SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 84 Entraide pénale internationale - 1 Le recours n'est recevable contre une décision rendue en matière d'entraide pénale internationale que s'il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d'objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s'il concerne un cas particulièrement important. |
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1 | Le recours n'est recevable contre une décision rendue en matière d'entraide pénale internationale que s'il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d'objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s'il concerne un cas particulièrement important. |
2 | Un cas est particulièrement important notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure à l'étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves. |
IR 0.353.933.6 Art. 1 TExUS Art. 13 Arrestation provisoire - 1. En cas d'urgence, chacune des Parties contractantes peut demander l'arrestation provisoire de la personne réclamée. La demande d'arrestation provisoire ou la demande de prolongation de celle-ci est transmise soit par la voie diplomatique, soit directement du Département fédéral de justice et police au Département de justice des Etats-Unis ou inversement. |
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1 | En cas d'urgence, chacune des Parties contractantes peut demander l'arrestation provisoire de la personne réclamée. La demande d'arrestation provisoire ou la demande de prolongation de celle-ci est transmise soit par la voie diplomatique, soit directement du Département fédéral de justice et police au Département de justice des Etats-Unis ou inversement. |
2 | La demande doit |
a | indiquer qu'une demande d'extradition suivra; |
b | signaler l'existence d'un mandat d'arrêt, d'un acte ayant la même force juridique ou d'un jugement pénal et indiquer la date du document et le nom de l'autorité qui l'a établi; |
c | désigner l'infraction, indiquer la peine maximale encourue par l'auteur et, s'il y a lieu, le solde de la peine; |
d | contenir une brève description des faits indiquant la date et le lieu de l'infraction; |
e | contenir des indications concernant l'identité, la nationalité et le lieu de séjour présumé de la personne réclamée. |
3 | Dès réception de la demande, l'Etat requis prend les mesures nécessaires à l'arrestation de la personne réclamée. L'Etat requérant est informé sans délai de la suite donnée à sa demande. |
4 | L'arrestation provisoire prend fin si, dans le délai de 40 jours à compter de l'arrestation de la personne réclamée, l'autorité exécutive des Etats-Unis ou les autorités suisses compétentes n'ont pas reçu la demande formelle d'extradition accompagnée des pièces à l'appui. Sur demande, ce délai peut exceptionnellement être prolongé de 20 jours. |
5 | La mise en liberté de la personne réclamée, en vertu de l'al. 4, n'exclut pas qu'elle soit une nouvelle fois arrêtée, puis extradée, si la demande d'extradition et les pièces à l'appui sont envoyées ultérieurement. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 93 Autres décisions préjudicielles et incidentes - 1 Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours: |
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1 | Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours: |
a | si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou |
b | si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse. |
2 | En matière d'entraide pénale internationale et en matière d'asile, les décisions préjudicielles et incidentes ne peuvent pas faire l'objet d'un recours.89 Le recours contre les décisions relatives à la détention extraditionnelle ou à la saisie d'objets et de valeurs est réservé si les conditions de l'al. 1 sont remplies. |
3 | Si le recours n'est pas recevable en vertu des al. 1 et 2 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions préjudicielles et incidentes peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 93 Autres décisions préjudicielles et incidentes - 1 Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours: |
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1 | Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours: |
a | si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou |
b | si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse. |
2 | En matière d'entraide pénale internationale et en matière d'asile, les décisions préjudicielles et incidentes ne peuvent pas faire l'objet d'un recours.89 Le recours contre les décisions relatives à la détention extraditionnelle ou à la saisie d'objets et de valeurs est réservé si les conditions de l'al. 1 sont remplies. |
3 | Si le recours n'est pas recevable en vertu des al. 1 et 2 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions préjudicielles et incidentes peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 84 Entraide pénale internationale - 1 Le recours n'est recevable contre une décision rendue en matière d'entraide pénale internationale que s'il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d'objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s'il concerne un cas particulièrement important. |
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1 | Le recours n'est recevable contre une décision rendue en matière d'entraide pénale internationale que s'il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d'objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s'il concerne un cas particulièrement important. |
2 | Un cas est particulièrement important notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure à l'étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
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1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
1bis | Lorsqu'une procédure en matière civile a été menée en anglais devant l'autorité précédente, les mémoires peuvent être rédigés en anglais.15 |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.16 17 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique18. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.19 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 84 Entraide pénale internationale - 1 Le recours n'est recevable contre une décision rendue en matière d'entraide pénale internationale que s'il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d'objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s'il concerne un cas particulièrement important. |
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1 | Le recours n'est recevable contre une décision rendue en matière d'entraide pénale internationale que s'il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d'objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s'il concerne un cas particulièrement important. |
2 | Un cas est particulièrement important notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure à l'étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves. |
IR 0.353.933.6 Art. 1 TExUS Art. 13 Arrestation provisoire - 1. En cas d'urgence, chacune des Parties contractantes peut demander l'arrestation provisoire de la personne réclamée. La demande d'arrestation provisoire ou la demande de prolongation de celle-ci est transmise soit par la voie diplomatique, soit directement du Département fédéral de justice et police au Département de justice des Etats-Unis ou inversement. |
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1 | En cas d'urgence, chacune des Parties contractantes peut demander l'arrestation provisoire de la personne réclamée. La demande d'arrestation provisoire ou la demande de prolongation de celle-ci est transmise soit par la voie diplomatique, soit directement du Département fédéral de justice et police au Département de justice des Etats-Unis ou inversement. |
2 | La demande doit |
a | indiquer qu'une demande d'extradition suivra; |
b | signaler l'existence d'un mandat d'arrêt, d'un acte ayant la même force juridique ou d'un jugement pénal et indiquer la date du document et le nom de l'autorité qui l'a établi; |
c | désigner l'infraction, indiquer la peine maximale encourue par l'auteur et, s'il y a lieu, le solde de la peine; |
d | contenir une brève description des faits indiquant la date et le lieu de l'infraction; |
e | contenir des indications concernant l'identité, la nationalité et le lieu de séjour présumé de la personne réclamée. |
3 | Dès réception de la demande, l'Etat requis prend les mesures nécessaires à l'arrestation de la personne réclamée. L'Etat requérant est informé sans délai de la suite donnée à sa demande. |
4 | L'arrestation provisoire prend fin si, dans le délai de 40 jours à compter de l'arrestation de la personne réclamée, l'autorité exécutive des Etats-Unis ou les autorités suisses compétentes n'ont pas reçu la demande formelle d'extradition accompagnée des pièces à l'appui. Sur demande, ce délai peut exceptionnellement être prolongé de 20 jours. |
5 | La mise en liberté de la personne réclamée, en vertu de l'al. 4, n'exclut pas qu'elle soit une nouvelle fois arrêtée, puis extradée, si la demande d'extradition et les pièces à l'appui sont envoyées ultérieurement. |
IR 0.353.933.6 Art. 1 TExUS Art. 13 Arrestation provisoire - 1. En cas d'urgence, chacune des Parties contractantes peut demander l'arrestation provisoire de la personne réclamée. La demande d'arrestation provisoire ou la demande de prolongation de celle-ci est transmise soit par la voie diplomatique, soit directement du Département fédéral de justice et police au Département de justice des Etats-Unis ou inversement. |
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1 | En cas d'urgence, chacune des Parties contractantes peut demander l'arrestation provisoire de la personne réclamée. La demande d'arrestation provisoire ou la demande de prolongation de celle-ci est transmise soit par la voie diplomatique, soit directement du Département fédéral de justice et police au Département de justice des Etats-Unis ou inversement. |
2 | La demande doit |
a | indiquer qu'une demande d'extradition suivra; |
b | signaler l'existence d'un mandat d'arrêt, d'un acte ayant la même force juridique ou d'un jugement pénal et indiquer la date du document et le nom de l'autorité qui l'a établi; |
c | désigner l'infraction, indiquer la peine maximale encourue par l'auteur et, s'il y a lieu, le solde de la peine; |
d | contenir une brève description des faits indiquant la date et le lieu de l'infraction; |
e | contenir des indications concernant l'identité, la nationalité et le lieu de séjour présumé de la personne réclamée. |
3 | Dès réception de la demande, l'Etat requis prend les mesures nécessaires à l'arrestation de la personne réclamée. L'Etat requérant est informé sans délai de la suite donnée à sa demande. |
4 | L'arrestation provisoire prend fin si, dans le délai de 40 jours à compter de l'arrestation de la personne réclamée, l'autorité exécutive des Etats-Unis ou les autorités suisses compétentes n'ont pas reçu la demande formelle d'extradition accompagnée des pièces à l'appui. Sur demande, ce délai peut exceptionnellement être prolongé de 20 jours. |
5 | La mise en liberté de la personne réclamée, en vertu de l'al. 4, n'exclut pas qu'elle soit une nouvelle fois arrêtée, puis extradée, si la demande d'extradition et les pièces à l'appui sont envoyées ultérieurement. |
IR 0.353.933.6 Art. 1 TExUS Art. 13 Arrestation provisoire - 1. En cas d'urgence, chacune des Parties contractantes peut demander l'arrestation provisoire de la personne réclamée. La demande d'arrestation provisoire ou la demande de prolongation de celle-ci est transmise soit par la voie diplomatique, soit directement du Département fédéral de justice et police au Département de justice des Etats-Unis ou inversement. |
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1 | En cas d'urgence, chacune des Parties contractantes peut demander l'arrestation provisoire de la personne réclamée. La demande d'arrestation provisoire ou la demande de prolongation de celle-ci est transmise soit par la voie diplomatique, soit directement du Département fédéral de justice et police au Département de justice des Etats-Unis ou inversement. |
2 | La demande doit |
a | indiquer qu'une demande d'extradition suivra; |
b | signaler l'existence d'un mandat d'arrêt, d'un acte ayant la même force juridique ou d'un jugement pénal et indiquer la date du document et le nom de l'autorité qui l'a établi; |
c | désigner l'infraction, indiquer la peine maximale encourue par l'auteur et, s'il y a lieu, le solde de la peine; |
d | contenir une brève description des faits indiquant la date et le lieu de l'infraction; |
e | contenir des indications concernant l'identité, la nationalité et le lieu de séjour présumé de la personne réclamée. |
3 | Dès réception de la demande, l'Etat requis prend les mesures nécessaires à l'arrestation de la personne réclamée. L'Etat requérant est informé sans délai de la suite donnée à sa demande. |
4 | L'arrestation provisoire prend fin si, dans le délai de 40 jours à compter de l'arrestation de la personne réclamée, l'autorité exécutive des Etats-Unis ou les autorités suisses compétentes n'ont pas reçu la demande formelle d'extradition accompagnée des pièces à l'appui. Sur demande, ce délai peut exceptionnellement être prolongé de 20 jours. |
5 | La mise en liberté de la personne réclamée, en vertu de l'al. 4, n'exclut pas qu'elle soit une nouvelle fois arrêtée, puis extradée, si la demande d'extradition et les pièces à l'appui sont envoyées ultérieurement. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 109 Cours statuant à trois juges - 1 Le refus d'entrer en matière sur les recours qui ne soulèvent pas de question juridique de principe ni ne portent sur un cas particulièrement important alors qu'ils ne sont recevables qu'à cette condition (art. 74 et 83 à 85) est prononcé par la cour statuant à trois juges. L'art. 58, al. 1, let. b, n'est pas applicable. |
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1 | Le refus d'entrer en matière sur les recours qui ne soulèvent pas de question juridique de principe ni ne portent sur un cas particulièrement important alors qu'ils ne sont recevables qu'à cette condition (art. 74 et 83 à 85) est prononcé par la cour statuant à trois juges. L'art. 58, al. 1, let. b, n'est pas applicable. |
2 | La cour décide dans la même composition et à l'unanimité: |
a | de rejeter un recours manifestement infondé; |
b | d'admettre un recours manifestement fondé, en particulier si l'acte attaqué s'écarte de la jurisprudence du Tribunal fédéral et qu'il n'y a pas de raison de la réexaminer. |
3 | L'arrêt est motivé sommairement. Il peut renvoyer partiellement ou entièrement à la décision attaquée. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
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1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |