SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 108 - 1 Le créancier et le débiteur peuvent ouvrir action contre le tiers en contestation de sa prétention lorsqu'elle a pour objet: |
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1 | Le créancier et le débiteur peuvent ouvrir action contre le tiers en contestation de sa prétention lorsqu'elle a pour objet: |
1 | un bien meuble qui se trouve en possession ou copossession du tiers; |
2 | une créance ou un autre droit et que la prétention du tiers paraît mieux fondée que celle du débiteur; |
3 | un immeuble et que la prétention du tiers résulte du registre foncier. |
2 | L'office des poursuites leur assigne un délai de 20 jours à cet effet. |
3 | Si aucune action n'a été introduite, la prétention est réputée admise dans la poursuite en question. |
4 | À la demande du créancier ou du débiteur, le tiers est invité à présenter ses moyens de preuve à l'office des poursuites avant l'expiration du délai pour ouvrir action. L'art. 73, al. 2, s'applique par analogie. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 2 - 1 Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi. |
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1 | Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi. |
2 | L'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 393 - 1 Une curatelle d'accompagnement est instituée, avec le consentement de la personne qui a besoin d'aide, lorsque celle-ci doit être assistée pour accomplir certains actes. |
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1 | Une curatelle d'accompagnement est instituée, avec le consentement de la personne qui a besoin d'aide, lorsque celle-ci doit être assistée pour accomplir certains actes. |
2 | La curatelle d'accompagnement ne limite pas l'exercice des droits civils de la personne concernée. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 54 - Les personnes morales ont l'exercice des droits civils dès qu'elles possèdent les organes que la loi et les statuts exigent à cet effet. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 55 - 1 La volonté d'une personne morale s'exprime par ses organes. |
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1 | La volonté d'une personne morale s'exprime par ses organes. |
2 | Ceux-ci obligent la personne morale par leurs actes juridiques et par tous autres faits. |
3 | Les fautes commises engagent, au surplus, la responsabilité personnelle de leurs auteurs. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 8 - Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 8 - Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit. |