Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}

6B 398/2013

Arrêt du 11 juillet 2013

Cour de droit pénal

Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Mathys, Président,
Jacquemoud-Rossari et Oberholzer.
Greffier: M. Rieben.

Participants à la procédure
X.________, représentée par Me Michel Mitzicos-Giogios,
recourante,

contre

Ministère public de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy,
intimé.

Objet
Infraction à la LStup; arbitraire; fixation de la peine,

recours contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision, du 5 mars 2013.

Faits:

A.
Par jugement du 15 novembre 2012, le Tribunal correctionnel de la République et canton de Genève a reconnu X.________ coupable d'infraction à l'art. 19 al. 1
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants
LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
a  celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants;
b  celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit;
c  celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce;
d  celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière;
e  celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement;
f  celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer;
g  celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f.
2    L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins:95
a  s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes;
b  s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants;
c  s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important;
d  si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat.
3    Le tribunal peut atténuer librement la peine:
a  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g;
b  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants.
4    Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal97 est applicable.
et 2
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants
LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
a  celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants;
b  celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit;
c  celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce;
d  celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière;
e  celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement;
f  celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer;
g  celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f.
2    L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins:95
a  s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes;
b  s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants;
c  s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important;
d  si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat.
3    Le tribunal peut atténuer librement la peine:
a  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g;
b  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants.
4    Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal97 est applicable.
de la loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup; RS 812.121) et l'a condamnée à une peine privative de liberté de trois ans, sous déduction de la détention avant jugement, sous suite de frais.

B.
Saisie d'un appel de X.________, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de Justice du canton de Genève a partiellement admis celui-ci par arrêt du 5 mars 2013, annulé le jugement attaqué en tant qu'il condamnait X.________ à une peine privative de liberté de trois ans et lui a accordé un sursis partiel, fixant la partie à exécuter de cette peine à quinze mois et le délai d'épreuve à cinq ans. La cour cantonale a, pour le surplus, confirmé le jugement entrepris et mis les frais de la procédure d'appel à la charge de la recourante pour deux tiers. Cette condamnation se fonde sur les principaux éléments de fait suivants.

B.a. Le 27 mars 2012, X.________ s'est procurée, à Zurich, 300 grammes de cocaïne, dont le taux de pureté moyen était de 20%, sous forme de quarante boulettes remises à Madrid par son frère A.________ à la mule B.________. Elle avait ensuite caché la drogue à son domicile pour la remettre à un tiers, sur instruction de son frère.

B.b. Le 10 juin 2012, X.________ a attendu, en vain, la livraison à Zurich de 322 grammes de cocaïne sous forme de trente-trois ovules présentant un taux de pureté moyen de 53,45%, remises par son frère A.________ à la mule B.________. Celle-ci a toutefois été interpellée le jour même à Genève et n'a pas pu remettre la drogue à X.________.

C.
X.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral. Elle conclut à l'annulation de l'arrêt cantonal, à son acquittement de l'infraction à l'art. 19 al. 2
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants
LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
a  celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants;
b  celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit;
c  celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce;
d  celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière;
e  celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement;
f  celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer;
g  celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f.
2    L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins:95
a  s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes;
b  s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants;
c  s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important;
d  si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat.
3    Le tribunal peut atténuer librement la peine:
a  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g;
b  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants.
4    Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal97 est applicable.
LStup et, cela fait, à ce qu'il soit dit qu'elle n'a pas participé à la livraison de drogue du 10 juin 2012 et à ce qu'une peine compatible avec le sursis complet soit prononcée, subsidiairement, qu'un sursis partiel dont la partie ferme ne dépasse pas six mois soit prononcé ou, plus subsidiairement encore, à ce que la cause soit renvoyée à l'autorité cantonale. Elle sollicite en outre l'octroi de l'effet suspensif à son recours et le bénéfice de l'assistance judiciaire.

Considérant en droit:

1.
La présente cause a été suspendue par ordonnance de la cour de céans du 6 juin 2013 à la suite de la demande de révision de l'arrêt attaqué déposée par la recourante auprès de la cour cantonale. Celle-ci ayant déclaré irrecevable cette demande par arrêt du 7 juin 2013, la cause est reprise d'office.

2.
La recourante conteste son implication dans la livraison de drogue du 10 juin 2012 ainsi que le taux de pureté de 20% retenu pour la drogue livrée le 27 mars 2012. Elle invoque une constatation manifestement inexacte des faits ainsi que la violation du principe de la présomption d'innocence.

2.1. Dans le recours en matière pénale, les constatations de fait de la décision entreprise lient le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF). Il n'en va différemment que si le fait a été établi en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89
et 105 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF, soit pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Cst. (ATF 136 II 304 consid. 2.4 p. 313; sur la notion d'arbitraire, voir ATF 138 III 378 consid. 6.1 p. 379 s.). Ce dernier reproche se confond avec celui déduit de la violation du principe de la présomption d'innocence (art. 32
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 32 Procédure pénale - 1 Toute personne est présumée innocente jusqu'à ce qu'elle fasse l'objet d'une condamnation entrée en force.
1    Toute personne est présumée innocente jusqu'à ce qu'elle fasse l'objet d'une condamnation entrée en force.
2    Toute personne accusée a le droit d'être informée, dans les plus brefs délais et de manière détaillée, des accusations portées contre elle. Elle doit être mise en état de faire valoir les droits de la défense.
3    Toute personne condamnée a le droit de faire examiner le jugement par une juridiction supérieure. Les cas où le Tribunal fédéral statue en instance unique sont réservés.
Cst.; 10 CPP; art. 6
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
1    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2    Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Tout accusé a droit notamment à:
a  être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c  se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e  se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
par. 2 CEDH) au stade de l'appréciation des preuves (ATF 138 V 74 consid. 7 p. 82; ATF 124 IV 86 consid. 2a p. 88). Le Tribunal fédéral n'examine les griefs de droit constitutionnel que s'ils ont été invoqués et motivés, c'est-à-dire s'ils ont été expressément soulevés et exposés de façon claire et détaillée (ATF 134 I 83 consid. 3.2; 133 IV 286 consid. 1.4). Il n'entre pas en matière sur les critiques de nature appellatoire (ATF 137 II 353 c. 5.1 p. 356 et les références citées). Le recourant qui se plaint d'arbitraire ne saurait, dès lors, se borner à critiquer la décision attaquée comme il le ferait en procédure d'appel, où
l'autorité de recours jouit d'une libre cognition; il ne peut, en particulier, se contenter d'opposer sa thèse à celle de l'autorité précédente, mais il doit démontrer, par une argumentation précise, que cette décision se fonde sur une constatation des faits ou une appréciation des preuves insoutenables (ATF 133 II 396 consid. 3.2).
Lorsque l'autorité cantonale a forgé sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble. Il n'y a pas d'arbitraire si l'état de fait retenu pouvait être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. De même, il n'y a pas d'arbitraire du seul fait qu'un ou plusieurs arguments corroboratifs sont fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (arrêt 6B 689/2011 du 1er mars 2012 consid. 1.1; 6B 992/2008 du 5 mars 2009 consid. 1.2).

2.2.

2.2.1. Concernant l'implication de la recourante dans la livraison du 10 juin 2012, la cour cantonale a indiqué que selon les déclarations constantes et détaillées de B.________ qui n'avaient varié que sur des points accessoires, la drogue qu'elle transportait le 10 juin 2012 était destinée à la recourante. Cette dernière avait admis ce fait devant le Ministère public, avant de se rétracter, indiquant avoir été la victime des agissements de son frère et de B.________ qui voulait se venger, n'ayant pas été payée pour la première livraison de drogue. La cour cantonale a relevé que les déclarations de la recourante étaient cependant contradictoires et ne reposaient sur aucun élément du dossier. Elle avait eu plusieurs contacts téléphoniques avec A.________ entre les 25 février et 6 juin 2012 ainsi qu'avec B.________ le 8 juin 2012, soit l'avant-veille de la deuxième livraison. Elle avait d'abord nié l'existence de ces appels, puis avait expliqué que son frère lui avait téléphoné au sujet de leur famille, mais qu'elle ne lui avait pas parlé, ayant laissé sa fille répondre, ce que cette dernière n'a pas confirmé. Ses déclarations concernant ses contacts avec B.________ étaient également contradictoires. Elle avait indiqué tour à tour
que celle-ci ne l'avait pas appelée, qu'elle lui avait annoncé sa venue, à laquelle elle s'était opposée en raison de son départ en vacances, puis qu'elle avait finalement accepté. Il n'était pas déterminant que ces appels aient duré peu de temps, comme la recourante l'affirmait, ceux-ci étant suffisants pour organiser la livraison du 10 juin 2012 puisqu'il avait été procédé de la même manière avant la livraison du 27 mars précédent. Il n'était pas davantage crédible que B.________ ait choisi de venir en Suisse de sa propre initiative, celle-ci ayant déclaré de manière constante avoir été envoyée par A.________ et ne connaître personne d'autre à Zurich que la recourante. Il ne résultait pas non plus du dossier que son rôle allait au-delà de celui d'une simple mule. Enfin, B.________ n'avait pas d'intérêt à incriminer la recourante, n'ayant aucun bénéfice secondaire à en tirer, même si elle n'avait pas été intégralement payée. Il existait dès lors un faisceau d'indices permettant d'admettre que les 322 grammes de cocaïne transportés par B.________ étaient destinés à la recourante.

