Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Cour I

Case postale

CH-9023 St-Gall

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Numéro de classement : A-973/2015

may/huv

Décision incidente du 18 mai 2015

Marie-Chantal May Canellas, juge instructeur

Valérie Humbert, greffière

En la cause

1.A._______,

2.B._______,

3.C._______,

4.D._______,

5.E._______,

6.F._______,

7.G._______,

8.H._______,

9.I._______,

10.J._______,
Parties
11.K._______,

12.L._______,

13.M._______,

14.N._______,

15.O._______,

16.P._______,

17. Q._______,

tous représenté par Maître Jacques Philippoz, Case postale 44, 1912 Leytron,

18.R._______, p.a. son Président,

recourants,

contre

Swissgrid SA, Werkstrasse 12, 5080 Laufenburg,

représentée par Maître Ariane Ayer et Maître Thierry Gachet, Lex Publica, Avenue de la Gare 2, Case postale 89, 1701 Fribourg,

intimée,

Office fédéral de l'énergie OFEN, 3003 Bern,

autorité inférieure,

Objet Projet de ligne à haute tension Chamoson-Chippis,

Faits :

A.
En 1986, la société Alpiq Réseau SA Lausanne/Laufenburg SA (ci-après: Alpiq), a annoncé son intention d'entreprendre la réalisation d'une artère de 380 kV reliant Romanel à Chippis et composée des trois tronçons Romanel-St-Triphon, St-Triphon-Chamoson et Chamoson-Chippis. La première mise à l'enquête publique en 1997 ayant soulevé des oppositions ainsi que des préavis négatifs de différentes autorités, Alpiq a demandé à l'Inspection fédérale des installations à courant fort (ESTI) de suspendre la procédure afin de modifier son projet de manière à en réduire l'impact environnemental par l'ajout d'un terne 220 kV à forte capacité permettant le démontage intégral de la ligne 2 x 220 kV Chamoson-Chippis existante. Par courrier du 6 juillet 1999, l'ESTI a pris note de cette demande et confirmé que le projet pourrait être repris au stade du projet détaillé sans devoir faire à nouveau l'objet d'une enquête préliminaire.

B.

B.a Le 10 juin 2002, Alpiq a déposé une demande d'approbation des plans auprès de l'ESTI. Ce projet prévoyait la construction d'une ligne 380 kV entre Chamoson et Chippis, la mise sur support commun de la ligne actuelle 220 kV entre Chamoson et Chippis, la mise sur support commun d'une ligne 65 kV entre Chamoson et Chandoline, la mise sur support commun d'une ligne CFF 132 kV entre Chamoson et Saint-Léonard, le raccordement 220 kV du poste de couplage de Chandoline à St-Léonard, le raccordement à la ligne 132 kV CFF à Saint-Léonard et, enfin, le démontage de la ligne existante 220 kV entre le poste de couplage de Chamoson et le Creux de Chippis.

B.b Par décision du 30 juin 2010, l'Office fédéral de l'énergie (OFEN) a approuvé, avec charges, les plans déposés le 10 juin 2002 par Alpiq auprès de l'ESTI ainsi que les modifications de projet ultérieures (notamment celles concernant le tracé de la ligne) qui avaient également fait l'objet d'une enquête publique et soulevé de nombreuses oppositions que l'OFEN a en partie déclaré irrecevables et rejeté pour le surplus (sous réserve de certaines charges accordées). La décision de l'OFEN autorisait Alpiq à réaliser l'intégralité du tronçon entre Chamoson et Chippis, soit environ 27,5 km, sous forme de ligne aérienne.

B.c Plusieurs opposants, dont A._______ et consorts et R._______, ont entrepris cette décision par devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal ou le TAF). Après avoir procédé à une inspection locale en présence des parties, le Tribunal administratif fédéral a partiellement admis les recours par arrêt du 15 août 2012 (A-5470/2010). Il a annulé la décision d'approbation des plans du 30 juin 2010 et renvoyé l'affaire à l'OFEN pour nouvelle décision dans le sens des considérants. En substance, le Tribunal a considéré que la ligne projetée respectait les normes de protection de l'environnement et de protection de la nature et du paysage et qu'une mise en câble n'entrait pas en ligne de compte. L'OFEN devait toutefois inviter Alpiq à lui soumettre un nouveau projet intégrant, pour les ternes 380 kV, des faisceaux à quatre conducteurs (4 x 650 mm2) au lieu des faisceaux à trois conducteurs (3 x 490 mm2 ou 3 x 550 mm2). Le Tribunal fédéral a rejeté par arrêt du 13 mai 2013 (1C_487/2012) les recours déposés notamment par A._______ et consorts et R._______ en vue d'un renvoi de l'affaire à l'OFEN pour qu'une procédure de plan sectoriel soit engagée.

C.

C.a Le 29 novembre 2013, Swissgrid SA (société nationale propriétaire et exploitante du réseau de transport suisse [220/380 kV] depuis le 1er janvier 2013; ci-après: Swissgrid [auparavant Alpiq]) a déposé un projet décrivant deux configurations qui permettent de réduire le bruit pour les deux ternes 380kV. Les deux éléments, soit une variante 4xad 650 mm2 et une variante 3xad 1000 mm2 ont été comparé avec la configuration initiale 3xAL-AC 550 mm2. Swissgrid proposait l'adoption de la variante 3xad 1000 mm2, plus indiquée selon son rapport pour répondre aux différentes contraintes acoustiques, mécaniques et économiques. Par courrier du 3 février 2014, Swissgrid a également demandé un permis de construire partiel pour le raccordement de l'usine de Chandoline depuis le pylône 130.

C.b Observant que la variante proposée par Swissgrid n'avait pas d'impact supplémentaire par rapport à la variante initiale, ni pour les recourants, ni pour les tiers, l'OFEN - faisant application de l'art. 7
SR 734.25 Ordonnance du 2 février 2000 sur la procédure d'approbation des plans d'installations électriques (OPIE) - Ordonnance sur les projets
OPIE Art. 7 Modifications du plan pendant la procédure - Si des modifications importantes sont apportées au projet initial par suite de la procédure d'approbation des plans, le plan modifié doit être une nouvelle fois soumis aux organes concernés pour avis et, au besoin, mis à l'enquête publique.
de l'ordonnance du 2 février 2000 sur la procédure d'approbation des plans des installations électriques (OPIE, RS 734.25) - a estimé que la modification des conducteurs de 550 mm2 à 1000 mm2 n'était pas importante et retenu qu'une nouvelle mise à l'enquête publique n'était pas nécessaire. L'OFEN a transmis le 4 décembre 2013 le projet pour prise de position à l'Office fédéral de l'environnement (OFEV), à l'ESTI, ainsi qu'au service cantonal valaisan de la protection de l'environnement (SPE VS) et au service cantonal valaisan de l'énergie et des forces hydrauliques (SEFH VS). Les observations de ces offices et services, ainsi que les compléments requis par l'OFEN, ont été communiqués aux opposants (i.e. ceux qui avaient recouru à l'encontre de la décision d'approbation des plans du 30 juin 2010) pour détermination. L'OFEN a également fait parvenir aux parties la demande d'autorisation partielle de construire pour le raccordement de l'usine de Chandoline.

C.c Par décision du 19 janvier 2015, l'OFEN a approuvé la demande d'approbation des plans déposée le 10 juin 2002 par Swissgrid pour autant que les charges et conditions figurant sous chiffre 7 et 8 soient respectées. L'OFEN a également approuvé le tableau comprenant les droits expropriés, les défrichements et les servitudes forestières, accordé les dérogations au sens de l'annexe 1 chiffre 15 al. 2 de l'ordonnance fédérale du 23 décembre 1999 sur la protection contre le rayonnement non ionisant (ORNI, RS 814.710), rejeté les oppositions et retiré l'effet suspensif à un éventuel recours. La charge prévue sous chiffre 7 de la décision commande l'utilisation du matériau le plus adapté à réduire le bruit, tel par exemple le câble Nexans. Sous chiffre 8, sont entièrement reprises, dans le même ordre, les charges dont était déjà assortie la décision du 30 juin 2010.

D.

D.a Par acte du 13 février 2015, A._______, B._______, C._______, D._______, E._______, F._______, G._______, H._______, I._______, J._______, K._______, L._______, M._______, N._______, O._______, P._______ et Q._______ (ci-après recourants 1 à 17, en la cause A-973/2015), agissant tous par l'entremise d'un avocat commun, interjettent recours à l'encontre de cette décision par devant le TAF concluant préalablement à la restitution de l'effet suspensif, à l'annulation de la décision du 19 janvier 2015 ainsi qu'au renvoi de la cause à l'OFEN afin que soit constitué un dossier technique complet en tenant compte d'un ampérage de 4560 A et à ce que soit diligentée une enquête publique.

D.b Par acte du 17 février 2015, R._______ à X._______, représentée par ses organes (ci-après: recourante 18, en la cause A-1005/2015), interjette un recours similaire assorti des mêmes conclusions en particulier en ce qui concerne la restitution de l'effet suspensif.

E.

