SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage LACI Art. 9 Délais-cadres - 1 Des délais-cadres de deux ans s'appliquent aux périodes d'indemnisation et de cotisation, sauf disposition contraire de la présente loi.37 |
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1 | Des délais-cadres de deux ans s'appliquent aux périodes d'indemnisation et de cotisation, sauf disposition contraire de la présente loi.37 |
2 | Le délai-cadre applicable à la période de l'indemnisation commence à courir le premier jour où toutes les conditions dont dépend le droit à l'indemnité sont réunies. |
3 | Le délai-cadre applicable à la période de cotisation commence à courir deux ans plus tôt. |
4 | Lorsque le délai-cadre s'appliquant à la période d'indemnisation est écoulé et que l'assuré demande à nouveau l'indemnité de chômage, de nouveaux délais-cadres de deux ans sont ouverts pour les périodes d'indemnisation et de cotisation, sauf disposition contraire de la présente loi.38 |
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage LACI Art. 9 Délais-cadres - 1 Des délais-cadres de deux ans s'appliquent aux périodes d'indemnisation et de cotisation, sauf disposition contraire de la présente loi.37 |
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1 | Des délais-cadres de deux ans s'appliquent aux périodes d'indemnisation et de cotisation, sauf disposition contraire de la présente loi.37 |
2 | Le délai-cadre applicable à la période de l'indemnisation commence à courir le premier jour où toutes les conditions dont dépend le droit à l'indemnité sont réunies. |
3 | Le délai-cadre applicable à la période de cotisation commence à courir deux ans plus tôt. |
4 | Lorsque le délai-cadre s'appliquant à la période d'indemnisation est écoulé et que l'assuré demande à nouveau l'indemnité de chômage, de nouveaux délais-cadres de deux ans sont ouverts pour les périodes d'indemnisation et de cotisation, sauf disposition contraire de la présente loi.38 |
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage LACI Art. 9 Délais-cadres - 1 Des délais-cadres de deux ans s'appliquent aux périodes d'indemnisation et de cotisation, sauf disposition contraire de la présente loi.37 |
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1 | Des délais-cadres de deux ans s'appliquent aux périodes d'indemnisation et de cotisation, sauf disposition contraire de la présente loi.37 |
2 | Le délai-cadre applicable à la période de l'indemnisation commence à courir le premier jour où toutes les conditions dont dépend le droit à l'indemnité sont réunies. |
3 | Le délai-cadre applicable à la période de cotisation commence à courir deux ans plus tôt. |
4 | Lorsque le délai-cadre s'appliquant à la période d'indemnisation est écoulé et que l'assuré demande à nouveau l'indemnité de chômage, de nouveaux délais-cadres de deux ans sont ouverts pour les périodes d'indemnisation et de cotisation, sauf disposition contraire de la présente loi.38 |
SR 837.02 Ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Ordonnance sur l'assurance-chômage, OACI) - Ordonnance sur l'assurance-chômage OACI Art. 27 Jours sans contrôle - (art. 17, al. 2, LACI) |
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1 | Après 60 jours de chômage contrôlé dans les limites du délai-cadre, l'assuré a droit chaque fois à cinq jours consécutifs non soumis au contrôle qu'il peut choisir librement. Durant les jours sans contrôle, il n'a pas l'obligation d'être apte au placement, mais doit remplir les autres conditions dont dépend le droit à l'indemnité (art. 8, LACI) |
2 | Comptent comme jours de chômage contrôlé les jours pendant lesquels l'assuré remplit les conditions du droit à l'indemnité. |
3 | L'assuré doit aviser l'office compétent de son intention de prendre des jours sans contrôle au moins deux semaines à l'avance. S'il renonce ensuite à les prendre sans motif valable, il n'y aura plus droit. Il ne peut prendre ses jours sans contrôle que par semaine entière. |
4 | L'assuré qui prend les vacances auxquelles il a droit en vertu du droit du travail pendant qu'il réalise un gain intermédiaire a droit aux paiements visés à l'art. 41a pendant cette période. Les jours de vacances qu'il a pris pendant qu'il réalisait un gain intermédiaire sont déduits des jours sans contrôle accumulés avant le début des vacances. |
5 | L'assuré qui participe à une mesure relative au marché du travail ne peut toucher pendant cette période que le nombre de jours sans contrôle auxquels il a droit en fonction de la durée totale de la mesure. Les jours sans contrôle ne peuvent être pris qu'avec l'accord du responsable du programme. |
6 | L'assuré ne peut pas prendre de jours sans contrôle immédiatement avant ou après son séjour à l'étranger au titre de l'art. 64 du règlement (CE) no 883/200489, ni pendant ce séjour. À son retour, il doit se présenter à l'office compétent pour y faire valoir des jours sans contrôle.90 |
SR 837.02 Ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Ordonnance sur l'assurance-chômage, OACI) - Ordonnance sur l'assurance-chômage OACI Art. 27 Jours sans contrôle - (art. 17, al. 2, LACI) |
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1 | Après 60 jours de chômage contrôlé dans les limites du délai-cadre, l'assuré a droit chaque fois à cinq jours consécutifs non soumis au contrôle qu'il peut choisir librement. Durant les jours sans contrôle, il n'a pas l'obligation d'être apte au placement, mais doit remplir les autres conditions dont dépend le droit à l'indemnité (art. 8, LACI) |
2 | Comptent comme jours de chômage contrôlé les jours pendant lesquels l'assuré remplit les conditions du droit à l'indemnité. |
3 | L'assuré doit aviser l'office compétent de son intention de prendre des jours sans contrôle au moins deux semaines à l'avance. S'il renonce ensuite à les prendre sans motif valable, il n'y aura plus droit. Il ne peut prendre ses jours sans contrôle que par semaine entière. |
4 | L'assuré qui prend les vacances auxquelles il a droit en vertu du droit du travail pendant qu'il réalise un gain intermédiaire a droit aux paiements visés à l'art. 41a pendant cette période. Les jours de vacances qu'il a pris pendant qu'il réalisait un gain intermédiaire sont déduits des jours sans contrôle accumulés avant le début des vacances. |
5 | L'assuré qui participe à une mesure relative au marché du travail ne peut toucher pendant cette période que le nombre de jours sans contrôle auxquels il a droit en fonction de la durée totale de la mesure. Les jours sans contrôle ne peuvent être pris qu'avec l'accord du responsable du programme. |
6 | L'assuré ne peut pas prendre de jours sans contrôle immédiatement avant ou après son séjour à l'étranger au titre de l'art. 64 du règlement (CE) no 883/200489, ni pendant ce séjour. À son retour, il doit se présenter à l'office compétent pour y faire valoir des jours sans contrôle.90 |
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) LPGA Art. 27 Renseignements et conseils - 1 Dans les limites de leur domaine de compétence, les assureurs et les organes d'exécution des diverses assurances sociales sont tenus de renseigner les personnes intéressées sur leurs droits et obligations. |
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1 | Dans les limites de leur domaine de compétence, les assureurs et les organes d'exécution des diverses assurances sociales sont tenus de renseigner les personnes intéressées sur leurs droits et obligations. |
2 | Chacun a le droit d'être conseillé, en principe gratuitement, sur ses droits et obligations. Sont compétents pour cela les assureurs à l'égard desquels les intéressés doivent faire valoir leurs droits ou remplir leurs obligations. Le Conseil fédéral peut prévoir la perception d'émoluments et en fixer le tarif pour les consultations qui nécessitent des recherches coûteuses. |
3 | Si un assureur constate qu'un assuré ou ses proches ont droit à des prestations d'autres assurances sociales, il les en informe sans retard. |
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage LACI Art. 76 - 1 Sont chargés de l'application du régime de l'assurance: |
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1 | Sont chargés de l'application du régime de l'assurance: |
a | les caisses de chômage publiques et les caisses de chômage privées agréées (art. 77 à 82); |
b | l'organe de compensation de l'assurance-chômage, y compris le fonds de compensation (art. 83 et 84); |
c | les organes d'exécution désignés par les cantons: l'autorité cantonale (art. 85), les offices régionaux de placement (ORP; art. 85b) et le service de logistique des mesures relatives au marché du travail (service LMMT; art. 85c); |
d | les commissions tripartites (art. 85d); |
e | les caisses de compensation de l'AVS (art. 86); |
f | la centrale de compensation de l'AVS (art. 87); |
g | les employeurs (art. 88); |
h | la commission de surveillance (art. 89).280 |
2 | Les cantons et les partenaires sociaux collaborent à l'application; la Confédération exerce la surveillance. |
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage LACI Art. 81 Tâches des caisses - 1 Les caisses accomplissent notamment les tâches suivantes: |
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1 | Les caisses accomplissent notamment les tâches suivantes: |
a | elles déterminent le droit aux prestations en tant que cette tâche n'est pas expressément réservée à un autre organe; |
b | elles suspendent l'exercice du droit à l'indemnité dans le cas prévu à l'art. 30, al. 1, pour autant que cette compétence n'appartienne pas, conformément à l'al. 2, à l'autorité cantonale; |
c | elles fournissent les prestations à moins que la loi n'en dispose autrement; |
d | elles gèrent le fonds de roulement selon les dispositions de l'ordonnance; |
e | elles présentent périodiquement des comptes, conformément aux directives de l'organe de compensation. |
2 | La caisse peut soumettre un cas à l'autorité cantonale pour décision, lorsqu'elle a des doutes quant à savoir:290 |
a | si l'assuré a droit à l'indemnité; |
b | si et, le cas échéant, pour combien de jours et dès quel moment il y a lieu de suspendre le droit de l'assuré aux prestations. |
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage LACI Art. 85 Autorités cantonales - 1 Les autorités cantonales: |
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1 | Les autorités cantonales: |
a | conseillent les chômeurs et s'efforcent de les placer, le cas échéant avec la collaboration des institutions paritaires de placement, des institutions de placement gérées par les organisations fondatrices ou des services de placement privés; elles veillent à ce que les possibilités de réinsertion de chaque assuré soient clarifiées avec soin durant le premier mois de chômage contrôlé; |
b | établissent le droit aux prestations dans la mesure où cette tâche leur incombe en vertu de la présente loi; |
c | déterminent si les emplois proposés aux assurés sont convenables et, dans l'affirmative, les leur assignent et leur donnent des directives selon l'art. 17, al. 3; |
d | vérifient l'aptitude des chômeurs à être placés; |
e | statuent sur les cas qui leur sont soumis par les caisses en vertu des art. 81, al. 2, et 95, al. 3; |
f | exécutent les prescriptions de contrôle édictées par le Conseil fédéral; |
g | suspendent l'exercice du droit à l'indemnité dans les cas prévus à l'art. 30, al. 2 et 4, et restreignent le droit à l'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail ou à l'indemnité en cas d'intempéries (art. 41, al. 5 et 50); |
h | se prononcent sur les demandes de subvention concernant les mesures relatives au marché travail (art. 59c, al. 3) et veillent à ce que l'offre en la matière soit suffisante et en adéquation avec les besoins; |
i | exercent les autres attributions que leur confère la loi, notamment les art. 36, al. 4, 45, al. 4, et 59c, al. 2; |
j | font rapport périodiquement au fonds de compensation, à l'intention de la commission de surveillance, sur leurs décisions en matière de mesures relatives au marché travail; |
k | présentent périodiquement à l'organe de compensation, conformément aux directives de celui-ci et à l'intention de la commission de surveillance, le compte des frais d'administration de l'autorité cantonale, des offices régionaux de placement et du service de logistique des mesures relatives au marché du travail. |
2 | ...328 |
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage LACI Art. 85b Offices régionaux de placement - 1 Les cantons instituent des offices régionaux de placement. Ils leur confient des tâches relevant de l'autorité cantonale. Ils peuvent leur confier la procédure d'inscription en vue du placement prévue à l'art. 17, al. 2.331 |
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1 | Les cantons instituent des offices régionaux de placement. Ils leur confient des tâches relevant de l'autorité cantonale. Ils peuvent leur confier la procédure d'inscription en vue du placement prévue à l'art. 17, al. 2.331 |
2 | Les offices régionaux de placement peuvent remplir leurs tâches avec l'aide d'organismes privés. |
3 | Les cantons annoncent à l'organe de compensation les tâches et compétences attribuées à l'office régional de placement. |
4 | Le Conseil fédéral fixe les exigences professionnelles auxquelles doit répondre la personne responsable du service public de l'emploi.332 |
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage LACI Art. 85b Offices régionaux de placement - 1 Les cantons instituent des offices régionaux de placement. Ils leur confient des tâches relevant de l'autorité cantonale. Ils peuvent leur confier la procédure d'inscription en vue du placement prévue à l'art. 17, al. 2.331 |
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1 | Les cantons instituent des offices régionaux de placement. Ils leur confient des tâches relevant de l'autorité cantonale. Ils peuvent leur confier la procédure d'inscription en vue du placement prévue à l'art. 17, al. 2.331 |
2 | Les offices régionaux de placement peuvent remplir leurs tâches avec l'aide d'organismes privés. |
3 | Les cantons annoncent à l'organe de compensation les tâches et compétences attribuées à l'office régional de placement. |
4 | Le Conseil fédéral fixe les exigences professionnelles auxquelles doit répondre la personne responsable du service public de l'emploi.332 |
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage LACI Art. 85b Offices régionaux de placement - 1 Les cantons instituent des offices régionaux de placement. Ils leur confient des tâches relevant de l'autorité cantonale. Ils peuvent leur confier la procédure d'inscription en vue du placement prévue à l'art. 17, al. 2.331 |
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1 | Les cantons instituent des offices régionaux de placement. Ils leur confient des tâches relevant de l'autorité cantonale. Ils peuvent leur confier la procédure d'inscription en vue du placement prévue à l'art. 17, al. 2.331 |
2 | Les offices régionaux de placement peuvent remplir leurs tâches avec l'aide d'organismes privés. |
3 | Les cantons annoncent à l'organe de compensation les tâches et compétences attribuées à l'office régional de placement. |
4 | Le Conseil fédéral fixe les exigences professionnelles auxquelles doit répondre la personne responsable du service public de l'emploi.332 |
IR 0.142.392.681.163 Accord du 21 juin 2010 entre le Conseil fédéral suisse, agissant par l'entremise du Département fédéral de justice et police, et le Ministère de l'Intérieur de la République d'Autriche sur les modalités pratiques relatives à l'application facilitée du règlement (CE) no 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers CE Art. 1 - (1) Le présent Accord règle les modalités pratiques relatives à l'application facilitée du règlement Dublin. |
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage LACI Art. 77 Caisses publiques - 1 Chaque canton dispose d'une caisse publique accessible à tous les assurés domiciliés dans le canton ainsi qu'aux frontaliers assurés qui travaillent dans le canton. Cette caisse est en outre à la disposition des entreprises sises dans le canton pour verser à l'intention de tous les travailleurs touchés, quel que soit leur lieu de domicile, les indemnités en cas de réduction d'horaire de travail et les indemnités en cas d'intempéries. Elle est seule compétente pour verser les indemnités en cas d'insolvabilité (art. 53, al. 1). |
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1 | Chaque canton dispose d'une caisse publique accessible à tous les assurés domiciliés dans le canton ainsi qu'aux frontaliers assurés qui travaillent dans le canton. Cette caisse est en outre à la disposition des entreprises sises dans le canton pour verser à l'intention de tous les travailleurs touchés, quel que soit leur lieu de domicile, les indemnités en cas de réduction d'horaire de travail et les indemnités en cas d'intempéries. Elle est seule compétente pour verser les indemnités en cas d'insolvabilité (art. 53, al. 1). |
2 | Le canton est le fondateur de la caisse. |
3 | ...281 |
4 | Plusieurs cantons peuvent, avec l'assentiment du Secrétariat d'État à l'économie (SECO)282, gérer une caisse publique commune à leurs territoires. |
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage LACI Art. 77 Caisses publiques - 1 Chaque canton dispose d'une caisse publique accessible à tous les assurés domiciliés dans le canton ainsi qu'aux frontaliers assurés qui travaillent dans le canton. Cette caisse est en outre à la disposition des entreprises sises dans le canton pour verser à l'intention de tous les travailleurs touchés, quel que soit leur lieu de domicile, les indemnités en cas de réduction d'horaire de travail et les indemnités en cas d'intempéries. Elle est seule compétente pour verser les indemnités en cas d'insolvabilité (art. 53, al. 1). |
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1 | Chaque canton dispose d'une caisse publique accessible à tous les assurés domiciliés dans le canton ainsi qu'aux frontaliers assurés qui travaillent dans le canton. Cette caisse est en outre à la disposition des entreprises sises dans le canton pour verser à l'intention de tous les travailleurs touchés, quel que soit leur lieu de domicile, les indemnités en cas de réduction d'horaire de travail et les indemnités en cas d'intempéries. Elle est seule compétente pour verser les indemnités en cas d'insolvabilité (art. 53, al. 1). |
2 | Le canton est le fondateur de la caisse. |
3 | ...281 |
4 | Plusieurs cantons peuvent, avec l'assentiment du Secrétariat d'État à l'économie (SECO)282, gérer une caisse publique commune à leurs territoires. |
SR 221.302.3 Ordonnance du 22 août 2007 sur l'agrément et la surveillance des réviseurs (Ordonnance sur la surveillance de la révision, OSRev) - Ordonnance sur la surveillance de la révision OSRev Art. 1 Demande d'agrément - 1 Doit présenter une demande d'agrément à l'autorité de surveillance: |
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1 | Doit présenter une demande d'agrément à l'autorité de surveillance: |
a | toute personne physique qui désire fournir des prestations en matière de révision en tant que réviseur ou expert-réviseur; |
b | toute entreprise de révision qui désire fournir des prestations en matière de révision en tant que réviseur, expert-réviseur ou entreprise de révision soumise à la surveillance de l'État; |
c | toute personne physique qui, sur la base de l'agrément selon la let. a, désire être agréée en qualité d'auditeur responsable pour l'audit selon les lois sur les marchés financiers au sens de l'art. 1, al. 1, de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers8 (art. 9a, al. 2, LSR); |
d | toute entreprise de révision qui, sur la base de l'agrément selon la let. b, désire être agréée en qualité de société d'audit selon les lois sur les marchés financiers (art. 9a, al. 1, LSR); |
e | toute personne physique qui, sur la base de l'agrément selon la let. a, souhaite être agréée en qualité d'auditeur responsable pour l'audit en vertu des art. 68 et 68a de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)11; |
f | toute entreprise de révision qui, sur la base de l'agrément selon la let. b, souhaite être agréée en qualité de société d'audit en vertu des art. 68 et 68a LAVS. |
2 | Le requérant doit joindre à la demande la preuve du paiement de l'émolument dû pour l'agrément selon l'art. 38. |
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage LACI Art. 85 Autorités cantonales - 1 Les autorités cantonales: |
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1 | Les autorités cantonales: |
a | conseillent les chômeurs et s'efforcent de les placer, le cas échéant avec la collaboration des institutions paritaires de placement, des institutions de placement gérées par les organisations fondatrices ou des services de placement privés; elles veillent à ce que les possibilités de réinsertion de chaque assuré soient clarifiées avec soin durant le premier mois de chômage contrôlé; |
b | établissent le droit aux prestations dans la mesure où cette tâche leur incombe en vertu de la présente loi; |
c | déterminent si les emplois proposés aux assurés sont convenables et, dans l'affirmative, les leur assignent et leur donnent des directives selon l'art. 17, al. 3; |
d | vérifient l'aptitude des chômeurs à être placés; |
e | statuent sur les cas qui leur sont soumis par les caisses en vertu des art. 81, al. 2, et 95, al. 3; |
f | exécutent les prescriptions de contrôle édictées par le Conseil fédéral; |
g | suspendent l'exercice du droit à l'indemnité dans les cas prévus à l'art. 30, al. 2 et 4, et restreignent le droit à l'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail ou à l'indemnité en cas d'intempéries (art. 41, al. 5 et 50); |
h | se prononcent sur les demandes de subvention concernant les mesures relatives au marché travail (art. 59c, al. 3) et veillent à ce que l'offre en la matière soit suffisante et en adéquation avec les besoins; |
i | exercent les autres attributions que leur confère la loi, notamment les art. 36, al. 4, 45, al. 4, et 59c, al. 2; |
j | font rapport périodiquement au fonds de compensation, à l'intention de la commission de surveillance, sur leurs décisions en matière de mesures relatives au marché travail; |
k | présentent périodiquement à l'organe de compensation, conformément aux directives de celui-ci et à l'intention de la commission de surveillance, le compte des frais d'administration de l'autorité cantonale, des offices régionaux de placement et du service de logistique des mesures relatives au marché du travail. |
2 | ...328 |
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) LPGA Art. 27 Renseignements et conseils - 1 Dans les limites de leur domaine de compétence, les assureurs et les organes d'exécution des diverses assurances sociales sont tenus de renseigner les personnes intéressées sur leurs droits et obligations. |
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1 | Dans les limites de leur domaine de compétence, les assureurs et les organes d'exécution des diverses assurances sociales sont tenus de renseigner les personnes intéressées sur leurs droits et obligations. |
2 | Chacun a le droit d'être conseillé, en principe gratuitement, sur ses droits et obligations. Sont compétents pour cela les assureurs à l'égard desquels les intéressés doivent faire valoir leurs droits ou remplir leurs obligations. Le Conseil fédéral peut prévoir la perception d'émoluments et en fixer le tarif pour les consultations qui nécessitent des recherches coûteuses. |
3 | Si un assureur constate qu'un assuré ou ses proches ont droit à des prestations d'autres assurances sociales, il les en informe sans retard. |
SR 837.02 Ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Ordonnance sur l'assurance-chômage, OACI) - Ordonnance sur l'assurance-chômage OACI Art. 20 Vérification et enregistrement des données d'inscription - (art. 17, al. 2bis, LACI) |
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1 | L'office compétent vérifie la validité du numéro AVS. |
2 | Il vérifie les données d'inscription et les enregistre dans le système d'information servant au placement public (art. 83, al. 1bis, let. b, LACI). |
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage LACI Art. 17 Devoirs de l'assuré et prescriptions de contrôle - 1 L'assuré qui fait valoir des prestations d'assurance doit, avec l'assistance de l'office du travail compétent, entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu'il exerçait précédemment. Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu'il a fournis. |
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1 | L'assuré qui fait valoir des prestations d'assurance doit, avec l'assistance de l'office du travail compétent, entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu'il exerçait précédemment. Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu'il a fournis. |
2 | En vue de son placement, l'assuré est tenu de s'inscrire personnellement aussitôt que possible, mais au plus tard le premier jour pour lequel il prétend à l'indemnité de chômage; il doit ensuite se conformer aux prescriptions de contrôle édictées par le Conseil fédéral.72 |
2bis | L'inscription en vue du placement est traitée par les autorités compétentes selon les art. 85 et 85b.73 |
3 | L'assuré est tenu d'accepter tout travail convenable qui lui est proposé. Il a l'obligation, lorsque l'autorité compétente le lui enjoint, de participer:74 |
a | aux mesures relatives au marché du travail propres à améliorer son aptitude au placement; |
b | aux entretiens de conseil, aux réunions d'information et aux consultations spécialisées visées à l'al. 5; |
c | de fournir les documents permettant de juger s'il est apte au placement ou si le travail proposé est convenable. |
4 | Le Conseil fédéral peut partiellement libérer de leurs obligations les assurés âgés frappés par un chômage de longue durée. |
5 | L'office du travail peut, dans des cas particuliers, diriger les assurés sur des institutions publiques ou d'utilité publique adéquates pour des consultations d'ordre psycho-social, professionnel ou en rapport avec la migration pour autant que cette mesure se révèle utile après examen du cas. Ces institutions perçoivent une indemnité dont le montant est fixé par l'organe de compensation.77 |
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) LPGA Art. 16 Taux d'invalidité - Pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré. |
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) LPGA Art. 35 Compétence - 1 L'assureur examine d'office s'il est compétent. |
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1 | L'assureur examine d'office s'il est compétent. |
2 | L'assureur qui se tient pour compétent le constate dans une décision si une partie conteste sa compétence. |
3 | L'assureur qui se tient pour incompétent rend une décision d'irrecevabilité si une partie prétend qu'il est compétent. |
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) LPGA Art. 27 Renseignements et conseils - 1 Dans les limites de leur domaine de compétence, les assureurs et les organes d'exécution des diverses assurances sociales sont tenus de renseigner les personnes intéressées sur leurs droits et obligations. |
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1 | Dans les limites de leur domaine de compétence, les assureurs et les organes d'exécution des diverses assurances sociales sont tenus de renseigner les personnes intéressées sur leurs droits et obligations. |
2 | Chacun a le droit d'être conseillé, en principe gratuitement, sur ses droits et obligations. Sont compétents pour cela les assureurs à l'égard desquels les intéressés doivent faire valoir leurs droits ou remplir leurs obligations. Le Conseil fédéral peut prévoir la perception d'émoluments et en fixer le tarif pour les consultations qui nécessitent des recherches coûteuses. |
3 | Si un assureur constate qu'un assuré ou ses proches ont droit à des prestations d'autres assurances sociales, il les en informe sans retard. |
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal) LAMal Art. 16 Principe - 1 Les assureurs dont les effectifs de personnes à risque élevé de maladie sont inférieurs à la moyenne des effectifs de l'ensemble des assureurs versent une redevance de risque à l'institution commune (art. 18). |
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1 | Les assureurs dont les effectifs de personnes à risque élevé de maladie sont inférieurs à la moyenne des effectifs de l'ensemble des assureurs versent une redevance de risque à l'institution commune (art. 18). |
2 | Les assureurs dont les effectifs de personnes à risque élevé de maladie sont supérieurs à la moyenne des effectifs de l'ensemble des assureurs reçoivent une contribution de compensation de la part de l'institution commune. |
3 | Les redevances de risque et les contributions de compensation doivent compenser entièrement les différences moyennes de risque entre les groupes de risque déterminants. |
4 | Le risque élevé de maladie est défini par l'âge, le sexe et d'autres indicateurs de morbidité appropriés. Le Conseil fédéral détermine les indicateurs. |
5 | Les assurés âgés de moins de 19 ans le 31 décembre de l'année concernée (enfants) sont exclus de l'effectif des assurés déterminant.39 |
SR 837.02 Ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Ordonnance sur l'assurance-chômage, OACI) - Ordonnance sur l'assurance-chômage OACI Art. 20 Vérification et enregistrement des données d'inscription - (art. 17, al. 2bis, LACI) |
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1 | L'office compétent vérifie la validité du numéro AVS. |
2 | Il vérifie les données d'inscription et les enregistre dans le système d'information servant au placement public (art. 83, al. 1bis, let. b, LACI). |
SR 837.02 Ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Ordonnance sur l'assurance-chômage, OACI) - Ordonnance sur l'assurance-chômage OACI Art. 19 Inscription personnelle en vue du placement - (art. 29 LPGA; art. 10, al. 3, et 17, al. 2, LACI) |
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1 | L'assuré doit s'inscrire personnellement en vue du placement. L'inscription peut être effectuée via la plateforme d'accès aux services en ligne (art. 83, al. 1bis, let. d, LACI) ou en se présentant auprès de l'office compétent (art. 18). |
2 | Lors de son inscription, l'assuré doit fournir son numéro AVS68. |
3 | Il reçoit une confirmation écrite de la date à laquelle il s'est inscrit. |
SR 837.02 Ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Ordonnance sur l'assurance-chômage, OACI) - Ordonnance sur l'assurance-chômage OACI Art. 20 Vérification et enregistrement des données d'inscription - (art. 17, al. 2bis, LACI) |
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1 | L'office compétent vérifie la validité du numéro AVS. |
2 | Il vérifie les données d'inscription et les enregistre dans le système d'information servant au placement public (art. 83, al. 1bis, let. b, LACI). |
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) LPGA Art. 27 Renseignements et conseils - 1 Dans les limites de leur domaine de compétence, les assureurs et les organes d'exécution des diverses assurances sociales sont tenus de renseigner les personnes intéressées sur leurs droits et obligations. |
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1 | Dans les limites de leur domaine de compétence, les assureurs et les organes d'exécution des diverses assurances sociales sont tenus de renseigner les personnes intéressées sur leurs droits et obligations. |
2 | Chacun a le droit d'être conseillé, en principe gratuitement, sur ses droits et obligations. Sont compétents pour cela les assureurs à l'égard desquels les intéressés doivent faire valoir leurs droits ou remplir leurs obligations. Le Conseil fédéral peut prévoir la perception d'émoluments et en fixer le tarif pour les consultations qui nécessitent des recherches coûteuses. |
3 | Si un assureur constate qu'un assuré ou ses proches ont droit à des prestations d'autres assurances sociales, il les en informe sans retard. |
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal) LAMal Art. 16 Principe - 1 Les assureurs dont les effectifs de personnes à risque élevé de maladie sont inférieurs à la moyenne des effectifs de l'ensemble des assureurs versent une redevance de risque à l'institution commune (art. 18). |
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1 | Les assureurs dont les effectifs de personnes à risque élevé de maladie sont inférieurs à la moyenne des effectifs de l'ensemble des assureurs versent une redevance de risque à l'institution commune (art. 18). |
2 | Les assureurs dont les effectifs de personnes à risque élevé de maladie sont supérieurs à la moyenne des effectifs de l'ensemble des assureurs reçoivent une contribution de compensation de la part de l'institution commune. |
3 | Les redevances de risque et les contributions de compensation doivent compenser entièrement les différences moyennes de risque entre les groupes de risque déterminants. |
4 | Le risque élevé de maladie est défini par l'âge, le sexe et d'autres indicateurs de morbidité appropriés. Le Conseil fédéral détermine les indicateurs. |
5 | Les assurés âgés de moins de 19 ans le 31 décembre de l'année concernée (enfants) sont exclus de l'effectif des assurés déterminant.39 |
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) LPGA Art. 27 Renseignements et conseils - 1 Dans les limites de leur domaine de compétence, les assureurs et les organes d'exécution des diverses assurances sociales sont tenus de renseigner les personnes intéressées sur leurs droits et obligations. |
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1 | Dans les limites de leur domaine de compétence, les assureurs et les organes d'exécution des diverses assurances sociales sont tenus de renseigner les personnes intéressées sur leurs droits et obligations. |
2 | Chacun a le droit d'être conseillé, en principe gratuitement, sur ses droits et obligations. Sont compétents pour cela les assureurs à l'égard desquels les intéressés doivent faire valoir leurs droits ou remplir leurs obligations. Le Conseil fédéral peut prévoir la perception d'émoluments et en fixer le tarif pour les consultations qui nécessitent des recherches coûteuses. |
3 | Si un assureur constate qu'un assuré ou ses proches ont droit à des prestations d'autres assurances sociales, il les en informe sans retard. |
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) LPGA Art. 27 Renseignements et conseils - 1 Dans les limites de leur domaine de compétence, les assureurs et les organes d'exécution des diverses assurances sociales sont tenus de renseigner les personnes intéressées sur leurs droits et obligations. |
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1 | Dans les limites de leur domaine de compétence, les assureurs et les organes d'exécution des diverses assurances sociales sont tenus de renseigner les personnes intéressées sur leurs droits et obligations. |
2 | Chacun a le droit d'être conseillé, en principe gratuitement, sur ses droits et obligations. Sont compétents pour cela les assureurs à l'égard desquels les intéressés doivent faire valoir leurs droits ou remplir leurs obligations. Le Conseil fédéral peut prévoir la perception d'émoluments et en fixer le tarif pour les consultations qui nécessitent des recherches coûteuses. |
3 | Si un assureur constate qu'un assuré ou ses proches ont droit à des prestations d'autres assurances sociales, il les en informe sans retard. |
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) LPGA Art. 27 Renseignements et conseils - 1 Dans les limites de leur domaine de compétence, les assureurs et les organes d'exécution des diverses assurances sociales sont tenus de renseigner les personnes intéressées sur leurs droits et obligations. |
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1 | Dans les limites de leur domaine de compétence, les assureurs et les organes d'exécution des diverses assurances sociales sont tenus de renseigner les personnes intéressées sur leurs droits et obligations. |
2 | Chacun a le droit d'être conseillé, en principe gratuitement, sur ses droits et obligations. Sont compétents pour cela les assureurs à l'égard desquels les intéressés doivent faire valoir leurs droits ou remplir leurs obligations. Le Conseil fédéral peut prévoir la perception d'émoluments et en fixer le tarif pour les consultations qui nécessitent des recherches coûteuses. |
3 | Si un assureur constate qu'un assuré ou ses proches ont droit à des prestations d'autres assurances sociales, il les en informe sans retard. |
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal) LAMal Art. 16 Principe - 1 Les assureurs dont les effectifs de personnes à risque élevé de maladie sont inférieurs à la moyenne des effectifs de l'ensemble des assureurs versent une redevance de risque à l'institution commune (art. 18). |
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1 | Les assureurs dont les effectifs de personnes à risque élevé de maladie sont inférieurs à la moyenne des effectifs de l'ensemble des assureurs versent une redevance de risque à l'institution commune (art. 18). |
2 | Les assureurs dont les effectifs de personnes à risque élevé de maladie sont supérieurs à la moyenne des effectifs de l'ensemble des assureurs reçoivent une contribution de compensation de la part de l'institution commune. |
3 | Les redevances de risque et les contributions de compensation doivent compenser entièrement les différences moyennes de risque entre les groupes de risque déterminants. |
4 | Le risque élevé de maladie est défini par l'âge, le sexe et d'autres indicateurs de morbidité appropriés. Le Conseil fédéral détermine les indicateurs. |
5 | Les assurés âgés de moins de 19 ans le 31 décembre de l'année concernée (enfants) sont exclus de l'effectif des assurés déterminant.39 |