Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

1C 593/2016

Arrêt du 11 septembre 2017

Ire Cour de droit public

Composition
MM. les Juges fédéraux Merkli, Président,
Chaix et Kneubühler.
Greffière : Mme Tornay Schaller.

Participants à la procédure
Pierre Gauthier,
représenté par Me Vincent Maitre et Me Romain Jordan, avocats,
recourant,

contre

Ville de Genève.

Objet
Exclusion des commissions municipales; refus d'entrer en matière,

recours contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre administrative, du 1er novembre 2016.

Faits :

A.
Le 19 avril 2015, Pierre Gauthier a été élu au Conseil municipal de la Ville de Genève, alors qu'il était membre du parti de Défense des aînés, des locataires, du logement et du social et qu'il figurait sur la liste d'Ensemble à Gauche. Lors des séances des 7 et 8 juin 2016, le Conseil municipal a désigné les membres de ses différentes commissions. Pierre Gauthier, en sa qualité de membre du groupe parlementaire Ensemble à Gauche, est ainsi devenu membre de la commission de l'aménagement et de l'environnement, de la commission des naturalisations, ainsi que de la commission de la sécurité, du domaine public, de l'information et de la communication.

Le 14 juin 2016, l'intéressé a démissionné du parti de Défense des aînés, des locataires, du logement et du social, avec effet au 15 juin 2016. Le 22 août 2016, la Cheffe du groupe d'Ensemble à Gauche a informé le Président du Conseil municipal du fait que Pierre Gauthier - qui avait démissionné du parti de Défense des aînés, composante d'Ensemble à Gauche, et adhéré au Parti Radical de Gauche - était devenu indépendant et ne pouvait plus représenter Ensemble à Gauche, tant en plénière qu'en commission spécialisée, lui a demandé de prendre les mesures découlant de cette nouvelle situation et a communiqué la liste provisoire des nouveaux membres siégeant en commissions spécialisées pour Ensemble à Gauche.

Par courriel du 29 août 2016 adressé au Président du Conseil municipal, l'intéressé a remis en cause les modifications de son profil sur le site Internet du Conseil municipal, qui indiquait à tort qu'il ne siégeait plus dans aucune des commissions pour lesquelles il avait été désigné par Ensemble à Gauche; il a contesté avoir démissionné d'Ensemble à gauche. Par courriel du 30 août 2016, le Président du Conseil municipal, se référant à une information de la Cheffe du groupe Ensemble à gauche, lui a expliqué que, du fait qu'il ne faisait plus partie d'Ensemble à gauche, il ne pouvait plus siéger en commission.

Le même jour, Pierre Gauthier a persisté dans sa position et mis en demeure le Président du Conseil municipal de restaurer son profil Internet dans sa teneur et sa forme précédentes; il continuerait à siéger dans les commissions pour lesquelles il avait été valablement désigné. Le même jour encore, l'intéressé s'est présenté à la séance de la Commission des affaires étrangères, a affirmé qu'une personne y siégeait illégalement à sa place, a refusé d'y participer et s'est retiré. Par courrier du 31 août 2016 au Président du Conseil municipal, Ensemble à gauche a contesté le point de vue de l'intéressé et persisté dans sa position.

Le 2 septembre 2016, Pierre Gauthier a sollicité du Président du Conseil municipal une décision sujette à recours et a demandé le rétablissement d'une situation conforme au droit. Le 7 septembre 2016, le Bureau, rappelant qu'il ne lui appartient pas de désigner les membres des commissions, a convoqué l'intéressé à une audition le 12 septembre 2016, en vertu de son devoir de s'assurer du bon fonctionnement du Conseil municipal.

B.
Par acte du 9 septembre 2016, Pierre Gauthier a recouru auprès de la Chambre administrative de la Cour de justice du canton de Genève (ci-après : la Cour de justice) contre le courriel du Président du Conseil municipal du 30 août 2016 ainsi que pour déni de justice. Par arrêt du 1er novembre 2016, la Cour de justice a déclaré le recours irrecevable, faute de décision attaquable.

Le 7 octobre 2016, Pierre Gauthier a introduit devant le Tribunal de première instance du canton de Genève une action en constatation de nullité et en dissolution de société simple contre les membres de son ancien groupement politique, Ensemble à Gauche; il a conclu à titre principal à la constatation que son exclusion du "Groupe parlementaire Ensemble à Gauche" au Conseil municipal est nulle.

C.
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, Pierre Gauthier demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt du 1er novembre 2016 et de renvoyer la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision sur le fond de la contestation.

Invitée à se déterminer, la Cour de justice s'en rapporte à justice quant à la recevabilité du recours et persiste dans les considérants et le dispositif de son arrêt. La Ville de Genève conclut quant à elle principalement à l'irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet. Le recourant a répliqué par courrier du 9 mars 2017.

Considérant en droit :

1.
Formé contre un arrêt final (art. 90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
LTF) pris en dernière instance cantonale (art. 86 al. 1 let. d
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 86 Autorités précédentes en général - 1 Le recours est recevable contre les décisions:
1    Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Tribunal administratif fédéral;
b  du Tribunal pénal fédéral;
c  de l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
d  des autorités cantonales de dernière instance, pour autant que le recours devant le Tribunal administratif fédéral ne soit pas ouvert.
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs qui statuent comme autorités précédant immédiatement le Tribunal fédéral, sauf dans les cas où une autre loi fédérale prévoit qu'une décision d'une autre autorité judiciaire peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
3    Pour les décisions revêtant un caractère politique prépondérant, les cantons peuvent instituer une autorité autre qu'un tribunal.
LTF) sur la base du droit public cantonal (art. 82 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
LTF), le présent recours est en principe recevable comme recours en matière de droit public au sens des art. 82 ss
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
LTF, aucune des exceptions prévues à l'art. 83
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal;
b  les décisions relatives à la naturalisation ordinaire;
c  les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:
c1  l'entrée en Suisse,
c2  une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
c3  l'admission provisoire,
c4  l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
c5  les dérogations aux conditions d'admission,
c6  la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation;
d  les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:
d1  par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,
d2  par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit;
e  les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération;
f  les décisions en matière de marchés publics:
fbis  les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65;
f1  si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou
f2  si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63;
g  les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes;
h  les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale;
i  les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile;
j  les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave;
k  les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit;
l  les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises;
m  les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
n  les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:
n1  l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,
n2  l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,
n3  les permis d'exécution;
o  les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules;
p  les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70
p1  une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,
p2  un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71;
p3  un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73;
q  les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:
q1  l'inscription sur la liste d'attente,
q2  l'attribution d'organes;
r  les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75;
s  les décisions en matière d'agriculture qui concernent:
s1  ...
s2  la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production;
t  les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession;
u  les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79);
v  les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national;
w  les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe.
x  les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
y  les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal;
z  les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe.
LTF n'étant réalisée. Le recourant est directement touché par le prononcé d'irrecevabilité de l'arrêt attaqué et a un intérêt digne de protection à en obtenir l'annulation. Il a dès lors qualité pour recourir au sens de l'art. 89 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 89 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    Ont aussi qualité pour recourir:
a  la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions;
b  l'organe compétent de l'Assemblée fédérale en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération;
c  les communes et les autres collectivités de droit public qui invoquent la violation de garanties qui leur sont reconnues par la constitution cantonale ou la Constitution fédérale;
d  les personnes, organisations et autorités auxquelles une autre loi fédérale accorde un droit de recours.
3    En matière de droits politiques (art. 82, let. c), quiconque a le droit de vote dans l'affaire en cause a qualité pour recourir.
LTF.

Les juges cantonaux ayant refusé d'entrer en matière sur le recours, seule la question de la recevabilité du recours cantonal peut donc être portée devant le Tribunal fédéral qui n'a, à ce stade, pas à examiner le fond de la contestation (ATF 133 II 409 consid. 1.4 p. 414; 133 III 489 consid. 3.1).

2.
Le recourant reproche à la Cour de justice d'avoir considéré arbitrairement que le courriel du 30 août 2016 ne constituait pas une décision au sens de l'art. 4 de la loi sur la procédure administrative genevoise du 12 septembre 1985 (LPA/GE; E 5 10).

2.1. Appelé à revoir l'interprétation d'une norme cantonale sous l'angle restreint de l'arbitraire, le Tribunal fédéral ne s'écarte de la solution retenue par l'autorité cantonale de dernière instance que si celle-ci apparaît insoutenable, en contradiction manifeste avec la situation effective, adoptée sans motifs objectifs et en violation d'un droit certain. En revanche, si l'application de la loi défendue par l'autorité cantonale ne s'avère pas déraisonnable ou manifestement contraire au sens et au but de la disposition ou de la législation en cause, cette interprétation sera confirmée, même si une autre solution - même préférable - paraît possible (ATF 141 I 172 consid. 4.3.1 p. 177 et les références citées). Les griefs de violation de dispositions cantonales sont soumis à des exigences de motivation accrue (art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF); il appartient dans ce contexte à la partie recourante de citer les dispositions du droit cantonal dont elle se prévaut et démontrer en quoi celles-ci auraient été appliquées arbitrairement ou d'une autre manière contraire au droit (cf. ATF 136 II 489 consid. 2.8 p. 494; 133 IV 286 consid. 1.4 p. 287).

2.2. A teneur de l'art. 4 al. 1 LPA/GE, sont considérées comme des décisions "les mesures individuelles et concrètes prises par l'autorité dans les cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral, cantonal, communal et ayant pour objet de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations (let. a), de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits, d'obligations ou de faits (let. b) ou de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou des obligations (let. c) ". Cette disposition définit la notion de décision de la même manière que l'art. 5 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
de la loi fédérale sur la procédure administrative (PA; RS 172.021; BENOÎT BOVAY, Procédure administrative, 2016, p. 101). La notion de décision implique donc un rapport juridique obligatoire et contraignant entre l'autorité et l'administré (ATF 141 I 201 consid. 4.2).
En revanche, de simples déclarations, comme des opinions, des communications, des prises de position, des recommandations et des renseignements n'entrent pas dans la catégorie des décisions, faute de caractère juridique contraignant (arrêt 8C 220/2011 du 2 mars 2012 consid. 4.1.2 in SJ 2013 I 18).

De plus, toute décision administrative au sens de l'art. 4 LPA/GE doit avoir un fondement de droit public; il ne peut y avoir décision que s'il y a application, au travers de celle-ci, de normes de droit public (Grodecki/Jordan, Code annoté de procédure administrative genevoise, 2017, ad art. 4 LPA/GE, n° 67).

2.3. Selon l'art. 117 al. 2 du règlement du Conseil municipal de la Ville de Genève approuvé par le Conseil d'Etat genevois le 1er juin 2011 (ci-après: le règlement communal ou le RCM), chaque groupe a droit à une représentation proportionnelle au nombre de suffrages obtenus lors des élections municipales, dans les commissions permanentes. A teneur de l'alinéa 4 de cette disposition, en cas de vacance dans une commission, le Bureau du Conseil municipal procède immédiatement à une nouvelle désignation sur proposition du groupe intéressé.
L'art. 11 al. 3 de ce règlement prévoit qu'en cas de démission ou d'exclusion de son groupe parlementaire, le-la membre du Conseil municipal siège et délibère de manière indépendante; il-elle ne peut intégrer un autre groupe parlementaire en cours de législature; il-elle ne participe pas aux travaux des commissions municipales et ne peut rédiger de rapport.

2.4. En l'occurrence, dans le courriel litigieux du 30 août 2016, le Président du Conseil municipal a expliqué au recourant, en se référant à une information de la Cheffe de groupe, que du fait qu'il ne faisait plus partie d'Ensemble à Gauche il était normal qu'il ne siège plus en commission. Le Président du Conseil municipal ne dispose cependant d'aucune compétence pour désigner les membres des commissions municipales, selon le règlement communal. Il se réfère d'ailleurs expressément à une information de la Cheffe de groupe dans son courriel du 30 août 2016. Il s'est ainsi contenté de transmettre la volonté du groupe parlementaire de remplacer le recourant au sein des commissions. De surcroît, l'art. 11 al. 3 du règlement communal prévoit qu'en cas de démission ou d'exclusion de son groupe parlementaire, le membre du Conseil municipal siège et délibère de manière indépendante, ne participe pas aux travaux des commissions municipales et ne peut rédiger de rapport.

Le fond du litige, soit la décision de remplacer le recourant dans les commissions municipales, a pour origine le contentieux qui oppose celui-ci avec son ancien groupe politique; il est donc de nature privée et n'a pas de fondement de droit public. Le recourant en est d'ailleurs conscient puisque, le 7 octobre 2016, il a déposé une action en constatation de nullité et en dissolution de société simple contre les membres de son ancien groupement politique devant le Tribunal de première instance; il a conclu à titre principal à la constatation que son exclusion du "Groupe parlementaire Ensemble à Gauche" au Conseil municipal est nulle.

Le courriel litigieux peut ainsi être qualifié de simple communication en lien avec un litige de nature privée. Il ne peut être assimilé à une décision administrative au sens de l'art. 4 LPA/GE, dans la mesure où il n'y a pas application, au travers de celui-ci, de normes de droit public (cf. consid. 2.2).

En revanche, la nouvelle désignation d'un membre en cas de vacance dans une commission par le Bureau du Conseil municipal (art. 117 al. 4 du règlement communal) constitue une décision fondée sur le droit public. Il existe ainsi une voie de recours fondée sur le droit public - dont le recourant n'a pas fait usage -. L'intéressé aurait pu exiger une copie de la décision de désignation du nouveau membre et interjeter un recours contre celle-ci, s'il estimait que les conditions de la désignation d'un autre membre n'étaient pas remplies. Dans ces circonstances, il n'est pas nécessaire d'approfondir la question de savoir si le recourant aurait eu, à titre exceptionnel, un intérêt digne de protection suffisant pour obtenir une décision de constatation relative à la composition de la commission, en raison de l'absence d'acte attaquable sur le fait de ne plus pouvoir participer à une commission (cf. ATF 126 II 300 consid. 2c p. 303).

2.5. Par conséquent, la cour cantonale n'a pas fait preuve d'arbitraire en jugeant que ce courriel ne pouvait être qualifié de décision administrative au sens de l'art. 4 LPA/GE et qu'il n'y avait pas de déni de justice, la Ville de Genève n'étant pas tenue de rendre une décision dans le cas d'espèce.

3.
Se fondant sur les art. 29a
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29a Garantie de l'accès au juge - Toute personne a droit à ce que sa cause soit jugée par une autorité judiciaire. La Confédération et les cantons peuvent, par la loi, exclure l'accès au juge dans des cas exceptionnels.
Cst. et 29 Cst., le recourant reproche aussi à la cour cantonale d'avoir violé son droit à l'accès au juge et d'avoir commis un déni de justice, en considérant que le courriel du 30 août 2016 n'était pas susceptible de recours. A cet égard, il mentionne aussi brièvement la violation des art. 89
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 89 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    Ont aussi qualité pour recourir:
a  la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions;
b  l'organe compétent de l'Assemblée fédérale en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération;
c  les communes et les autres collectivités de droit public qui invoquent la violation de garanties qui leur sont reconnues par la constitution cantonale ou la Constitution fédérale;
d  les personnes, organisations et autorités auxquelles une autre loi fédérale accorde un droit de recours.
3    En matière de droits politiques (art. 82, let. c), quiconque a le droit de vote dans l'affaire en cause a qualité pour recourir.
et 111
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 111 Unité de la procédure - 1 La qualité de partie à la procédure devant toute autorité cantonale précédente doit être reconnue à quiconque a qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral.
1    La qualité de partie à la procédure devant toute autorité cantonale précédente doit être reconnue à quiconque a qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral.
2    Si une autorité fédérale a qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral, elle peut recourir devant les autorités cantonales précédentes ou, pour autant qu'elle le demande, participer à la procédure devant celles-ci.
3    L'autorité qui précède immédiatement le Tribunal fédéral doit pouvoir examiner au moins les griefs visés aux art. 95 à 98. ...103
LTF.

Partant, le recourant méconnaît que les garanties d'accès à la justice ancrées aux art. 29
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
et 29a
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29a Garantie de l'accès au juge - Toute personne a droit à ce que sa cause soit jugée par une autorité judiciaire. La Confédération et les cantons peuvent, par la loi, exclure l'accès au juge dans des cas exceptionnels.
Cst. ne s'opposent pas à une réglementation de l'accès des justiciables aux tribunaux et aux conditions de recevabilité habituelles des recours (cf. ATF 136 I 323 consid. 4.3 p. 328 s.; AUER/MALINVERNI/HOTTELIER, Droit constitutionnel suisse, vol. II, 3e éd., 2013, p. 566 n° 1217). En effet, ces garanties n'empêchent pas l'autorité saisie d'un recours de refuser d'entrer en matière sur celui-ci, lorsqu'il ne satisfait pas aux exigences formelles posées. Le grief tombe donc à faux, ce d'autant plus que le recourant a accès au juge civil s'agissant de son exclusion du groupe parlementaire auquel il appartenait. En outre, la voie de droit contre la nouvelle désignation d'un membre de commission (art. 117 al. 4 RCM) lui aurait assuré un accès au juge conforme à l'art. 29a
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29a Garantie de l'accès au juge - Toute personne a droit à ce que sa cause soit jugée par une autorité judiciaire. La Confédération et les cantons peuvent, par la loi, exclure l'accès au juge dans des cas exceptionnels.
Cst.
Par ailleurs, le recourant se réfère en vain à l'arrêt ATF 135 I 19, qui traite de la validité de l'élection d'une candidate qui a été élue sur la liste d'un parti, mais qui a rallié, entre la date des élections et la constitution du parlement cantonal, un parti ayant présenté une liste concurrente. En effet, cet arrêt concerne la question du statut de membre d'un parlement, ce qui est à distinguer du cas présent portant sur la participation aux commissions parlementaires.

4.
Il s'ensuit que le recours est rejeté.

Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 francs, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF). La Ville de Genève qui a agi dans l'exercice de ses attributions officielles n'a pas droit à des dépens (art. 68 al. 3
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 francs, sont mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires du recourant, à la Ville de Genève et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre administrative.

Lausanne, le 11 septembre 2017

Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Merkli

La Greffière : Tornay Schaller