SR 832.311.141 Ordonnance du 18 juin 2021 sur la sécurité et la protection de la santé des travailleurs dans les travaux de construction (Ordonnance sur les travaux de construction, OTConst) - Ordonnance sur les travaux de construction OTConst Art. 47 Capacités de charge et de résistance - 1 Seuls les échafaudages et les éléments d'échafaudage qui répondent aux exigences relatives à leur mise sur le marché conformément à la loi fédérale du 12 juin 2009 sur la sécurité des produits6 peuvent être utilisés. |
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1 | Seuls les échafaudages et les éléments d'échafaudage qui répondent aux exigences relatives à leur mise sur le marché conformément à la loi fédérale du 12 juin 2009 sur la sécurité des produits6 peuvent être utilisés. |
2 | Les échafaudages et les éléments d'échafaudage doivent pouvoir supporter toutes les forces susceptibles d'exercer une action sur eux, également pendant le montage, la modification et le démontage, notamment: |
a | leur propre poids; |
b | les charges utiles; |
c | les efforts dus au vent; |
d | les charges dues à la neige; |
e | les forces dynamiques, comme celles résultant d'un saut, d'une chute ou de secousses; |
f | les forces particulières intervenant durant le montage, la modification et le démontage. |
SR 832.311.141 Ordonnance du 18 juin 2021 sur la sécurité et la protection de la santé des travailleurs dans les travaux de construction (Ordonnance sur les travaux de construction, OTConst) - Ordonnance sur les travaux de construction OTConst Art. 48 Composants d'échafaudages à ne pas utiliser - Les composants d'échafaudages courbés, pliés, corrodés ou endommagés de toute autre façon ne peuvent être utilisés. |
SR 832.311.141 Ordonnance du 18 juin 2021 sur la sécurité et la protection de la santé des travailleurs dans les travaux de construction (Ordonnance sur les travaux de construction, OTConst) - Ordonnance sur les travaux de construction OTConst Art. 48 Composants d'échafaudages à ne pas utiliser - Les composants d'échafaudages courbés, pliés, corrodés ou endommagés de toute autre façon ne peuvent être utilisés. |
SR 832.311.141 Ordonnance du 18 juin 2021 sur la sécurité et la protection de la santé des travailleurs dans les travaux de construction (Ordonnance sur les travaux de construction, OTConst) - Ordonnance sur les travaux de construction OTConst Art. 19 Circulation des engins de transport et des machines de chantier - 1 Il convient de s'assurer qu'aucune personne ne peut se trouver dans la zone de danger des engins de transport et des machines de chantier. S'il est indispensable que des personnes se trouvent dans la zone de danger, il faut engager les moyens techniques nécessaires comme l'utilisation de caméras ou l'installation de miroirs, ou un signaleur doit surveiller la zone de danger. Le signaleur ne doit pas se trouver lui-même dans la zone de danger. |
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1 | Il convient de s'assurer qu'aucune personne ne peut se trouver dans la zone de danger des engins de transport et des machines de chantier. S'il est indispensable que des personnes se trouvent dans la zone de danger, il faut engager les moyens techniques nécessaires comme l'utilisation de caméras ou l'installation de miroirs, ou un signaleur doit surveiller la zone de danger. Le signaleur ne doit pas se trouver lui-même dans la zone de danger. |
2 | La marche arrière des engins de transport et des machines de chantier doit se limiter au strict nécessaire. |
SR 823.20 Loi fédérale du 8 octobre 1999 sur les mesures d'accompagnement applicables aux travailleurs détachés et aux contrôles des salaires minimaux prévus par les contrats-types de travail (Loi sur les travailleurs détachés, LDét) - Loi sur les travailleurs détachés LDét Art. 2 Conditions minimales de travail et de salaire - 1 Les employeurs doivent garantir aux travailleurs détachés au moins les conditions de travail et de salaire prescrites par les lois fédérales, ordonnances du Conseil fédéral, conventions collectives de travail déclarées de force obligatoire et contrats-types de travail au sens de l'art. 360a CO12 dans les domaines suivants: |
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1 | Les employeurs doivent garantir aux travailleurs détachés au moins les conditions de travail et de salaire prescrites par les lois fédérales, ordonnances du Conseil fédéral, conventions collectives de travail déclarées de force obligatoire et contrats-types de travail au sens de l'art. 360a CO12 dans les domaines suivants: |
a | rémunération minimale, y compris les suppléments; |
b | la durée du travail et du repos; |
c | la durée minimale des vacances; |
d | la sécurité, la santé et l'hygiène au travail; |
e | la protection des femmes enceintes et des accouchées, des enfants et des jeunes; |
f | la non-discrimination, notamment l'égalité de traitement entre femmes et hommes. |
2 | Si les conventions collectives de travail déclarées de force obligatoire prévoient des contributions à des caisses de compensation ou à d'autres institutions comparables portant sur des garanties salariales, telles que vacances, jours fériés ou allocations familiales, ces dispositions s'appliquent également aux employeurs qui détachent des travailleurs en Suisse. La présente disposition n'est pas applicable si l'employeur prouve qu'il paie, pour la même période, des contributions à une telle institution dans l'État où il a son siège.14 |
2bis | Si les conventions collectives de travail déclarées de force obligatoire prévoient une contribution obligatoire aux frais de formation continue, ces dispositions s'appliquent également aux employeurs qui détachent des travailleurs en Suisse lorsque le détachement dure plus de 90 jours.15 |
2ter | Si les conventions collectives de travail déclarées de force obligatoire prévoient le dépôt par l'employeur d'une garantie financière, ces dispositions s'appliquent également aux employeurs qui détachent des travailleurs en Suisse.16 |
2quater | Si les conventions collectives de travail déclarées de force obligatoire prévoient que les organes paritaires chargés de veiller à l'application de l'accord ont la possibilité d'infliger une peine conventionnelle, les dispositions prévues pour violation de l'art. 2 s'appliquent également aux employeurs qui ont détaché des travailleurs en Suisse.17 |
3 | Les employeurs remboursent aux travailleurs détachés les dépenses liées au détachement, telles que les dépenses de voyage, de logement et de nourriture. Le remboursement des dépenses n'est pas considéré comme faisant partie du salaire.18 |
4 | Les conditions minimales de travail et de salaire doivent être respectées pendant toute la durée de la mission. |
5 | Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions aux termes desquelles l'employeur est tenu d'établir le versement des contributions sociales. Il peut aussi, en cas de détachement de longue durée, édicter des dispositions sur la durée de l'obligation prévue à l'al. 3.19 |
SR 823.20 Loi fédérale du 8 octobre 1999 sur les mesures d'accompagnement applicables aux travailleurs détachés et aux contrôles des salaires minimaux prévus par les contrats-types de travail (Loi sur les travailleurs détachés, LDét) - Loi sur les travailleurs détachés LDét Art. 2 Conditions minimales de travail et de salaire - 1 Les employeurs doivent garantir aux travailleurs détachés au moins les conditions de travail et de salaire prescrites par les lois fédérales, ordonnances du Conseil fédéral, conventions collectives de travail déclarées de force obligatoire et contrats-types de travail au sens de l'art. 360a CO12 dans les domaines suivants: |
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1 | Les employeurs doivent garantir aux travailleurs détachés au moins les conditions de travail et de salaire prescrites par les lois fédérales, ordonnances du Conseil fédéral, conventions collectives de travail déclarées de force obligatoire et contrats-types de travail au sens de l'art. 360a CO12 dans les domaines suivants: |
a | rémunération minimale, y compris les suppléments; |
b | la durée du travail et du repos; |
c | la durée minimale des vacances; |
d | la sécurité, la santé et l'hygiène au travail; |
e | la protection des femmes enceintes et des accouchées, des enfants et des jeunes; |
f | la non-discrimination, notamment l'égalité de traitement entre femmes et hommes. |
2 | Si les conventions collectives de travail déclarées de force obligatoire prévoient des contributions à des caisses de compensation ou à d'autres institutions comparables portant sur des garanties salariales, telles que vacances, jours fériés ou allocations familiales, ces dispositions s'appliquent également aux employeurs qui détachent des travailleurs en Suisse. La présente disposition n'est pas applicable si l'employeur prouve qu'il paie, pour la même période, des contributions à une telle institution dans l'État où il a son siège.14 |
2bis | Si les conventions collectives de travail déclarées de force obligatoire prévoient une contribution obligatoire aux frais de formation continue, ces dispositions s'appliquent également aux employeurs qui détachent des travailleurs en Suisse lorsque le détachement dure plus de 90 jours.15 |
2ter | Si les conventions collectives de travail déclarées de force obligatoire prévoient le dépôt par l'employeur d'une garantie financière, ces dispositions s'appliquent également aux employeurs qui détachent des travailleurs en Suisse.16 |
2quater | Si les conventions collectives de travail déclarées de force obligatoire prévoient que les organes paritaires chargés de veiller à l'application de l'accord ont la possibilité d'infliger une peine conventionnelle, les dispositions prévues pour violation de l'art. 2 s'appliquent également aux employeurs qui ont détaché des travailleurs en Suisse.17 |
3 | Les employeurs remboursent aux travailleurs détachés les dépenses liées au détachement, telles que les dépenses de voyage, de logement et de nourriture. Le remboursement des dépenses n'est pas considéré comme faisant partie du salaire.18 |
4 | Les conditions minimales de travail et de salaire doivent être respectées pendant toute la durée de la mission. |
5 | Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions aux termes desquelles l'employeur est tenu d'établir le versement des contributions sociales. Il peut aussi, en cas de détachement de longue durée, édicter des dispositions sur la durée de l'obligation prévue à l'al. 3.19 |
SR 832.311.141 Ordonnance du 18 juin 2021 sur la sécurité et la protection de la santé des travailleurs dans les travaux de construction (Ordonnance sur les travaux de construction, OTConst) - Ordonnance sur les travaux de construction OTConst Art. 3 Planification de travaux de construction - 1 Les travaux de construction doivent être planifiés de façon que le risque d'accident professionnel, de maladie professionnelle ou d'atteinte à la santé soit aussi faible que possible et que les mesures de sécurité nécessaires puissent être respectées, en particulier lors de l'utilisation d'équipements de travail. |
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1 | Les travaux de construction doivent être planifiés de façon que le risque d'accident professionnel, de maladie professionnelle ou d'atteinte à la santé soit aussi faible que possible et que les mesures de sécurité nécessaires puissent être respectées, en particulier lors de l'utilisation d'équipements de travail. |
2 | Si la présence de substances particulièrement dangereuses pour la santé comme l'amiante ou les biphényles polychlorés (PCB) est suspectée, l'employeur doit dûment identifier et apprécier les dangers. Sur cette base, les mesures nécessaires doivent être planifiées. |
3 | L'employeur qui, dans le cadre d'un contrat d'entreprise, veut s'engager en qualité d'entrepreneur à exécuter des travaux de construction, doit examiner avant la conclusion du contrat quelles mesures sont nécessaires pour assurer la sécurité au travail et la protection de la santé lors de l'exécution de ses travaux. |
4 | Les mesures qui dépendent des résultats de l'appréciation des dangers visée à l'al. 2 doivent être réglées dans le contrat d'entreprise et spécifiées sous la même forme que les autres objets dudit contrat. |
5 | Les mesures propres au chantier qui ne sont pas encore mises en oeuvre doivent être réglées dans le contrat d'entreprise et spécifiées sous la même forme que les autres objets dudit contrat. Celles qui sont déjà mises en oeuvre doivent être mentionnées dans le contrat d'entreprise. |
6 | Sont réputées mesures propres au chantier les mesures qui sont prises lors de travaux de construction en vue de protéger les travailleurs de plusieurs entreprises, notamment: |
a | les mesures de protection contre les chutes, en particulier au moyen d'échafaudages, de filets de sécurité, de passerelles, d'un garde-corps périphérique ou d'obturations des ouvertures dans les sols et toitures; |
b | les mesures de sécurité dans les fouilles et les terrassements, en particulier au moyen d'étayages et de blindages ou talutages; |
c | les mesures de consolidation de la roche lors de travaux souterrains, et |
d | les mesures de protection de la santé, en particulier au moyen d'ascenseurs de chantier pour matériaux ou d'installations sanitaires. |
7 | Si l'employeur délègue la mise en oeuvre d'un contrat d'entreprise à un autre employeur, il doit s'assurer que celui-ci mette en oeuvre les mesures de sécurité prévues dans le contrat pour garantir la sécurité au travail et la protection de la santé. |
8 | L'employeur qui exécute des travaux de construction doit veiller à ce que matériel, installations et appareils adéquats soient disponibles à temps et en quantité suffisante. Ils doivent être en parfait état de fonctionnement et satisfaire aux exigences de la sécurité au travail et de la protection de la santé. |
SR 823.20 Loi fédérale du 8 octobre 1999 sur les mesures d'accompagnement applicables aux travailleurs détachés et aux contrôles des salaires minimaux prévus par les contrats-types de travail (Loi sur les travailleurs détachés, LDét) - Loi sur les travailleurs détachés LDét Art. 9 - 1 Les organes de contrôle annoncent à l'autorité cantonale compétente toute infraction à la présente loi. |
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1 | Les organes de contrôle annoncent à l'autorité cantonale compétente toute infraction à la présente loi. |
2 | L'autorité cantonale visée à l'art. 7, al. 1, let. d, peut prendre les mesures suivantes: |
a | en cas d'infraction à l'art. 1a, al. 2, à l'art. 3 ou à l'art. 6, prononcer une sanction administrative prévoyant le paiement d'un montant de 5000 francs au plus; |
b | en cas d'infraction à l'art. 2, prononcer une sanction administrative: |
b1 | prévoyant le paiement d'un montant de 30 000 francs au plus, ou |
b2 | interdisant à l'entreprise concernée d'offrir ses services en Suisse pour une durée de un à cinq ans; |
c | en cas d'infraction d'une gravité particulière à l'art. 2, prononcer cumulativement les sanctions administratives prévues par la let. b; |
d | en cas d'infraction au devoir de diligence visé à l'art. 5, al. 3, prononcer une sanction administrative: |
d1 | prévoyant le paiement d'un montant de 5000 francs au plus, ou |
d2 | interdisant à l'entreprise concernée d'offrir ses services en Suisse pour une durée de un à cinq ans; |
e | en cas d'infraction visée à l'art. 12, al. 1, let. a ou b, ou en cas de non-paiement du montant d'une sanction administrative entrée en force au sens des lettres a, b ou d, du présent alinéa, interdire à l'entreprise concernée d'offrir ses services en Suisse pour une durée de un à cinq ans; |
f | en cas d'infraction aux dispositions relatives au salaire minimal d'un contrat-type de travail au sens de l'art. 360a CO36 par l'employeur qui engage des travailleurs en Suisse, prononcer une sanction administrative prévoyant le paiement d'un montant de 30 000 francs au plus; |
g | mettre tout ou partie des frais du contrôle à la charge de l'entreprise fautive.37 |
3 | L'autorité qui prononce une sanction communique une copie de sa décision au SECO ainsi qu'à l'organe paritaire qui est compétent en vertu de l'art. 7, al. 1, let. a.38 Le SECO établit une liste des entreprises ayant fait l'objet d'une sanction entrée en force. Cette liste est publique.39 |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 27 Liberté économique - 1 La liberté économique est garantie. |
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1 | La liberté économique est garantie. |
2 | Elle comprend notamment le libre choix de la profession, le libre accès à une activité économique lucrative privée et son libre exercice. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 29 Examen - 1 Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence. |
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1 | Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence. |
2 | En cas de doute quant à sa propre compétence, il procède à un échange de vues avec l'autorité dont la compétence lui paraît entrer en ligne de compte. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 86 Autorités précédentes en général - 1 Le recours est recevable contre les décisions: |
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1 | Le recours est recevable contre les décisions: |
a | du Tribunal administratif fédéral; |
b | du Tribunal pénal fédéral; |
c | de l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision; |
d | des autorités cantonales de dernière instance, pour autant que le recours devant le Tribunal administratif fédéral ne soit pas ouvert. |
2 | Les cantons instituent des tribunaux supérieurs qui statuent comme autorités précédant immédiatement le Tribunal fédéral, sauf dans les cas où une autre loi fédérale prévoit qu'une décision d'une autre autorité judiciaire peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. |
3 | Pour les décisions revêtant un caractère politique prépondérant, les cantons peuvent instituer une autorité autre qu'un tribunal. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours: |
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a | contre les décisions rendues dans des causes de droit public; |
b | contre les actes normatifs cantonaux; |
c | qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre: |
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a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal; |
b | les décisions relatives à la naturalisation ordinaire; |
c | les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent: |
c1 | l'entrée en Suisse, |
c2 | une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit, |
c3 | l'admission provisoire, |
c4 | l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi, |
c5 | les dérogations aux conditions d'admission, |
c6 | la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation; |
d | les décisions en matière d'asile qui ont été rendues: |
d1 | par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger, |
d2 | par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit; |
e | les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération; |
f | les décisions en matière de marchés publics: |
fbis | les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65; |
f1 | si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou |
f2 | si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63; |
g | les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes; |
h | les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale; |
i | les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile; |
j | les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave; |
k | les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit; |
l | les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises; |
m | les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
n | les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent: |
n1 | l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision, |
n2 | l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire, |
n3 | les permis d'exécution; |
o | les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules; |
p | les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70 |
p1 | une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public, |
p2 | un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71; |
p3 | un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73; |
q | les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent: |
q1 | l'inscription sur la liste d'attente, |
q2 | l'attribution d'organes; |
r | les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75; |
s | les décisions en matière d'agriculture qui concernent: |
s1 | ... |
s2 | la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production; |
t | les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession; |
u | les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79); |
v | les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national; |
w | les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe. |
x | les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
y | les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal; |
z | les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
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1 | Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
2 | Le délai de recours est de dix jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale; |
c | les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93. |
d | les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95. |
3 | Le délai de recours est de cinq jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change; |
b | les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales. |
4 | Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national. |
5 | En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. |
6 | ...96 |
7 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
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1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 89 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque: |
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1 | A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | Ont aussi qualité pour recourir: |
a | la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions; |
b | l'organe compétent de l'Assemblée fédérale en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération; |
c | les communes et les autres collectivités de droit public qui invoquent la violation de garanties qui leur sont reconnues par la constitution cantonale ou la Constitution fédérale; |
d | les personnes, organisations et autorités auxquelles une autre loi fédérale accorde un droit de recours. |
3 | En matière de droits politiques (art. 82, let. c), quiconque a le droit de vote dans l'affaire en cause a qualité pour recourir. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation: |
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a | du droit fédéral; |
b | du droit international; |
c | de droits constitutionnels cantonaux; |
d | de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; |
e | du droit intercantonal. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
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1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
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1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation: |
|
a | du droit fédéral; |
b | du droit international; |
c | de droits constitutionnels cantonaux; |
d | de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; |
e | du droit intercantonal. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
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1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
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1 | Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
2 | Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89 |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
|
1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
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1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
SR 823.20 Loi fédérale du 8 octobre 1999 sur les mesures d'accompagnement applicables aux travailleurs détachés et aux contrôles des salaires minimaux prévus par les contrats-types de travail (Loi sur les travailleurs détachés, LDét) - Loi sur les travailleurs détachés LDét Art. 5 Sous-traitants - 1 Si des travaux sont exécutés dans les secteurs de la construction, du génie civil et du second oeuvre par des sous-traitants, l'entrepreneur contractant (entrepreneur total, général ou principal) répond civilement du non-respect par les sous-traitants des salaires minimaux nets et des conditions de travail mentionnées à l'art. 2, al. 1, de la présente loi. |
|
1 | Si des travaux sont exécutés dans les secteurs de la construction, du génie civil et du second oeuvre par des sous-traitants, l'entrepreneur contractant (entrepreneur total, général ou principal) répond civilement du non-respect par les sous-traitants des salaires minimaux nets et des conditions de travail mentionnées à l'art. 2, al. 1, de la présente loi. |
2 | L'entrepreneur contractant répond solidairement de tous les sous-traitants lui succédant dans la chaîne contractuelle. Il n'en répond que dans la mesure où le sous-traitant a été poursuivi préalablement en vain ou ne peut être poursuivi. |
4 | Si l'entrepreneur contractant n'a pas rempli son devoir de diligence conformément à l'al. 3, il peut se voir infliger les sanctions prévues à l'art. 9, al. 2, let. d et g. L'art. 9, al. 3, n'est pas applicable.22 |
SR 823.20 Loi fédérale du 8 octobre 1999 sur les mesures d'accompagnement applicables aux travailleurs détachés et aux contrôles des salaires minimaux prévus par les contrats-types de travail (Loi sur les travailleurs détachés, LDét) - Loi sur les travailleurs détachés LDét Art. 9 - 1 Les organes de contrôle annoncent à l'autorité cantonale compétente toute infraction à la présente loi. |
|
1 | Les organes de contrôle annoncent à l'autorité cantonale compétente toute infraction à la présente loi. |
2 | L'autorité cantonale visée à l'art. 7, al. 1, let. d, peut prendre les mesures suivantes: |
a | en cas d'infraction à l'art. 1a, al. 2, à l'art. 3 ou à l'art. 6, prononcer une sanction administrative prévoyant le paiement d'un montant de 5000 francs au plus; |
b | en cas d'infraction à l'art. 2, prononcer une sanction administrative: |
b1 | prévoyant le paiement d'un montant de 30 000 francs au plus, ou |
b2 | interdisant à l'entreprise concernée d'offrir ses services en Suisse pour une durée de un à cinq ans; |
c | en cas d'infraction d'une gravité particulière à l'art. 2, prononcer cumulativement les sanctions administratives prévues par la let. b; |
d | en cas d'infraction au devoir de diligence visé à l'art. 5, al. 3, prononcer une sanction administrative: |
d1 | prévoyant le paiement d'un montant de 5000 francs au plus, ou |
d2 | interdisant à l'entreprise concernée d'offrir ses services en Suisse pour une durée de un à cinq ans; |
e | en cas d'infraction visée à l'art. 12, al. 1, let. a ou b, ou en cas de non-paiement du montant d'une sanction administrative entrée en force au sens des lettres a, b ou d, du présent alinéa, interdire à l'entreprise concernée d'offrir ses services en Suisse pour une durée de un à cinq ans; |
f | en cas d'infraction aux dispositions relatives au salaire minimal d'un contrat-type de travail au sens de l'art. 360a CO36 par l'employeur qui engage des travailleurs en Suisse, prononcer une sanction administrative prévoyant le paiement d'un montant de 30 000 francs au plus; |
g | mettre tout ou partie des frais du contrôle à la charge de l'entreprise fautive.37 |
3 | L'autorité qui prononce une sanction communique une copie de sa décision au SECO ainsi qu'à l'organe paritaire qui est compétent en vertu de l'art. 7, al. 1, let. a.38 Le SECO établit une liste des entreprises ayant fait l'objet d'une sanction entrée en force. Cette liste est publique.39 |
SR 823.20 Loi fédérale du 8 octobre 1999 sur les mesures d'accompagnement applicables aux travailleurs détachés et aux contrôles des salaires minimaux prévus par les contrats-types de travail (Loi sur les travailleurs détachés, LDét) - Loi sur les travailleurs détachés LDét Art. 5 Sous-traitants - 1 Si des travaux sont exécutés dans les secteurs de la construction, du génie civil et du second oeuvre par des sous-traitants, l'entrepreneur contractant (entrepreneur total, général ou principal) répond civilement du non-respect par les sous-traitants des salaires minimaux nets et des conditions de travail mentionnées à l'art. 2, al. 1, de la présente loi. |
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1 | Si des travaux sont exécutés dans les secteurs de la construction, du génie civil et du second oeuvre par des sous-traitants, l'entrepreneur contractant (entrepreneur total, général ou principal) répond civilement du non-respect par les sous-traitants des salaires minimaux nets et des conditions de travail mentionnées à l'art. 2, al. 1, de la présente loi. |
2 | L'entrepreneur contractant répond solidairement de tous les sous-traitants lui succédant dans la chaîne contractuelle. Il n'en répond que dans la mesure où le sous-traitant a été poursuivi préalablement en vain ou ne peut être poursuivi. |
4 | Si l'entrepreneur contractant n'a pas rempli son devoir de diligence conformément à l'al. 3, il peut se voir infliger les sanctions prévues à l'art. 9, al. 2, let. d et g. L'art. 9, al. 3, n'est pas applicable.22 |
SR 823.20 Loi fédérale du 8 octobre 1999 sur les mesures d'accompagnement applicables aux travailleurs détachés et aux contrôles des salaires minimaux prévus par les contrats-types de travail (Loi sur les travailleurs détachés, LDét) - Loi sur les travailleurs détachés LDét Art. 5 Sous-traitants - 1 Si des travaux sont exécutés dans les secteurs de la construction, du génie civil et du second oeuvre par des sous-traitants, l'entrepreneur contractant (entrepreneur total, général ou principal) répond civilement du non-respect par les sous-traitants des salaires minimaux nets et des conditions de travail mentionnées à l'art. 2, al. 1, de la présente loi. |
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1 | Si des travaux sont exécutés dans les secteurs de la construction, du génie civil et du second oeuvre par des sous-traitants, l'entrepreneur contractant (entrepreneur total, général ou principal) répond civilement du non-respect par les sous-traitants des salaires minimaux nets et des conditions de travail mentionnées à l'art. 2, al. 1, de la présente loi. |
2 | L'entrepreneur contractant répond solidairement de tous les sous-traitants lui succédant dans la chaîne contractuelle. Il n'en répond que dans la mesure où le sous-traitant a été poursuivi préalablement en vain ou ne peut être poursuivi. |
4 | Si l'entrepreneur contractant n'a pas rempli son devoir de diligence conformément à l'al. 3, il peut se voir infliger les sanctions prévues à l'art. 9, al. 2, let. d et g. L'art. 9, al. 3, n'est pas applicable.22 |
SR 823.20 Loi fédérale du 8 octobre 1999 sur les mesures d'accompagnement applicables aux travailleurs détachés et aux contrôles des salaires minimaux prévus par les contrats-types de travail (Loi sur les travailleurs détachés, LDét) - Loi sur les travailleurs détachés LDét Art. 5 Sous-traitants - 1 Si des travaux sont exécutés dans les secteurs de la construction, du génie civil et du second oeuvre par des sous-traitants, l'entrepreneur contractant (entrepreneur total, général ou principal) répond civilement du non-respect par les sous-traitants des salaires minimaux nets et des conditions de travail mentionnées à l'art. 2, al. 1, de la présente loi. |
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1 | Si des travaux sont exécutés dans les secteurs de la construction, du génie civil et du second oeuvre par des sous-traitants, l'entrepreneur contractant (entrepreneur total, général ou principal) répond civilement du non-respect par les sous-traitants des salaires minimaux nets et des conditions de travail mentionnées à l'art. 2, al. 1, de la présente loi. |
2 | L'entrepreneur contractant répond solidairement de tous les sous-traitants lui succédant dans la chaîne contractuelle. Il n'en répond que dans la mesure où le sous-traitant a été poursuivi préalablement en vain ou ne peut être poursuivi. |
4 | Si l'entrepreneur contractant n'a pas rempli son devoir de diligence conformément à l'al. 3, il peut se voir infliger les sanctions prévues à l'art. 9, al. 2, let. d et g. L'art. 9, al. 3, n'est pas applicable.22 |
IR 0.142.112.681 Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (avec annexes, prot. et acte final) ALCP Art. 2 Non-discrimination - Les ressortissants d'une partie contractante qui séjournent légalement sur le territoire d'une autre partie contractante ne sont pas, dans l'application et conformément aux dispositions des annexes I, II et III de cet accord, discriminés en raison de leur nationalité. |
IR 0.142.112.681 Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (avec annexes, prot. et acte final) ALCP Art. 5 Prestataire de services - (1) Sans préjudice d'autres accords spécifiques relatifs à la prestation de services entre les parties contractantes (y inclus l'accord sur le secteur des marchés publics pour autant qu'il couvre la prestation de services), un prestataire de services, y compris les sociétés conformément aux dispositions de l'annexe I, bénéficie du droit de fournir un service pour une prestation sur le territoire de l'autre partie contractante qui ne dépasse pas 90 jours de travail effectif par année civile. |
|
a | si le prestataire de services bénéficie du droit de fournir un service selon le par. 1 ou en vertu des dispositions d'un accord visé au par. 1; |
b | ou, lorsque les conditions mentionnées sous point a) ne sont pas réunies, si l'autorisation de fournir un service lui a été accordée par les autorités compétentes de la partie contractante concernée. |
IR 0.142.112.681 Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (avec annexes, prot. et acte final) ALCP Art. 1 Objectif - L'objectif de cet accord, en faveur des ressortissants des États membres de la Communauté européenne et de la Suisse, est: |
|
a | d'accorder un droit d'entrée, de séjour, d'accès à une activité économique salariée, d'établissement en tant qu'indépendant et le droit de demeurer sur le territoire des parties contractantes; |
b | de faciliter la prestation de services sur le territoire des parties contractantes, en particulier de libéraliser la prestation de services de courte durée; |
c | d'accorder un droit d'entrée et de séjour, sur le territoire des parties contractantes, aux personnes sans activité économique dans le pays d'accueil; |
d | d'accorder les mêmes conditions de vie, d'emploi et de travail que celles accordées aux nationaux. |
IR 0.142.112.681 Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (avec annexes, prot. et acte final) ALCP Art. 5 Prestataire de services - (1) Sans préjudice d'autres accords spécifiques relatifs à la prestation de services entre les parties contractantes (y inclus l'accord sur le secteur des marchés publics pour autant qu'il couvre la prestation de services), un prestataire de services, y compris les sociétés conformément aux dispositions de l'annexe I, bénéficie du droit de fournir un service pour une prestation sur le territoire de l'autre partie contractante qui ne dépasse pas 90 jours de travail effectif par année civile. |
|
a | si le prestataire de services bénéficie du droit de fournir un service selon le par. 1 ou en vertu des dispositions d'un accord visé au par. 1; |
b | ou, lorsque les conditions mentionnées sous point a) ne sont pas réunies, si l'autorisation de fournir un service lui a été accordée par les autorités compétentes de la partie contractante concernée. |
IR 0.142.112.681 Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (avec annexes, prot. et acte final) ALCP Art. 18 Révision - Si une partie contractante désire une révision du présent accord, elle soumet une proposition à cet effet au Comité mixte. La modification du présent accord entrera en vigueur après l'accomplissement des procédures internes respectives, à l'exception d'une modification des annexes II et III qui sera décidée par le Comité mixte et qui pourra entrer en vigueur aussitôt après cette décision. |
IR 0.142.112.681 Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (avec annexes, prot. et acte final) ALCP Art. 1 Objectif - L'objectif de cet accord, en faveur des ressortissants des États membres de la Communauté européenne et de la Suisse, est: |
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a | d'accorder un droit d'entrée, de séjour, d'accès à une activité économique salariée, d'établissement en tant qu'indépendant et le droit de demeurer sur le territoire des parties contractantes; |
b | de faciliter la prestation de services sur le territoire des parties contractantes, en particulier de libéraliser la prestation de services de courte durée; |
c | d'accorder un droit d'entrée et de séjour, sur le territoire des parties contractantes, aux personnes sans activité économique dans le pays d'accueil; |
d | d'accorder les mêmes conditions de vie, d'emploi et de travail que celles accordées aux nationaux. |
IR 0.142.112.681 Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (avec annexes, prot. et acte final) ALCP Art. 5 Prestataire de services - (1) Sans préjudice d'autres accords spécifiques relatifs à la prestation de services entre les parties contractantes (y inclus l'accord sur le secteur des marchés publics pour autant qu'il couvre la prestation de services), un prestataire de services, y compris les sociétés conformément aux dispositions de l'annexe I, bénéficie du droit de fournir un service pour une prestation sur le territoire de l'autre partie contractante qui ne dépasse pas 90 jours de travail effectif par année civile. |
|
a | si le prestataire de services bénéficie du droit de fournir un service selon le par. 1 ou en vertu des dispositions d'un accord visé au par. 1; |
b | ou, lorsque les conditions mentionnées sous point a) ne sont pas réunies, si l'autorisation de fournir un service lui a été accordée par les autorités compétentes de la partie contractante concernée. |
IR 0.142.112.681 Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (avec annexes, prot. et acte final) ALCP Art. 15 Annexes et protocoles - Les annexes et protocoles du présent accord en font partie intégrante. L'acte final contient les déclarations. |
IR 0.142.112.681 Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (avec annexes, prot. et acte final) ALCP Art. 9 Diplômes, certificats et autres titres - Afin de faciliter aux ressortissants des États membres de la Communauté européenne et de la Suisse l'accès aux activités salariées et indépendantes et leur exercice, ainsi que la prestation de services, les parties contractantes prennent les mesures nécessaires, conformément à l'annexe III, concernant la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres et la coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives des parties contractantes concernant l'accès aux activités salariées et non salariées et l'exercice de celles-ci ainsi que la prestation de services. |
IR 0.142.112.681 Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (avec annexes, prot. et acte final) ALCP Art. 22 Relation avec les accords bilatéraux dans les matières autres que la sécurité sociale et la double imposition - (1) Nonobstant les dispositions des art. 20 et 21, le présent accord n'affecte pas les accords liant la Suisse, d'une part, et un ou plusieurs États membres de la Communauté européenne, d'autre part, tels les accords concernant les particuliers, les agents économiques, la coopération transfrontalière ou le petit trafic frontalier, dans la mesure où ils sont compatibles avec le présent accord. |
IR 0.142.112.681 Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (avec annexes, prot. et acte final) ALCP Art. 16 Référence au droit communautaire - (1) Pour atteindre les objectifs visés par le présent accord, les parties contractantes prendront toutes les mesures nécessaires pour que les droits et obligations équivalant à ceux contenus dans les actes juridiques de la Communauté européenne auxquels il est fait référence trouvent application dans leurs relations. |
IR 0.142.112.681 Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (avec annexes, prot. et acte final) ALCP Art. 16 Référence au droit communautaire - (1) Pour atteindre les objectifs visés par le présent accord, les parties contractantes prendront toutes les mesures nécessaires pour que les droits et obligations équivalant à ceux contenus dans les actes juridiques de la Communauté européenne auxquels il est fait référence trouvent application dans leurs relations. |
IR 0.142.112.681 Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (avec annexes, prot. et acte final) ALCP Art. 2 Non-discrimination - Les ressortissants d'une partie contractante qui séjournent légalement sur le territoire d'une autre partie contractante ne sont pas, dans l'application et conformément aux dispositions des annexes I, II et III de cet accord, discriminés en raison de leur nationalité. |
IR 0.142.112.681 Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (avec annexes, prot. et acte final) ALCP Art. 2 Non-discrimination - Les ressortissants d'une partie contractante qui séjournent légalement sur le territoire d'une autre partie contractante ne sont pas, dans l'application et conformément aux dispositions des annexes I, II et III de cet accord, discriminés en raison de leur nationalité. |
IR 0.142.112.681 Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (avec annexes, prot. et acte final) ALCP Art. 5 Prestataire de services - (1) Sans préjudice d'autres accords spécifiques relatifs à la prestation de services entre les parties contractantes (y inclus l'accord sur le secteur des marchés publics pour autant qu'il couvre la prestation de services), un prestataire de services, y compris les sociétés conformément aux dispositions de l'annexe I, bénéficie du droit de fournir un service pour une prestation sur le territoire de l'autre partie contractante qui ne dépasse pas 90 jours de travail effectif par année civile. |
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a | si le prestataire de services bénéficie du droit de fournir un service selon le par. 1 ou en vertu des dispositions d'un accord visé au par. 1; |
b | ou, lorsque les conditions mentionnées sous point a) ne sont pas réunies, si l'autorisation de fournir un service lui a été accordée par les autorités compétentes de la partie contractante concernée. |
IR 0.142.112.681 Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (avec annexes, prot. et acte final) ALCP Art. 22 Relation avec les accords bilatéraux dans les matières autres que la sécurité sociale et la double imposition - (1) Nonobstant les dispositions des art. 20 et 21, le présent accord n'affecte pas les accords liant la Suisse, d'une part, et un ou plusieurs États membres de la Communauté européenne, d'autre part, tels les accords concernant les particuliers, les agents économiques, la coopération transfrontalière ou le petit trafic frontalier, dans la mesure où ils sont compatibles avec le présent accord. |
SR 823.20 Loi fédérale du 8 octobre 1999 sur les mesures d'accompagnement applicables aux travailleurs détachés et aux contrôles des salaires minimaux prévus par les contrats-types de travail (Loi sur les travailleurs détachés, LDét) - Loi sur les travailleurs détachés LDét Art. 1 - 1 La présente loi règle les conditions minimales de travail et de salaire applicables aux travailleurs détachés pendant une période limitée en Suisse par un employeur ayant son domicile ou son siège à l'étranger dans le but de: |
|
1 | La présente loi règle les conditions minimales de travail et de salaire applicables aux travailleurs détachés pendant une période limitée en Suisse par un employeur ayant son domicile ou son siège à l'étranger dans le but de: |
a | fournir une prestation de travail pour le compte et sous la direction de cet employeur, dans le cadre d'un contrat conclu avec le destinataire de la prestation; |
b | travailler dans une filiale ou une entreprise appartenant au groupe de l'employeur. |
2 | Elle règle également le contrôle des employeurs qui engagent des travailleurs en Suisse et les sanctions qui leur sont applicables en cas de non-respect des dispositions relatives aux salaires minimaux prévus par les contrats-types de travail au sens de l'art. 360a du code des obligations (CO)5. La loi règle en outre la responsabilité solidaire de l'entrepreneur contractant pour le non-respect des conditions minimales de travail et de salaire par les sous-traitants.6 7 |
3 | La notion de travailleur est régie par le droit suisse (art. 319 à 362 CO).8 |
SR 823.20 Loi fédérale du 8 octobre 1999 sur les mesures d'accompagnement applicables aux travailleurs détachés et aux contrôles des salaires minimaux prévus par les contrats-types de travail (Loi sur les travailleurs détachés, LDét) - Loi sur les travailleurs détachés LDét Art. 2 Conditions minimales de travail et de salaire - 1 Les employeurs doivent garantir aux travailleurs détachés au moins les conditions de travail et de salaire prescrites par les lois fédérales, ordonnances du Conseil fédéral, conventions collectives de travail déclarées de force obligatoire et contrats-types de travail au sens de l'art. 360a CO12 dans les domaines suivants: |
|
1 | Les employeurs doivent garantir aux travailleurs détachés au moins les conditions de travail et de salaire prescrites par les lois fédérales, ordonnances du Conseil fédéral, conventions collectives de travail déclarées de force obligatoire et contrats-types de travail au sens de l'art. 360a CO12 dans les domaines suivants: |
a | rémunération minimale, y compris les suppléments; |
b | la durée du travail et du repos; |
c | la durée minimale des vacances; |
d | la sécurité, la santé et l'hygiène au travail; |
e | la protection des femmes enceintes et des accouchées, des enfants et des jeunes; |
f | la non-discrimination, notamment l'égalité de traitement entre femmes et hommes. |
2 | Si les conventions collectives de travail déclarées de force obligatoire prévoient des contributions à des caisses de compensation ou à d'autres institutions comparables portant sur des garanties salariales, telles que vacances, jours fériés ou allocations familiales, ces dispositions s'appliquent également aux employeurs qui détachent des travailleurs en Suisse. La présente disposition n'est pas applicable si l'employeur prouve qu'il paie, pour la même période, des contributions à une telle institution dans l'État où il a son siège.14 |
2bis | Si les conventions collectives de travail déclarées de force obligatoire prévoient une contribution obligatoire aux frais de formation continue, ces dispositions s'appliquent également aux employeurs qui détachent des travailleurs en Suisse lorsque le détachement dure plus de 90 jours.15 |
2ter | Si les conventions collectives de travail déclarées de force obligatoire prévoient le dépôt par l'employeur d'une garantie financière, ces dispositions s'appliquent également aux employeurs qui détachent des travailleurs en Suisse.16 |
2quater | Si les conventions collectives de travail déclarées de force obligatoire prévoient que les organes paritaires chargés de veiller à l'application de l'accord ont la possibilité d'infliger une peine conventionnelle, les dispositions prévues pour violation de l'art. 2 s'appliquent également aux employeurs qui ont détaché des travailleurs en Suisse.17 |
3 | Les employeurs remboursent aux travailleurs détachés les dépenses liées au détachement, telles que les dépenses de voyage, de logement et de nourriture. Le remboursement des dépenses n'est pas considéré comme faisant partie du salaire.18 |
4 | Les conditions minimales de travail et de salaire doivent être respectées pendant toute la durée de la mission. |
5 | Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions aux termes desquelles l'employeur est tenu d'établir le versement des contributions sociales. Il peut aussi, en cas de détachement de longue durée, édicter des dispositions sur la durée de l'obligation prévue à l'al. 3.19 |
SR 823.20 Loi fédérale du 8 octobre 1999 sur les mesures d'accompagnement applicables aux travailleurs détachés et aux contrôles des salaires minimaux prévus par les contrats-types de travail (Loi sur les travailleurs détachés, LDét) - Loi sur les travailleurs détachés LDét Art. 2 Conditions minimales de travail et de salaire - 1 Les employeurs doivent garantir aux travailleurs détachés au moins les conditions de travail et de salaire prescrites par les lois fédérales, ordonnances du Conseil fédéral, conventions collectives de travail déclarées de force obligatoire et contrats-types de travail au sens de l'art. 360a CO12 dans les domaines suivants: |
|
1 | Les employeurs doivent garantir aux travailleurs détachés au moins les conditions de travail et de salaire prescrites par les lois fédérales, ordonnances du Conseil fédéral, conventions collectives de travail déclarées de force obligatoire et contrats-types de travail au sens de l'art. 360a CO12 dans les domaines suivants: |
a | rémunération minimale, y compris les suppléments; |
b | la durée du travail et du repos; |
c | la durée minimale des vacances; |
d | la sécurité, la santé et l'hygiène au travail; |
e | la protection des femmes enceintes et des accouchées, des enfants et des jeunes; |
f | la non-discrimination, notamment l'égalité de traitement entre femmes et hommes. |
2 | Si les conventions collectives de travail déclarées de force obligatoire prévoient des contributions à des caisses de compensation ou à d'autres institutions comparables portant sur des garanties salariales, telles que vacances, jours fériés ou allocations familiales, ces dispositions s'appliquent également aux employeurs qui détachent des travailleurs en Suisse. La présente disposition n'est pas applicable si l'employeur prouve qu'il paie, pour la même période, des contributions à une telle institution dans l'État où il a son siège.14 |
2bis | Si les conventions collectives de travail déclarées de force obligatoire prévoient une contribution obligatoire aux frais de formation continue, ces dispositions s'appliquent également aux employeurs qui détachent des travailleurs en Suisse lorsque le détachement dure plus de 90 jours.15 |
2ter | Si les conventions collectives de travail déclarées de force obligatoire prévoient le dépôt par l'employeur d'une garantie financière, ces dispositions s'appliquent également aux employeurs qui détachent des travailleurs en Suisse.16 |
2quater | Si les conventions collectives de travail déclarées de force obligatoire prévoient que les organes paritaires chargés de veiller à l'application de l'accord ont la possibilité d'infliger une peine conventionnelle, les dispositions prévues pour violation de l'art. 2 s'appliquent également aux employeurs qui ont détaché des travailleurs en Suisse.17 |
3 | Les employeurs remboursent aux travailleurs détachés les dépenses liées au détachement, telles que les dépenses de voyage, de logement et de nourriture. Le remboursement des dépenses n'est pas considéré comme faisant partie du salaire.18 |
4 | Les conditions minimales de travail et de salaire doivent être respectées pendant toute la durée de la mission. |
5 | Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions aux termes desquelles l'employeur est tenu d'établir le versement des contributions sociales. Il peut aussi, en cas de détachement de longue durée, édicter des dispositions sur la durée de l'obligation prévue à l'al. 3.19 |
SR 823.20 Loi fédérale du 8 octobre 1999 sur les mesures d'accompagnement applicables aux travailleurs détachés et aux contrôles des salaires minimaux prévus par les contrats-types de travail (Loi sur les travailleurs détachés, LDét) - Loi sur les travailleurs détachés LDét Art. 9 - 1 Les organes de contrôle annoncent à l'autorité cantonale compétente toute infraction à la présente loi. |
|
1 | Les organes de contrôle annoncent à l'autorité cantonale compétente toute infraction à la présente loi. |
2 | L'autorité cantonale visée à l'art. 7, al. 1, let. d, peut prendre les mesures suivantes: |
a | en cas d'infraction à l'art. 1a, al. 2, à l'art. 3 ou à l'art. 6, prononcer une sanction administrative prévoyant le paiement d'un montant de 5000 francs au plus; |
b | en cas d'infraction à l'art. 2, prononcer une sanction administrative: |
b1 | prévoyant le paiement d'un montant de 30 000 francs au plus, ou |
b2 | interdisant à l'entreprise concernée d'offrir ses services en Suisse pour une durée de un à cinq ans; |
c | en cas d'infraction d'une gravité particulière à l'art. 2, prononcer cumulativement les sanctions administratives prévues par la let. b; |
d | en cas d'infraction au devoir de diligence visé à l'art. 5, al. 3, prononcer une sanction administrative: |
d1 | prévoyant le paiement d'un montant de 5000 francs au plus, ou |
d2 | interdisant à l'entreprise concernée d'offrir ses services en Suisse pour une durée de un à cinq ans; |
e | en cas d'infraction visée à l'art. 12, al. 1, let. a ou b, ou en cas de non-paiement du montant d'une sanction administrative entrée en force au sens des lettres a, b ou d, du présent alinéa, interdire à l'entreprise concernée d'offrir ses services en Suisse pour une durée de un à cinq ans; |
f | en cas d'infraction aux dispositions relatives au salaire minimal d'un contrat-type de travail au sens de l'art. 360a CO36 par l'employeur qui engage des travailleurs en Suisse, prononcer une sanction administrative prévoyant le paiement d'un montant de 30 000 francs au plus; |
g | mettre tout ou partie des frais du contrôle à la charge de l'entreprise fautive.37 |
3 | L'autorité qui prononce une sanction communique une copie de sa décision au SECO ainsi qu'à l'organe paritaire qui est compétent en vertu de l'art. 7, al. 1, let. a.38 Le SECO établit une liste des entreprises ayant fait l'objet d'une sanction entrée en force. Cette liste est publique.39 |
SR 823.20 Loi fédérale du 8 octobre 1999 sur les mesures d'accompagnement applicables aux travailleurs détachés et aux contrôles des salaires minimaux prévus par les contrats-types de travail (Loi sur les travailleurs détachés, LDét) - Loi sur les travailleurs détachés LDét Art. 9 - 1 Les organes de contrôle annoncent à l'autorité cantonale compétente toute infraction à la présente loi. |
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1 | Les organes de contrôle annoncent à l'autorité cantonale compétente toute infraction à la présente loi. |
2 | L'autorité cantonale visée à l'art. 7, al. 1, let. d, peut prendre les mesures suivantes: |
a | en cas d'infraction à l'art. 1a, al. 2, à l'art. 3 ou à l'art. 6, prononcer une sanction administrative prévoyant le paiement d'un montant de 5000 francs au plus; |
b | en cas d'infraction à l'art. 2, prononcer une sanction administrative: |
b1 | prévoyant le paiement d'un montant de 30 000 francs au plus, ou |
b2 | interdisant à l'entreprise concernée d'offrir ses services en Suisse pour une durée de un à cinq ans; |
c | en cas d'infraction d'une gravité particulière à l'art. 2, prononcer cumulativement les sanctions administratives prévues par la let. b; |
d | en cas d'infraction au devoir de diligence visé à l'art. 5, al. 3, prononcer une sanction administrative: |
d1 | prévoyant le paiement d'un montant de 5000 francs au plus, ou |
d2 | interdisant à l'entreprise concernée d'offrir ses services en Suisse pour une durée de un à cinq ans; |
e | en cas d'infraction visée à l'art. 12, al. 1, let. a ou b, ou en cas de non-paiement du montant d'une sanction administrative entrée en force au sens des lettres a, b ou d, du présent alinéa, interdire à l'entreprise concernée d'offrir ses services en Suisse pour une durée de un à cinq ans; |
f | en cas d'infraction aux dispositions relatives au salaire minimal d'un contrat-type de travail au sens de l'art. 360a CO36 par l'employeur qui engage des travailleurs en Suisse, prononcer une sanction administrative prévoyant le paiement d'un montant de 30 000 francs au plus; |
g | mettre tout ou partie des frais du contrôle à la charge de l'entreprise fautive.37 |
3 | L'autorité qui prononce une sanction communique une copie de sa décision au SECO ainsi qu'à l'organe paritaire qui est compétent en vertu de l'art. 7, al. 1, let. a.38 Le SECO établit une liste des entreprises ayant fait l'objet d'une sanction entrée en force. Cette liste est publique.39 |
SR 823.20 Loi fédérale du 8 octobre 1999 sur les mesures d'accompagnement applicables aux travailleurs détachés et aux contrôles des salaires minimaux prévus par les contrats-types de travail (Loi sur les travailleurs détachés, LDét) - Loi sur les travailleurs détachés LDét Art. 9 - 1 Les organes de contrôle annoncent à l'autorité cantonale compétente toute infraction à la présente loi. |
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1 | Les organes de contrôle annoncent à l'autorité cantonale compétente toute infraction à la présente loi. |
2 | L'autorité cantonale visée à l'art. 7, al. 1, let. d, peut prendre les mesures suivantes: |
a | en cas d'infraction à l'art. 1a, al. 2, à l'art. 3 ou à l'art. 6, prononcer une sanction administrative prévoyant le paiement d'un montant de 5000 francs au plus; |
b | en cas d'infraction à l'art. 2, prononcer une sanction administrative: |
b1 | prévoyant le paiement d'un montant de 30 000 francs au plus, ou |
b2 | interdisant à l'entreprise concernée d'offrir ses services en Suisse pour une durée de un à cinq ans; |
c | en cas d'infraction d'une gravité particulière à l'art. 2, prononcer cumulativement les sanctions administratives prévues par la let. b; |
d | en cas d'infraction au devoir de diligence visé à l'art. 5, al. 3, prononcer une sanction administrative: |
d1 | prévoyant le paiement d'un montant de 5000 francs au plus, ou |
d2 | interdisant à l'entreprise concernée d'offrir ses services en Suisse pour une durée de un à cinq ans; |
e | en cas d'infraction visée à l'art. 12, al. 1, let. a ou b, ou en cas de non-paiement du montant d'une sanction administrative entrée en force au sens des lettres a, b ou d, du présent alinéa, interdire à l'entreprise concernée d'offrir ses services en Suisse pour une durée de un à cinq ans; |
f | en cas d'infraction aux dispositions relatives au salaire minimal d'un contrat-type de travail au sens de l'art. 360a CO36 par l'employeur qui engage des travailleurs en Suisse, prononcer une sanction administrative prévoyant le paiement d'un montant de 30 000 francs au plus; |
g | mettre tout ou partie des frais du contrôle à la charge de l'entreprise fautive.37 |
3 | L'autorité qui prononce une sanction communique une copie de sa décision au SECO ainsi qu'à l'organe paritaire qui est compétent en vertu de l'art. 7, al. 1, let. a.38 Le SECO établit une liste des entreprises ayant fait l'objet d'une sanction entrée en force. Cette liste est publique.39 |
SR 823.20 Loi fédérale du 8 octobre 1999 sur les mesures d'accompagnement applicables aux travailleurs détachés et aux contrôles des salaires minimaux prévus par les contrats-types de travail (Loi sur les travailleurs détachés, LDét) - Loi sur les travailleurs détachés LDét Art. 2 Conditions minimales de travail et de salaire - 1 Les employeurs doivent garantir aux travailleurs détachés au moins les conditions de travail et de salaire prescrites par les lois fédérales, ordonnances du Conseil fédéral, conventions collectives de travail déclarées de force obligatoire et contrats-types de travail au sens de l'art. 360a CO12 dans les domaines suivants: |
|
1 | Les employeurs doivent garantir aux travailleurs détachés au moins les conditions de travail et de salaire prescrites par les lois fédérales, ordonnances du Conseil fédéral, conventions collectives de travail déclarées de force obligatoire et contrats-types de travail au sens de l'art. 360a CO12 dans les domaines suivants: |
a | rémunération minimale, y compris les suppléments; |
b | la durée du travail et du repos; |
c | la durée minimale des vacances; |
d | la sécurité, la santé et l'hygiène au travail; |
e | la protection des femmes enceintes et des accouchées, des enfants et des jeunes; |
f | la non-discrimination, notamment l'égalité de traitement entre femmes et hommes. |
2 | Si les conventions collectives de travail déclarées de force obligatoire prévoient des contributions à des caisses de compensation ou à d'autres institutions comparables portant sur des garanties salariales, telles que vacances, jours fériés ou allocations familiales, ces dispositions s'appliquent également aux employeurs qui détachent des travailleurs en Suisse. La présente disposition n'est pas applicable si l'employeur prouve qu'il paie, pour la même période, des contributions à une telle institution dans l'État où il a son siège.14 |
2bis | Si les conventions collectives de travail déclarées de force obligatoire prévoient une contribution obligatoire aux frais de formation continue, ces dispositions s'appliquent également aux employeurs qui détachent des travailleurs en Suisse lorsque le détachement dure plus de 90 jours.15 |
2ter | Si les conventions collectives de travail déclarées de force obligatoire prévoient le dépôt par l'employeur d'une garantie financière, ces dispositions s'appliquent également aux employeurs qui détachent des travailleurs en Suisse.16 |
2quater | Si les conventions collectives de travail déclarées de force obligatoire prévoient que les organes paritaires chargés de veiller à l'application de l'accord ont la possibilité d'infliger une peine conventionnelle, les dispositions prévues pour violation de l'art. 2 s'appliquent également aux employeurs qui ont détaché des travailleurs en Suisse.17 |
3 | Les employeurs remboursent aux travailleurs détachés les dépenses liées au détachement, telles que les dépenses de voyage, de logement et de nourriture. Le remboursement des dépenses n'est pas considéré comme faisant partie du salaire.18 |
4 | Les conditions minimales de travail et de salaire doivent être respectées pendant toute la durée de la mission. |
5 | Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions aux termes desquelles l'employeur est tenu d'établir le versement des contributions sociales. Il peut aussi, en cas de détachement de longue durée, édicter des dispositions sur la durée de l'obligation prévue à l'al. 3.19 |
SR 823.20 Loi fédérale du 8 octobre 1999 sur les mesures d'accompagnement applicables aux travailleurs détachés et aux contrôles des salaires minimaux prévus par les contrats-types de travail (Loi sur les travailleurs détachés, LDét) - Loi sur les travailleurs détachés LDét Art. 2 Conditions minimales de travail et de salaire - 1 Les employeurs doivent garantir aux travailleurs détachés au moins les conditions de travail et de salaire prescrites par les lois fédérales, ordonnances du Conseil fédéral, conventions collectives de travail déclarées de force obligatoire et contrats-types de travail au sens de l'art. 360a CO12 dans les domaines suivants: |
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1 | Les employeurs doivent garantir aux travailleurs détachés au moins les conditions de travail et de salaire prescrites par les lois fédérales, ordonnances du Conseil fédéral, conventions collectives de travail déclarées de force obligatoire et contrats-types de travail au sens de l'art. 360a CO12 dans les domaines suivants: |
a | rémunération minimale, y compris les suppléments; |
b | la durée du travail et du repos; |
c | la durée minimale des vacances; |
d | la sécurité, la santé et l'hygiène au travail; |
e | la protection des femmes enceintes et des accouchées, des enfants et des jeunes; |
f | la non-discrimination, notamment l'égalité de traitement entre femmes et hommes. |
2 | Si les conventions collectives de travail déclarées de force obligatoire prévoient des contributions à des caisses de compensation ou à d'autres institutions comparables portant sur des garanties salariales, telles que vacances, jours fériés ou allocations familiales, ces dispositions s'appliquent également aux employeurs qui détachent des travailleurs en Suisse. La présente disposition n'est pas applicable si l'employeur prouve qu'il paie, pour la même période, des contributions à une telle institution dans l'État où il a son siège.14 |
2bis | Si les conventions collectives de travail déclarées de force obligatoire prévoient une contribution obligatoire aux frais de formation continue, ces dispositions s'appliquent également aux employeurs qui détachent des travailleurs en Suisse lorsque le détachement dure plus de 90 jours.15 |
2ter | Si les conventions collectives de travail déclarées de force obligatoire prévoient le dépôt par l'employeur d'une garantie financière, ces dispositions s'appliquent également aux employeurs qui détachent des travailleurs en Suisse.16 |
2quater | Si les conventions collectives de travail déclarées de force obligatoire prévoient que les organes paritaires chargés de veiller à l'application de l'accord ont la possibilité d'infliger une peine conventionnelle, les dispositions prévues pour violation de l'art. 2 s'appliquent également aux employeurs qui ont détaché des travailleurs en Suisse.17 |
3 | Les employeurs remboursent aux travailleurs détachés les dépenses liées au détachement, telles que les dépenses de voyage, de logement et de nourriture. Le remboursement des dépenses n'est pas considéré comme faisant partie du salaire.18 |
4 | Les conditions minimales de travail et de salaire doivent être respectées pendant toute la durée de la mission. |
5 | Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions aux termes desquelles l'employeur est tenu d'établir le versement des contributions sociales. Il peut aussi, en cas de détachement de longue durée, édicter des dispositions sur la durée de l'obligation prévue à l'al. 3.19 |
SR 823.20 Loi fédérale du 8 octobre 1999 sur les mesures d'accompagnement applicables aux travailleurs détachés et aux contrôles des salaires minimaux prévus par les contrats-types de travail (Loi sur les travailleurs détachés, LDét) - Loi sur les travailleurs détachés LDét Art. 9 - 1 Les organes de contrôle annoncent à l'autorité cantonale compétente toute infraction à la présente loi. |
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1 | Les organes de contrôle annoncent à l'autorité cantonale compétente toute infraction à la présente loi. |
2 | L'autorité cantonale visée à l'art. 7, al. 1, let. d, peut prendre les mesures suivantes: |
a | en cas d'infraction à l'art. 1a, al. 2, à l'art. 3 ou à l'art. 6, prononcer une sanction administrative prévoyant le paiement d'un montant de 5000 francs au plus; |
b | en cas d'infraction à l'art. 2, prononcer une sanction administrative: |
b1 | prévoyant le paiement d'un montant de 30 000 francs au plus, ou |
b2 | interdisant à l'entreprise concernée d'offrir ses services en Suisse pour une durée de un à cinq ans; |
c | en cas d'infraction d'une gravité particulière à l'art. 2, prononcer cumulativement les sanctions administratives prévues par la let. b; |
d | en cas d'infraction au devoir de diligence visé à l'art. 5, al. 3, prononcer une sanction administrative: |
d1 | prévoyant le paiement d'un montant de 5000 francs au plus, ou |
d2 | interdisant à l'entreprise concernée d'offrir ses services en Suisse pour une durée de un à cinq ans; |
e | en cas d'infraction visée à l'art. 12, al. 1, let. a ou b, ou en cas de non-paiement du montant d'une sanction administrative entrée en force au sens des lettres a, b ou d, du présent alinéa, interdire à l'entreprise concernée d'offrir ses services en Suisse pour une durée de un à cinq ans; |
f | en cas d'infraction aux dispositions relatives au salaire minimal d'un contrat-type de travail au sens de l'art. 360a CO36 par l'employeur qui engage des travailleurs en Suisse, prononcer une sanction administrative prévoyant le paiement d'un montant de 30 000 francs au plus; |
g | mettre tout ou partie des frais du contrôle à la charge de l'entreprise fautive.37 |
3 | L'autorité qui prononce une sanction communique une copie de sa décision au SECO ainsi qu'à l'organe paritaire qui est compétent en vertu de l'art. 7, al. 1, let. a.38 Le SECO établit une liste des entreprises ayant fait l'objet d'une sanction entrée en force. Cette liste est publique.39 |
IR 0.142.112.681 Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (avec annexes, prot. et acte final) ALCP Art. 2 Non-discrimination - Les ressortissants d'une partie contractante qui séjournent légalement sur le territoire d'une autre partie contractante ne sont pas, dans l'application et conformément aux dispositions des annexes I, II et III de cet accord, discriminés en raison de leur nationalité. |
SR 823.20 Loi fédérale du 8 octobre 1999 sur les mesures d'accompagnement applicables aux travailleurs détachés et aux contrôles des salaires minimaux prévus par les contrats-types de travail (Loi sur les travailleurs détachés, LDét) - Loi sur les travailleurs détachés LDét Art. 2 Conditions minimales de travail et de salaire - 1 Les employeurs doivent garantir aux travailleurs détachés au moins les conditions de travail et de salaire prescrites par les lois fédérales, ordonnances du Conseil fédéral, conventions collectives de travail déclarées de force obligatoire et contrats-types de travail au sens de l'art. 360a CO12 dans les domaines suivants: |
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1 | Les employeurs doivent garantir aux travailleurs détachés au moins les conditions de travail et de salaire prescrites par les lois fédérales, ordonnances du Conseil fédéral, conventions collectives de travail déclarées de force obligatoire et contrats-types de travail au sens de l'art. 360a CO12 dans les domaines suivants: |
a | rémunération minimale, y compris les suppléments; |
b | la durée du travail et du repos; |
c | la durée minimale des vacances; |
d | la sécurité, la santé et l'hygiène au travail; |
e | la protection des femmes enceintes et des accouchées, des enfants et des jeunes; |
f | la non-discrimination, notamment l'égalité de traitement entre femmes et hommes. |
2 | Si les conventions collectives de travail déclarées de force obligatoire prévoient des contributions à des caisses de compensation ou à d'autres institutions comparables portant sur des garanties salariales, telles que vacances, jours fériés ou allocations familiales, ces dispositions s'appliquent également aux employeurs qui détachent des travailleurs en Suisse. La présente disposition n'est pas applicable si l'employeur prouve qu'il paie, pour la même période, des contributions à une telle institution dans l'État où il a son siège.14 |
2bis | Si les conventions collectives de travail déclarées de force obligatoire prévoient une contribution obligatoire aux frais de formation continue, ces dispositions s'appliquent également aux employeurs qui détachent des travailleurs en Suisse lorsque le détachement dure plus de 90 jours.15 |
2ter | Si les conventions collectives de travail déclarées de force obligatoire prévoient le dépôt par l'employeur d'une garantie financière, ces dispositions s'appliquent également aux employeurs qui détachent des travailleurs en Suisse.16 |
2quater | Si les conventions collectives de travail déclarées de force obligatoire prévoient que les organes paritaires chargés de veiller à l'application de l'accord ont la possibilité d'infliger une peine conventionnelle, les dispositions prévues pour violation de l'art. 2 s'appliquent également aux employeurs qui ont détaché des travailleurs en Suisse.17 |
3 | Les employeurs remboursent aux travailleurs détachés les dépenses liées au détachement, telles que les dépenses de voyage, de logement et de nourriture. Le remboursement des dépenses n'est pas considéré comme faisant partie du salaire.18 |
4 | Les conditions minimales de travail et de salaire doivent être respectées pendant toute la durée de la mission. |
5 | Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions aux termes desquelles l'employeur est tenu d'établir le versement des contributions sociales. Il peut aussi, en cas de détachement de longue durée, édicter des dispositions sur la durée de l'obligation prévue à l'al. 3.19 |
SR 823.20 Loi fédérale du 8 octobre 1999 sur les mesures d'accompagnement applicables aux travailleurs détachés et aux contrôles des salaires minimaux prévus par les contrats-types de travail (Loi sur les travailleurs détachés, LDét) - Loi sur les travailleurs détachés LDét Art. 5 Sous-traitants - 1 Si des travaux sont exécutés dans les secteurs de la construction, du génie civil et du second oeuvre par des sous-traitants, l'entrepreneur contractant (entrepreneur total, général ou principal) répond civilement du non-respect par les sous-traitants des salaires minimaux nets et des conditions de travail mentionnées à l'art. 2, al. 1, de la présente loi. |
|
1 | Si des travaux sont exécutés dans les secteurs de la construction, du génie civil et du second oeuvre par des sous-traitants, l'entrepreneur contractant (entrepreneur total, général ou principal) répond civilement du non-respect par les sous-traitants des salaires minimaux nets et des conditions de travail mentionnées à l'art. 2, al. 1, de la présente loi. |
2 | L'entrepreneur contractant répond solidairement de tous les sous-traitants lui succédant dans la chaîne contractuelle. Il n'en répond que dans la mesure où le sous-traitant a été poursuivi préalablement en vain ou ne peut être poursuivi. |
4 | Si l'entrepreneur contractant n'a pas rempli son devoir de diligence conformément à l'al. 3, il peut se voir infliger les sanctions prévues à l'art. 9, al. 2, let. d et g. L'art. 9, al. 3, n'est pas applicable.22 |
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA) LAA Art. 112 - 1 Est puni d'une peine pécuniaire de 180 jours-amende au plus, à moins qu'une infraction plus grave selon une autre loi n'ait été commise, quiconque, intentionnellement: |
|
1 | Est puni d'une peine pécuniaire de 180 jours-amende au plus, à moins qu'une infraction plus grave selon une autre loi n'ait été commise, quiconque, intentionnellement: |
a | par des indications fausses ou incomplètes ou d'une autre manière, se dérobe, partiellement ou totalement, à ses obligations en matière d'assurance ou de primes; |
b | en qualité d'employeur, retient les primes sur le salaire d'un travailleur mais les détourne de leur affectation; |
c | en qualité d'organe d'exécution, viole ses obligations, notamment celle de garder le secret, ou abuse de sa fonction au détriment d'un tiers, pour se procurer un avantage ou pour procurer un avantage illicite à un tiers; |
d | en qualité d'employeur ou de travailleur, contrevient aux prescriptions sur la prévention des accidents et des maladies professionnels, mettant ainsi gravement en danger d'autres personnes. |
2 | Est puni de l'amende, à moins qu'une infraction plus grave selon une autre loi n'ait été commise, quiconque, par négligence, contrevient, en qualité d'employeur ou de travailleur, aux prescriptions sur la prévention des accidents et des maladies professionnels, mettant ainsi gravement en danger d'autres personnes. |
3 | Est puni de l'amende quiconque, intentionnellement: |
a | fournit, en violation de son obligation de renseigner, des renseignements inexacts ou refuse de fournir des renseignements; |
b | ne remplit pas les formulaires prescrits ou y porte des indications non véridiques; |
c | en qualité de travailleur, contrevient aux prescriptions sur la prévention des accidents et des maladies professionnels sans mettre en danger d'autres personnes. |
4 | Si, dans les cas visés à l'al. 3, l'auteur agit par négligence, il est puni d'une amende de 5000 francs au plus. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 333 - 1 Les dispositions générales du présent code sont applicables aux infractions prévues par d'autres lois fédérales, à moins que celles-ci ne contiennent des dispositions sur la matière. |
|
1 | Les dispositions générales du présent code sont applicables aux infractions prévues par d'autres lois fédérales, à moins que celles-ci ne contiennent des dispositions sur la matière. |
2 | Dans les autres lois fédérales: |
a | la réclusion est remplacée par une peine privative de liberté de plus d'un an; |
b | l'emprisonnement est remplacé par une peine privative de liberté de trois ans au plus ou par une peine pécuniaire; |
c | l'emprisonnement de moins de six mois est remplacé par la peine pécuniaire, un mois d'emprisonnement valant 30 jours-amende d'au maximum 3000 francs. |
3 | L'infraction passible de l'amende ou des arrêts, ou de l'amende exclusivement, est une contravention. Les art. 106 et 107 sont applicables. Est réservé l'art. 8 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif546. L'infraction passible, en vertu d'une autre loi fédérale entrée en vigueur avant 1942, d'une peine d'emprisonnement ne dépassant pas trois mois est également une contravention. |
4 | Sont réservées les durées des peines qui dérogent à l'al. 2, les montants des amendes qui dérogent à l'art. 106, ainsi que l'art. 41. |
5 | Si une autre loi fédérale prévoit l'amende pour un crime ou un délit, l'art. 34 est applicable. Les règles sur la fixation de l'amende qui dérogent à cet article ne sont pas applicables. Est réservé l'art. 8 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif. Si l'amende est limitée à un montant inférieur à 1 080 000 francs, cette limitation est supprimée; au-delà, elle est maintenue. En pareil cas, le nombre maximum de jours-amende équivaut au montant maximum de l'amende encourue jusqu'alors divisé par 3000. |
6 | ...547 |
6bis | Si une infraction est punie soit d'une peine privative de liberté soit d'une peine pécuniaire d'un nombre minimal de jours-amende, cette limite inférieure vaut aussi pour la durée minimale en jours de la peine privative de liberté.548 |
7 | Les contraventions prévues par d'autres lois fédérales sont punissables même quand elles ont été commises par négligence, à moins qu'il ne ressorte de la disposition applicable que la contravention est réprimée seulement si elle a été commise intentionnellement. |
SR 822.11 Loi fédérale du 13 mars 1964 sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce (Loi sur le travail, LTr) - Loi sur le travail LTr Art. 59 - 1 Est punissable l'employeur qui enfreint les prescriptions sur: |
|
1 | Est punissable l'employeur qui enfreint les prescriptions sur: |
a | la protection de la santé et l'approbation des plans, qu'il agisse intentionnellement ou par négligence; |
b | la durée du travail ou du repos, s'il agit intentionnellement; |
c | la protection spéciale des jeunes gens ou des femmes, qu'il agisse intentionnellement ou par négligence. |
2 | L'art. 6 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif104 est applicable. |
SR 822.11 Loi fédérale du 13 mars 1964 sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce (Loi sur le travail, LTr) - Loi sur le travail LTr Art. 61 - 1 L'employeur est passible d'une peine pécuniaire de 180 jours-amende au plus. |
|
1 | L'employeur est passible d'une peine pécuniaire de 180 jours-amende au plus. |
2 | Le travailleur est passible de l'amende. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 328 - 1 L'employeur protège et respecte, dans les rapports de travail, la personnalité du travailleur; il manifeste les égards voulus pour sa santé et veille au maintien de la moralité. En particulier, il veille à ce que les travailleurs ne soient pas harcelés sexuellement et qu'ils ne soient pas, le cas échéant, désavantagés en raison de tels actes.124 |
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1 | L'employeur protège et respecte, dans les rapports de travail, la personnalité du travailleur; il manifeste les égards voulus pour sa santé et veille au maintien de la moralité. En particulier, il veille à ce que les travailleurs ne soient pas harcelés sexuellement et qu'ils ne soient pas, le cas échéant, désavantagés en raison de tels actes.124 |
2 | Il prend, pour protéger la vie, la santé et l'intégrité personnelle du travailleur, les mesures commandées par l'expérience, applicables en l'état de la technique, et adaptées aux conditions de l'exploitation ou du ménage, dans la mesure où les rapports de travail et la nature du travail permettent équitablement de l'exiger de lui.125 |
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA) LAA Art. 82 Règles générales - 1 L'employeur est tenu de prendre, pour prévenir les accidents et maladies professionnels, toutes les mesures dont l'expérience a démontré la nécessité, que l'état de la technique permet d'appliquer et qui sont adaptées aux conditions données. |
|
1 | L'employeur est tenu de prendre, pour prévenir les accidents et maladies professionnels, toutes les mesures dont l'expérience a démontré la nécessité, que l'état de la technique permet d'appliquer et qui sont adaptées aux conditions données. |
2 | L'employeur doit faire collaborer les travailleurs aux mesures de prévention des accidents et maladies professionnels. |
3 | Les travailleurs sont tenus de seconder l'employeur dans l'application des prescriptions sur la prévention des accidents et maladies professionnels. Ils doivent en particulier utiliser les équipements individuels de protection et employer correctement les dispositifs de sécurité et s'abstenir de les enlever ou de les modifier sans autorisation de l'employeur. |
SR 822.11 Loi fédérale du 13 mars 1964 sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce (Loi sur le travail, LTr) - Loi sur le travail LTr Art. 6 - 1 Pour protéger la santé des travailleurs, l'employeur est tenu de prendre toutes les mesures dont l'expérience a démontré la nécessité, que l'état de la technique permet d'appliquer et qui sont adaptées aux conditions d'exploitation de l'entreprise. Il doit en outre prendre toutes les mesures nécessaires pour protéger l'intégrité personnelle des travailleurs.25 |
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1 | Pour protéger la santé des travailleurs, l'employeur est tenu de prendre toutes les mesures dont l'expérience a démontré la nécessité, que l'état de la technique permet d'appliquer et qui sont adaptées aux conditions d'exploitation de l'entreprise. Il doit en outre prendre toutes les mesures nécessaires pour protéger l'intégrité personnelle des travailleurs.25 |
2 | L'employeur doit notamment aménager ses installations et régler la marche du travail de manière à préserver autant que possible les travailleurs des dangers menaçant leur santé et du surmenage. |
2bis | L'employeur veille également à ce que le travailleur ne soit pas obligé de consommer des boissons alcooliques ou d'autres substances psychotropes dans l'exercice de son activité professionnelle. Le Conseil fédéral règle les dérogations.26 |
3 | L'employeur fait collaborer les travailleurs aux mesures de protection de la santé. Ceux-ci sont tenus de seconder l'employeur dans l'application des prescriptions sur la protection de la santé. |
4 | Les mesures de protection de la santé qui doivent être prises dans les entreprises sont déterminées par voie d'ordonnance. |
SR 172.056.1 Loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics (LMP) LMP Art. 8 Marché public - 1 Un marché public est un contrat conclu entre un adjudicateur et un soumissionnaire en vue de l'exécution d'une tâche publique. Il est caractérisé par sa nature onéreuse ainsi que par l'échange de prestations et contre-prestations, la prestation caractéristique étant fournie par le soumissionnaire. |
|
1 | Un marché public est un contrat conclu entre un adjudicateur et un soumissionnaire en vue de l'exécution d'une tâche publique. Il est caractérisé par sa nature onéreuse ainsi que par l'échange de prestations et contre-prestations, la prestation caractéristique étant fournie par le soumissionnaire. |
2 | On distingue les types de prestations suivants: |
a | les travaux de construction; |
b | les fournitures; |
c | les services. |
3 | Les marchés mixtes se composent de différents types de prestations au sens de l'al. 2 et forment un marché global. La qualification de ce dernier est déterminée par le type de prestations dont la valeur est la plus importante. Des prestations ne peuvent être combinées ou regroupées avec pour intention ou effet de contourner les dispositions de la présente loi. |
4 | Sont soumises aux accords internationaux et à la présente loi les prestations qui sont énumérées aux annexes 1 à 3 dont la valeur atteint les valeurs seuils indiquées à l'annexe 4, ch. 1. |
5 | Les marchés publics non soumis aux accords internationaux et les dispositions qui leur sont spécifiquement applicables sont mentionnés à l'annexe 5. |
SR 172.056.11 Ordonnance du 12 février 2020 sur les marchés publics (OMP) OMP Art. 6 Dialogue - (art. 24 LMP) |
|
1 | L'adjudicateur choisit si possible au moins trois soumissionnaires qu'il invite à un dialogue. |
2 | Le déroulement du dialogue, sa durée, les délais ainsi que les questions de l'indemnisation et de l'utilisation des droits de propriété intellectuelle sont réglés dans une convention. L'acceptation de la convention régissant le dialogue est une condition de participation au dialogue. |
3 | Durant le dialogue avec un soumissionnaire et après l'adjudication du marché, aucune information concernant les solutions ou les procédés proposés par les autres soumissionnaires ne peut être communiquée à ce dernier sans avoir obtenu le consentement écrit des soumissionnaires concernés. |
SR 172.056.11 Ordonnance du 12 février 2020 sur les marchés publics (OMP) OMP Art. 6 Dialogue - (art. 24 LMP) |
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1 | L'adjudicateur choisit si possible au moins trois soumissionnaires qu'il invite à un dialogue. |
2 | Le déroulement du dialogue, sa durée, les délais ainsi que les questions de l'indemnisation et de l'utilisation des droits de propriété intellectuelle sont réglés dans une convention. L'acceptation de la convention régissant le dialogue est une condition de participation au dialogue. |
3 | Durant le dialogue avec un soumissionnaire et après l'adjudication du marché, aucune information concernant les solutions ou les procédés proposés par les autres soumissionnaires ne peut être communiquée à ce dernier sans avoir obtenu le consentement écrit des soumissionnaires concernés. |
SR 172.056.1 Loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics (LMP) LMP Art. 11 Principes régissant la procédure - Lors de la passation des marchés publics, l'adjudicateur observe les principes suivants: |
|
a | il agit de manière transparente, objective et impartiale; |
b | il prend des mesures contre les conflits d'intérêts, les accords illicites affectant la concurrence et la corruption; |
c | il veille à l'égalité de traitement des soumissionnaires dans toutes les phases de la procédure; |
d | il n'engage pas de négociations portant sur le prix; |
e | il s'engage à observer le caractère confidentiel des indications fournies par les soumissionnaires. |
SR 172.056.1 Loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics (LMP) LMP Art. 11 Principes régissant la procédure - Lors de la passation des marchés publics, l'adjudicateur observe les principes suivants: |
|
a | il agit de manière transparente, objective et impartiale; |
b | il prend des mesures contre les conflits d'intérêts, les accords illicites affectant la concurrence et la corruption; |
c | il veille à l'égalité de traitement des soumissionnaires dans toutes les phases de la procédure; |
d | il n'engage pas de négociations portant sur le prix; |
e | il s'engage à observer le caractère confidentiel des indications fournies par les soumissionnaires. |
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA) LAA Art. 92 Fixation des primes - 1 Les assureurs fixent les primes en pour-mille du gain assuré. Celles-ci se composent d'une prime nette correspondant au risque et des suppléments de prime destinés aux frais administratifs, aux frais de prévention des accidents et des maladies professionnelles, aux allocations de renchérissement qui ne sont pas financées par des excédents d'intérêts et à l'alimentation éventuelle d'un fonds de compensation en cas de grand sinistre. Les assureurs peuvent prélever pour l'assurance obligatoire des accidents professionnels et des accidents non professionnels une prime minimale indépendante du risque couvert; le Conseil fédéral fixe la limite supérieure des primes minimales.212 |
|
1 | Les assureurs fixent les primes en pour-mille du gain assuré. Celles-ci se composent d'une prime nette correspondant au risque et des suppléments de prime destinés aux frais administratifs, aux frais de prévention des accidents et des maladies professionnelles, aux allocations de renchérissement qui ne sont pas financées par des excédents d'intérêts et à l'alimentation éventuelle d'un fonds de compensation en cas de grand sinistre. Les assureurs peuvent prélever pour l'assurance obligatoire des accidents professionnels et des accidents non professionnels une prime minimale indépendante du risque couvert; le Conseil fédéral fixe la limite supérieure des primes minimales.212 |
2 | En vue de la fixation des primes pour l'assurance des accidents professionnels, les entreprises sont classées dans l'une des classes du tarif des primes et, à l'intérieur de ces classes, dans l'un des degrés prévus; le classement tient compte de la nature des entreprises et de leurs conditions propres, notamment du risque d'accidents et de l'état des mesures de prévention. Les travailleurs d'une entreprise peuvent être classés par groupe, dans des classes et degrés différents. |
3 | En cas d'infraction aux prescriptions relatives à la prévention des accidents et des maladies professionnelles, les entreprises peuvent en tout temps et rétroactivement, être classées dans un degré de risques plus élevé. |
4 | Le changement de genre de l'entreprise et la modification de ses conditions propres doivent être annoncés dans les quatorze jours à l'assureur compétent. Si les changements sont importants, l'assureur peut modifier le classement de l'entreprise dans les classes et degrés du tarif des primes, le cas échéant avec effet rétroactif. |
5 | Sur la base des expériences acquises en matière de risques, l'assureur peut, de sa propre initiative ou à la demande de chefs d'entreprises, modifier le classement d'entreprises déterminées dans les classes et degrés du tarif des primes, avec effet au début de l'exercice comptable. |
6 | En vue de la fixation des primes pour l'assurance des accidents non professionnels, les assurés peuvent être répartis en classes de tarif. Les primes ne peuvent toutefois être échelonnées en fonction du sexe des personnes assurées.213 |
7 | Le supplément de prime destiné aux frais administratifs doit couvrir les dépenses ordinaires résultant de la pratique de l'assurance-accidents. Le Conseil fédéral peut fixer les taux maximaux de ce supplément. Il détermine le délai pour modifier les tarifs de primes et pour procéder à une nouvelle répartition des entreprises en classes et degrés. Il édicte des dispositions sur le calcul des primes dans des cas spéciaux, notamment pour les assurés facultatifs et pour ceux qui sont assurés auprès d'une caisse-maladie reconnue.214 |
SR 832.202 Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA) OLAA Art. 113 Classes et degrés - 1 Les entreprises ou parties d'entreprises doivent être classées dans les classes du tarif des primes et calculer leurs primes de telle manière que les primes nettes suffisent selon toute probabilité à couvrir les frais d'accidents et de maladies professionnels ainsi que d'accidents non professionnels d'une communauté de risque.188 |
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1 | Les entreprises ou parties d'entreprises doivent être classées dans les classes du tarif des primes et calculer leurs primes de telle manière que les primes nettes suffisent selon toute probabilité à couvrir les frais d'accidents et de maladies professionnels ainsi que d'accidents non professionnels d'une communauté de risque.188 |
2 | En cas d'infraction aux prescriptions relatives à la prévention des accidents et des maladies professionnels, le classement de l'entreprise dans un degré supérieur s'opère conformément à l'ordonnance sur la prévention des accidents. En règle générale, l'entreprise sera classée dans un degré dont le taux de prime est supérieur d'au moins 20 % à celui du degré précédent. Si le tarif ne le permet pas, le taux de prime du degré le plus élevé de la classe correspondante sera également augmenté dans une mesure identique.189 |
3 | Les changements apportés au tarif des primes ainsi que les modifications opérées en vertu de l'art. 92, al. 5, de la loi et portant sur l'attribution des entreprises aux classes et degrés de celui-ci, doivent être communiquées aux entreprises intéressées au moins deux mois avant la fin de l'exercice comptable en cours. Les demandes des exploitants qui requièrent la modification de l'attribution pour le prochain exercice comptable doivent être déposées dans les mêmes délais.190 |
4 | Les assureurs enregistrés soumettent à l'OFSP: |
a | au plus tard jusqu'à la fin du mois de mai de l'année en cours: les tarifs de l'année suivante; |
b | dans le courant de l'année: les statistiques de risque de l'année précédente.191 |
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA) LAA Art. 2 Champ d'application territorial - 1 Les travailleurs détachés à l'étranger, pendant une durée limitée, par un employeur en Suisse demeurent assurés. |
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1 | Les travailleurs détachés à l'étranger, pendant une durée limitée, par un employeur en Suisse demeurent assurés. |
2 | Les travailleurs détachés en Suisse, pendant une durée limitée, par un employeur à l'étranger ne sont pas assurés. |
3 | Le Conseil fédéral peut édicter d'autres prescriptions, notamment pour les travailleurs des entreprises de transports et pour ceux des administrations publiques. |
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA) LAA Art. 112 - 1 Est puni d'une peine pécuniaire de 180 jours-amende au plus, à moins qu'une infraction plus grave selon une autre loi n'ait été commise, quiconque, intentionnellement: |
|
1 | Est puni d'une peine pécuniaire de 180 jours-amende au plus, à moins qu'une infraction plus grave selon une autre loi n'ait été commise, quiconque, intentionnellement: |
a | par des indications fausses ou incomplètes ou d'une autre manière, se dérobe, partiellement ou totalement, à ses obligations en matière d'assurance ou de primes; |
b | en qualité d'employeur, retient les primes sur le salaire d'un travailleur mais les détourne de leur affectation; |
c | en qualité d'organe d'exécution, viole ses obligations, notamment celle de garder le secret, ou abuse de sa fonction au détriment d'un tiers, pour se procurer un avantage ou pour procurer un avantage illicite à un tiers; |
d | en qualité d'employeur ou de travailleur, contrevient aux prescriptions sur la prévention des accidents et des maladies professionnels, mettant ainsi gravement en danger d'autres personnes. |
2 | Est puni de l'amende, à moins qu'une infraction plus grave selon une autre loi n'ait été commise, quiconque, par négligence, contrevient, en qualité d'employeur ou de travailleur, aux prescriptions sur la prévention des accidents et des maladies professionnels, mettant ainsi gravement en danger d'autres personnes. |
3 | Est puni de l'amende quiconque, intentionnellement: |
a | fournit, en violation de son obligation de renseigner, des renseignements inexacts ou refuse de fournir des renseignements; |
b | ne remplit pas les formulaires prescrits ou y porte des indications non véridiques; |
c | en qualité de travailleur, contrevient aux prescriptions sur la prévention des accidents et des maladies professionnels sans mettre en danger d'autres personnes. |
4 | Si, dans les cas visés à l'al. 3, l'auteur agit par négligence, il est puni d'une amende de 5000 francs au plus. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 333 - 1 Les dispositions générales du présent code sont applicables aux infractions prévues par d'autres lois fédérales, à moins que celles-ci ne contiennent des dispositions sur la matière. |
|
1 | Les dispositions générales du présent code sont applicables aux infractions prévues par d'autres lois fédérales, à moins que celles-ci ne contiennent des dispositions sur la matière. |
2 | Dans les autres lois fédérales: |
a | la réclusion est remplacée par une peine privative de liberté de plus d'un an; |
b | l'emprisonnement est remplacé par une peine privative de liberté de trois ans au plus ou par une peine pécuniaire; |
c | l'emprisonnement de moins de six mois est remplacé par la peine pécuniaire, un mois d'emprisonnement valant 30 jours-amende d'au maximum 3000 francs. |
3 | L'infraction passible de l'amende ou des arrêts, ou de l'amende exclusivement, est une contravention. Les art. 106 et 107 sont applicables. Est réservé l'art. 8 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif546. L'infraction passible, en vertu d'une autre loi fédérale entrée en vigueur avant 1942, d'une peine d'emprisonnement ne dépassant pas trois mois est également une contravention. |
4 | Sont réservées les durées des peines qui dérogent à l'al. 2, les montants des amendes qui dérogent à l'art. 106, ainsi que l'art. 41. |
5 | Si une autre loi fédérale prévoit l'amende pour un crime ou un délit, l'art. 34 est applicable. Les règles sur la fixation de l'amende qui dérogent à cet article ne sont pas applicables. Est réservé l'art. 8 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif. Si l'amende est limitée à un montant inférieur à 1 080 000 francs, cette limitation est supprimée; au-delà, elle est maintenue. En pareil cas, le nombre maximum de jours-amende équivaut au montant maximum de l'amende encourue jusqu'alors divisé par 3000. |
6 | ...547 |
6bis | Si une infraction est punie soit d'une peine privative de liberté soit d'une peine pécuniaire d'un nombre minimal de jours-amende, cette limite inférieure vaut aussi pour la durée minimale en jours de la peine privative de liberté.548 |
7 | Les contraventions prévues par d'autres lois fédérales sont punissables même quand elles ont été commises par négligence, à moins qu'il ne ressorte de la disposition applicable que la contravention est réprimée seulement si elle a été commise intentionnellement. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
|
1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
|
1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
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1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
|
1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
|
1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |