SR 641.31 Loi fédérale du 21 mars 1969 sur l'imposition du tabac (LTab) LTab Art. 10 - 1 L'impôt grevant les tabacs manufacturés est fixé comme suit:26 |
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1 | L'impôt grevant les tabacs manufacturés est fixé comme suit:26 |
a | pour les cigarettes, cigares et cigarillos, par pièce et en pour-cent du prix de vente au détail; |
b | pour le tabac à coupe fine et le tabac pour pipe à eau, par kilogramme et en pour-cent du prix de vente au détail; |
c | pour le tabac à fumer autre que le tabac à coupe fine et pour les autres tabacs manufacturés, ainsi que pour le tabac à mâcher et à priser, en pour-cent du prix de vente au détail.28 |
1bis | L'impôt grevant les produits de substitution est fixé comme suit: |
a | pour les produits qui contiennent de la nicotine et qui peuvent être consommés au moyen de cigarettes électroniques rechargeables, par millilitre; |
b | pour les produits qui peuvent être consommés au moyen de cigarettes électroniques jetables, par millilitre; |
c | pour les autres produits de substitution, de la même manière que pour les tabacs manufacturés qu'ils remplacent.29 |
2 | Lorsque le prix de détail contribue à déterminer le taux d'impôt, celui-ci est fixé, pour les emballages d'assortiments et les emballages spéciaux, d'après le prix de l'emballage le plus usuel pour la vente au détail. Les termes «emballages d'assortiment» et «emballages spéciaux» sont définis par l'ordonnance du 15 décembre 1969 réglant l'imposition du tabac30. |
3 | Le prix imprimé par le fabricant ou l'importateur sur les emballages pour la vente au détail ne peut pas être majoré lors de la vente.31 |
SR 641.31 Loi fédérale du 21 mars 1969 sur l'imposition du tabac (LTab) LTab Art. 11 - 1 L'impôt se calcule comme suit: |
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1 | L'impôt se calcule comme suit: |
a | pour les tabacs manufacturés, d'après les tarifs fixés dans les annexes I à IV; |
b | pour les produits de substitution, d'après le tarif fixé dans l'annexe V.32 |
2 | En vue du cofinancement des contributions de la Confédération à l'assurance-vieillesse et survivants, à l'assurance-invalidité ainsi qu'aux prestations complémentaires à cette assurance et en vue de l'adaptation aux taux d'impôt en vigueur dans la Communauté européenne, le Conseil fédéral peut: |
a | augmenter de 80 % au plus les taux d'impôt grevant les cigarettes applicables à l'entrée en vigueur de la modification du 21 mars 200333 de la présente loi; |
b | augmenter de 300 % au plus les taux d'impôt grevant les cigares et les cigarillos applicables à l'entrée en vigueur de la modification du 19 décembre 2008 de la présente loi; |
c | augmenter de 80 % au plus les taux d'impôt grevant le tabac à coupe fine applicables à l'entrée en vigueur de la modification du 19 décembre 2008 de la présente loi; |
d | augmenter de 100 % au plus les taux d'impôt grevant le tabac à fumer autre que le tabac à coupe fine et les autres tabacs manufacturés, ainsi que le tabac à mâcher et à priser, applicables à l'entrée en vigueur de la modification du 19 décembre 2008 de la présente loi.34 |
3 | En cas de majoration des taux, le Conseil fédéral peut prendre des mesures, notamment pour empêcher que l'efficacité de la majoration fiscale ne soit retardée. En particulier, jusqu'à l'entrée en vigueur de la majoration fiscale, il peut obliger les fabricants et les importateurs à limiter la production et l'importation aux ventes réalisées lors d'une période comparable de l'année précédente, en tenant compte de l'évolution de la demande.35 |
SR 641.31 Loi fédérale du 21 mars 1969 sur l'imposition du tabac (LTab) LTab Art. 1 - 1 La Confédération perçoit un impôt sur les tabacs manufacturés ...7 ainsi que sur les matières qui sont utilisées de la même manière que le tabac (produits de substitution). |
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1 | La Confédération perçoit un impôt sur les tabacs manufacturés ...7 ainsi que sur les matières qui sont utilisées de la même manière que le tabac (produits de substitution). |
2 | Les expressions «tabacs manufacturés et produits de substitution» utilisés dans la présente loi sont définis dans l'ordonnance du 15 décembre 1969 réglant l'imposition du tabac8. |
3 | Sauf disposition spéciale, les produits de substitution sont régis par les dispositions relatives aux tabacs manufacturés.9 |
SR 641.311 Ordonnance du 14 octobre 2009 sur l'imposition du tabac (OITab) OITab Art. 2 Tabacs manufacturés - (art. 1, al. 2, LTab) |
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1 | Sont réputés tabacs manufacturés les produits mentionnés au tarif des douanes sous les numéros2 2402.1000/9000, 2403.1100/1900, 2403.9910, 2403.9990 et 2404.1100.3 |
2 | Sont notamment réputés cigares les bouts tournés, bouts, cigarillos, plumes, toscani et virginies, dont l'intérieur se compose en tout ou en partie de tabac avec ou sans sous-cape, et qui sont pourvus d'une couverture en tabac naturel ou homogénéisé, à moins que ces produits ne soient réputés cigarettes au sens de l'al. 3. |
3 | Sont réputés cigarettes: |
a | les cigarettes au sens admis usuellement dans le commerce, qui sont composées en tout ou en partie d'un boudin de tabac enveloppé d'une matière autre que les feuilles de tabac naturel; |
b | les produits analogues aux cigarettes qui: |
b1 | sont ajustés en ligne droite dans le sens de la longueur, sont composés en tout ou en partie d'un boudin de tabac et présentent une enveloppe simple ou double, l'enveloppe extérieure étant faite de matière autre que les feuilles de tabac naturel, ou |
b2 | sont composés de boudins ou d'autres produits préconfectionnés similaires et qui, par une opération simple et non industrielle, sont introduits dans un tube à cigarettes ou enveloppés d'une feuille de papier à cigarettes. |
4 | Sont réputés tabac à fumer: |
a | le tabac coupé ou fractionné d'une autre façon, filé ou pressé en plaques, qui est susceptible d'être fumé sans transformation industrielle ultérieure; |
b | les rognures de cigares ainsi que les déchets de tabac conditionnés pour la vente au détail et susceptibles d'être fumés qui ne relèvent pas des al. 2 ou 3. |
5 | Est réputé tabac à coupe fine le tabac à fumer pour lequel: |
a | plus de 25 % en poids des particules de tabac présentent une largeur de coupe inférieure à 1,2 mm; ou |
b | au maximum 25 % en poids des particules de tabac présentent une largeur de coupe inférieure à 1,2 mm et qui est vendu pour rouler les cigarettes ou est destiné à cette fin. |
6 | Est également réputé tabac à coupe fine le tabac pour pipe à eau mentionné au tarif des douanes sous le numéro 2403.1100.4 |
SR 641.311 Ordonnance du 14 octobre 2009 sur l'imposition du tabac (OITab) OITab Art. 2 Tabacs manufacturés - (art. 1, al. 2, LTab) |
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1 | Sont réputés tabacs manufacturés les produits mentionnés au tarif des douanes sous les numéros2 2402.1000/9000, 2403.1100/1900, 2403.9910, 2403.9990 et 2404.1100.3 |
2 | Sont notamment réputés cigares les bouts tournés, bouts, cigarillos, plumes, toscani et virginies, dont l'intérieur se compose en tout ou en partie de tabac avec ou sans sous-cape, et qui sont pourvus d'une couverture en tabac naturel ou homogénéisé, à moins que ces produits ne soient réputés cigarettes au sens de l'al. 3. |
3 | Sont réputés cigarettes: |
a | les cigarettes au sens admis usuellement dans le commerce, qui sont composées en tout ou en partie d'un boudin de tabac enveloppé d'une matière autre que les feuilles de tabac naturel; |
b | les produits analogues aux cigarettes qui: |
b1 | sont ajustés en ligne droite dans le sens de la longueur, sont composés en tout ou en partie d'un boudin de tabac et présentent une enveloppe simple ou double, l'enveloppe extérieure étant faite de matière autre que les feuilles de tabac naturel, ou |
b2 | sont composés de boudins ou d'autres produits préconfectionnés similaires et qui, par une opération simple et non industrielle, sont introduits dans un tube à cigarettes ou enveloppés d'une feuille de papier à cigarettes. |
4 | Sont réputés tabac à fumer: |
a | le tabac coupé ou fractionné d'une autre façon, filé ou pressé en plaques, qui est susceptible d'être fumé sans transformation industrielle ultérieure; |
b | les rognures de cigares ainsi que les déchets de tabac conditionnés pour la vente au détail et susceptibles d'être fumés qui ne relèvent pas des al. 2 ou 3. |
5 | Est réputé tabac à coupe fine le tabac à fumer pour lequel: |
a | plus de 25 % en poids des particules de tabac présentent une largeur de coupe inférieure à 1,2 mm; ou |
b | au maximum 25 % en poids des particules de tabac présentent une largeur de coupe inférieure à 1,2 mm et qui est vendu pour rouler les cigarettes ou est destiné à cette fin. |
6 | Est également réputé tabac à coupe fine le tabac pour pipe à eau mentionné au tarif des douanes sous le numéro 2403.1100.4 |
SR 641.311 Ordonnance du 14 octobre 2009 sur l'imposition du tabac (OITab) OITab Art. 2 Tabacs manufacturés - (art. 1, al. 2, LTab) |
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1 | Sont réputés tabacs manufacturés les produits mentionnés au tarif des douanes sous les numéros2 2402.1000/9000, 2403.1100/1900, 2403.9910, 2403.9990 et 2404.1100.3 |
2 | Sont notamment réputés cigares les bouts tournés, bouts, cigarillos, plumes, toscani et virginies, dont l'intérieur se compose en tout ou en partie de tabac avec ou sans sous-cape, et qui sont pourvus d'une couverture en tabac naturel ou homogénéisé, à moins que ces produits ne soient réputés cigarettes au sens de l'al. 3. |
3 | Sont réputés cigarettes: |
a | les cigarettes au sens admis usuellement dans le commerce, qui sont composées en tout ou en partie d'un boudin de tabac enveloppé d'une matière autre que les feuilles de tabac naturel; |
b | les produits analogues aux cigarettes qui: |
b1 | sont ajustés en ligne droite dans le sens de la longueur, sont composés en tout ou en partie d'un boudin de tabac et présentent une enveloppe simple ou double, l'enveloppe extérieure étant faite de matière autre que les feuilles de tabac naturel, ou |
b2 | sont composés de boudins ou d'autres produits préconfectionnés similaires et qui, par une opération simple et non industrielle, sont introduits dans un tube à cigarettes ou enveloppés d'une feuille de papier à cigarettes. |
4 | Sont réputés tabac à fumer: |
a | le tabac coupé ou fractionné d'une autre façon, filé ou pressé en plaques, qui est susceptible d'être fumé sans transformation industrielle ultérieure; |
b | les rognures de cigares ainsi que les déchets de tabac conditionnés pour la vente au détail et susceptibles d'être fumés qui ne relèvent pas des al. 2 ou 3. |
5 | Est réputé tabac à coupe fine le tabac à fumer pour lequel: |
a | plus de 25 % en poids des particules de tabac présentent une largeur de coupe inférieure à 1,2 mm; ou |
b | au maximum 25 % en poids des particules de tabac présentent une largeur de coupe inférieure à 1,2 mm et qui est vendu pour rouler les cigarettes ou est destiné à cette fin. |
6 | Est également réputé tabac à coupe fine le tabac pour pipe à eau mentionné au tarif des douanes sous le numéro 2403.1100.4 |
SR 170.512 Loi fédérale du 18 juin 2004 sur les recueils du droit fédéral et la Feuille fédérale (Loi sur les publications officielles, LPubl) - Loi sur les publications officielles LPubl Art. 7 Publication ordinaire, urgente et extraordinaire - 1 Les textes visés aux art. 2 à 4 sont publiés dans le RO au moins cinq jours avant leur entrée en vigueur. |
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1 | Les textes visés aux art. 2 à 4 sont publiés dans le RO au moins cinq jours avant leur entrée en vigueur. |
2 | Les traités et décisions au sens des art. 3 et 4 dont la date d'entrée en vigueur n'est pas encore connue au moment de leur approbation, sont publiés dès que cette date est connue. |
3 | Exceptionnellement, un texte peut être publié au plus tard le jour de son entrée en vigueur (publication urgente) si cela est nécessaire pour lui permettre de déployer pleinement ses effets. |
4 | Si la plate-forme n'est pas disponible, la publication s'effectue par d'autres moyens (publication extraordinaire). |
SR 641.311 Ordonnance du 14 octobre 2009 sur l'imposition du tabac (OITab) OITab Art. 2 Tabacs manufacturés - (art. 1, al. 2, LTab) |
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1 | Sont réputés tabacs manufacturés les produits mentionnés au tarif des douanes sous les numéros2 2402.1000/9000, 2403.1100/1900, 2403.9910, 2403.9990 et 2404.1100.3 |
2 | Sont notamment réputés cigares les bouts tournés, bouts, cigarillos, plumes, toscani et virginies, dont l'intérieur se compose en tout ou en partie de tabac avec ou sans sous-cape, et qui sont pourvus d'une couverture en tabac naturel ou homogénéisé, à moins que ces produits ne soient réputés cigarettes au sens de l'al. 3. |
3 | Sont réputés cigarettes: |
a | les cigarettes au sens admis usuellement dans le commerce, qui sont composées en tout ou en partie d'un boudin de tabac enveloppé d'une matière autre que les feuilles de tabac naturel; |
b | les produits analogues aux cigarettes qui: |
b1 | sont ajustés en ligne droite dans le sens de la longueur, sont composés en tout ou en partie d'un boudin de tabac et présentent une enveloppe simple ou double, l'enveloppe extérieure étant faite de matière autre que les feuilles de tabac naturel, ou |
b2 | sont composés de boudins ou d'autres produits préconfectionnés similaires et qui, par une opération simple et non industrielle, sont introduits dans un tube à cigarettes ou enveloppés d'une feuille de papier à cigarettes. |
4 | Sont réputés tabac à fumer: |
a | le tabac coupé ou fractionné d'une autre façon, filé ou pressé en plaques, qui est susceptible d'être fumé sans transformation industrielle ultérieure; |
b | les rognures de cigares ainsi que les déchets de tabac conditionnés pour la vente au détail et susceptibles d'être fumés qui ne relèvent pas des al. 2 ou 3. |
5 | Est réputé tabac à coupe fine le tabac à fumer pour lequel: |
a | plus de 25 % en poids des particules de tabac présentent une largeur de coupe inférieure à 1,2 mm; ou |
b | au maximum 25 % en poids des particules de tabac présentent une largeur de coupe inférieure à 1,2 mm et qui est vendu pour rouler les cigarettes ou est destiné à cette fin. |
6 | Est également réputé tabac à coupe fine le tabac pour pipe à eau mentionné au tarif des douanes sous le numéro 2403.1100.4 |
SR 641.311 Ordonnance du 14 octobre 2009 sur l'imposition du tabac (OITab) OITab Art. 2 Tabacs manufacturés - (art. 1, al. 2, LTab) |
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1 | Sont réputés tabacs manufacturés les produits mentionnés au tarif des douanes sous les numéros2 2402.1000/9000, 2403.1100/1900, 2403.9910, 2403.9990 et 2404.1100.3 |
2 | Sont notamment réputés cigares les bouts tournés, bouts, cigarillos, plumes, toscani et virginies, dont l'intérieur se compose en tout ou en partie de tabac avec ou sans sous-cape, et qui sont pourvus d'une couverture en tabac naturel ou homogénéisé, à moins que ces produits ne soient réputés cigarettes au sens de l'al. 3. |
3 | Sont réputés cigarettes: |
a | les cigarettes au sens admis usuellement dans le commerce, qui sont composées en tout ou en partie d'un boudin de tabac enveloppé d'une matière autre que les feuilles de tabac naturel; |
b | les produits analogues aux cigarettes qui: |
b1 | sont ajustés en ligne droite dans le sens de la longueur, sont composés en tout ou en partie d'un boudin de tabac et présentent une enveloppe simple ou double, l'enveloppe extérieure étant faite de matière autre que les feuilles de tabac naturel, ou |
b2 | sont composés de boudins ou d'autres produits préconfectionnés similaires et qui, par une opération simple et non industrielle, sont introduits dans un tube à cigarettes ou enveloppés d'une feuille de papier à cigarettes. |
4 | Sont réputés tabac à fumer: |
a | le tabac coupé ou fractionné d'une autre façon, filé ou pressé en plaques, qui est susceptible d'être fumé sans transformation industrielle ultérieure; |
b | les rognures de cigares ainsi que les déchets de tabac conditionnés pour la vente au détail et susceptibles d'être fumés qui ne relèvent pas des al. 2 ou 3. |
5 | Est réputé tabac à coupe fine le tabac à fumer pour lequel: |
a | plus de 25 % en poids des particules de tabac présentent une largeur de coupe inférieure à 1,2 mm; ou |
b | au maximum 25 % en poids des particules de tabac présentent une largeur de coupe inférieure à 1,2 mm et qui est vendu pour rouler les cigarettes ou est destiné à cette fin. |
6 | Est également réputé tabac à coupe fine le tabac pour pipe à eau mentionné au tarif des douanes sous le numéro 2403.1100.4 |
SR 641.311 Ordonnance du 14 octobre 2009 sur l'imposition du tabac (OITab) OITab Art. 2 Tabacs manufacturés - (art. 1, al. 2, LTab) |
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1 | Sont réputés tabacs manufacturés les produits mentionnés au tarif des douanes sous les numéros2 2402.1000/9000, 2403.1100/1900, 2403.9910, 2403.9990 et 2404.1100.3 |
2 | Sont notamment réputés cigares les bouts tournés, bouts, cigarillos, plumes, toscani et virginies, dont l'intérieur se compose en tout ou en partie de tabac avec ou sans sous-cape, et qui sont pourvus d'une couverture en tabac naturel ou homogénéisé, à moins que ces produits ne soient réputés cigarettes au sens de l'al. 3. |
3 | Sont réputés cigarettes: |
a | les cigarettes au sens admis usuellement dans le commerce, qui sont composées en tout ou en partie d'un boudin de tabac enveloppé d'une matière autre que les feuilles de tabac naturel; |
b | les produits analogues aux cigarettes qui: |
b1 | sont ajustés en ligne droite dans le sens de la longueur, sont composés en tout ou en partie d'un boudin de tabac et présentent une enveloppe simple ou double, l'enveloppe extérieure étant faite de matière autre que les feuilles de tabac naturel, ou |
b2 | sont composés de boudins ou d'autres produits préconfectionnés similaires et qui, par une opération simple et non industrielle, sont introduits dans un tube à cigarettes ou enveloppés d'une feuille de papier à cigarettes. |
4 | Sont réputés tabac à fumer: |
a | le tabac coupé ou fractionné d'une autre façon, filé ou pressé en plaques, qui est susceptible d'être fumé sans transformation industrielle ultérieure; |
b | les rognures de cigares ainsi que les déchets de tabac conditionnés pour la vente au détail et susceptibles d'être fumés qui ne relèvent pas des al. 2 ou 3. |
5 | Est réputé tabac à coupe fine le tabac à fumer pour lequel: |
a | plus de 25 % en poids des particules de tabac présentent une largeur de coupe inférieure à 1,2 mm; ou |
b | au maximum 25 % en poids des particules de tabac présentent une largeur de coupe inférieure à 1,2 mm et qui est vendu pour rouler les cigarettes ou est destiné à cette fin. |
6 | Est également réputé tabac à coupe fine le tabac pour pipe à eau mentionné au tarif des douanes sous le numéro 2403.1100.4 |
SR 641.311 Ordonnance du 14 octobre 2009 sur l'imposition du tabac (OITab) OITab Art. 2 Tabacs manufacturés - (art. 1, al. 2, LTab) |
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1 | Sont réputés tabacs manufacturés les produits mentionnés au tarif des douanes sous les numéros2 2402.1000/9000, 2403.1100/1900, 2403.9910, 2403.9990 et 2404.1100.3 |
2 | Sont notamment réputés cigares les bouts tournés, bouts, cigarillos, plumes, toscani et virginies, dont l'intérieur se compose en tout ou en partie de tabac avec ou sans sous-cape, et qui sont pourvus d'une couverture en tabac naturel ou homogénéisé, à moins que ces produits ne soient réputés cigarettes au sens de l'al. 3. |
3 | Sont réputés cigarettes: |
a | les cigarettes au sens admis usuellement dans le commerce, qui sont composées en tout ou en partie d'un boudin de tabac enveloppé d'une matière autre que les feuilles de tabac naturel; |
b | les produits analogues aux cigarettes qui: |
b1 | sont ajustés en ligne droite dans le sens de la longueur, sont composés en tout ou en partie d'un boudin de tabac et présentent une enveloppe simple ou double, l'enveloppe extérieure étant faite de matière autre que les feuilles de tabac naturel, ou |
b2 | sont composés de boudins ou d'autres produits préconfectionnés similaires et qui, par une opération simple et non industrielle, sont introduits dans un tube à cigarettes ou enveloppés d'une feuille de papier à cigarettes. |
4 | Sont réputés tabac à fumer: |
a | le tabac coupé ou fractionné d'une autre façon, filé ou pressé en plaques, qui est susceptible d'être fumé sans transformation industrielle ultérieure; |
b | les rognures de cigares ainsi que les déchets de tabac conditionnés pour la vente au détail et susceptibles d'être fumés qui ne relèvent pas des al. 2 ou 3. |
5 | Est réputé tabac à coupe fine le tabac à fumer pour lequel: |
a | plus de 25 % en poids des particules de tabac présentent une largeur de coupe inférieure à 1,2 mm; ou |
b | au maximum 25 % en poids des particules de tabac présentent une largeur de coupe inférieure à 1,2 mm et qui est vendu pour rouler les cigarettes ou est destiné à cette fin. |
6 | Est également réputé tabac à coupe fine le tabac pour pipe à eau mentionné au tarif des douanes sous le numéro 2403.1100.4 |
SR 641.311 Ordonnance du 14 octobre 2009 sur l'imposition du tabac (OITab) OITab Art. 2 Tabacs manufacturés - (art. 1, al. 2, LTab) |
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1 | Sont réputés tabacs manufacturés les produits mentionnés au tarif des douanes sous les numéros2 2402.1000/9000, 2403.1100/1900, 2403.9910, 2403.9990 et 2404.1100.3 |
2 | Sont notamment réputés cigares les bouts tournés, bouts, cigarillos, plumes, toscani et virginies, dont l'intérieur se compose en tout ou en partie de tabac avec ou sans sous-cape, et qui sont pourvus d'une couverture en tabac naturel ou homogénéisé, à moins que ces produits ne soient réputés cigarettes au sens de l'al. 3. |
3 | Sont réputés cigarettes: |
a | les cigarettes au sens admis usuellement dans le commerce, qui sont composées en tout ou en partie d'un boudin de tabac enveloppé d'une matière autre que les feuilles de tabac naturel; |
b | les produits analogues aux cigarettes qui: |
b1 | sont ajustés en ligne droite dans le sens de la longueur, sont composés en tout ou en partie d'un boudin de tabac et présentent une enveloppe simple ou double, l'enveloppe extérieure étant faite de matière autre que les feuilles de tabac naturel, ou |
b2 | sont composés de boudins ou d'autres produits préconfectionnés similaires et qui, par une opération simple et non industrielle, sont introduits dans un tube à cigarettes ou enveloppés d'une feuille de papier à cigarettes. |
4 | Sont réputés tabac à fumer: |
a | le tabac coupé ou fractionné d'une autre façon, filé ou pressé en plaques, qui est susceptible d'être fumé sans transformation industrielle ultérieure; |
b | les rognures de cigares ainsi que les déchets de tabac conditionnés pour la vente au détail et susceptibles d'être fumés qui ne relèvent pas des al. 2 ou 3. |
5 | Est réputé tabac à coupe fine le tabac à fumer pour lequel: |
a | plus de 25 % en poids des particules de tabac présentent une largeur de coupe inférieure à 1,2 mm; ou |
b | au maximum 25 % en poids des particules de tabac présentent une largeur de coupe inférieure à 1,2 mm et qui est vendu pour rouler les cigarettes ou est destiné à cette fin. |
6 | Est également réputé tabac à coupe fine le tabac pour pipe à eau mentionné au tarif des douanes sous le numéro 2403.1100.4 |
SR 641.31 Loi fédérale du 21 mars 1969 sur l'imposition du tabac (LTab) LTab Art. 10 - 1 L'impôt grevant les tabacs manufacturés est fixé comme suit:26 |
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1 | L'impôt grevant les tabacs manufacturés est fixé comme suit:26 |
a | pour les cigarettes, cigares et cigarillos, par pièce et en pour-cent du prix de vente au détail; |
b | pour le tabac à coupe fine et le tabac pour pipe à eau, par kilogramme et en pour-cent du prix de vente au détail; |
c | pour le tabac à fumer autre que le tabac à coupe fine et pour les autres tabacs manufacturés, ainsi que pour le tabac à mâcher et à priser, en pour-cent du prix de vente au détail.28 |
1bis | L'impôt grevant les produits de substitution est fixé comme suit: |
a | pour les produits qui contiennent de la nicotine et qui peuvent être consommés au moyen de cigarettes électroniques rechargeables, par millilitre; |
b | pour les produits qui peuvent être consommés au moyen de cigarettes électroniques jetables, par millilitre; |
c | pour les autres produits de substitution, de la même manière que pour les tabacs manufacturés qu'ils remplacent.29 |
2 | Lorsque le prix de détail contribue à déterminer le taux d'impôt, celui-ci est fixé, pour les emballages d'assortiments et les emballages spéciaux, d'après le prix de l'emballage le plus usuel pour la vente au détail. Les termes «emballages d'assortiment» et «emballages spéciaux» sont définis par l'ordonnance du 15 décembre 1969 réglant l'imposition du tabac30. |
3 | Le prix imprimé par le fabricant ou l'importateur sur les emballages pour la vente au détail ne peut pas être majoré lors de la vente.31 |
SR 641.311 Ordonnance du 14 octobre 2009 sur l'imposition du tabac (OITab) OITab Art. 2 Tabacs manufacturés - (art. 1, al. 2, LTab) |
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1 | Sont réputés tabacs manufacturés les produits mentionnés au tarif des douanes sous les numéros2 2402.1000/9000, 2403.1100/1900, 2403.9910, 2403.9990 et 2404.1100.3 |
2 | Sont notamment réputés cigares les bouts tournés, bouts, cigarillos, plumes, toscani et virginies, dont l'intérieur se compose en tout ou en partie de tabac avec ou sans sous-cape, et qui sont pourvus d'une couverture en tabac naturel ou homogénéisé, à moins que ces produits ne soient réputés cigarettes au sens de l'al. 3. |
3 | Sont réputés cigarettes: |
a | les cigarettes au sens admis usuellement dans le commerce, qui sont composées en tout ou en partie d'un boudin de tabac enveloppé d'une matière autre que les feuilles de tabac naturel; |
b | les produits analogues aux cigarettes qui: |
b1 | sont ajustés en ligne droite dans le sens de la longueur, sont composés en tout ou en partie d'un boudin de tabac et présentent une enveloppe simple ou double, l'enveloppe extérieure étant faite de matière autre que les feuilles de tabac naturel, ou |
b2 | sont composés de boudins ou d'autres produits préconfectionnés similaires et qui, par une opération simple et non industrielle, sont introduits dans un tube à cigarettes ou enveloppés d'une feuille de papier à cigarettes. |
4 | Sont réputés tabac à fumer: |
a | le tabac coupé ou fractionné d'une autre façon, filé ou pressé en plaques, qui est susceptible d'être fumé sans transformation industrielle ultérieure; |
b | les rognures de cigares ainsi que les déchets de tabac conditionnés pour la vente au détail et susceptibles d'être fumés qui ne relèvent pas des al. 2 ou 3. |
5 | Est réputé tabac à coupe fine le tabac à fumer pour lequel: |
a | plus de 25 % en poids des particules de tabac présentent une largeur de coupe inférieure à 1,2 mm; ou |
b | au maximum 25 % en poids des particules de tabac présentent une largeur de coupe inférieure à 1,2 mm et qui est vendu pour rouler les cigarettes ou est destiné à cette fin. |
6 | Est également réputé tabac à coupe fine le tabac pour pipe à eau mentionné au tarif des douanes sous le numéro 2403.1100.4 |
SR 641.311 Ordonnance du 14 octobre 2009 sur l'imposition du tabac (OITab) OITab Art. 2 Tabacs manufacturés - (art. 1, al. 2, LTab) |
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1 | Sont réputés tabacs manufacturés les produits mentionnés au tarif des douanes sous les numéros2 2402.1000/9000, 2403.1100/1900, 2403.9910, 2403.9990 et 2404.1100.3 |
2 | Sont notamment réputés cigares les bouts tournés, bouts, cigarillos, plumes, toscani et virginies, dont l'intérieur se compose en tout ou en partie de tabac avec ou sans sous-cape, et qui sont pourvus d'une couverture en tabac naturel ou homogénéisé, à moins que ces produits ne soient réputés cigarettes au sens de l'al. 3. |
3 | Sont réputés cigarettes: |
a | les cigarettes au sens admis usuellement dans le commerce, qui sont composées en tout ou en partie d'un boudin de tabac enveloppé d'une matière autre que les feuilles de tabac naturel; |
b | les produits analogues aux cigarettes qui: |
b1 | sont ajustés en ligne droite dans le sens de la longueur, sont composés en tout ou en partie d'un boudin de tabac et présentent une enveloppe simple ou double, l'enveloppe extérieure étant faite de matière autre que les feuilles de tabac naturel, ou |
b2 | sont composés de boudins ou d'autres produits préconfectionnés similaires et qui, par une opération simple et non industrielle, sont introduits dans un tube à cigarettes ou enveloppés d'une feuille de papier à cigarettes. |
4 | Sont réputés tabac à fumer: |
a | le tabac coupé ou fractionné d'une autre façon, filé ou pressé en plaques, qui est susceptible d'être fumé sans transformation industrielle ultérieure; |
b | les rognures de cigares ainsi que les déchets de tabac conditionnés pour la vente au détail et susceptibles d'être fumés qui ne relèvent pas des al. 2 ou 3. |
5 | Est réputé tabac à coupe fine le tabac à fumer pour lequel: |
a | plus de 25 % en poids des particules de tabac présentent une largeur de coupe inférieure à 1,2 mm; ou |
b | au maximum 25 % en poids des particules de tabac présentent une largeur de coupe inférieure à 1,2 mm et qui est vendu pour rouler les cigarettes ou est destiné à cette fin. |
6 | Est également réputé tabac à coupe fine le tabac pour pipe à eau mentionné au tarif des douanes sous le numéro 2403.1100.4 |
SR 641.311 Ordonnance du 14 octobre 2009 sur l'imposition du tabac (OITab) OITab Art. 2 Tabacs manufacturés - (art. 1, al. 2, LTab) |
|
1 | Sont réputés tabacs manufacturés les produits mentionnés au tarif des douanes sous les numéros2 2402.1000/9000, 2403.1100/1900, 2403.9910, 2403.9990 et 2404.1100.3 |
2 | Sont notamment réputés cigares les bouts tournés, bouts, cigarillos, plumes, toscani et virginies, dont l'intérieur se compose en tout ou en partie de tabac avec ou sans sous-cape, et qui sont pourvus d'une couverture en tabac naturel ou homogénéisé, à moins que ces produits ne soient réputés cigarettes au sens de l'al. 3. |
3 | Sont réputés cigarettes: |
a | les cigarettes au sens admis usuellement dans le commerce, qui sont composées en tout ou en partie d'un boudin de tabac enveloppé d'une matière autre que les feuilles de tabac naturel; |
b | les produits analogues aux cigarettes qui: |
b1 | sont ajustés en ligne droite dans le sens de la longueur, sont composés en tout ou en partie d'un boudin de tabac et présentent une enveloppe simple ou double, l'enveloppe extérieure étant faite de matière autre que les feuilles de tabac naturel, ou |
b2 | sont composés de boudins ou d'autres produits préconfectionnés similaires et qui, par une opération simple et non industrielle, sont introduits dans un tube à cigarettes ou enveloppés d'une feuille de papier à cigarettes. |
4 | Sont réputés tabac à fumer: |
a | le tabac coupé ou fractionné d'une autre façon, filé ou pressé en plaques, qui est susceptible d'être fumé sans transformation industrielle ultérieure; |
b | les rognures de cigares ainsi que les déchets de tabac conditionnés pour la vente au détail et susceptibles d'être fumés qui ne relèvent pas des al. 2 ou 3. |
5 | Est réputé tabac à coupe fine le tabac à fumer pour lequel: |
a | plus de 25 % en poids des particules de tabac présentent une largeur de coupe inférieure à 1,2 mm; ou |
b | au maximum 25 % en poids des particules de tabac présentent une largeur de coupe inférieure à 1,2 mm et qui est vendu pour rouler les cigarettes ou est destiné à cette fin. |
6 | Est également réputé tabac à coupe fine le tabac pour pipe à eau mentionné au tarif des douanes sous le numéro 2403.1100.4 |
SR 641.311 Ordonnance du 14 octobre 2009 sur l'imposition du tabac (OITab) OITab Art. 2 Tabacs manufacturés - (art. 1, al. 2, LTab) |
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1 | Sont réputés tabacs manufacturés les produits mentionnés au tarif des douanes sous les numéros2 2402.1000/9000, 2403.1100/1900, 2403.9910, 2403.9990 et 2404.1100.3 |
2 | Sont notamment réputés cigares les bouts tournés, bouts, cigarillos, plumes, toscani et virginies, dont l'intérieur se compose en tout ou en partie de tabac avec ou sans sous-cape, et qui sont pourvus d'une couverture en tabac naturel ou homogénéisé, à moins que ces produits ne soient réputés cigarettes au sens de l'al. 3. |
3 | Sont réputés cigarettes: |
a | les cigarettes au sens admis usuellement dans le commerce, qui sont composées en tout ou en partie d'un boudin de tabac enveloppé d'une matière autre que les feuilles de tabac naturel; |
b | les produits analogues aux cigarettes qui: |
b1 | sont ajustés en ligne droite dans le sens de la longueur, sont composés en tout ou en partie d'un boudin de tabac et présentent une enveloppe simple ou double, l'enveloppe extérieure étant faite de matière autre que les feuilles de tabac naturel, ou |
b2 | sont composés de boudins ou d'autres produits préconfectionnés similaires et qui, par une opération simple et non industrielle, sont introduits dans un tube à cigarettes ou enveloppés d'une feuille de papier à cigarettes. |
4 | Sont réputés tabac à fumer: |
a | le tabac coupé ou fractionné d'une autre façon, filé ou pressé en plaques, qui est susceptible d'être fumé sans transformation industrielle ultérieure; |
b | les rognures de cigares ainsi que les déchets de tabac conditionnés pour la vente au détail et susceptibles d'être fumés qui ne relèvent pas des al. 2 ou 3. |
5 | Est réputé tabac à coupe fine le tabac à fumer pour lequel: |
a | plus de 25 % en poids des particules de tabac présentent une largeur de coupe inférieure à 1,2 mm; ou |
b | au maximum 25 % en poids des particules de tabac présentent une largeur de coupe inférieure à 1,2 mm et qui est vendu pour rouler les cigarettes ou est destiné à cette fin. |
6 | Est également réputé tabac à coupe fine le tabac pour pipe à eau mentionné au tarif des douanes sous le numéro 2403.1100.4 |
SR 641.311 Ordonnance du 14 octobre 2009 sur l'imposition du tabac (OITab) OITab Art. 2 Tabacs manufacturés - (art. 1, al. 2, LTab) |
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1 | Sont réputés tabacs manufacturés les produits mentionnés au tarif des douanes sous les numéros2 2402.1000/9000, 2403.1100/1900, 2403.9910, 2403.9990 et 2404.1100.3 |
2 | Sont notamment réputés cigares les bouts tournés, bouts, cigarillos, plumes, toscani et virginies, dont l'intérieur se compose en tout ou en partie de tabac avec ou sans sous-cape, et qui sont pourvus d'une couverture en tabac naturel ou homogénéisé, à moins que ces produits ne soient réputés cigarettes au sens de l'al. 3. |
3 | Sont réputés cigarettes: |
a | les cigarettes au sens admis usuellement dans le commerce, qui sont composées en tout ou en partie d'un boudin de tabac enveloppé d'une matière autre que les feuilles de tabac naturel; |
b | les produits analogues aux cigarettes qui: |
b1 | sont ajustés en ligne droite dans le sens de la longueur, sont composés en tout ou en partie d'un boudin de tabac et présentent une enveloppe simple ou double, l'enveloppe extérieure étant faite de matière autre que les feuilles de tabac naturel, ou |
b2 | sont composés de boudins ou d'autres produits préconfectionnés similaires et qui, par une opération simple et non industrielle, sont introduits dans un tube à cigarettes ou enveloppés d'une feuille de papier à cigarettes. |
4 | Sont réputés tabac à fumer: |
a | le tabac coupé ou fractionné d'une autre façon, filé ou pressé en plaques, qui est susceptible d'être fumé sans transformation industrielle ultérieure; |
b | les rognures de cigares ainsi que les déchets de tabac conditionnés pour la vente au détail et susceptibles d'être fumés qui ne relèvent pas des al. 2 ou 3. |
5 | Est réputé tabac à coupe fine le tabac à fumer pour lequel: |
a | plus de 25 % en poids des particules de tabac présentent une largeur de coupe inférieure à 1,2 mm; ou |
b | au maximum 25 % en poids des particules de tabac présentent une largeur de coupe inférieure à 1,2 mm et qui est vendu pour rouler les cigarettes ou est destiné à cette fin. |
6 | Est également réputé tabac à coupe fine le tabac pour pipe à eau mentionné au tarif des douanes sous le numéro 2403.1100.4 |
SR 641.311 Ordonnance du 14 octobre 2009 sur l'imposition du tabac (OITab) OITab Art. 2 Tabacs manufacturés - (art. 1, al. 2, LTab) |
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1 | Sont réputés tabacs manufacturés les produits mentionnés au tarif des douanes sous les numéros2 2402.1000/9000, 2403.1100/1900, 2403.9910, 2403.9990 et 2404.1100.3 |
2 | Sont notamment réputés cigares les bouts tournés, bouts, cigarillos, plumes, toscani et virginies, dont l'intérieur se compose en tout ou en partie de tabac avec ou sans sous-cape, et qui sont pourvus d'une couverture en tabac naturel ou homogénéisé, à moins que ces produits ne soient réputés cigarettes au sens de l'al. 3. |
3 | Sont réputés cigarettes: |
a | les cigarettes au sens admis usuellement dans le commerce, qui sont composées en tout ou en partie d'un boudin de tabac enveloppé d'une matière autre que les feuilles de tabac naturel; |
b | les produits analogues aux cigarettes qui: |
b1 | sont ajustés en ligne droite dans le sens de la longueur, sont composés en tout ou en partie d'un boudin de tabac et présentent une enveloppe simple ou double, l'enveloppe extérieure étant faite de matière autre que les feuilles de tabac naturel, ou |
b2 | sont composés de boudins ou d'autres produits préconfectionnés similaires et qui, par une opération simple et non industrielle, sont introduits dans un tube à cigarettes ou enveloppés d'une feuille de papier à cigarettes. |
4 | Sont réputés tabac à fumer: |
a | le tabac coupé ou fractionné d'une autre façon, filé ou pressé en plaques, qui est susceptible d'être fumé sans transformation industrielle ultérieure; |
b | les rognures de cigares ainsi que les déchets de tabac conditionnés pour la vente au détail et susceptibles d'être fumés qui ne relèvent pas des al. 2 ou 3. |
5 | Est réputé tabac à coupe fine le tabac à fumer pour lequel: |
a | plus de 25 % en poids des particules de tabac présentent une largeur de coupe inférieure à 1,2 mm; ou |
b | au maximum 25 % en poids des particules de tabac présentent une largeur de coupe inférieure à 1,2 mm et qui est vendu pour rouler les cigarettes ou est destiné à cette fin. |
6 | Est également réputé tabac à coupe fine le tabac pour pipe à eau mentionné au tarif des douanes sous le numéro 2403.1100.4 |
SR 641.311 Ordonnance du 14 octobre 2009 sur l'imposition du tabac (OITab) OITab Art. 2 Tabacs manufacturés - (art. 1, al. 2, LTab) |
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1 | Sont réputés tabacs manufacturés les produits mentionnés au tarif des douanes sous les numéros2 2402.1000/9000, 2403.1100/1900, 2403.9910, 2403.9990 et 2404.1100.3 |
2 | Sont notamment réputés cigares les bouts tournés, bouts, cigarillos, plumes, toscani et virginies, dont l'intérieur se compose en tout ou en partie de tabac avec ou sans sous-cape, et qui sont pourvus d'une couverture en tabac naturel ou homogénéisé, à moins que ces produits ne soient réputés cigarettes au sens de l'al. 3. |
3 | Sont réputés cigarettes: |
a | les cigarettes au sens admis usuellement dans le commerce, qui sont composées en tout ou en partie d'un boudin de tabac enveloppé d'une matière autre que les feuilles de tabac naturel; |
b | les produits analogues aux cigarettes qui: |
b1 | sont ajustés en ligne droite dans le sens de la longueur, sont composés en tout ou en partie d'un boudin de tabac et présentent une enveloppe simple ou double, l'enveloppe extérieure étant faite de matière autre que les feuilles de tabac naturel, ou |
b2 | sont composés de boudins ou d'autres produits préconfectionnés similaires et qui, par une opération simple et non industrielle, sont introduits dans un tube à cigarettes ou enveloppés d'une feuille de papier à cigarettes. |
4 | Sont réputés tabac à fumer: |
a | le tabac coupé ou fractionné d'une autre façon, filé ou pressé en plaques, qui est susceptible d'être fumé sans transformation industrielle ultérieure; |
b | les rognures de cigares ainsi que les déchets de tabac conditionnés pour la vente au détail et susceptibles d'être fumés qui ne relèvent pas des al. 2 ou 3. |
5 | Est réputé tabac à coupe fine le tabac à fumer pour lequel: |
a | plus de 25 % en poids des particules de tabac présentent une largeur de coupe inférieure à 1,2 mm; ou |
b | au maximum 25 % en poids des particules de tabac présentent une largeur de coupe inférieure à 1,2 mm et qui est vendu pour rouler les cigarettes ou est destiné à cette fin. |
6 | Est également réputé tabac à coupe fine le tabac pour pipe à eau mentionné au tarif des douanes sous le numéro 2403.1100.4 |
SR 641.311 Ordonnance du 14 octobre 2009 sur l'imposition du tabac (OITab) OITab Art. 2 Tabacs manufacturés - (art. 1, al. 2, LTab) |
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1 | Sont réputés tabacs manufacturés les produits mentionnés au tarif des douanes sous les numéros2 2402.1000/9000, 2403.1100/1900, 2403.9910, 2403.9990 et 2404.1100.3 |
2 | Sont notamment réputés cigares les bouts tournés, bouts, cigarillos, plumes, toscani et virginies, dont l'intérieur se compose en tout ou en partie de tabac avec ou sans sous-cape, et qui sont pourvus d'une couverture en tabac naturel ou homogénéisé, à moins que ces produits ne soient réputés cigarettes au sens de l'al. 3. |
3 | Sont réputés cigarettes: |
a | les cigarettes au sens admis usuellement dans le commerce, qui sont composées en tout ou en partie d'un boudin de tabac enveloppé d'une matière autre que les feuilles de tabac naturel; |
b | les produits analogues aux cigarettes qui: |
b1 | sont ajustés en ligne droite dans le sens de la longueur, sont composés en tout ou en partie d'un boudin de tabac et présentent une enveloppe simple ou double, l'enveloppe extérieure étant faite de matière autre que les feuilles de tabac naturel, ou |
b2 | sont composés de boudins ou d'autres produits préconfectionnés similaires et qui, par une opération simple et non industrielle, sont introduits dans un tube à cigarettes ou enveloppés d'une feuille de papier à cigarettes. |
4 | Sont réputés tabac à fumer: |
a | le tabac coupé ou fractionné d'une autre façon, filé ou pressé en plaques, qui est susceptible d'être fumé sans transformation industrielle ultérieure; |
b | les rognures de cigares ainsi que les déchets de tabac conditionnés pour la vente au détail et susceptibles d'être fumés qui ne relèvent pas des al. 2 ou 3. |
5 | Est réputé tabac à coupe fine le tabac à fumer pour lequel: |
a | plus de 25 % en poids des particules de tabac présentent une largeur de coupe inférieure à 1,2 mm; ou |
b | au maximum 25 % en poids des particules de tabac présentent une largeur de coupe inférieure à 1,2 mm et qui est vendu pour rouler les cigarettes ou est destiné à cette fin. |
6 | Est également réputé tabac à coupe fine le tabac pour pipe à eau mentionné au tarif des douanes sous le numéro 2403.1100.4 |
SR 641.311 Ordonnance du 14 octobre 2009 sur l'imposition du tabac (OITab) OITab Art. 2 Tabacs manufacturés - (art. 1, al. 2, LTab) |
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1 | Sont réputés tabacs manufacturés les produits mentionnés au tarif des douanes sous les numéros2 2402.1000/9000, 2403.1100/1900, 2403.9910, 2403.9990 et 2404.1100.3 |
2 | Sont notamment réputés cigares les bouts tournés, bouts, cigarillos, plumes, toscani et virginies, dont l'intérieur se compose en tout ou en partie de tabac avec ou sans sous-cape, et qui sont pourvus d'une couverture en tabac naturel ou homogénéisé, à moins que ces produits ne soient réputés cigarettes au sens de l'al. 3. |
3 | Sont réputés cigarettes: |
a | les cigarettes au sens admis usuellement dans le commerce, qui sont composées en tout ou en partie d'un boudin de tabac enveloppé d'une matière autre que les feuilles de tabac naturel; |
b | les produits analogues aux cigarettes qui: |
b1 | sont ajustés en ligne droite dans le sens de la longueur, sont composés en tout ou en partie d'un boudin de tabac et présentent une enveloppe simple ou double, l'enveloppe extérieure étant faite de matière autre que les feuilles de tabac naturel, ou |
b2 | sont composés de boudins ou d'autres produits préconfectionnés similaires et qui, par une opération simple et non industrielle, sont introduits dans un tube à cigarettes ou enveloppés d'une feuille de papier à cigarettes. |
4 | Sont réputés tabac à fumer: |
a | le tabac coupé ou fractionné d'une autre façon, filé ou pressé en plaques, qui est susceptible d'être fumé sans transformation industrielle ultérieure; |
b | les rognures de cigares ainsi que les déchets de tabac conditionnés pour la vente au détail et susceptibles d'être fumés qui ne relèvent pas des al. 2 ou 3. |
5 | Est réputé tabac à coupe fine le tabac à fumer pour lequel: |
a | plus de 25 % en poids des particules de tabac présentent une largeur de coupe inférieure à 1,2 mm; ou |
b | au maximum 25 % en poids des particules de tabac présentent une largeur de coupe inférieure à 1,2 mm et qui est vendu pour rouler les cigarettes ou est destiné à cette fin. |
6 | Est également réputé tabac à coupe fine le tabac pour pipe à eau mentionné au tarif des douanes sous le numéro 2403.1100.4 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 120 - 1 Le Tribunal fédéral connaît par voie d'action en instance unique: |
|
1 | Le Tribunal fédéral connaît par voie d'action en instance unique: |
a | des conflits de compétence entre autorités fédérales et autorités cantonales; |
b | des contestations de droit civil ou de droit public entre Confédération et cantons ou entre cantons; |
c | des prétentions portant sur des dommages-intérêts ou sur une indemnité à titre de réparation morale résultant de l'activité officielle de personnes visées à l'art. 1, al. 1, let. a à cbis, de la loi du 14 mars 1958 sur la responsabilité109. |
2 | L'action est irrecevable si une autre loi fédérale habilite une autorité à rendre une décision sur de telles contestations. Contre cette décision, le recours est recevable en dernière instance devant le Tribunal fédéral. |
3 | La procédure d'action est régie par la PCF110. |
SR 170.32 Loi fédérale du 14 mars 1958 sur la responsabilité de la Confédération, des membres de ses autorités et de ses fonctionnaires (Loi sur la responsabilité, LRCF) - Loi sur la responsabilité LRCF Art. 10 - 1 L'autorité compétente statue sur les réclamations de la Confédération qui sont contestées ou sur celles qui sont dirigées contre elle. La procédure de recours est régie par les dispositions générales de la procédure fédérale.17 |
|
1 | L'autorité compétente statue sur les réclamations de la Confédération qui sont contestées ou sur celles qui sont dirigées contre elle. La procédure de recours est régie par les dispositions générales de la procédure fédérale.17 |
2 | Le Tribunal fédéral connaît en instance unique au sens de l'art. 120 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral18 des prétentions contestées concernant des dommages-intérêts ou une indemnité à titre de réparation morale résultant de l'activité officielle de personnes énumérées à l'art. 1, al. 1, let. a à cbis.19 La Confédération peut être actionnée devant le Tribunal fédéral si l'autorité compétente a laissé s'écouler trois mois à compter du jour de la réclamation sans la contester ou sans prendre position. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 120 - 1 Le Tribunal fédéral connaît par voie d'action en instance unique: |
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1 | Le Tribunal fédéral connaît par voie d'action en instance unique: |
a | des conflits de compétence entre autorités fédérales et autorités cantonales; |
b | des contestations de droit civil ou de droit public entre Confédération et cantons ou entre cantons; |
c | des prétentions portant sur des dommages-intérêts ou sur une indemnité à titre de réparation morale résultant de l'activité officielle de personnes visées à l'art. 1, al. 1, let. a à cbis, de la loi du 14 mars 1958 sur la responsabilité109. |
2 | L'action est irrecevable si une autre loi fédérale habilite une autorité à rendre une décision sur de telles contestations. Contre cette décision, le recours est recevable en dernière instance devant le Tribunal fédéral. |
3 | La procédure d'action est régie par la PCF110. |
SR 170.32 Loi fédérale du 14 mars 1958 sur la responsabilité de la Confédération, des membres de ses autorités et de ses fonctionnaires (Loi sur la responsabilité, LRCF) - Loi sur la responsabilité LRCF Art. 1 - 1 Les dispositions de la présente loi s'appliquent à toutes les personnes investies d'une fonction publique de la Confédération, à savoir: |
|
1 | Les dispositions de la présente loi s'appliquent à toutes les personnes investies d'une fonction publique de la Confédération, à savoir: |
a | ... |
b | les membres du Conseil fédéral et le chancelier de la Confédération; |
c | les membres et les suppléants des tribunaux fédéraux; |
cbis | les membres de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération; |
d | les membres et les suppléants des autorités et commissions fédérales indépendantes des tribunaux fédéraux et de l'administration fédérale; |
e | les fonctionnaires et les autres agents de la Confédération; |
f | toutes les autres personnes, dans la mesure où elles sont chargées directement de tâches de droit public par la Confédération. |
2 | Sont exceptées les personnes appartenant à l'armée, pour ce qui concerne leur situation militaire et leurs devoirs de service. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 120 - 1 Le Tribunal fédéral connaît par voie d'action en instance unique: |
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1 | Le Tribunal fédéral connaît par voie d'action en instance unique: |
a | des conflits de compétence entre autorités fédérales et autorités cantonales; |
b | des contestations de droit civil ou de droit public entre Confédération et cantons ou entre cantons; |
c | des prétentions portant sur des dommages-intérêts ou sur une indemnité à titre de réparation morale résultant de l'activité officielle de personnes visées à l'art. 1, al. 1, let. a à cbis, de la loi du 14 mars 1958 sur la responsabilité109. |
2 | L'action est irrecevable si une autre loi fédérale habilite une autorité à rendre une décision sur de telles contestations. Contre cette décision, le recours est recevable en dernière instance devant le Tribunal fédéral. |
3 | La procédure d'action est régie par la PCF110. |
SR 273 Loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale PCF Art. 1 - 1 La présente loi règle la procédure à suivre dans les causes dont le Tribunal fédéral connaît comme juridiction unique par voie d'action et qui sont visées à l'art. 120 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF)5. |
|
1 | La présente loi règle la procédure à suivre dans les causes dont le Tribunal fédéral connaît comme juridiction unique par voie d'action et qui sont visées à l'art. 120 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF)5. |
2 | Elle est complétée par les chap. 1, 2 et 6 LTF, sauf disposition contraire de la présente loi. |
SR 273 Loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale PCF Art. 23 - La demande doit contenir: |
|
a | le nom, le domicile et la désignation exacte des parties; |
b | les conclusions du demandeur; |
c | les indications nécessaires pour apprécier la compétence du Tribunal fédéral; |
d | l'exposé clair des faits motivant les conclusions (art. 19); |
e | l'indication précise, pour chaque fait, des preuves offertes, avec mention des numéros du bordereau des annexes (let. f); |
f | le bordereau numéroté des annexes; |
g | la date de l'acte et la signature de l'auteur. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
|
1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
1bis | Lorsqu'une procédure en matière civile a été menée en anglais devant l'autorité précédente, les mémoires peuvent être rédigés en anglais.15 |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.16 17 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique18. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.19 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
SR 170.32 Loi fédérale du 14 mars 1958 sur la responsabilité de la Confédération, des membres de ses autorités et de ses fonctionnaires (Loi sur la responsabilité, LRCF) - Loi sur la responsabilité LRCF Art. 20 - 1 L'action contre la Confédération (art. 3 ss) se prescrit conformément aux dispositions du code des obligations43 sur les actes illicites.44 |
|
1 | L'action contre la Confédération (art. 3 ss) se prescrit conformément aux dispositions du code des obligations43 sur les actes illicites.44 |
2 | La demande de dommages-intérêts ou d'indemnité à titre de réparation morale doit être adressée au Département fédéral des finances. Le dépôt d'une demande écrite auprès de ce dernier interrompt la prescription.45 |
3 | Si, dans les cas visés à l'art. 10, al. 2, la Confédération conteste la demande ou si elle ne prend pas position dans les trois mois, le lésé doit introduire action dans un nouveau délai de six mois sous peine de péremption.46 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 120 - 1 Le Tribunal fédéral connaît par voie d'action en instance unique: |
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1 | Le Tribunal fédéral connaît par voie d'action en instance unique: |
a | des conflits de compétence entre autorités fédérales et autorités cantonales; |
b | des contestations de droit civil ou de droit public entre Confédération et cantons ou entre cantons; |
c | des prétentions portant sur des dommages-intérêts ou sur une indemnité à titre de réparation morale résultant de l'activité officielle de personnes visées à l'art. 1, al. 1, let. a à cbis, de la loi du 14 mars 1958 sur la responsabilité109. |
2 | L'action est irrecevable si une autre loi fédérale habilite une autorité à rendre une décision sur de telles contestations. Contre cette décision, le recours est recevable en dernière instance devant le Tribunal fédéral. |
3 | La procédure d'action est régie par la PCF110. |
SR 170.32 Loi fédérale du 14 mars 1958 sur la responsabilité de la Confédération, des membres de ses autorités et de ses fonctionnaires (Loi sur la responsabilité, LRCF) - Loi sur la responsabilité LRCF Art. 20 - 1 L'action contre la Confédération (art. 3 ss) se prescrit conformément aux dispositions du code des obligations43 sur les actes illicites.44 |
|
1 | L'action contre la Confédération (art. 3 ss) se prescrit conformément aux dispositions du code des obligations43 sur les actes illicites.44 |
2 | La demande de dommages-intérêts ou d'indemnité à titre de réparation morale doit être adressée au Département fédéral des finances. Le dépôt d'une demande écrite auprès de ce dernier interrompt la prescription.45 |
3 | Si, dans les cas visés à l'art. 10, al. 2, la Confédération conteste la demande ou si elle ne prend pas position dans les trois mois, le lésé doit introduire action dans un nouveau délai de six mois sous peine de péremption.46 |
SR 170.32 Loi fédérale du 14 mars 1958 sur la responsabilité de la Confédération, des membres de ses autorités et de ses fonctionnaires (Loi sur la responsabilité, LRCF) - Loi sur la responsabilité LRCF Art. 20 - 1 L'action contre la Confédération (art. 3 ss) se prescrit conformément aux dispositions du code des obligations43 sur les actes illicites.44 |
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1 | L'action contre la Confédération (art. 3 ss) se prescrit conformément aux dispositions du code des obligations43 sur les actes illicites.44 |
2 | La demande de dommages-intérêts ou d'indemnité à titre de réparation morale doit être adressée au Département fédéral des finances. Le dépôt d'une demande écrite auprès de ce dernier interrompt la prescription.45 |
3 | Si, dans les cas visés à l'art. 10, al. 2, la Confédération conteste la demande ou si elle ne prend pas position dans les trois mois, le lésé doit introduire action dans un nouveau délai de six mois sous peine de péremption.46 |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 60 - 1 L'action en dommages-intérêts ou en paiement d'une somme d'argent à titre de réparation morale se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne tenue à réparation et, dans tous les cas, par dix ans à compter du jour où le fait dommageable s'est produit ou a cessé.35 |
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1 | L'action en dommages-intérêts ou en paiement d'une somme d'argent à titre de réparation morale se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne tenue à réparation et, dans tous les cas, par dix ans à compter du jour où le fait dommageable s'est produit ou a cessé.35 |
1bis | En cas de mort d'homme ou de lésions corporelles, elle se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne tenue à réparation et, dans tous les cas, par vingt ans à compter du jour où le fait dommageable s'est produit ou a cessé.36 |
2 | Si le fait dommageable résulte d'un acte punissable de la personne tenue à réparation, elle se prescrit au plus tôt à l'échéance du délai de prescription de l'action pénale, nonobstant les alinéas précédents. Si la prescription de l'action pénale ne court plus parce qu'un jugement de première instance a été rendu, l'action civile se prescrit au plus tôt par trois ans à compter de la notification du jugement.37 |
3 | Si l'acte illicite a donné naissance à une créance contre la partie lésée, celle-ci peut en refuser le paiement lors même que son droit d'exiger la réparation du dommage serait atteint par la prescription. |
SR 641.311 Ordonnance du 14 octobre 2009 sur l'imposition du tabac (OITab) OITab Art. 2 Tabacs manufacturés - (art. 1, al. 2, LTab) |
|
1 | Sont réputés tabacs manufacturés les produits mentionnés au tarif des douanes sous les numéros2 2402.1000/9000, 2403.1100/1900, 2403.9910, 2403.9990 et 2404.1100.3 |
2 | Sont notamment réputés cigares les bouts tournés, bouts, cigarillos, plumes, toscani et virginies, dont l'intérieur se compose en tout ou en partie de tabac avec ou sans sous-cape, et qui sont pourvus d'une couverture en tabac naturel ou homogénéisé, à moins que ces produits ne soient réputés cigarettes au sens de l'al. 3. |
3 | Sont réputés cigarettes: |
a | les cigarettes au sens admis usuellement dans le commerce, qui sont composées en tout ou en partie d'un boudin de tabac enveloppé d'une matière autre que les feuilles de tabac naturel; |
b | les produits analogues aux cigarettes qui: |
b1 | sont ajustés en ligne droite dans le sens de la longueur, sont composés en tout ou en partie d'un boudin de tabac et présentent une enveloppe simple ou double, l'enveloppe extérieure étant faite de matière autre que les feuilles de tabac naturel, ou |
b2 | sont composés de boudins ou d'autres produits préconfectionnés similaires et qui, par une opération simple et non industrielle, sont introduits dans un tube à cigarettes ou enveloppés d'une feuille de papier à cigarettes. |
4 | Sont réputés tabac à fumer: |
a | le tabac coupé ou fractionné d'une autre façon, filé ou pressé en plaques, qui est susceptible d'être fumé sans transformation industrielle ultérieure; |
b | les rognures de cigares ainsi que les déchets de tabac conditionnés pour la vente au détail et susceptibles d'être fumés qui ne relèvent pas des al. 2 ou 3. |
5 | Est réputé tabac à coupe fine le tabac à fumer pour lequel: |
a | plus de 25 % en poids des particules de tabac présentent une largeur de coupe inférieure à 1,2 mm; ou |
b | au maximum 25 % en poids des particules de tabac présentent une largeur de coupe inférieure à 1,2 mm et qui est vendu pour rouler les cigarettes ou est destiné à cette fin. |
6 | Est également réputé tabac à coupe fine le tabac pour pipe à eau mentionné au tarif des douanes sous le numéro 2403.1100.4 |
SR 641.311 Ordonnance du 14 octobre 2009 sur l'imposition du tabac (OITab) OITab Art. 2 Tabacs manufacturés - (art. 1, al. 2, LTab) |
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1 | Sont réputés tabacs manufacturés les produits mentionnés au tarif des douanes sous les numéros2 2402.1000/9000, 2403.1100/1900, 2403.9910, 2403.9990 et 2404.1100.3 |
2 | Sont notamment réputés cigares les bouts tournés, bouts, cigarillos, plumes, toscani et virginies, dont l'intérieur se compose en tout ou en partie de tabac avec ou sans sous-cape, et qui sont pourvus d'une couverture en tabac naturel ou homogénéisé, à moins que ces produits ne soient réputés cigarettes au sens de l'al. 3. |
3 | Sont réputés cigarettes: |
a | les cigarettes au sens admis usuellement dans le commerce, qui sont composées en tout ou en partie d'un boudin de tabac enveloppé d'une matière autre que les feuilles de tabac naturel; |
b | les produits analogues aux cigarettes qui: |
b1 | sont ajustés en ligne droite dans le sens de la longueur, sont composés en tout ou en partie d'un boudin de tabac et présentent une enveloppe simple ou double, l'enveloppe extérieure étant faite de matière autre que les feuilles de tabac naturel, ou |
b2 | sont composés de boudins ou d'autres produits préconfectionnés similaires et qui, par une opération simple et non industrielle, sont introduits dans un tube à cigarettes ou enveloppés d'une feuille de papier à cigarettes. |
4 | Sont réputés tabac à fumer: |
a | le tabac coupé ou fractionné d'une autre façon, filé ou pressé en plaques, qui est susceptible d'être fumé sans transformation industrielle ultérieure; |
b | les rognures de cigares ainsi que les déchets de tabac conditionnés pour la vente au détail et susceptibles d'être fumés qui ne relèvent pas des al. 2 ou 3. |
5 | Est réputé tabac à coupe fine le tabac à fumer pour lequel: |
a | plus de 25 % en poids des particules de tabac présentent une largeur de coupe inférieure à 1,2 mm; ou |
b | au maximum 25 % en poids des particules de tabac présentent une largeur de coupe inférieure à 1,2 mm et qui est vendu pour rouler les cigarettes ou est destiné à cette fin. |
6 | Est également réputé tabac à coupe fine le tabac pour pipe à eau mentionné au tarif des douanes sous le numéro 2403.1100.4 |
SR 641.311 Ordonnance du 14 octobre 2009 sur l'imposition du tabac (OITab) OITab Art. 2 Tabacs manufacturés - (art. 1, al. 2, LTab) |
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1 | Sont réputés tabacs manufacturés les produits mentionnés au tarif des douanes sous les numéros2 2402.1000/9000, 2403.1100/1900, 2403.9910, 2403.9990 et 2404.1100.3 |
2 | Sont notamment réputés cigares les bouts tournés, bouts, cigarillos, plumes, toscani et virginies, dont l'intérieur se compose en tout ou en partie de tabac avec ou sans sous-cape, et qui sont pourvus d'une couverture en tabac naturel ou homogénéisé, à moins que ces produits ne soient réputés cigarettes au sens de l'al. 3. |
3 | Sont réputés cigarettes: |
a | les cigarettes au sens admis usuellement dans le commerce, qui sont composées en tout ou en partie d'un boudin de tabac enveloppé d'une matière autre que les feuilles de tabac naturel; |
b | les produits analogues aux cigarettes qui: |
b1 | sont ajustés en ligne droite dans le sens de la longueur, sont composés en tout ou en partie d'un boudin de tabac et présentent une enveloppe simple ou double, l'enveloppe extérieure étant faite de matière autre que les feuilles de tabac naturel, ou |
b2 | sont composés de boudins ou d'autres produits préconfectionnés similaires et qui, par une opération simple et non industrielle, sont introduits dans un tube à cigarettes ou enveloppés d'une feuille de papier à cigarettes. |
4 | Sont réputés tabac à fumer: |
a | le tabac coupé ou fractionné d'une autre façon, filé ou pressé en plaques, qui est susceptible d'être fumé sans transformation industrielle ultérieure; |
b | les rognures de cigares ainsi que les déchets de tabac conditionnés pour la vente au détail et susceptibles d'être fumés qui ne relèvent pas des al. 2 ou 3. |
5 | Est réputé tabac à coupe fine le tabac à fumer pour lequel: |
a | plus de 25 % en poids des particules de tabac présentent une largeur de coupe inférieure à 1,2 mm; ou |
b | au maximum 25 % en poids des particules de tabac présentent une largeur de coupe inférieure à 1,2 mm et qui est vendu pour rouler les cigarettes ou est destiné à cette fin. |
6 | Est également réputé tabac à coupe fine le tabac pour pipe à eau mentionné au tarif des douanes sous le numéro 2403.1100.4 |
SR 641.311 Ordonnance du 14 octobre 2009 sur l'imposition du tabac (OITab) OITab Art. 2 Tabacs manufacturés - (art. 1, al. 2, LTab) |
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1 | Sont réputés tabacs manufacturés les produits mentionnés au tarif des douanes sous les numéros2 2402.1000/9000, 2403.1100/1900, 2403.9910, 2403.9990 et 2404.1100.3 |
2 | Sont notamment réputés cigares les bouts tournés, bouts, cigarillos, plumes, toscani et virginies, dont l'intérieur se compose en tout ou en partie de tabac avec ou sans sous-cape, et qui sont pourvus d'une couverture en tabac naturel ou homogénéisé, à moins que ces produits ne soient réputés cigarettes au sens de l'al. 3. |
3 | Sont réputés cigarettes: |
a | les cigarettes au sens admis usuellement dans le commerce, qui sont composées en tout ou en partie d'un boudin de tabac enveloppé d'une matière autre que les feuilles de tabac naturel; |
b | les produits analogues aux cigarettes qui: |
b1 | sont ajustés en ligne droite dans le sens de la longueur, sont composés en tout ou en partie d'un boudin de tabac et présentent une enveloppe simple ou double, l'enveloppe extérieure étant faite de matière autre que les feuilles de tabac naturel, ou |
b2 | sont composés de boudins ou d'autres produits préconfectionnés similaires et qui, par une opération simple et non industrielle, sont introduits dans un tube à cigarettes ou enveloppés d'une feuille de papier à cigarettes. |
4 | Sont réputés tabac à fumer: |
a | le tabac coupé ou fractionné d'une autre façon, filé ou pressé en plaques, qui est susceptible d'être fumé sans transformation industrielle ultérieure; |
b | les rognures de cigares ainsi que les déchets de tabac conditionnés pour la vente au détail et susceptibles d'être fumés qui ne relèvent pas des al. 2 ou 3. |
5 | Est réputé tabac à coupe fine le tabac à fumer pour lequel: |
a | plus de 25 % en poids des particules de tabac présentent une largeur de coupe inférieure à 1,2 mm; ou |
b | au maximum 25 % en poids des particules de tabac présentent une largeur de coupe inférieure à 1,2 mm et qui est vendu pour rouler les cigarettes ou est destiné à cette fin. |
6 | Est également réputé tabac à coupe fine le tabac pour pipe à eau mentionné au tarif des douanes sous le numéro 2403.1100.4 |
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
|
1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
2 | Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 27 Liberté économique - 1 La liberté économique est garantie. |
|
1 | La liberté économique est garantie. |
2 | Elle comprend notamment le libre choix de la profession, le libre accès à une activité économique lucrative privée et son libre exercice. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 26 Garantie de la propriété - 1 La propriété est garantie. |
|
1 | La propriété est garantie. |
2 | Une pleine indemnité est due en cas d'expropriation ou de restriction de la propriété qui équivaut à une expropriation. |
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 17 Interdiction de l'abus de droit - Aucune des dispositions de la présente Convention ne peut être interprétée comme impliquant pour un État, un groupement ou un individu, un droit quelconque de se livrer à une activité ou d'accomplir un acte visant à la destruction des droits ou libertés reconnus dans la présente Convention ou à des limitations plus amples de ces droits et libertés que celles prévues à ladite Convention. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. |
|
1 | Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. |
2 | Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique. |
3 | L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale. |
4 | La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 27 Liberté économique - 1 La liberté économique est garantie. |
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1 | La liberté économique est garantie. |
2 | Elle comprend notamment le libre choix de la profession, le libre accès à une activité économique lucrative privée et son libre exercice. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 94 Principes de l'ordre économique - 1 La Confédération et les cantons respectent le principe de la liberté économique. |
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1 | La Confédération et les cantons respectent le principe de la liberté économique. |
2 | Ils veillent à sauvegarder les intérêts de l'économie nationale et contribuent, avec le secteur de l'économie privée, à la prospérité et à la sécurité économique de la population. |
3 | Dans les limites de leurs compétences respectives, ils veillent à créer un environnement favorable au secteur de l'économie privée. |
4 | Les dérogations au principe de la liberté économique, en particulier les mesures menaçant la concurrence, ne sont admises que si elles sont prévues par la Constitution fédérale ou fondées sur les droits régaliens des cantons. |
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 14 Interdiction de discrimination - La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation. |
SR 641.311 Ordonnance du 14 octobre 2009 sur l'imposition du tabac (OITab) OITab Art. 2 Tabacs manufacturés - (art. 1, al. 2, LTab) |
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1 | Sont réputés tabacs manufacturés les produits mentionnés au tarif des douanes sous les numéros2 2402.1000/9000, 2403.1100/1900, 2403.9910, 2403.9990 et 2404.1100.3 |
2 | Sont notamment réputés cigares les bouts tournés, bouts, cigarillos, plumes, toscani et virginies, dont l'intérieur se compose en tout ou en partie de tabac avec ou sans sous-cape, et qui sont pourvus d'une couverture en tabac naturel ou homogénéisé, à moins que ces produits ne soient réputés cigarettes au sens de l'al. 3. |
3 | Sont réputés cigarettes: |
a | les cigarettes au sens admis usuellement dans le commerce, qui sont composées en tout ou en partie d'un boudin de tabac enveloppé d'une matière autre que les feuilles de tabac naturel; |
b | les produits analogues aux cigarettes qui: |
b1 | sont ajustés en ligne droite dans le sens de la longueur, sont composés en tout ou en partie d'un boudin de tabac et présentent une enveloppe simple ou double, l'enveloppe extérieure étant faite de matière autre que les feuilles de tabac naturel, ou |
b2 | sont composés de boudins ou d'autres produits préconfectionnés similaires et qui, par une opération simple et non industrielle, sont introduits dans un tube à cigarettes ou enveloppés d'une feuille de papier à cigarettes. |
4 | Sont réputés tabac à fumer: |
a | le tabac coupé ou fractionné d'une autre façon, filé ou pressé en plaques, qui est susceptible d'être fumé sans transformation industrielle ultérieure; |
b | les rognures de cigares ainsi que les déchets de tabac conditionnés pour la vente au détail et susceptibles d'être fumés qui ne relèvent pas des al. 2 ou 3. |
5 | Est réputé tabac à coupe fine le tabac à fumer pour lequel: |
a | plus de 25 % en poids des particules de tabac présentent une largeur de coupe inférieure à 1,2 mm; ou |
b | au maximum 25 % en poids des particules de tabac présentent une largeur de coupe inférieure à 1,2 mm et qui est vendu pour rouler les cigarettes ou est destiné à cette fin. |
6 | Est également réputé tabac à coupe fine le tabac pour pipe à eau mentionné au tarif des douanes sous le numéro 2403.1100.4 |
SR 641.311 Ordonnance du 14 octobre 2009 sur l'imposition du tabac (OITab) OITab Art. 2 Tabacs manufacturés - (art. 1, al. 2, LTab) |
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1 | Sont réputés tabacs manufacturés les produits mentionnés au tarif des douanes sous les numéros2 2402.1000/9000, 2403.1100/1900, 2403.9910, 2403.9990 et 2404.1100.3 |
2 | Sont notamment réputés cigares les bouts tournés, bouts, cigarillos, plumes, toscani et virginies, dont l'intérieur se compose en tout ou en partie de tabac avec ou sans sous-cape, et qui sont pourvus d'une couverture en tabac naturel ou homogénéisé, à moins que ces produits ne soient réputés cigarettes au sens de l'al. 3. |
3 | Sont réputés cigarettes: |
a | les cigarettes au sens admis usuellement dans le commerce, qui sont composées en tout ou en partie d'un boudin de tabac enveloppé d'une matière autre que les feuilles de tabac naturel; |
b | les produits analogues aux cigarettes qui: |
b1 | sont ajustés en ligne droite dans le sens de la longueur, sont composés en tout ou en partie d'un boudin de tabac et présentent une enveloppe simple ou double, l'enveloppe extérieure étant faite de matière autre que les feuilles de tabac naturel, ou |
b2 | sont composés de boudins ou d'autres produits préconfectionnés similaires et qui, par une opération simple et non industrielle, sont introduits dans un tube à cigarettes ou enveloppés d'une feuille de papier à cigarettes. |
4 | Sont réputés tabac à fumer: |
a | le tabac coupé ou fractionné d'une autre façon, filé ou pressé en plaques, qui est susceptible d'être fumé sans transformation industrielle ultérieure; |
b | les rognures de cigares ainsi que les déchets de tabac conditionnés pour la vente au détail et susceptibles d'être fumés qui ne relèvent pas des al. 2 ou 3. |
5 | Est réputé tabac à coupe fine le tabac à fumer pour lequel: |
a | plus de 25 % en poids des particules de tabac présentent une largeur de coupe inférieure à 1,2 mm; ou |
b | au maximum 25 % en poids des particules de tabac présentent une largeur de coupe inférieure à 1,2 mm et qui est vendu pour rouler les cigarettes ou est destiné à cette fin. |
6 | Est également réputé tabac à coupe fine le tabac pour pipe à eau mentionné au tarif des douanes sous le numéro 2403.1100.4 |
SR 641.311 Ordonnance du 14 octobre 2009 sur l'imposition du tabac (OITab) OITab Art. 2 Tabacs manufacturés - (art. 1, al. 2, LTab) |
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1 | Sont réputés tabacs manufacturés les produits mentionnés au tarif des douanes sous les numéros2 2402.1000/9000, 2403.1100/1900, 2403.9910, 2403.9990 et 2404.1100.3 |
2 | Sont notamment réputés cigares les bouts tournés, bouts, cigarillos, plumes, toscani et virginies, dont l'intérieur se compose en tout ou en partie de tabac avec ou sans sous-cape, et qui sont pourvus d'une couverture en tabac naturel ou homogénéisé, à moins que ces produits ne soient réputés cigarettes au sens de l'al. 3. |
3 | Sont réputés cigarettes: |
a | les cigarettes au sens admis usuellement dans le commerce, qui sont composées en tout ou en partie d'un boudin de tabac enveloppé d'une matière autre que les feuilles de tabac naturel; |
b | les produits analogues aux cigarettes qui: |
b1 | sont ajustés en ligne droite dans le sens de la longueur, sont composés en tout ou en partie d'un boudin de tabac et présentent une enveloppe simple ou double, l'enveloppe extérieure étant faite de matière autre que les feuilles de tabac naturel, ou |
b2 | sont composés de boudins ou d'autres produits préconfectionnés similaires et qui, par une opération simple et non industrielle, sont introduits dans un tube à cigarettes ou enveloppés d'une feuille de papier à cigarettes. |
4 | Sont réputés tabac à fumer: |
a | le tabac coupé ou fractionné d'une autre façon, filé ou pressé en plaques, qui est susceptible d'être fumé sans transformation industrielle ultérieure; |
b | les rognures de cigares ainsi que les déchets de tabac conditionnés pour la vente au détail et susceptibles d'être fumés qui ne relèvent pas des al. 2 ou 3. |
5 | Est réputé tabac à coupe fine le tabac à fumer pour lequel: |
a | plus de 25 % en poids des particules de tabac présentent une largeur de coupe inférieure à 1,2 mm; ou |
b | au maximum 25 % en poids des particules de tabac présentent une largeur de coupe inférieure à 1,2 mm et qui est vendu pour rouler les cigarettes ou est destiné à cette fin. |
6 | Est également réputé tabac à coupe fine le tabac pour pipe à eau mentionné au tarif des douanes sous le numéro 2403.1100.4 |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. |
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1 | Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. |
2 | L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé. |
3 | Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. |
4 | La Confédération et les cantons respectent le droit international. |
SR 641.311 Ordonnance du 14 octobre 2009 sur l'imposition du tabac (OITab) OITab Art. 2 Tabacs manufacturés - (art. 1, al. 2, LTab) |
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1 | Sont réputés tabacs manufacturés les produits mentionnés au tarif des douanes sous les numéros2 2402.1000/9000, 2403.1100/1900, 2403.9910, 2403.9990 et 2404.1100.3 |
2 | Sont notamment réputés cigares les bouts tournés, bouts, cigarillos, plumes, toscani et virginies, dont l'intérieur se compose en tout ou en partie de tabac avec ou sans sous-cape, et qui sont pourvus d'une couverture en tabac naturel ou homogénéisé, à moins que ces produits ne soient réputés cigarettes au sens de l'al. 3. |
3 | Sont réputés cigarettes: |
a | les cigarettes au sens admis usuellement dans le commerce, qui sont composées en tout ou en partie d'un boudin de tabac enveloppé d'une matière autre que les feuilles de tabac naturel; |
b | les produits analogues aux cigarettes qui: |
b1 | sont ajustés en ligne droite dans le sens de la longueur, sont composés en tout ou en partie d'un boudin de tabac et présentent une enveloppe simple ou double, l'enveloppe extérieure étant faite de matière autre que les feuilles de tabac naturel, ou |
b2 | sont composés de boudins ou d'autres produits préconfectionnés similaires et qui, par une opération simple et non industrielle, sont introduits dans un tube à cigarettes ou enveloppés d'une feuille de papier à cigarettes. |
4 | Sont réputés tabac à fumer: |
a | le tabac coupé ou fractionné d'une autre façon, filé ou pressé en plaques, qui est susceptible d'être fumé sans transformation industrielle ultérieure; |
b | les rognures de cigares ainsi que les déchets de tabac conditionnés pour la vente au détail et susceptibles d'être fumés qui ne relèvent pas des al. 2 ou 3. |
5 | Est réputé tabac à coupe fine le tabac à fumer pour lequel: |
a | plus de 25 % en poids des particules de tabac présentent une largeur de coupe inférieure à 1,2 mm; ou |
b | au maximum 25 % en poids des particules de tabac présentent une largeur de coupe inférieure à 1,2 mm et qui est vendu pour rouler les cigarettes ou est destiné à cette fin. |
6 | Est également réputé tabac à coupe fine le tabac pour pipe à eau mentionné au tarif des douanes sous le numéro 2403.1100.4 |
SR 641.311 Ordonnance du 14 octobre 2009 sur l'imposition du tabac (OITab) OITab Art. 2 Tabacs manufacturés - (art. 1, al. 2, LTab) |
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1 | Sont réputés tabacs manufacturés les produits mentionnés au tarif des douanes sous les numéros2 2402.1000/9000, 2403.1100/1900, 2403.9910, 2403.9990 et 2404.1100.3 |
2 | Sont notamment réputés cigares les bouts tournés, bouts, cigarillos, plumes, toscani et virginies, dont l'intérieur se compose en tout ou en partie de tabac avec ou sans sous-cape, et qui sont pourvus d'une couverture en tabac naturel ou homogénéisé, à moins que ces produits ne soient réputés cigarettes au sens de l'al. 3. |
3 | Sont réputés cigarettes: |
a | les cigarettes au sens admis usuellement dans le commerce, qui sont composées en tout ou en partie d'un boudin de tabac enveloppé d'une matière autre que les feuilles de tabac naturel; |
b | les produits analogues aux cigarettes qui: |
b1 | sont ajustés en ligne droite dans le sens de la longueur, sont composés en tout ou en partie d'un boudin de tabac et présentent une enveloppe simple ou double, l'enveloppe extérieure étant faite de matière autre que les feuilles de tabac naturel, ou |
b2 | sont composés de boudins ou d'autres produits préconfectionnés similaires et qui, par une opération simple et non industrielle, sont introduits dans un tube à cigarettes ou enveloppés d'une feuille de papier à cigarettes. |
4 | Sont réputés tabac à fumer: |
a | le tabac coupé ou fractionné d'une autre façon, filé ou pressé en plaques, qui est susceptible d'être fumé sans transformation industrielle ultérieure; |
b | les rognures de cigares ainsi que les déchets de tabac conditionnés pour la vente au détail et susceptibles d'être fumés qui ne relèvent pas des al. 2 ou 3. |
5 | Est réputé tabac à coupe fine le tabac à fumer pour lequel: |
a | plus de 25 % en poids des particules de tabac présentent une largeur de coupe inférieure à 1,2 mm; ou |
b | au maximum 25 % en poids des particules de tabac présentent une largeur de coupe inférieure à 1,2 mm et qui est vendu pour rouler les cigarettes ou est destiné à cette fin. |
6 | Est également réputé tabac à coupe fine le tabac pour pipe à eau mentionné au tarif des douanes sous le numéro 2403.1100.4 |
SR 641.311 Ordonnance du 14 octobre 2009 sur l'imposition du tabac (OITab) OITab Art. 2 Tabacs manufacturés - (art. 1, al. 2, LTab) |
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1 | Sont réputés tabacs manufacturés les produits mentionnés au tarif des douanes sous les numéros2 2402.1000/9000, 2403.1100/1900, 2403.9910, 2403.9990 et 2404.1100.3 |
2 | Sont notamment réputés cigares les bouts tournés, bouts, cigarillos, plumes, toscani et virginies, dont l'intérieur se compose en tout ou en partie de tabac avec ou sans sous-cape, et qui sont pourvus d'une couverture en tabac naturel ou homogénéisé, à moins que ces produits ne soient réputés cigarettes au sens de l'al. 3. |
3 | Sont réputés cigarettes: |
a | les cigarettes au sens admis usuellement dans le commerce, qui sont composées en tout ou en partie d'un boudin de tabac enveloppé d'une matière autre que les feuilles de tabac naturel; |
b | les produits analogues aux cigarettes qui: |
b1 | sont ajustés en ligne droite dans le sens de la longueur, sont composés en tout ou en partie d'un boudin de tabac et présentent une enveloppe simple ou double, l'enveloppe extérieure étant faite de matière autre que les feuilles de tabac naturel, ou |
b2 | sont composés de boudins ou d'autres produits préconfectionnés similaires et qui, par une opération simple et non industrielle, sont introduits dans un tube à cigarettes ou enveloppés d'une feuille de papier à cigarettes. |
4 | Sont réputés tabac à fumer: |
a | le tabac coupé ou fractionné d'une autre façon, filé ou pressé en plaques, qui est susceptible d'être fumé sans transformation industrielle ultérieure; |
b | les rognures de cigares ainsi que les déchets de tabac conditionnés pour la vente au détail et susceptibles d'être fumés qui ne relèvent pas des al. 2 ou 3. |
5 | Est réputé tabac à coupe fine le tabac à fumer pour lequel: |
a | plus de 25 % en poids des particules de tabac présentent une largeur de coupe inférieure à 1,2 mm; ou |
b | au maximum 25 % en poids des particules de tabac présentent une largeur de coupe inférieure à 1,2 mm et qui est vendu pour rouler les cigarettes ou est destiné à cette fin. |
6 | Est également réputé tabac à coupe fine le tabac pour pipe à eau mentionné au tarif des douanes sous le numéro 2403.1100.4 |
SR 641.311 Ordonnance du 14 octobre 2009 sur l'imposition du tabac (OITab) OITab Art. 2 Tabacs manufacturés - (art. 1, al. 2, LTab) |
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1 | Sont réputés tabacs manufacturés les produits mentionnés au tarif des douanes sous les numéros2 2402.1000/9000, 2403.1100/1900, 2403.9910, 2403.9990 et 2404.1100.3 |
2 | Sont notamment réputés cigares les bouts tournés, bouts, cigarillos, plumes, toscani et virginies, dont l'intérieur se compose en tout ou en partie de tabac avec ou sans sous-cape, et qui sont pourvus d'une couverture en tabac naturel ou homogénéisé, à moins que ces produits ne soient réputés cigarettes au sens de l'al. 3. |
3 | Sont réputés cigarettes: |
a | les cigarettes au sens admis usuellement dans le commerce, qui sont composées en tout ou en partie d'un boudin de tabac enveloppé d'une matière autre que les feuilles de tabac naturel; |
b | les produits analogues aux cigarettes qui: |
b1 | sont ajustés en ligne droite dans le sens de la longueur, sont composés en tout ou en partie d'un boudin de tabac et présentent une enveloppe simple ou double, l'enveloppe extérieure étant faite de matière autre que les feuilles de tabac naturel, ou |
b2 | sont composés de boudins ou d'autres produits préconfectionnés similaires et qui, par une opération simple et non industrielle, sont introduits dans un tube à cigarettes ou enveloppés d'une feuille de papier à cigarettes. |
4 | Sont réputés tabac à fumer: |
a | le tabac coupé ou fractionné d'une autre façon, filé ou pressé en plaques, qui est susceptible d'être fumé sans transformation industrielle ultérieure; |
b | les rognures de cigares ainsi que les déchets de tabac conditionnés pour la vente au détail et susceptibles d'être fumés qui ne relèvent pas des al. 2 ou 3. |
5 | Est réputé tabac à coupe fine le tabac à fumer pour lequel: |
a | plus de 25 % en poids des particules de tabac présentent une largeur de coupe inférieure à 1,2 mm; ou |
b | au maximum 25 % en poids des particules de tabac présentent une largeur de coupe inférieure à 1,2 mm et qui est vendu pour rouler les cigarettes ou est destiné à cette fin. |
6 | Est également réputé tabac à coupe fine le tabac pour pipe à eau mentionné au tarif des douanes sous le numéro 2403.1100.4 |
SR 273 Loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale PCF Art. 36 - 1 La preuve n'est admise que pour établir des faits pertinents; elle ne porte que sur des faits contestés, sauf le cas où le juge doit d'office faire la lumière et sous réserve de l'art. 12, al. 3. |
|
1 | La preuve n'est admise que pour établir des faits pertinents; elle ne porte que sur des faits contestés, sauf le cas où le juge doit d'office faire la lumière et sous réserve de l'art. 12, al. 3. |
2 | Le juge décide, en tenant compte de l'ensemble des allégations d'une partie et de son attitude au cours du procès, si, en l'absence d'un aveu formel de sa part, un fait doit être tenu pour contesté par elle. |
3 | Le juge apprécie librement jusqu'à quel point la révocation de l'aveu ou les additions ou restrictions qui lui sont apportées lui font perdre sa valeur. |
4 | Il décide de même jusqu'à quel point un aveu extrajudiciaire rend la preuve superflue. |
SR 273 Loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale PCF Art. 37 - Le juge n'est pas lié par les offres de preuves des parties; il ne retient que les preuves nécessaires. Il peut ordonner des preuves que les parties n'ont pas offertes. |
SR 641.311 Ordonnance du 14 octobre 2009 sur l'imposition du tabac (OITab) OITab Art. 2 Tabacs manufacturés - (art. 1, al. 2, LTab) |
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1 | Sont réputés tabacs manufacturés les produits mentionnés au tarif des douanes sous les numéros2 2402.1000/9000, 2403.1100/1900, 2403.9910, 2403.9990 et 2404.1100.3 |
2 | Sont notamment réputés cigares les bouts tournés, bouts, cigarillos, plumes, toscani et virginies, dont l'intérieur se compose en tout ou en partie de tabac avec ou sans sous-cape, et qui sont pourvus d'une couverture en tabac naturel ou homogénéisé, à moins que ces produits ne soient réputés cigarettes au sens de l'al. 3. |
3 | Sont réputés cigarettes: |
a | les cigarettes au sens admis usuellement dans le commerce, qui sont composées en tout ou en partie d'un boudin de tabac enveloppé d'une matière autre que les feuilles de tabac naturel; |
b | les produits analogues aux cigarettes qui: |
b1 | sont ajustés en ligne droite dans le sens de la longueur, sont composés en tout ou en partie d'un boudin de tabac et présentent une enveloppe simple ou double, l'enveloppe extérieure étant faite de matière autre que les feuilles de tabac naturel, ou |
b2 | sont composés de boudins ou d'autres produits préconfectionnés similaires et qui, par une opération simple et non industrielle, sont introduits dans un tube à cigarettes ou enveloppés d'une feuille de papier à cigarettes. |
4 | Sont réputés tabac à fumer: |
a | le tabac coupé ou fractionné d'une autre façon, filé ou pressé en plaques, qui est susceptible d'être fumé sans transformation industrielle ultérieure; |
b | les rognures de cigares ainsi que les déchets de tabac conditionnés pour la vente au détail et susceptibles d'être fumés qui ne relèvent pas des al. 2 ou 3. |
5 | Est réputé tabac à coupe fine le tabac à fumer pour lequel: |
a | plus de 25 % en poids des particules de tabac présentent une largeur de coupe inférieure à 1,2 mm; ou |
b | au maximum 25 % en poids des particules de tabac présentent une largeur de coupe inférieure à 1,2 mm et qui est vendu pour rouler les cigarettes ou est destiné à cette fin. |
6 | Est également réputé tabac à coupe fine le tabac pour pipe à eau mentionné au tarif des douanes sous le numéro 2403.1100.4 |
SR 641.311 Ordonnance du 14 octobre 2009 sur l'imposition du tabac (OITab) OITab Art. 2 Tabacs manufacturés - (art. 1, al. 2, LTab) |
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1 | Sont réputés tabacs manufacturés les produits mentionnés au tarif des douanes sous les numéros2 2402.1000/9000, 2403.1100/1900, 2403.9910, 2403.9990 et 2404.1100.3 |
2 | Sont notamment réputés cigares les bouts tournés, bouts, cigarillos, plumes, toscani et virginies, dont l'intérieur se compose en tout ou en partie de tabac avec ou sans sous-cape, et qui sont pourvus d'une couverture en tabac naturel ou homogénéisé, à moins que ces produits ne soient réputés cigarettes au sens de l'al. 3. |
3 | Sont réputés cigarettes: |
a | les cigarettes au sens admis usuellement dans le commerce, qui sont composées en tout ou en partie d'un boudin de tabac enveloppé d'une matière autre que les feuilles de tabac naturel; |
b | les produits analogues aux cigarettes qui: |
b1 | sont ajustés en ligne droite dans le sens de la longueur, sont composés en tout ou en partie d'un boudin de tabac et présentent une enveloppe simple ou double, l'enveloppe extérieure étant faite de matière autre que les feuilles de tabac naturel, ou |
b2 | sont composés de boudins ou d'autres produits préconfectionnés similaires et qui, par une opération simple et non industrielle, sont introduits dans un tube à cigarettes ou enveloppés d'une feuille de papier à cigarettes. |
4 | Sont réputés tabac à fumer: |
a | le tabac coupé ou fractionné d'une autre façon, filé ou pressé en plaques, qui est susceptible d'être fumé sans transformation industrielle ultérieure; |
b | les rognures de cigares ainsi que les déchets de tabac conditionnés pour la vente au détail et susceptibles d'être fumés qui ne relèvent pas des al. 2 ou 3. |
5 | Est réputé tabac à coupe fine le tabac à fumer pour lequel: |
a | plus de 25 % en poids des particules de tabac présentent une largeur de coupe inférieure à 1,2 mm; ou |
b | au maximum 25 % en poids des particules de tabac présentent une largeur de coupe inférieure à 1,2 mm et qui est vendu pour rouler les cigarettes ou est destiné à cette fin. |
6 | Est également réputé tabac à coupe fine le tabac pour pipe à eau mentionné au tarif des douanes sous le numéro 2403.1100.4 |
SR 172.010 Loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (LOGA) - Loi sur l'organisation de l'administration LOGA Art. 15 Procédure de co-rapport - 1 Les affaires que le Conseil fédéral doit trancher sont soumises aux membres du Conseil fédéral pour co-rapport. |
|
1 | Les affaires que le Conseil fédéral doit trancher sont soumises aux membres du Conseil fédéral pour co-rapport. |
2 | La Chancellerie fédérale règle la procédure. |
SR 172.010 Loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (LOGA) - Loi sur l'organisation de l'administration LOGA Art. 21 Huis clos - Les délibérations du Conseil fédéral ainsi que la procédure définie à l'art. 15 ne sont pas publiques. L'information à leur sujet est régie par l'art. 10. |
SR 641.311 Ordonnance du 14 octobre 2009 sur l'imposition du tabac (OITab) OITab Art. 2 Tabacs manufacturés - (art. 1, al. 2, LTab) |
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1 | Sont réputés tabacs manufacturés les produits mentionnés au tarif des douanes sous les numéros2 2402.1000/9000, 2403.1100/1900, 2403.9910, 2403.9990 et 2404.1100.3 |
2 | Sont notamment réputés cigares les bouts tournés, bouts, cigarillos, plumes, toscani et virginies, dont l'intérieur se compose en tout ou en partie de tabac avec ou sans sous-cape, et qui sont pourvus d'une couverture en tabac naturel ou homogénéisé, à moins que ces produits ne soient réputés cigarettes au sens de l'al. 3. |
3 | Sont réputés cigarettes: |
a | les cigarettes au sens admis usuellement dans le commerce, qui sont composées en tout ou en partie d'un boudin de tabac enveloppé d'une matière autre que les feuilles de tabac naturel; |
b | les produits analogues aux cigarettes qui: |
b1 | sont ajustés en ligne droite dans le sens de la longueur, sont composés en tout ou en partie d'un boudin de tabac et présentent une enveloppe simple ou double, l'enveloppe extérieure étant faite de matière autre que les feuilles de tabac naturel, ou |
b2 | sont composés de boudins ou d'autres produits préconfectionnés similaires et qui, par une opération simple et non industrielle, sont introduits dans un tube à cigarettes ou enveloppés d'une feuille de papier à cigarettes. |
4 | Sont réputés tabac à fumer: |
a | le tabac coupé ou fractionné d'une autre façon, filé ou pressé en plaques, qui est susceptible d'être fumé sans transformation industrielle ultérieure; |
b | les rognures de cigares ainsi que les déchets de tabac conditionnés pour la vente au détail et susceptibles d'être fumés qui ne relèvent pas des al. 2 ou 3. |
5 | Est réputé tabac à coupe fine le tabac à fumer pour lequel: |
a | plus de 25 % en poids des particules de tabac présentent une largeur de coupe inférieure à 1,2 mm; ou |
b | au maximum 25 % en poids des particules de tabac présentent une largeur de coupe inférieure à 1,2 mm et qui est vendu pour rouler les cigarettes ou est destiné à cette fin. |
6 | Est également réputé tabac à coupe fine le tabac pour pipe à eau mentionné au tarif des douanes sous le numéro 2403.1100.4 |
SR 641.311 Ordonnance du 14 octobre 2009 sur l'imposition du tabac (OITab) OITab Art. 2 Tabacs manufacturés - (art. 1, al. 2, LTab) |
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1 | Sont réputés tabacs manufacturés les produits mentionnés au tarif des douanes sous les numéros2 2402.1000/9000, 2403.1100/1900, 2403.9910, 2403.9990 et 2404.1100.3 |
2 | Sont notamment réputés cigares les bouts tournés, bouts, cigarillos, plumes, toscani et virginies, dont l'intérieur se compose en tout ou en partie de tabac avec ou sans sous-cape, et qui sont pourvus d'une couverture en tabac naturel ou homogénéisé, à moins que ces produits ne soient réputés cigarettes au sens de l'al. 3. |
3 | Sont réputés cigarettes: |
a | les cigarettes au sens admis usuellement dans le commerce, qui sont composées en tout ou en partie d'un boudin de tabac enveloppé d'une matière autre que les feuilles de tabac naturel; |
b | les produits analogues aux cigarettes qui: |
b1 | sont ajustés en ligne droite dans le sens de la longueur, sont composés en tout ou en partie d'un boudin de tabac et présentent une enveloppe simple ou double, l'enveloppe extérieure étant faite de matière autre que les feuilles de tabac naturel, ou |
b2 | sont composés de boudins ou d'autres produits préconfectionnés similaires et qui, par une opération simple et non industrielle, sont introduits dans un tube à cigarettes ou enveloppés d'une feuille de papier à cigarettes. |
4 | Sont réputés tabac à fumer: |
a | le tabac coupé ou fractionné d'une autre façon, filé ou pressé en plaques, qui est susceptible d'être fumé sans transformation industrielle ultérieure; |
b | les rognures de cigares ainsi que les déchets de tabac conditionnés pour la vente au détail et susceptibles d'être fumés qui ne relèvent pas des al. 2 ou 3. |
5 | Est réputé tabac à coupe fine le tabac à fumer pour lequel: |
a | plus de 25 % en poids des particules de tabac présentent une largeur de coupe inférieure à 1,2 mm; ou |
b | au maximum 25 % en poids des particules de tabac présentent une largeur de coupe inférieure à 1,2 mm et qui est vendu pour rouler les cigarettes ou est destiné à cette fin. |
6 | Est également réputé tabac à coupe fine le tabac pour pipe à eau mentionné au tarif des douanes sous le numéro 2403.1100.4 |
SR 641.311 Ordonnance du 14 octobre 2009 sur l'imposition du tabac (OITab) OITab Art. 2 Tabacs manufacturés - (art. 1, al. 2, LTab) |
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1 | Sont réputés tabacs manufacturés les produits mentionnés au tarif des douanes sous les numéros2 2402.1000/9000, 2403.1100/1900, 2403.9910, 2403.9990 et 2404.1100.3 |
2 | Sont notamment réputés cigares les bouts tournés, bouts, cigarillos, plumes, toscani et virginies, dont l'intérieur se compose en tout ou en partie de tabac avec ou sans sous-cape, et qui sont pourvus d'une couverture en tabac naturel ou homogénéisé, à moins que ces produits ne soient réputés cigarettes au sens de l'al. 3. |
3 | Sont réputés cigarettes: |
a | les cigarettes au sens admis usuellement dans le commerce, qui sont composées en tout ou en partie d'un boudin de tabac enveloppé d'une matière autre que les feuilles de tabac naturel; |
b | les produits analogues aux cigarettes qui: |
b1 | sont ajustés en ligne droite dans le sens de la longueur, sont composés en tout ou en partie d'un boudin de tabac et présentent une enveloppe simple ou double, l'enveloppe extérieure étant faite de matière autre que les feuilles de tabac naturel, ou |
b2 | sont composés de boudins ou d'autres produits préconfectionnés similaires et qui, par une opération simple et non industrielle, sont introduits dans un tube à cigarettes ou enveloppés d'une feuille de papier à cigarettes. |
4 | Sont réputés tabac à fumer: |
a | le tabac coupé ou fractionné d'une autre façon, filé ou pressé en plaques, qui est susceptible d'être fumé sans transformation industrielle ultérieure; |
b | les rognures de cigares ainsi que les déchets de tabac conditionnés pour la vente au détail et susceptibles d'être fumés qui ne relèvent pas des al. 2 ou 3. |
5 | Est réputé tabac à coupe fine le tabac à fumer pour lequel: |
a | plus de 25 % en poids des particules de tabac présentent une largeur de coupe inférieure à 1,2 mm; ou |
b | au maximum 25 % en poids des particules de tabac présentent une largeur de coupe inférieure à 1,2 mm et qui est vendu pour rouler les cigarettes ou est destiné à cette fin. |
6 | Est également réputé tabac à coupe fine le tabac pour pipe à eau mentionné au tarif des douanes sous le numéro 2403.1100.4 |
SR 641.311 Ordonnance du 14 octobre 2009 sur l'imposition du tabac (OITab) OITab Art. 2 Tabacs manufacturés - (art. 1, al. 2, LTab) |
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1 | Sont réputés tabacs manufacturés les produits mentionnés au tarif des douanes sous les numéros2 2402.1000/9000, 2403.1100/1900, 2403.9910, 2403.9990 et 2404.1100.3 |
2 | Sont notamment réputés cigares les bouts tournés, bouts, cigarillos, plumes, toscani et virginies, dont l'intérieur se compose en tout ou en partie de tabac avec ou sans sous-cape, et qui sont pourvus d'une couverture en tabac naturel ou homogénéisé, à moins que ces produits ne soient réputés cigarettes au sens de l'al. 3. |
3 | Sont réputés cigarettes: |
a | les cigarettes au sens admis usuellement dans le commerce, qui sont composées en tout ou en partie d'un boudin de tabac enveloppé d'une matière autre que les feuilles de tabac naturel; |
b | les produits analogues aux cigarettes qui: |
b1 | sont ajustés en ligne droite dans le sens de la longueur, sont composés en tout ou en partie d'un boudin de tabac et présentent une enveloppe simple ou double, l'enveloppe extérieure étant faite de matière autre que les feuilles de tabac naturel, ou |
b2 | sont composés de boudins ou d'autres produits préconfectionnés similaires et qui, par une opération simple et non industrielle, sont introduits dans un tube à cigarettes ou enveloppés d'une feuille de papier à cigarettes. |
4 | Sont réputés tabac à fumer: |
a | le tabac coupé ou fractionné d'une autre façon, filé ou pressé en plaques, qui est susceptible d'être fumé sans transformation industrielle ultérieure; |
b | les rognures de cigares ainsi que les déchets de tabac conditionnés pour la vente au détail et susceptibles d'être fumés qui ne relèvent pas des al. 2 ou 3. |
5 | Est réputé tabac à coupe fine le tabac à fumer pour lequel: |
a | plus de 25 % en poids des particules de tabac présentent une largeur de coupe inférieure à 1,2 mm; ou |
b | au maximum 25 % en poids des particules de tabac présentent une largeur de coupe inférieure à 1,2 mm et qui est vendu pour rouler les cigarettes ou est destiné à cette fin. |
6 | Est également réputé tabac à coupe fine le tabac pour pipe à eau mentionné au tarif des douanes sous le numéro 2403.1100.4 |
SR 170.32 Loi fédérale du 14 mars 1958 sur la responsabilité de la Confédération, des membres de ses autorités et de ses fonctionnaires (Loi sur la responsabilité, LRCF) - Loi sur la responsabilité LRCF Art. 3 - 1 La Confédération répond du dommage causé sans droit à un tiers par un fonctionnaire dans l'exercice de ses fonctions, sans égard à la faute du fonctionnaire. |
|
1 | La Confédération répond du dommage causé sans droit à un tiers par un fonctionnaire dans l'exercice de ses fonctions, sans égard à la faute du fonctionnaire. |
2 | Lorsque la responsabilité pour des faits déterminés est prévue dans des actes législatifs spéciaux, la responsabilité de la Confédération est régie par ces dispositions. |
3 | Le lésé n'a aucune action envers le fonctionnaire fautif. |
4 | Lorsqu'un tiers réclame des dommages-intérêts à la Confédération, celle-ci en informe immédiatement le fonctionnaire contre lequel elle pourrait exercer un droit de recours. |
SR 170.32 Loi fédérale du 14 mars 1958 sur la responsabilité de la Confédération, des membres de ses autorités et de ses fonctionnaires (Loi sur la responsabilité, LRCF) - Loi sur la responsabilité LRCF Art. 1 - 1 Les dispositions de la présente loi s'appliquent à toutes les personnes investies d'une fonction publique de la Confédération, à savoir: |
|
1 | Les dispositions de la présente loi s'appliquent à toutes les personnes investies d'une fonction publique de la Confédération, à savoir: |
a | ... |
b | les membres du Conseil fédéral et le chancelier de la Confédération; |
c | les membres et les suppléants des tribunaux fédéraux; |
cbis | les membres de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération; |
d | les membres et les suppléants des autorités et commissions fédérales indépendantes des tribunaux fédéraux et de l'administration fédérale; |
e | les fonctionnaires et les autres agents de la Confédération; |
f | toutes les autres personnes, dans la mesure où elles sont chargées directement de tâches de droit public par la Confédération. |
2 | Sont exceptées les personnes appartenant à l'armée, pour ce qui concerne leur situation militaire et leurs devoirs de service. |
SR 170.32 Loi fédérale du 14 mars 1958 sur la responsabilité de la Confédération, des membres de ses autorités et de ses fonctionnaires (Loi sur la responsabilité, LRCF) - Loi sur la responsabilité LRCF Art. 3 - 1 La Confédération répond du dommage causé sans droit à un tiers par un fonctionnaire dans l'exercice de ses fonctions, sans égard à la faute du fonctionnaire. |
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1 | La Confédération répond du dommage causé sans droit à un tiers par un fonctionnaire dans l'exercice de ses fonctions, sans égard à la faute du fonctionnaire. |
2 | Lorsque la responsabilité pour des faits déterminés est prévue dans des actes législatifs spéciaux, la responsabilité de la Confédération est régie par ces dispositions. |
3 | Le lésé n'a aucune action envers le fonctionnaire fautif. |
4 | Lorsqu'un tiers réclame des dommages-intérêts à la Confédération, celle-ci en informe immédiatement le fonctionnaire contre lequel elle pourrait exercer un droit de recours. |
SR 170.32 Loi fédérale du 14 mars 1958 sur la responsabilité de la Confédération, des membres de ses autorités et de ses fonctionnaires (Loi sur la responsabilité, LRCF) - Loi sur la responsabilité LRCF Art. 12 - La légalité des décisions, d'arrêtés et de jugements ayant force de chose jugée ne peut pas être revue dans une procédure en responsabilité. |
SR 170.32 Loi fédérale du 14 mars 1958 sur la responsabilité de la Confédération, des membres de ses autorités et de ses fonctionnaires (Loi sur la responsabilité, LRCF) - Loi sur la responsabilité LRCF Art. 12 - La légalité des décisions, d'arrêtés et de jugements ayant force de chose jugée ne peut pas être revue dans une procédure en responsabilité. |
SR 170.32 Loi fédérale du 14 mars 1958 sur la responsabilité de la Confédération, des membres de ses autorités et de ses fonctionnaires (Loi sur la responsabilité, LRCF) - Loi sur la responsabilité LRCF Art. 3 - 1 La Confédération répond du dommage causé sans droit à un tiers par un fonctionnaire dans l'exercice de ses fonctions, sans égard à la faute du fonctionnaire. |
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1 | La Confédération répond du dommage causé sans droit à un tiers par un fonctionnaire dans l'exercice de ses fonctions, sans égard à la faute du fonctionnaire. |
2 | Lorsque la responsabilité pour des faits déterminés est prévue dans des actes législatifs spéciaux, la responsabilité de la Confédération est régie par ces dispositions. |
3 | Le lésé n'a aucune action envers le fonctionnaire fautif. |
4 | Lorsqu'un tiers réclame des dommages-intérêts à la Confédération, celle-ci en informe immédiatement le fonctionnaire contre lequel elle pourrait exercer un droit de recours. |
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
|
1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
2 | Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. |
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 14 Interdiction de discrimination - La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation. |
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 17 Interdiction de l'abus de droit - Aucune des dispositions de la présente Convention ne peut être interprétée comme impliquant pour un État, un groupement ou un individu, un droit quelconque de se livrer à une activité ou d'accomplir un acte visant à la destruction des droits ou libertés reconnus dans la présente Convention ou à des limitations plus amples de ces droits et libertés que celles prévues à ladite Convention. |
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
|
1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
2 | Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. |
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 14 Interdiction de discrimination - La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation. |
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 17 Interdiction de l'abus de droit - Aucune des dispositions de la présente Convention ne peut être interprétée comme impliquant pour un État, un groupement ou un individu, un droit quelconque de se livrer à une activité ou d'accomplir un acte visant à la destruction des droits ou libertés reconnus dans la présente Convention ou à des limitations plus amples de ces droits et libertés que celles prévues à ladite Convention. |
SR 641.311 Ordonnance du 14 octobre 2009 sur l'imposition du tabac (OITab) OITab Art. 2 Tabacs manufacturés - (art. 1, al. 2, LTab) |
|
1 | Sont réputés tabacs manufacturés les produits mentionnés au tarif des douanes sous les numéros2 2402.1000/9000, 2403.1100/1900, 2403.9910, 2403.9990 et 2404.1100.3 |
2 | Sont notamment réputés cigares les bouts tournés, bouts, cigarillos, plumes, toscani et virginies, dont l'intérieur se compose en tout ou en partie de tabac avec ou sans sous-cape, et qui sont pourvus d'une couverture en tabac naturel ou homogénéisé, à moins que ces produits ne soient réputés cigarettes au sens de l'al. 3. |
3 | Sont réputés cigarettes: |
a | les cigarettes au sens admis usuellement dans le commerce, qui sont composées en tout ou en partie d'un boudin de tabac enveloppé d'une matière autre que les feuilles de tabac naturel; |
b | les produits analogues aux cigarettes qui: |
b1 | sont ajustés en ligne droite dans le sens de la longueur, sont composés en tout ou en partie d'un boudin de tabac et présentent une enveloppe simple ou double, l'enveloppe extérieure étant faite de matière autre que les feuilles de tabac naturel, ou |
b2 | sont composés de boudins ou d'autres produits préconfectionnés similaires et qui, par une opération simple et non industrielle, sont introduits dans un tube à cigarettes ou enveloppés d'une feuille de papier à cigarettes. |
4 | Sont réputés tabac à fumer: |
a | le tabac coupé ou fractionné d'une autre façon, filé ou pressé en plaques, qui est susceptible d'être fumé sans transformation industrielle ultérieure; |
b | les rognures de cigares ainsi que les déchets de tabac conditionnés pour la vente au détail et susceptibles d'être fumés qui ne relèvent pas des al. 2 ou 3. |
5 | Est réputé tabac à coupe fine le tabac à fumer pour lequel: |
a | plus de 25 % en poids des particules de tabac présentent une largeur de coupe inférieure à 1,2 mm; ou |
b | au maximum 25 % en poids des particules de tabac présentent une largeur de coupe inférieure à 1,2 mm et qui est vendu pour rouler les cigarettes ou est destiné à cette fin. |
6 | Est également réputé tabac à coupe fine le tabac pour pipe à eau mentionné au tarif des douanes sous le numéro 2403.1100.4 |
SR 641.311 Ordonnance du 14 octobre 2009 sur l'imposition du tabac (OITab) OITab Art. 2 Tabacs manufacturés - (art. 1, al. 2, LTab) |
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1 | Sont réputés tabacs manufacturés les produits mentionnés au tarif des douanes sous les numéros2 2402.1000/9000, 2403.1100/1900, 2403.9910, 2403.9990 et 2404.1100.3 |
2 | Sont notamment réputés cigares les bouts tournés, bouts, cigarillos, plumes, toscani et virginies, dont l'intérieur se compose en tout ou en partie de tabac avec ou sans sous-cape, et qui sont pourvus d'une couverture en tabac naturel ou homogénéisé, à moins que ces produits ne soient réputés cigarettes au sens de l'al. 3. |
3 | Sont réputés cigarettes: |
a | les cigarettes au sens admis usuellement dans le commerce, qui sont composées en tout ou en partie d'un boudin de tabac enveloppé d'une matière autre que les feuilles de tabac naturel; |
b | les produits analogues aux cigarettes qui: |
b1 | sont ajustés en ligne droite dans le sens de la longueur, sont composés en tout ou en partie d'un boudin de tabac et présentent une enveloppe simple ou double, l'enveloppe extérieure étant faite de matière autre que les feuilles de tabac naturel, ou |
b2 | sont composés de boudins ou d'autres produits préconfectionnés similaires et qui, par une opération simple et non industrielle, sont introduits dans un tube à cigarettes ou enveloppés d'une feuille de papier à cigarettes. |
4 | Sont réputés tabac à fumer: |
a | le tabac coupé ou fractionné d'une autre façon, filé ou pressé en plaques, qui est susceptible d'être fumé sans transformation industrielle ultérieure; |
b | les rognures de cigares ainsi que les déchets de tabac conditionnés pour la vente au détail et susceptibles d'être fumés qui ne relèvent pas des al. 2 ou 3. |
5 | Est réputé tabac à coupe fine le tabac à fumer pour lequel: |
a | plus de 25 % en poids des particules de tabac présentent une largeur de coupe inférieure à 1,2 mm; ou |
b | au maximum 25 % en poids des particules de tabac présentent une largeur de coupe inférieure à 1,2 mm et qui est vendu pour rouler les cigarettes ou est destiné à cette fin. |
6 | Est également réputé tabac à coupe fine le tabac pour pipe à eau mentionné au tarif des douanes sous le numéro 2403.1100.4 |
SR 170.32 Loi fédérale du 14 mars 1958 sur la responsabilité de la Confédération, des membres de ses autorités et de ses fonctionnaires (Loi sur la responsabilité, LRCF) - Loi sur la responsabilité LRCF Art. 3 - 1 La Confédération répond du dommage causé sans droit à un tiers par un fonctionnaire dans l'exercice de ses fonctions, sans égard à la faute du fonctionnaire. |
|
1 | La Confédération répond du dommage causé sans droit à un tiers par un fonctionnaire dans l'exercice de ses fonctions, sans égard à la faute du fonctionnaire. |
2 | Lorsque la responsabilité pour des faits déterminés est prévue dans des actes législatifs spéciaux, la responsabilité de la Confédération est régie par ces dispositions. |
3 | Le lésé n'a aucune action envers le fonctionnaire fautif. |
4 | Lorsqu'un tiers réclame des dommages-intérêts à la Confédération, celle-ci en informe immédiatement le fonctionnaire contre lequel elle pourrait exercer un droit de recours. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 190 Droit applicable - Le Tribunal fédéral et les autres autorités sont tenus d'appliquer les lois fédérales et le droit international.135 |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 182 Législation et mise en oeuvre - 1 Le Conseil fédéral édicte des règles de droit sous la forme d'une ordonnance, dans la mesure où la Constitution ou la loi l'y autorisent. |
|
1 | Le Conseil fédéral édicte des règles de droit sous la forme d'une ordonnance, dans la mesure où la Constitution ou la loi l'y autorisent. |
2 | Il veille à la mise en oeuvre de la législation, des arrêtés de l'Assemblée fédérale et des jugements rendus par les autorités judiciaires fédérales. |
SR 641.311 Ordonnance du 14 octobre 2009 sur l'imposition du tabac (OITab) OITab Art. 2 Tabacs manufacturés - (art. 1, al. 2, LTab) |
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1 | Sont réputés tabacs manufacturés les produits mentionnés au tarif des douanes sous les numéros2 2402.1000/9000, 2403.1100/1900, 2403.9910, 2403.9990 et 2404.1100.3 |
2 | Sont notamment réputés cigares les bouts tournés, bouts, cigarillos, plumes, toscani et virginies, dont l'intérieur se compose en tout ou en partie de tabac avec ou sans sous-cape, et qui sont pourvus d'une couverture en tabac naturel ou homogénéisé, à moins que ces produits ne soient réputés cigarettes au sens de l'al. 3. |
3 | Sont réputés cigarettes: |
a | les cigarettes au sens admis usuellement dans le commerce, qui sont composées en tout ou en partie d'un boudin de tabac enveloppé d'une matière autre que les feuilles de tabac naturel; |
b | les produits analogues aux cigarettes qui: |
b1 | sont ajustés en ligne droite dans le sens de la longueur, sont composés en tout ou en partie d'un boudin de tabac et présentent une enveloppe simple ou double, l'enveloppe extérieure étant faite de matière autre que les feuilles de tabac naturel, ou |
b2 | sont composés de boudins ou d'autres produits préconfectionnés similaires et qui, par une opération simple et non industrielle, sont introduits dans un tube à cigarettes ou enveloppés d'une feuille de papier à cigarettes. |
4 | Sont réputés tabac à fumer: |
a | le tabac coupé ou fractionné d'une autre façon, filé ou pressé en plaques, qui est susceptible d'être fumé sans transformation industrielle ultérieure; |
b | les rognures de cigares ainsi que les déchets de tabac conditionnés pour la vente au détail et susceptibles d'être fumés qui ne relèvent pas des al. 2 ou 3. |
5 | Est réputé tabac à coupe fine le tabac à fumer pour lequel: |
a | plus de 25 % en poids des particules de tabac présentent une largeur de coupe inférieure à 1,2 mm; ou |
b | au maximum 25 % en poids des particules de tabac présentent une largeur de coupe inférieure à 1,2 mm et qui est vendu pour rouler les cigarettes ou est destiné à cette fin. |
6 | Est également réputé tabac à coupe fine le tabac pour pipe à eau mentionné au tarif des douanes sous le numéro 2403.1100.4 |
SR 641.311 Ordonnance du 14 octobre 2009 sur l'imposition du tabac (OITab) OITab Art. 2 Tabacs manufacturés - (art. 1, al. 2, LTab) |
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1 | Sont réputés tabacs manufacturés les produits mentionnés au tarif des douanes sous les numéros2 2402.1000/9000, 2403.1100/1900, 2403.9910, 2403.9990 et 2404.1100.3 |
2 | Sont notamment réputés cigares les bouts tournés, bouts, cigarillos, plumes, toscani et virginies, dont l'intérieur se compose en tout ou en partie de tabac avec ou sans sous-cape, et qui sont pourvus d'une couverture en tabac naturel ou homogénéisé, à moins que ces produits ne soient réputés cigarettes au sens de l'al. 3. |
3 | Sont réputés cigarettes: |
a | les cigarettes au sens admis usuellement dans le commerce, qui sont composées en tout ou en partie d'un boudin de tabac enveloppé d'une matière autre que les feuilles de tabac naturel; |
b | les produits analogues aux cigarettes qui: |
b1 | sont ajustés en ligne droite dans le sens de la longueur, sont composés en tout ou en partie d'un boudin de tabac et présentent une enveloppe simple ou double, l'enveloppe extérieure étant faite de matière autre que les feuilles de tabac naturel, ou |
b2 | sont composés de boudins ou d'autres produits préconfectionnés similaires et qui, par une opération simple et non industrielle, sont introduits dans un tube à cigarettes ou enveloppés d'une feuille de papier à cigarettes. |
4 | Sont réputés tabac à fumer: |
a | le tabac coupé ou fractionné d'une autre façon, filé ou pressé en plaques, qui est susceptible d'être fumé sans transformation industrielle ultérieure; |
b | les rognures de cigares ainsi que les déchets de tabac conditionnés pour la vente au détail et susceptibles d'être fumés qui ne relèvent pas des al. 2 ou 3. |
5 | Est réputé tabac à coupe fine le tabac à fumer pour lequel: |
a | plus de 25 % en poids des particules de tabac présentent une largeur de coupe inférieure à 1,2 mm; ou |
b | au maximum 25 % en poids des particules de tabac présentent une largeur de coupe inférieure à 1,2 mm et qui est vendu pour rouler les cigarettes ou est destiné à cette fin. |
6 | Est également réputé tabac à coupe fine le tabac pour pipe à eau mentionné au tarif des douanes sous le numéro 2403.1100.4 |
SR 641.311 Ordonnance du 14 octobre 2009 sur l'imposition du tabac (OITab) OITab Art. 2 Tabacs manufacturés - (art. 1, al. 2, LTab) |
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1 | Sont réputés tabacs manufacturés les produits mentionnés au tarif des douanes sous les numéros2 2402.1000/9000, 2403.1100/1900, 2403.9910, 2403.9990 et 2404.1100.3 |
2 | Sont notamment réputés cigares les bouts tournés, bouts, cigarillos, plumes, toscani et virginies, dont l'intérieur se compose en tout ou en partie de tabac avec ou sans sous-cape, et qui sont pourvus d'une couverture en tabac naturel ou homogénéisé, à moins que ces produits ne soient réputés cigarettes au sens de l'al. 3. |
3 | Sont réputés cigarettes: |
a | les cigarettes au sens admis usuellement dans le commerce, qui sont composées en tout ou en partie d'un boudin de tabac enveloppé d'une matière autre que les feuilles de tabac naturel; |
b | les produits analogues aux cigarettes qui: |
b1 | sont ajustés en ligne droite dans le sens de la longueur, sont composés en tout ou en partie d'un boudin de tabac et présentent une enveloppe simple ou double, l'enveloppe extérieure étant faite de matière autre que les feuilles de tabac naturel, ou |
b2 | sont composés de boudins ou d'autres produits préconfectionnés similaires et qui, par une opération simple et non industrielle, sont introduits dans un tube à cigarettes ou enveloppés d'une feuille de papier à cigarettes. |
4 | Sont réputés tabac à fumer: |
a | le tabac coupé ou fractionné d'une autre façon, filé ou pressé en plaques, qui est susceptible d'être fumé sans transformation industrielle ultérieure; |
b | les rognures de cigares ainsi que les déchets de tabac conditionnés pour la vente au détail et susceptibles d'être fumés qui ne relèvent pas des al. 2 ou 3. |
5 | Est réputé tabac à coupe fine le tabac à fumer pour lequel: |
a | plus de 25 % en poids des particules de tabac présentent une largeur de coupe inférieure à 1,2 mm; ou |
b | au maximum 25 % en poids des particules de tabac présentent une largeur de coupe inférieure à 1,2 mm et qui est vendu pour rouler les cigarettes ou est destiné à cette fin. |
6 | Est également réputé tabac à coupe fine le tabac pour pipe à eau mentionné au tarif des douanes sous le numéro 2403.1100.4 |
SR 641.31 Loi fédérale du 21 mars 1969 sur l'imposition du tabac (LTab) LTab Art. 1 - 1 La Confédération perçoit un impôt sur les tabacs manufacturés ...7 ainsi que sur les matières qui sont utilisées de la même manière que le tabac (produits de substitution). |
|
1 | La Confédération perçoit un impôt sur les tabacs manufacturés ...7 ainsi que sur les matières qui sont utilisées de la même manière que le tabac (produits de substitution). |
2 | Les expressions «tabacs manufacturés et produits de substitution» utilisés dans la présente loi sont définis dans l'ordonnance du 15 décembre 1969 réglant l'imposition du tabac8. |
3 | Sauf disposition spéciale, les produits de substitution sont régis par les dispositions relatives aux tabacs manufacturés.9 |
SR 641.311 Ordonnance du 14 octobre 2009 sur l'imposition du tabac (OITab) OITab Art. 2 Tabacs manufacturés - (art. 1, al. 2, LTab) |
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1 | Sont réputés tabacs manufacturés les produits mentionnés au tarif des douanes sous les numéros2 2402.1000/9000, 2403.1100/1900, 2403.9910, 2403.9990 et 2404.1100.3 |
2 | Sont notamment réputés cigares les bouts tournés, bouts, cigarillos, plumes, toscani et virginies, dont l'intérieur se compose en tout ou en partie de tabac avec ou sans sous-cape, et qui sont pourvus d'une couverture en tabac naturel ou homogénéisé, à moins que ces produits ne soient réputés cigarettes au sens de l'al. 3. |
3 | Sont réputés cigarettes: |
a | les cigarettes au sens admis usuellement dans le commerce, qui sont composées en tout ou en partie d'un boudin de tabac enveloppé d'une matière autre que les feuilles de tabac naturel; |
b | les produits analogues aux cigarettes qui: |
b1 | sont ajustés en ligne droite dans le sens de la longueur, sont composés en tout ou en partie d'un boudin de tabac et présentent une enveloppe simple ou double, l'enveloppe extérieure étant faite de matière autre que les feuilles de tabac naturel, ou |
b2 | sont composés de boudins ou d'autres produits préconfectionnés similaires et qui, par une opération simple et non industrielle, sont introduits dans un tube à cigarettes ou enveloppés d'une feuille de papier à cigarettes. |
4 | Sont réputés tabac à fumer: |
a | le tabac coupé ou fractionné d'une autre façon, filé ou pressé en plaques, qui est susceptible d'être fumé sans transformation industrielle ultérieure; |
b | les rognures de cigares ainsi que les déchets de tabac conditionnés pour la vente au détail et susceptibles d'être fumés qui ne relèvent pas des al. 2 ou 3. |
5 | Est réputé tabac à coupe fine le tabac à fumer pour lequel: |
a | plus de 25 % en poids des particules de tabac présentent une largeur de coupe inférieure à 1,2 mm; ou |
b | au maximum 25 % en poids des particules de tabac présentent une largeur de coupe inférieure à 1,2 mm et qui est vendu pour rouler les cigarettes ou est destiné à cette fin. |
6 | Est également réputé tabac à coupe fine le tabac pour pipe à eau mentionné au tarif des douanes sous le numéro 2403.1100.4 |
SR 641.311 Ordonnance du 14 octobre 2009 sur l'imposition du tabac (OITab) OITab Art. 2 Tabacs manufacturés - (art. 1, al. 2, LTab) |
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1 | Sont réputés tabacs manufacturés les produits mentionnés au tarif des douanes sous les numéros2 2402.1000/9000, 2403.1100/1900, 2403.9910, 2403.9990 et 2404.1100.3 |
2 | Sont notamment réputés cigares les bouts tournés, bouts, cigarillos, plumes, toscani et virginies, dont l'intérieur se compose en tout ou en partie de tabac avec ou sans sous-cape, et qui sont pourvus d'une couverture en tabac naturel ou homogénéisé, à moins que ces produits ne soient réputés cigarettes au sens de l'al. 3. |
3 | Sont réputés cigarettes: |
a | les cigarettes au sens admis usuellement dans le commerce, qui sont composées en tout ou en partie d'un boudin de tabac enveloppé d'une matière autre que les feuilles de tabac naturel; |
b | les produits analogues aux cigarettes qui: |
b1 | sont ajustés en ligne droite dans le sens de la longueur, sont composés en tout ou en partie d'un boudin de tabac et présentent une enveloppe simple ou double, l'enveloppe extérieure étant faite de matière autre que les feuilles de tabac naturel, ou |
b2 | sont composés de boudins ou d'autres produits préconfectionnés similaires et qui, par une opération simple et non industrielle, sont introduits dans un tube à cigarettes ou enveloppés d'une feuille de papier à cigarettes. |
4 | Sont réputés tabac à fumer: |
a | le tabac coupé ou fractionné d'une autre façon, filé ou pressé en plaques, qui est susceptible d'être fumé sans transformation industrielle ultérieure; |
b | les rognures de cigares ainsi que les déchets de tabac conditionnés pour la vente au détail et susceptibles d'être fumés qui ne relèvent pas des al. 2 ou 3. |
5 | Est réputé tabac à coupe fine le tabac à fumer pour lequel: |
a | plus de 25 % en poids des particules de tabac présentent une largeur de coupe inférieure à 1,2 mm; ou |
b | au maximum 25 % en poids des particules de tabac présentent une largeur de coupe inférieure à 1,2 mm et qui est vendu pour rouler les cigarettes ou est destiné à cette fin. |
6 | Est également réputé tabac à coupe fine le tabac pour pipe à eau mentionné au tarif des douanes sous le numéro 2403.1100.4 |
SR 172.010.1 Ordonnance du 25 novembre 1998 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (OLOGA) OLOGA Art. 3 Propositions, discussions et notes d'information - (art. 14, 15 et 17 LOGA) |
|
1 | En règle générale, le Conseil fédéral prend ses décisions en se fondant sur des propositions écrites et après la conclusion de la procédure de co-rapport (art. 5). |
2 | Les membres du Conseil fédéral ont le droit de proposition; le chancelier de la Confédération dispose du même droit pour les affaires relatives à la Chancellerie fédérale. |
3 | Les autres autorités ou organes qui sont habilités par la législation fédérale à soumettre des affaires ou des propositions au Conseil fédéral doivent le faire par l'entremise de la Chancellerie fédérale ou du département ayant le lien le plus étroit avec l'affaire traitée. |
4 | Le Conseil fédéral conduit des discussions approfondies, notamment sur les affaires d'importance primordiale. S'il y a lieu, il prend des décisions préliminaires, détermine les éléments principaux de la solution et donne des instructions en vue du traitement de l'affaire au département responsable ou à la Chancellerie fédérale. |
5 | Les départements et la Chancellerie fédérale peuvent en tout temps et sans faire de proposition formelle transmettre au Conseil fédéral des notes d'information relatives à d'importants événements et activités relevant de leur domaine. |
SR 172.010.1 Ordonnance du 25 novembre 1998 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (OLOGA) OLOGA Art. 5 Procédure de co-rapport - (art. 15 et 33 LOGA) |
|
1 | La procédure de co-rapport sert à préparer la décision du Conseil fédéral. Elle doit lui permettre de concentrer ses délibérations sur les aspects essentiels de l'affaire. |
1bis | La procédure de co-rapport commence le jour où le département compétent signe sa proposition.6 |
2 | Le département responsable remet en temps utile à la Chancellerie fédérale la proposition définitive en vue de l'ouverture d'une procédure de co-rapport.7 |
SR 172.010.1 Ordonnance du 25 novembre 1998 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (OLOGA) OLOGA Art. 4 Consultation des offices - 1 Lors de la préparation de propositions, l'office responsable invite les unités administratives concernées à donner leur avis dans un délai approprié. Dans des cas exceptionnels, dûment motivés, il est possible de renoncer à consulter les offices ou de n'en consulter qu'un nombre restreint. |
|
1 | Lors de la préparation de propositions, l'office responsable invite les unités administratives concernées à donner leur avis dans un délai approprié. Dans des cas exceptionnels, dûment motivés, il est possible de renoncer à consulter les offices ou de n'en consulter qu'un nombre restreint. |
1bis | Lorsque le Conseil fédéral est saisi d'une affaire confidentielle ou secrète, les unités administratives compétentes pour l'examen juridique préalable sont consultées sur les questions de droit importantes ou sur lesquelles il n'y a pas unanimité, si possible avant la séance du Conseil fédéral.5 |
2 | Les divergences doivent être éliminées dans la mesure du possible au cours de la consultation des offices; le département responsable fait rapport au Conseil fédéral à ce sujet. |
3 | Sont concernées les unités administratives dont les tâches ont un lien matériel avec l'affaire traitée ou qui doivent se prononcer sur ses aspects financiers, juridiques ou formels. |
SR 172.010.1 Ordonnance du 25 novembre 1998 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (OLOGA) OLOGA Art. 4 Consultation des offices - 1 Lors de la préparation de propositions, l'office responsable invite les unités administratives concernées à donner leur avis dans un délai approprié. Dans des cas exceptionnels, dûment motivés, il est possible de renoncer à consulter les offices ou de n'en consulter qu'un nombre restreint. |
|
1 | Lors de la préparation de propositions, l'office responsable invite les unités administratives concernées à donner leur avis dans un délai approprié. Dans des cas exceptionnels, dûment motivés, il est possible de renoncer à consulter les offices ou de n'en consulter qu'un nombre restreint. |
1bis | Lorsque le Conseil fédéral est saisi d'une affaire confidentielle ou secrète, les unités administratives compétentes pour l'examen juridique préalable sont consultées sur les questions de droit importantes ou sur lesquelles il n'y a pas unanimité, si possible avant la séance du Conseil fédéral.5 |
2 | Les divergences doivent être éliminées dans la mesure du possible au cours de la consultation des offices; le département responsable fait rapport au Conseil fédéral à ce sujet. |
3 | Sont concernées les unités administratives dont les tâches ont un lien matériel avec l'affaire traitée ou qui doivent se prononcer sur ses aspects financiers, juridiques ou formels. |
SR 172.010 Loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (LOGA) - Loi sur l'organisation de l'administration LOGA Art. 15 Procédure de co-rapport - 1 Les affaires que le Conseil fédéral doit trancher sont soumises aux membres du Conseil fédéral pour co-rapport. |
|
1 | Les affaires que le Conseil fédéral doit trancher sont soumises aux membres du Conseil fédéral pour co-rapport. |
2 | La Chancellerie fédérale règle la procédure. |
SR 172.010.1 Ordonnance du 25 novembre 1998 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (OLOGA) OLOGA Art. 5 Procédure de co-rapport - (art. 15 et 33 LOGA) |
|
1 | La procédure de co-rapport sert à préparer la décision du Conseil fédéral. Elle doit lui permettre de concentrer ses délibérations sur les aspects essentiels de l'affaire. |
1bis | La procédure de co-rapport commence le jour où le département compétent signe sa proposition.6 |
2 | Le département responsable remet en temps utile à la Chancellerie fédérale la proposition définitive en vue de l'ouverture d'une procédure de co-rapport.7 |
SR 172.010 Loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (LOGA) - Loi sur l'organisation de l'administration LOGA Art. 15 Procédure de co-rapport - 1 Les affaires que le Conseil fédéral doit trancher sont soumises aux membres du Conseil fédéral pour co-rapport. |
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1 | Les affaires que le Conseil fédéral doit trancher sont soumises aux membres du Conseil fédéral pour co-rapport. |
2 | La Chancellerie fédérale règle la procédure. |
SR 172.010 Loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (LOGA) - Loi sur l'organisation de l'administration LOGA Art. 21 Huis clos - Les délibérations du Conseil fédéral ainsi que la procédure définie à l'art. 15 ne sont pas publiques. L'information à leur sujet est régie par l'art. 10. |
SR 172.010.1 Ordonnance du 25 novembre 1998 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (OLOGA) OLOGA Art. 3 Propositions, discussions et notes d'information - (art. 14, 15 et 17 LOGA) |
|
1 | En règle générale, le Conseil fédéral prend ses décisions en se fondant sur des propositions écrites et après la conclusion de la procédure de co-rapport (art. 5). |
2 | Les membres du Conseil fédéral ont le droit de proposition; le chancelier de la Confédération dispose du même droit pour les affaires relatives à la Chancellerie fédérale. |
3 | Les autres autorités ou organes qui sont habilités par la législation fédérale à soumettre des affaires ou des propositions au Conseil fédéral doivent le faire par l'entremise de la Chancellerie fédérale ou du département ayant le lien le plus étroit avec l'affaire traitée. |
4 | Le Conseil fédéral conduit des discussions approfondies, notamment sur les affaires d'importance primordiale. S'il y a lieu, il prend des décisions préliminaires, détermine les éléments principaux de la solution et donne des instructions en vue du traitement de l'affaire au département responsable ou à la Chancellerie fédérale. |
5 | Les départements et la Chancellerie fédérale peuvent en tout temps et sans faire de proposition formelle transmettre au Conseil fédéral des notes d'information relatives à d'importants événements et activités relevant de leur domaine. |
SR 641.311 Ordonnance du 14 octobre 2009 sur l'imposition du tabac (OITab) OITab Art. 2 Tabacs manufacturés - (art. 1, al. 2, LTab) |
|
1 | Sont réputés tabacs manufacturés les produits mentionnés au tarif des douanes sous les numéros2 2402.1000/9000, 2403.1100/1900, 2403.9910, 2403.9990 et 2404.1100.3 |
2 | Sont notamment réputés cigares les bouts tournés, bouts, cigarillos, plumes, toscani et virginies, dont l'intérieur se compose en tout ou en partie de tabac avec ou sans sous-cape, et qui sont pourvus d'une couverture en tabac naturel ou homogénéisé, à moins que ces produits ne soient réputés cigarettes au sens de l'al. 3. |
3 | Sont réputés cigarettes: |
a | les cigarettes au sens admis usuellement dans le commerce, qui sont composées en tout ou en partie d'un boudin de tabac enveloppé d'une matière autre que les feuilles de tabac naturel; |
b | les produits analogues aux cigarettes qui: |
b1 | sont ajustés en ligne droite dans le sens de la longueur, sont composés en tout ou en partie d'un boudin de tabac et présentent une enveloppe simple ou double, l'enveloppe extérieure étant faite de matière autre que les feuilles de tabac naturel, ou |
b2 | sont composés de boudins ou d'autres produits préconfectionnés similaires et qui, par une opération simple et non industrielle, sont introduits dans un tube à cigarettes ou enveloppés d'une feuille de papier à cigarettes. |
4 | Sont réputés tabac à fumer: |
a | le tabac coupé ou fractionné d'une autre façon, filé ou pressé en plaques, qui est susceptible d'être fumé sans transformation industrielle ultérieure; |
b | les rognures de cigares ainsi que les déchets de tabac conditionnés pour la vente au détail et susceptibles d'être fumés qui ne relèvent pas des al. 2 ou 3. |
5 | Est réputé tabac à coupe fine le tabac à fumer pour lequel: |
a | plus de 25 % en poids des particules de tabac présentent une largeur de coupe inférieure à 1,2 mm; ou |
b | au maximum 25 % en poids des particules de tabac présentent une largeur de coupe inférieure à 1,2 mm et qui est vendu pour rouler les cigarettes ou est destiné à cette fin. |
6 | Est également réputé tabac à coupe fine le tabac pour pipe à eau mentionné au tarif des douanes sous le numéro 2403.1100.4 |
SR 641.311 Ordonnance du 14 octobre 2009 sur l'imposition du tabac (OITab) OITab Art. 2 Tabacs manufacturés - (art. 1, al. 2, LTab) |
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1 | Sont réputés tabacs manufacturés les produits mentionnés au tarif des douanes sous les numéros2 2402.1000/9000, 2403.1100/1900, 2403.9910, 2403.9990 et 2404.1100.3 |
2 | Sont notamment réputés cigares les bouts tournés, bouts, cigarillos, plumes, toscani et virginies, dont l'intérieur se compose en tout ou en partie de tabac avec ou sans sous-cape, et qui sont pourvus d'une couverture en tabac naturel ou homogénéisé, à moins que ces produits ne soient réputés cigarettes au sens de l'al. 3. |
3 | Sont réputés cigarettes: |
a | les cigarettes au sens admis usuellement dans le commerce, qui sont composées en tout ou en partie d'un boudin de tabac enveloppé d'une matière autre que les feuilles de tabac naturel; |
b | les produits analogues aux cigarettes qui: |
b1 | sont ajustés en ligne droite dans le sens de la longueur, sont composés en tout ou en partie d'un boudin de tabac et présentent une enveloppe simple ou double, l'enveloppe extérieure étant faite de matière autre que les feuilles de tabac naturel, ou |
b2 | sont composés de boudins ou d'autres produits préconfectionnés similaires et qui, par une opération simple et non industrielle, sont introduits dans un tube à cigarettes ou enveloppés d'une feuille de papier à cigarettes. |
4 | Sont réputés tabac à fumer: |
a | le tabac coupé ou fractionné d'une autre façon, filé ou pressé en plaques, qui est susceptible d'être fumé sans transformation industrielle ultérieure; |
b | les rognures de cigares ainsi que les déchets de tabac conditionnés pour la vente au détail et susceptibles d'être fumés qui ne relèvent pas des al. 2 ou 3. |
5 | Est réputé tabac à coupe fine le tabac à fumer pour lequel: |
a | plus de 25 % en poids des particules de tabac présentent une largeur de coupe inférieure à 1,2 mm; ou |
b | au maximum 25 % en poids des particules de tabac présentent une largeur de coupe inférieure à 1,2 mm et qui est vendu pour rouler les cigarettes ou est destiné à cette fin. |
6 | Est également réputé tabac à coupe fine le tabac pour pipe à eau mentionné au tarif des douanes sous le numéro 2403.1100.4 |
SR 641.311 Ordonnance du 14 octobre 2009 sur l'imposition du tabac (OITab) OITab Art. 2 Tabacs manufacturés - (art. 1, al. 2, LTab) |
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1 | Sont réputés tabacs manufacturés les produits mentionnés au tarif des douanes sous les numéros2 2402.1000/9000, 2403.1100/1900, 2403.9910, 2403.9990 et 2404.1100.3 |
2 | Sont notamment réputés cigares les bouts tournés, bouts, cigarillos, plumes, toscani et virginies, dont l'intérieur se compose en tout ou en partie de tabac avec ou sans sous-cape, et qui sont pourvus d'une couverture en tabac naturel ou homogénéisé, à moins que ces produits ne soient réputés cigarettes au sens de l'al. 3. |
3 | Sont réputés cigarettes: |
a | les cigarettes au sens admis usuellement dans le commerce, qui sont composées en tout ou en partie d'un boudin de tabac enveloppé d'une matière autre que les feuilles de tabac naturel; |
b | les produits analogues aux cigarettes qui: |
b1 | sont ajustés en ligne droite dans le sens de la longueur, sont composés en tout ou en partie d'un boudin de tabac et présentent une enveloppe simple ou double, l'enveloppe extérieure étant faite de matière autre que les feuilles de tabac naturel, ou |
b2 | sont composés de boudins ou d'autres produits préconfectionnés similaires et qui, par une opération simple et non industrielle, sont introduits dans un tube à cigarettes ou enveloppés d'une feuille de papier à cigarettes. |
4 | Sont réputés tabac à fumer: |
a | le tabac coupé ou fractionné d'une autre façon, filé ou pressé en plaques, qui est susceptible d'être fumé sans transformation industrielle ultérieure; |
b | les rognures de cigares ainsi que les déchets de tabac conditionnés pour la vente au détail et susceptibles d'être fumés qui ne relèvent pas des al. 2 ou 3. |
5 | Est réputé tabac à coupe fine le tabac à fumer pour lequel: |
a | plus de 25 % en poids des particules de tabac présentent une largeur de coupe inférieure à 1,2 mm; ou |
b | au maximum 25 % en poids des particules de tabac présentent une largeur de coupe inférieure à 1,2 mm et qui est vendu pour rouler les cigarettes ou est destiné à cette fin. |
6 | Est également réputé tabac à coupe fine le tabac pour pipe à eau mentionné au tarif des douanes sous le numéro 2403.1100.4 |
SR 170.512 Loi fédérale du 18 juin 2004 sur les recueils du droit fédéral et la Feuille fédérale (Loi sur les publications officielles, LPubl) - Loi sur les publications officielles LPubl Art. 7 Publication ordinaire, urgente et extraordinaire - 1 Les textes visés aux art. 2 à 4 sont publiés dans le RO au moins cinq jours avant leur entrée en vigueur. |
|
1 | Les textes visés aux art. 2 à 4 sont publiés dans le RO au moins cinq jours avant leur entrée en vigueur. |
2 | Les traités et décisions au sens des art. 3 et 4 dont la date d'entrée en vigueur n'est pas encore connue au moment de leur approbation, sont publiés dès que cette date est connue. |
3 | Exceptionnellement, un texte peut être publié au plus tard le jour de son entrée en vigueur (publication urgente) si cela est nécessaire pour lui permettre de déployer pleinement ses effets. |
4 | Si la plate-forme n'est pas disponible, la publication s'effectue par d'autres moyens (publication extraordinaire). |
SR 641.31 Loi fédérale du 21 mars 1969 sur l'imposition du tabac (LTab) LTab Art. 10 - 1 L'impôt grevant les tabacs manufacturés est fixé comme suit:26 |
|
1 | L'impôt grevant les tabacs manufacturés est fixé comme suit:26 |
a | pour les cigarettes, cigares et cigarillos, par pièce et en pour-cent du prix de vente au détail; |
b | pour le tabac à coupe fine et le tabac pour pipe à eau, par kilogramme et en pour-cent du prix de vente au détail; |
c | pour le tabac à fumer autre que le tabac à coupe fine et pour les autres tabacs manufacturés, ainsi que pour le tabac à mâcher et à priser, en pour-cent du prix de vente au détail.28 |
1bis | L'impôt grevant les produits de substitution est fixé comme suit: |
a | pour les produits qui contiennent de la nicotine et qui peuvent être consommés au moyen de cigarettes électroniques rechargeables, par millilitre; |
b | pour les produits qui peuvent être consommés au moyen de cigarettes électroniques jetables, par millilitre; |
c | pour les autres produits de substitution, de la même manière que pour les tabacs manufacturés qu'ils remplacent.29 |
2 | Lorsque le prix de détail contribue à déterminer le taux d'impôt, celui-ci est fixé, pour les emballages d'assortiments et les emballages spéciaux, d'après le prix de l'emballage le plus usuel pour la vente au détail. Les termes «emballages d'assortiment» et «emballages spéciaux» sont définis par l'ordonnance du 15 décembre 1969 réglant l'imposition du tabac30. |
3 | Le prix imprimé par le fabricant ou l'importateur sur les emballages pour la vente au détail ne peut pas être majoré lors de la vente.31 |
SR 641.311 Ordonnance du 14 octobre 2009 sur l'imposition du tabac (OITab) OITab Art. 2 Tabacs manufacturés - (art. 1, al. 2, LTab) |
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1 | Sont réputés tabacs manufacturés les produits mentionnés au tarif des douanes sous les numéros2 2402.1000/9000, 2403.1100/1900, 2403.9910, 2403.9990 et 2404.1100.3 |
2 | Sont notamment réputés cigares les bouts tournés, bouts, cigarillos, plumes, toscani et virginies, dont l'intérieur se compose en tout ou en partie de tabac avec ou sans sous-cape, et qui sont pourvus d'une couverture en tabac naturel ou homogénéisé, à moins que ces produits ne soient réputés cigarettes au sens de l'al. 3. |
3 | Sont réputés cigarettes: |
a | les cigarettes au sens admis usuellement dans le commerce, qui sont composées en tout ou en partie d'un boudin de tabac enveloppé d'une matière autre que les feuilles de tabac naturel; |
b | les produits analogues aux cigarettes qui: |
b1 | sont ajustés en ligne droite dans le sens de la longueur, sont composés en tout ou en partie d'un boudin de tabac et présentent une enveloppe simple ou double, l'enveloppe extérieure étant faite de matière autre que les feuilles de tabac naturel, ou |
b2 | sont composés de boudins ou d'autres produits préconfectionnés similaires et qui, par une opération simple et non industrielle, sont introduits dans un tube à cigarettes ou enveloppés d'une feuille de papier à cigarettes. |
4 | Sont réputés tabac à fumer: |
a | le tabac coupé ou fractionné d'une autre façon, filé ou pressé en plaques, qui est susceptible d'être fumé sans transformation industrielle ultérieure; |
b | les rognures de cigares ainsi que les déchets de tabac conditionnés pour la vente au détail et susceptibles d'être fumés qui ne relèvent pas des al. 2 ou 3. |
5 | Est réputé tabac à coupe fine le tabac à fumer pour lequel: |
a | plus de 25 % en poids des particules de tabac présentent une largeur de coupe inférieure à 1,2 mm; ou |
b | au maximum 25 % en poids des particules de tabac présentent une largeur de coupe inférieure à 1,2 mm et qui est vendu pour rouler les cigarettes ou est destiné à cette fin. |
6 | Est également réputé tabac à coupe fine le tabac pour pipe à eau mentionné au tarif des douanes sous le numéro 2403.1100.4 |
SR 641.311 Ordonnance du 14 octobre 2009 sur l'imposition du tabac (OITab) OITab Art. 2 Tabacs manufacturés - (art. 1, al. 2, LTab) |
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1 | Sont réputés tabacs manufacturés les produits mentionnés au tarif des douanes sous les numéros2 2402.1000/9000, 2403.1100/1900, 2403.9910, 2403.9990 et 2404.1100.3 |
2 | Sont notamment réputés cigares les bouts tournés, bouts, cigarillos, plumes, toscani et virginies, dont l'intérieur se compose en tout ou en partie de tabac avec ou sans sous-cape, et qui sont pourvus d'une couverture en tabac naturel ou homogénéisé, à moins que ces produits ne soient réputés cigarettes au sens de l'al. 3. |
3 | Sont réputés cigarettes: |
a | les cigarettes au sens admis usuellement dans le commerce, qui sont composées en tout ou en partie d'un boudin de tabac enveloppé d'une matière autre que les feuilles de tabac naturel; |
b | les produits analogues aux cigarettes qui: |
b1 | sont ajustés en ligne droite dans le sens de la longueur, sont composés en tout ou en partie d'un boudin de tabac et présentent une enveloppe simple ou double, l'enveloppe extérieure étant faite de matière autre que les feuilles de tabac naturel, ou |
b2 | sont composés de boudins ou d'autres produits préconfectionnés similaires et qui, par une opération simple et non industrielle, sont introduits dans un tube à cigarettes ou enveloppés d'une feuille de papier à cigarettes. |
4 | Sont réputés tabac à fumer: |
a | le tabac coupé ou fractionné d'une autre façon, filé ou pressé en plaques, qui est susceptible d'être fumé sans transformation industrielle ultérieure; |
b | les rognures de cigares ainsi que les déchets de tabac conditionnés pour la vente au détail et susceptibles d'être fumés qui ne relèvent pas des al. 2 ou 3. |
5 | Est réputé tabac à coupe fine le tabac à fumer pour lequel: |
a | plus de 25 % en poids des particules de tabac présentent une largeur de coupe inférieure à 1,2 mm; ou |
b | au maximum 25 % en poids des particules de tabac présentent une largeur de coupe inférieure à 1,2 mm et qui est vendu pour rouler les cigarettes ou est destiné à cette fin. |
6 | Est également réputé tabac à coupe fine le tabac pour pipe à eau mentionné au tarif des douanes sous le numéro 2403.1100.4 |
SR 641.311 Ordonnance du 14 octobre 2009 sur l'imposition du tabac (OITab) OITab Art. 2 Tabacs manufacturés - (art. 1, al. 2, LTab) |
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1 | Sont réputés tabacs manufacturés les produits mentionnés au tarif des douanes sous les numéros2 2402.1000/9000, 2403.1100/1900, 2403.9910, 2403.9990 et 2404.1100.3 |
2 | Sont notamment réputés cigares les bouts tournés, bouts, cigarillos, plumes, toscani et virginies, dont l'intérieur se compose en tout ou en partie de tabac avec ou sans sous-cape, et qui sont pourvus d'une couverture en tabac naturel ou homogénéisé, à moins que ces produits ne soient réputés cigarettes au sens de l'al. 3. |
3 | Sont réputés cigarettes: |
a | les cigarettes au sens admis usuellement dans le commerce, qui sont composées en tout ou en partie d'un boudin de tabac enveloppé d'une matière autre que les feuilles de tabac naturel; |
b | les produits analogues aux cigarettes qui: |
b1 | sont ajustés en ligne droite dans le sens de la longueur, sont composés en tout ou en partie d'un boudin de tabac et présentent une enveloppe simple ou double, l'enveloppe extérieure étant faite de matière autre que les feuilles de tabac naturel, ou |
b2 | sont composés de boudins ou d'autres produits préconfectionnés similaires et qui, par une opération simple et non industrielle, sont introduits dans un tube à cigarettes ou enveloppés d'une feuille de papier à cigarettes. |
4 | Sont réputés tabac à fumer: |
a | le tabac coupé ou fractionné d'une autre façon, filé ou pressé en plaques, qui est susceptible d'être fumé sans transformation industrielle ultérieure; |
b | les rognures de cigares ainsi que les déchets de tabac conditionnés pour la vente au détail et susceptibles d'être fumés qui ne relèvent pas des al. 2 ou 3. |
5 | Est réputé tabac à coupe fine le tabac à fumer pour lequel: |
a | plus de 25 % en poids des particules de tabac présentent une largeur de coupe inférieure à 1,2 mm; ou |
b | au maximum 25 % en poids des particules de tabac présentent une largeur de coupe inférieure à 1,2 mm et qui est vendu pour rouler les cigarettes ou est destiné à cette fin. |
6 | Est également réputé tabac à coupe fine le tabac pour pipe à eau mentionné au tarif des douanes sous le numéro 2403.1100.4 |
SR 641.31 Loi fédérale du 21 mars 1969 sur l'imposition du tabac (LTab) LTab Art. 1 - 1 La Confédération perçoit un impôt sur les tabacs manufacturés ...7 ainsi que sur les matières qui sont utilisées de la même manière que le tabac (produits de substitution). |
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1 | La Confédération perçoit un impôt sur les tabacs manufacturés ...7 ainsi que sur les matières qui sont utilisées de la même manière que le tabac (produits de substitution). |
2 | Les expressions «tabacs manufacturés et produits de substitution» utilisés dans la présente loi sont définis dans l'ordonnance du 15 décembre 1969 réglant l'imposition du tabac8. |
3 | Sauf disposition spéciale, les produits de substitution sont régis par les dispositions relatives aux tabacs manufacturés.9 |
SR 641.311 Ordonnance du 14 octobre 2009 sur l'imposition du tabac (OITab) OITab Art. 2 Tabacs manufacturés - (art. 1, al. 2, LTab) |
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1 | Sont réputés tabacs manufacturés les produits mentionnés au tarif des douanes sous les numéros2 2402.1000/9000, 2403.1100/1900, 2403.9910, 2403.9990 et 2404.1100.3 |
2 | Sont notamment réputés cigares les bouts tournés, bouts, cigarillos, plumes, toscani et virginies, dont l'intérieur se compose en tout ou en partie de tabac avec ou sans sous-cape, et qui sont pourvus d'une couverture en tabac naturel ou homogénéisé, à moins que ces produits ne soient réputés cigarettes au sens de l'al. 3. |
3 | Sont réputés cigarettes: |
a | les cigarettes au sens admis usuellement dans le commerce, qui sont composées en tout ou en partie d'un boudin de tabac enveloppé d'une matière autre que les feuilles de tabac naturel; |
b | les produits analogues aux cigarettes qui: |
b1 | sont ajustés en ligne droite dans le sens de la longueur, sont composés en tout ou en partie d'un boudin de tabac et présentent une enveloppe simple ou double, l'enveloppe extérieure étant faite de matière autre que les feuilles de tabac naturel, ou |
b2 | sont composés de boudins ou d'autres produits préconfectionnés similaires et qui, par une opération simple et non industrielle, sont introduits dans un tube à cigarettes ou enveloppés d'une feuille de papier à cigarettes. |
4 | Sont réputés tabac à fumer: |
a | le tabac coupé ou fractionné d'une autre façon, filé ou pressé en plaques, qui est susceptible d'être fumé sans transformation industrielle ultérieure; |
b | les rognures de cigares ainsi que les déchets de tabac conditionnés pour la vente au détail et susceptibles d'être fumés qui ne relèvent pas des al. 2 ou 3. |
5 | Est réputé tabac à coupe fine le tabac à fumer pour lequel: |
a | plus de 25 % en poids des particules de tabac présentent une largeur de coupe inférieure à 1,2 mm; ou |
b | au maximum 25 % en poids des particules de tabac présentent une largeur de coupe inférieure à 1,2 mm et qui est vendu pour rouler les cigarettes ou est destiné à cette fin. |
6 | Est également réputé tabac à coupe fine le tabac pour pipe à eau mentionné au tarif des douanes sous le numéro 2403.1100.4 |
SR 641.311 Ordonnance du 14 octobre 2009 sur l'imposition du tabac (OITab) OITab Art. 2 Tabacs manufacturés - (art. 1, al. 2, LTab) |
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1 | Sont réputés tabacs manufacturés les produits mentionnés au tarif des douanes sous les numéros2 2402.1000/9000, 2403.1100/1900, 2403.9910, 2403.9990 et 2404.1100.3 |
2 | Sont notamment réputés cigares les bouts tournés, bouts, cigarillos, plumes, toscani et virginies, dont l'intérieur se compose en tout ou en partie de tabac avec ou sans sous-cape, et qui sont pourvus d'une couverture en tabac naturel ou homogénéisé, à moins que ces produits ne soient réputés cigarettes au sens de l'al. 3. |
3 | Sont réputés cigarettes: |
a | les cigarettes au sens admis usuellement dans le commerce, qui sont composées en tout ou en partie d'un boudin de tabac enveloppé d'une matière autre que les feuilles de tabac naturel; |
b | les produits analogues aux cigarettes qui: |
b1 | sont ajustés en ligne droite dans le sens de la longueur, sont composés en tout ou en partie d'un boudin de tabac et présentent une enveloppe simple ou double, l'enveloppe extérieure étant faite de matière autre que les feuilles de tabac naturel, ou |
b2 | sont composés de boudins ou d'autres produits préconfectionnés similaires et qui, par une opération simple et non industrielle, sont introduits dans un tube à cigarettes ou enveloppés d'une feuille de papier à cigarettes. |
4 | Sont réputés tabac à fumer: |
a | le tabac coupé ou fractionné d'une autre façon, filé ou pressé en plaques, qui est susceptible d'être fumé sans transformation industrielle ultérieure; |
b | les rognures de cigares ainsi que les déchets de tabac conditionnés pour la vente au détail et susceptibles d'être fumés qui ne relèvent pas des al. 2 ou 3. |
5 | Est réputé tabac à coupe fine le tabac à fumer pour lequel: |
a | plus de 25 % en poids des particules de tabac présentent une largeur de coupe inférieure à 1,2 mm; ou |
b | au maximum 25 % en poids des particules de tabac présentent une largeur de coupe inférieure à 1,2 mm et qui est vendu pour rouler les cigarettes ou est destiné à cette fin. |
6 | Est également réputé tabac à coupe fine le tabac pour pipe à eau mentionné au tarif des douanes sous le numéro 2403.1100.4 |
SR 641.311 Ordonnance du 14 octobre 2009 sur l'imposition du tabac (OITab) OITab Art. 2 Tabacs manufacturés - (art. 1, al. 2, LTab) |
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1 | Sont réputés tabacs manufacturés les produits mentionnés au tarif des douanes sous les numéros2 2402.1000/9000, 2403.1100/1900, 2403.9910, 2403.9990 et 2404.1100.3 |
2 | Sont notamment réputés cigares les bouts tournés, bouts, cigarillos, plumes, toscani et virginies, dont l'intérieur se compose en tout ou en partie de tabac avec ou sans sous-cape, et qui sont pourvus d'une couverture en tabac naturel ou homogénéisé, à moins que ces produits ne soient réputés cigarettes au sens de l'al. 3. |
3 | Sont réputés cigarettes: |
a | les cigarettes au sens admis usuellement dans le commerce, qui sont composées en tout ou en partie d'un boudin de tabac enveloppé d'une matière autre que les feuilles de tabac naturel; |
b | les produits analogues aux cigarettes qui: |
b1 | sont ajustés en ligne droite dans le sens de la longueur, sont composés en tout ou en partie d'un boudin de tabac et présentent une enveloppe simple ou double, l'enveloppe extérieure étant faite de matière autre que les feuilles de tabac naturel, ou |
b2 | sont composés de boudins ou d'autres produits préconfectionnés similaires et qui, par une opération simple et non industrielle, sont introduits dans un tube à cigarettes ou enveloppés d'une feuille de papier à cigarettes. |
4 | Sont réputés tabac à fumer: |
a | le tabac coupé ou fractionné d'une autre façon, filé ou pressé en plaques, qui est susceptible d'être fumé sans transformation industrielle ultérieure; |
b | les rognures de cigares ainsi que les déchets de tabac conditionnés pour la vente au détail et susceptibles d'être fumés qui ne relèvent pas des al. 2 ou 3. |
5 | Est réputé tabac à coupe fine le tabac à fumer pour lequel: |
a | plus de 25 % en poids des particules de tabac présentent une largeur de coupe inférieure à 1,2 mm; ou |
b | au maximum 25 % en poids des particules de tabac présentent une largeur de coupe inférieure à 1,2 mm et qui est vendu pour rouler les cigarettes ou est destiné à cette fin. |
6 | Est également réputé tabac à coupe fine le tabac pour pipe à eau mentionné au tarif des douanes sous le numéro 2403.1100.4 |
SR 641.311 Ordonnance du 14 octobre 2009 sur l'imposition du tabac (OITab) OITab Art. 2 Tabacs manufacturés - (art. 1, al. 2, LTab) |
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1 | Sont réputés tabacs manufacturés les produits mentionnés au tarif des douanes sous les numéros2 2402.1000/9000, 2403.1100/1900, 2403.9910, 2403.9990 et 2404.1100.3 |
2 | Sont notamment réputés cigares les bouts tournés, bouts, cigarillos, plumes, toscani et virginies, dont l'intérieur se compose en tout ou en partie de tabac avec ou sans sous-cape, et qui sont pourvus d'une couverture en tabac naturel ou homogénéisé, à moins que ces produits ne soient réputés cigarettes au sens de l'al. 3. |
3 | Sont réputés cigarettes: |
a | les cigarettes au sens admis usuellement dans le commerce, qui sont composées en tout ou en partie d'un boudin de tabac enveloppé d'une matière autre que les feuilles de tabac naturel; |
b | les produits analogues aux cigarettes qui: |
b1 | sont ajustés en ligne droite dans le sens de la longueur, sont composés en tout ou en partie d'un boudin de tabac et présentent une enveloppe simple ou double, l'enveloppe extérieure étant faite de matière autre que les feuilles de tabac naturel, ou |
b2 | sont composés de boudins ou d'autres produits préconfectionnés similaires et qui, par une opération simple et non industrielle, sont introduits dans un tube à cigarettes ou enveloppés d'une feuille de papier à cigarettes. |
4 | Sont réputés tabac à fumer: |
a | le tabac coupé ou fractionné d'une autre façon, filé ou pressé en plaques, qui est susceptible d'être fumé sans transformation industrielle ultérieure; |
b | les rognures de cigares ainsi que les déchets de tabac conditionnés pour la vente au détail et susceptibles d'être fumés qui ne relèvent pas des al. 2 ou 3. |
5 | Est réputé tabac à coupe fine le tabac à fumer pour lequel: |
a | plus de 25 % en poids des particules de tabac présentent une largeur de coupe inférieure à 1,2 mm; ou |
b | au maximum 25 % en poids des particules de tabac présentent une largeur de coupe inférieure à 1,2 mm et qui est vendu pour rouler les cigarettes ou est destiné à cette fin. |
6 | Est également réputé tabac à coupe fine le tabac pour pipe à eau mentionné au tarif des douanes sous le numéro 2403.1100.4 |
SR 170.512 Loi fédérale du 18 juin 2004 sur les recueils du droit fédéral et la Feuille fédérale (Loi sur les publications officielles, LPubl) - Loi sur les publications officielles LPubl Art. 7 Publication ordinaire, urgente et extraordinaire - 1 Les textes visés aux art. 2 à 4 sont publiés dans le RO au moins cinq jours avant leur entrée en vigueur. |
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1 | Les textes visés aux art. 2 à 4 sont publiés dans le RO au moins cinq jours avant leur entrée en vigueur. |
2 | Les traités et décisions au sens des art. 3 et 4 dont la date d'entrée en vigueur n'est pas encore connue au moment de leur approbation, sont publiés dès que cette date est connue. |
3 | Exceptionnellement, un texte peut être publié au plus tard le jour de son entrée en vigueur (publication urgente) si cela est nécessaire pour lui permettre de déployer pleinement ses effets. |
4 | Si la plate-forme n'est pas disponible, la publication s'effectue par d'autres moyens (publication extraordinaire). |
SR 170.512 Loi fédérale du 18 juin 2004 sur les recueils du droit fédéral et la Feuille fédérale (Loi sur les publications officielles, LPubl) - Loi sur les publications officielles LPubl Art. 7 Publication ordinaire, urgente et extraordinaire - 1 Les textes visés aux art. 2 à 4 sont publiés dans le RO au moins cinq jours avant leur entrée en vigueur. |
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1 | Les textes visés aux art. 2 à 4 sont publiés dans le RO au moins cinq jours avant leur entrée en vigueur. |
2 | Les traités et décisions au sens des art. 3 et 4 dont la date d'entrée en vigueur n'est pas encore connue au moment de leur approbation, sont publiés dès que cette date est connue. |
3 | Exceptionnellement, un texte peut être publié au plus tard le jour de son entrée en vigueur (publication urgente) si cela est nécessaire pour lui permettre de déployer pleinement ses effets. |
4 | Si la plate-forme n'est pas disponible, la publication s'effectue par d'autres moyens (publication extraordinaire). |
SR 170.512 Loi fédérale du 18 juin 2004 sur les recueils du droit fédéral et la Feuille fédérale (Loi sur les publications officielles, LPubl) - Loi sur les publications officielles LPubl Art. 8 Effets juridiques de la publication - 1 Les obligations juridiques inscrites dans les textes visés aux art. 2 à 4 naissent dès que les textes en question ont été publiés conformément aux dispositions de la présente section. |
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1 | Les obligations juridiques inscrites dans les textes visés aux art. 2 à 4 naissent dès que les textes en question ont été publiés conformément aux dispositions de la présente section. |
2 | Si un acte est publié dans le RO après son entrée en vigueur, les obligations qui y sont inscrites ne naissent que le jour qui suit la publication. L'art. 7, al. 3, est réservé. |
3 | Si un acte est publié selon la procédure extraordinaire, la personne concernée est en droit de prouver qu'elle n'avait pas connaissance de l'acte considéré et qu'elle ne pouvait pas en avoir connaissance malgré le devoir de diligence qui lui incombait. |
SR 641.31 Loi fédérale du 21 mars 1969 sur l'imposition du tabac (LTab) LTab Art. 10 - 1 L'impôt grevant les tabacs manufacturés est fixé comme suit:26 |
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1 | L'impôt grevant les tabacs manufacturés est fixé comme suit:26 |
a | pour les cigarettes, cigares et cigarillos, par pièce et en pour-cent du prix de vente au détail; |
b | pour le tabac à coupe fine et le tabac pour pipe à eau, par kilogramme et en pour-cent du prix de vente au détail; |
c | pour le tabac à fumer autre que le tabac à coupe fine et pour les autres tabacs manufacturés, ainsi que pour le tabac à mâcher et à priser, en pour-cent du prix de vente au détail.28 |
1bis | L'impôt grevant les produits de substitution est fixé comme suit: |
a | pour les produits qui contiennent de la nicotine et qui peuvent être consommés au moyen de cigarettes électroniques rechargeables, par millilitre; |
b | pour les produits qui peuvent être consommés au moyen de cigarettes électroniques jetables, par millilitre; |
c | pour les autres produits de substitution, de la même manière que pour les tabacs manufacturés qu'ils remplacent.29 |
2 | Lorsque le prix de détail contribue à déterminer le taux d'impôt, celui-ci est fixé, pour les emballages d'assortiments et les emballages spéciaux, d'après le prix de l'emballage le plus usuel pour la vente au détail. Les termes «emballages d'assortiment» et «emballages spéciaux» sont définis par l'ordonnance du 15 décembre 1969 réglant l'imposition du tabac30. |
3 | Le prix imprimé par le fabricant ou l'importateur sur les emballages pour la vente au détail ne peut pas être majoré lors de la vente.31 |
SR 641.311 Ordonnance du 14 octobre 2009 sur l'imposition du tabac (OITab) OITab Art. 2 Tabacs manufacturés - (art. 1, al. 2, LTab) |
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1 | Sont réputés tabacs manufacturés les produits mentionnés au tarif des douanes sous les numéros2 2402.1000/9000, 2403.1100/1900, 2403.9910, 2403.9990 et 2404.1100.3 |
2 | Sont notamment réputés cigares les bouts tournés, bouts, cigarillos, plumes, toscani et virginies, dont l'intérieur se compose en tout ou en partie de tabac avec ou sans sous-cape, et qui sont pourvus d'une couverture en tabac naturel ou homogénéisé, à moins que ces produits ne soient réputés cigarettes au sens de l'al. 3. |
3 | Sont réputés cigarettes: |
a | les cigarettes au sens admis usuellement dans le commerce, qui sont composées en tout ou en partie d'un boudin de tabac enveloppé d'une matière autre que les feuilles de tabac naturel; |
b | les produits analogues aux cigarettes qui: |
b1 | sont ajustés en ligne droite dans le sens de la longueur, sont composés en tout ou en partie d'un boudin de tabac et présentent une enveloppe simple ou double, l'enveloppe extérieure étant faite de matière autre que les feuilles de tabac naturel, ou |
b2 | sont composés de boudins ou d'autres produits préconfectionnés similaires et qui, par une opération simple et non industrielle, sont introduits dans un tube à cigarettes ou enveloppés d'une feuille de papier à cigarettes. |
4 | Sont réputés tabac à fumer: |
a | le tabac coupé ou fractionné d'une autre façon, filé ou pressé en plaques, qui est susceptible d'être fumé sans transformation industrielle ultérieure; |
b | les rognures de cigares ainsi que les déchets de tabac conditionnés pour la vente au détail et susceptibles d'être fumés qui ne relèvent pas des al. 2 ou 3. |
5 | Est réputé tabac à coupe fine le tabac à fumer pour lequel: |
a | plus de 25 % en poids des particules de tabac présentent une largeur de coupe inférieure à 1,2 mm; ou |
b | au maximum 25 % en poids des particules de tabac présentent une largeur de coupe inférieure à 1,2 mm et qui est vendu pour rouler les cigarettes ou est destiné à cette fin. |
6 | Est également réputé tabac à coupe fine le tabac pour pipe à eau mentionné au tarif des douanes sous le numéro 2403.1100.4 |
SR 641.311 Ordonnance du 14 octobre 2009 sur l'imposition du tabac (OITab) OITab Art. 2 Tabacs manufacturés - (art. 1, al. 2, LTab) |
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1 | Sont réputés tabacs manufacturés les produits mentionnés au tarif des douanes sous les numéros2 2402.1000/9000, 2403.1100/1900, 2403.9910, 2403.9990 et 2404.1100.3 |
2 | Sont notamment réputés cigares les bouts tournés, bouts, cigarillos, plumes, toscani et virginies, dont l'intérieur se compose en tout ou en partie de tabac avec ou sans sous-cape, et qui sont pourvus d'une couverture en tabac naturel ou homogénéisé, à moins que ces produits ne soient réputés cigarettes au sens de l'al. 3. |
3 | Sont réputés cigarettes: |
a | les cigarettes au sens admis usuellement dans le commerce, qui sont composées en tout ou en partie d'un boudin de tabac enveloppé d'une matière autre que les feuilles de tabac naturel; |
b | les produits analogues aux cigarettes qui: |
b1 | sont ajustés en ligne droite dans le sens de la longueur, sont composés en tout ou en partie d'un boudin de tabac et présentent une enveloppe simple ou double, l'enveloppe extérieure étant faite de matière autre que les feuilles de tabac naturel, ou |
b2 | sont composés de boudins ou d'autres produits préconfectionnés similaires et qui, par une opération simple et non industrielle, sont introduits dans un tube à cigarettes ou enveloppés d'une feuille de papier à cigarettes. |
4 | Sont réputés tabac à fumer: |
a | le tabac coupé ou fractionné d'une autre façon, filé ou pressé en plaques, qui est susceptible d'être fumé sans transformation industrielle ultérieure; |
b | les rognures de cigares ainsi que les déchets de tabac conditionnés pour la vente au détail et susceptibles d'être fumés qui ne relèvent pas des al. 2 ou 3. |
5 | Est réputé tabac à coupe fine le tabac à fumer pour lequel: |
a | plus de 25 % en poids des particules de tabac présentent une largeur de coupe inférieure à 1,2 mm; ou |
b | au maximum 25 % en poids des particules de tabac présentent une largeur de coupe inférieure à 1,2 mm et qui est vendu pour rouler les cigarettes ou est destiné à cette fin. |
6 | Est également réputé tabac à coupe fine le tabac pour pipe à eau mentionné au tarif des douanes sous le numéro 2403.1100.4 |
SR 641.311 Ordonnance du 14 octobre 2009 sur l'imposition du tabac (OITab) OITab Art. 2 Tabacs manufacturés - (art. 1, al. 2, LTab) |
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1 | Sont réputés tabacs manufacturés les produits mentionnés au tarif des douanes sous les numéros2 2402.1000/9000, 2403.1100/1900, 2403.9910, 2403.9990 et 2404.1100.3 |
2 | Sont notamment réputés cigares les bouts tournés, bouts, cigarillos, plumes, toscani et virginies, dont l'intérieur se compose en tout ou en partie de tabac avec ou sans sous-cape, et qui sont pourvus d'une couverture en tabac naturel ou homogénéisé, à moins que ces produits ne soient réputés cigarettes au sens de l'al. 3. |
3 | Sont réputés cigarettes: |
a | les cigarettes au sens admis usuellement dans le commerce, qui sont composées en tout ou en partie d'un boudin de tabac enveloppé d'une matière autre que les feuilles de tabac naturel; |
b | les produits analogues aux cigarettes qui: |
b1 | sont ajustés en ligne droite dans le sens de la longueur, sont composés en tout ou en partie d'un boudin de tabac et présentent une enveloppe simple ou double, l'enveloppe extérieure étant faite de matière autre que les feuilles de tabac naturel, ou |
b2 | sont composés de boudins ou d'autres produits préconfectionnés similaires et qui, par une opération simple et non industrielle, sont introduits dans un tube à cigarettes ou enveloppés d'une feuille de papier à cigarettes. |
4 | Sont réputés tabac à fumer: |
a | le tabac coupé ou fractionné d'une autre façon, filé ou pressé en plaques, qui est susceptible d'être fumé sans transformation industrielle ultérieure; |
b | les rognures de cigares ainsi que les déchets de tabac conditionnés pour la vente au détail et susceptibles d'être fumés qui ne relèvent pas des al. 2 ou 3. |
5 | Est réputé tabac à coupe fine le tabac à fumer pour lequel: |
a | plus de 25 % en poids des particules de tabac présentent une largeur de coupe inférieure à 1,2 mm; ou |
b | au maximum 25 % en poids des particules de tabac présentent une largeur de coupe inférieure à 1,2 mm et qui est vendu pour rouler les cigarettes ou est destiné à cette fin. |
6 | Est également réputé tabac à coupe fine le tabac pour pipe à eau mentionné au tarif des douanes sous le numéro 2403.1100.4 |
SR 641.311 Ordonnance du 14 octobre 2009 sur l'imposition du tabac (OITab) OITab Art. 2 Tabacs manufacturés - (art. 1, al. 2, LTab) |
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1 | Sont réputés tabacs manufacturés les produits mentionnés au tarif des douanes sous les numéros2 2402.1000/9000, 2403.1100/1900, 2403.9910, 2403.9990 et 2404.1100.3 |
2 | Sont notamment réputés cigares les bouts tournés, bouts, cigarillos, plumes, toscani et virginies, dont l'intérieur se compose en tout ou en partie de tabac avec ou sans sous-cape, et qui sont pourvus d'une couverture en tabac naturel ou homogénéisé, à moins que ces produits ne soient réputés cigarettes au sens de l'al. 3. |
3 | Sont réputés cigarettes: |
a | les cigarettes au sens admis usuellement dans le commerce, qui sont composées en tout ou en partie d'un boudin de tabac enveloppé d'une matière autre que les feuilles de tabac naturel; |
b | les produits analogues aux cigarettes qui: |
b1 | sont ajustés en ligne droite dans le sens de la longueur, sont composés en tout ou en partie d'un boudin de tabac et présentent une enveloppe simple ou double, l'enveloppe extérieure étant faite de matière autre que les feuilles de tabac naturel, ou |
b2 | sont composés de boudins ou d'autres produits préconfectionnés similaires et qui, par une opération simple et non industrielle, sont introduits dans un tube à cigarettes ou enveloppés d'une feuille de papier à cigarettes. |
4 | Sont réputés tabac à fumer: |
a | le tabac coupé ou fractionné d'une autre façon, filé ou pressé en plaques, qui est susceptible d'être fumé sans transformation industrielle ultérieure; |
b | les rognures de cigares ainsi que les déchets de tabac conditionnés pour la vente au détail et susceptibles d'être fumés qui ne relèvent pas des al. 2 ou 3. |
5 | Est réputé tabac à coupe fine le tabac à fumer pour lequel: |
a | plus de 25 % en poids des particules de tabac présentent une largeur de coupe inférieure à 1,2 mm; ou |
b | au maximum 25 % en poids des particules de tabac présentent une largeur de coupe inférieure à 1,2 mm et qui est vendu pour rouler les cigarettes ou est destiné à cette fin. |
6 | Est également réputé tabac à coupe fine le tabac pour pipe à eau mentionné au tarif des douanes sous le numéro 2403.1100.4 |
SR 641.311 Ordonnance du 14 octobre 2009 sur l'imposition du tabac (OITab) OITab Art. 2 Tabacs manufacturés - (art. 1, al. 2, LTab) |
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1 | Sont réputés tabacs manufacturés les produits mentionnés au tarif des douanes sous les numéros2 2402.1000/9000, 2403.1100/1900, 2403.9910, 2403.9990 et 2404.1100.3 |
2 | Sont notamment réputés cigares les bouts tournés, bouts, cigarillos, plumes, toscani et virginies, dont l'intérieur se compose en tout ou en partie de tabac avec ou sans sous-cape, et qui sont pourvus d'une couverture en tabac naturel ou homogénéisé, à moins que ces produits ne soient réputés cigarettes au sens de l'al. 3. |
3 | Sont réputés cigarettes: |
a | les cigarettes au sens admis usuellement dans le commerce, qui sont composées en tout ou en partie d'un boudin de tabac enveloppé d'une matière autre que les feuilles de tabac naturel; |
b | les produits analogues aux cigarettes qui: |
b1 | sont ajustés en ligne droite dans le sens de la longueur, sont composés en tout ou en partie d'un boudin de tabac et présentent une enveloppe simple ou double, l'enveloppe extérieure étant faite de matière autre que les feuilles de tabac naturel, ou |
b2 | sont composés de boudins ou d'autres produits préconfectionnés similaires et qui, par une opération simple et non industrielle, sont introduits dans un tube à cigarettes ou enveloppés d'une feuille de papier à cigarettes. |
4 | Sont réputés tabac à fumer: |
a | le tabac coupé ou fractionné d'une autre façon, filé ou pressé en plaques, qui est susceptible d'être fumé sans transformation industrielle ultérieure; |
b | les rognures de cigares ainsi que les déchets de tabac conditionnés pour la vente au détail et susceptibles d'être fumés qui ne relèvent pas des al. 2 ou 3. |
5 | Est réputé tabac à coupe fine le tabac à fumer pour lequel: |
a | plus de 25 % en poids des particules de tabac présentent une largeur de coupe inférieure à 1,2 mm; ou |
b | au maximum 25 % en poids des particules de tabac présentent une largeur de coupe inférieure à 1,2 mm et qui est vendu pour rouler les cigarettes ou est destiné à cette fin. |
6 | Est également réputé tabac à coupe fine le tabac pour pipe à eau mentionné au tarif des douanes sous le numéro 2403.1100.4 |
SR 641.311 Ordonnance du 14 octobre 2009 sur l'imposition du tabac (OITab) OITab Art. 2 Tabacs manufacturés - (art. 1, al. 2, LTab) |
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1 | Sont réputés tabacs manufacturés les produits mentionnés au tarif des douanes sous les numéros2 2402.1000/9000, 2403.1100/1900, 2403.9910, 2403.9990 et 2404.1100.3 |
2 | Sont notamment réputés cigares les bouts tournés, bouts, cigarillos, plumes, toscani et virginies, dont l'intérieur se compose en tout ou en partie de tabac avec ou sans sous-cape, et qui sont pourvus d'une couverture en tabac naturel ou homogénéisé, à moins que ces produits ne soient réputés cigarettes au sens de l'al. 3. |
3 | Sont réputés cigarettes: |
a | les cigarettes au sens admis usuellement dans le commerce, qui sont composées en tout ou en partie d'un boudin de tabac enveloppé d'une matière autre que les feuilles de tabac naturel; |
b | les produits analogues aux cigarettes qui: |
b1 | sont ajustés en ligne droite dans le sens de la longueur, sont composés en tout ou en partie d'un boudin de tabac et présentent une enveloppe simple ou double, l'enveloppe extérieure étant faite de matière autre que les feuilles de tabac naturel, ou |
b2 | sont composés de boudins ou d'autres produits préconfectionnés similaires et qui, par une opération simple et non industrielle, sont introduits dans un tube à cigarettes ou enveloppés d'une feuille de papier à cigarettes. |
4 | Sont réputés tabac à fumer: |
a | le tabac coupé ou fractionné d'une autre façon, filé ou pressé en plaques, qui est susceptible d'être fumé sans transformation industrielle ultérieure; |
b | les rognures de cigares ainsi que les déchets de tabac conditionnés pour la vente au détail et susceptibles d'être fumés qui ne relèvent pas des al. 2 ou 3. |
5 | Est réputé tabac à coupe fine le tabac à fumer pour lequel: |
a | plus de 25 % en poids des particules de tabac présentent une largeur de coupe inférieure à 1,2 mm; ou |
b | au maximum 25 % en poids des particules de tabac présentent une largeur de coupe inférieure à 1,2 mm et qui est vendu pour rouler les cigarettes ou est destiné à cette fin. |
6 | Est également réputé tabac à coupe fine le tabac pour pipe à eau mentionné au tarif des douanes sous le numéro 2403.1100.4 |
SR 641.311 Ordonnance du 14 octobre 2009 sur l'imposition du tabac (OITab) OITab Art. 2 Tabacs manufacturés - (art. 1, al. 2, LTab) |
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1 | Sont réputés tabacs manufacturés les produits mentionnés au tarif des douanes sous les numéros2 2402.1000/9000, 2403.1100/1900, 2403.9910, 2403.9990 et 2404.1100.3 |
2 | Sont notamment réputés cigares les bouts tournés, bouts, cigarillos, plumes, toscani et virginies, dont l'intérieur se compose en tout ou en partie de tabac avec ou sans sous-cape, et qui sont pourvus d'une couverture en tabac naturel ou homogénéisé, à moins que ces produits ne soient réputés cigarettes au sens de l'al. 3. |
3 | Sont réputés cigarettes: |
a | les cigarettes au sens admis usuellement dans le commerce, qui sont composées en tout ou en partie d'un boudin de tabac enveloppé d'une matière autre que les feuilles de tabac naturel; |
b | les produits analogues aux cigarettes qui: |
b1 | sont ajustés en ligne droite dans le sens de la longueur, sont composés en tout ou en partie d'un boudin de tabac et présentent une enveloppe simple ou double, l'enveloppe extérieure étant faite de matière autre que les feuilles de tabac naturel, ou |
b2 | sont composés de boudins ou d'autres produits préconfectionnés similaires et qui, par une opération simple et non industrielle, sont introduits dans un tube à cigarettes ou enveloppés d'une feuille de papier à cigarettes. |
4 | Sont réputés tabac à fumer: |
a | le tabac coupé ou fractionné d'une autre façon, filé ou pressé en plaques, qui est susceptible d'être fumé sans transformation industrielle ultérieure; |
b | les rognures de cigares ainsi que les déchets de tabac conditionnés pour la vente au détail et susceptibles d'être fumés qui ne relèvent pas des al. 2 ou 3. |
5 | Est réputé tabac à coupe fine le tabac à fumer pour lequel: |
a | plus de 25 % en poids des particules de tabac présentent une largeur de coupe inférieure à 1,2 mm; ou |
b | au maximum 25 % en poids des particules de tabac présentent une largeur de coupe inférieure à 1,2 mm et qui est vendu pour rouler les cigarettes ou est destiné à cette fin. |
6 | Est également réputé tabac à coupe fine le tabac pour pipe à eau mentionné au tarif des douanes sous le numéro 2403.1100.4 |
SR 641.311 Ordonnance du 14 octobre 2009 sur l'imposition du tabac (OITab) OITab Art. 2 Tabacs manufacturés - (art. 1, al. 2, LTab) |
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1 | Sont réputés tabacs manufacturés les produits mentionnés au tarif des douanes sous les numéros2 2402.1000/9000, 2403.1100/1900, 2403.9910, 2403.9990 et 2404.1100.3 |
2 | Sont notamment réputés cigares les bouts tournés, bouts, cigarillos, plumes, toscani et virginies, dont l'intérieur se compose en tout ou en partie de tabac avec ou sans sous-cape, et qui sont pourvus d'une couverture en tabac naturel ou homogénéisé, à moins que ces produits ne soient réputés cigarettes au sens de l'al. 3. |
3 | Sont réputés cigarettes: |
a | les cigarettes au sens admis usuellement dans le commerce, qui sont composées en tout ou en partie d'un boudin de tabac enveloppé d'une matière autre que les feuilles de tabac naturel; |
b | les produits analogues aux cigarettes qui: |
b1 | sont ajustés en ligne droite dans le sens de la longueur, sont composés en tout ou en partie d'un boudin de tabac et présentent une enveloppe simple ou double, l'enveloppe extérieure étant faite de matière autre que les feuilles de tabac naturel, ou |
b2 | sont composés de boudins ou d'autres produits préconfectionnés similaires et qui, par une opération simple et non industrielle, sont introduits dans un tube à cigarettes ou enveloppés d'une feuille de papier à cigarettes. |
4 | Sont réputés tabac à fumer: |
a | le tabac coupé ou fractionné d'une autre façon, filé ou pressé en plaques, qui est susceptible d'être fumé sans transformation industrielle ultérieure; |
b | les rognures de cigares ainsi que les déchets de tabac conditionnés pour la vente au détail et susceptibles d'être fumés qui ne relèvent pas des al. 2 ou 3. |
5 | Est réputé tabac à coupe fine le tabac à fumer pour lequel: |
a | plus de 25 % en poids des particules de tabac présentent une largeur de coupe inférieure à 1,2 mm; ou |
b | au maximum 25 % en poids des particules de tabac présentent une largeur de coupe inférieure à 1,2 mm et qui est vendu pour rouler les cigarettes ou est destiné à cette fin. |
6 | Est également réputé tabac à coupe fine le tabac pour pipe à eau mentionné au tarif des douanes sous le numéro 2403.1100.4 |
SR 641.311 Ordonnance du 14 octobre 2009 sur l'imposition du tabac (OITab) OITab Art. 2 Tabacs manufacturés - (art. 1, al. 2, LTab) |
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1 | Sont réputés tabacs manufacturés les produits mentionnés au tarif des douanes sous les numéros2 2402.1000/9000, 2403.1100/1900, 2403.9910, 2403.9990 et 2404.1100.3 |
2 | Sont notamment réputés cigares les bouts tournés, bouts, cigarillos, plumes, toscani et virginies, dont l'intérieur se compose en tout ou en partie de tabac avec ou sans sous-cape, et qui sont pourvus d'une couverture en tabac naturel ou homogénéisé, à moins que ces produits ne soient réputés cigarettes au sens de l'al. 3. |
3 | Sont réputés cigarettes: |
a | les cigarettes au sens admis usuellement dans le commerce, qui sont composées en tout ou en partie d'un boudin de tabac enveloppé d'une matière autre que les feuilles de tabac naturel; |
b | les produits analogues aux cigarettes qui: |
b1 | sont ajustés en ligne droite dans le sens de la longueur, sont composés en tout ou en partie d'un boudin de tabac et présentent une enveloppe simple ou double, l'enveloppe extérieure étant faite de matière autre que les feuilles de tabac naturel, ou |
b2 | sont composés de boudins ou d'autres produits préconfectionnés similaires et qui, par une opération simple et non industrielle, sont introduits dans un tube à cigarettes ou enveloppés d'une feuille de papier à cigarettes. |
4 | Sont réputés tabac à fumer: |
a | le tabac coupé ou fractionné d'une autre façon, filé ou pressé en plaques, qui est susceptible d'être fumé sans transformation industrielle ultérieure; |
b | les rognures de cigares ainsi que les déchets de tabac conditionnés pour la vente au détail et susceptibles d'être fumés qui ne relèvent pas des al. 2 ou 3. |
5 | Est réputé tabac à coupe fine le tabac à fumer pour lequel: |
a | plus de 25 % en poids des particules de tabac présentent une largeur de coupe inférieure à 1,2 mm; ou |
b | au maximum 25 % en poids des particules de tabac présentent une largeur de coupe inférieure à 1,2 mm et qui est vendu pour rouler les cigarettes ou est destiné à cette fin. |
6 | Est également réputé tabac à coupe fine le tabac pour pipe à eau mentionné au tarif des douanes sous le numéro 2403.1100.4 |
SR 273 Loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale PCF Art. 69 - 1 Le tribunal statue d'office sur les frais du procès conformément aux art. 65, 66 et 68 LTF32.33 |
|
1 | Le tribunal statue d'office sur les frais du procès conformément aux art. 65, 66 et 68 LTF32.33 |
2 | Lorsqu'il y a plusieurs demandeurs ou plusieurs défendeurs, le tribunal décide selon sa libre appréciation si c'est solidairement qu'ils supportent les frais ou peuvent se les faire rembourser et dans quelle proportion entre eux, ou si c'est par tête ou proportionnelle ment à leur |
3 | Les parties produisent avant le jugement l'état détaillé de leurs frais. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 65 Frais judiciaires - 1 Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins. |
|
1 | Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins. |
2 | L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. |
3 | Son montant est fixé en règle générale: |
a | entre 200 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 200 et 100 000 francs dans les autres contestations. |
4 | Il est fixé entre 200 et 1000 francs, indépendamment de la valeur litigieuse, dans les affaires qui concernent: |
a | des prestations d'assurance sociale; |
b | des discriminations à raison du sexe; |
c | des litiges résultant de rapports de travail, pour autant que la valeur litigieuse ne dépasse pas 30 000 francs; |
d | des litiges concernant les art. 7 et 8 de la loi du 13 décembre 2002 sur l'égalité pour les handicapés25. |
5 | Si des motifs particuliers le justifient, le Tribunal fédéral peut majorer ces montants jusqu'au double dans les cas visés à l'al. 3 et jusqu'à 10 000 francs dans les cas visés à l'al. 4. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
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1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
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1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |
SR 273 Loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale PCF Art. 69 - 1 Le tribunal statue d'office sur les frais du procès conformément aux art. 65, 66 et 68 LTF32.33 |
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1 | Le tribunal statue d'office sur les frais du procès conformément aux art. 65, 66 et 68 LTF32.33 |
2 | Lorsqu'il y a plusieurs demandeurs ou plusieurs défendeurs, le tribunal décide selon sa libre appréciation si c'est solidairement qu'ils supportent les frais ou peuvent se les faire rembourser et dans quelle proportion entre eux, ou si c'est par tête ou proportionnelle ment à leur |
3 | Les parties produisent avant le jugement l'état détaillé de leurs frais. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 65 Frais judiciaires - 1 Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins. |
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1 | Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins. |
2 | L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. |
3 | Son montant est fixé en règle générale: |
a | entre 200 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 200 et 100 000 francs dans les autres contestations. |
4 | Il est fixé entre 200 et 1000 francs, indépendamment de la valeur litigieuse, dans les affaires qui concernent: |
a | des prestations d'assurance sociale; |
b | des discriminations à raison du sexe; |
c | des litiges résultant de rapports de travail, pour autant que la valeur litigieuse ne dépasse pas 30 000 francs; |
d | des litiges concernant les art. 7 et 8 de la loi du 13 décembre 2002 sur l'égalité pour les handicapés25. |
5 | Si des motifs particuliers le justifient, le Tribunal fédéral peut majorer ces montants jusqu'au double dans les cas visés à l'al. 3 et jusqu'à 10 000 francs dans les cas visés à l'al. 4. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
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1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |