Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Cour I

A-6983/2014

Arrêt du 12 janvier 2016

Pascal Mollard (président du collège),

Composition Michael Beusch, Daniel Riedo, juges,

Cédric Ballenegger, greffier.

1.X._______,

2.Y._______,
Parties
les deux représentés par Maître Bernard Lachenal, meyerlustenberger lachenal,

recourants,

contre

Administration fédérale des contributions AFC,

Service d'échange d'informations en matière fiscale SEI, Eigerstrasse 65, 3003 Bern,

autorité inférieure.

Objet assistance administrative (CDI-F).

Vu

la demande d'assistance administrative en matière fiscale déposée par la France le ... 2012 à l'encontre des époux X._______ (ci-après: le recourant) et Y._______, épouse X._______ (ci-après: la recourante), citoyens français domiciliés alors en France (cf. recours p. 5), au sujet des comptes que ceux-ci auraient détenus, soit directement soit par l'intermédiaire d'une procuration, auprès de la banque B._______, entre le 1er janvier 2010 et le 1er janvier 2012,

les documents produits le 12 juillet 2013 par la banque B._______, dont il ressort que le recourant est titulaire de la relation bancaire n° 1 d'une part et qu'il est ayant droit économique de la relation bancaire n° 2, qui est au nom d'un bureau d'architectes,

la décision finale de l'AFC du 28 octobre 2014 par laquelle celle-ci donne suite à la demande des autorités françaises et leur transmet les états de fortune, les relevés de compte et les formulaires A liés à ces deux relations bancaires,

le recours déposé contre cette décision le 28 novembre 2014 par lequel les recourants concluent en substance à l'annulation de la décision attaquée et, subsidiairement, au renvoi de celle-ci à l'autorité inférieure pour complément d'instruction et nouvelle décision,

la réponse de l'autorité inférieure du 27 février 2015 par laquelle celle-ci conclut au rejet du recours,

la lettre adressée par les recourants à l'autorité inférieure le 10 mars 2015 par laquelle ceux-ci la prient de leur communiquer diverses pièces,

l'écriture des recourants du 19 mars 2015 par laquelle ceux-ci informent le Tribunal que l'autorité inférieure a donné suite à leur lettre du 10 mars 2015 de manière partielle seulement et par laquelle ils requièrent formellement d'avoir accès à la demande d'entraide de la France sous une forme non caviardée et à divers échanges de correspondance entre autorités suisses et françaises,

la "duplique" de l'autorité inférieure du 30 mars 2015 par laquelle, d'une part, celle-ci s'oppose à la requête des recourants du 19 mars 2015 et, d'autre part, conclut nouvellement à ce que le recours soit partiellement admis et que les informations relatives au compte n° 2 ne soient pas transmises aux autorités françaises, celles-ci n'ayant pas demandé à être renseignées sur les comptes détenus indirectement par les recourants,

l'écriture spontanée des recourants du 13 avril 2015 par laquelle ceux-ci réitèrent leur conclusions,

la décision incidente du juge instructeur du 22 juillet 2015 par laquelle celui-ci admet les réquisitions des recourants du 19 mars 2015 et dit que l'autorité inférieure doit leur transmettre des copies des pièces demandées,

le recours déposé au Tribunal fédéral contre cette décision par l'autorité inférieure le 30 juillet 2015,

le retrait de ce recours devant le Tribunal fédéral intervenu le 11 septembre 2015,

l'ordonnance du président de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral 2C_645/2015 du 15 septembre 2015 par laquelle la cause est radiée du rôle,

le courrier de l'autorité inférieure du 2 novembre 2015 par lequel celle-ci informe le Tribunal que les documents demandés ont été transmis aux recourants,

les observations des recourants du 24 novembre 2015,

et considérant

1.
que l'assistance administrative en matière fiscale internationale est actuellement régie, pour ce qui concerne le droit interne, par la loi fédérale du 28 septembre 2012 sur l'assistance administrative internationale en matière fiscale (LAAF, RS 651.1), entrée en vigueur le 1er février 2013,

que, vu les dispositions transitoires de cette loi (cf. art. 24
SR 651.1 Loi fédérale du 28 septembre 2012 sur l'assistance administrative internationale en matière fiscale (Loi sur l'assistance administrative fiscale, LAAF) - Loi sur l'assistance administrative fiscale
LAAF Art. 24 Disposition transitoire - Les dispositions d'exécution fondées sur l'arrêté fédéral du 22 juin 1951 concernant l'exécution des conventions internationales conclues par la Confédération en vue d'éviter les doubles impositions57 demeurent applicables aux demandes d'assistance administrative déposées avant l'entrée en vigueur de la présente loi.
LAAF), la demande d'entraide litigieuse, déposée le ... 2012, est soumise au régime de l'ancienne ordonnance du 1er septembre 2010 relative à l'assistance administrative d'après les conventions contre les doubles impositions (OACDI, RO 2010 4017),

que le Tribunal administratif fédéral est compétent pour statuer sur le présent recours (cf. art. 13
SR 651.1 Loi fédérale du 28 septembre 2012 sur l'assistance administrative internationale en matière fiscale (Loi sur l'assistance administrative fiscale, LAAF) - Loi sur l'assistance administrative fiscale
LAAF Art. 24 Disposition transitoire - Les dispositions d'exécution fondées sur l'arrêté fédéral du 22 juin 1951 concernant l'exécution des conventions internationales conclues par la Confédération en vue d'éviter les doubles impositions57 demeurent applicables aux demandes d'assistance administrative déposées avant l'entrée en vigueur de la présente loi.
OACDI; art. 32 s
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre:
1    Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c  les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d  ...
e  les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
e1  l'autorisation générale des installations nucléaires;
e2  l'approbation du programme de gestion des déchets;
e3  la fermeture de dépôts en profondeur;
e4  la preuve de l'évacuation des déchets.
f  les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g  les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h  les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i  les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j  les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
2    Le recours est également irrecevable contre:
a  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
. de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32]),

que la présente procédure est soumise aux règles générales de procédure, sous réserve des dispositions spécifiques de l'OACDI (cf. art. 13 al. 4
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre:
1    Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c  les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d  ...
e  les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
e1  l'autorisation générale des installations nucléaires;
e2  l'approbation du programme de gestion des déchets;
e3  la fermeture de dépôts en profondeur;
e4  la preuve de l'évacuation des déchets.
f  les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g  les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h  les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i  les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j  les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
2    Le recours est également irrecevable contre:
a  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
OACDI),

que le recours répond manifestement aux exigences de forme et de fond de la procédure administrative (cf. art. 50 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
1    Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
, 52
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA, RS 172.021]),

que les recourants possèdent indubitablement la qualité pour recourir (cf. art. 13 al. 2
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
OACDI),

qu'il y a lieu d'entrer en matière,

que le Tribunal jouit d'un plein pouvoir de cognition et qu'il n'est pas lié par les motifs invoqués par les parties (cf. art. 49
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
, 62 al. 4
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 62 - 1 L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
1    L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
2    Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse.
3    Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer.
4    Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours.
PA),

2.
que les recourants se plaignent entre autres d'une violation de leur droit d'être entendus, dans la mesure où ils n'auraient pas eu accès à la demande d'entraide devant l'autorité inférieure,

que, s'agissant d'un motif formel susceptible d'entraîner l'annulation de la décision attaquée, il y a lieu d'en traiter avant tout autre (cf. arrêt du TAF A-4232/2013 du 17 décembre 2013 consid. 3.1.1),

qu'il a été statué par la voie incidente sur le droit des recourants de consulter la pièce litigieuse, qui a été pleinement admis (cf. décision incidente du 22 juillet 2015),

que la pièce en question a ensuite été communiquée aux recourants le 18 septembre 2015 par l'autorité inférieure directement (cf. pièce 27 du dossier du TAF),

que les recourants ont pu déposer de nouvelles observations le 24 novembre 2015,

que la réparation d'une violation du droit d'être entendu est admissible devant l'autorité de recours lorsque le pouvoir de cognition de celle-ci est le même que celui de l'autorité inférieure et qu'il n'en résulte pas de préjudice pour le recourant (cf. arrêt du TAF A-4232/2013 consid. 3.1.4),

que tel est le cas ici, puisque les recourants ont eu l'occasion de s'exprimer sur cette pièce à la suite de la décision incidente leur y donnant accès et que la Cour de céans possède le même pouvoir de cognition que l'autorité inférieure,

que les recourants avaient déjà eu connaissance du contenu de la demande d'entraide sous une forme résumée durant la procédure de première instance (cf. pièce 12 de l'AFC),

que l'autorité inférieure leur a de plus transmis une version caviardée de celle-ci le 17 mars 2015, en réponse à leur lettre du 10 mars 2015 (cf. pièce 11 du dossier du TAF), alors certes que la procédure de recours était déjà pendante,

qu'ils connaissaient dès lors les éléments essentiels de la demande d'entraide avant même qu'il soit statué par la voie incidente sur leur droit de consulter cette pièce dans son intégralité,

que la violation du droit d'être entendu qu'ils ont subie ne saurait dès lors être qualifiée de grave,

que, par leurs observations finales du 24 novembre 2015, ils ont eu l'occasion de s'exprimer sur les quelques éléments qui leur sont apparus importants à la lecture du texte complet de la demande d'entraide,

qu'ils ne prétendent pas que la lecture de cette demande ait révélé un aspect totalement nouveau de la procédure qui nécessitât un réexamen complet de l'affaire,

que les griefs qui ressortent de leurs observations peuvent être traités sans difficulté et de manière complète par le Tribunal de céans (cf. consid. 12 ci-dessous plus particulièrement),

que la violation du droit d'être entendu invoquée par les recourants doit être tenue pour guérie,

que, par ailleurs, la motivation de la décision attaquée est manifestement suffisante pour qu'elle soit conforme au droit d'être entendu (cf., par exemple, arrêt du TF 2C_642/2014 du 22 novembre 2015 consid. 2.1),

qu'il n'y a pas lieu d'examiner le grief des recourants à cet égard, qui est clairement mal fondé,

que, au surplus, le long recours déposé par eux démontre en lui-même que la motivation de la décision attaquée leur permettait de comprendre les tenants et aboutissants de l'affaire,

qu'il convient dès lors de passer à l'examen du cas au fond,

3.
que l'entraide administrative avec la France est régie par l'art. 28 de la Convention du 9 septembre 1966 entre la Suisse et la France en vue d'éliminer les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune et de prévenir la fraude et l'évasion fiscale (ci-après: CDI-F, RS 0.672.934.91) et le chiffre XI du Protocole additionnel de cette même convention (ci-après: le Protocole additionnel, publié également au RS 0.672.934.91),

que ces dispositions ont été modifiées par un Avenant du 27 août 2009 (ci-après: l'Avenant du 27 août 2009, RO 2010 5683),

que ces modifications s'appliquent aux demandes d'entraide qui portent sur des renseignements qui concernent l'année 2010 et les années suivantes (cf. art. 11 al. 3 de l'Avenant du 27 août 2009),

que les renseignements demandés ici par la France, qui concernent les années 2010, 2011 et 2012, entrent dans le champ d'application temporel de l'art. 28 CDI-F et du ch. XI du Protocole additionnel dans leur nouvelle teneur,

4.
que, selon l'art. 28 par. 1 CDI-F, l'entraide doit être accordée à condition qu'elle porte sur des renseignements vraisemblablement pertinents pour l'application de la législation fiscale interne des Etats contractants,

que la demande ne doit cependant pas porter sur des renseignements qui ne pourraient être obtenus par l'Etat requérant selon ses propres lois et sa propre pratique (art. 28 par. 3 let. a et b CDI-F),

que, de plus, elle ne doit pas être déposée uniquement à des fins de recherche de preuves (interdiction de la pêche aux renseignements ; cf. ch. XI par. 2 du Protocole additionnel),

qu'elle doit respecter le principe de subsidiarité (ch. XI par. 1 du Protocole additionnel),

que, conformément aux principes du droit international, la demande doit en outre respecter le principe de la bonne foi (cf. art. 5 al. 2 let. b
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 62 - 1 L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
1    L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
2    Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse.
3    Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer.
4    Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours.
OACDI),

qu'à la forme, la requête doit indiquer les coordonnées des personnes concernées, la période visée, les renseignements recherchés, le but fiscal poursuivi et, dans la mesure du possible, les coordonnées du détenteur des informations recherchées (ch. XI par. 3 du Protocole additionnel),

5.
que, pour ce qui est du principe de la bonne foi (cf. consid. 4 ci-dessus), celui-ci implique en particulier que l'Etat requérant ne doit pas demander l'entraide en s'appuyant sur des renseignements qui ont été obtenus par des actes punissables au regard du droit suisse (cf. art. 5 al. 2 let. c
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 62 - 1 L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
1    L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
2    Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse.
3    Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer.
4    Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours.
OACDI),

que cette règle se trouve certes dans le droit interne mais qu'elle découle également des principes généraux du droit international (cf. arrêt du TAF A-6843/2014 du 15 septembre 2015 consid. 7.4.3),

que, selon la jurisprudence du Tribunal administratif fédéral, lorsque la demande ne précise pas d'où proviennent les données sur lesquelles elle se fonde et que l'on peut douter de la licéité de leur provenance au regard des exigences de l'art. 7 let. c
SR 651.1 Loi fédérale du 28 septembre 2012 sur l'assistance administrative internationale en matière fiscale (Loi sur l'assistance administrative fiscale, LAAF) - Loi sur l'assistance administrative fiscale
LAAF Art. 7 Non-entrée en matière - Il n'est pas entré en matière lorsque la demande présente l'une des caractéristiques suivantes:
a  elle est déposée à des fins de recherche de preuves;
b  elle porte sur des renseignements qui ne sont pas prévus par les dispositions régissant l'assistance administrative de la convention applicable;
c  elle viole le principe de la bonne foi, notamment lorsqu'elle se fonde sur des renseignements obtenus par des actes punissables au regard du droit suisse.
LAAF (ou 5 al. 2 let. c OACDI), l'AFC doit interpeller l'Etat requérant à ce sujet (cf. arrêt du TAF A 6843/2014 consid. 7.7),

que, si l'Etat requérant déclare de manière expresse que les données en question ne sont pas le fruit d'un acte illicite, il y a lieu de s'en tenir à cette assertion, sauf à ce que des indices clairs ne la remettent en cause (cf. arrêt du TAF A 6843/2014 consid. 7.7),

que les indices en question peuvent résulter de la demande elle-même, de faits notoires ou des preuves fournies par les parties à la procédure elles-mêmes (cf. arrêt du TAF A 6843/2014 consid. 7.7),

que, en l'absence de déclaration de l'Etat requérant sur l'origine des données, le Tribunal effectue une appréciation des faits en fonction des éléments à disposition,

qu'alors, la personne concernée n'a pas à rapporter la preuve stricte de l'origine illicite des données sur laquelle se fonde la demande,

qu'il suffit qu'elle produise des documents ou se réfère à des faits notoires susceptibles d'emporter la conviction du Tribunal (cf. arrêt du TAF A 6843/2014 consid. 7.7),

que, dans un tel cas, l'entraide sera refusée,

6.
que, en l'espèce, il convient d'abord de vérifier que la demande d'assistance est correcte quant à sa forme,

qu'on pourra ensuite passer à l'examen des conditions matérielles de l'entraide,

7.
que, à la forme, les autorités françaises ont expliqué qu'une enquête fiscale était en cours contre les recourants, qui étaient domiciliés en France durant la période considérée, et que ceux-ci étaient soupçonnés de détenir un compte non déclaré auprès de la banque B._______ en Suisse (cf. pièce 1 de l'autorité inférieure),

qu'elles ont indiqué que la demande reposait sur l'art. 28 CDI-F,

qu'elles ont déclaré qu'elle était conforme aux termes de cette convention (cf. pièce 1 de l'autorité inférieure, lettre d'accompagnement),

qu'elles ont indiqué le nom des personnes concernées et leur adresse,

qu'elles ont mentionné que la requête concernait la période du 1er janvier 2010 au 1er janvier 2012,

qu'elles ont demandé la transmission des relevés de fortune des comptes que les recourants détiendraient auprès de la banque B._______, soit directement, soit par le biais d'une procuration, ainsi que "l'état des gains (intérêts, dividendes, plus-values...)" et le formulaire A relatifs à ces comptes,

qu'elles ont encore précisé que la procédure avait pour but de permettre une taxation correcte des recourants du point de vue de l'impôt sur le revenu pour les années 2010 et 2011 et de l'impôt sur la fortune pour les années 2010, 2011 et 2012,

que le détenteur d'informations était connu, à savoir la banque B._______,

que la déclaration des autorités françaises selon laquelle la demande est conforme aux termes de la convention implique, en vertu de la confiance mutuelle qui doit régner entre les Etats, que celles-ci ont épuisé les sources habituelles de renseignement dont elles pouvaient disposer en vertu de leur droit interne (cf. art. 5 al. 3 let. b ch. 8
SR 651.1 Loi fédérale du 28 septembre 2012 sur l'assistance administrative internationale en matière fiscale (Loi sur l'assistance administrative fiscale, LAAF) - Loi sur l'assistance administrative fiscale
LAAF Art. 7 Non-entrée en matière - Il n'est pas entré en matière lorsque la demande présente l'une des caractéristiques suivantes:
a  elle est déposée à des fins de recherche de preuves;
b  elle porte sur des renseignements qui ne sont pas prévus par les dispositions régissant l'assistance administrative de la convention applicable;
c  elle viole le principe de la bonne foi, notamment lorsqu'elle se fonde sur des renseignements obtenus par des actes punissables au regard du droit suisse.
OACDI; arrêts du TAF A 6399/2014 du 4 janvier 2016 consid. 5, A-5470/2014 du 18 décembre 2014 consid. 4.3.1),

que la France a dès lors fourni toutes les informations nécessaires (cf. ch. XI du Protocole additionnel, art. 5 al. 3 let. b
SR 651.1 Loi fédérale du 28 septembre 2012 sur l'assistance administrative internationale en matière fiscale (Loi sur l'assistance administrative fiscale, LAAF) - Loi sur l'assistance administrative fiscale
LAAF Art. 7 Non-entrée en matière - Il n'est pas entré en matière lorsque la demande présente l'une des caractéristiques suivantes:
a  elle est déposée à des fins de recherche de preuves;
b  elle porte sur des renseignements qui ne sont pas prévus par les dispositions régissant l'assistance administrative de la convention applicable;
c  elle viole le principe de la bonne foi, notamment lorsqu'elle se fonde sur des renseignements obtenus par des actes punissables au regard du droit suisse.
OACDI ; le lien existant entre ces deux dispositions pouvant ici rester ouvert),

que la demande est dès lors complète quant à la forme (cf. consid. 5 ci-dessus),

qu'on peut ainsi passer à l'examen matériel de celle-ci,

8.
que, selon les explications concordantes des parties, les recourants étaient durant la période considérée des résidents fiscaux français assujettis à l'impôt en France sur l'ensemble de leurs revenus, y compris étrangers, ainsi que sur tout leur patrimoine, fût-il situé dans un autre pays,

qu'en conséquence, les autorités françaises réclament les relevés de fortune et "l'état des gains" relatifs aux comptes détenus directement ou au moyen d'une procuration par les recourants auprès de la banque B._______,

que les années à propos desquelles ces renseignements sont réclamés concordent avec les périodes fiscales visées par la demande d'entraide,

que les informations requises sont clairement pertinentes pour la perception des impôts dus par les recourants en France,

qu'en conséquence, la première condition de l'entraide, à savoir la pertinence vraisemblable des renseignements requis, est réalisée,

9.
que, manifestement, si le cas se déroulait en France, les autorités requérantes pourraient obtenir les renseignements qu'elles demandent, comme cela ressort des dispositions de procédure française citées par les recourants eux-mêmes (cf. p. 18 du recours),

que, la banque B._______ n'étant pas sise en France, elle n'est pas directement soumise aux obligations qu'impose la législation française,

que l'entraide vise précisément à permettre aux autorités d'un Etat d'obtenir des renseignements de la part d'entités qui échappent à leur juridiction,

que, selon les recourants, l'autorité inférieure n'aurait pas dû donner suite à la demande des autorités françaises, la banque B._______ n'étant pas soumise aux obligations qui découlent de la législation française,

que ce grief repose sur une mauvaise compréhension du système de l'entraide,

qu'il s'agit bien plutôt de se demander si, le même cas se produisant en France, l'autorité requérante aurait pu obtenir les informations qu'elle recherche,

que tel est le cas ici, comme le montrent les dispositions légales citées par les recourants eux-mêmes,

que la demande ne porte donc pas sur des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de la législation française ou de la pratique ayant cours en France,

10.
que les soupçons des autorités françaises à l'égard des recourants résultent d'une enquête fiscale dont il ressortirait que ceux-ci n'ont pas déclaré correctement un compte situé en Suisse,

que ce soupçon s'est d'ailleurs avéré fondé, le recourant étant titulaire d'un compte et ayant droit économique d'un autre compte, qui n'étaient apparemment pas déclarés,

qu'il n'y a donc aucun indice que les autorités françaises partiraient à la pêche aux renseignements,

11.
que, comme indiqué (cf. consid. 7 ci-dessus), la déclaration des autorités françaises selon laquelle la demande est conforme aux termes de la convention implique, en vertu de la confiance mutuelle qui doit régner entre les Etats, que celles-ci ont épuisé toutes les sources de renseignement dont elles pouvaient disposer en vertu de leur droit interne (cf. arrêts du TAF A 6399/2014 consid. 5, A-5470/2014 consid. 4.3.1),

que, en effet, les déclarations d'un Etat données à un autre dans le cadre d'une procédure d'assistance administrative doivent être tenues pour correctes tant qu'aucune contradiction manifeste ne résulte des circonstances (cf. ATF 128 II 407 consid. 3.2, 4.3.1, 4.3.3, 126 II 409 consid. 4; arrêts du TAF A-4415/2014 du 8 décembre 2014 consid. 3.3, A 3294/2014 du 8 décembre 2014 consid. 2.3.5),

qu'on ne voit ici aucun motif de remettre en doute le respect du principe de subsidiarité,

que les recourants le contestent mais n'expliquent pas concrètement en quoi ce principe aurait été violé,

que ce principe doit dès lors être tenu pour respecté,

12.
qu'enfin, il n'existe aucun élément qui donnerait à penser que la demande d'entraide repose sur des renseignements qui ont été obtenus ou transmis par des actes punissables selon le droit suisse (cf. art. 5 al. 2 let. c
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 62 - 1 L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
1    L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
2    Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse.
3    Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer.
4    Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours.
OACDI),

que les recourants le contestent,

qu'ils expliquent qu'ils ont mandaté un bureau d'architectes pour la rénovation de leur chalet sis [en Suisse] et que, en vue du paiement des travaux, ils ont versé un montant substantiel sur le compte n° 2, compte qui est au nom des architectes en question mais dont ils sont ayants droit économiques,

qu'ils indiquent qu'une employée du bureau d'architectes qui s'occupait de leur projet aurait été congédiée à la suite d'un différend et qu'elle aurait, à titre de représailles, dénoncé les recourants au fisc français,

qu'ils produisent à titre de preuve une plainte pénale déposée contre X le 19 novembre 2013 auprès du ministère public du canton de Vaud (cf. pièces 5 et 12 des recourants, les dates étant cependant incohérentes),

que cette plainte est néanmoins largement postérieure au dépôt de la demande d'entraide, et donc soumise à caution,

qu'elle ne donne à peu près aucune indication sur le déroulement des faits, étant de surcroît déposée contre inconnu,

que les recourants ne fournissent pas le moindre début de preuve pour étayer leur soupçons,

qu'autrement dit, la plainte en question relève de la simple déclaration de partie,

qu'elle ne saurait revêtir ici aucune valeur probante (cf. consid. 5 ci-dessus; ATF 139 II 451 consid. 2.3.3),

que son contenu repose de plus sur de pures spéculations,

que, de l'avis des recourants, leurs explications seraient confirmées par le fait même que les autorités françaises ont déposé une demande d'entraide à leur encontre alors qu'elles n'avaient aucun moyen de savoir qu'ils possédaient un compte non déclaré en Suisse,

qu'ils auraient dès lors nécessairement fait l'objet d'une dénonciation malveillante,

que rien n'indique toutefois que ce soit le cas,

que les autorités françaises mènent manifestement des enquêtes fiscales qui leur permettent d'identifier des contribuables indélicats et de déposer des demandes d'entraide, en grand nombre d'ailleurs,

qu'il est dès lors fort possible que les recourants aient pu, comme beaucoup d'autres, être identifiés par ce moyen,

que, eussent-ils été dénoncés, rien ne laisse croire que ce soit le fait de l'employée susmentionnée,

que, surtout, la demande d'entraide ne porte justement pas sur le compte ouvert par les recourants par l'intermédiaire de leur bureau d'architectes (cf. consid. 14 ci-dessous),

qu'on comprend mal comment les autorités françaises, informées par l'employée prétendument indélicate, auraient précisément exclu de leur demande le compte pour lequel les recourants avaient été dénoncés,

que ce seul élément suffit à anéantir thèse de ceux-ci,

qu'il n'y a donc aucune raison de penser que la demande d'entraide repose sur des renseignements qui ont été obtenus à la suite d'un acte punissable selon le droit suisse,

que, contrairement à ce que prétendent les recourants, l'autorité inférieure ne saurait s'être rendue coupable d'arbitraire en écartant leur argumentation à ce sujet,

qu'il n'est ainsi pas nécessaire de requérir des autorités françaises une déclaration spécifique confirmant que leur demande ne repose pas sur des données obtenues par des actes punissables selon le droit suisse (cf. consid. 5 ci-dessus),

que, de plus, pour être utile, la procédure d'entraide doit être menée avec diligence,

que, en l'absence du moindre indice confirmant les dires des recourants, il serait totalement inopportun de suspendre l'examen de la cause jusqu'à droit connu sur la procédure pénale initiée dans le canton de Vaud,

que la procédure d'entraide a déjà duré trois ans depuis le dépôt de la demande,

que, partant, la requête des recourants tendante à la suspension de la procédure doit être rejetée (cf. ch. 15 des conclusions du recours),

13.
que la demande des autorités françaises répond ainsi à toutes les conditions de forme et de fond de l'entraide,

qu'il y a lieu d'y donner suite,

14.
que l'autorité requérante a demandé à être informée sur les comptes dont les recourants étaient titulaires ou sur lesquels ils disposaient d'une procuration,

que le recourant n'est que l'ayant droit économique de la relation n° 2,

que, pourtant, la décision attaquée prévoit que les informations relatives à cette relation soient transmises aux autorités françaises,

que les recourants font valoir que dite décision sort ainsi du cadre fixé par la demande d'entraide,

que l'autorité inférieure estime également que sa décision doit être réformée sur ce point et les informations relatives à la relation n° 2 en être retranchées,

que la Suisse n'accorde pas l'entraide à titre spontané (cf. art. 1 al. 3
SR 651.1 Loi fédérale du 28 septembre 2012 sur l'assistance administrative internationale en matière fiscale (Loi sur l'assistance administrative fiscale, LAAF) - Loi sur l'assistance administrative fiscale
LAAF Art. 7 Non-entrée en matière - Il n'est pas entré en matière lorsque la demande présente l'une des caractéristiques suivantes:
a  elle est déposée à des fins de recherche de preuves;
b  elle porte sur des renseignements qui ne sont pas prévus par les dispositions régissant l'assistance administrative de la convention applicable;
c  elle viole le principe de la bonne foi, notamment lorsqu'elle se fonde sur des renseignements obtenus par des actes punissables au regard du droit suisse.
OACDI; art. 4 al. 1
SR 651.1 Loi fédérale du 28 septembre 2012 sur l'assistance administrative internationale en matière fiscale (Loi sur l'assistance administrative fiscale, LAAF) - Loi sur l'assistance administrative fiscale
LAAF Art. 4 Principes - 1 ...12
1    ...12
2    La procédure d'assistance administrative est menée avec diligence.
3    La transmission de renseignements concernant des personnes qui ne sont pas des personnes concernées est exclue lorsque ces renseignements ne sont pas vraisemblablement pertinents pour l'évaluation de la situation fiscale de la personne concernée ou lorsque les intérêts légitimes de personnes qui ne sont pas des personnes concernées prévalent sur l'intérêt de la partie requérante à la transmission des renseignements.13
LAAF; arrêts du TAF A-5648/2014 du 12 février 2015 consid. 10, A 3098/2014 du 18 septembre 2014 consid. 3.1),

que, dès lors, le Tribunal ne voit pas de raison de remettre en cause la conclusion commune des parties,

que les informations relatives à la relation n° 2 ne seront donc pas transmises aux autorités françaises,

15.
que l'autorité inférieure a décidé de transmettre aux autorités françaises l'intégralité des relevés de compte des recourants,

que la France a demandé uniquement la transmission des relevés de fortune de ces comptes ainsi que "l'état des gains (intérêts, dividendes, plus-values...)" relatif à ceux-ci,

que l'assistance administrative est accordée exclusivement sur demande et non à titre spontané (cf. consid. 14 ci-dessus),

que les documents à transmettre aux autorités françaises doivent donc être limités à ceux qui ont été véritablement réclamés par elles,

que seul le relevé de fortune au 31 décembre 2009 (le relevé de clôture annuel étant par définition similaire au relevé d'ouverture du 1er janvier 2010) doit ainsi être transmis à l'autorité requérante, celui-ci contenant déjà toutes les informations utiles,

que, toutefois, les indications qui figurent sur ce document et qui concernent les années antérieures à l'année 2010 doivent y être effacées,

qu'ainsi, la mention du montant disponible sur le compte au 31 décembre 2008 devra être caviardée,

que les extraits de compte, quant à eux, ne peuvent pas du tout être transmis, puisqu'ils n'ont pas été réclamés,

que, par ailleurs, le recourant a clôturé son compte le ... 2010,

qu'il n'y a donc plus d'information à transmettre à l'autorité requérante pour les années 2011 et 2012,

que cet élément ressort uniquement des extraits de compte,

que, comme dit, ceux-ci ne seront cependant pas transmis aux autorités françaises,

qu'il convient donc de les informer de la clôture du compte de manière spécifique,

que le dispositif de la décision attaquée sera dès lors complété par une indication à cet effet,

16.

16.1.
que, vu ce qui précède, le recours doit être tenu pour partiellement admis,

que les informations qui doivent être transmises à la France s'en trouvent fortement restreintes,

que, sur cette base, il convient de mettre les frais de procédure pour un quart à la charge des recourants,

que les frais totaux de procédure seront fixés à Fr. 4'000.-,

que les recourants devront donc supporter eux-mêmes un montant de Fr. 1'000.-,

qu'ils ont versé une avance de frais de Fr. 10'000.-,

que celle-ci devra dès lors leur être restituée à hauteur de Fr. 9'000.- une fois le présent arrêt définitif et exécutoire,

que les recourants, qui sont représentés par un mandataire professionnel, ont droit à des dépens partiels (cf. art. 64 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
PA ; art. 7 ss
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),

que, sur la base du dossier, ceux-ci seront arrêtés à Fr. 4'500.-, à charge de l'AFC,

16.2.
que les recourants ont également obtenu gain de cause dans la procédure incidente relative à leur droit de consulter le dossier,

qu'il n'a alors pas été statué sur les frais ni les dépens,

que les frais ne peuvent être mis à la charge de l'autorité inférieure (art. 63 al. 2
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
PA),

que les recourants ont droit à des dépens en relation avec la procédure incidente en question (cf. art. 64 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
PA),

que ceux-ci seront fixés à Fr. 1'000.-, à charge de l'AFC,

(Le dispositif de l'arrêt se trouve sur la page suivante.)

le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.
Le recours est partiellement admis.

2.
Le chiffre 2 du dispositif de la décision attaquée est réformé comme suit:

[Par ces motifs, l'AFC décide:]

2. de transmettre aux autorités compétentes françaises les informations suivantes, reçues du détenteur d'informations, la banque B._______ en Suisse:

- Monsieur X._______ était titulaire et unique ayant droit économique de la relation bancaire n° 1, clôturée le ... 2010;

- Copie du formulaire A relatif à la relation bancaire n° 1;

- Etat de fortune au 31 décembre 2009 relatif à la relation bancaire n° 1;

Des caviardages portant sur des informations non couvertes par la demande [en particulier le solde du compte au 31 décembre 2008] ainsi que sur des tiers non concernés ont été effectués dans les documents qui seront transmis aux autorités compétentes françaises

3.
Le recours est rejeté pour le surplus.

4.
Les frais de procédure sont mis à la charge des recourants à hauteur de Fr. 1'000.- (mille francs) et imputés sur l'avance de frais de Fr. 10'000.- (dix mille francs) versée par eux. Le solde de cette avance, soit Fr. 9'000.- (neuf mille francs) leur sera restitué une fois le présent arrêt définitif et exécutoire.

5.
L'autorité inférieure doit verser Fr. 5'500.- (cinq mille cinq cents francs) aux recourants à titre de dépens.

(La suite du dispositif se trouve à la page suivante.)

6.
Le présent arrêt est adressé :

- aux recourants (Acte judiciaire)

- à l'autorité inférieure (n° de réf. ... ; Acte judiciaire)

Le président du collège : Le greffier :

Pascal Mollard Cédric Ballenegger

Indication des voies de droit :

La présente décision, qui concerne un cas d'assistance administrative internationale en matière fiscale, peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les dix jours qui suivent la notification. Le recours n'est recevable que lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit pour d'autres motifs d'un cas particulièrement important au sens de l'art. 84 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 84 Entraide pénale internationale - 1 Le recours n'est recevable contre une décision rendue en matière d'entraide pénale internationale que s'il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d'objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s'il concerne un cas particulièrement important.
1    Le recours n'est recevable contre une décision rendue en matière d'entraide pénale internationale que s'il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d'objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s'il concerne un cas particulièrement important.
2    Un cas est particulièrement important notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure à l'étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves.
LTF (art. 82
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
, art. 83 let. h
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal;
b  les décisions relatives à la naturalisation ordinaire;
c  les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:
c1  l'entrée en Suisse,
c2  une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
c3  l'admission provisoire,
c4  l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
c5  les dérogations aux conditions d'admission,
c6  la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation;
d  les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:
d1  par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,
d2  par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit;
e  les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération;
f  les décisions en matière de marchés publics:
fbis  les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65;
f1  si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou
f2  si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63;
g  les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes;
h  les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale;
i  les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile;
j  les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave;
k  les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit;
l  les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises;
m  les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
n  les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:
n1  l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,
n2  l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,
n3  les permis d'exécution;
o  les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules;
p  les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70
p1  une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,
p2  un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71;
p3  un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73;
q  les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:
q1  l'inscription sur la liste d'attente,
q2  l'attribution d'organes;
r  les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75;
s  les décisions en matière d'agriculture qui concernent:
s1  ...
s2  la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production;
t  les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession;
u  les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79);
v  les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national;
w  les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe.
x  les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
y  les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal;
z  les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe.
, art. 84a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 84a Assistance administrative internationale en matière fiscale - Le recours contre une décision rendue en matière d'assistance administrative internationale en matière fiscale n'est recevable que lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit pour d'autres motifs d'un cas particulièrement important au sens de l'art. 84, al. 2.
, art. 90 ss
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
et art. 100 al. 2 let. b
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
LTF). Le mémoire de recours doit exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée. En outre, le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle et doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient entre les mains du recourant (art. 42
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
LTF).

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