|
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi |
||||||
| Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. | ||||||
|
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 29 Garanties générales de procédure |
||||||
| Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. | ||||||
| Les parties ont le droit d'être entendues. | ||||||
| Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. | ||||||
|
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi |
||||||
| Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. | ||||||
|
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 29 Garanties générales de procédure |
||||||
| Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. | ||||||
| Les parties ont le droit d'être entendues. | ||||||
| Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. | ||||||
|
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 29 Garanties générales de procédure |
||||||
| Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. | ||||||
| Les parties ont le droit d'être entendues. | ||||||
| Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. | ||||||
|
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 29 Garanties générales de procédure |
||||||
| Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. | ||||||
| Les parties ont le droit d'être entendues. | ||||||
| Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. | ||||||
|
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 29 Garanties générales de procédure |
||||||
| Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. | ||||||
| Les parties ont le droit d'être entendues. | ||||||
| Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. | ||||||
|
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 29 Garanties générales de procédure |
||||||
| Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. | ||||||
| Les parties ont le droit d'être entendues. | ||||||
| Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. | ||||||
|
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 29 Garanties générales de procédure |
||||||
| Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. | ||||||
| Les parties ont le droit d'être entendues. | ||||||
| Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. | ||||||
|
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 29 Garanties générales de procédure |
||||||
| Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. | ||||||
| Les parties ont le droit d'être entendues. | ||||||
| Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. | ||||||
|
RS 232.14 LBI Loi fédérale du 25 juin 1954 sur les brevets d'invention (Loi sur les brevets, LBI) - Loi sur les brevets Art. 77 [1] |
||||||
| Toute personne qui demande des mesures provisionnelles peut en particulier requérir du juge: | ||||||
| qu'il les ordonne dans le but d'assurer la conservation des preuves, de préserver l'état de fait ou d'assurer à titre provisoire la prévention ou la cessation du trouble; | ||||||
| qu'il ordonne une description précise:des procédés dont elle prétend qu'ils sont appliqués de manière illicite,des produits dont elle prétend qu'ils sont fabriqués de manière illicite ainsi que des moyens techniques ayant servi à cette fabrication; | ||||||
| des procédés dont elle prétend qu'ils sont appliqués de manière illicite, | ||||||
| des produits dont elle prétend qu'ils sont fabriqués de manière illicite ainsi que des moyens techniques ayant servi à cette fabrication; | ||||||
| qu'il ordonne la saisie de ces objets. | ||||||
| Si une partie requiert une description, elle doit rendre vraisemblable la violation ou l'imminence de la violation d'un droit dont elle est titulaire. | ||||||
| Si la partie adverse invoque le secret de fabrication ou d'affaires, le juge prend les mesures nécessaires pour le sauvegarder. Il peut interdire à la partie requérante de participer à l'établissement de la description. | ||||||
| La description est faite, qu'il y ait saisie ou non, par un membre du Tribunal fédéral des brevets, qui peut faire appel à un expert si nécessaire. Elle est faite, au besoin, en collaboration avec les autorités cantonales compétentes. | ||||||
| La partie adverse a l'occasion de se prononcer sur la description avant que celle-ci soit portée à la connaissance de la partie requérante. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 4 de la LF du 20 mars 2009 sur TFB, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2010 513, 2011 2241; FF 2008 373). | ||||||
|
RS 232.14 LBI Loi fédérale du 25 juin 1954 sur les brevets d'invention (Loi sur les brevets, LBI) - Loi sur les brevets Art. 77 [1] |
||||||
| Toute personne qui demande des mesures provisionnelles peut en particulier requérir du juge: | ||||||
| qu'il les ordonne dans le but d'assurer la conservation des preuves, de préserver l'état de fait ou d'assurer à titre provisoire la prévention ou la cessation du trouble; | ||||||
| qu'il ordonne une description précise:des procédés dont elle prétend qu'ils sont appliqués de manière illicite,des produits dont elle prétend qu'ils sont fabriqués de manière illicite ainsi que des moyens techniques ayant servi à cette fabrication; | ||||||
| des procédés dont elle prétend qu'ils sont appliqués de manière illicite, | ||||||
| des produits dont elle prétend qu'ils sont fabriqués de manière illicite ainsi que des moyens techniques ayant servi à cette fabrication; | ||||||
| qu'il ordonne la saisie de ces objets. | ||||||
| Si une partie requiert une description, elle doit rendre vraisemblable la violation ou l'imminence de la violation d'un droit dont elle est titulaire. | ||||||
| Si la partie adverse invoque le secret de fabrication ou d'affaires, le juge prend les mesures nécessaires pour le sauvegarder. Il peut interdire à la partie requérante de participer à l'établissement de la description. | ||||||
| La description est faite, qu'il y ait saisie ou non, par un membre du Tribunal fédéral des brevets, qui peut faire appel à un expert si nécessaire. Elle est faite, au besoin, en collaboration avec les autorités cantonales compétentes. | ||||||
| La partie adverse a l'occasion de se prononcer sur la description avant que celle-ci soit portée à la connaissance de la partie requérante. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 4 de la LF du 20 mars 2009 sur TFB, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2010 513, 2011 2241; FF 2008 373). | ||||||
|
RS 232.14 LBI Loi fédérale du 25 juin 1954 sur les brevets d'invention (Loi sur les brevets, LBI) - Loi sur les brevets Art. 77 [1] |
||||||
| Toute personne qui demande des mesures provisionnelles peut en particulier requérir du juge: | ||||||
| qu'il les ordonne dans le but d'assurer la conservation des preuves, de préserver l'état de fait ou d'assurer à titre provisoire la prévention ou la cessation du trouble; | ||||||
| qu'il ordonne une description précise:des procédés dont elle prétend qu'ils sont appliqués de manière illicite,des produits dont elle prétend qu'ils sont fabriqués de manière illicite ainsi que des moyens techniques ayant servi à cette fabrication; | ||||||
| des procédés dont elle prétend qu'ils sont appliqués de manière illicite, | ||||||
| des produits dont elle prétend qu'ils sont fabriqués de manière illicite ainsi que des moyens techniques ayant servi à cette fabrication; | ||||||
| qu'il ordonne la saisie de ces objets. | ||||||
| Si une partie requiert une description, elle doit rendre vraisemblable la violation ou l'imminence de la violation d'un droit dont elle est titulaire. | ||||||
| Si la partie adverse invoque le secret de fabrication ou d'affaires, le juge prend les mesures nécessaires pour le sauvegarder. Il peut interdire à la partie requérante de participer à l'établissement de la description. | ||||||
| La description est faite, qu'il y ait saisie ou non, par un membre du Tribunal fédéral des brevets, qui peut faire appel à un expert si nécessaire. Elle est faite, au besoin, en collaboration avec les autorités cantonales compétentes. | ||||||
| La partie adverse a l'occasion de se prononcer sur la description avant que celle-ci soit portée à la connaissance de la partie requérante. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 4 de la LF du 20 mars 2009 sur TFB, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2010 513, 2011 2241; FF 2008 373). | ||||||
|
RS 232.14 LBI Loi fédérale du 25 juin 1954 sur les brevets d'invention (Loi sur les brevets, LBI) - Loi sur les brevets Art. 77 [1] |
||||||
| Toute personne qui demande des mesures provisionnelles peut en particulier requérir du juge: | ||||||
| qu'il les ordonne dans le but d'assurer la conservation des preuves, de préserver l'état de fait ou d'assurer à titre provisoire la prévention ou la cessation du trouble; | ||||||
| qu'il ordonne une description précise:des procédés dont elle prétend qu'ils sont appliqués de manière illicite,des produits dont elle prétend qu'ils sont fabriqués de manière illicite ainsi que des moyens techniques ayant servi à cette fabrication; | ||||||
| des procédés dont elle prétend qu'ils sont appliqués de manière illicite, | ||||||
| des produits dont elle prétend qu'ils sont fabriqués de manière illicite ainsi que des moyens techniques ayant servi à cette fabrication; | ||||||
| qu'il ordonne la saisie de ces objets. | ||||||
| Si une partie requiert une description, elle doit rendre vraisemblable la violation ou l'imminence de la violation d'un droit dont elle est titulaire. | ||||||
| Si la partie adverse invoque le secret de fabrication ou d'affaires, le juge prend les mesures nécessaires pour le sauvegarder. Il peut interdire à la partie requérante de participer à l'établissement de la description. | ||||||
| La description est faite, qu'il y ait saisie ou non, par un membre du Tribunal fédéral des brevets, qui peut faire appel à un expert si nécessaire. Elle est faite, au besoin, en collaboration avec les autorités cantonales compétentes. | ||||||
| La partie adverse a l'occasion de se prononcer sur la description avant que celle-ci soit portée à la connaissance de la partie requérante. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 4 de la LF du 20 mars 2009 sur TFB, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2010 513, 2011 2241; FF 2008 373). | ||||||
|
RS 232.14 LBI Loi fédérale du 25 juin 1954 sur les brevets d'invention (Loi sur les brevets, LBI) - Loi sur les brevets Art. 77 [1] |
||||||
| Toute personne qui demande des mesures provisionnelles peut en particulier requérir du juge: | ||||||
| qu'il les ordonne dans le but d'assurer la conservation des preuves, de préserver l'état de fait ou d'assurer à titre provisoire la prévention ou la cessation du trouble; | ||||||
| qu'il ordonne une description précise:des procédés dont elle prétend qu'ils sont appliqués de manière illicite,des produits dont elle prétend qu'ils sont fabriqués de manière illicite ainsi que des moyens techniques ayant servi à cette fabrication; | ||||||
| des procédés dont elle prétend qu'ils sont appliqués de manière illicite, | ||||||
| des produits dont elle prétend qu'ils sont fabriqués de manière illicite ainsi que des moyens techniques ayant servi à cette fabrication; | ||||||
| qu'il ordonne la saisie de ces objets. | ||||||
| Si une partie requiert une description, elle doit rendre vraisemblable la violation ou l'imminence de la violation d'un droit dont elle est titulaire. | ||||||
| Si la partie adverse invoque le secret de fabrication ou d'affaires, le juge prend les mesures nécessaires pour le sauvegarder. Il peut interdire à la partie requérante de participer à l'établissement de la description. | ||||||
| La description est faite, qu'il y ait saisie ou non, par un membre du Tribunal fédéral des brevets, qui peut faire appel à un expert si nécessaire. Elle est faite, au besoin, en collaboration avec les autorités cantonales compétentes. | ||||||
| La partie adverse a l'occasion de se prononcer sur la description avant que celle-ci soit portée à la connaissance de la partie requérante. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 4 de la LF du 20 mars 2009 sur TFB, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2010 513, 2011 2241; FF 2008 373). | ||||||
|
RS 232.14 LBI Loi fédérale du 25 juin 1954 sur les brevets d'invention (Loi sur les brevets, LBI) - Loi sur les brevets Art. 77 [1] |
||||||
| Toute personne qui demande des mesures provisionnelles peut en particulier requérir du juge: | ||||||
| qu'il les ordonne dans le but d'assurer la conservation des preuves, de préserver l'état de fait ou d'assurer à titre provisoire la prévention ou la cessation du trouble; | ||||||
| qu'il ordonne une description précise:des procédés dont elle prétend qu'ils sont appliqués de manière illicite,des produits dont elle prétend qu'ils sont fabriqués de manière illicite ainsi que des moyens techniques ayant servi à cette fabrication; | ||||||
| des procédés dont elle prétend qu'ils sont appliqués de manière illicite, | ||||||
| des produits dont elle prétend qu'ils sont fabriqués de manière illicite ainsi que des moyens techniques ayant servi à cette fabrication; | ||||||
| qu'il ordonne la saisie de ces objets. | ||||||
| Si une partie requiert une description, elle doit rendre vraisemblable la violation ou l'imminence de la violation d'un droit dont elle est titulaire. | ||||||
| Si la partie adverse invoque le secret de fabrication ou d'affaires, le juge prend les mesures nécessaires pour le sauvegarder. Il peut interdire à la partie requérante de participer à l'établissement de la description. | ||||||
| La description est faite, qu'il y ait saisie ou non, par un membre du Tribunal fédéral des brevets, qui peut faire appel à un expert si nécessaire. Elle est faite, au besoin, en collaboration avec les autorités cantonales compétentes. | ||||||
| La partie adverse a l'occasion de se prononcer sur la description avant que celle-ci soit portée à la connaissance de la partie requérante. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 4 de la LF du 20 mars 2009 sur TFB, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2010 513, 2011 2241; FF 2008 373). | ||||||
|
RS 232.14 LBI Loi fédérale du 25 juin 1954 sur les brevets d'invention (Loi sur les brevets, LBI) - Loi sur les brevets Art. 77 [1] |
||||||
| Toute personne qui demande des mesures provisionnelles peut en particulier requérir du juge: | ||||||
| qu'il les ordonne dans le but d'assurer la conservation des preuves, de préserver l'état de fait ou d'assurer à titre provisoire la prévention ou la cessation du trouble; | ||||||
| qu'il ordonne une description précise:des procédés dont elle prétend qu'ils sont appliqués de manière illicite,des produits dont elle prétend qu'ils sont fabriqués de manière illicite ainsi que des moyens techniques ayant servi à cette fabrication; | ||||||
| des procédés dont elle prétend qu'ils sont appliqués de manière illicite, | ||||||
| des produits dont elle prétend qu'ils sont fabriqués de manière illicite ainsi que des moyens techniques ayant servi à cette fabrication; | ||||||
| qu'il ordonne la saisie de ces objets. | ||||||
| Si une partie requiert une description, elle doit rendre vraisemblable la violation ou l'imminence de la violation d'un droit dont elle est titulaire. | ||||||
| Si la partie adverse invoque le secret de fabrication ou d'affaires, le juge prend les mesures nécessaires pour le sauvegarder. Il peut interdire à la partie requérante de participer à l'établissement de la description. | ||||||
| La description est faite, qu'il y ait saisie ou non, par un membre du Tribunal fédéral des brevets, qui peut faire appel à un expert si nécessaire. Elle est faite, au besoin, en collaboration avec les autorités cantonales compétentes. | ||||||
| La partie adverse a l'occasion de se prononcer sur la description avant que celle-ci soit portée à la connaissance de la partie requérante. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 4 de la LF du 20 mars 2009 sur TFB, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2010 513, 2011 2241; FF 2008 373). | ||||||
|
RS 232.14 LBI Loi fédérale du 25 juin 1954 sur les brevets d'invention (Loi sur les brevets, LBI) - Loi sur les brevets Art. 77 [1] |
||||||
| Toute personne qui demande des mesures provisionnelles peut en particulier requérir du juge: | ||||||
| qu'il les ordonne dans le but d'assurer la conservation des preuves, de préserver l'état de fait ou d'assurer à titre provisoire la prévention ou la cessation du trouble; | ||||||
| qu'il ordonne une description précise:des procédés dont elle prétend qu'ils sont appliqués de manière illicite,des produits dont elle prétend qu'ils sont fabriqués de manière illicite ainsi que des moyens techniques ayant servi à cette fabrication; | ||||||
| des procédés dont elle prétend qu'ils sont appliqués de manière illicite, | ||||||
| des produits dont elle prétend qu'ils sont fabriqués de manière illicite ainsi que des moyens techniques ayant servi à cette fabrication; | ||||||
| qu'il ordonne la saisie de ces objets. | ||||||
| Si une partie requiert une description, elle doit rendre vraisemblable la violation ou l'imminence de la violation d'un droit dont elle est titulaire. | ||||||
| Si la partie adverse invoque le secret de fabrication ou d'affaires, le juge prend les mesures nécessaires pour le sauvegarder. Il peut interdire à la partie requérante de participer à l'établissement de la description. | ||||||
| La description est faite, qu'il y ait saisie ou non, par un membre du Tribunal fédéral des brevets, qui peut faire appel à un expert si nécessaire. Elle est faite, au besoin, en collaboration avec les autorités cantonales compétentes. | ||||||
| La partie adverse a l'occasion de se prononcer sur la description avant que celle-ci soit portée à la connaissance de la partie requérante. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 4 de la LF du 20 mars 2009 sur TFB, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2010 513, 2011 2241; FF 2008 373). | ||||||