Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal

Numéro de dossier: RR.2009.178-179

Arrêt du 12 janvier 2010 IIe Cour des plaintes

Composition

Les juges pénaux fédéraux Cornelia Cova, présidente, Giorgio Bomio et Jean-Luc Bacher,

le greffier David Glassey

Parties

1. la société a., siège à Tortola (Îles Vierges Britanniques);

2. la société B., siège à Saint-John’s (Antigua-et-Barbuda),

représentées par Me Christophe Emonet, avocat, recourantes

contre

Office fédéral de la Justice, Office central USA, partie adverse

Objet

Entraide judiciaire internationale en matière pénale aux Etats-Unis d’Amérique

Remise de moyens de preuve (art. 74
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 74 Remise de moyens de preuves - 1 Sur demande de l'autorité étrangère compétente, les objets, documents ou valeurs saisis à titre probatoire, ainsi que les dossiers et décisions, lui sont remis au terme de la procédure d'entraide (art. 80d).
1    Sur demande de l'autorité étrangère compétente, les objets, documents ou valeurs saisis à titre probatoire, ainsi que les dossiers et décisions, lui sont remis au terme de la procédure d'entraide (art. 80d).
2    Si un tiers acquéreur de bonne foi, une autorité ou le lésé qui a sa résidence habituelle en Suisse font valoir des droits sur les objets, documents ou valeurs visés à l'al. 1, leur remise est subordonnée à la condition que l'État requérant donne la garantie de les restituer gratuitement au terme de sa procédure.
3    La remise peut être reportée si les objets, documents ou valeurs sont nécessaires à une procédure pénale pendante en Suisse.
4    Les droits de gage au profit du fisc sont réglés par l'art. 60.
EIMP) et saisie de valeurs patrimoniales (art. 33a
SR 351.11 Ordonnance du 24 février 1982 sur l'entraide internationale en matière pénale (Ordonnance sur l'entraide pénale internationale, OEIMP) - Ordonnance sur l'entraide pénale internationale
OEIMP Art. 33a Durée de la saisie d'objets et de valeurs - Les objets et valeurs dont la remise à l'État requérant est subordonnée à une décision définitive et exécutoire de ce dernier (art. 74a, al. 3, EIMP) demeurent saisis jusqu'à réception de ladite décision ou jusqu'à ce que l'État requérant ait fait savoir à l'autorité d'exécution compétente qu'une telle décision ne pouvait plus être rendue selon son propre droit, notamment en raison de la prescription.
OEIMP)

Faits:

A. Le 1er février 2008, les autorités américaines ont présenté aux autorités suisses une demande d’entraide dans le cadre d’une enquête pénale ouverte par le Procureur fédéral du District Est du Missouri et la Section du Département de la justice chargée de la répression du crime organisé et du racket notamment contre les citoyens américains C. et D. (sœur du prénommé), des chefs de jeux illégaux, racket, fraude, blanchiment d’argent et fraude fiscale (act. 1.1, Rubrique 10). Les autorités américaines reprochent à C. d’avoir mis sur pied une série de sociétés et de sites Internet dédiés à la conclusion de paris sportifs en ligne ou par téléphone, d’avoir illégalement accepté les paris provenant de personnes aux Etats-Unis, d’avoir blanchi les produits illégaux de cette activité notamment via des transferts sur des comptes suisses et d’avoir éludé le paiement de l’impôt sur les produits de cette activité. Pour ouvrir un compte de paris sur les sites Internet contrôlés par C. et ses complices ou pour placer des mises via des services téléphoniques gratuits, les parieurs potentiels aux Etats-Unis d’Amérique (ci-après: USA) devaient envoyer de l’argent dans un pays tiers, généralement en Amérique latine ou aux Caraïbes. L’argent pouvait être envoyé par chèque, carte de crédit ou virement. Une fois le dépôt confirmé, le joueur pouvait utiliser un ordinateur relié à Internet ou un numéro de téléphone gratuit pour placer ses paris. Aux termes de la demande d’entraide, avant juillet 2004, environ 99% des revenus des sociétés de paris en ligne de C. provenaient de parieurs basés aux USA. Entre 2001 et 2003, ces sociétés auraient obtenu un profit annuel supérieur à USD 1'000'000'000.-- grâce aux parieurs situés aux USA.

A l’origine, C. détenait plusieurs sociétés de paris en ligne via la société holding E., siège à Londres. En juillet 2004, les actions de cette société ont été introduites sur le marché alternatif londonien (Alternative Investment Market; AIM) faisant partie de la Bourse de Londres (London Stock Exchange). Cette introduction a permis à C. de réaliser un gain d’environ GBP 26'000'000.-- grâce à la vente de 19'516'003 des 52'728'337 actions de la société E. qu’il détenait au travers de la société F., siège à Panama. Le prospectus publié par le conseiller de l’offre publique initiale des actions de la société E. contenait une déclaration relative à l’illégalité des paris sportifs par téléphone et Internet aux USA. Ce document précisait que les activités des sociétés du groupe E. pouvaient être considérées comme illégales selon la loi américaine, mais qu’il serait difficile de poursuivre pénalement une quelconque entreprise du groupe ou un de ses dirigeants, dès lors que les personnes morales et physiques concernées étaient domiciliées hors des USA. En juillet 2005, la vente par C. de 23'000'000 autres actions de la société E. qu’il détenait au travers de la société F. a rapporté à l’intéressé la somme de GBP 29'000'000.-- environ. L’autorité requérante a des raisons de croire que cette somme a été transférée, sous couvert d’un prêt, vers des comptes bancaires détenus en Suisse par la société G., siège aux Îles Vierges Britanniques, également contrôlée par C.

D. est notamment soupçonnée d’avoir, en qualité d’employée ou de gérante de la société E., organisé, dans tous les Etats-Unis, la publicité des sites de jeu sur Internet et des services téléphoniques, entre autres sur papier, à la radio et à la télévision. Aux termes de la demande d’entraide, les parieurs aux Etats-Unis étaient trompés par ces publicités qui affirmaient fallacieusement que les paris sportifs sur Internet ou par téléphone étaient légaux et autorisés au moyen d’une licence («legal and licensed»; annexe A à la demande d’entraide du 1er février 2008 in dossier OFJ, pièce n° 12, p. 36, ch. 28). Dans ces publicités, deux entités dénommées H. et I., en réalité toutes deux contrôlées par C. et ses complices, étaient présentées comme étant des agences de surveillance indépendantes dont la finalité était le contrôle des jeux en ligne et la protection du public s’y adonnant.

Entre autres mesures, l’autorité requérante sollicite la transmission de la documentation relative aux comptes bancaires détenus en Suisse par C. et les sociétés qu’il contrôle, ainsi que le séquestre des avoirs y déposés à concurrence d’un montant maximal d’USD 4'500'000'000.--.

B. Par décision d’entrée en matière du 15 avril 2008, l’Office central USA près l’Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ) a déclaré irrecevable la demande d’entraide en tant qu’elle visait la répression d’infractions fiscales, et admis cette demande d’entraide pour le surplus. Dans la même décision, l’OFJ ordonnait notamment le blocage des avoirs déposés sur les comptes ouverts dans les livres de la banque J. au nom de la société A., siège aux Îles Vierges Britanniques (act. 1.1, Rubrique 2). Le 31 octobre 2008, l’OFJ a ordonné le blocage des avoirs déposés sur le compte ouvert dans les livres de la banque K. au nom de la société a. (act. 1.1, Rubrique 3). Le 22 décembre 2008, l’OFJ a ordonné le blocage des avoirs déposés sur le compte ouvert dans les livres de la banque K. au nom de la société B., siège à Antigua-et-Barbuda (act. 1.1, Rubrique 4).

C. Le 21 avril 2009, l’OFJ a déclaré la demande d’entraide inadmissible en tant qu’elle visait à la répression des infractions fiscales mentionnées dans la requête. Cet Office admettait au surplus la demande et ordonnait la remise aux autorités américaines de la documentation de base et des autres documents concernant, pour les périodes indiquées, les relations bancaires suivantes (act. 1.1, Rubrique 1):

- compte n° 1 ouvert au nom de la société A. en les livres de la banque J. (du 3 mars 2006 au 14 mai 2008);

- compte n° 2 ouvert au nom de la société A. en les livres de la banque K. (du 29 novembre 2004 au jour de la clôture du compte);

- compte n° 3 ouvert au nom de la société B. en les livres de la banque K. (du 1er janvier 2004 au 2 mai 2007).

D. Par acte unique du 22 mai 2009, les sociétés A. et B. ont formé recours contre l’ordonnance précitée, concluant à ce que la demande d’entraide du 1er février 2008 soit déclarée irrecevable, à la levée de la saisie frappant les avoirs déposés sur le compte n° 1 et à la destruction de la documentation bancaire saisie (act. 1). L’OFJ a présenté ses observations le 10 juin 2009 (act. 7).

E. Le 26 mai 2006, la Cour de céans a imparti au mandataire de la société B. un délai au 11 juin 2009 pour lui transmettre tout document propre à établir l’identité du signataire de la procuration établie par cette société en faveur de Me Christophe EMONET, et que la personne en question disposait du pouvoir d’engager ladite société par sa signature individuelle, tout en précisant qu’à défaut, le recours serait déclaré irrecevable, en tant qu’il était formé par la société B. (act. 3). Le 11 juin 2009, Me Christophe EMONET a répondu que le signataire de la procuration établie par la société B. en sa faveur était C. et qu’il n’avait pu contacter ni localiser l’autre administrateur de cette société, de sorte qu’il n’était pas en mesure de produire «une procuration en bonne et due forme concernant la société B.» (act. 6).

F. Par ordonnance du 17 août 2009, le Juge instructeur a autorisé la levée du blocage des avoirs déposés sur le compte n° 1 à hauteur d’USD 3'308'748.60, dans le but unique de permettre le virement de ce montant vers un compte contrôlé par le Gouvernement des Etats-Unis d’Amérique, en vue de permettre la résolution transactionnelle du litige opposant l’autorité requérante et C. (act. 10). Dans ce même but, le Juge instructeur a autorisé, par ordonnance du 21 octobre 2009, la levée du blocage de la totalité du solde des avoirs déposés sur le compte n° 1 (act. 4 in dossier RP.2009.46-47). La banque J. a procédé aux transferts requis par les ordonnances précitées le 1er septembre (act. 13 et 13.1), respectivement le 30 octobre 2009 (act. 7 et 7.1 in dossier RP.2009.46-47).

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris si nécessaire dans les considérants en droit.

La Cour considère en droit:

1.

1.1 En vertu de l’art. 28 al. 1 let. e ch. 4
SR 351.11 Ordonnance du 24 février 1982 sur l'entraide internationale en matière pénale (Ordonnance sur l'entraide pénale internationale, OEIMP) - Ordonnance sur l'entraide pénale internationale
OEIMP Art. 33a Durée de la saisie d'objets et de valeurs - Les objets et valeurs dont la remise à l'État requérant est subordonnée à une décision définitive et exécutoire de ce dernier (art. 74a, al. 3, EIMP) demeurent saisis jusqu'à réception de ladite décision ou jusqu'à ce que l'État requérant ait fait savoir à l'autorité d'exécution compétente qu'une telle décision ne pouvait plus être rendue selon son propre droit, notamment en raison de la prescription.
de la Loi fédérale sur le Tribunal pénal fédéral (LTPF; RS 173.71), mis en relation avec les art. 17 al. 1
SR 351.93 Loi fédérale du 3 octobre 1975 relative au traité conclu avec les Etats-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale
LTEJUS Art. 17 - 1 Peuvent faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, la décision de l'office central relative à la clôture de la procédure d'entraide et, conjointement, les décisions incidentes antérieures de l'autorité d'exécution. L'art. 22a de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative51, relatif à la suspension des délais n'est pas applicable.52
1    Peuvent faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, la décision de l'office central relative à la clôture de la procédure d'entraide et, conjointement, les décisions incidentes antérieures de l'autorité d'exécution. L'art. 22a de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative51, relatif à la suspension des délais n'est pas applicable.52
1bis    Les décisions incidentes antérieures à la décision de clôture qui sont prises sur la base de l'art. 11 peuvent faire l'objet d'un recours séparé.53
2    La présentation d'une demande aux Etats-Unis n'est susceptible d'aucun recours; toutefois, l'autorité cantonale peut recourir, si l'office central refuse de présenter une demande.
3    et 4 ...54
5    ...55
de la Loi fédérale relative au traité conclu avec les Etats-Unis d’Amérique sur l’entraide judiciaire en matière pénale (LTEJUS; RS 351.93) et 9 al. 3 du Règlement du Tribunal pénal fédéral (RS 173.710), la IIe Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour connaître des recours dirigés contre les décisions de clôture de la procédure d’entraide rendues par l’Office central USA de l’Office fédéral de la justice et, conjointement, contre les décisions incidentes de l’autorité d’exécution.

1.2 L'entraide judiciaire entre les USA et la Suisse est prioritairement régie par le Traité entre la Confédération suisse et les Etats-Unis d’Amérique sur l’entraide judiciaire en matière pénale du 25 mai 1973 (TEJUS; RS 0.351.933.6), entré en vigueur le 23 janvier 1977, et par la LTEJUS. La Loi fédérale sur l’entraide internationale en matière pénale (EIMP; RS 351.1) et son ordonnance d'exécution (OEIMP; RS 351.11) règlent les questions qui ne sont pas régies, explicitement ou implicitement, par le TEJUS et la LTEJUS (ATF 130 II 337 consid. 1 p. 339; 128 II 355 consid. 1 p. 357 et la jurisprudence citée). Le droit interne s'applique en outre lorsqu'il est plus favorable à l'octroi de l’entraide que le traité (ATF 122 II 140 consid. 2 et les arrêts cités). Le respect des droits fondamentaux demeure réservé (ATF 123 II 595 consid. 7c p. 617).

I. Recours formé par la société B. (RR.2009.179)

2. Dans le délai imparti à cet effet, Me Christophe EMONET n’a produit aucun document propre à établir que C., signataire de la procuration établie en sa faveur au nom de la société B., disposait du pouvoir d’engager ladite société par sa signature individuelle. Il n’a pas non plus sollicité l’octroi d’un délai supplémentaire pour produire la documentation requise. Il semble par ailleurs ressortir de la lettre du 11 juin 2009 du conseil de la société B. que cette société ne peut être valablement engagée que par la signature de deux administrateurs (v. supra Faits, let. E). Dans ces conditions, le recours doit être déclaré irrecevable en tant qu’il est formé par la société B. (art. 22 al. 2
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 22 - 1 Le délai légal ne peut pas être prolongé.
1    Le délai légal ne peut pas être prolongé.
2    Le délai imparti par l'autorité peut être prolongé pour des motifs suffisants si la partie en fait la demande avant son expiration.
et 23
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 23 - L'autorité qui impartit un délai signale en même temps les conséquences de l'inobservation du délai: en cas d'inobservation, seules ces conséquences entrent en ligne de compte.
de la Loi fédérale sur la procédure administrative [PA; RS 172.021], applicables par renvoi de l’art. 30 let. b
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 23 - L'autorité qui impartit un délai signale en même temps les conséquences de l'inobservation du délai: en cas d'inobservation, seules ces conséquences entrent en ligne de compte.
LTPF).

II. Recours formé par la société A. (RR.2009.178)

3. En sa qualité de titulaire des comptes n° 1 et n° 2, la société A. est légitimée à recourir contre la remise des informations relatives à ces comptes et, conjointement, contre le maintien connexe de la saisie frappant les avoirs déposés sur le compte n° 1 (art. 17a
SR 351.93 Loi fédérale du 3 octobre 1975 relative au traité conclu avec les Etats-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale
LTEJUS Art. 17a Qualité pour recourir - A qualité pour recourir quiconque est personnellement et directement touché par une mesure d'entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.
LTEJUS et 9a let. a OEIMP; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.287 du 9 avril 2009, consid. 3.1). Interjeté dans le délai de l’art. 17c
SR 351.93 Loi fédérale du 3 octobre 1975 relative au traité conclu avec les Etats-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale
LTEJUS Art. 17c Délai de recours - Le délai de recours contre la décision de clôture s'élève à 30 jours, celui contre une décision incidente à dix jours à compter de la communication écrite de la décision.
LTEJUS, le recours formé par la société A. est recevable en la forme.

A. Griefs relatifs à la recevabilité de la demande d’entraide et griefs dirigés contre la transmission de la documentation bancaire saisie (act. 1, chapitres IV/B/1-2)

4. L’Etat du Missouri interdit le jeu et la promotion du jeu, à l’exception des casinos sur les bateaux fluviaux, lesquels sont soumis à une régulation très lourde (annexe B à la demande d’entraide du 1er février 2008 in dossier OFJ, pièce n° 12, p. 74, ch. 31). Aux termes des Sections 1084 et 1952 ss du Titre 18 de l’United States Code, est en outre passible de peines privatives de liberté et/ou d’amendes quiconque, notamment, contribue à l’établissement de paris et de mises sur tout événement ou compétition sportifs, permet à son destinataire de recevoir de l’argent ou un crédit produit par de tels paris (Section 1084), promeut, gère, établit, entreprend ou facilite la promotion d’une activité de paris illicites (Section 1952), dirige, finance, supervise ou possède tout ou partie d’une entreprise de jeux illégaux (Section 1955), participe, directement ou indirectement, en qualité d’employé ou d’associé d’une telle entreprise, à une activité de racket ou de collecte de dettes illégales (Section 1962) ou blanchit le produit de paris illégaux (Section 1956).

4.1 Sous l’angle de la double punissabilité, l’OFJ a retenu dans la décision querellée que les faits exposés dans la demande d’entraide correspondaient aux éléments objectifs de l’infraction définie à l’art. 42
SR 935.51 Loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent (LJAr)
LJAr Art. 42 Programme de mesures de sécurité - 1 Les maisons de jeu et les exploitants de jeux de grande envergure élaborent un programme de mesures de sécurité. Ils y définissent les mesures qu'ils entendent prendre pour assurer une exploitation sûre et transparente des jeux et pour lutter contre la criminalité et le blanchiment d'argent, compte tenu des dangers potentiels et des caractéristiques des canaux de distribution des différentes offres de jeux.
1    Les maisons de jeu et les exploitants de jeux de grande envergure élaborent un programme de mesures de sécurité. Ils y définissent les mesures qu'ils entendent prendre pour assurer une exploitation sûre et transparente des jeux et pour lutter contre la criminalité et le blanchiment d'argent, compte tenu des dangers potentiels et des caractéristiques des canaux de distribution des différentes offres de jeux.
2    Le programme de mesures de sécurité garantit notamment que:
a  les structures organisationnelles et les processus d'exploitation ainsi que les responsabilités y afférentes sont documentés;
b  la maison de jeu ou l'exploitant de jeux de grande envergure utilise un système de contrôle permettant de surveiller et de documenter les transactions liées aux mises et à la délivrance des gains;
c  les procédures de détermination des gains fonctionnent de manière irréprochable;
d  l'accès aux jeux est interdit aux personnes non autorisées, et
e  l'exploitation des jeux est conçue de manière à empêcher des agissements prohibés.
3    Le Conseil fédéral précise les exigences auxquelles doit répondre le programme de mesures de sécurité.
de la loi fédérale sur les loteries et les paris professionnels (LLP; RS 935.51). Aux termes de cette disposition, quiconque, «professionnellement, conclut, négocie ou fournit l’occasion de conclure des paris interdits, ou exploite une entreprise de ce genre, est puni de l’emprisonnement ou des arrêts jusqu’à trois mois ou de l’amende jusqu’à 10'000 francs, les deux peines pouvant être cumulées». Avec l’entrée en vigueur de la nouvelle partie générale du Code pénal au 1er janvier 2007, les notions de «réclusion», d’«emprison-nement» et d’«arrêts» ont toutefois été abandonnées (comparer les art. 35
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 35 - 1 L'autorité d'exécution fixe au condamné un délai de paiement de un à six mois.27 Elle peut autoriser le paiement par acomptes et, sur requête, prolonger les délais.
1    L'autorité d'exécution fixe au condamné un délai de paiement de un à six mois.27 Elle peut autoriser le paiement par acomptes et, sur requête, prolonger les délais.
2    Si l'autorité d'exécution a de sérieuses raisons de penser que le condamné veut se soustraire à la peine pécuniaire, elle peut en exiger le paiement immédiat ou demander des sûretés.
3    Si le condamné ne paie pas la peine pécuniaire dans le délai imparti, l'autorité d'exécution intente contre lui une poursuite pour dettes, pour autant qu'un résultat puisse en être attendu.
, 36
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 36 - 1 Dans la mesure où le condamné ne paie pas la peine pécuniaire et que celle-ci est inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes (art. 35, al. 3), la peine pécuniaire fait place à une peine privative de liberté. Un jour-amende correspond à un jour de peine privative de liberté. Le paiement ultérieur de la peine pécuniaire entraîne une réduction proportionnelle de la peine privative de liberté de substitution.
1    Dans la mesure où le condamné ne paie pas la peine pécuniaire et que celle-ci est inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes (art. 35, al. 3), la peine pécuniaire fait place à une peine privative de liberté. Un jour-amende correspond à un jour de peine privative de liberté. Le paiement ultérieur de la peine pécuniaire entraîne une réduction proportionnelle de la peine privative de liberté de substitution.
2    Si la peine pécuniaire est prononcée par une autorité administrative, un juge doit statuer sur la peine privative de liberté de substitution.
3    à 5 ...28
et 39
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 36 - 1 Dans la mesure où le condamné ne paie pas la peine pécuniaire et que celle-ci est inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes (art. 35, al. 3), la peine pécuniaire fait place à une peine privative de liberté. Un jour-amende correspond à un jour de peine privative de liberté. Le paiement ultérieur de la peine pécuniaire entraîne une réduction proportionnelle de la peine privative de liberté de substitution.
1    Dans la mesure où le condamné ne paie pas la peine pécuniaire et que celle-ci est inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes (art. 35, al. 3), la peine pécuniaire fait place à une peine privative de liberté. Un jour-amende correspond à un jour de peine privative de liberté. Le paiement ultérieur de la peine pécuniaire entraîne une réduction proportionnelle de la peine privative de liberté de substitution.
2    Si la peine pécuniaire est prononcée par une autorité administrative, un juge doit statuer sur la peine privative de liberté de substitution.
3    à 5 ...28
aCP aux art. 40
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 40 - 1 La durée minimale de la peine privative de liberté est de trois jours; elle peut être plus courte si la peine privative de liberté est prononcée par conversion d'une peine pécuniaire (art. 36) ou d'une amende (art. 106) non payées.
1    La durée minimale de la peine privative de liberté est de trois jours; elle peut être plus courte si la peine privative de liberté est prononcée par conversion d'une peine pécuniaire (art. 36) ou d'une amende (art. 106) non payées.
2    La durée de la peine privative de liberté est de 20 ans au plus. Lorsque la loi le prévoit expressément, la peine privative de liberté est prononcée à vie.
sv. CP) et l’infraction visée à l’art. 42
SR 935.51 Loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent (LJAr)
LJAr Art. 42 Programme de mesures de sécurité - 1 Les maisons de jeu et les exploitants de jeux de grande envergure élaborent un programme de mesures de sécurité. Ils y définissent les mesures qu'ils entendent prendre pour assurer une exploitation sûre et transparente des jeux et pour lutter contre la criminalité et le blanchiment d'argent, compte tenu des dangers potentiels et des caractéristiques des canaux de distribution des différentes offres de jeux.
1    Les maisons de jeu et les exploitants de jeux de grande envergure élaborent un programme de mesures de sécurité. Ils y définissent les mesures qu'ils entendent prendre pour assurer une exploitation sûre et transparente des jeux et pour lutter contre la criminalité et le blanchiment d'argent, compte tenu des dangers potentiels et des caractéristiques des canaux de distribution des différentes offres de jeux.
2    Le programme de mesures de sécurité garantit notamment que:
a  les structures organisationnelles et les processus d'exploitation ainsi que les responsabilités y afférentes sont documentés;
b  la maison de jeu ou l'exploitant de jeux de grande envergure utilise un système de contrôle permettant de surveiller et de documenter les transactions liées aux mises et à la délivrance des gains;
c  les procédures de détermination des gains fonctionnent de manière irréprochable;
d  l'accès aux jeux est interdit aux personnes non autorisées, et
e  l'exploitation des jeux est conçue de manière à empêcher des agissements prohibés.
3    Le Conseil fédéral précise les exigences auxquelles doit répondre le programme de mesures de sécurité.
LLP est désormais qualifiée de contravention (art. 333 al. 3
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 333 - 1 Les dispositions générales du présent code sont applicables aux infractions prévues par d'autres lois fédérales, à moins que celles-ci ne contiennent des dispositions sur la matière.
1    Les dispositions générales du présent code sont applicables aux infractions prévues par d'autres lois fédérales, à moins que celles-ci ne contiennent des dispositions sur la matière.
2    Dans les autres lois fédérales:
a  la réclusion est remplacée par une peine privative de liberté de plus d'un an;
b  l'emprisonnement est remplacé par une peine privative de liberté de trois ans au plus ou par une peine pécuniaire;
c  l'emprisonnement de moins de six mois est remplacé par la peine pécuniaire, un mois d'emprisonnement valant 30 jours-amende d'au maximum 3000 francs.
3    L'infraction passible de l'amende ou des arrêts, ou de l'amende exclusivement, est une contravention. Les art. 106 et 107 sont applicables. Est réservé l'art. 8 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif546. L'infraction passible, en vertu d'une autre loi fédérale entrée en vigueur avant 1942, d'une peine d'emprisonnement ne dépassant pas trois mois est également une contravention.
4    Sont réservées les durées des peines qui dérogent à l'al. 2, les montants des amendes qui dérogent à l'art. 106, ainsi que l'art. 41.
5    Si une autre loi fédérale prévoit l'amende pour un crime ou un délit, l'art. 34 est applicable. Les règles sur la fixation de l'amende qui dérogent à cet article ne sont pas applicables. Est réservé l'art. 8 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif. Si l'amende est limitée à un montant inférieur à 1 080 000 francs, cette limitation est supprimée; au-delà, elle est maintenue. En pareil cas, le nombre maximum de jours-amende équivaut au montant maximum de l'amende encourue jusqu'alors divisé par 3000.
6    ...547
6bis    Si une infraction est punie soit d'une peine privative de liberté soit d'une peine pécuniaire d'un nombre minimal de jours-amende, cette limite inférieure vaut aussi pour la durée minimale en jours de la peine privative de liberté.548
7    Les contraventions prévues par d'autres lois fédérales sont punissables même quand elles ont été commises par négligence, à moins qu'il ne ressorte de la disposition applicable que la contravention est réprimée seulement si elle a été commise intentionnellement.
in fine CP; v. arrêt du Tribunal fédéral 6B_422/2007 du 22 janvier 2008, consid. 5.3.1 et 5.3.2).

Certes, lorsque l’exécution d’une requête d’entraide exige ou nécessite de la coercition, l’entraide ne peut en principe être accordée que si les faits indiqués dans cette demande réunissent les conditions objectives d’une infraction mentionnée dans la liste annexée au TEJUS et punissable selon le droit en vigueur dans l’Etat requis, si elle était commise dans celui-ci (art. 4
IR 0.351.933.6 Traité du 25 mai 1973 entre la Confédération Suisse et les Etats-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale (avec échange de lettres)
TEJUS Art. 4 Mesures de contrainte - 1. Lors de l'exécution d'une demande, l'Etat requis ne peut appliquer que les mesures de contrainte prévues par son droit en matière d'enquêtes et de procédures pour une infraction soumise a sa juridiction.
1    Lors de l'exécution d'une demande, l'Etat requis ne peut appliquer que les mesures de contrainte prévues par son droit en matière d'enquêtes et de procédures pour une infraction soumise a sa juridiction.
2    Ces mesures sont applicables même si elles ne sont pas expressément exigées, niais seulement lorsque les faits indiqués dans la demande réunissent les conditions objectives d'une infraction:
a  Mentionnée dans la liste et punissable selon le droit en vigueur dans l'Etat requis si elle était commise dans cet Etat, ou
b  Comprise sous le ch. 26 de la liste.
3    Lorsqu'il s'agit d'une infraction qui n'est pas mentionnée dans la liste, l'office central de l'Etat requis décide si sa gravité justifie l'application de mesures coercitives.
4    L'Etat requis statue sur l'existence des conditions prévues à l'al. 2 en appliquant uniquement son propre droit. Les différences dans la désignation technique de l'infraction et les éléments constitutifs ajoutés pour motiver la juridiction ne seront pas pris en considération. L'office central de l'Etat requis peut faire abstraction d'autres différences dans les éléments constitutifs d'une infraction, s'ils ne touchent pas au caractère essentiel de cette infraction dans l'Etat requis.
5    Lorsque les conditions prévues à l'al. 2 ou à l'al. 3 font défaut, l'entraide judiciaire est prêtée en tant que des mesures de contrainte ne doivent pas être appliquées.
par. 2 let. a TEJUS; v. toutefois par. 3). Cette dernière exigence de la double incrimination est cependant abandonnée, aux termes du texte clair de l’art. 4
IR 0.351.933.6 Traité du 25 mai 1973 entre la Confédération Suisse et les Etats-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale (avec échange de lettres)
TEJUS Art. 4 Mesures de contrainte - 1. Lors de l'exécution d'une demande, l'Etat requis ne peut appliquer que les mesures de contrainte prévues par son droit en matière d'enquêtes et de procédures pour une infraction soumise a sa juridiction.
1    Lors de l'exécution d'une demande, l'Etat requis ne peut appliquer que les mesures de contrainte prévues par son droit en matière d'enquêtes et de procédures pour une infraction soumise a sa juridiction.
2    Ces mesures sont applicables même si elles ne sont pas expressément exigées, niais seulement lorsque les faits indiqués dans la demande réunissent les conditions objectives d'une infraction:
a  Mentionnée dans la liste et punissable selon le droit en vigueur dans l'Etat requis si elle était commise dans cet Etat, ou
b  Comprise sous le ch. 26 de la liste.
3    Lorsqu'il s'agit d'une infraction qui n'est pas mentionnée dans la liste, l'office central de l'Etat requis décide si sa gravité justifie l'application de mesures coercitives.
4    L'Etat requis statue sur l'existence des conditions prévues à l'al. 2 en appliquant uniquement son propre droit. Les différences dans la désignation technique de l'infraction et les éléments constitutifs ajoutés pour motiver la juridiction ne seront pas pris en considération. L'office central de l'Etat requis peut faire abstraction d'autres différences dans les éléments constitutifs d'une infraction, s'ils ne touchent pas au caractère essentiel de cette infraction dans l'Etat requis.
5    Lorsque les conditions prévues à l'al. 2 ou à l'al. 3 font défaut, l'entraide judiciaire est prêtée en tant que des mesures de contrainte ne doivent pas être appliquées.
par. 2 let. b TEJUS, s’agissant des infractions aux dispositions sur les paris, loteries et jeux de hasard professionnels au sens du ch. 26 de la liste annexée au TEJUS. Cette exception, demandée par les USA, est due à l’importance pour cet Etat de poursuivre de telles infractions et à la difficulté d’établir la concordance en droit pénal suisse (Zimmermann, op. cit., n° 587; Maurice Aubert / Pierre-André Béguin / Paolo Bernasconi / Johanna Graziano Von Burg / Renate Schwob / Raphaël Treuillaud, Le secret bancaire suisse, Berne 1995, p. 566).

4.2 En l’occurrence, la recourante admet que les faits exposés à l’appui de la demande d’entraide américaine remplissent les éléments constitutifs objectifs aussi bien de l’art. 42
SR 935.51 Loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent (LJAr)
LJAr Art. 42 Programme de mesures de sécurité - 1 Les maisons de jeu et les exploitants de jeux de grande envergure élaborent un programme de mesures de sécurité. Ils y définissent les mesures qu'ils entendent prendre pour assurer une exploitation sûre et transparente des jeux et pour lutter contre la criminalité et le blanchiment d'argent, compte tenu des dangers potentiels et des caractéristiques des canaux de distribution des différentes offres de jeux.
1    Les maisons de jeu et les exploitants de jeux de grande envergure élaborent un programme de mesures de sécurité. Ils y définissent les mesures qu'ils entendent prendre pour assurer une exploitation sûre et transparente des jeux et pour lutter contre la criminalité et le blanchiment d'argent, compte tenu des dangers potentiels et des caractéristiques des canaux de distribution des différentes offres de jeux.
2    Le programme de mesures de sécurité garantit notamment que:
a  les structures organisationnelles et les processus d'exploitation ainsi que les responsabilités y afférentes sont documentés;
b  la maison de jeu ou l'exploitant de jeux de grande envergure utilise un système de contrôle permettant de surveiller et de documenter les transactions liées aux mises et à la délivrance des gains;
c  les procédures de détermination des gains fonctionnent de manière irréprochable;
d  l'accès aux jeux est interdit aux personnes non autorisées, et
e  l'exploitation des jeux est conçue de manière à empêcher des agissements prohibés.
3    Le Conseil fédéral précise les exigences auxquelles doit répondre le programme de mesures de sécurité.
LLP que des dispositions américaines mentionnées par l’autorité requérante (act. 1, p. 28, let. i). Elle estime toutefois que les dispositions en question du droit pénal américain violent les engagements internationaux pris par les USA dans le cadre de l’Organisation mondiale du commerce (OMC). A l’appui de sa thèse, elle fournit un rapport de l’organe d’appel de l’OMC du 7 avril 2005 (act. 1.1, Rubrique 52).

4.2.1 Il découle du rapport fourni par la recourante qu’un groupe spécial au sens des art. 6 ss du Mémorandum d’accord sur les règles et procédures régissant le règlement des différends annexé à l’Accord du 15 avril 1994 instituant l’OMC (ci après: le Mémorandum; RS 0.632.20, Annexe 2) a été établi pour examiner une plainte d’Antigua-et-Barbuda concernant certaines mesures des autorités des Etats et des autorités fédérales des USA qui, selon la plaignante, rendraient illégale la fourniture de services de jeux et paris par des fournisseurs situés à l’extérieur des USA à des consommateurs sur le territoire des USA (act. 1.1, Rubrique 35, p. 1, ch. 1). Etaient visées les Sections 1084, 1952 et 1955 du Code des Etats-Unis (ibid. p. 3). Dans un rapport du 7 avril 2005, l’organe d’appel a exposé en quoi il estimait certaines mesures américaines incompatibles avec les obligations découlant pour les USA de l’Accord général sur le commerce des services (ci-après: AGCS). Au terme dudit rapport, l’organe d’appel recommandait que l’organe de règlement des différends (ci-après: ORD) demande aux USA de conformer certaines mesures américaines aux obligations découlant pour les USA de l’AGCS (act. 1.1, Rubrique 35, p. 146, n° 374).

4.2.2 La recourante déduit du rapport du 7 avril 2005 que l’OMC aurait «jugé définitivement» que les dispositions légales invoquées à l’appui de la demande d’entraide du 1er février 2008 violeraient le droit international américain au titre des engagements découlant pour les USA de l’AGCS. Cette opinion ne saurait être suivie. En effet, le rapport du 7 avril 2005 de l’organe d’appel n’a pas mis de terme à la procédure entre Antigua-et-Barbuda et les USA. Par ce rapport, l’organe d’appel se limite à adresser ses recommandations à l’ORD (act. 1.1, Rubrique 35, p. 146, n° 374). Aux termes de l’art. 17 par. 14 du Mémorandum, l’ORD doit décider s’il adopte ou non les recommandations de l’organe d’appel. Si le rapport de l’organe d’appel est adopté par l’ORD, il doit en outre être accepté sans condition par les parties au différend. En l’occurrence, le dossier est muet sur le résultat de l’examen des recommandations de l’organe d’appel par l’ORD. Les parties n’ayant produit aucune décision de l’ORD en la cause Antigua-et-Barbuda contre USA, la Cour de céans ne saurait retenir en faits que l’OMC a jugé définitivement que les dispositions légales invoquées à l’appui de la demande d’entraide du 1er février 2008 violent le droit international américain au titre des engagements découlant pour les USA de l’AGCS.

4.2.3 En vertu du principe de confiance existant entre les Etats liés par un traité d’entraide (sur cette notion, v. Moreillon [Edit.], Entraide internationale en matière pénale, Bâle 2004, Introduction générale, 220 à 229), la Suisse n’a pas à vérifier la légalité, en droit américain, des dispositions du Code des Etats-Unis invoquées à l’appui de la demande d’entraide américaine. Une exception à ce principe n’est envisageable qu’en cas de violation flagrante du droit étranger, faisant apparaître la demande comme manifestement abusive. Tel n’est pas le cas en l’espèce, dès lors que le dossier ne fait pas apparaître que l’OMC ait définitivement jugé les Sections 1084, 1952 et 1955 du Code des Etats-Unis incompatibles avec les engagements pris par les USA dans le cadre de l’AGCS. La Suisse, comme Etat requis dans le cadre d’une procédure d’entraide, ne saurait se substituer à l’ORD pour trancher cette question. Le cas échéant, pour l’hypothèse où une décision aurait été prise par l’ORD, la question du caractère contraignant d’une telle décision pour les autorités de l’Etat requérant, de même que son incidence sur la légalité des dispositions concernées du Code des Etats-Unis, ne relève pas non plus de la compétence de l’autorité requise. En l’espèce, l’autorité requérante fonde sa demande d’entraide sur les Sections 1084 et 1952 ss du Titre 18 de l’United States Code, qu’elle considère pleinement applicables. Aucun élément du dossier ne permet de conclure qu’une telle appréciation serait manifestement infondée. Dans l’exécution de la demande d’entraide, l’OFJ n’avait pas matière à remettre en question le fait que les dispositions légales américaines invoquées à l’appui de la requête étaient pleinement en vigueur aux USA au jour de sa décision. Il en va de même au jour du présent arrêt. Le grief tiré de la prétendue illégalité des dispositions pénales américaines invoquées à l’appui de la demande d’entraide est partant mal fondé, dans le cadre de la présente procédure; il devra plutôt, le cas échéant, être soulevé devant le juge pénal américain.

5. La recourante se plaint ensuite d’une violation du principe de proportionnalité. Selon elle, la documentation bancaire saisie n’aurait aucun rapport avec l’enquête américaine et ne présenterait aucune utilité, même potentielle, pour l’Etat requérant (act. 1, p. 24).

5.1 En vertu du principe de la proportionnalité, l'entraide ne peut être accordée que dans la mesure nécessaire à la découverte de la vérité recherchée par les autorités pénales de l'Etat requérant. La question de savoir si les renseignements demandés sont nécessaires ou simplement utiles à la procédure pénale est en principe laissée à l'appréciation des autorités de poursuite. La coopération internationale ne peut être refusée que si les actes requis sont manifestement sans rapport avec l'infraction poursuivie et impropres à faire progresser l'enquête, de sorte que la demande apparaît comme le prétexte à une recherche indéterminée de moyens de preuve (ATF 122 II 367 consid. 2c; 121 II 241 consid. 3a). Le principe de la proportionnalité empêche aussi l'autorité suisse d'aller au-delà des requêtes qui lui sont adressées et d'accorder à l'Etat requérant plus qu'il n'a demandé. Cela n'empêche pas d'interpréter la demande selon le sens que l'on peut raisonnablement lui donner. Une interprétation large est admissible s'il est établi que toutes les conditions à l'octroi de l'entraide sont remplies; ce mode de procéder permet parfois d’épargner à l’Etat requérant une éventuelle demande complémentaire (ATF 121 II 241 consid. 3a).

5.2 En l’espèce, les comptes n° 1 et n° 2 ouverts au nom de la recourante sont liés à plus d’un titre à l’enquête américaine. En premier lieu, ces comptes ont tous deux pour ayant droit économique D. (act. 1.1, Rubrique 27), sœur du principal accusé dans le cadre de l’enquête américaine, elle-même soupçonnée d’être l’un des auteurs des infractions décrites dans la demande d’entraide (v. supra Faits, let. A). Deuxièmement, l’OFJ a établi que le compte n° 1 (qui présentait, au jour de son blocage le 21 avril 2008, un solde positif d’USD 4'232'181.--) avait été alimenté, le 3 mars 2006, par un unique versement d’USD 5'000'000.-- provenant du compte n° 2, lequel a été clôturé le 29 février 2008. Le compte n° 2 avait lui-même été alimenté, entre novembre 2004 et mars 2006, par huit transferts provenant du compte n° 3, pour un total d’USD 5'500'000.--. L’ayant droit économique de ce dernier compte n’est autre que C. (act. 1.1, Rubrique 27).

5.2.1 La recourante admet ces faits (act. 1, p. 15 sv.). Elle prétend toutefois que les avoirs déposés sur le compte n° 1 consisteraient exclusivement dans les bénéfices nets de l’activité légale de pharmacie en ligne exploitée par la société B., indépendante et distincte de l’activité de jeux et paris sur Internet. La recourante en déduit que l’OFJ aurait dû renoncer à ordonner la transmission de la documentation bancaire relative aux comptes n° 1 et n° 2 et lever la saisie des avoirs déposés sur le compte n° 1, après avoir constaté, suite à l’analyse de la documentation bancaire, que les comptes n° 1 et n° 2 ont été alimentés par des fonds d’origine licite provenant de la société B. (act. 1, p. 3 sv. et p. 24 ss). Un tel raisonnement ne saurait être suivi. En effet, si la documentation bancaire permet d’établir que les avoirs ayant alimenté les comptes n° 1 et n° 2 ouverts au nom de la recourante proviennent du compte n° 3 au nom de la société B., rien ne permet en revanche de se convaincre de la licéité de l’origine de ces avoirs. Quand bien même la société B. aurait exclusivement pour but statutaire la vente de produit pharmaceutiques en ligne, il demeure possible que les avoirs déposés sur le compte n° 3, transférés par la suite sur le compte n° 2, puis sur le compte n° 1, ne provinssent pas effectivement d’une activité licite de pharmacie en ligne. Le transfert d’USD 5'500'000.-- de la société B. à la recourante semble accréditer cette hypothèse: dès lors que ces deux sociétés sont actives dans des secteurs indépendants et distincts, le transfert en question parait dénué de tout fondement économique.

5.2.2 Le compte n° 3 a pour ayant droit économique C., que l’autorité requérante soupçonne d’avoir commis les infractions de droit commun mentionnées plus haut (v. supra Faits, let. A et consid. 4). Les comptes n° 1 et n° 2 ont quant à eux pour ayant droit économique D., sœur du précité, poursuivie pénalement aux USA dans le cadre du même complexe de faits. La requête américaine vise notamment à obtenir les documents bancaires relatifs aux comptes à disposition des exploitants des sociétés de paris illicites. L’objectif de cette démarche est de mettre en lumière le mode de financement de l’activité illicite et de localiser les bénéfices de cette activité, que l’autorité requérante chiffre à hauteur de plusieurs milliards d’USD. C. est soupçonné de s’être procuré des revenus considérables grâce à des sociétés de paris illicites; il est susceptible d’avoir financé son activité illicite ou dissimulé les bénéfices de cette activité par le biais de l'ensemble des comptes bancaires sous sa maîtrise, y compris le compte n° 3 ouvert au nom de la société B., lequel constitue l’unique source d’approvisionnement des comptes n° 1 et n° 2 ouverts au nom de la recourante.

5.2.3 Lorsque la demande vise, comme en l’espèce, à vérifier l'existence de fonds d'origine délictueuse, il convient d'informer l'Etat requérant de toutes les transactions opérées sur les comptes impliqués dans l'affaire (ATF 121 II 241 consid. 3c; arrêt du Tribunal fédéral 1A.277/2006 du 13 mars 2007, consid. 3.3). Cela justifie la production de l'ensemble de la documentation bancaire, sur une période relativement étendue. L'autorité requérante dispose en effet d'un intérêt a priori prépondérant à pouvoir vérifier, dans un tel cas, le mode de gestion des comptes concernés et à analyser l’origine et la destination des flux financiers y ayant transité. Si les soupçons des enquêteurs américains devaient s’avérer fondés, il existerait alors un intérêt public essentiel à ce que les milliards d’USD produits d’activités illicites puissent être identifiés et confisqués. Les autorités américaines doivent être en mesure d’empêcher tout avantage économique illégal découlant des infractions visées par leur enquête. Certes, il se peut que les comptes n° 1 et n° 2 n'aient pas servi à financer ou à recevoir le produit de l’activité de paris illicites. L’autorité requérante n'en dispose pas moins d'un intérêt à pouvoir le vérifier elle-même, sur le vu d'une documentation complète, étant rappelé que l’entraide vise non seulement à recueillir des preuves à charge, mais également à décharge (ATF 118 Ib 547 consid. 3a p. 552; arrêt du Tribunal fédéral 1A.88/2006 du 22 juin 2006, consid. 5.3; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2007.29 du 30 mai 2007, consid 4.2).

5.2.4 Vu ce qui précède, il n’est en l’espèce nullement contraire au principe de la proportionnalité d’informer l’Etat requérant des mouvements de fonds opérés sur les comptes n° 1 et n° 2 ouverts au nom de la recourante, dont D. est ayant droit économique et qui ont été alimentés par des avoirs à disposition de C.

6. La recourante se plaint également de ce que la nature réelle de la requête américaine serait d’ordre fiscal. Selon elle, l’objectif déguisé des USA serait d’utiliser la documentation bancaire requise aux fins de «récupérer l’impôt que [l’Etat requérant] considère comme lui ayant été indûment soustrait, seuls les documents estampillés de la banque émettrice valant preuve en matière fiscale». Il en découle, toujours selon elle, que la demande d’entraide serait irrecevable.

6.1 L’art. 2
IR 0.351.933.6 Traité du 25 mai 1973 entre la Confédération Suisse et les Etats-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale (avec échange de lettres)
TEJUS Art. 2 Inapplicabilité - 1. Le présent Traité n'est pas applicable dans les cas suivants:
1    Le présent Traité n'est pas applicable dans les cas suivants:
a  Extradition ou arrestation de personnes poursuivies ou condamnées pénalement;
b  Exécution de jugements pénaux;
c  Enquêtes ou procédures concernant:
c1  une infraction considérée par l'Etat requis comme une infraction politique ou comme un fait connexe à une telle infraction;
c2  une infraction constituant une violation d'obligations militaires;
c3  des actes commis par une personne soumise à la juridiction militaire dans l'Etat requérant et qui constituent, dans cet Etat, une infraction au code pénal militaire, mais qui ne sont pas punissables dans l'Etat requis s'ils sont commis par une personne non soumise à la juridiction militaire dans cet Etat;
c4  l'application de lois sur les cartels ou de lois antitrusts;
c5  une violation des prescriptions concernant les impôts, les droits de douane, les droits de monopole de l'Etat et le service des paiements avec l'étranger, à l'exception des infractions mentionnées aux ch. 26 et 30 de la liste annexée au présent Traité (liste) et des infractions connexes à celles-ci, au sens des ch. 34 et 35 de la liste.
2    Toutefois, la demande concernant des enquêtes et des procédures visées à l'al. 1, let. c, ch. (1), (4) et (5) sera prise en considération, si elle tend à poursuivre une personne décrite à l'art. 6, al. 2 et:
a  Dans le cas des ch. (1) et (4), si elle a trait à un acte commis en vue d'encourager les buts d'un groupe de criminels organisés, au sens de l'art. 6, al. 3;
b  Dans le cas du ch. (5), si les conditions prévues à l'art. 7 sont remplies.
3    Les cotisations à la sécurité sociale et à l'assurance-maladie légale ne sont pas considérées, aux fins du présent Traité, comme des impôts, même si elles sont perçues en tant que tels.
4    Lorsque les faits exposés dans la demande réunissent les éléments constitutifs d'une infraction pour la poursuite de laquelle l'entraide judiciaire peut ou doit être prêtée et d'une infraction pour laquelle l'entraide judiciaire n'est pas octroyée, la demande n'est pas prise en considération si, d'après le droit de l'Etat requis, une sanction ne pourrait être prononcée qu'à raison de l'infraction mentionnée ci-dessus en second lieu, sauf si cette infraction figure sur la liste.
par. 1 let. c ch. 5 TEJUS définit les infractions fiscales, pour lesquelles la coopération est exclue. Aux termes de cette disposition, le TEJUS n’est pas applicable – et, par conséquent, la coopération n’est pas due (v. Robert Zimmermann, op. cit., n° 633) – pour les enquêtes ou procédures relatives aux violations des prescriptions concernant les impôts, les droits de douane, les droits de monopole de l’Etat et le service des paiements avec l’étranger, à l’exception des infractions mentionnées aux ch. 26 et 30 de la liste annexée à ce traité. La violation des dispositions sur les paris, loteries et jeux de hasard professionnels est mentionnée au ch. 26 de cette liste. Il s’ensuit que la Suisse et les USA s’accordent réciproquement l’entraide pour ce type d’infractions, ainsi que pour la tentative et la facilitation de telles infractions (ch. 34 de la liste). La Suisse et les USA ont partant expressément dénié à ces infractions un caractère fiscal prépondérant de nature à faire obstacle à l’entraide. L’art. 4
IR 0.351.933.6 Traité du 25 mai 1973 entre la Confédération Suisse et les Etats-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale (avec échange de lettres)
TEJUS Art. 4 Mesures de contrainte - 1. Lors de l'exécution d'une demande, l'Etat requis ne peut appliquer que les mesures de contrainte prévues par son droit en matière d'enquêtes et de procédures pour une infraction soumise a sa juridiction.
1    Lors de l'exécution d'une demande, l'Etat requis ne peut appliquer que les mesures de contrainte prévues par son droit en matière d'enquêtes et de procédures pour une infraction soumise a sa juridiction.
2    Ces mesures sont applicables même si elles ne sont pas expressément exigées, niais seulement lorsque les faits indiqués dans la demande réunissent les conditions objectives d'une infraction:
a  Mentionnée dans la liste et punissable selon le droit en vigueur dans l'Etat requis si elle était commise dans cet Etat, ou
b  Comprise sous le ch. 26 de la liste.
3    Lorsqu'il s'agit d'une infraction qui n'est pas mentionnée dans la liste, l'office central de l'Etat requis décide si sa gravité justifie l'application de mesures coercitives.
4    L'Etat requis statue sur l'existence des conditions prévues à l'al. 2 en appliquant uniquement son propre droit. Les différences dans la désignation technique de l'infraction et les éléments constitutifs ajoutés pour motiver la juridiction ne seront pas pris en considération. L'office central de l'Etat requis peut faire abstraction d'autres différences dans les éléments constitutifs d'une infraction, s'ils ne touchent pas au caractère essentiel de cette infraction dans l'Etat requis.
5    Lorsque les conditions prévues à l'al. 2 ou à l'al. 3 font défaut, l'entraide judiciaire est prêtée en tant que des mesures de contrainte ne doivent pas être appliquées.
par. 2 let. b TEJUS précise d’ailleurs que des mesures de contrainte peuvent être appliquées lors de l’exécution d’une requête d’entraide judiciaire, lorsque les faits indiqués à l’appui de la demande réunissent les conditions objectives d’une violation des dispositions sur les paris, loteries et jeux de hasard professionnels. Ainsi, dès lors que la recourante admet que les faits exposés à l’appui de la demande d’entraide américaine remplissent les éléments constitutifs objectifs aussi bien de l’art. 42
SR 935.51 Loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent (LJAr)
LJAr Art. 42 Programme de mesures de sécurité - 1 Les maisons de jeu et les exploitants de jeux de grande envergure élaborent un programme de mesures de sécurité. Ils y définissent les mesures qu'ils entendent prendre pour assurer une exploitation sûre et transparente des jeux et pour lutter contre la criminalité et le blanchiment d'argent, compte tenu des dangers potentiels et des caractéristiques des canaux de distribution des différentes offres de jeux.
1    Les maisons de jeu et les exploitants de jeux de grande envergure élaborent un programme de mesures de sécurité. Ils y définissent les mesures qu'ils entendent prendre pour assurer une exploitation sûre et transparente des jeux et pour lutter contre la criminalité et le blanchiment d'argent, compte tenu des dangers potentiels et des caractéristiques des canaux de distribution des différentes offres de jeux.
2    Le programme de mesures de sécurité garantit notamment que:
a  les structures organisationnelles et les processus d'exploitation ainsi que les responsabilités y afférentes sont documentés;
b  la maison de jeu ou l'exploitant de jeux de grande envergure utilise un système de contrôle permettant de surveiller et de documenter les transactions liées aux mises et à la délivrance des gains;
c  les procédures de détermination des gains fonctionnent de manière irréprochable;
d  l'accès aux jeux est interdit aux personnes non autorisées, et
e  l'exploitation des jeux est conçue de manière à empêcher des agissements prohibés.
3    Le Conseil fédéral précise les exigences auxquelles doit répondre le programme de mesures de sécurité.
LLP que des dispositions américaines mentionnées par l’autorité requérante (act. 1, p. 28, let. i), elle ne saurait raisonnablement soutenir que l’entraide est requise à des fins purement fiscales.

6.2 Au surplus, les craintes exprimées par la recourante que les autorités américaines n’utilisent les informations bancaires remises par la Suisse dans le cadre d’une procédure fiscale visant à récupérer l’impôt qui aurait été indûment soustrait ne sont pas fondées. En effet, la décision querellée déclare l’entraide irrecevable en tant qu’elle vise la répression d’une telle infraction fiscale (act. 1.1, Rubrique 1, p. 4 et 14). L’entraide judiciaire est par ailleurs accordée aux USA sous réserve du principe de spécialité défini à l’art. 5
IR 0.351.933.6 Traité du 25 mai 1973 entre la Confédération Suisse et les Etats-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale (avec échange de lettres)
TEJUS Art. 5 Limitation de l'emploi des informations - 1. Les témoignages, déclarations, pièces, dossiers, moyens de preuve ou autres objets, y compris les renseignements qu'ils contiennent, obtenus de l'Etat requis par l'Etat requérant sur la base du présent Traité ne peuvent, dans l'Etat requérant, ni être utilisés aux fins d'investigations, ni être produits comme moyens de preuve dans une procédure relative à une infraction autre que celle pour laquelle l'entraide Judiciaire a été accordée.
1    Les témoignages, déclarations, pièces, dossiers, moyens de preuve ou autres objets, y compris les renseignements qu'ils contiennent, obtenus de l'Etat requis par l'Etat requérant sur la base du présent Traité ne peuvent, dans l'Etat requérant, ni être utilisés aux fins d'investigations, ni être produits comme moyens de preuve dans une procédure relative à une infraction autre que celle pour laquelle l'entraide Judiciaire a été accordée.
2    Toutefois, si l'Etat requis en a été informé et s'il a eu la possibilité de donner son avis sur l'applicabilité des let. a, b et c du présent alinéa, le matériel visé à l'al. 1 peut être utilisé dans l'Etat requérant pour des enquêtes ou des procédures contre des personnes:
a  Qui étaient ou qui sont soupçonnées dans une enquête ou accusées dans une procédure pour laquelle l'entraide judiciaire a été prêtée et qui sont soupçonnées ou accusées d'avoir commis une autre infraction pour laquelle l'entraide judiciaire doit être accordée;
b  Soupçonnées ou accusées d'avoir participé à une infraction pour laquelle l'entraide judiciaire a été octroyée, ou d'avoir favorisé une telle infraction;
c  Décrites à l'art. 6, al. 2.
3    Les dispositions du présent Traité n'empêchent aucune autorité dans l'Etat requérant:
a  D'utiliser le matériel mentionné à l'al. 1 pour une enquête ou une procédure concernant le paiement de dommages-intérêts en relation avec une procédure pour laquelle l'entraide judiciaire a été prêtée,
b  De faire, dans une procédure pénale, des recherches supplémentaires sur la base des renseignements contenus dans le matériel mentionné à l'al. 1, si les conditions suivantes sont remplies:
b1  l'entraide judiciaire doit être admise pour cette procédure;
b2  des recherches en vue d'établir l'existence d 1 un acte délictueux doivent déjà avoir été faites avant la date de la demande visée à l'al. 1;
b3  le matériel mentionné au 1er alinéa ne doit pas servir de moyen de preuve.
TEJUS. A cet égard, l’OFJ s’est engagé à attirer expressément l’attention des autorités américaines sur les limites d’utilisation prévues par ce traité (act. 1.1, Rubrique 1, p. 4).

B. Griefs dirigés contre le maintien de la saisie provisoire des avoirs bancaires (act. 1, chapitre IV/B/3)

7. Dans la dernière partie de son recours, sous titre IV/B/3 (act. 1, p. 25 ss), la recourante développe une série d’arguments qui, selon elle, s’opposeraient au maintien de la saisie provisoire des avoirs déposés sur le compte n° 1. Le blocage frappant ces avoirs a été levé intégralement en cours de procédure. Avec l’accord de la société A., les fonds ont été déposés sur un compte contrôlé par les autorités américaines, en vue de permettre la conclusion d’une solution transactionnelle du litige opposant l’autorité requérante et C. (v. act. 10, 13 et 13.1, ainsi que act. 4, 7 et 7.1 in dossier RP.2009.46-47). Le recours est partant devenu sans objet, en tant que dirigé contre le maintien de la saisie provisoire des avoirs bancaires.

C. Frais

8. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable et conserve son objet. Les frais de procédure sont mis à la charge solidaire des recourantes qui succombent (art. 63 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
PA, applicable par renvoi de l’art. 30 let. b
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 23 - L'autorité qui impartit un délai signale en même temps les conséquences de l'inobservation du délai: en cas d'inobservation, seules ces conséquences entrent en ligne de compte.
LTPF). L’émolument judiciaire, calculé conformément à l’art. 3 du Règlement du 11 février 2004 fixant les émoluments judiciaires perçus par le Tribunal pénal fédéral (RS 173.711.32; v. art. 63 al. 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
PA), est fixé en l’espèce à CHF 6'000.--, couvert par l’avance de frais déjà versée.

Par ces motifs, la IIe Cour des plaintes prononce:

1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable et conserve son objet.

2. Un émolument de CHF 6'000.--, couvert par l’avance de frais déjà versée, est mis à la charge solidaire des recourantes.

Bellinzone, le 12 janvier 2010

Au nom de la IIe Cour des plaintes

du Tribunal pénal fédéral

La présidente: Le greffier:

Distribution

Me Christophe Emonet, avocat,

Office fédéral de la Justice, Office central USA,

Indication des voies de recours

Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
et 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
let. b LTF).

Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important (art. 84 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 84 Entraide pénale internationale - 1 Le recours n'est recevable contre une décision rendue en matière d'entraide pénale internationale que s'il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d'objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s'il concerne un cas particulièrement important.
1    Le recours n'est recevable contre une décision rendue en matière d'entraide pénale internationale que s'il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d'objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s'il concerne un cas particulièrement important.
2    Un cas est particulièrement important notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure à l'étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves.
LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art.84 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 84 Entraide pénale internationale - 1 Le recours n'est recevable contre une décision rendue en matière d'entraide pénale internationale que s'il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d'objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s'il concerne un cas particulièrement important.
1    Le recours n'est recevable contre une décision rendue en matière d'entraide pénale internationale que s'il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d'objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s'il concerne un cas particulièrement important.
2    Un cas est particulièrement important notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure à l'étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves.
LTF).