Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Cour I
A-3193/2006
{T 0/2}

Arrêt du 12 septembre 2007
Composition :
Juges : Florence Aubry Girardin (Présidente du collège),
Beat Forster et Daniel Riedo.
Greffière : Virginie Fragnière.

A._______,
recourante,

contre

Office fédéral de la communication (OFCOM), rue de l'Avenir 44, case postale 1003, 2501 Bienne,
autorité intimée,

concernant
révocation de décision; rétrocession de la quote-part du produit de la redevance de réception 2003 (recours contre la décision de l'OFCOM du 6 juin 2006).

Faits :
A. A._______ a pour but de produire et de diffuser des émissions de télévision locale (Extrait du registre du commerce du canton de X._______). Elle dispose d'une concession de télévision locale et bénéficie régulièrement d'une quote-part du produit de la redevance de réception, conformément à la législation sur la radio et la télévision. Cette quote-part constitue une aide financière, qui est allouée aux diffuseurs privés de programmes de télévision qui remplissent certaines conditions.

B._______ tend notamment à acheter et à vendre du matériel mobilier et immobilier pour la production d'émissions de télévision (cf. Extrait du registre du commerce du canton de X._______).

Les sociétés A._______ et B._______ ont toutes deux leur siège à F._______. Il ressort du dossier que B._______ a effectué, durant l'année 2003, pour le compte de A._______, diverses prestations, qu'elle lui facturait sur la base d'un forfait annuel de Fr. 3'720'000.--. Ce forfait se composait de quatre postes principaux : les postes « Personnel », « Infrastructure de gestion », « Production » et « Infrastructure ». Il n'est fait référence dans le dossier à aucun contrat écrit pour l'année 2003 entre ces deux sociétés.

La Direction de A._______ s'occupe aussi bien de la station de télévision A._______ que de la société de production B._______ (cf. Extrait du registre du commerce du canton de X._______).

A._______ et B._______ ont le même organe de révision, la fiduciaire E._______ (cf. Extrait du registre du commerce du canton de X._______).
B. Par décision du 25 août 2003, l'Office fédéral de la communication (ci-après l'OFCOM) a accordé à A._______ une quote-part du produit de la redevance de Fr. 923'120.-- au maximum pour l'exercice 2003. Il lui a versé, dans un premier temps, un montant de Fr. 738'496.--, somme à laquelle se sont ajoutés 2,4% de TVA, c'est-à-dire Fr. 17'723.90. La décision de l'OFCOM précisait que la quote-part pouvant être allouée s'élevait au maximum au quart des coûts d'exploitation et qu'elle ne pouvait pas dépasser le déficit. A._______ fut également avertie que le décompte définitif serait réalisé après approbation par l'OFCOM des comptes annuels 2003, qui devaient être établis selon ses directives. Son attention fut en outre attirée sur le fait qu'elle devait gérer ses fonds conformément aux principes de l'économie d'entreprise et s'efforcer d'établir des comptes équilibrés grâce à la quote-part.

Par décision du 8 juin 2004, après examen du compte annuel 2003 de A._______, l'OFCOM a constaté que le déficit de celle-ci se montait à Fr. 880'627.--, ce qui correspondait à la somme maximale de la redevance à laquelle la société pouvait prétendre. Le solde de la quote-part du produit de la redevance qui lui restait dû s'élevait dès lors à Fr. 142'131.--, soit Fr. 880'627.-- (le déficit retenu) - Fr. 738'496.-- (le montant déjà versé). Au montant de Fr. 142'131.-- se sont encore ajoutés 2.4% de TVA. La somme totale à verser à A._______ se montait ainsi à Fr. 145'542.15. Par ailleurs, l'OFCOM a précisé qu'une charge pour provision de Fr. 305'000.--, telle que retenue par A._______ dans sa comptabilité, ne pouvait pas être prise en considération en vertu de la législation sur le subventionnement. Il a toutefois ajouté qu'exceptionnellement, il pouvait, sur demande, prendre en compte certaines provisions si elles étaient motivées.

Par courrier du 14 juin 2004, A._______ a informé l'OFCOM que, suite à un contrôle TVA, l'Administration fédérale des contributions lui réclamait la somme de Fr. 305'000.-- et que, dès lors, elle avait constitué la provision susmentionnée.
C. Dans le courant du mois de janvier 2004, l'OFCOM a décidé de réviser les cinq plus grandes stations de télévision locale suisse au bénéfice d'une quote-part du produit de la redevance.

Dès le 6 juillet 2004, l'OFCOM a ainsi effectué, durant 6 jours, une révision des comptes 2003 de A._______.

Le 9 mars 2005, suite à divers échanges de courriers et à une réunion entre la Direction de A._______ et les responsables du contrôle, l'OFCOM a établi le rapport de révision portant sur l'exercice 2003.

Il ressort en substance de ce rapport que la comptabilité de A._______ pour l'exercice 2003 manque de transparence et que certains forfaits qui lui ont été facturés par la société B._______ pour les services rendus durant cette année ont été surévalués. Par ailleurs, l'OFCOM a constaté qu'aucun inventaire précis des valeurs immobilières n'avait été établi et que les comptes comportaient des charges seulement partiellement justifiées, voire injustifiées.

Par lettre du 27 avril 2005, A._______ a adressé à l'OFCOM des observations s'agissant du rapport de révision. Elle a relevé principalement qu'elle avait totalement été dissociée de B._______, afin d'assurer davantage de transparence et que sa comptabilité était désormais surveillée par un expert financier, D._______ (ci-après l'expert financier), chargé par le canton de X._______ de rapporter périodiquement sa situation financière. D'un point de vue général, A._______ s'est opposée aux conclusions du rapport de révision et a estimé légitimes les forfaits qui lui avaient été facturés par B._______.
D. Le 6 juin 2006, l'OFCOM a révoqué les décisions du 25 août 2003 et du 8 juin 2004. Il a ordonné que A._______ soit tenue de restituer Fr. 150'000.-- (hors TVA) sur l'excédent de la quote-part du produit de la redevance perçue pour l'année 2003 dans les 30 jours à compter de la notification de ladite décision. Il a en outre ordonné que Fr. 150'000.-- (hors TVA) soient retenus le moment venu sur le montant de la quote-part de la redevance qui devait être attribué à A._______ pour l'exercice 2007. Le montant de la quote-part du produit de la redevance 2003 a été fixé à Fr. 275'963.60, ce qui correspond au déficit retenu sur la base des comptes révisés par l'OFCOM pour l'année 2003. La différence entre les versements déjà versés par l'OFCOM (Fr. 880'627.--) et le déficit (Fr. 275'963.60) s'élevait à Fr. 604'663.40. L'OFCOM, en n'exigeant que deux fois Fr. 150'000.--, a ainsi renoncé au remboursement de Fr. 304'663.-- (Fr. 604'663 - Fr. 300'000.--, hors TVA). A l'appui de cette renonciation, il a considéré que la restitution d'une somme de Fr. 300'000.-- (hors TVA), sur deux ans, prenait en compte de manière adéquate autant l'ampleur de l'inexactitude des données fournies par A._______, que les difficultés financières de celle-ci.
E. Le 30 juin 2006, A._______ (ci-après la recourante) a interjeté recours auprès du Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (ci-après le DETEC) contre la décision de l'OFCOM du 6 juin 2006. Elle soutient en substance que la restitution demandée provoquerait sa faillite et elle conclut à ce que l'OFCOM revienne sur sa décision de révocation.

Par courrier du 30 juin 2006, l'expert financier a insisté auprès du DETEC sur les problèmes financiers que rencontrait la recourante, en précisant, sur la base des comptes 2005, qu'une restitution de la quote-part du produit de la redevance de Fr. 300'000.-- entraînerait la faillite de A._______.

Le 21 septembre 2006, l'OFCOM a pris position sur le recours et a conclu à son rejet.

Le 31 décembre 2006, la cause a été transmise au Tribunal administratif fédéral.

Le 28 mars 2007, la recourante a transmis au Tribunal administratif le rapport de révision établi par la société fiduciaire E._______ pour l'exercice 2006, les comptes annuels 2006, ainsi que le projet pour le budget 2007.

Par lettre du 29 mars 2007 au Tribunal administratif fédéral, l'expert financier a indiqué, sur la base du résultat des comptes de la recourante en 2006, qu'un éventuel remboursement de la quote-part de la redevance entraînerait la faillite de la recourante.

Dans le délai imparti, l'OFCOM a pris position sur la lettre de l'expert financier du 29 mars 2007 et a confirmé ses conclusions tendant au rejet du recours.

Les autres faits et arguments développés par les parties seront repris, en tant que besoin, de façon plus détaillée, dans les considérants en droit du présent arrêt.

Le Tribunal administratif fédéral considère :
1.
1.1 Selon l'art. 47a al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 47a
(ancien) de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), le DETEC était compétent pour statuer sur les recours formés contre les décisions des offices dont il exerçait la surveillance. Cette disposition a été abrogée par le ch. 10 de l'annexe à la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), avec effet au 1er janvier 2007. Depuis lors, selon les articles 31
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
et 33
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
let. d LTAF, le TAF connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
PA, émanant des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées. L'OFCOM est une unité de l'administration fédérale subordonnée au DETEC. Sa décision du 6 juin 2006 satisfait aux conditions posées par l'art. 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
PA. En outre, elle n'entre pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre:
1    Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c  les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d  ...
e  les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
e1  l'autorisation générale des installations nucléaires;
e2  l'approbation du programme de gestion des déchets;
e3  la fermeture de dépôts en profondeur;
e4  la preuve de l'évacuation des déchets.
f  les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g  les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h  les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i  les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j  les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
2    Le recours est également irrecevable contre:
a  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
LTAF. Cela étant, le TAF est compétent pour connaître du litige.
1.2 Déposé en temps utile par le destinataire de la décision attaquée (art. 22ss
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre:
1    Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c  les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d  ...
e  les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
e1  l'autorisation générale des installations nucléaires;
e2  l'approbation du programme de gestion des déchets;
e3  la fermeture de dépôts en profondeur;
e4  la preuve de l'évacuation des déchets.
f  les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g  les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h  les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i  les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j  les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
2    Le recours est également irrecevable contre:
a  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
et 50
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
1    Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
PA), le présent recours répond aux exigences de forme et de contenu prévues à l'art. 52
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
PA. Il est donc recevable.
2.
2.1 Le Tribunal administratif fédéral applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués (art. 62 al. 4
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 62 - 1 L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
1    L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
2    Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse.
3    Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer.
4    Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours.
PA), ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (Pierre Moor, Droit administratif, vol. II, Berne 2002, p. 265). La procédure est régie par la maxime inquisitoire, ce qui signifie que le TAF définit les faits et apprécie les preuves d'office et librement (art. 12
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 12 - L'autorité constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration de preuves par les moyens ci-après:
a  documents;
b  renseignements des parties;
c  renseignements ou témoignages de tiers;
d  visite des lieux;
e  expertises.
PA). Les parties doivent toutefois collaborer à l'établissement des faits (art. 13
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 13 - 1 Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits:
1    Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits:
a  dans une procédure qu'elles introduisent elles-mêmes;
b  dans une autre procédure, en tant qu'elles y prennent des conclusions indépendantes;
c  en tant qu'une autre loi fédérale leur impose une obligation plus étendue de renseigner ou de révéler.
1bis    L'obligation de collaborer ne s'étend pas à la remise d'objets et de documents concernant des contacts entre une partie et son avocat, si celui-ci est autorisé à pratiquer la représentation en justice en vertu de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats34.35
2    L'autorité peut déclarer irrecevables les conclusions prises dans une procédure au sens de l'al. 1, let. a ou b, lorsque les parties refusent de prêter le concours nécessaire qu'on peut attendre d'elles.
PA) et motiver leur recours (art. 52
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
PA). Ainsi, l'administré qui adresse une demande à l'administration dans son propre intérêt doit la motiver et apporter les éléments en sa possession permettant d'établir la preuve des faits dont il se prévaut (Moor, op. cit., vol. II, p. 260; ATF 132 III 731 consid. 3.5). En conséquence, l'autorité saisie se limite en principe aux griefs soulevés et n'examine les questions de droit non invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incitent (ATF 122 V 157 consid. 1a, 121 V 204 consid. 6c; JAAC 61.31 consid. 3.2.2).
2.2 En principe, le Tribunal administratif fédéral doit examiner, sur la base de l'art. 49 let. c
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
PA, l'opportunité de la décision attaquée. Toutefois, dans les contestations en matière de subventions pour lesquelles il n'y a pas de droit formel, l'autorité de recours doit faire preuve de retenue lors de l'examen de la décision de l'autorité inférieure. Ainsi, en cette matière, l'autorité de recours ne doit pas s'éloigner sans raison de l'avis exprimé dans la décision attaquée et ne doit intervenir qu'en cas d'abus du pouvoir d'appréciation, notamment lorsque l'acte entrepris est objectivement inopportun (cf. Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 68.14, 67.10, 61.83, 59.5 et 55.17).
3. Le litige revient à déterminer si l'OFCOM était en droit de révoquer ses décisions du 25 août 2003 et du 8 juin 2004, qui octroyaient à la recourante une quote-part du produit de la redevance de Fr. 880'627.--pour l'année 2003, et qui lui ordonnaient de restituer un montant total de Fr. 300'000.-- (hors TVA).
3.1 Avant d'aborder cette question, il faut déterminer quelles sont les dispositions légales régissant la matière.
3.1.1 En règle générale, s'appliquent aux faits dont les conséquences juridiques sont en cause, les normes en vigueur au moment où ces faits se produisent. Le nouveau droit ne s'applique pas aux faits antérieurs à sa mise en vigueur - la rétroactivité n'est admise qu'exceptionnellement (Pierre Moor, Droit administratif, vol. I, Berne 1994, p. 178, ch. 2.5.3 et la jurisprudence citée; arrêt du TAF A-2254/2006 du 31 mai 2007 consid. 4.1, arrêt du TAF A-2255/2006 du 4 juillet 2007 consid. 3.1, arrêt du TAF A-2257/2006 du 6 août 2007 consid. 2).

