Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Cour I

Case postale
CH-3000 Berne 14
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{T 0/2}

Numéro de classement : A-6066/2007
moa/may

Décision incidente du 12 février 2008

Composition : M. et Mme les Juges : André Moser (Président du collège), Salome Zimmermann et
Jérôme Candrian. Greffière : Marie-Chantal May Canellas
En la cause

Parties
X._______,
recourant, agissant par Mes Steven C. Marks et Gustavo Fuentes, ***, ***, et par Me Urs Saal, avocat,
***, en l'Etude duquel il a élu domicile,

contre

skyguide, Société Anonyme Suisse pour les Services de la Navigation Aérienne civils et militaires, ***, intimée,
représentée par Mes Alexander von Ziegler et Sandra Lendenmann, avocats, ***,

Objet
Accident aérien du 1er juillet 2002 - Überlingen; recevabilité du recours.

Faits :
A.
Le 29 janvier 2007, des membres de familles de victimes de l'accident aérien survenu le 1er juillet 2002 dans la région d'Überlingen ont recouru auprès du Tribunal administratif fédéral (TAF) à l'encontre des décisions rendues par skyguide, Société Anonyme Suisse pour les Services de la Navigation Aérienne civils et militaires (ci-après : skyguide) le 11 décembre 2006, sur leurs demandes en réparation du dommage et du tort moral subis.

Ils ont tous procédé par l'intermédiaire d'un mandataire commun. Certains des recourants ont déposé conjointement un seul mémoire de recours alors que d'autres ont interjeté chacun un recours séparé.

Le 30 janvier 2007, l'avocat des recourants a transmis au Tribunal administratif fédéral les copies des décisions entreprises.
B.
Le Tribunal administratif fédéral a regroupé ces recours en 26 dossiers classés en fonction des familles des victimes et établi une liste des dossiers et des recours s'y rapportant.

Chacun de ces dossiers a été référencé au moyen d'un numéro allant de A-842/2007 à A-867/2007. Les membres de la famille de la victime Y._______ ont été regroupés dans un dossier comportant la référence A-843/2007. X._______, père de la victime, ne figurait pas dans la liste de ces recours.

Le 15 février 2007, le Tribunal administratif fédéral a communiqué cette liste aux parties. Dans le même temps, la juge chargée à l'époque de l'instruction a relevé que certains recours n'étaient pas complets et nécessitaient des précisions. Ainsi il manquait quatre décisions attaquées; l'un des recours avait été déposé au nom d'une personne qui ne correspondait pas à celle mentionnée sur la décision attaquée correspondante; enfin, il n'était pas possible de déterminer à quelle victime se rapportait un des autres recours, à mesure que deux recours mentionnaient le même nom à deux titres différents. Un délai a dès lors été imparti au mandataire des recourants afin qu'il produise les décisions manquantes et s'explique sur les points évoqués. Enfin, la juge chargée de l'instruction lui a restitué deux décisions de skyguide qui figuraient dans l'envoi du 30 janvier 2007 et dont l'une concernait X._______, en précisant qu'aucun recours n'avait été déposé au nom de ces personnes.

Le 18 mars 2007, le mandataire des recourants s'est adressé au Tribunal administratif fédéral pour lui fournir les informations requises quant à l'identité exacte des deux recourants déjà évoqués et produire les décisions manquantes. Il a en outre requis la suspension de la procédure.
C.
Au vu de ces informations, le Tribunal administratif fédéral a donc établi une nouvelle liste des recourants et l'a transmise aux parties le 26 mars 2007.

Le 13 avril 2007, skyguide a fait savoir au Tribunal administratif fédéral qu'en dépit des éclaircissements apportés, le nombre de recours déposés demeurait incertain et nécessitait une clarification. Elle a expliqué avoir rendu 123 décisions formelles sur les demandes en réparation du dommage et du tort moral subis par les parents des victimes. Seuls 120 recours figurant dans la liste établie par le Tribunal administratif fédéral, il s'avérait que trois personnes parmi lesquelles X._______, à savoir le père de Y._______, n'avaient pas exercé leur droit de recours. Skyguide s'est par ailleurs exprimée sur la suspension de la procédure.
D.
Dans une ordonnance du 3 mai 2007, le Tribunal administratif fédéral a rappelé qu'il avait recensé 120 recours au total, tous énumérés dans la liste transmise aux parties le 26 mars précédent. Il a par ailleurs suspendu la procédure relative à ces recours, dans l'attente de la notification des considérants du/des jugements sur le fond rendus par le Tribunal de district de Bülach, dans les causes pénales impliquant les employés de skyguide.

