Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
6B 309/2007 /rod

Arrêt du 11 octobre 2007
Cour de droit pénal

Composition
MM. les Juges Schneider, Président,
Favre et Mathys.
Greffière: Mme Angéloz.

Parties
A.X.________,
B.X.________,
recourants,
tous deux représentés par Me Henri Carron, avocat,

contre

Ministère public du canton du Valais,
Palais de Justice, case postale 2050, 1950 Sion 2.

Objet
Fixation des dépens,

recours en matière pénale contre la décision du Tribunal cantonal du canton du Valais, Chambre pénale,
du 21 mai 2007.

Faits :

A.
Le 2 avril 2006, un incendie, provoqué par le téléviseur d'une locataire, s'est déclaré au premier étage d'un immeuble à Monthey. En raison de la propagation des gaz de combustion chauds et de la fumée, les locataires du deuxième et du troisième étages sont tous deux décédés d'une intoxication aiguë au monoxide de carbone.

B.
Suite à ces faits, une enquête a été ouverte par l'Office du Juge d'instruction du Bas-Valais. Dans le cadre de celle-ci, A.X.________ et B.X.________, père et mère de l'une des victimes, ont sollicité divers moyens de preuve, en complément d'un rapport de l'Institut de police scientifique de l'Université de Lausanne. Le 9 octobre 2006, le Juge d'instruction les a informés que des questions complémentaires seraient posées à l'expert et que sa décision quant aux autres moyens de preuve demeurait réservée. Sans autre communication, par décision du 20 décembre 2006, il a classé l'enquête, en application de l'art. 52bis du code de procédure pénale valaisan (CPP/VS).

C.
Contre cette décision, A.X.________ et B.X.________ ont porté plainte auprès de la Chambre pénale du Tribunal cantonal valaisan.

Par décision du 21 mai 2007, la Chambre pénale a admis la plainte, pour violation du droit d'être entendu des plaignants, et renvoyé la cause au magistrat informateur, afin qu'il complète l'instruction préparatoire par l'administration des preuves requises par ceux-ci. Elle a mis les frais à la charge de l'Etat et arrêté à 750 fr., débours compris, le montant des dépens alloués aux plaignants.

D.
A.X.________ et B.X.________ forment un recours en matière pénale au Tribunal fédéral. Se plaignant exclusivement du montant des dépens qui leur ont été alloués, ils concluent à la modification de la décision attaquée en ce sens que ce montant soit porté à 3000 fr., subsidiairement à son annulation.

Le Ministère public a renoncé à se déterminer. L'autorité cantonale a formulé diverses observations sur le fond, renvoyant pour le surplus à sa décision.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.
La décision attaquée a été rendue dans une cause de droit pénal (art. 78 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 78 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale.
2    Sont également sujettes au recours en matière pénale:
a  les décisions sur les prétentions civiles qui doivent être jugées en même temps que la cause pénale;
b  les décisions sur l'exécution de peines et de mesures.
LTF), par une autorité cantonale statuant en dernière instance (art. 80 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 80 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.49
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.49
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours. Sont exceptés les cas dans lesquels le code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP)50 prévoit un tribunal des mesures de contrainte ou un autre tribunal comme instance cantonale unique.51
LTF). Il convient cependant d'examiner si, de par sa nature, elle peut faire l'objet d'un recours.

1.1 La décision attaquée renvoie la cause au magistrat instructeur, pour complément d'instruction et nouvelle décision, et statue sur les frais et dépens de la procédure de plainte devant la Chambre pénale. Il ne s'agit donc pas d'une décision finale, puisqu'elle ne met pas un terme à la procédure pénale ouverte suite aux faits survenus le 2 avril 2006 (cf. art. 90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
LTF), ni d'une décision partielle, telle que définie à l'art. 91
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 91 Décisions partielles - Le recours est recevable contre toute décision:
a  qui statue sur un objet dont le sort est indépendant de celui qui reste en cause;
b  qui met fin à la procédure à l'égard d'une partie des consorts.
LTF, mais d'une décision incidente au sens de l'art. 93
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 93 Autres décisions préjudicielles et incidentes - 1 Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours:
1    Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours:
a  si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou
b  si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse.
2    En matière d'entraide pénale internationale et en matière d'asile, les décisions préjudicielles et incidentes ne peuvent pas faire l'objet d'un recours.88 Le recours contre les décisions relatives à la détention extraditionnelle ou à la saisie d'objets et de valeurs est réservé si les conditions de l'al. 1 sont remplies.
3    Si le recours n'est pas recevable en vertu des al. 1 et 2 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions préjudicielles et incidentes peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci.
LTF.

La notion de décision incidente au sens de l'art. 93
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 93 Autres décisions préjudicielles et incidentes - 1 Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours:
1    Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours:
a  si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou
b  si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse.
2    En matière d'entraide pénale internationale et en matière d'asile, les décisions préjudicielles et incidentes ne peuvent pas faire l'objet d'un recours.88 Le recours contre les décisions relatives à la détention extraditionnelle ou à la saisie d'objets et de valeurs est réservé si les conditions de l'al. 1 sont remplies.
3    Si le recours n'est pas recevable en vertu des al. 1 et 2 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions préjudicielles et incidentes peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci.
LTF correspond en effet à celle de l'art. 87 al. 2 aOJ (cf. Message du 28 février 2001 concernant la révision totale de l'organisation judiciaire fédérale; FF 2001, 4000 ss, 4131), de sorte que la jurisprudence relative à cette dernière disposition conserve sa valeur. Or, selon cette jurisprudence, le prononcé par lequel une autorité cantonale supérieure renvoie une affaire, pour nouvelle décision, à une autorité qui a statué en première instance est une décision incidente et le prononcé sur les frais et dépens, inclus dans la décision de renvoi, constitue, lui aussi, une décision incidente (cf. ATF 131 III 404 consid. 3.3 p. 407; 129 I 313 consid. 3.2 p. 316/317; 122 I 39 consid. 1a/aa p. 41/42; 117 Ia 251 consid. 1a in fine p. 253; cf. également arrêt 4P.307/2006, du 9 février 2007, consid. 3).

1.2 Sous réserve de l'hypothèse prévue à l'art. 93 al. 1 let. b
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 93 Autres décisions préjudicielles et incidentes - 1 Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours:
1    Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours:
a  si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou
b  si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse.
2    En matière d'entraide pénale internationale et en matière d'asile, les décisions préjudicielles et incidentes ne peuvent pas faire l'objet d'un recours.88 Le recours contre les décisions relatives à la détention extraditionnelle ou à la saisie d'objets et de valeurs est réservé si les conditions de l'al. 1 sont remplies.
3    Si le recours n'est pas recevable en vertu des al. 1 et 2 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions préjudicielles et incidentes peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci.
LTF, qui n'entre pas en considération en l'espèce, une décision incidente ne peut faire l'objet d'un recours que si elle cause un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 93 Autres décisions préjudicielles et incidentes - 1 Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours:
1    Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours:
a  si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou
b  si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse.
2    En matière d'entraide pénale internationale et en matière d'asile, les décisions préjudicielles et incidentes ne peuvent pas faire l'objet d'un recours.88 Le recours contre les décisions relatives à la détention extraditionnelle ou à la saisie d'objets et de valeurs est réservé si les conditions de l'al. 1 sont remplies.
3    Si le recours n'est pas recevable en vertu des al. 1 et 2 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions préjudicielles et incidentes peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci.
LTF), par quoi on entend un préjudice juridique, c'est-à-dire qui ne puisse être réparé ultérieurement, notamment par un jugement final (cf. ATF 131 I 57 consid. 1 p. 59; 127 I 92 consid. 1c p. 94; 126 I 207 consid. 2 p. 210 et les arrêts cités; cf. également arrêt 6B 149/2007, du 17 juillet 2007, consid. 1.2). Le prononcé sur les frais et dépens, inclus dans une décision de renvoi, n'entraîne toutefois pas de préjudice irréparable. En effet, si l'autorité à laquelle la cause est renvoyée rend une décision défavorable à la partie lésée par ce prononcé, celle-ci pourra, après épuisement des instances cantonales, l'attaquer, en même temps que la décision sur le fond, par un recours au Tribunal fédéral; si elle n'a plus d'intérêt juridiquement protégé à recourir sur le fond, notamment parce que l'une des autorités cantonales a statué entièrement en sa faveur, elle pourra attaquer le prononcé sur les frais et dépens par un recours au Tribunal fédéral dirigé directement contre la décision de l'autorité
cantonale inférieure (cf. ATF 131 III 404 consid. 3.3 p. 407; 122 I 39 consid. 1a/bb p. 42/43; 117 Ia 251 consid. 1b p. 254/255; cf. également arrêt 4P.307/2006, du 9 février 2007, consid. 3). Au demeurant, le prononcé sur les frais et dépens ne peut pas constituer un titre de mainlevée définitive, selon l'art. 80 al. 1
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 80 - 1 Le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition.
1    Le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition.
2    Sont assimilées à des jugements:
1  les transactions ou reconnaissances passées en justice;
2bis  les décisions des autorités administratives suisses;
3  ...
4  les décisions définitives concernant les frais de contrôle rendues par les organes de contrôle en vertu de l'art. 16, al. 1, de la loi du 17 juin 2005 sur le travail au noir158;
5  dans le domaine de la taxe sur la valeur ajoutée: les décomptes d'impôt et les notifications d'estimation entrés en force par la prescription du droit de taxation, ainsi que les notifications d'estimation entrées en force par la reconnaissance écrite par l'assujetti.
LP, avant l'entrée en force de chose jugée d'une décision terminant le procès (ATF 131 III 404 consid. 3 p. 406; arrêt 4P.307/2006, du 9 février 2007, consid. 3).

1.3 Au vu de ce qui précède, la décision attaquée ne peut faire l'objet d'un recours, qui est dès lors irrecevable à son encontre.

2.
Le recours doit ainsi être déclaré irrecevable. Le fait que l'autorité cantonale a indiqué erronément que sa décision pouvait faire l'objet d'un recours au Tribunal fédéral n'y change rien (ATF 119 IV 330 consid. 1c p. 334). Les recourants, qui succombent, devront donc supporter conjointement les frais (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
et 5
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF), dont le montant sera toutefois réduit pour tenir compte de cette circonstance.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est déclaré irrecevable.

2.
Un émolument judiciaire de 1000 fr. est mis conjointement à la charge des recourants.

3.
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire des recourants, au Ministère public du canton du Valais et au Tribunal cantonal du canton du Valais, Chambre pénale.
Lausanne, le 11 octobre 2007
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le président: La greffière: