Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}

8C 476/2013

Arrêt du 12 février 2014

Ire Cour de droit social

Composition
Mmes et M. les Juges fédéraux Leuzinger, Présidente, Frésard et Heine.
Greffière: Mme Berset.

Participants à la procédure
R.________,
recourante,

contre

Caisse publique de chômage du canton de Fribourg, Rue du Nord 1, 1701 Fribourg,
intimée.

Objet
Assurance-chômage (indemnité de chômage, période de cotisation),

recours contre le jugement du Tribunal cantonal fribourgeois, Cour des assurances sociales, du 29 avril 2013.

Faits:

A.
R.________ a entrepris des études à l'Ecole X.________, études qu'elle a interrompues le 21 mars 2011. Elle a requis des indemnités de chômage à partir du 22 mars 2011. Un délai-cadre d'indemnisation lui a été ouvert pour la période du 22 mars 2011 au 21 mars 2013. Elle a déclaré avoir travaillé parallèlement à temps partiel en qualité d'employée (au bureau et au service) pour la pizzeria Y.________, du 1 er février au 31 décembre 2010. Il ressort également de ses déclarations qu'elle a oeuvré du 10 mai au 7 juillet 2010 pour le compte de la société Z.________ SA.
Par décision du 6 septembre 2011, confirmée sur opposition le 21 novembre suivant, la Caisse publique de chômage du canton de Fribourg (ci-après: CPC) a constaté que l'assurée avait épuisé, le 11 août 2011, le droit aux 90 indemnités journalières auxquelles elle pouvait prétendre. Partant, la CPC a nié le droit de l'intéressée à de nouvelles indemnités dès le 12 août 2011.

B.
R.________ a déféré la décision du 21 novembre 2011 à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal fribourgeois. Elle concluait à ce que soit reconnu son droit à 260 indemnités journalières en se prévalant d'une période de cotisation supplémentaire du 1 er janvier au 4 mars 2011 compte tenu d'une activité prétendument accomplie pour le compte de la pizzeria Y.________.
Statuant par jugement du 29 avril 2013, la juridiction cantonale a rejeté le recours. Elle a considéré que l'intéressée n'avait pas rendu vraisemblable l'exercice effectif de l'occupation (complémentaire) alléguée.

C.
R.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement dont elle demande l'annulation en reprenant ses conclusions antérieures.

Considérant en droit:

1.
Le litige porte sur la question de savoir si la recourante peut justifier d'une période de cotisation de douze mois et, partant, prétendre à 260 indemnités journalières conformément à l'art. 27 al. 2 let. a
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage
LACI Art. 27 Nombre maximum d'indemnités journalières - 1 Dans les limites du délai-cadre d'indemnisation (art. 9, al. 2), le nombre maximum d'indemnités journalières est calculé selon l'âge de l'assuré et la période de cotisation (art. 9, al. 3).
1    Dans les limites du délai-cadre d'indemnisation (art. 9, al. 2), le nombre maximum d'indemnités journalières est calculé selon l'âge de l'assuré et la période de cotisation (art. 9, al. 3).
2    L'assuré a droit à:
a  260 indemnités journalières au plus s'il justifie d'une période de cotisation de douze mois au total;
b  400 indemnités journalières au plus s'il justifie d'une période de cotisation de 18 mois au total;
c  520 indemnités journalières au plus s'il justifie d'une période de cotisation de 22 mois au moins et remplit au moins une des conditions suivantes:121
c1  être âgé de 55 ans ou plus,
c2  toucher une rente d'invalidité correspondant à un taux d'invalidité d'au moins 40 %.122
3    Pour les assurés qui sont devenus chômeurs au cours des quatre ans précédant l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 2, LAVS123 et dont le placement est impossible ou très difficile, de manière générale ou pour des motifs inhérents au marché du travail, le Conseil fédéral peut augmenter le nombre des indemnités journalières de 120 au maximum et prolonger le délai-cadre de deux ans au maximum.124
4    Les personnes libérées des conditions relatives à la période de cotisation ont droit à 90 indemnités journalières au plus.125
5    Les personnes qui, en vertu de l'art. 14, al. 2, sont contraintes d'exercer une activité salariée ou d'étendre une activité salariée en raison de la suppression de leur rente d'invalidité ont droit à 180 indemnités journalières au plus.126
5bis    Les personnes âgées de moins de 25 ans qui n'ont pas d'obligation d'entretien envers des enfants ont droit à 200 indemnités journalières au plus.127
LACI ou si elle n'avait droit qu'à 90 indemnités en vertu de l'art. 27 al. 4
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage
LACI Art. 27 Nombre maximum d'indemnités journalières - 1 Dans les limites du délai-cadre d'indemnisation (art. 9, al. 2), le nombre maximum d'indemnités journalières est calculé selon l'âge de l'assuré et la période de cotisation (art. 9, al. 3).
1    Dans les limites du délai-cadre d'indemnisation (art. 9, al. 2), le nombre maximum d'indemnités journalières est calculé selon l'âge de l'assuré et la période de cotisation (art. 9, al. 3).
2    L'assuré a droit à:
a  260 indemnités journalières au plus s'il justifie d'une période de cotisation de douze mois au total;
b  400 indemnités journalières au plus s'il justifie d'une période de cotisation de 18 mois au total;
c  520 indemnités journalières au plus s'il justifie d'une période de cotisation de 22 mois au moins et remplit au moins une des conditions suivantes:121
c1  être âgé de 55 ans ou plus,
c2  toucher une rente d'invalidité correspondant à un taux d'invalidité d'au moins 40 %.122
3    Pour les assurés qui sont devenus chômeurs au cours des quatre ans précédant l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 2, LAVS123 et dont le placement est impossible ou très difficile, de manière générale ou pour des motifs inhérents au marché du travail, le Conseil fédéral peut augmenter le nombre des indemnités journalières de 120 au maximum et prolonger le délai-cadre de deux ans au maximum.124
4    Les personnes libérées des conditions relatives à la période de cotisation ont droit à 90 indemnités journalières au plus.125
5    Les personnes qui, en vertu de l'art. 14, al. 2, sont contraintes d'exercer une activité salariée ou d'étendre une activité salariée en raison de la suppression de leur rente d'invalidité ont droit à 180 indemnités journalières au plus.126
5bis    Les personnes âgées de moins de 25 ans qui n'ont pas d'obligation d'entretien envers des enfants ont droit à 200 indemnités journalières au plus.127
LACI, dans sa teneur en vigueur dès le 1 er avril 2011 (RO 2011 1167), comme l'a retenu la CPC.

2.
Le Tribunal fédéral conduit son raisonnement juridique sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF). Il ne peut s'en écarter que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte - c'est-à-dire insoutenable, voire arbitraire (ATF 137 I 58 consid. 4.1.2 p. 62; 137 II 353 consid. 5.1 p. 356; 136 II 304 consid. 2.4 p. 313 s; 135 II 145 consid. 8.1 p. 153; 135 III 127 consid. 1.5 p. 130, 397 consid. 1.5 p. 401; 134 V 53 consid. 4.3 p. 62) - ou en violation du droit au sens de l'art. 95
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
LTF (art. 105 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF), et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89
LTF). La violation peut consister en un état de fait incomplet, car l'autorité précédente viole le droit matériel en n'établissant pas tous les faits pertinents pour l'application de celui-ci (ATF 134 V 53 consid. 4.3 p. 62). La partie recourante qui entend s'écarter des constatations de l'autorité précédente doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions d'une exception prévue par l'art. 105 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF seraient réalisées. A défaut d'une telle motivation, il n'est pas possible de prendre en considération un état de fait qui diverge de celui contenu dans la décision attaquée, ni
des faits qui y sont contenus (ATF 137 II 353 consid. 5.1 p. 356; 136 I 184 consid. 1.2 p. 187). Si la partie recourante se plaint d'une constatation manifestement inexacte des faits (art. 97 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89
LTF), ce qui revient à se plaindre d'une forme d'arbitraire, elle doit motiver son grief conformément aux exigences strictes de l'art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF (ATF 137 I 58 consid. 4.1.2 p. 62).

3.

3.1. Les premiers juges ont retenu que les affirmations de la recourante relatives à une période d'activité supplémentaire avaient été faites pour la première fois postérieurement à la décision du 6 septembre 2011, laquelle niait le droit de l'intéressée à l'indemnité à compter du 12 août 2011. Ainsi, dans sa demande de prestations du 16 mars 2011, l'assurée a déclaré qu'elle avait exercé sa dernière activité lucrative auprès de la pizzeria Y.________ et qu'elle avait résilié elle-même les rapports de travail le 20 novembre 2010, avec effet au 1 er janvier 2011. Dans ce même document, elle a indiqué que ses études à plein temps ne lui permettaient plus de travailler. Dans son curriculum vitae annexé à sa demande, elle a précisé que sa dernière expérience professionnelle - son travail pour la pizzeria - remontait à 2010. Elle n'a nulle part fait état d'une éventuelle prolongation du contrat, alors qu'elle a en revanche mentionné avoir suivi les cours de l'Ecole X.________ de 2009 à 2011. L'attestation de l'employeur, datée du 11 juillet 2011 et signée par E.________ - laquelle serait la propre mère de l'assurée - confirmait également que les rapports de travail avaient pris fin le 31 décembre 2010. La juridiction cantonale en a
déduit qu'il y avait lieu de s'en tenir à cette date. Elle a considéré que la lettre de l'employeur du 19 décembre 2011, laquelle venait confirmer la nouvelle version des faits, n'y changeait rien: il y avait lieu de s'en tenir aux premières déclarations de l'assurée, nonobstant l'extrait de compte individuel produit par l'intéressée dont il ressort que des cotisations sociales ont été prélevées au début de l'année 2011. Les premiers juges ont précisé que les problèmes de santé de l'assurée (notamment une intervention chirurgicale subie en 2009) n'étaient pas à même d'expliquer de manière crédible l'oubli pur et simple de deux mois d'activité lucrative précédant immédiatement son inscription au chômage. Il en allait de même de sa déception d'interrompre ses études ou encore de la préoccupation liée à la préparation de son examen d'anglais.

3.2. La recourante, qui maintient en tous points la thèse et les moyens développés devant les premiers juges, n'explique pas en quoi les conditions d'une exception prévue par l'art. 105 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF seraient réalisées. Sur la base des faits ainsi retenus, la juridiction cantonale était fondée à s'en tenir aux premières déclarations de la recourante et à considérer comme établi, au degré de vraisemblance prépondérante, que celle-ci avait cessé son activité au service de la pizzeria à fin décembre 2010. Il s'ensuit que la CPC était fondée à allouer 90 indemnités journalières de chômage à l'intéressée.

4.
Manifestement infondé, le recours doit être rejeté selon la procédure de l'art. 109 al. 2 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 109 Cours statuant à trois juges - 1 Le refus d'entrer en matière sur les recours qui ne soulèvent pas de question juridique de principe ni ne portent sur un cas particulièrement important alors qu'ils ne sont recevables qu'à cette condition (art. 74 et 83 à 85) est prononcé par la cour statuant à trois juges. L'art. 58, al. 1, let. b, n'est pas applicable.
1    Le refus d'entrer en matière sur les recours qui ne soulèvent pas de question juridique de principe ni ne portent sur un cas particulièrement important alors qu'ils ne sont recevables qu'à cette condition (art. 74 et 83 à 85) est prononcé par la cour statuant à trois juges. L'art. 58, al. 1, let. b, n'est pas applicable.
2    La cour décide dans la même composition et à l'unanimité:
a  de rejeter un recours manifestement infondé;
b  d'admettre un recours manifestement fondé, en particulier si l'acte attaqué s'écarte de la jurisprudence du Tribunal fédéral et qu'il n'y a pas de raison de la réexaminer.
3    L'arrêt est motivé sommairement. Il peut renvoyer partiellement ou entièrement à la décision attaquée.
LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Vu les circonstances, il sera renoncé exceptionnellement à percevoir des frais judiciaires à la charge de la recourante (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
, deuxième phrase, LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal fribourgeois, Cour des assurances sociales, et au Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO).

Lucerne, le 12 février 2014
Au nom de la Ire Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse

La Présidente: Leuzinger

La Greffière: Berset