Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
9C 151/2010

Arrêt du 11 octobre 2010
IIe Cour de droit social

Composition
MM. les Juges U. Meyer, Président,
Borella et Kernen.
Greffier: M. Cretton.

Participants à la procédure
M.________, représenté par Me Hervé Crausaz, avocat,
recourant,

contre

1. Philos caisse maladie-accident, rue du Nord 5, 1920 Martigny,
2. Service de la Santé publique du canton de Vaud, rue Cité-Devant 11, 1014 Lausanne,
intimés.

Objet
Assurance-maladie (hospitalisation extra-cantonale),

recours contre le jugement de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois du 25 novembre 2009.

Faits:

A.
M.________ réside dans le canton de Vaud, est affilié à la fondation «Philos caisse maladie-accident» (ci-après: la caisse) pour l'assurance maladie obligatoire des soins et est régulièrement suivi par le Département de médecine communautaire et de premier recours des Hôpitaux Universitaires de Genève pour les séquelles de différentes pathologies (flutter auriculaire à conduction variable, hypertension artérielle, rhinite allergique, asthme bronchique, arthropathie psoriasique et excès pondéral).
L'apparition d'un état fébrile avec frissons et d'une rougeur au membre inférieur gauche correspondant à une dermohypodermite infectieuse a motivé une hospitalisation du 21 au 29 août 2006 au HUG. Le Service vaudois de la santé publique (ci-après: le SSP) a refusé sa garantie de paiement, dès lors que le traitement était réalisable dans le canton de résidence (décision du 22 août 2006). Le séjour hospitalier a été facturé 12'548 fr. 70. La caisse a annoncé que, liée par la décision du SSP et à défaut d'assurance complémentaire en cas d'hospitalisation en division semi-privée ou privée d'un hôpital public, elle ne règlerait la facture qu'à concurrence du tarif de la division commune d'un établissement non signataire de la Convention vaudoise d'hospitalisation (décisions des 27 novembre 2006 et 16 février 2007).

B.
Reconnaissant implicitement le caractère urgent de l'hospitalisation, le Tribunal des assurances du canton de Vaud a admis le recours interjeté par l'assuré contre la décision de l'assureur maladie qu'il a réformée dans le sens que les frais du séjour hospitalier devaient être remboursés par la caisse au tarif de la division commune de l'hôpital qui avait accueilli l'intéressé (jugement du 8 mai 2008). Sur recours de l'autorité administrative et de l'assureur maladie, le Tribunal fédéral a annulé le jugement pour défaut de motivation (arrêt 9C 507-588/2008 du 6 avril 2009).
Invité à se déterminer, le SSP a conclu à la confirmation de la décision du 22 août 2006. La caisse a rappelé ses précédentes considérations, selon lesquelles sa décision dépendait essentiellement du sort réservé à celle de l'autorité administrative, sans prendre de conclusions. M.________ a confirmé ses conclusions antérieures tendant au remboursement par le SSP et l'assureur maladie de la totalité des frais relatifs à son hospitalisation au tarif de la division commune.
Admettant qu'il était valablement dirigé contre les décisions de l'autorité administrative (les principes d'économie de procédure et de proportionnalité, ainsi que le défaut de preuve concernant la notification justifiant d'entrer en matière sur cette décision malgré l'absence de procédure d'opposition) et de la caisse, la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois a partiellement admis le recours (jugement du 25 novembre 2009). Considérant en substance que la condition du cas d'urgence n'était réalisée que pour une durée de 48 heures, elle a réformé les décisions du SSP et de l'assureur maladie en ce sens que le premier devait prendre en charge la différence de coûts causée par le séjour hospitalier extra-cantonal durant la période du 21 au 23 août 2003 et que le second devait rembourser la facture au tarif de l'établissement qui avait accueilli l'assuré pour cette même période et au tarif du canton de résidence pour les jours subséquents.

C.
L'intéressé interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement. Il en requiert la réforme ou l'annulation et conclut substantiellement à la prise en charge de la totalité de la différence de coûts par l'autorité administrative et au remboursement de la totalité de la facture par la caisse ou au renvoi de la cause à la juridiction cantonale pour nouvelle décision au sens des considérants.
L'assureur maladie s'est contenté de renvoyer à ses précédentes écritures. Le SSP a conclu au rejet du recours. L'office fédéral de la santé publique a renoncé à se déterminer.
Considérant en droit:

1.
Le recours en matière de droit public (art. 82 ss
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
LTF) peut être formé pour violation du droit au sens des art. 95
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
et 96
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 96 Droit étranger - Le recours peut être formé pour:
a  inapplication du droit étranger désigné par le droit international privé suisse;
b  application erronée du droit étranger désigné par le droit international privé suisse, pour autant qu'il s'agisse d'une affaire non pécuniaire.
LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF), sans être limité par les arguments du recourant, ni par la motivation de l'autorité précédente; il peut donc admettre un recours pour d'autres motifs que ceux invoqués et le rejeter par une argumentation autre que celle de l'autorité précédente (cf. ATF 133 V 515 consid. 1.3 p. 519; 130 III 136 consid. 1.4 p. 140). Il n'examine en principe que les griefs allégués, eu égard à l'exigence de motivation prévue à l'art. 42 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
LTF, et ne peut aller au-delà des conclusions des parties (art. 107 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 107 Arrêt - 1 Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties.
1    Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties.
2    Si le Tribunal fédéral admet le recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance.
3    Si le Tribunal fédéral considère qu'un recours en matière d'entraide pénale internationale ou d'assistance administrative internationale en matière fiscale est irrecevable, il rend une décision de non-entrée en matière dans les quinze jours qui suivent la fin d'un éventuel échange d'écritures. Dans le domaine de l'entraide pénale internationale, le Tribunal fédéral n'est pas lié par ce délai lorsque la procédure d'extradition concerne une personne dont la demande d'asile n'a pas encore fait l'objet d'une décision finale entrée en force.100
4    Le Tribunal fédéral statue sur tout recours contre une décision du Tribunal fédéral des brevets portant sur l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets101 dans le mois qui suit le dépôt du recours.102
LTF). Il fonde son raisonnement sur les faits retenus par la juridiction de première instance (art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF) sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
LTF, auquel cas il peut les rectifier ou les compléter d'office (art. 105 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF). Le recourant ne peut critiquer la constatation des faits importants pour le jugement de la cause que si ceux-ci ont été constatés en violation du droit au sens de l'art. 95
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
LTF ou de façon manifestement inexacte et si la correction du vice est
susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89
LTF).

2.
Le recourant reproche fondamentalement à la juridiction cantonale d'avoir estimé que l'urgence n'avait duré que 48 heures et que, passé ce délai, il aurait pu être transféré vers un hôpital du canton de résidence. Il soutient d'abord que son droit d'être entendu a été violé dans la mesure où il n'a pas été interpellé sur la question de la durée du cas d'urgence, que cette question sort ensuite du cadre fixé par le Tribunal fédéral, qui retournait la cause aux premiers juges pour qu'ils motivent le jugement et non pour qu'ils adoptent une solution défavorable à l'assuré, et que la thèse de l'urgence momentanée relève d'une appréciation arbitraire du dossier médical et constitue une violation du droit fédéral.

3.
Contrairement à ce que soutient le recourant dans ses deux premiers griefs, le jugement entrepris ne viole pas son droit d'être entendu ni ne constitue une reformatio in pejus. L'art. 61
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 61 Procédure - Sous réserve de l'art. 1, al. 3, de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative48, la procédure devant le tribunal cantonal des assurances est réglée par le droit cantonal. Elle doit satisfaire aux exigences suivantes:
a  elle doit être simple, rapide et en règle générale publique;
b  l'acte de recours doit contenir un exposé succinct des faits et des motifs invoqués, ainsi que les conclusions; si l'acte n'est pas conforme à ces règles, le tribunal impartit un délai convenable au recourant pour combler les lacunes, en l'avertissant qu'en cas d'inobservation le recours sera écarté;
c  le tribunal établit avec la collaboration des parties les faits déterminants pour la solution du litige; il administre les preuves nécessaires et les apprécie librement;
d  le tribunal n'est pas lié par les conclusions des parties; il peut réformer, au détriment du recourant, la décision attaquée ou accorder plus que le recourant n'avait demandé; il doit cependant donner aux parties l'occasion de se prononcer ou de retirer le recours;
e  si les circonstances le justifient, les parties peuvent être convoquées aux débats;
f  le droit de se faire assister par un conseil doit être garanti; lorsque les circonstances le justifient, l'assistance judiciaire gratuite est accordée au recourant;
fbis  pour les litiges en matière de prestations, la procédure est soumise à des frais judiciaires si la loi spéciale le prévoit; si la loi spéciale ne prévoit pas de frais judiciaires pour de tels litiges, le tribunal peut en mettre à la charge de la partie qui agit de manière téméraire ou fait preuve de légèreté;
g  le recourant qui obtient gain de cause a droit au remboursement de ses frais et dépens dans la mesure fixée par le tribunal; leur montant est déterminé sans égard à la valeur litigieuse d'après l'importance et la complexité du litige;
h  les jugements contiennent les motifs retenus, l'indication des voies de recours ainsi que les noms des membres du tribunal et sont notifiés par écrit;
i  les jugements sont soumis à révision si des faits ou des moyens de preuve nouveaux sont découverts ou si un crime ou un délit a influencé le jugement.
LPGA - qui a repris l'art. 85 al. 2 let. d
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 85
LAVS, abrogé lors de l'entrée en vigueur de la LPGA, et formalisé la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances concernant le respect du droit d'être entendu dans l'éventualité d'une reformatio in pejus (cf. ATF 122 V 166 consid. 2 p. 167 sv.; arrêt C 259/03 du 13 février 2004 in RJB 140/2004 p. 752 consid. 2) - laisse au droit cantonal le soin de régler la procédure devant le tribunal cantonal des assurances; il précise néanmoins que celui-ci n'est pas lié par les conclusions des parties et qu'il peut par conséquent réformer la décision entreprise au détriment du recourant ou lui accorder plus qu'il n'avait demandé, à condition de donner aux parties la possibilité de s'exprimer ou de retirer le recours (let. d). Le fait pour les premiers juges de n'avoir conféré dans le jugement du 25 novembre 2009 le caractère d'urgence qu'aux premières heures d'hospitalisation avec les conséquences sur la prise en charge et le remboursement des frais que cela entraîne ne contrevient nullement à la disposition
légale mentionnée. A cet égard, on relèvera, d'une part, que les principes régissant la reformatio in pejus ne sont applicables qu'aux décisions litigieuses et non au jugement du 8 mai 2008 qui n'existe d'ailleurs plus puisqu'il a été entièrement annulé par le Tribunal fédéral et, d'autre part, que la Cour de céans ne saurait avoir entériné la moindre constatation de fait ou considération juridique du jugement annulé dans la mesure où elle a retourné le dossier à la juridiction cantonale au seul motif que la motivation insuffisante, voire inexistante, ne lui permettait pas d'exercer son contrôle. On relèvera également que l'assuré a eu la possibilité d'exprimer son point de vue à de nombreuses reprises et qu'il a alors clairement indiqué que le caractère d'urgence - nié par l'autorité administrative intimée - s'étendait selon lui à toute la période d'hospitalisation. Dans ces circonstances, il n'était pas nécessaire de l'inviter à se déterminer sur une éventuelle solution intermédiaire qui ne constitue de toute façon pas une reformatio in pejus de la décision du SSP, ni de celle de la caisse intimée découlant automatiquement de la première.

4.
Conformément à ce que soutient le recourant dans son ultime grief, le jugement attaqué repose effectivement sur une appréciation arbitraire des pièces médicales (sur cette notion, cf. ATF 135 V 2 consid. 1.3 p. 4 sv.; 129 I 8 consid. 2.1 p. 9). En l'occurrence, les premiers juges ont considéré que l'assuré aurait très vraisemblablement pu être transféré dans un hôpital du canton de résidence après 48 heures d'hospitalisation - reconnaissant ainsi que le caractère d'urgence était réalisé pour cette période - dès lors que son état de santé avait favorablement évolué grâce au traitement antibiotique instauré. Leur conclusion repose sur les renseignements produits par les docteurs S.________, G.________ et K.________ dans la requête de garantie de paiement du 21 août 2006, ainsi que les rapports d'hospitalisation du 30 août 2006 et complémentaire du 29 mars 2007. Si l'urgence dure effectivement tant qu'un rapatriement dans le canton de résidence ne peut être exigé (Gebhard Eugster, Krankenversicherung, in: Soziale Sicherheit, SBVR, 2e édition, n° 964 p. 724), rien dans les actes mentionnés ni aucun autre figurant au dossier n'établit ni même ne suggère que l'urgence a cessé après 48 heures. Certes, les docteurs G.________ et
K.________ mentionnent une excellente évolution mais cela ne permet pas de déterminer si et quand l'urgence a concrètement pris fin, d'autant moins que ces considérations ne tiennent pas compte de l'influence de l'infection diagnostiquée sur d'autres affections (flutter auriculaire), comme l'indiquait expressément le docteur G.________. Le médecin cantonal contresigne également certaines écritures de l'autorité administrative intimée mais n'y fait aucune remarque qui permettrait d'étayer la solution retenue par la juridiction cantonale. Il apparaît dès lors que la conclusion à laquelle sont parvenus les premiers juges constitue une appréciation que, faute d'avis médical abordant clairement ce point, ils ne pouvaient pas substituer à celle des médecins (sur le rôle des ceux-ci en matière d'assurance-invalidité appliqué par analogie à l'assurance maladie cf. ATF 125 V 256 consid. 4 p. 261). Dans ces circonstances, il convient d'annuler l'acte attaqué en tant qu'il porte sur la période postérieure au 23 août 2006, seule encore litigieuse, et de renvoyer la cause à la juridiction cantonale afin qu'elle complète l'instruction en fonction de ce qui précède et rende un nouveau jugement. Dans leur jugement à venir les premiers juges
préciseront mieux les parts respectives à charge de la caisse et du SSP de la facture globale de l'hospitalisation du recourant, celle-ci s'étant déroulée successivement en division semi-privée puis privée et celui-là n'étant pas au bénéfice d'une telle couverture.

5.
Vu l'issue du litige, les frais judiciaires sont mis à la charge de l'autorité administrative intimée dès lors que la caisse intimée n'a jamais pris de conclusions formelles, se contentant d'indiquer que sa décision dépendait de celle du SSP (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF). L'assuré a droit à des dépens à charge de l'autorité administrative intimée pour les mêmes motifs (art. 68 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
et 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est admis en ce sens que le jugement de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois du 25 novembre 2009 en tant qu'il concerne la période postérieure au 23 août 2006 est annulé, la cause lui étant renvoyée afin qu'il complète l'instruction au sens des considérants et rende un nouveau jugement.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de l'autorité administrative intimée.

3.
L'autorité administrative intimée versera au recourant la somme de 2'800 fr. à titre de dépens pour la dernière instance.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois et à l'Office fédéral de la santé publique.

Lucerne, le 11 octobre 2010
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:

Meyer Cretton