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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 196 |
||||||
| Le régime de la participation aux acquêts comprend les acquêts et les biens propres de chaque époux. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 198 |
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| Sont biens propres de par la loi: | ||||||
| les effets d'un époux exclusivement affectés à son usage personnel; | ||||||
| les biens qui lui appartiennent au début du régime ou qui lui échoient ensuite par succession ou à quelque autre titre gratuit; | ||||||
| les créances en réparation d'un tort moral; | ||||||
| les biens acquis en remploi des biens propres. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 209 |
||||||
| Il y a lieu à récompense, lors de la liquidation, entre les acquêts et les biens propres d'un même époux lorsqu'une dette grevant l'une des masses a été payée de deniers provenant de l'autre. | ||||||
| Une dette grève la masse avec laquelle elle est en rapport de connexité ou, dans le doute, les acquêts. | ||||||
| Lorsqu'une masse a contribué à l'acquisition, à l'amélioration ou à la conservation de biens appartenant à l'autre masse, la récompense, en cas de plus-value ou de moins-value, est proportionnelle à la contribution fournie et elle se calcule sur la valeur de ces biens à la liquidation ou à l'époque de leur aliénation. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 210 |
||||||
| Des acquêts de chaque époux, réunions et récompenses comprises, on déduit toutes les dettes qui les grèvent pour dégager le bénéfice. | ||||||
| Il n'est pas tenu compte d'un déficit. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 210 |
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| Des acquêts de chaque époux, réunions et récompenses comprises, on déduit toutes les dettes qui les grèvent pour dégager le bénéfice. | ||||||
| Il n'est pas tenu compte d'un déficit. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 210 |
||||||
| Des acquêts de chaque époux, réunions et récompenses comprises, on déduit toutes les dettes qui les grèvent pour dégager le bénéfice. | ||||||
| Il n'est pas tenu compte d'un déficit. | ||||||
|
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 200 |
||||||
| Quiconque allègue qu'un bien appartient à l'un ou à l'autre des époux est tenu d'en établir la preuve. | ||||||
| À défaut de cette preuve, le bien est présumé appartenir en copropriété aux deux époux. | ||||||
| Tout bien d'un époux est présumé acquêt, sauf preuve du contraire. | ||||||
|
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 200 |
||||||
| Quiconque allègue qu'un bien appartient à l'un ou à l'autre des époux est tenu d'en établir la preuve. | ||||||
| À défaut de cette preuve, le bien est présumé appartenir en copropriété aux deux époux. | ||||||
| Tout bien d'un époux est présumé acquêt, sauf preuve du contraire. | ||||||
|
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 122 [1] |
||||||
| Les prétentions de prévoyance professionnelle acquises durant le mariage et jusqu'à l'introduction de la procédure de divorce sont partagées entre les époux. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341). | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 125 |
||||||
| Si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable. | ||||||
| Pour décider si une contribution d'entretien est allouée et pour en fixer, le cas échéant, le montant et la durée, le juge retient en particulier les éléments suivants: | ||||||
| la répartition des tâches pendant le mariage; | ||||||
| la durée du mariage; | ||||||
| le niveau de vie des époux pendant le mariage; | ||||||
| l'âge et l'état de santé des époux; | ||||||
| les revenus et la fortune des époux; | ||||||
| l'ampleur et la durée de la prise en charge des enfants qui doit encore être assurée; | ||||||
| la formation professionnelle et les perspectives de gain des époux, ainsi que le coût probable de l'insertion professionnelle du bénéficiaire de l'entretien; | ||||||
| les expectatives de l'assurance-vieillesse et survivants et de la prévoyance professionnelle ou d'autres formes de prévoyance privée ou publique, y compris le résultat prévisible du partage des prestations de sortie. | ||||||
| L'allocation d'une contribution peut exceptionnellement être refusée en tout ou en partie lorsqu'elle s'avère manifestement inéquitable, en particulier parce que le créancier: | ||||||
| a gravement violé son obligation d'entretien de la famille; | ||||||
| a délibérément provoqué la situation de nécessité dans laquelle il se trouve; | ||||||
| a commis une infraction pénale grave contre le débiteur ou un de ses proches. | ||||||
|
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 126 |
||||||
| Le juge alloue la contribution d'entretien sous la forme d'une rente et fixe le moment à partir duquel elle est due. | ||||||
| Lorsque des circonstances particulières le justifient, il peut imposer un règlement définitif en capital plutôt qu'une rente. | ||||||
| Il peut subordonner l'obligation de contribuer à l'entretien à certaines conditions. | ||||||
|
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 126 |
||||||
| Le juge alloue la contribution d'entretien sous la forme d'une rente et fixe le moment à partir duquel elle est due. | ||||||
| Lorsque des circonstances particulières le justifient, il peut imposer un règlement définitif en capital plutôt qu'une rente. | ||||||
| Il peut subordonner l'obligation de contribuer à l'entretien à certaines conditions. | ||||||
|
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 210 |
||||||
| Des acquêts de chaque époux, réunions et récompenses comprises, on déduit toutes les dettes qui les grèvent pour dégager le bénéfice. | ||||||
| Il n'est pas tenu compte d'un déficit. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 126 |
||||||
| Le juge alloue la contribution d'entretien sous la forme d'une rente et fixe le moment à partir duquel elle est due. | ||||||
| Lorsque des circonstances particulières le justifient, il peut imposer un règlement définitif en capital plutôt qu'une rente. | ||||||
| Il peut subordonner l'obligation de contribuer à l'entretien à certaines conditions. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 126 |
||||||
| Le juge alloue la contribution d'entretien sous la forme d'une rente et fixe le moment à partir duquel elle est due. | ||||||
| Lorsque des circonstances particulières le justifient, il peut imposer un règlement définitif en capital plutôt qu'une rente. | ||||||
| Il peut subordonner l'obligation de contribuer à l'entretien à certaines conditions. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 126 |
||||||
| Le juge alloue la contribution d'entretien sous la forme d'une rente et fixe le moment à partir duquel elle est due. | ||||||
| Lorsque des circonstances particulières le justifient, il peut imposer un règlement définitif en capital plutôt qu'une rente. | ||||||
| Il peut subordonner l'obligation de contribuer à l'entretien à certaines conditions. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 126 |
||||||
| Le juge alloue la contribution d'entretien sous la forme d'une rente et fixe le moment à partir duquel elle est due. | ||||||
| Lorsque des circonstances particulières le justifient, il peut imposer un règlement définitif en capital plutôt qu'une rente. | ||||||
| Il peut subordonner l'obligation de contribuer à l'entretien à certaines conditions. | ||||||
|
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 126 |
||||||
| Le juge alloue la contribution d'entretien sous la forme d'une rente et fixe le moment à partir duquel elle est due. | ||||||
| Lorsque des circonstances particulières le justifient, il peut imposer un règlement définitif en capital plutôt qu'une rente. | ||||||
| Il peut subordonner l'obligation de contribuer à l'entretien à certaines conditions. | ||||||
|
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 285 [1] |
||||||
| La contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant. | ||||||
| La contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers. | ||||||
| Elle doit être versée d'avance. Le juge fixe les échéances de paiement. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2015 (Entretien de l'enfant), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 4299; FF 2014 511). | ||||||
|
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 133 [1] |
||||||
| Le juge règle les droits et les devoirs des père et mère conformément aux dispositions régissant les effets de la filiation. Cette réglementation porte notamment sur: | ||||||
| l'autorité parentale; | ||||||
| la garde de l'enfant; | ||||||
| les relations personnelles (art. 273) ou la participation de chaque parent à la prise en charge de l'enfant; | ||||||
| la contribution d'entretien. | ||||||
| Le juge tient compte de toutes les circonstances importantes pour le bien de l'enfant; il prend en considération une éventuelle requête commune des parents et, autant que possible, l'avis de l'enfant. | ||||||
| Il peut fixer la contribution d'entretien pour une période allant au-delà de l'accès à la majorité. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2013 (Autorité parentale), en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 357; FF 2011 8315). | ||||||
|
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 285 [1] |
||||||
| La contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant. | ||||||
| La contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers. | ||||||
| Elle doit être versée d'avance. Le juge fixe les échéances de paiement. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2015 (Entretien de l'enfant), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 4299; FF 2014 511). | ||||||
|
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 285 [1] |
||||||
| La contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant. | ||||||
| La contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers. | ||||||
| Elle doit être versée d'avance. Le juge fixe les échéances de paiement. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2015 (Entretien de l'enfant), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 4299; FF 2014 511). | ||||||
|
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 285 [1] |
||||||
| La contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant. | ||||||
| La contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers. | ||||||
| Elle doit être versée d'avance. Le juge fixe les échéances de paiement. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2015 (Entretien de l'enfant), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 4299; FF 2014 511). | ||||||
|
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 285 [1] |
||||||
| La contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant. | ||||||
| La contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers. | ||||||
| Elle doit être versée d'avance. Le juge fixe les échéances de paiement. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2015 (Entretien de l'enfant), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 4299; FF 2014 511). | ||||||
|
RS 831.20 LAI Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) Art. 34 [1] Réexamen du taux d'invalidité et adaptation de la rente |
||||||
| En même temps qu'il accorde une prestation transitoire au sens de l'art. 32, l'office AI entame une procédure de réexamen du taux d'invalidité. | ||||||
| Le premier jour du mois qui suit la décision de l'office AI concernant le taux d'invalidité: | ||||||
| le droit à la rente prend naissance, en dérogation à l'art. 28, al. 1, let. b, si le taux d'invalidité donne à nouveau droit à la rente; | ||||||
| la rente en cours est augmentée, réduite ou supprimée pour l'avenir, si le taux d'invalidité a subi une modification notable. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2011 (6e révision AI, 1er volet), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5659; FF 2010 1647). | ||||||
|
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 210 |
||||||
| Des acquêts de chaque époux, réunions et récompenses comprises, on déduit toutes les dettes qui les grèvent pour dégager le bénéfice. | ||||||
| Il n'est pas tenu compte d'un déficit. | ||||||
|
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 210 |
||||||
| Des acquêts de chaque époux, réunions et récompenses comprises, on déduit toutes les dettes qui les grèvent pour dégager le bénéfice. | ||||||
| Il n'est pas tenu compte d'un déficit. | ||||||
|
RS 831.20 LAI Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) Art. 34 [1] Réexamen du taux d'invalidité et adaptation de la rente |
||||||
| En même temps qu'il accorde une prestation transitoire au sens de l'art. 32, l'office AI entame une procédure de réexamen du taux d'invalidité. | ||||||
| Le premier jour du mois qui suit la décision de l'office AI concernant le taux d'invalidité: | ||||||
| le droit à la rente prend naissance, en dérogation à l'art. 28, al. 1, let. b, si le taux d'invalidité donne à nouveau droit à la rente; | ||||||
| la rente en cours est augmentée, réduite ou supprimée pour l'avenir, si le taux d'invalidité a subi une modification notable. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2011 (6e révision AI, 1er volet), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5659; FF 2010 1647). | ||||||
|
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 285 [1] |
||||||
| La contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant. | ||||||
| La contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers. | ||||||
| Elle doit être versée d'avance. Le juge fixe les échéances de paiement. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2015 (Entretien de l'enfant), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 4299; FF 2014 511). | ||||||
|
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 285 [1] |
||||||
| La contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant. | ||||||
| La contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers. | ||||||
| Elle doit être versée d'avance. Le juge fixe les échéances de paiement. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2015 (Entretien de l'enfant), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 4299; FF 2014 511). | ||||||
|
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 132 |
||||||
| Lorsque le débiteur ne satisfait pas à son obligation d'entretien, le juge peut ordonner à ses débiteurs d'opérer tout ou partie de leurs paiements entre les mains du créancier. | ||||||
| Lorsque le débiteur persiste à négliger son obligation d'entretien ou qu'il y a lieu d'admettre qu'il se prépare à fuir, qu'il dilapide sa fortune ou la fait disparaître, le juge peut l'astreindre à fournir des sûretés appropriées pour les contributions d'entretien futures. | ||||||
|
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 292 [1] |
||||||
| Lorsque les père et mère persistent à négliger leur obligation d'entretien ou qu'il y a lieu d'admettre qu'ils se préparent à fuir, dilapident leur fortune ou la font disparaître, le juge peut les astreindre à fournir des sûretés appropriées pour les contributions d'entretien futures. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1). | ||||||
|
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 292 [1] |
||||||
| Lorsque les père et mère persistent à négliger leur obligation d'entretien ou qu'il y a lieu d'admettre qu'ils se préparent à fuir, dilapident leur fortune ou la font disparaître, le juge peut les astreindre à fournir des sûretés appropriées pour les contributions d'entretien futures. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1). | ||||||
|
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 132 |
||||||
| Lorsque le débiteur ne satisfait pas à son obligation d'entretien, le juge peut ordonner à ses débiteurs d'opérer tout ou partie de leurs paiements entre les mains du créancier. | ||||||
| Lorsque le débiteur persiste à négliger son obligation d'entretien ou qu'il y a lieu d'admettre qu'il se prépare à fuir, qu'il dilapide sa fortune ou la fait disparaître, le juge peut l'astreindre à fournir des sûretés appropriées pour les contributions d'entretien futures. | ||||||
|
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 210 |
||||||
| Des acquêts de chaque époux, réunions et récompenses comprises, on déduit toutes les dettes qui les grèvent pour dégager le bénéfice. | ||||||
| Il n'est pas tenu compte d'un déficit. | ||||||
|
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 132 |
||||||
| Lorsque le débiteur ne satisfait pas à son obligation d'entretien, le juge peut ordonner à ses débiteurs d'opérer tout ou partie de leurs paiements entre les mains du créancier. | ||||||
| Lorsque le débiteur persiste à négliger son obligation d'entretien ou qu'il y a lieu d'admettre qu'il se prépare à fuir, qu'il dilapide sa fortune ou la fait disparaître, le juge peut l'astreindre à fournir des sûretés appropriées pour les contributions d'entretien futures. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 132 |
||||||
| Lorsque le débiteur ne satisfait pas à son obligation d'entretien, le juge peut ordonner à ses débiteurs d'opérer tout ou partie de leurs paiements entre les mains du créancier. | ||||||
| Lorsque le débiteur persiste à négliger son obligation d'entretien ou qu'il y a lieu d'admettre qu'il se prépare à fuir, qu'il dilapide sa fortune ou la fait disparaître, le juge peut l'astreindre à fournir des sûretés appropriées pour les contributions d'entretien futures. | ||||||