En l'espèce, il n'y a pas lieu de s'écarter du principe général, si bien que le cas doit être examiné à la lumière de l'ancienne loi fédérale du 21 juin 1991 sur la radio et la télévision (aLRTV, RO 1992 601) et de l'ancienne ordonnance sur la radio et la télévision du 6 octobre 1997 (aORTV, RO 1997 2903), le litige ayant pour objet la quote-part de la redevance à laquelle peut prétendre la recourante pour l'année 2003.
3.1.2 Selon l'art. 17 al. 2 aLRTV, « un diffuseur local ou régional peut bénéficier exceptionnellement d'une quote-part du produit de la redevance de réception, lorsque sa zone de diffusion n'offre pas les ressources nécessaires au financement de ses programmes, et que la diffusion de ceux-ci répond à un intérêt public particulier ». L'art. 10 al. 2 aORTV prévoit que la quote-part du produit de la redevance s'élève au maximum à un quart des coûts d'exploitation (sur cette question cf. Denis Barrelet, Droit de la communication, Berne 1998, n° 619). Par ailleurs, conformément aux règles appliquées en 2003 par l'OFCOM, la contribution allouée ne pouvait dépasser l'excédent des charges inscrites au compte de pertes et profits, soit le déficit (cf. mode d'emploi 2003, p. 5 ch. 5.1).
3.1.3 Il est admis que la quote-part du produit de la redevance constitue une subvention fédérale au sens de l'art. 3 al. 1
SR 616.1 Loi fédérale du 5 octobre 1990 sur les aides financières et les indemnités (Loi sur les subventions, LSu) - Loi sur les subventions
LSu Art. 3 Définitions - 1 Sont des aides financières (aides) les avantages monnayables accordés à des bénéficiaires étrangers à l'administration fédérale aux fins d'assurer ou de promouvoir la réalisation d'une tâche que l'allocataire a décidé d'assumer. Les avantages monnayables peuvent prendre notamment les formes suivantes: prestations pécuniaires à fonds perdu, conditions préférentielles consenties lors de prêts, cautionnements ainsi que prestations en nature et services accordés à titre gracieux ou à des conditions avantageuses.
1    Sont des aides financières (aides) les avantages monnayables accordés à des bénéficiaires étrangers à l'administration fédérale aux fins d'assurer ou de promouvoir la réalisation d'une tâche que l'allocataire a décidé d'assumer. Les avantages monnayables peuvent prendre notamment les formes suivantes: prestations pécuniaires à fonds perdu, conditions préférentielles consenties lors de prêts, cautionnements ainsi que prestations en nature et services accordés à titre gracieux ou à des conditions avantageuses.
2    Sont des indemnités les prestations accordées à des bénéficiaires étrangers à l'administration fédérale et destinées à atténuer ou à compenser les charges financières découlant de l'accomplissement:
a  de tâches prescrites par le droit fédéral;
b  de tâches de droit public déléguées par la Confédération.
de la loi fédérale du 5 octobre 1990 sur les aides financières et les indemnités (Loi sur les subventions, LSu, RS 616.1), de nature discrétionnaire et pour laquelle il n'existe pas de droit à l'allocation (décision du Conseil fédéral du 26 juin 2002, publiée dans la JAAC 67.26 consid. 1.1, cf. sur la notion d'applicabilité de la LSu, JAAC 66.22 consid. 3.1, 64.12). Le nouvel article 40 al. 3
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)
LRTV Art. 40 Quote-part de la redevance - 1 La quote-part de la redevance attribuée aux diffuseurs ayant le droit d'en bénéficier selon l'art. 68a, al. 1, let. b, atteint un montant de 4 à 6 % du produit de la redevance de radio-télévision. Le Conseil fédéral détermine:
1    La quote-part de la redevance attribuée aux diffuseurs ayant le droit d'en bénéficier selon l'art. 68a, al. 1, let. b, atteint un montant de 4 à 6 % du produit de la redevance de radio-télévision. Le Conseil fédéral détermine:
a  lors de la fixation du montant de la redevance, la part qui doit être affectée respectivement à la radio et à la télévision, en tenant compte des besoins induits par le mandat de prestations visé à l'art. 38, al. 1;
b  le pourcentage maximal que la part affectée doit représenter par rapport aux coûts d'exploitation du diffuseur.44
2    Le DETEC fixe la quote-part de la redevance de radio-télévision attribuée à chaque concessionnaire pour une période déterminée. Il tient compte de la taille et du potentiel économique de la zone de desserte ainsi que des frais que le concessionnaire doit engager pour exécuter son mandat de prestations, y compris les frais de diffusion.
3    La loi du 5 octobre 1990 sur les subventions45 est applicable.
LRTV déclare du reste expressément que la LSu est applicable (cf. sur l'application de cette loi, message relatif à la révision totale de la loi fédérale sur la radio et la télévision du 18 décembre 2002 in FF 2003 1425, 1552). Dès lors, les dispositions topiques de l'aLRTV et de l'aORTV doivent être envisagées à la lumière de la LSu, dans la mesure où cette dernière loi est compatible avec la législation sur la radio et la télévision.
3.2 Aucune disposition de la LRTV ne régissant la révocation des décisions, il y a lieu de se fonder sur l'art. 30
SR 616.1 Loi fédérale du 5 octobre 1990 sur les aides financières et les indemnités (Loi sur les subventions, LSu) - Loi sur les subventions
LSu Art. 30 - 1 L'autorité compétente révoque la décision ouvrant le droit à l'aide ou à l'indemnité lorsque la prestation a été allouée indûment en violation de dispositions légales ou sur la base d'un état de fait inexact ou incomplet.
1    L'autorité compétente révoque la décision ouvrant le droit à l'aide ou à l'indemnité lorsque la prestation a été allouée indûment en violation de dispositions légales ou sur la base d'un état de fait inexact ou incomplet.
2    Elle renonce à la révocation:
a  si l'allocataire a pris, au vu de la décision, des mesures qui ne sauraient être annulées sans entraîner des pertes financières difficilement supportables;
b  s'il apparaît qu'il lui était difficile de déceler la violation du droit;
c  si la présentation inexacte ou incomplète des faits n'est pas imputable à l'allocataire.
2bis    Les aides financières peuvent être supprimées en tout ou en partie ou faire l'objet d'une demande de restitution partielle ou totale lorsque l'allocataire les utilise en violant des dispositions du droit des marchés publics.31
3    Lorsqu'elle révoque la décision, l'autorité exige la restitution des prestations déjà versées. Si l'allocataire a agi intentionnellement ou par négligence, elle perçoit en outre un intérêt annuel de 5 % à compter du jour du paiement.
4    Les restitutions au sens de l'art. 12 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif32 sont réservées.
LSu qui traite spécifiquement de la question.
3.2.1 Selon l'alinéa 1 de cette disposition, l'autorité compétente révoque la décision d'octroi de la subvention, lorsque la prestation a été allouée indûment en violation de dispositions légales ou sur la base d'un état de fait inexact ou incomplet. Dans une décision du 5 avril 2001, la Commission de recours du Département fédéral de l'économie a précisé que la constatation d'un état de fait inexact ou incomplet entraînait une restitution des subventions allouées uniquement dans le cas où l'autorité ne les aurait pas accordées ou dans une moindre mesure, si elle avait eu connaissance de la situation (JAAC 68.18 consid. 4 et les références citées).
3.2.2 Par décision du 25 août 2003, l'autorité intimée a accordé à la recourante une subvention maximale de Fr. 923'120.--. Elle se basait sur un déficit de Fr. 1'049'000.-- et sur des coûts d'exploitation de Fr. 4'201'000.--. Le 8 juin 2004, l'OFCOM a réduit cette subvention à Fr. 880'627.--, montant qui correspondait au déficit de la recourante selon les comptes 2003 de la société. Toutefois, la révision des comptes de la recourante entreprise par l'OFCOM au cours de l'année 2004 a révélé que certains forfaits d'exploitation avaient été surévalués. Après analyse, l'OFCOM a apporté différentes corrections aux chiffres avancés par la recourante. Il a retenu, dans sa décision du 6 juin 2006, que le déficit pour l'exercice 2003 s'élevait à Fr. 275'963.60, ce qui correspondait à la somme maximale à laquelle la recourante pouvait prétendre comme quote-part pour l'année 2003 et les charges d'exploitation à Fr. 3'541'531.90. Se fondant sur les nouveaux montants établis après la révision des comptes, l'OFCOM a révoqué les décisions des 25 août 2003 et 8 juin 2004, au motif que celles-ci étaient fondées sur des données comptables inexactes. Considérant que la différence entre les versements déjà effectués (Fr. 880'627.--) et le déficit (Fr. 275'963.60) s'élevait à Fr. 604'663.40 et tenant compte du fait que la recourante connaissait une situation financière difficile, il a fixé le montant des subventions à restituer à Fr. 300'000.-- au lieu des Fr. 604'663.-- susmentionnés.
3.2.3 D'une manière générale, la recourante soutient que, contrairement à l'avis de l'OFCOM, les chiffres ressortant de sa comptabilité, notamment le déficit, sont exacts. La recourante avance en premier lieu que l'organisation mise en place avec B._______ ne lui a en aucun cas permis d'obtenir des quotes-parts surfaites; au demeurant, une nouvelle structure économique et comptable a été mise en place à partir du 1er janvier 2005, suite à la demande de l'OFCOM, afin de garantir davantage de transparence entre les deux sociétés. En particulier, elle invoque que les forfaits d'exploitation facturés par B._______ pour les prestations que celle-ci effectuait étaient calculés en fonction de « divers critères économiques ». De surcroît, elle mentionne le fait que ces forfaits ont considérablement augmenté durant les années 2000 à 2004 passant de Fr. 2'320'000.-- à Fr. 3'799'996.32, en raison de l'amélioration de la qualité des programmes et de leur augmentation, ainsi qu'en raison du rachat de B._______ par de nouveaux actionnaires. S'agissant des immobilisations corporelles, elle explique qu'étant donné que celles-ci ont déjà été acquises par les sociétés respectives, il n'a pas été nécessaire de procéder à des ventes internes.
3.2.4 Alors qu'elle considère que le déficit retenu par l'autorité intimée est insuffisant et par la même occasion la quote-part du produit de la redevance à laquelle elle peut prétendre, la recourante ne fournit aucune explication convaincante démontrant que les chiffres articulés par l'OFCOM seraient erronés, comme il lui eut pourtant appartenu de le faire (cf. supra consid. 2.1). Or, le dossier ne comporte aucun élément étayant la position de la recourante, selon laquelle les forfaits se seraient considérablement accrus en raison de l'augmentation de la qualité et de la quantité des programmes. De même, force est de constater qu'à ce jour la recourante n'a toujours pas présenté une liste faisant état de façon détaillée des actifs amortis, de leur valeur d'acquisition et de leur valeur résiduelle. Par ailleurs, le fait que la recourante dispose depuis 2005 d'une nouvelle structure économique et comptable n'est pas pertinent pour juger de la présente cause, étant donné qu'il est question de fixer la quote-part de la redevance pour l'année 2003 et non pour l'année 2005. Pour leur part, les chiffres tenus par l'OFCOM pour déterminants se rapprochent de ceux ressortant du rapport de l'organe de révision de la recourante pour l'exercice 2003, celui-ci ayant retenu Fr. 291'487.89 de déficit et Fr. 3'758'694.49 de charges et rien n'indique qu'ils seraient erronés.

Dans ces circonstances et compte tenu de la réserve dont fait preuve l'autorité de céans en matière de subventions (cf. supra consid. 2.2), il n'apparaît pas qu'en admettant l'inexactitude des chiffres sur la base desquels elle avait initialement fixé la quote-part de la redevance pour 2003, l'OFCOM ait abusé de son pouvoir d'appréciation. Il n'y a dès lors pas lieu de s'éloigner des conclusions prises par l'autorité intimée, en particulier des résultats de son rapport de révision. Or, il ressort du déroulement des événements que, si l'autorité intimée avait connu ces chiffres au moment où elle a rendu ses décisions les 25 août 2003 et 8 juin 2004, elle n'aurait pas accordé de subventions dans une mesure si importante. Par conséquent, sous l'angle de l'art. 30 al. 1
SR 616.1 Loi fédérale du 5 octobre 1990 sur les aides financières et les indemnités (Loi sur les subventions, LSu) - Loi sur les subventions
LSu Art. 30 - 1 L'autorité compétente révoque la décision ouvrant le droit à l'aide ou à l'indemnité lorsque la prestation a été allouée indûment en violation de dispositions légales ou sur la base d'un état de fait inexact ou incomplet.
1    L'autorité compétente révoque la décision ouvrant le droit à l'aide ou à l'indemnité lorsque la prestation a été allouée indûment en violation de dispositions légales ou sur la base d'un état de fait inexact ou incomplet.
2    Elle renonce à la révocation:
a  si l'allocataire a pris, au vu de la décision, des mesures qui ne sauraient être annulées sans entraîner des pertes financières difficilement supportables;
b  s'il apparaît qu'il lui était difficile de déceler la violation du droit;
c  si la présentation inexacte ou incomplète des faits n'est pas imputable à l'allocataire.
2bis    Les aides financières peuvent être supprimées en tout ou en partie ou faire l'objet d'une demande de restitution partielle ou totale lorsque l'allocataire les utilise en violant des dispositions du droit des marchés publics.31
3    Lorsqu'elle révoque la décision, l'autorité exige la restitution des prestations déjà versées. Si l'allocataire a agi intentionnellement ou par négligence, elle perçoit en outre un intérêt annuel de 5 % à compter du jour du paiement.
4    Les restitutions au sens de l'art. 12 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif32 sont réservées.
LSu, l'OFCOM est en droit de demander la restitution des subventions allouées en trop.
3.3 Encore faut-il examiner si l'OFCOM aurait dû renoncer à la révocation des décisions des 25 août 2003 et 8 juin 2004, comme le lui permet la réglementation sur le subventionnement.

L'art. 30 al. 2 let. a
SR 616.1 Loi fédérale du 5 octobre 1990 sur les aides financières et les indemnités (Loi sur les subventions, LSu) - Loi sur les subventions
LSu Art. 30 - 1 L'autorité compétente révoque la décision ouvrant le droit à l'aide ou à l'indemnité lorsque la prestation a été allouée indûment en violation de dispositions légales ou sur la base d'un état de fait inexact ou incomplet.
1    L'autorité compétente révoque la décision ouvrant le droit à l'aide ou à l'indemnité lorsque la prestation a été allouée indûment en violation de dispositions légales ou sur la base d'un état de fait inexact ou incomplet.
2    Elle renonce à la révocation:
a  si l'allocataire a pris, au vu de la décision, des mesures qui ne sauraient être annulées sans entraîner des pertes financières difficilement supportables;
b  s'il apparaît qu'il lui était difficile de déceler la violation du droit;
c  si la présentation inexacte ou incomplète des faits n'est pas imputable à l'allocataire.
2bis    Les aides financières peuvent être supprimées en tout ou en partie ou faire l'objet d'une demande de restitution partielle ou totale lorsque l'allocataire les utilise en violant des dispositions du droit des marchés publics.31
3    Lorsqu'elle révoque la décision, l'autorité exige la restitution des prestations déjà versées. Si l'allocataire a agi intentionnellement ou par négligence, elle perçoit en outre un intérêt annuel de 5 % à compter du jour du paiement.
4    Les restitutions au sens de l'art. 12 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif32 sont réservées.
à c LSu prévoit en effet que l'autorité compétente renonce à la révocation : a. si l'allocataire a pris, au vu de la décision, des mesures qui ne sauraient être annulées sans entraîner des pertes financières difficilement supportables; b. s'il lui apparaît qu'il lui était difficile de déceler la violation du droit; c. si la présentation inexacte ou incomplète des faits n'est pas imputable à l'allocataire ». Les conditions exposées à l'art. 30 al. 2 let. a
SR 616.1 Loi fédérale du 5 octobre 1990 sur les aides financières et les indemnités (Loi sur les subventions, LSu) - Loi sur les subventions
LSu Art. 30 - 1 L'autorité compétente révoque la décision ouvrant le droit à l'aide ou à l'indemnité lorsque la prestation a été allouée indûment en violation de dispositions légales ou sur la base d'un état de fait inexact ou incomplet.
1    L'autorité compétente révoque la décision ouvrant le droit à l'aide ou à l'indemnité lorsque la prestation a été allouée indûment en violation de dispositions légales ou sur la base d'un état de fait inexact ou incomplet.
2    Elle renonce à la révocation:
a  si l'allocataire a pris, au vu de la décision, des mesures qui ne sauraient être annulées sans entraîner des pertes financières difficilement supportables;
b  s'il apparaît qu'il lui était difficile de déceler la violation du droit;
c  si la présentation inexacte ou incomplète des faits n'est pas imputable à l'allocataire.
2bis    Les aides financières peuvent être supprimées en tout ou en partie ou faire l'objet d'une demande de restitution partielle ou totale lorsque l'allocataire les utilise en violant des dispositions du droit des marchés publics.31
3    Lorsqu'elle révoque la décision, l'autorité exige la restitution des prestations déjà versées. Si l'allocataire a agi intentionnellement ou par négligence, elle perçoit en outre un intérêt annuel de 5 % à compter du jour du paiement.
4    Les restitutions au sens de l'art. 12 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif32 sont réservées.
à c LSu doivent être remplies cumulativement pour que l'allocataire puisse obtenir de l'autorité qu'elle renonce à la révocation (JAAC 68.108 consid. 6.2 et les références citées).

Selon le message du Conseil fédéral sur la LSu du 15 décembre 1986, le régime d'annulation de l'article 30
SR 616.1 Loi fédérale du 5 octobre 1990 sur les aides financières et les indemnités (Loi sur les subventions, LSu) - Loi sur les subventions
LSu Art. 30 - 1 L'autorité compétente révoque la décision ouvrant le droit à l'aide ou à l'indemnité lorsque la prestation a été allouée indûment en violation de dispositions légales ou sur la base d'un état de fait inexact ou incomplet.
1    L'autorité compétente révoque la décision ouvrant le droit à l'aide ou à l'indemnité lorsque la prestation a été allouée indûment en violation de dispositions légales ou sur la base d'un état de fait inexact ou incomplet.
2    Elle renonce à la révocation:
a  si l'allocataire a pris, au vu de la décision, des mesures qui ne sauraient être annulées sans entraîner des pertes financières difficilement supportables;
b  s'il apparaît qu'il lui était difficile de déceler la violation du droit;
c  si la présentation inexacte ou incomplète des faits n'est pas imputable à l'allocataire.
2bis    Les aides financières peuvent être supprimées en tout ou en partie ou faire l'objet d'une demande de restitution partielle ou totale lorsque l'allocataire les utilise en violant des dispositions du droit des marchés publics.31
3    Lorsqu'elle révoque la décision, l'autorité exige la restitution des prestations déjà versées. Si l'allocataire a agi intentionnellement ou par négligence, elle perçoit en outre un intérêt annuel de 5 % à compter du jour du paiement.
4    Les restitutions au sens de l'art. 12 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif32 sont réservées.
LSu prend en compte l'intérêt des deux parties. L'annulation est envisagée en tant que des aides financières ou des indemnités ont été indûment attribuées au mépris des prescriptions juridiques ou sur la base de faits inexacts ou incomplets. L'annulation est cependant exclue lorsque l'allocataire s'en est remis à la décision et que sa bonne foi est digne de protection. De plus, l'octroi de l'aide financière ou de l'indemnité doit avoir amené l'allocataire à prendre des dispositions qu'il ne peut plus annuler ou alors seulement en supportant de trop lourdes charges financières (FF 1987 I 418).
3.3.1 En l'espèce, la recourante invoque exclusivement la précarité de sa situation financière pour s'opposer à la demande de restitution de l'OFCOM, soutenant que la restitution d'un montant de Fr. 150'000.-- dans un délai de 30 jours risque de provoquer sa faillite.

Il ressort effectivement des indications fournies par l'expert financier au DETEC, puis au Tribunal administratif fédéral, que le remboursement des montants réclamés par l'OFCOM au titre du trop-perçu de la redevance mettrait la recourante dans une situation financière difficile et risquerait d'entraîner sa faillite. Toutefois, rien ne permet d'affirmer que l'incapacité de la recourante à rembourser les montants exigés découlerait des mesures qu'elle aurait elle-même prises sur la base de la quote-part initialement versée par l'OFCOM. Le dossier laisse plutôt apparaître que la situation précaire de la recourante proviendrait d'un montant qui lui serait réclamé par l'Administration fédérale des contributions (cf. rapport de révision de la société fiduciaire E._______ sur l'exercice 2006 p. 2). Dans ces circonstances, on peut déjà douter que la première condition prévue à l'art. 30 al. 2
SR 616.1 Loi fédérale du 5 octobre 1990 sur les aides financières et les indemnités (Loi sur les subventions, LSu) - Loi sur les subventions
LSu Art. 30 - 1 L'autorité compétente révoque la décision ouvrant le droit à l'aide ou à l'indemnité lorsque la prestation a été allouée indûment en violation de dispositions légales ou sur la base d'un état de fait inexact ou incomplet.
1    L'autorité compétente révoque la décision ouvrant le droit à l'aide ou à l'indemnité lorsque la prestation a été allouée indûment en violation de dispositions légales ou sur la base d'un état de fait inexact ou incomplet.
2    Elle renonce à la révocation:
a  si l'allocataire a pris, au vu de la décision, des mesures qui ne sauraient être annulées sans entraîner des pertes financières difficilement supportables;
b  s'il apparaît qu'il lui était difficile de déceler la violation du droit;
c  si la présentation inexacte ou incomplète des faits n'est pas imputable à l'allocataire.
2bis    Les aides financières peuvent être supprimées en tout ou en partie ou faire l'objet d'une demande de restitution partielle ou totale lorsque l'allocataire les utilise en violant des dispositions du droit des marchés publics.31
3    Lorsqu'elle révoque la décision, l'autorité exige la restitution des prestations déjà versées. Si l'allocataire a agi intentionnellement ou par négligence, elle perçoit en outre un intérêt annuel de 5 % à compter du jour du paiement.
4    Les restitutions au sens de l'art. 12 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif32 sont réservées.
let a LSu soit réalisée.