Le 7 mai 2007, le mandataire des recourants a informé le Tribunal administratif fédéral qu'il avait bien déposé un recours pour X._______. Il a produit une copie de ce document. Les recours déposés étant au nombre de 121, il a dès lors requis la rectification de la liste établie par le Tribunal administratif fédéral. S'agissant des deux parents de victimes pour lesquels aucun recours n'avait été déposé, il a expliqué que ceux-ci étaient décédés depuis la catastrophe.

Le 11 mai 2007, la juge chargée de l'instruction a fait savoir que la question de la prise en compte du recours de X._______ serait examinée et décidée formellement une fois que les procédures relatives aux dossiers A-842/2007 à A-867/2007 auraient été reprises.
E.
Le 23 octobre 2007, la juge chargée de l'instruction a ordonné la reprise des procédures précitées. Le même jour, elle a fait savoir aux parties qu'il y avait désormais lieu de déterminer si le recours de X._______ pouvait être joint aux autres dossiers, ce qui supposait de vérifier s'il avait été déposé en temps utile. Elle a donc imparti un délai au mandataire du recourant afin qu'il fournisse les éléments en sa possession permettant d'établir la date à laquelle le recours en question avait été déposé.

Le 23 novembre 2007, ce mandataire a expliqué que les recours concernant la famille de la victime Y._______ avaient fait l'objet d'un envoi indépendant contenant les six écritures de chacun des membres de la famille, y compris X._______. Il n'était donc pas possible d'apporter la preuve que ce recours figurait bel et bien dans l'envoi en question. Il a formulé diverses observations tendant à ce que le recours soit déclaré recevable et produit une liste extraite du système informatique de son Etude, censée démontrer que cet acte avait été l'un des premiers à avoir été finalisé.

Dans ses observations du 17 décembre 2007, skyguide s'est également exprimée à ce sujet, qualifiant le recours de tardif et concluant à son irrecevabilité. Pour autant que les lignes du recourant du 23 novembre 2007 puissent être interprétées comme une demande de restitution du délai de recours, elle a fait valoir qu'une telle requête ne pouvait qu'être rejetée.

