fédéral des brevets.
LTF) n'est réalisé. Partant, seul le recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 113 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l'objet d'aucun recours selon les art. 72 à 89.
LTF) est ouvert en l'espèce; c'est d'ailleurs cette voie que le recourant a empruntée.

1.2 Le jugement attaqué est une décision finale (art. 90 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
et 117
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 117 Procédure de recours - Les art. 90 à 94, 99, 100, 102, 103, al. 1 et 3, 104, 106, al. 2, et 107 à 112 s'appliquent par analogie à la procédure du recours constitutionnel.
LTF). Le recourant a pris part à l'instance précédente et il a succombé dans ses conclusions condamnatoires (art. 115
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 115 Qualité pour recourir - A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et
b  a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée.
LTF). Déposé en temps utile (art. 100 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
et 117
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 117 Procédure de recours - Les art. 90 à 94, 99, 100, 102, 103, al. 1 et 3, 104, 106, al. 2, et 107 à 112 s'appliquent par analogie à la procédure du recours constitutionnel.
LTF) et dans les formes requises (art. 42 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
à 3
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
LTF), le recours constitutionnel subsidiaire est en principe recevable.

1.3 Ce recours ne peut être exercé que pour violation des droits constitutionnels (art. 116
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 116 Motifs de recours - Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels.
LTF). Le Tribunal fédéral ne se saisit que des griefs soulevés et motivés de façon détaillée par la partie recourante (art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
et 117
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 117 Procédure de recours - Les art. 90 à 94, 99, 100, 102, 103, al. 1 et 3, 104, 106, al. 2, et 107 à 112 s'appliquent par analogie à la procédure du recours constitutionnel.
LTF). L'auteur du recours doit indiquer quel droit constitutionnel aurait été violé et montrer, par une argumentation circonstanciée, en quoi consiste la violation (ATF 133 III 439 consid. 3.2 p. 444). Le Tribunal fédéral conduit son raisonnement juridique sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 118 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 118 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis en violation du droit au sens de l'art. 116.
LTF). Il ne peut s'en écarter que si les faits ont été établis en violation d'un droit constitutionnel (art. 118 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 118 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis en violation du droit au sens de l'art. 116.
et 116
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 116 Motifs de recours - Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels.
LTF), ce que la partie recourante doit invoquer avec précision (art. 117
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 117 Procédure de recours - Les art. 90 à 94, 99, 100, 102, 103, al. 1 et 3, 104, 106, al. 2, et 107 à 112 s'appliquent par analogie à la procédure du recours constitutionnel.
et 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF; ATF 133 III 439 consid. 3.2 p. 445). Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 117
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 117 Procédure de recours - Les art. 90 à 94, 99, 100, 102, 103, al. 1 et 3, 104, 106, al. 2, et 107 à 112 s'appliquent par analogie à la procédure du recours constitutionnel.
et 99 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 99 - 1 Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
1    Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
2    Toute conclusion nouvelle est irrecevable.
LTF).

2.
2.1 Invoquant l'art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Cst., le recourant reproche tout d'abord à la cour cantonale d'avoir apprécié les preuves de manière arbitraire. Les juges valaisans se seraient bornés à relever quelques contradictions pour en déduire que le sinistre ne pouvait pas être survenu. Or, s'agissant du kilométrage affiché par la voiture de marque Mazda, le recourant a reconnu son erreur, expliquant avoir confondu le kilométrage du véhicule disparu avec celui de sa seconde voiture, une Fiat Tipo. Il met également cette confusion sur le compte de son âge, de la maladie et de ses difficultés à comprendre le français et à s'exprimer dans cette langue. Le recourant observe en outre que la remise spontanée de la fiche du service du 25 août 2003 démontre l'absence de toute intention de tromper l'assureur. Au demeurant, l'indemnisation en cas de vol ne serait pas proportionnelle aux kilomètres parcourus si l'on se réfère à l'art. 8.1 des conditions générales d'assurance applicables en l'occurrence (ci-après: CGA). Selon le recourant, le second élément contradictoire mis en avant par la cour cantonale n'est pas plus pertinent. En effet, aucune certitude ne ressort de l'arrêt attaqué en ce qui concerne le nombre de clés de la voiture de marque Mazda
existantes, codées ou même égarées. Le kilométrage erroné indiqué par le recourant et le flou entourant le nombre de clés du véhicule déclaré volé auraient conduit la cour cantonale à ne pas retenir la version du vol comme vraisemblable de manière prépondérante, ce qui constituerait un résultat arbitraire.

Toujours sur la base de l'art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Cst., le recourant se plaint d'une application arbitraire de l'art. 8
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 8 - Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit.
CC relatif au fardeau de la preuve. En indiquant que sa voiture ne se trouvait plus à l'endroit où il l'avait laissée, en dénonçant le vol à la police française et en étant obligé de regagner son domicile par un autre moyen de transport, le recourant estime avoir établi le vol au degré de vraisemblance requis. L'intimée n'aurait du reste jamais précisé quel renseignement au sens de l'art. 39
SR 221.229.1 Loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (Loi sur le contrat d'assurance, LCA) - Loi sur le contrat d'assurance
LCA Art. 39 - 1 Sur la demande de l'entreprise d'assurance, l'ayant droit doit lui fournir tout renseignement sur les faits à sa connaissance qui peuvent servir à déterminer les circonstances dans lesquelles le sinistre s'est produit ou à fixer les conséquences du sinistre.
1    Sur la demande de l'entreprise d'assurance, l'ayant droit doit lui fournir tout renseignement sur les faits à sa connaissance qui peuvent servir à déterminer les circonstances dans lesquelles le sinistre s'est produit ou à fixer les conséquences du sinistre.
2    Il peut être convenu:
1  que l'ayant droit devra produire des pièces déterminées, notamment des certificats médicaux, à condition qu'il lui soit possible de se les procurer sans grands frais;
2  que, sous peine d'être déchu de son droit aux prestations de l'assurance, l'ayant droit devra faire les communications prévues à l'al. 1 et à l'al. 2, ch. 1, du présent article, dans un délai déterminé suffisant. Ce délai court du jour où l'entreprise d'assurance a mis par écrit l'ayant droit en demeure de faire ces communications, en lui rappelant les conséquences de la demeure.
LCA l'assuré aurait refusé de lui transmettre. Enfin, le recourant est d'avis que la cour cantonale ne pouvait se référer aux six sinistres signalés entre le 23 juin 2001 et le 17 novembre 2003 dans la mesure où l'assureur a couvert la totalité de ces cas.

2.2 En matière de preuve de la survenance d'un cas d'assurance, la règle générale de l'art. 8
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 8 - Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit.
CC s'applique. L'ayant droit doit établir les faits propres à justifier sa prétention au sens de l'art. 39 al. 1
SR 221.229.1 Loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (Loi sur le contrat d'assurance, LCA) - Loi sur le contrat d'assurance
LCA Art. 39 - 1 Sur la demande de l'entreprise d'assurance, l'ayant droit doit lui fournir tout renseignement sur les faits à sa connaissance qui peuvent servir à déterminer les circonstances dans lesquelles le sinistre s'est produit ou à fixer les conséquences du sinistre.
1    Sur la demande de l'entreprise d'assurance, l'ayant droit doit lui fournir tout renseignement sur les faits à sa connaissance qui peuvent servir à déterminer les circonstances dans lesquelles le sinistre s'est produit ou à fixer les conséquences du sinistre.
2    Il peut être convenu:
1  que l'ayant droit devra produire des pièces déterminées, notamment des certificats médicaux, à condition qu'il lui soit possible de se les procurer sans grands frais;
2  que, sous peine d'être déchu de son droit aux prestations de l'assurance, l'ayant droit devra faire les communications prévues à l'al. 1 et à l'al. 2, ch. 1, du présent article, dans un délai déterminé suffisant. Ce délai court du jour où l'entreprise d'assurance a mis par écrit l'ayant droit en demeure de faire ces communications, en lui rappelant les conséquences de la demeure.
LCA, en particulier la survenance du sinistre et l'étendue de la prétention. Il arrive cependant, dans l'assurance-vol notamment, qu'une preuve stricte du sinistre puisse difficilement être exigée de l'ayant droit. La jurisprudence admet alors un «état de nécessité en matière de preuve» (Beweisnot), qui autorise un allègement des exigences dans ce domaine. Il suffit ainsi à l'ayant droit de démontrer que l'événement assuré s'est produit avec une vraisemblance prépondérante; ce degré de preuve suppose que, d'un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l'exactitude d'une allégation, sans que d'autres possibilités ne revêtent une importance significative ou n'entrent raisonnablement en considération. Pour sa part, la partie qui n'a pas la charge de la preuve a le droit d'apporter une contre-preuve, conformément à l'art. 8
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 8 - Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit.
CC. Elle cherchera à démontrer des circonstances propres à faire naître chez le juge des doutes sérieux sur l'exactitude des allégations formant l'objet de la preuve principale. Pour que la
contre-preuve aboutisse, il suffit que la preuve principale soit ébranlée, de sorte que les allégations principales n'apparaissent plus comme les plus vraisemblables (ATF 130 III 321 consid. 3 p. 323 ss et les références).

Déterminer, sur la base des éléments à disposition, si l'événement assuré s'est produit ou non avec une vraisemblance prépondérante est une question qui ne relève pas de l'analyse juridique, mais bien de l'appréciation des preuves (arrêt 5C.11/2002 du 11 avril 2002, consid. 3a, reproduit in JdT 2002 I 531; arrêt 5C.99/2002 du 12 juin 2002, consid. 2.5 et les arrêts cités).

2.3 En l'espèce, la cour cantonale a mis, conformément à l'art. 8
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 8 - Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit.
CC, le fardeau de la preuve à la charge de l'assuré. Par ailleurs, elle a jugé que l'ayant droit n'avait pas rendu la thèse du vol vraisemblable de manière prépondérante. Elle s'est donc fondée sur le degré de preuve requis par la jurisprudence. Contrairement à ce que le recourant soutient, le jugement attaqué ne consacre ainsi aucune application arbitraire du droit fédéral. Sous le couvert de l'art. 8
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 8 - Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit.
CC, le recourant critique en réalité l'appréciation des preuves à laquelle l'autorité cantonale s'est livrée. Ses griefs à l'encontre de l'établissement des faits par les juges valaisans seront examinés ci-après.

2.4 La cour cantonale a jugé, sur la base des indices et preuves fournis par l'intimée, qu'il existait des doutes sérieux sur la survenance du sinistre; en conséquence, le recourant n'est pas parvenu à établir avec une vraisemblance prépondérante que sa voiture avait été volée. En premier lieu, les juges précédents ont relevé que l'allégation de vol n'était étayée par aucune preuve indirecte, l'ayant droit n'ayant fourni aucune attestation de dépôt de plainte auprès de la police française, ni établi avoir avisé la police du lieu de son domicile conformément aux exigences de l'art. 10 CGA. Selon l'autorité cantonale, cet élément suffit déjà pour retenir que la preuve principale n'a pas été rapportée. Les juges valaisans relèvent néanmoins d'autres circonstances mettant à mal la crédibilité du recourant, soit l'indication erronée du nombre de kilomètres parcourus par la voiture de marque Mazda, l'incertitude régnant à propos du nombre de clés du véhicule en question, le fait que l'assuré a nié de manière invraisemblable avoir rempli lui-même l'avis de sinistre ainsi que le nombre élevé de sinistres déclarés par le recourant dans les trente mois précédant le vol annoncé.
2.4.1 Selon la jurisprudence, une décision est arbitraire au sens de l'art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Cst. lorsqu'elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou encore heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité. Il ne suffit pas que sa motivation soit insoutenable; encore faut-il que la décision apparaisse arbitraire dans son résultat. A cet égard, le Tribunal fédéral ne s'écarte de la solution retenue que si celle-ci apparaît insoutenable, en contradiction manifeste avec la situation effective, adoptée sans motif objectif et en violation d'un droit certain. Il n'y a pas arbitraire du seul fait qu'une autre solution paraît également concevable, voire même préférable (ATF 133 I 149 consid. 3.1 p. 153; 132 III 209 consid. 2.1 p. 211; 131 I 57 consid. 2, 217 consid. 2.1; 129 I 8 consid. 2.1).

En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, l'autorité fait montre d'arbitraire lorsqu'elle ne prend pas en compte, sans raison sérieuse, un moyen de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur le sens et la portée d'un tel élément, ou encore lorsqu'elle tire des déductions insoutenables à partir des éléments recueillis (ATF 129 I 8 consid. 2.1; 127 I 38 consid. 2a p. 41).
2.4.2 En l'espèce, le recourant a déposé avec son recours la copie d'un «procès-verbal vol d'un véhicule», établi le 8 janvier 2004 par un agent de police judiciaire du C.S.P. du Léman à Thonon-les-Bains. Cette pièce ne figure pas dans le dossier cantonal. Conformément à l'art. 99 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 99 - 1 Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
1    Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
2    Toute conclusion nouvelle est irrecevable.
LTF applicable par renvoi de l'art. 117
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 117 Procédure de recours - Les art. 90 à 94, 99, 100, 102, 103, al. 1 et 3, 104, 106, al. 2, et 107 à 112 s'appliquent par analogie à la procédure du recours constitutionnel.
LTF, il ne peut être tenu compte d'une telle preuve nouvelle au stade du recours constitutionnel subsidiaire.

Dans l'avis de sinistre et le questionnaire pour vol adressés à l'assureur, le recourant avait indiqué avoir déposé plainte auprès du poste de police d'Evian. Sur la base de cette seule déclaration, non étayée par pièce, la cour cantonale pouvait sans arbitraire retenir que le dépôt d'une plainte auprès de la police française n'était pas établi. Par ailleurs, le recourant n'a même pas allégué, ni, a fortiori, démontré avoir signalé le vol de son véhicule à la police de son lieu de domicile, comme l'art. 10 CGA le lui enjoignait. En définitive, les juges valaisans ne disposaient que des allégations du recourant sur le déroulement des événements survenus entre le 7 et le 8 janvier 2004.
A l'encontre de ces allégations, l'intimée a apporté à titre de contre-preuve des éléments se rapportant à l'attitude du recourant lors de l'annonce du sinistre et ultérieurement.
L'assuré a ainsi déclaré un kilométrage sensiblement inférieur à la réalité. Les explications fournies par le recourant à propos de l'origine de cette erreur ne font pas apparaître la prise en compte de ce fait comme arbitraire. En effet, le grand âge, la maladie et les difficultés linguistiques de l'assuré ne ressortent pas du jugement cantonal. Par ailleurs, le recourant a reconnu lui-même, lors de son interrogatoire, que le compteur de sa seconde voiture, de marque Fiat, affichait plus de 200'000 kilomètres en janvier 2004, de sorte qu'il n'avait pu confondre les kilométrages de ses deux véhicules. Enfin, contrairement à ce que l'assuré prétend, les kilomètres parcourus ont une incidence sur la valeur actuelle, qui peut influer sur l'indemnité à verser en cas de vol (cf. art. 8.1 et 12.4 CGA).

Le comportement du recourant en relation avec les clés de la voiture de marque Mazda apparaît également sujet à caution, comme la cour cantonale l'a constaté sans arbitraire. Dans un premier temps, l'assuré a prétendu qu'une seule clé lui avait été remise lors de l'achat du véhicule. Par la suite, il a admis en avoir reçu deux exemplaires originaux, dont l'un avait été égaré. Au cours du débat préliminaire, il a déposé une clé censée être la seconde clé originale, mais l'expertise a démontré que son profil ne correspondait pas à celui de la première clé originale et de la copie remises à l'assureur avec le questionnaire «vol de véhicule». Lors de son interrogatoire, il a déclaré enfin que trois clés lui avaient été fournies au moment de l'acquisition de la voiture. Le recourant ne s'est pas montré plus clair en ce qui concerne le double de la clé remis à la compagnie d'assurance avec la première clé originale. Il a prétendu l'avoir fait confectionner chez Mister Minit, dont il a fourni un document attestant la fabrication d'une clé codée, c'est-à-dire équipée d'un transpondeur permettant la mise en marche du véhicule. Or, selon l'expertise, ladite copie, dépourvue du sigle Mister Minit, n'est pas codée, ce qui peut laisser
supposer qu'une troisième clé avec transpondeur existe mais n'a pas été versée au dossier. Le recourant a ainsi varié dans ses déclarations et il apparaît qu'une, voire deux clés permettant de faire démarrer la voiture annoncée volée n'ont pas été retrouvées.

En résumé, la thèse du vol ne résultait que des explications du recourant alors que l'intimée a mis en exergue les déclarations fluctuantes du preneur d'assurance et l'absence d'en tout cas une clé de la voiture de marque Mazda. Indépendamment de la question de savoir si le vol pouvait être retenu sur la base des seules allégations du recourant, les éléments apportés à titre de contre-preuve étaient, de toute manière, de nature à affaiblir le crédit que l'on pouvait accorder à ces déclarations et à faire naître ainsi chez le juge des doutes sérieux sur l'exactitude des allégations formant l'objet de la preuve principale. La cour cantonale n'a dès lors pas apprécié les preuves de façon arbitraire en jugeant que le vol n'avait pas été établi avec une vraisemblance prépondérante. Sur le vu de ce qui précède, il n'est pas nécessaire d'examiner si la fréquence des sinistres annoncés par le recourant dans un passé relativement proche était un facteur à prendre en compte comme contre-preuve.

En conclusion, le moyen tiré de l'art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Cst. est mal fondé.

3.
Comme son recours est rejeté, le recourant prendra à sa charge les frais judiciaires (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF) et versera des dépens à l'intimée (art. 68 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
et 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.
Le recourant versera à l'intimée une indemnité de 2'500 fr. à titre de dépens.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties et au Tribunal cantonal du canton du Valais, IIe Cour civile.
Lausanne, le 12 mars 2008
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: La Greffière:

Corboz Godat Zimmermann