Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal

Numéro de dossier: BB.2019.252 Procédure secondaire: BP.2019.89

Décision du 12 février 2020 Cour des plaintes

Composition

Les juges pénaux fédéraux Roy Garré, président, Cornelia Cova et Patrick Robert-Nicoud, la greffière Victoria Roth

Parties

A., actuellement en détention, représenté par Me Dimitri Gianoli, avocat,

recourant

contre

1. Ministère public de la Confédération,

2. B., représenté par Me Raphaël Jakob, avocat,

3. C., représentée par Me Zeina Wakim, avocate,

4. D., représenté par Me Hikmat Maleh, avocat,

5. E. 6. F., 7. G., 8. H., 9. I., 10. J.,

tous les six représentés par Me Alain Werner, avocat,

intimés

Tribunal pénal fédéral, Cour des affaires pénales,

autorité qui a rendu la décision attaquée

Objet

Actes de procédure de la Cour des affaires pénales (art. 20 al. 1 let. a
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 20 Autorité de recours - 1 L'autorité de recours statue sur les recours dirigés contre les actes de procédure et contre les décisions non sujettes à appel rendues par:
1    L'autorité de recours statue sur les recours dirigés contre les actes de procédure et contre les décisions non sujettes à appel rendues par:
a  les tribunaux de première instance;
b  la police, le ministère public et les autorités pénales compétentes en matière de contraventions;
c  le tribunal des mesures de contrainte dans les cas prévus par le présent code.
2    La Confédération et les cantons peuvent confier les attributions de l'autorité de recours à la juridiction d'appel.
en lien avec l'art. 393 al. 1 let. b
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 393 Recevabilité et motifs de recours - 1 Le recours est recevable:
1    Le recours est recevable:
a  contre les décisions et les actes de procédure de la police, du ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions;
b  contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure;
c  contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte, pour autant que le présent code ne les qualifie pas de définitives.
2    Le recours peut être formé pour les motifs suivants:
a  violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié;
b  constatation incomplète ou erronée des faits;
c  inopportunité.
CPP)

Défense d’office dans la procédure de recours (art. 132 al. 1 let. b
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 132 Défense d'office - 1 La direction de la procédure ordonne une défense d'office:
1    La direction de la procédure ordonne une défense d'office:
a  en cas de défense obligatoire:
a1  si le prévenu, malgré l'invitation de la direction de la procédure, ne désigne pas de défenseur privé,
a2  si le mandat est retiré au défenseur privé ou que celui-ci a décliné le mandat et que le prévenu n'a pas désigné un nouveau défenseur dans le délai imparti;
b  si le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et que l'assistance d'un défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts.
2    La défense d'office aux fins de protéger les intérêts du prévenu se justifie notamment lorsque l'affaire n'est pas de peu de gravité et qu'elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter.
3    En tout état de cause, une affaire n'est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d'une peine privative de liberté de plus de quatre mois ou d'une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende.66
CPP)

Faits:

A. Le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) a ouvert une procédure pénale le 28 août 2014 à l’encontre de A. du chef de crimes de guerre suite à des plaintes relayées en Suisse notamment par l’intermédiaire de l’organisation K. et portant sur des faits ayant eu lieu au cours des années nonante durant la première guerre civile au Libéria. A. est maintenu en détention provisoire depuis le 11 novembre 2014 (act. 1, p. 3).

B. Le 22 mars 2019, le MPC a dressé un acte d’accusation à l’encontre de a. et l’a transmis à la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral (ci-après: CAP-TPF). Celui-ci aurait, alors qu’il était membre de la faction armée « L. » en qualité d’officier subalterne, commis plusieurs violations des lois de la guerre, à savoir d’avoir violé l’art. 109 al. 1 let. a du Code pénal militaire (RS 321.0) en lien avec l’art. 108 al. 2 aCPM, ainsi qu’avec l’art. 3 commun Convention de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre de 1949 (RS 0.518.51) et l’art. 4 du deuxième protocole additionnel à la Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale de 1977 (RS 0.351.12). Il lui est reproché en particulier d’avoir, à tout le moins, recruté et utilisé dans le cadre de la guerre civile un enfant soldat de 12 ans, ordonné trois pillages, ordonné et/ou participé à neuf transports forcés de biens et de munitions impliquant des dizaines de civils dans des conditions cruelles, humiliantes et dégradantes, ordonné le traitement cruel de sept civils, violé une civile, tenté de tuer un civil, ordonné de tuer, tué lui-même ou participé aux meurtres de dix-huit civils et de deux soldats hors combat, ou encore profané le corps d’un défunt en mangeant un cœur (act. 1, p. 3 ss).

C. Une ordonnance concernant les moyens de preuves a été rendue par la CAP-TPF le 6 septembre 2019 aux termes de laquelle la liste des témoins ou personnes appelées à donner des renseignements cités aux débats a été fixée.

D. Par courrier du 16 septembre 2019, la CAP-TPF a requis des parties la communication des coordonnées des personnes à entendre (act. 1.1).

E. Le 7 octobre 2019, A. a transmis les informations exigées, et a sollicité par la même occasion une restriction dans la communication desdites informations aux représentants des parties plaignantes, à savoir le caviardage des adresses et numéros de téléphone transmis dans ses courriers relatifs aux témoins demandés. Par courrier du 11 octobre 2019, A. précise le motif justifiant sa demande. Il estime qu’il existe un risque, en transmettant les informations non caviardées, que les parties plaignantes ou leur conseils respectifs compromettent les futures dépositions des témoins et des personnes appelées à donner des renseignements qui seront convoqués aux débats (1.2 et 1.3).

F. Le 15 octobre 2019, le juge président de la CAP-TPF a rendu une ordonnance rejetant la requête de A. (act. 1.5).

G. A. interjette recours contre cette décision en date du 28 octobre 2019. Il conclut principalement à l’annulation de la décision précitée (act. 1).

H. Appelé à se prononcer, le MPC se réfère à la décision querellée et s’en remet à justice pour le surplus (act. 5). La CAP-TPF conclut au rejet du recours dans la mesure où celui-ci est recevable (act. 6).

I. En date du 25 novembre 2019, B., D., J., H., G. et E. ont fait savoir qu’ils s’en remettaient à justice (act. 7, 8 et 9). C. n’a pas déposé de réponse (act. 10).

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

La Cour considère en droit:

1. La Cour des plaintes examine d’office et en pleine cognition la recevabilité des recours qui lui sont adressés (JdT 2012 IV 5 n° 199).

2. Selon l’art. 393 al. 1 let. b
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 393 Recevabilité et motifs de recours - 1 Le recours est recevable:
1    Le recours est recevable:
a  contre les décisions et les actes de procédure de la police, du ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions;
b  contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure;
c  contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte, pour autant que le présent code ne les qualifie pas de définitives.
2    Le recours peut être formé pour les motifs suivants:
a  violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié;
b  constatation incomplète ou erronée des faits;
c  inopportunité.
CPP, ainsi que l’art. 37 al. 1
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales
LOAP Art. 37 Compétences - 1 Les cours des plaintes statuent sur les affaires dont le CPP14 attribue la compétence à l'autorité de recours ou au Tribunal pénal fédéral.
1    Les cours des plaintes statuent sur les affaires dont le CPP14 attribue la compétence à l'autorité de recours ou au Tribunal pénal fédéral.
2    Elles statuent en outre:
a  sur les recours en matière d'entraide pénale internationale, conformément aux actes législatifs suivants:
a1  loi du 20 mars 1981 sur l'entraide pénale internationale15,
a2  loi fédérale du 21 décembre 1995 relative à la coopération avec les tribunaux internationaux chargés de poursuivre les violations graves du droit international humanitaire16,
a3  loi fédérale du 22 juin 2001 sur la coopération avec la Cour pénale internationale17,
a4  loi fédérale du 3 octobre 1975 relative au traité conclu avec les États-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale18;
b  sur les plaintes qui lui sont soumises en vertu de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif19;
c  sur les recours contre les décisions du Tribunal administratif fédéral qui portent sur les rapports de travail de ses juges et de son personnel et sur ceux des collaborateurs des secrétariats permanents des commissions fédérales d'estimation;
d  sur les conflits de compétence entre les juridictions militaire et civile;
e  sur les différends qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure21;
f  sur les différends qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 7 octobre 1994 sur les Offices centraux de police criminelle de la Confédération22;
g  sur les conflits de compétence qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent24.
de la loi sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP; RS 173.71), le recours est recevable contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure. Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l’autorité de recours (art. 396 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 396 Forme et délai - 1 Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours.
1    Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié n'est soumis à aucun délai.
CPP). Aux termes de l’art. 393 al. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 393 Recevabilité et motifs de recours - 1 Le recours est recevable:
1    Le recours est recevable:
a  contre les décisions et les actes de procédure de la police, du ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions;
b  contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure;
c  contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte, pour autant que le présent code ne les qualifie pas de définitives.
2    Le recours peut être formé pour les motifs suivants:
a  violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié;
b  constatation incomplète ou erronée des faits;
c  inopportunité.
CPP, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), la constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) ou l’inopportunité (let. c).

3. Interjeté le 28 octobre 2019 à l’encontre d’une décision notifiée le 16 octobre 2019, le recours a été formé en temps utile.

4.

4.1 Le recours est recevable à la condition que le recourant dispose d’un intérêt actuel, direct et juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification de la décision entreprise (art. 382 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 382 Qualité pour recourir des autres parties - 1 Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci.
1    Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci.
2    La partie plaignante ne peut pas interjeter recours sur la question de la peine ou de la mesure prononcée.
3    Si le prévenu, le condamné ou la partie plaignante décèdent, leurs proches au sens de l'art. 110, al. 1, CP268 peuvent, dans l'ordre de succession, interjeter recours ou poursuivre la procédure à condition que leurs intérêts juridiquement protégés aient été lésés.
CPP). Le recourant doit avoir subi une lésion, c’est-à-dire un préjudice causé par l’acte qu’il attaque et doit avoir un intérêt à l’élimination de ce préjudice (décision du Tribunal pénal fédéral BB.2012.69/98 du 17 octobre 2012, consid. 1.3 ; Calame, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse [ci-après: Commentaire romand], 2e éd. 2019, n° 2 ad art. 382
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 382 Qualité pour recourir des autres parties - 1 Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci.
1    Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci.
2    La partie plaignante ne peut pas interjeter recours sur la question de la peine ou de la mesure prononcée.
3    Si le prévenu, le condamné ou la partie plaignante décèdent, leurs proches au sens de l'art. 110, al. 1, CP268 peuvent, dans l'ordre de succession, interjeter recours ou poursuivre la procédure à condition que leurs intérêts juridiquement protégés aient été lésés.
CPP). L’intérêt juridiquement protégé doit être distingué de l’intérêt digne de protection qui n’est pas nécessairement un intérêt juridique mais peut être un intérêt de fait. Un simple intérêt de fait, par exemple un intérêt économique, ne suffit pas à conférer la qualité pour recourir (ATF 133 IV 121 consid. 1.2; décision du Tribunal pénal fédéral BB.2011.132 du 27 juin 2012 consid. 1.4.2; Calame, Commentaire romand n° 1 ad art. 382
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 382 Qualité pour recourir des autres parties - 1 Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci.
1    Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci.
2    La partie plaignante ne peut pas interjeter recours sur la question de la peine ou de la mesure prononcée.
3    Si le prévenu, le condamné ou la partie plaignante décèdent, leurs proches au sens de l'art. 110, al. 1, CP268 peuvent, dans l'ordre de succession, interjeter recours ou poursuivre la procédure à condition que leurs intérêts juridiquement protégés aient été lésés.
CPP). Le recourant doit ainsi être directement atteint dans ses droits et établir que la décision attaquée viole une règle de droit qui a pour but de protéger ses intérêts et qu’il peut par conséquent en déduire un droit subjectif. L’intérêt doit être personnel et le recourant doit avoir un intérêt à l’annulation ou à la modification de la décision dont provient l’atteinte (Calame, Commentaire romand, n° 2 ad art. 382
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 382 Qualité pour recourir des autres parties - 1 Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci.
1    Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci.
2    La partie plaignante ne peut pas interjeter recours sur la question de la peine ou de la mesure prononcée.
3    Si le prévenu, le condamné ou la partie plaignante décèdent, leurs proches au sens de l'art. 110, al. 1, CP268 peuvent, dans l'ordre de succession, interjeter recours ou poursuivre la procédure à condition que leurs intérêts juridiquement protégés aient été lésés.
CPP; Ziegler/ Keller, Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2e éd. 2014, n° 1 ad art. 382
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 382 Qualité pour recourir des autres parties - 1 Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci.
1    Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci.
2    La partie plaignante ne peut pas interjeter recours sur la question de la peine ou de la mesure prononcée.
3    Si le prévenu, le condamné ou la partie plaignante décèdent, leurs proches au sens de l'art. 110, al. 1, CP268 peuvent, dans l'ordre de succession, interjeter recours ou poursuivre la procédure à condition que leurs intérêts juridiquement protégés aient été lésés.
CPP).