E.a Invitées par ordonnance du 25 février 2015 du TAF à se prononcer en particulier sur la requête en restitution de l'effet suspensif, l'intimée, dûment représentée, et l'autorité inférieure s'y sont opposées toutes deux dans leurs réponses respectives du 27 mars 2015. L'intimée fait en premier lieu valoir l'absence de qualité pour agir des recourants 7, 12 ,13 et 15 faute pour eux d'avoir agi dans la procédure initiale ou en raison du fait que leur opposition avait été déclarée irrecevable. Elle signale également que les recourants 5, 6, 8, 10 et 11 sont propriétaires d'immeubles situés hors du périmètre défini par l'ORNI. L'intimée observe en substance pour le surplus que le retrait de l'effet suspensif est justifié par la nécessité et l'urgence de la ligne ainsi que par l'issue probable d'un éventuel recours. Au demeurant, cette nécessité et cette urgence auraient été reconnues par le Tribunal fédéral, lequel aurait également définitivement tranché les griefs ayant trait au tracé de la ligne, à son caractère aérien, à la procédure choisie, et à la pesée des intérêts en matière de protection de la nature et du paysage

L'autorité inférieure, quant à elle, remarque qu'elle a donné suite à la requête de retrait de l'effet suspensif préventive à un éventuel recours formulée par l'intimée eu égard à la nécessité et à l'urgence de la ligne ainsi qu'au fait que le projet ne modifiait en rien le trajet, le rayonnement, l'emplacement et la taille des pylônes. A l'instar de l'intimée, elle souligne également que la question de l'ampérage - limité à 2230 A - fait l'objet d'une charge au point 8.11.3 de la décision litigieuse. Par ailleurs, l'autorité inférieure conclut subsidiairement, si la demande de restitution de l'effet suspensif devait ne pas être entièrement rejetée, au maintien du retrait de cet effet pour la section pylône 130 - usine de Chandoline.

E.b Par ordonnances du 1er avril 2015, le TAF transmet pour information les déterminations de l'intimée et de l'autorité inférieure aux recourants 1 à 17 et la recourante 18.

E.c Par ordonnance du 8 avril 2015, le TAF joint les causes A-973/2015 et A-1005/2015, avisant qu'elles seront désormais traitées sous le numéro de référence A-973/2015. Le Tribunal invite l'autorité inférieure à produire la totalité du dossier de la cause et la recourante 17 à attester de la composition de Q._______ en joignant les procurations nécessaires, ce qui est fait dans le délai imparti.

Droit :

1.

1.1. A teneur de l'art. 31
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32) - et sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre:
1    Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c  les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d  ...
e  les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
e1  l'autorisation générale des installations nucléaires;
e2  l'approbation du programme de gestion des déchets;
e3  la fermeture de dépôts en profondeur;
e4  la preuve de l'évacuation des déchets.
f  les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g  les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h  les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i  les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j  les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
2    Le recours est également irrecevable contre:
a  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
LTAF -, le TAF traite des recours dirigés contre des décisions au sens de l'article 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) rendues par une autorité fédérale au sens de l'art. 33
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
LTAF. En font partie les décisions d'approbation des plans selon l'art. 16h al. 2
SR 734.0 Loi fédérale du 24 juin 1902 concernant les installations électriques à faible et à fort courant (Loi sur les installations électriques, LIE) - Loi sur les installations électriques
LIE Art. 16h - 1 Lorsqu'elle approuve les plans, l'autorité compétente statue également sur les oppositions en matière d'expropriation.
1    Lorsqu'elle approuve les plans, l'autorité compétente statue également sur les oppositions en matière d'expropriation.
2    Si, après le dépôt d'une opposition ou l'apparition de divergences entre les autorités fédérales concernées, un accord a pu être trouvé, l'inspection approuve les plans. Dans le cas contraire, elle transmet le dossier à l'OFEN, qui poursuit l'instruction et statue.
de la loi fédérale concernant les installations électriques à faible et à fort courant (LIE, RS 734.0). Le TAF est dès lors compétent pour connaître des présents recours.

1.2. S'agissant de la qualité pour recourir, laquelle est contestée par l'intimée pour neuf des recourants, il suffit à ce stade de constater ce qui suit. A teneur de l'art. 55
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 55 - 1 Le recours a effet suspensif.
1    Le recours a effet suspensif.
2    Sauf si la décision porte sur une prestation pécuniaire, l'autorité inférieure peut y prévoir qu'un recours éventuel n'aura pas d'effet suspensif; après le dépôt du recours, l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur a la même compétence.95
3    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur peut restituer l'effet suspensif à un recours auquel l'autorité inférieure l'avait retiré; la demande de restitution de l'effet suspensif est traitée sans délai.96
4    Si l'effet suspensif est arbitrairement retiré ou si une demande de restitution de l'effet suspensif est arbitrairement rejetée ou accordée tardivement, la collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité a statué répond du dommage qui en résulte.
5    Sont réservées les dispositions d'autres lois fédérales prévoyant qu'un recours n'a pas d'effet suspensif.97
PA, tout recours a effet suspensif jusqu'à ce que cet effet suspensif soit retiré ou jusqu'à droit jugé sur le recours. L'autorité de recours tranche la question de la légitimation dans sa décision finale. Chaque recourant a en conséquence un droit à ce qu'une protection juridique efficace lui soit garantie et à ce que l'effet suspensif de son recours ne soit pas arbitrairement retiré. Il peut donc demander la restitution de l'effet suspensif qui a été retiré en se fondant uniquement sur sa qualité de partie dans la procédure de recours. Un défaut de légitimation dans la cause principale peut toutefois, dans la mesure il serait manifeste, être pris en considération lors de la pesée des intérêts, c'est-à-dire au moment de l'appréciation matérielle du recours concernant le retrait de l'effet suspensif (cf. ATF 129 II 286 consid. 1.3). A cela s'ajoute que lorsque la qualité pour agir est admise pour une des parties recourantes, il n'est pas nécessaire d'examiner si les autres recourants, représentés par le même mandataire, ont également la qualité pour recourir (cf. arrêt du TAF A- 4790/2012 du 23 juillet 2014 consid. 1.3.2.2; Laurent Pfeiffer, La qualité pour recourir en droit de l'aménagement du territoire et de l'environnement, Zurich/Bâle 2013, p. 50). Il s'ensuit qu'à ce stade de la procédure, la question de l'éventuel défaut de légitimation d'une partie des recourants représentés par le même avocat peut souffrir de rester ouverte.

1.3. Pour le surplus, les dispositions relatives au délai de recours, à la forme et au contenu du mémoire sont respectées (art. 50
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
1    Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
et 52
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
PA). Partant, les recours sont recevables.

2. La présente décision traite uniquement de la requête de restitution de l'effet suspensif déposée par les recourants.

2.1. Selon l'art. 55
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 55 - 1 Le recours a effet suspensif.
1    Le recours a effet suspensif.
2    Sauf si la décision porte sur une prestation pécuniaire, l'autorité inférieure peut y prévoir qu'un recours éventuel n'aura pas d'effet suspensif; après le dépôt du recours, l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur a la même compétence.95
3    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur peut restituer l'effet suspensif à un recours auquel l'autorité inférieure l'avait retiré; la demande de restitution de l'effet suspensif est traitée sans délai.96
4    Si l'effet suspensif est arbitrairement retiré ou si une demande de restitution de l'effet suspensif est arbitrairement rejetée ou accordée tardivement, la collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité a statué répond du dommage qui en résulte.
5    Sont réservées les dispositions d'autres lois fédérales prévoyant qu'un recours n'a pas d'effet suspensif.97
PA - applicable aux procédures ouvertes devant le Tribunal de céans en vertu du renvoi général de l'art. 37
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement.
LTAF -, le recours a un effet suspensif (al. 1). Sauf si la décision porte sur une prestation pécuniaire, l'autorité peut cependant prévoir qu'un recours éventuel n'aura pas d'effet suspensif (al. 2). Sur recours, le Tribunal, son président ou le juge instructeur peut décider à son tour de restituer l'effet suspensif précédemment retiré; la demande de restitution de l'effet suspensif doit être traitée sans délai (al. 3). La compétence du juge instructeur pour rendre la présente décision incidente est donc donnée. Par ailleurs, la décision attaquée ne porte pas sur une prestation pécuniaire, de sorte qu'un retrait de l'effet suspensif n'était pas d'emblée exclu.

2.2. Le but de la règle de l'effet suspensif du recours est d'éviter que la décision attaquée déploie ses effets, assortis parfois de conséquences irréversibles, tant que l'autorité de recours n'a pas tranché la question de sa conformité au droit (ATAF 2009/57 consid. 4.1.4.3). Selon la jurisprudence, la décision de retirer l'effet suspensif à un éventuel recours doit être justifiée par un intérêt (public ou privé) prépondérant; un motif "convaincant" suffit et des circonstances extraordinaires ne sont pas exigées. Le principe de la proportionnalité doit en tous les cas être respecté (cf. ATF 129 II 286 consid. 3.3; ATAF 2009/57 consid. 4.1.4.1 ss; arrêt du TAF A-828/2012 du 10 mai 2012 consid. 3.1; Regina Kiener, in: Auer/Müller/Schindler [éd.], Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren [VwVG], Zurich/St-Gall 2008, n. 14 ss et 23 ad art. 55
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 55 - 1 Le recours a effet suspensif.
1    Le recours a effet suspensif.
2    Sauf si la décision porte sur une prestation pécuniaire, l'autorité inférieure peut y prévoir qu'un recours éventuel n'aura pas d'effet suspensif; après le dépôt du recours, l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur a la même compétence.95
3    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur peut restituer l'effet suspensif à un recours auquel l'autorité inférieure l'avait retiré; la demande de restitution de l'effet suspensif est traitée sans délai.96
4    Si l'effet suspensif est arbitrairement retiré ou si une demande de restitution de l'effet suspensif est arbitrairement rejetée ou accordée tardivement, la collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité a statué répond du dommage qui en résulte.
5    Sont réservées les dispositions d'autres lois fédérales prévoyant qu'un recours n'a pas d'effet suspensif.97
PA). Il faut ainsi déterminer si les motifs qui parlent en faveur d'une exécution immédiate de la décision ont plus de poids que ceux qui plaident pour la solution contraire. De manière générale, la décision sur le retrait de l'effet suspensif relève du pouvoir d'appréciation de l'autorité administrative. Dès lors, lorsqu'elle est saisie d'un recours avec demande de restitution de l'effet suspensif, l'autorité de recours ne fera droit à une telle demande que s'il s'avère, sur la base d'un examen prima facie du dossier et des preuves à disposition, que la première autorité n'a pas pris en considération ou a manifestement mal évalué des intérêts prépondérants ou si la solution retenue préjuge de manière inadmissible du jugement final (ATF 129 II 286 consid. 3; ATF 106 Ib 115 consid. 2a). L'issue prévisible de la procédure n'entre en ligne de compte que si les perspectives sont manifestes (cf. ATF 130 II 149 consid. 2.2; ATF 129 II 286 consid. 3; Kiener, op. cit., n. 16 et 20 ad art. 55
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 55 - 1 Le recours a effet suspensif.
1    Le recours a effet suspensif.
2    Sauf si la décision porte sur une prestation pécuniaire, l'autorité inférieure peut y prévoir qu'un recours éventuel n'aura pas d'effet suspensif; après le dépôt du recours, l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur a la même compétence.95
3    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur peut restituer l'effet suspensif à un recours auquel l'autorité inférieure l'avait retiré; la demande de restitution de l'effet suspensif est traitée sans délai.96
4    Si l'effet suspensif est arbitrairement retiré ou si une demande de restitution de l'effet suspensif est arbitrairement rejetée ou accordée tardivement, la collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité a statué répond du dommage qui en résulte.
5    Sont réservées les dispositions d'autres lois fédérales prévoyant qu'un recours n'a pas d'effet suspensif.97
PA).

3.

3.1. En l'espèce, lors de sa détermination complémentaire du 15 septembre 2014, par laquelle elle prenait position sur les observations du SPE VS, l'intimée a conclu à ce que l'OFEN prononce, dans sa décision d'approbation des plans, le retrait de l'effet suspensif aux éventuels recours pour tous les éléments confirmés par le TAF et le TF (cf. pce OFEN 268 à 270). Il s'agissait selon elle de garantir le respect de l'urgence de la ligne, telle que reconnue par le TF. L'intimée relevait que la variante préconisée ne change pas le tracé ni les plans approuvés mais intègre une modalité technique, laquelle relève de la planification de détail.

3.2. Invités par l'OFEN à déposer leurs ultimes observations, les opposants A._______ et consorts (recourants 1-17) et R._______ (recourante 18) se sont opposés au retrait de l'effet suspensif dans leurs écritures respectives des 23 et 30 octobre 2014.

3.3. Dans la décision attaquée, pour retirer préventivement l'effet suspensif à d'éventuels recours, l'OFEN est parti de l'idée que la question de l'admissibilité de la ligne aérienne, de son tracé, de la situation et de la forme des pylônes avait déjà été tranchée sur son principe par l'arrêt du TAF du 15 août 2012, confirmé par le TF le 13 mai 2013. Du moment que le courant déterminant était limité par une charge à 2230A et que le rayonnement non ionisant - qui respectait l'ORNI selon le TAF et le TF - ainsi que le champ électromagnétique demeuraient semblables par rapport à la variante initiale, l'office a estimé que la variante 3x 1000 mm2 ne portait pas d'avantage préjudice à la situation qui avait été jugée conforme par le TAF et le TF. Par ailleurs, l'office s'est fondé sur le fait que la nécessité et l'urgence de la ligne avaient également été reconnues par ces deux instances. Finalement, selon l'OFEN, les recourants ne seraient plus habilités à soulever des griefs qui ont déjà été examinés, de sorte que le seul élément à prendre en considération serait celui du bruit provoqué par la configuration des faisceaux. Or, quel que soit le choix (3 ou 4 faisceaux), celui-ci n'aurait pas d'impact significatif sur les autres aspects, si bien que les travaux pourraient commencer.

3.4. Les recourants 1 à 17 contestent l'urgence et la nécessité de la ligne. Ils se réfèrent notamment au rapport RIE déposé dans le dossier de mise à l'enquête publique de 1996 dans lequel l'exploitant lui-même admettait qu'il était difficile de prouver de manière irréfutable la nécessité d'une ligne spécifique. Citant le rapport Plattner (visiblement le RIE de 1992), ils estiment également que la sécurité du transport électrique serait compromise par l'exploitation de tensions différentes sur des mêmes supports. Ils relèvent encore que la ligne projetée doit être construite en premier lieu pour décharger l'énergie produite par Cleuson Dixence et qu'ils ne comprennent pas l'urgence prétendue en 2015 pour justifier le retrait de l'effet suspensif alors que ce puit est en service depuis la deuxième partie des années 1990. Pour le surplus, ils avancent des griefs qui se confondent avec ceux dirigés à l'encontre du projet lui-même, à savoir en substance que le dossier n'est pas complet et qu'il n'y a pas de plans de détails, en particulier en ce qui concerne les plans des pylônes avec indication des ternes, des conducteurs et des types de lignes superposées. Selon eux, la décision d'approbation des plans de l'OFEN a été annulée par le TAF et il ne saurait être question de s'y référer pour construire une nouvelle installation électrique différente sur plusieurs aspects de celle projetée à l'époque.

La recourante 18 ne motive pas spécifiquement sa requête tendant à la restitution de l'effet suspensif, se contentant de dire que l'enquête est bâclée et qu'aucun motif sérieux n'existe pour retirer l'effet suspensif. Elle remet toutefois également en cause l'urgence de la ligne et sa nécessité arguant qu'il n'y jamais eu de black-out électrique en Suisse depuis 1992. Selon elle, il s'agit d'un projet nouveau qui doit être mis à l'enquête publique selon la procédure ordinaire et rien n'empêcherait le TAF d'examiner une variante enterrée.

3.5. Il importe donc d'examiner tout d'abord si c'est à juste titre que l'OFEN est parti de l'idée que nombre d'aspects ont déjà été tranchés sur un plan juridique de sorte qu'ils ne peuvent plus être revus dans le cadre de la présente procédure. En effet, si le raisonnement de l'OFEN est exact, il y aurait lieu d'accorder moins de poids aux intérêts qui plaident en faveur de l'effet suspensif. Dans le cas contraire, le retrait de l'effet suspensif risque de préjuger de façon inadmissible de la décision au fond et devrait être refusé d'emblée.

4.

4.1. La première décision d'approbation des plans a été annulée par le Tribunal de céans dans son arrêt du 15 août 2012, confirmé par le Tribunal fédéral le 13 mai 2013. Le TAF, admettant partiellement le recours, a renvoyé la cause à l'autorité inférieure pour nouvelle décision "dans le sens des considérants" (ch. 2 du dispositif). Ce dispositif doit être interprété à la lumière des considérants de l'arrêt de renvoi, qui lient le Tribunal de céans (cf. ATF 129 II 286 consid. 4.2). Le TAF, après avoir écarté les griefs d'ordre procédural, a tout d'abord estimé que le dossier de l'autorité inférieure était suffisamment complet et que la décision n'était pas contraire aux principes de coordination notamment en ce qui concerne la 3ème correction du Rhône (consid. 7). Le Tribunal a ensuite jugé disproportionné d'exiger la mise en oeuvre d'une procédure de plan sectoriel (consid. 8). Le considérant 9 affirmait la nécessité de construire rapidement la ligne litigieuse pour promouvoir l'approvisionnement énergétique. Au considérant 10, le TAF a confirmé que le projet de ligne respectent intégralement les valeurs limites de l'ORNI applicables sur les parcelles des recourants, qu'elles abritent ou non des lieux à utilisation sensible (LUS). La problématique de la protection contre le bruit a été étudiée au considérant 11 duquel il ressort que les valeurs de planification sont respectées sur tout le tracé de la ligne. En revanche, en application du principe de la limitation préventive des émissions, le TAF a jugé qu'il convenait d'examiner une variante à 4 faisceaux susceptibles d'entraîner une réduction importante des émissions sonores. En conséquence, il a admis partiellement le recours par substitution de motifs, annulé la décision attaquée, précisant que ce n'était pas la seule partie de la ligne concernant les recourants qui était annulée mais bien l'ensemble de celle-ci et renvoyé la cause à l'autorité inférieure pour nouvelle décision. Le TAF a encore déclaré en substance que malgré cette issue, il se justifiait "pour des motifs d'économie de procédure, de statuer dès à présent sur les autres griefs plutôt que dans le cadre d'un éventuel recours contre la nouvelle décision que devra rendre l'autorité inférieure". Ainsi, le TAF a jugé le grief de la violation des prescriptions sur la protection de la nature et du paysage mal fondé (consid. 12). Finalement, dans un long considérant très détaillé (consid. 13), le TAF a rejeté les griefs concernant le tracé de la ligne (consid. 13.1.7) et écarté tant une variante câblée intégrale (consid. 13.8.3) qu'une mise en câble partielle (consid. 13.8.6).

4.2.

4.2.1. A la lecture des considérants, il ressort suffisamment clairement que la décision de renvoi ne met pas fin à la procédure et qu'il ne s'agit pas non plus d'une décision partielle dans le sens de l'art. 91
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 91 Décisions partielles - Le recours est recevable contre toute décision:
a  qui statue sur un objet dont le sort est indépendant de celui qui reste en cause;
b  qui met fin à la procédure à l'égard d'une partie des consorts.
LTF. Elle contient toutefois indéniablement des éléments de principe. Les recourants l'ont entreprise par devant le TF, lequel est entré en matière estimant qu'il s'agissait d'une décision incidente susceptible de recours au sens de l'art. 93 al. 1 let. b
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 93 Autres décisions préjudicielles et incidentes - 1 Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours:
1    Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours:
a  si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou
b  si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse.
2    En matière d'entraide pénale internationale et en matière d'asile, les décisions préjudicielles et incidentes ne peuvent pas faire l'objet d'un recours.88 Le recours contre les décisions relatives à la détention extraditionnelle ou à la saisie d'objets et de valeurs est réservé si les conditions de l'al. 1 sont remplies.
3    Si le recours n'est pas recevable en vertu des al. 1 et 2 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions préjudicielles et incidentes peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci.
LTF, voire également de l'art. 93 al. 1 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 93 Autres décisions préjudicielles et incidentes - 1 Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours:
1    Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours:
a  si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou
b  si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse.
2    En matière d'entraide pénale internationale et en matière d'asile, les décisions préjudicielles et incidentes ne peuvent pas faire l'objet d'un recours.88 Le recours contre les décisions relatives à la détention extraditionnelle ou à la saisie d'objets et de valeurs est réservé si les conditions de l'al. 1 sont remplies.
3    Si le recours n'est pas recevable en vertu des al. 1 et 2 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions préjudicielles et incidentes peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci.
LTF, a rejeté entièrement leur recours, et ce faisant, a tranché définitivement certaines questions quand bien même il a confirmé le dispositif de la décision du TAF quant à l'annulation de la décision d'approbation.

4.2.2. Il est vrai qu'en conséquence, d'un point de vue procédural, la décision du 30 juin 2010 n'existant plus, l'autorité inférieure aurait dû reprendre dans sa nouvelle décision tous les éléments confirmés par le TF. Cela étant, selon la jurisprudence, sous réserve de la protection de la bonne foi éventuelle - question qui ne se pose pas en l'espèce -, une décision administrative doit être comprise non pas de manière littérale, mais conformément à sa signification juridique concrète (cf. ATF 132 V 74 consid. 2, ATF 120 497 consid. 1). Or en l'espèce non seulement le titre intermédiaire introduisant le dispositif de la décision litigieuse renvoie très clairement à la décision d'approbation du 30 juin 2010 pour ce qui est des aspects non repris dans les considérants de la décision du 19 janvier 2015, mais le dispositif reprend les charges de la décision "annulée", si bien que l'interprétation qu'il revient d'en faire ne fait aucun doute. Il faut ainsi comprendre que les aspects de la décision du 30 juin 2010 confirmé par le TAF et le TF sans être toutefois littéralement repris dans la décision du 19 janvier 2015 font néanmoins partie intégrante de celle-ci. Dans ces conditions, on ne saurait reprocher à l'autorité inférieure d'avoir opéré comme elle l'a fait, à savoir en partant du principe qu'il n'était pas nécessaire de revenir sur les points déjà tranchés par les autorités de recours.

En effet, celles-ci sont liées par leurs propres considérants, en particulier le TAF par ceux qui figurent dans sa décision de renvoi. Une exception à ce principe peut être admise lorsqu'un changement de jurisprudence a eu lieu dans des affaires présentant un état de fait semblable - ce qui n'est pas le cas - les motifs de révision demeurant réservés (Kölz/Häner/Bertschi, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2013, n°1158 in fine, p. 405 ; Philippe Weissenberger, in: Praxiskommentar VwVG, 2009, n°28 ad art. 61 et réf. cites).

A cela s'ajoute que les recourants n'en subissent aucun désavantage puisque le cercle de ceux-ci (nonobstant leur légitimation au fond) est identique à celui qui avait procédé devant le TAF et le TF. Ainsi, ils ont déjà pu s'exprimer sur tous les points faisant l'objet des arrêts du TAF et du TF sur lesquels l'autorité inférieure n'est pas revenue. L'interdiction du formalisme excessif dicte de ne pas se montrer trop exigeant quant au libellé du dispositif d'une décision administrative lorsque sa signification découle clairement des considérants et du contexte.

4.2.3. La situation eut probablement été différente si le Tribunal fédéral n'était pas entré en matière sur le recours et n'avait pas tranché définitivement les questions susdites. Cela étant, force est de constater ici que le Tribunal fédéral s'est prononcé sur ces points et qu'il ne subsiste dès lors plus d'objet du litige possible en relation avec ces questions. En d'autres termes, les points qui ont été revus et tranchés par la Haute Cour ne sauraient plus faire l'objet d'un examen matériel par le Tribunal de céans.

Partant, l'intérêt des recourants à ne pas voir se réaliser un projet avant qu'il ne soit statué sur leurs griefs afin de ne pas subir des inconvénients difficilement réparables, intérêt qui plaide en faveur de l'effet suspensif, semble à priori avoir moins de poids que ceux de l'intimée à commencer des travaux dont la nécessité et l'importance ne doivent plus être discutées (cf. consid. 8.5 arrêt du TAF A-5374/2010) et qui de toute manière auront lieu tôt ou tard sur le tracé entériné de la ligne aérienne, un câblage total ou partiel ayant été définitivement écarté.

Cela étant, le Tribunal de céans observe que la situation ne permet pas de retirer purement et simplement l'effet suspensif à la décision d'approbation des plans pour les motifs suivants.

En effet, s'il est vrai que les plans de détail ne pourront être réalisés qu'une fois la décision entrée en force et que ceux-ci n'ont pas à être intégrés dans la décision d'approbation, de l'avis même de l'intimée, tant la variante 4xAd 650 mm2 que la variante 3xAd 1000 mm2 génèrent une augmentation du taux de travail des supports qui ont été dimensionnés pour les conducteurs 3xAl-Acc 550 mm2. Les efforts supplémentaires au niveau des structures entraînent donc un renforcement de ceux-ci quand bien même leur profil et leur emplacement ne changent pas. L'ampleur du renforcement dépend du type de configuration, les faisceaux quadruple engendrant plus d'efforts que les faisceaux triple. Or, le choix des faisceaux et leur impact sur l'environnement constituent précisément l'objet du litige. L'autorité inférieure n'a visiblement pas pris suffisamment en compte cet aspect se fondant uniquement sur les éléments qui n'étaient pas touchés par la nouvelle variante (comme le tracé, le fait que la ligne sera aérienne et la silhouette des pylônes). Ainsi, le Tribunal se voit mal autoriser de manière incidente le début des travaux dont le détail est précisément tributaire de l'arrêt à prononcer sur le fond du litige. Cette constatation est également valable pour le pylône 130 nécessaire au raccordement de l'usine de Chandoline. En effet, dans sa détermination finale du 30 octobre 2014, l'intimée avait elle-même admis que le pylône 130 ne pourra être définitivement configuré qu'en fonction de la décision de l'OFEN sur la procédure d'approbation des plans. Or, si cette configuration dépend du sort du litige sur le fond, il ne saurait être question de délivrer un permis de construire anticipé.

En d'autres termes, une partie des travaux que l'intimée pourrait entreprendre au bénéfice du retrait de l'effet suspensif pourraient se révéler non conforme si le Tribunal dans son arrêt à venir retient que la variante adoptée est illégale ou inappropriée.

En conséquence, ni la nécessité ni l'urgence de la ligne ne justifie que l'on retire l'effet suspensif à la décision d'approbation des plans, y compris s'agissant du raccordement à l'usine de Chandoline, au demeurant inactive depuis juillet 2013.

4.3. Cela étant et compte tenu de ce qui précède et du caractère incident de la présente décision, rien n'empêche l'intimée de formuler en tout temps une requête plus précise, en détaillant ceux des travaux - comme le défrichement nécessaire pour accéder à certaines zones - qui sont parfaitement envisageables, compte tenu des décisions antérieures du TAF et du TF, quelle que soit la variante choisie. Cas échéant, elle prendra soin de les détailler en assortissant sa requête d'un calendrier.

5.
Compte tenu de ce qui précède, les requêtes en restitution de l'effet suspensif sont admises.

Les frais et dépens relatifs à la présente décision seront fixés dans le cadre de l'arrêt au fond.

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.
Les requêtes en restitution de l'effet suspensif sont admises.

2.
Les frais et dépens relatifs à la présente décision seront fixés dans le cadre de l'arrêt au fond.

3.
L'autorité inférieure est invitée à déposer sa réponse au recours en 3 exemplaires dans un délai expirant le 17 juin 2015.

4.
Dans le même délai, l'intimée est invitée à déposer ses éventuelles observations sur le recours en 3 exemplaires.

5.
La présente décision incidente est adressée :

- aux recourants 1 à 17 par leur avocat (Recommandé avec avis de réception)

- à la recourante 18 (Recommandé avec avis de réception)

- à l'intimée (Recommandé avec avis de réception)

- à l'autorité inférieure (n° de réf. ; Recommandé avec avis de réception)

La juge instructeur : La greffière:

Marie-Chantal May Canellas Valérie Humbert

Indication des voies de droit :

Pour autant que les conditions au sens des art. 82 ss
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
, 90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
ss et 100 ss LTF soient remplies, la présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification. Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
LTF).

Expédition :