Droit :
Il y a dès lors lieu d'examiner si le recours de X._______ est recevable, ce qui suppose qu'il ait été interjeté dans le délai légal (consid. 1 ci-après) et qu'il remplisse au surplus les autres conditions de recevabilité (consid. 2 ci-après).
1.
1.1
1.1.1 Selon l'art. 50 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
1    Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. Le délai commence à courir le lendemain de la notification (art. 20 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 20 - 1 Si le délai compté par jours doit être communiqué aux parties, il commence à courir le lendemain de la communication.
1    Si le délai compté par jours doit être communiqué aux parties, il commence à courir le lendemain de la communication.
2    S'il ne doit pas être communiqué aux parties, il commence à courir le lendemain de l'événement qui le déclenche.
2bis    Une communication qui n'est remise que contre la signature du destinataire ou d'un tiers habilité est réputée reçue au plus tard sept jours après la première tentative infructueuse de distribution.50
3    Lorsque le délai échoit un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, son terme est reporté au premier jour ouvrable qui suit. Le droit cantonal déterminant est celui du canton où la partie ou son mandataire a son domicile ou son siège.51
PA) et est observé si l'écrit est remis à l'autorité ou, à son adresse, à un bureau de poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse le dernier jour du délai au plus tard (art. 21 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 21 - 1 Les écrits sont remis à l'autorité ou, à son adresse, à un bureau de poste suisse53 ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse le dernier jour du délai au plus tard.
1    Les écrits sont remis à l'autorité ou, à son adresse, à un bureau de poste suisse53 ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse le dernier jour du délai au plus tard.
1bis    Les écrits adressés à l'Institut fédéral de la propriété intellectuelle54 ne peuvent pas être remis valablement à une représentation diplomatique ou consulaire suisse.55
2    Lorsque la partie s'adresse en temps utile à une autorité incompétente, le délai est réputé observé.
3    Le délai pour le versement d'avances est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à La Poste Suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur de l'autorité.56
PA). Aux termes de l'art. 22 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 22 - 1 Le délai légal ne peut pas être prolongé.
1    Le délai légal ne peut pas être prolongé.
2    Le délai imparti par l'autorité peut être prolongé pour des motifs suffisants si la partie en fait la demande avant son expiration.
PA, le délai légal ne peut pas être prolongé. S'il n'est pas observé, la décision attaquée entre en force de chose jugée et le tribunal ne peut pas entrer en matière sur le recours.
1.1.2 De manière générale, celui qui entend déduire un droit de certains faits doit prouver ceux-ci (art. 8
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 8 - Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit.
du code civil suisse du 10 décembre 1907 [CC, RS 210]). Cette règle a une valeur générale et s'applique au droit public comme au droit civil (ATF 112 Ib 65 consid. 3, 106 Ib 77 consid. 2a/aa, 99 Ib 356 consid. 2; Henri Deschenaux, Le Titre préliminaire du Code civil, Traité de droit privé suisse, Fribourg 1969, vol. II/1, p. 231; Pierre Moor, Droit administratif, vol. II, Les actes administratifs et leur contrôle, 2ème éd., Berne 2002, p. 264 ch. 2.2.6.4). Selon la jurisprudence, la preuve de la notification d'une décision administrative et de la date à laquelle cette notification a eu lieu incombe, en principe, à l'autorité (ATF 103 V 63 consid. 2a, ATF 99 Ib 356 consid. 2). En revanche, la preuve de l'observation du délai, donc de l'expédition de l'acte en temps utile, incombe à la partie qui s'en prévaut (André Moser in Moser/Uebersax, Prozessieren vor eidgenössischen Rekurskommissionen, Bâle 1998, p. 56 ch. marg. 2.51; Pierre Moor, op. cit., p. 268 ch. 2.2.6.7; Kathrin Amstutz/Peter Arnold, Basler Kommentar, Bundesgerichtsgesetz, Bâle 2008, ad art. 48
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 48 Observation - 1 Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse.
1    Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse.
2    En cas de transmission électronique, le moment déterminant pour l'observation d'un délai est celui où est établi l'accusé de réception qui confirme que la partie a accompli toutes les étapes nécessaires à la transmission.20
3    Le délai est également réputé observé si le mémoire est adressé en temps utile à l'autorité précédente ou à une autorité fédérale ou cantonale incompétente. Le mémoire doit alors être transmis sans délai au Tribunal fédéral.
4    Le délai pour le versement d'avances ou la fourniture de sûretés est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à La Poste Suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur du Tribunal fédéral.
LTF, p. 414 ch. marg. 8).
1.1.3 S'agissant des cas où le contenu même de l'envoi dont il s'agit pose problème, jurisprudence et doctrine se sont exprimées comme suit. La preuve du contenu de l'envoi est apportée dès que l'intéressé produit une quittance postale ou un autre reçu attestant de l'existence d'un envoi dans lequel l'acte peut s'être trouvé (cf. arrêt du Tribunal fédéral des assurances du 23 septembre 1983 in Revue à l'intention des Caisses de compensation [RCC] 1985 p. 130 ss consid. 3; Max Imboden / René A. Rhinow, Schweizerische Verwaltungs-rechtsprechung, Bâle et Stuttgart, 1976, 5ème éd., Tome I, n° 91, B/II/a, p. 560). Il s'agit dès lors d'une présomption, qui dispense l'expéditeur de la preuve du contenu de son envoi, dans la mesure où il parvient à démontrer l'envoi lui-même. Si l'autorité - à laquelle l'envoi était adressé - prétend qu'il contenait autre chose, la charge de la preuve lui en incombe (Max Imboden / René A. Rhinow, op. cit., n° 91, B/II/a, p. 560).

On peut se demander sous quelle forme cette preuve pourrait se présenter s'agissant d'un fait purement négatif, c'est-à-dire l'absence pure et simple de recours dans le pli envoyé à l'autorité. Placé devant la situation où une autorité affirmait avoir reçu différentes pièces en lieu et place du recours prétendu et tenait la perte de ce mémoire de recours à sa chancellerie pour fort improbable, le Tribunal fédéral des assurances a laissé la question ouverte de savoir si ladite autorité avait ainsi apporté la preuve que l'envoi contenait autre chose que le recours en question. Sur le plan de l'appréciation des preuves, il a retenu que la perte de ce document ne semblait pas absolument improbable, car il n'était pas possible d'exclure que celui-ci, pour une raison quelconque, n'ait pas été versé au dossier (cf. arrêt du Tribunal fédéral des assurances déjà cité du 23 septembre 1983 in RCC 1985 p. 130 ss consid. 3). Dans un arrêt ultérieur du 26 septembre 1994, le Tribunal fédéral des assurances a été confronté à un administré affirmant avoir envoyé à l'office fédéral de l'industrie des arts et métiers et du travail (OFIAMT) divers documents, parmi lesquels un certain formulaire que l'autorité saisie contestait avoir reçu. Confirmant sa jurisprudence, la Cour a estimé qu'il fallait présumer de l'envoi de ce formulaire, bien que cette présomption soit réfutable par l'administration (cf. Droit du travail et assurance-chômage 1993/1994 [DTA] p. 150 n° 20 consid. 3b).
1.1.4 Dans un arrêt non publié 1P.18/1990 du 3 août 1990, le Tribunal fédéral a jugé que celui qui veut déduire des droits de nature procédurale d'une déclaration adressée à une autorité sous pli recommandé doit apporter la preuve du contenu de cet envoi, lorsque l'autorité rend plausible l'existence d'un doute à ce sujet (cf. critique à cet égard : Yves Donzallaz, La notification en droit interne suisse, Berne 2002, p. 591, note de bas de page 2424). Cette référence à l'existence d'un doute plausible est cependant unique et n'a pas été reprise par la suite.

En effet, dans un arrêt ultérieur, le Tribunal fédéral des assurances a précisé les conditions dans lesquelles la présomption se trouvait renversée. Rappelant tout d'abord que, lorsque la preuve de la notification d'un envoi a été apportée, il existe la présomption que l'envoi contenait effectivement l'acte en question (ATF 124 V 400 consid. 2c; DTA 1993/1994 n° 20 p. 154 consid. 3b) et soulignant que cette règle s'impose d'autant plus lorsque le dossier constitué par l'expéditeur contient des copies des documents envoyés (ATF 124 V 400 consid. 2c et la jurisprudence citée), le Tribunal fédéral des assurances a clairement indiqué que cette présomption ne valait plus lorsque le destinataire prouvait l'existence d'indices concrets de nature à faire naître des doutes quant au contenu de cet envoi. En présence de tels indices concrets, le fardeau de la preuve du contenu de l'envoi échoit à l'expéditeur (ATF 124 V 400 consid. 2c et 4a). En cas de procès pendant, c'est la preuve stricte qui est exigée (ATF 124 V 400 consid. 4a; Yves Donzallaz, op. cit., p. 591 n. 1256).

Dans l'affaire précitée, le Tribunal a retenu qu'il existait de tels indices concrets sur la base des constatations de fait suivantes. Le jour même de la notification par l'autorité de l'enveloppe litigieuse, le destinataire avait reçu une décision de la juridiction cantonale qui ne figurait pas dans la liste des envois recommandés remis à la poste, la veille, par ladite juridiction. Or, d'après le cours ordinaire des choses, il était très peu vraisemblable que celle-ci eût communiqué cette décision à l'intéressé le même jour, mais sous pli séparé. Il existait ainsi un indice concret à l'appui des allégations du destinataire, selon lesquelles la décision précitée s'était substituée dans l'enveloppe au jugement qui devait s'y trouver (ATF 124 V 400 consid. 4b; Patrick Beauverd, Preuve du contenu d'une communication dont la notification est établie in Revue de la société des juristes bernois [RSJB] 135/1999 p. 173).
1.2
1.2.1 En l'espèce, il est établi que le mandataire du recourant a expédié un pli par courrier A au Tribunal administratif fédéral, en date du 29 janvier 2007. Le cachet postal figurant sur l'enveloppe mentionne bien la date précitée. Cette enveloppe était censée contenir les recours de six membres de la famille de la victime Y._______, parmi lesquels celui de son père X._______. En fait, le Tribunal administratif fédéral en a recensé cinq, celui de X._______ étant excepté.

La décision rendue par skyguide concernant X._______ a été rendue le 11 décembre 2006. L'avocat du recourant affirme l'avoir reçue le 14 décembre 2006, ce que l'intimée ne contredit pas (cf. déterminations de skyguide du 17 décembre 2007). Compte tenu des féries du 18 décembre au 2 janvier (art. 22a al. 1 let. c
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 22a - 1 Les délais fixés en jours par la loi ou par l'autorité ne courent pas:
1    Les délais fixés en jours par la loi ou par l'autorité ne courent pas:
a  du 7e jour avant Pâques au 7e jour après Pâques inclusivement;
b  du 15 juillet au 15 août inclusivement;
c  du 18 décembre au 2 janvier inclusivement.
2    L'al. 1 n'est pas applicable dans les procédures concernant:
a  l'octroi de l'effet suspensif et d'autres mesures provisionnelles;
b  les marchés publics.61
PA), le délai de trente jours pour recourir arrivait à échéance le 29 janvier 2007. A cette date précisément, l'avocat du recourant a adressé au Tribunal administratif fédéral le pli auquel il a déjà été fait référence au paragraphe précédent. Ce n'est donc pas la date de l'envoi qui suscite la controverse mais le contenu du pli envoyé, savoir s'il contenait bien six recours, dont celui de X._______, au lieu des cinq recensés par le Tribunal administratif fédéral.
1.2.2 Au regard des principes posés par la jurisprudence (cf. consid. 1.1.3 ci-avant), on doit tout d'abord constater que le recourant a démontré l'existence de l'envoi dans lequel le recours en question s'est potentiellement trouvé. L'enveloppe munie du cachet postal daté du 29 janvier 2007 est déterminante à cet égard. Il y a donc présomption selon laquelle le pli en question contenait bien le recours de X._______, ainsi que le recourant l'affirme.

Cette présomption se justifie d'autant plus que le mandataire du recourant a produit ultérieurement une copie du document en question et que, dans son pli du 30 janvier 2007 contenant les copies des décisions entreprises, il faisait référence aux « recours déposés hier pour 121 parents des victimes de l'accident ». De surcroît, la décision de skyguide concernant X._______ figurait parmi les prononcés que le mandataire commun des recourants a transmis le 30 janvier 2007 au Tribunal administratif fédéral. Enfin, le recours d'un autre membre de la famille d'Y._______, à savoir celui de Z._______ (portant la référence A-843/2007-7), fait référence au recours de X._______ déposé concurremment. En effet, la somme sur laquelle portent les conclusions de ce recours est précisée « sous déduction des montants qui auraient été accordés par le Tribunal administratif fédéral à ce titre aux autres membres de la famille de Y._______, à l'exception du père de celui-ci (dossier I) ». Ces éléments accréditent donc la présomption selon laquelle X._______ a bien déposé un recours le 29 janvier 2007, en même temps et dans le même pli que ceux des autres membres de cette famille.
1.2.3 Demeure à déterminer s'il existe des indices concrets de nature à faire naître des doutes quant au contenu de cet envoi du 29 janvier 2007, ce qui aurait pour effet de renverser cette présomption et contraindre le recourant à prouver le contenu-même de cet envoi. Or en l'occurrence aucun document ne s'est substitué au recours de X._______ dans l'enveloppe en question. Au surplus, sur l'ensemble des dossiers relatifs à la catastrophe aérienne, aucun mémoire de recours surnuméraire n'a été recensé. Seul le mémoire de recours présenté conjointement par une série de recourants mentionne par erreur le nom d'une recourante qui ne devait pas s'y trouver, étant donné qu'elle était décédée (cf. courrier de Me *** du 18 mars 2007 au Tribunal administratif fédéral, p. 2). Toutefois, cette mention - qui a dans un premier temps laissé penser qu'un recours avait été déposé au nom de ladite personne et a faussé le décompte du nombre de recours par le Tribunal administratif fédéral - n'a rien à voir avec un mémoire de recours surnuméraire qui, par hypothèse, aurait pu être interverti lors de l'envoi avec celui de X._______.
1.2.4 Certes, il s'est avéré d'emblée que nombre de recours déposés n'étaient pas complets et nécessitaient des précisions (cf. courrier du Tribunal administratif fédéral aux parties du 15 février 2007). Il manquait une série de décisions attaquées, le nom d'un recourant figurant sur l'un des recours ne correspondait pas à celui indiqué sur la décision attaquée et l'identité exacte de l'un des recourants était tangente, à mesure que deux écritures mentionnaient celui-ci à deux titres différents. Cela étant, ces éléments ne représentent pas pour autant des indices concrets selon lesquels l'envoi concernant la famille d'Y._______ ne contenait pas six recours au total. Il serait excessif d'y voir le signe d'une négligence caractérisée du mandataire des recourants, qui laisserait supposer que l'ensemble des envois du 29 janvier 2007 seraient incomplets. A fortiori, on ne saurait considérer qu'il s'agit d'un indice concret infirmant la présomption dont bénéficie le recourant.

Certes encore, on peut noter que le mandataire du recourant n'a pas réagi immédiatement à réception de la communication du 15 février 2007, par laquelle le Tribunal administratif fédéral le rendait attentif au fait que la décision de skyguide concernant X._______ lui était restituée, dès lors qu'aucun recours n'avait été déposé au nom de cette personne. Pareillement, il n'a pas protesté contre la première liste des recourants qui lui a été expédiée le 15 février 2007 et qui ne mentionnait pas le recours de X._______. Il n'a d'ailleurs pas non plus fait valoir, à réception de la nouvelle liste des recourants transmise aux parties le 26 mars 2007, qu'elle serait incomplète et ce alors que le recours de X._______ n'y figurait toujours pas. C'est uniquement sur le vu des observations de l'intimée du 13 avril 2007 au Tribunal administratif fédéral et de l'ordonnance de suspension du 3 mai 2007 confirmant la teneur de la liste des recourants du 26 mars précédent, que le recourant a réagi (cf. son courrier du 7 mai 2007 au Tribunal administratif fédéral). Cela étant, il ne s'agit pas de commenter l'attention dont les parties ont fait preuve durant cette phase de la procédure, mais de déterminer si l'envoi du 29 janvier 2007 contenait bien six recours, dont celui de X._______. Or, les circonstances évoquées ci-avant ne sont pas révélatrices d'une hypothèse ou d'une autre. Elles ne permettent en tous cas pas d'infirmer la présomption selon laquelle le recours querellé a bien été déposé le 29 janvier 2007 (cf. consid. 1.2.2 ci-avant).

Certes enfin, le Tribunal administratif fédéral a déployé une attention toute particulière lors de l'enregistrement des dossiers de recours relatifs à l'accident aérien du 1er juillet 2002. Cela étant, la jurisprudence s'est déjà exprimée sur le fait que cet élément ne permettait pas d'infirmer la présomption dont bénéficie l'expéditeur (cf. consid. 1.1.3 ci-avant).

Il faut donc s'en tenir à la présomption selon laquelle le recours de X._______ était bien contenu dans l'envoi en question. Partant, le dit recours a bien été déposé dans le délai prescrit par l'art. 50 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
1    Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
PA, de sorte qu'il s'avère recevable à cet égard.
2.
Aux termes de l'art. 33 let. h
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le recours est recevable contre les décisions des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées.

En l'espèce, le recours est dirigé contre une décision émanant de skyguide. Or, d'une part, skyguide est une organisation extérieure à l'administration fédérale, à laquelle des tâches de droit public ont été confiées. En effet, selon l'art. 40 al. 1
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA)
LA Art. 40 - 1 Le Conseil fédéral règle les services civil et militaire de la navigation aérienne.167
1    Le Conseil fédéral règle les services civil et militaire de la navigation aérienne.167
2    Le territoire sur lequel s'étend le service de la navigation aérienne ne se limite pas aux frontières nationales.
et 2
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA)
LA Art. 40 - 1 Le Conseil fédéral règle les services civil et militaire de la navigation aérienne.167
1    Le Conseil fédéral règle les services civil et militaire de la navigation aérienne.167
2    Le territoire sur lequel s'étend le service de la navigation aérienne ne se limite pas aux frontières nationales.
de la loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA, RS 748.0), le Conseil fédéral organise le service de la navigation aérienne. Il peut le confier à une société anonyme d'économie mixte sans but lucratif dont la majorité du capital appartient à la Confédération et dont les statuts sont approuvés par le Conseil fédéral. Aux termes de l'art. 2 al. 2
SR 748.132.1 Ordonnance du 18 décembre 1995 sur le service de la navigation aérienne (OSNA)
OSNA Art. 2 Structure de l'espace aérien et priorités d'utilisation - 1 Après avoir entendu l'Autorité de l'aviation militaire (Military Aviation Authority, MAA), les Forces aériennes, la «Société anonyme suisse pour les services de la navigation aérienne civils et militaires» (Skyguide) et d'autres prestataires de services de la navigation aérienne concernés (prestataires), l'Office fédéral de l'aviation civile (OFAC) établit la structure de l'espace aérien et les classes d'espace aérien et veille à leur publication dans la Publication d'information aéronautique (Aeronautical Information Publication, AIP).14
1    Après avoir entendu l'Autorité de l'aviation militaire (Military Aviation Authority, MAA), les Forces aériennes, la «Société anonyme suisse pour les services de la navigation aérienne civils et militaires» (Skyguide) et d'autres prestataires de services de la navigation aérienne concernés (prestataires), l'Office fédéral de l'aviation civile (OFAC) établit la structure de l'espace aérien et les classes d'espace aérien et veille à leur publication dans la Publication d'information aéronautique (Aeronautical Information Publication, AIP).14
2    L'utilisation de l'espace aérien doit tenir compte pareillement des intérêts nationaux, qu'ils soient civils ou militaires.
3    Afin de régler les conflits entre des intérêts divergents, l'OFAC édicte de concert avec la MAA15 et après avoir entendu Skyguide et d'autres prestataires de services de navigation aérienne concernés, des instructions concernant la gestion de l'espace aérien, en particulier les priorités d'utilisation.
de l'ordonnance du 18 décembre 1995 sur le service de la navigation aérienne (OSNA, RS 748.132.1), le Conseil fédéral a confié à skyguide, société anonyme sise à Meyrin, les services de navigation aérienne prévus à l'art. 1 al. 1 let. a à g et let. i de cette même ordonnance. Selon l'annexe à ladite ordonnance, il s'agit notamment du service de contrôle de la circulation aérienne de l'espace aérien suisse et - dans la mesure où des accords bilatéraux le prévoient - de l'espace aérien étranger proche de la frontière.

D'autre part, skyguide a bien statué dans l'accomplissement des tâches de droit public que la Confédération lui a confiées. En effet, l'art. 19 al. 1 let. a de la loi du 14 mars 1958 sur la responsabilité de la Confédération, des membres de ses autorités et de ses fonctionnaires (Loi sur la responsabilité, RS 170.32) dispose que l'institution indépendante de l'administration - qui est chargée d'exécuter des tâches de droit public par la Confédération - répond envers le lésé du dommage causé à un tiers, la Confédération étant pour sa part responsable envers le lésé du dommage que l'institution n'est pas en mesure de réparer. En outre, selon l'art. 19 al. 3 de cette même loi, l'institution chargée de l'exécution de tâches de droit public par la Confédération statue sur les réclamations contestées de tiers qui sont dirigées contre elle.

La décision de skyguide du 11 décembre 2006 concernant la demande en réparation du dommage et du tort moral formulée par X._______ peut dès lors bien être déférée sur recours au Tribunal administratif fédéral.
Le dit recours souscrit par ailleurs aux exigences de contenu et de forme prescrites à l'art. 52 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
PA. Il doit donc être déclaré recevable.

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours de X._______ est recevable.
2.
Le recours de X._______ est joint aux autres dossiers de recours relatifs à l'accident aérien du 1er juillet 2002, portant les références A-842/2007 à A-867/2007.
3.
La présente décision incidente est adressée :
- au recourant (Recommandé avec avis de réception)
- à l'intimée (Recommandé avec avis de réception)

Le Président du Collège : La Greffière :

André Moser Marie-Chantal May Canellas

Les voies de droit figurent à la page suivante.

Indication des voies de droit :
Pour autant que les conditions au sens des art. 82 ss
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
, 85
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 85 Valeur litigieuse minimale - 1 S'agissant de contestations pécuniaires, le recours est irrecevable:
1    S'agissant de contestations pécuniaires, le recours est irrecevable:
a  en matière de responsabilité étatique si la valeur litigieuse est inférieure à 30 000 francs;
b  en matière de rapports de travail de droit public si la valeur litigieuse est inférieure à 15 000 francs.
2    Même lorsque la valeur litigieuse n'atteint pas le montant déterminant, le recours est recevable si la contestation soulève une question juridique de principe.
, 90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110) soient remplies, la présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification. Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (voir art. 42
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
LTF).
Expédition :