Il s’agit donc de déterminer si le recourant dispose d’un tel intérêt, actuel, personnel et juridique.

4.2 En l’espèce, la décision attaquée rejette la requête du recourant tendant au caviardage des adresses et numéros de téléphone de témoins (act. 1 et 1.5). Selon le recourant et sur la base de l’art. 108 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 108 Restriction du droit d'être entendu - 1 Les autorités pénales peuvent restreindre le droit d'une partie à être entendue:
1    Les autorités pénales peuvent restreindre le droit d'une partie à être entendue:
a  lorsqu'il y a de bonnes raisons de soupçonner que cette partie abuse de ses droits;
b  lorsque cela est nécessaire pour assurer la sécurité de personnes ou pour protéger des intérêts publics ou privés au maintien du secret.
2    Le conseil juridique d'une partie ne peut faire l'objet de restrictions que du fait de son comportement.
3    Les restrictions sont limitées temporairement ou à des actes de procédure déterminés.
4    Tant que le motif qui a justifié la restriction subsiste, les autorités pénales ne peuvent fonder leurs décisions sur des pièces auxquelles une partie n'a pas eu accès que si celle-ci a été informée de leur contenu essentiel.
5    Lorsque le motif qui a justifié la restriction disparaît, le droit d'être entendu doit être accordé sous une forme adéquate.
CPP, les noms de témoins doivent être caviardé dans le but de préserver leur identité. En effet, ces témoins étant à sa décharge, il existe selon lui un risque que les autres parties à la procédure utilisent ces informations pour les retrouver et exercer une pression sur eux dans le but d’influencer leur témoignage ou créer un risque de collusion.

La décision querellée a donc pour objet le caviardage des noms de témoins et non celui du recourant. Le recourant ne dispose donc pas d’un intérêt personnel à ce que la décision soit annulée ou modifiée puisqu’il ne demande pas le caviardage d’éléments liés à sa personne ni n’invoque un préjudice direct, mais se contente d’invoquer un risque théorique que les parties plaignantes pourraient tenter d’influencer certains témoins ce qui pourrait lui porter préjudice. Ces allégations présupposent que les témoins hypothétiques circonvenus pour les parties plaignantes prennent le risque d’altérer leur témoignage en défaveur de A. et de commettre ainsi une infraction pénale. Cette double supposition ne repose sur aucun élément ni indice concret. Enfin, il est également important de souligner que le recourant n’a pas réussi à démontrer de manière probante dans son écriture l’existence d’un risque concret d’influence ou de collusion de la part des autres parties à la procédure sur lesdits témoins. Au vu de ces éléments, celui-ci ne dispose pas d’un intérêt direct à l’annulation de la décision mais, au mieux, d’un intérêt indirect.

4.3 A défaut pour le recourant de disposer d’un intérêt pour recourir, le recours doit être déclaré irrecevable.

5. Le recourant demande à être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire.

5.1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l’échec, l’assistance judiciaire doit lui être octroyée en vertu de l’art. 29 al. 3
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cst. La garantie constitutionnelle offerte par cette disposition ne donne pas droit à la dispense définitive des frais de justice et des honoraires de défense (décision du Tribunal pénal fédéral BB.2014.83 + BB.2014.86 du 12 février 2015 consid. 7.3 et les références citées).

5.2 En l’espèce, au vu du caractère manifestement infondé du recours, celui-ci était d’emblée voué à l’échec au sens des dispositions susmentionnées et par conséquent la demande d’assistance judiciaire est rejetée. Les conditions de l’art. 132 al. 1 let. b
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 132 Défense d'office - 1 La direction de la procédure ordonne une défense d'office:
1    La direction de la procédure ordonne une défense d'office:
a  en cas de défense obligatoire:
a1  si le prévenu, malgré l'invitation de la direction de la procédure, ne désigne pas de défenseur privé,
a2  si le mandat est retiré au défenseur privé ou que celui-ci a décliné le mandat et que le prévenu n'a pas désigné un nouveau défenseur dans le délai imparti;
b  si le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et que l'assistance d'un défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts.
2    La défense d'office aux fins de protéger les intérêts du prévenu se justifie notamment lorsque l'affaire n'est pas de peu de gravité et qu'elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter.
3    En tout état de cause, une affaire n'est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d'une peine privative de liberté de plus de quatre mois ou d'une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende.66
CPP (par renvoi de l’art. 379
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 379 Dispositions applicables - Sauf disposition spéciale, les dispositions générales du présent code s'appliquent par analogie à la procédure de recours.
CPP) n’étant dès lors pas remplies, sa requête de défense gratuite est, elle aussi, rejetée (décisions du Tribunal pénal fédéral BB.2019.134 du 28 octobre 2019 consid. 3.1; BH.2017.7 du 10 octobre 2017 consid. 4.5).

6. Au vu de ce qui précède, les frais de la présente procédure sont mis à la charge du recourant conformément à l’art. 428
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 428 Frais dans la procédure de recours - 1 Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé.
1    Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé.
2    Lorsqu'une partie qui interjette un recours obtient une décision qui lui est plus favorable, les frais de la procédure peuvent être mis à sa charge dans les cas suivants:
a  les conditions qui lui ont permis d'obtenir gain de cause n'ont été réalisées que dans la procédure de recours;
b  la modification de la décision est de peu d'importance.
3    Si l'autorité de recours rend elle-même une nouvelle décision, elle se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure.
4    S'ils annulent une décision et renvoient la cause pour une nouvelle décision à l'autorité inférieure, la Confédération ou le canton supportent les frais de la procédure de recours et, selon l'appréciation de l'autorité de recours, les frais de la procédure devant l'autorité inférieure.
5    Lorsqu'une demande de révision est admise, l'autorité pénale appelée à connaître ensuite de l'affaire fixe les frais de la première procédure selon son pouvoir d'appréciation.
CPP. En application des art. 73 al. 2
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales
LOAP Art. 73 Frais et indemnités - 1 Le Tribunal pénal fédéral fixe dans un règlement:
1    Le Tribunal pénal fédéral fixe dans un règlement:
a  le mode de calcul des frais de procédure;
b  le tarif des émoluments;
c  les dépens alloués aux parties et les indemnités allouées aux défenseurs d'office, aux conseils juridiques gratuits, aux experts et aux témoins.
2    Le montant de l'émolument est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie.
3    La fourchette des émoluments est de 200 à 100 000 francs pour chacune des procédures suivantes:
a  la procédure préliminaire;
b  la procédure de première instance;
c  la procédure de recours.
LOAP, ainsi que des art. 5
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 5 Bases de calcul - Le montant de l'émolument est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et de la charge de travail de chancellerie.
et 8 al. 1
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 8 Émoluments perçus devant la Cour des plaintes - (art. 73, al. 3, let. c, LOAP, art. 63, al. 4bis et 5, PA, art. 25, al. 4, DPA)
1    Pour la procédure de recours selon les art. 393 ss CPP12 et selon le DPA, des émoluments de 200 à 50 000 francs peuvent être perçus.
2    Les émoluments pour les autres procédures menées selon le CPP s'échelonnent de 200 à 20 000 francs.
3    Les émoluments perçus pour les procédures selon la PA:
a  pour les causes où aucun intérêt financier n'entre en ligne de compte: de 100 à 5000 francs;
b  pour les autres causes: de 100 à 50 000 francs.
du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédéral (RFPPF; RS 173.713.162), ils seront fixés à CHF 1'000.--.

Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. Le recours est irrecevable.

2. La demande d’assistance judiciaire est rejetée.

3. Un émolument de CHF 1'000.-- est mis à la charge du recourant.

Bellinzone, le 12 février 2020

Au nom de la Cour des plaintes

du Tribunal pénal fédéral

Le président: La greffière:

Distribution

- Me Dimitri Gianoli, avocat

- Me Raphaël Jakob, avocat

- Me Zeina Wakim, avocate

- Me Hikmat Maleh, avocat

- Me Alain Werner, avocat

- Ministère public de la Confédération

- Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral

Indication des voies de recours

Il n’existe pas de voie de recours ordinaire contre la présente décision.