Cette question peut toutefois demeurer indécise, dès lors que les deux autres conditions cumulatives pour permettre de renoncer à la révocation prévues à l'art. 30 al. 2 let. b
SR 616.1 Loi fédérale du 5 octobre 1990 sur les aides financières et les indemnités (Loi sur les subventions, LSu) - Loi sur les subventions
LSu Art. 30 - 1 L'autorité compétente révoque la décision ouvrant le droit à l'aide ou à l'indemnité lorsque la prestation a été allouée indûment en violation de dispositions légales ou sur la base d'un état de fait inexact ou incomplet.
1    L'autorité compétente révoque la décision ouvrant le droit à l'aide ou à l'indemnité lorsque la prestation a été allouée indûment en violation de dispositions légales ou sur la base d'un état de fait inexact ou incomplet.
2    Elle renonce à la révocation:
a  si l'allocataire a pris, au vu de la décision, des mesures qui ne sauraient être annulées sans entraîner des pertes financières difficilement supportables;
b  s'il apparaît qu'il lui était difficile de déceler la violation du droit;
c  si la présentation inexacte ou incomplète des faits n'est pas imputable à l'allocataire.
2bis    Les aides financières peuvent être supprimées en tout ou en partie ou faire l'objet d'une demande de restitution partielle ou totale lorsque l'allocataire les utilise en violant des dispositions du droit des marchés publics.31
3    Lorsqu'elle révoque la décision, l'autorité exige la restitution des prestations déjà versées. Si l'allocataire a agi intentionnellement ou par négligence, elle perçoit en outre un intérêt annuel de 5 % à compter du jour du paiement.
4    Les restitutions au sens de l'art. 12 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif32 sont réservées.
et c LSu ne sont pas réalisées.
3.3.2 L'art. 30 al. 2 let. b
SR 616.1 Loi fédérale du 5 octobre 1990 sur les aides financières et les indemnités (Loi sur les subventions, LSu) - Loi sur les subventions
LSu Art. 30 - 1 L'autorité compétente révoque la décision ouvrant le droit à l'aide ou à l'indemnité lorsque la prestation a été allouée indûment en violation de dispositions légales ou sur la base d'un état de fait inexact ou incomplet.
1    L'autorité compétente révoque la décision ouvrant le droit à l'aide ou à l'indemnité lorsque la prestation a été allouée indûment en violation de dispositions légales ou sur la base d'un état de fait inexact ou incomplet.
2    Elle renonce à la révocation:
a  si l'allocataire a pris, au vu de la décision, des mesures qui ne sauraient être annulées sans entraîner des pertes financières difficilement supportables;
b  s'il apparaît qu'il lui était difficile de déceler la violation du droit;
c  si la présentation inexacte ou incomplète des faits n'est pas imputable à l'allocataire.
2bis    Les aides financières peuvent être supprimées en tout ou en partie ou faire l'objet d'une demande de restitution partielle ou totale lorsque l'allocataire les utilise en violant des dispositions du droit des marchés publics.31
3    Lorsqu'elle révoque la décision, l'autorité exige la restitution des prestations déjà versées. Si l'allocataire a agi intentionnellement ou par négligence, elle perçoit en outre un intérêt annuel de 5 % à compter du jour du paiement.
4    Les restitutions au sens de l'art. 12 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif32 sont réservées.
LSu suppose que la violation du droit soit difficilement décelable pour l'allocataire.

Il ressort du dossier que la comptabilité de la recourante manquait de transparence en raison des relations commerciales qu'elle entretenait avec B._______. L'OFCOM a critiqué ce manque de transparence bien avant sa décision du 25 août 2003. A maintes reprises, il a insisté sur la nécessité d'introduire plus de clarté dans les rapports commerciaux entre les deux sociétés. A la suite de la révision de l'OFCOM, la recourante a d'ailleurs réorganisé sa comptabilité, ainsi que ses rapports avec B._______. Dans ce contexte, la recourante ne pouvait ignorer que la quote-part de la redevance, calculée en fonction de ses comptes, risquait d'être remise en cause par l'OFCOM, dès lors que celle-ci critiquait régulièrement son organisation et ses liens avec B._______. Les circonstances ayant conduit l'OFCOM à révoquer ses décisions n'étaient donc pas difficilement décelables pour la recourante.
3.3.3 Enfin, l'art. 30 al. 2 let. c
SR 616.1 Loi fédérale du 5 octobre 1990 sur les aides financières et les indemnités (Loi sur les subventions, LSu) - Loi sur les subventions
LSu Art. 30 - 1 L'autorité compétente révoque la décision ouvrant le droit à l'aide ou à l'indemnité lorsque la prestation a été allouée indûment en violation de dispositions légales ou sur la base d'un état de fait inexact ou incomplet.
1    L'autorité compétente révoque la décision ouvrant le droit à l'aide ou à l'indemnité lorsque la prestation a été allouée indûment en violation de dispositions légales ou sur la base d'un état de fait inexact ou incomplet.
2    Elle renonce à la révocation:
a  si l'allocataire a pris, au vu de la décision, des mesures qui ne sauraient être annulées sans entraîner des pertes financières difficilement supportables;
b  s'il apparaît qu'il lui était difficile de déceler la violation du droit;
c  si la présentation inexacte ou incomplète des faits n'est pas imputable à l'allocataire.
2bis    Les aides financières peuvent être supprimées en tout ou en partie ou faire l'objet d'une demande de restitution partielle ou totale lorsque l'allocataire les utilise en violant des dispositions du droit des marchés publics.31
3    Lorsqu'elle révoque la décision, l'autorité exige la restitution des prestations déjà versées. Si l'allocataire a agi intentionnellement ou par négligence, elle perçoit en outre un intérêt annuel de 5 % à compter du jour du paiement.
4    Les restitutions au sens de l'art. 12 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif32 sont réservées.
LSu dispose que l'autorité compétente renonce à la révocation de la décision lorsque la présentation inexacte ou incomplète des faits n'est pas imputable à la société.

En l'espèce, il appartient à la recourante de tenir une comptabilité en bonne et due forme et de s'assurer que celle-ci transcrit réellement sa situation financière (cf. art. 957 ss
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 957 - 1 Doivent tenir une comptabilité et présenter des comptes conformément au présent chapitre:
1    Doivent tenir une comptabilité et présenter des comptes conformément au présent chapitre:
1  les entreprises individuelles et les sociétés de personnes qui ont réalisé un chiffre d'affaires supérieur à 500 000 francs lors du dernier exercice;
2  les personnes morales.
2    Les entreprises suivantes ne tiennent qu'une comptabilité des recettes et des dépenses ainsi que du patrimoine:
1  les entreprises individuelles et les sociétés de personnes qui ont réalisé un chiffre d'affaires inférieur à 500 000 francs lors du dernier exercice;
2  les associations et les fondations qui n'ont pas l'obligation de requérir leur inscription au registre du commerce;
3  les fondations dispensées de l'obligation de désigner un organe de révision en vertu de l'art. 83b, al. 2, CC797.
3    Le principe de régularité de la comptabilité s'applique par analogie aux entreprises visées à l'al. 2.
CO). En soumettant à l'OFCOM un déficit exagéré, la recourante a donné une image inexacte des difficultés financières qu'elle rencontrait, ce qui a amené l'OFCOM à fixer une quote-part de la redevance trop élevée dans ses décisions des 25 août 2003 et 8 juin 2004. La révision des comptes initiée par l'OFCOM a fait apparaître ultérieurement le caractère inexact des données comptables fournies par la recourante elle-même. Cette dernière est donc à l'origine de la présentation inexacte des faits.

Les conditions qui auraient pu amener l'autorité intimée à renoncer à sa révocation ne sont donc pas réunies.

Il convient toutefois de souligner que l'OFCOM a tout de même tenu compte des difficultés de la recourante, même s'il n'en avait pas l'obligation sous l'angle de l'art. 30 al. 2
SR 616.1 Loi fédérale du 5 octobre 1990 sur les aides financières et les indemnités (Loi sur les subventions, LSu) - Loi sur les subventions
LSu Art. 30 - 1 L'autorité compétente révoque la décision ouvrant le droit à l'aide ou à l'indemnité lorsque la prestation a été allouée indûment en violation de dispositions légales ou sur la base d'un état de fait inexact ou incomplet.
1    L'autorité compétente révoque la décision ouvrant le droit à l'aide ou à l'indemnité lorsque la prestation a été allouée indûment en violation de dispositions légales ou sur la base d'un état de fait inexact ou incomplet.
2    Elle renonce à la révocation:
a  si l'allocataire a pris, au vu de la décision, des mesures qui ne sauraient être annulées sans entraîner des pertes financières difficilement supportables;
b  s'il apparaît qu'il lui était difficile de déceler la violation du droit;
c  si la présentation inexacte ou incomplète des faits n'est pas imputable à l'allocataire.
2bis    Les aides financières peuvent être supprimées en tout ou en partie ou faire l'objet d'une demande de restitution partielle ou totale lorsque l'allocataire les utilise en violant des dispositions du droit des marchés publics.31
3    Lorsqu'elle révoque la décision, l'autorité exige la restitution des prestations déjà versées. Si l'allocataire a agi intentionnellement ou par négligence, elle perçoit en outre un intérêt annuel de 5 % à compter du jour du paiement.
4    Les restitutions au sens de l'art. 12 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif32 sont réservées.
LSu. En effet, l'OFCOM n'a pas renoncé intégralement à sa révocation, mais a réduit le montant des subventions à rembourser à Fr. 300'000.-- au lieu des Fr. 604'663.-- qu'il aurait pu exiger en vertu de la comptabilité révisée.
3.4 Dans ces circonstances, le recours ne peut qu'être rejeté.
4. Conformément à l'art. 63 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
PA, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis à la charge de la partie qui succombe. En l'occurrence, la valeur litigieuse s'élevant à Fr. 300'000.--, l'émolument judiciaire devrait se situer entre Fr. 3'000.-- et Fr. 12'000.-- (cf. art. 4
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 4 Emolument judiciaire dans les contestations pécuniaires - Dans les contestations pécuniaires, l'émolument judiciaire se monte à:
du règlement concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral du 11 décembre 2006 [FITAF, RS 173.320.2]). Toutefois, dans la mesure où la situation financière de la recourante est précaire, seuls des frais de procédure réduits seront mis à sa charge. Ils seront fixés à Fr. 1'500.-- (cf. art. 6 FITAF) et seront prélevés sur le montant versé à titre d'avance.

Dans la mesure où la recourante succombe, il n'y a pas lieu de lui allouer de dépens (art. 64
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
PA a contrario).

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Des frais de procédure réduits d'un montant de Fr. 1'500.-- sont mis à la charge de la recourante et sont compensés avec l'avance de frais qu'elle a versée.
3. Le présent arrêt est communiqué :
- à la recourante (acte judiciaire)
- à l'autorité intimée (recommandé)
- au Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (acte judiciaire).

La Présidente du collège : La Greffière :

Florence Aubry Girardin Virginie Fragnière

Voies de droit
Contre le présent arrêt, un recours en matière de droit public peut être adressé au Tribunal fédéral, dans la mesure où l'art. 83 let. k
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal;
b  les décisions relatives à la naturalisation ordinaire;
c  les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:
c1  l'entrée en Suisse,
c2  une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
c3  l'admission provisoire,
c4  l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
c5  les dérogations aux conditions d'admission,
c6  la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation;
d  les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:
d1  par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,
d2  par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit;
e  les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération;
f  les décisions en matière de marchés publics:
fbis  les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65;
f1  si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou
f2  si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63;
g  les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes;
h  les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale;
i  les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile;
j  les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave;
k  les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit;
l  les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises;
m  les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
n  les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:
n1  l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,
n2  l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,
n3  les permis d'exécution;
o  les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules;
p  les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70
p1  une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,
p2  un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71;
p3  un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73;
q  les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:
q1  l'inscription sur la liste d'attente,
q2  l'attribution d'organes;
r  les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75;
s  les décisions en matière d'agriculture qui concernent:
s1  ...
s2  la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production;
t  les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession;
u  les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79);
v  les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national;
w  les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe.
x  les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
y  les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal;
z  les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe.
de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF, RS 173.110) n'entre pas en application. Il doit être déposé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète, accompagné de l'arrêt attaqué. Le mémoire de recours, rédigé dans une langue officielle, doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et être signé. Il doit être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, soit, à son attention, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (cf. art. 42
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
, 48
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 48 Observation - 1 Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse.
1    Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse.
2    En cas de transmission électronique, le moment déterminant pour l'observation d'un délai est celui où est établi l'accusé de réception qui confirme que la partie a accompli toutes les étapes nécessaires à la transmission.20
3    Le délai est également réputé observé si le mémoire est adressé en temps utile à l'autorité précédente ou à une autorité fédérale ou cantonale incompétente. Le mémoire doit alors être transmis sans délai au Tribunal fédéral.
4    Le délai pour le versement d'avances ou la fourniture de sûretés est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à La Poste Suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur du Tribunal fédéral.
, 54
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 54 - 1 La procédure est conduite dans l'une des langues officielles (allemand, français, italien, rumantsch grischun), en règle générale dans la langue de la décision attaquée. Si les parties utilisent une autre langue officielle, celle-ci peut être adoptée.
1    La procédure est conduite dans l'une des langues officielles (allemand, français, italien, rumantsch grischun), en règle générale dans la langue de la décision attaquée. Si les parties utilisent une autre langue officielle, celle-ci peut être adoptée.
2    Dans les procédures par voie d'action, il est tenu compte de la langue des parties s'il s'agit d'une langue officielle.
3    Si une partie a produit des pièces qui ne sont pas rédigées dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut, avec l'accord des autres parties, renoncer à exiger une traduction.
4    Si nécessaire, le Tribunal fédéral ordonne une traduction.
et 100
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
LTF).
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