2.2.2. A l'appui de son grief, la recourante invoque un rapport de la police zurichoise du 25 mars 2012, lequel constituerait un élément de preuve supplémentaire renforçant sa position. Cette pièce, qui ne figure pas au dossier cantonal et a fondé la demande de révision présentée par la recourante à l'autorité cantonale, est nouvelle. Partant, en l'absence de toute explication quant à la réalisation des conditions auxquelles des faits ou moyens de preuve nouveaux peuvent être présentés, elle est irrecevable (art. 99 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 99 - 1 Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
1    Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
2    Toute conclusion nouvelle est irrecevable.
LTF).
La recourante fait valoir que les déclarations de B.________ seraient contradictoires et imprécises sur de nombreux points relatifs tant à la livraison du 27 mars que du 10 juin 2012, lesquels ne sauraient être qualifiés de secondaires. De plus, le simple fait que la précitée devait se rendre en Suisse le 10 juin 2012 ne signifiait en aucun cas qu'elle-même devait réceptionner la drogue. B.________ avait en outre eu un comportement hostile à son égard tout au long de la procédure, n'hésitant pas à se montrer agressive et à l'insulter. Quant à ses déclarations devant le Ministère public, elles avaient été considérées à tort comme des aveux. Les quelques rapides contacts téléphoniques entre elle, B.________ et A.________ n'étaient par ailleurs pas suffisants pour permettre l'organisation d'une livraison de cocaïne et ne permettaient pas de retenir qu'elle avait accepté celle du 10 juin 2012. Enfin, il était plus que probable que les déclarations de B.________ traduisaient son désir de vengeance à son égard.
Une telle argumentation relève d'une libre discussion des faits, la recourante se contentant d'opposer sa propre appréciation des preuves à celle de l'autorité cantonale et à formuler des hypothèses. Elle n'explique en revanche pas en quoi il était arbitraire de retenir, en particulier, que l'organisation de la livraison de la drogue, à la suite de celle du 27 mars 2012, ne nécessitait pas de longues conversations téléphoniques ou que les déclarations de B.________ relatives à la livraison du 10 juin 2012 étaient constantes sur les points essentiels. En outre, les éventuelles divergences mentionnées par la recourante dans les explications de B.________ relatives à la livraison du 27 mars 2012, à laquelle la recourante ne conteste pas avoir participé, ne permettent pas en elles-mêmes de considérer que les explications relatives à celle du 10 juin 2012 ne sont pas crédibles. Enfin, la cour cantonale n'a pas fondé son appréciation des preuves sur les seuls "aveux" de la recourante devant le Ministère public, mais sur un ensemble d'éléments convergents. Le fait que la recourante aurait été poussée psychologiquement à admettre sa participation à la livraison du 10 juin 2012, comme elle le soutient, ne suffirait donc pas, même s'il
fallait l'admettre, à démontrer que la décision serait arbitraire dans son résultat. En définitive, l'argumentation de la recourante, purement appellatoire, est irrecevable.
Au surplus, la recourante indique que les juges du fond n'ont pas eu l'occasion d'interroger B.________ et d'apprécier eux-mêmes la véracité de sa version des faits, alors même qu'elle avait sollicité son audition. Elle ne se plaint toutefois à cet égard d'aucune violation de ses droits de procédure, en particulier de son droit d'être entendue.

2.3.

2.3.1. Concernant le taux de pureté de la drogue livrée le 27 mars 2012, la cour cantonale a considéré qu'il n'était pas établi qu'elle était de mauvaise qualité. B.________ avait parlé d'une livraison invendable fournie par une autre mule. La recourante avait en outre indiqué que le tiers auquel elle devait livrer la marchandise l'avait d'abord refusée, avant de l'accepter. Il serait cependant surprenant que ce dernier ait pris en charge de la drogue de mauvaise qualité. Un taux de 20% correspondant au taux minimum pour la drogue se trouvant sur le marché local et provenant d'Espagne devait être retenu.

2.3.2. La recourante fait valoir que la drogue a été qualifiée d'invendable par plusieurs personnes et elle ne pouvait par conséquent pas être mise sur le marché. Si celui à qui elle était destinée avait accepté la livraison du 27 mars 2012, cela ne signifiait pas encore que la drogue était vendable. La mauvaise qualité de la drogue était d'ailleurs certainement le motif pour lequel B.________ n'avait pas été payée.
La recourante se limite à nouveau à opposer sa propre appréciation des preuves à celle de l'autorité cantonale, de manière purement appellatoire. Elle n'explique pas en quoi il était arbitraire de retenir que celui auquel la drogue était destinée ne l'aurait pas acceptée si elle était invendable ou que B.________ avait évoqué une drogue de mauvaise qualité à propos d'une livraison effectuée par une autre mule. Pour le surplus, la recourante ne conteste pas que le taux de 20% constitue celui habituellement rencontré, au minimum, sur le marché. Le grief est irrecevable.

3.
La recourante conteste sa condamnation pour infraction à l'art. 19 al. 2
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants
LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
a  celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants;
b  celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit;
c  celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce;
d  celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière;
e  celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement;
f  celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer;
g  celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f.
2    L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins:95
a  s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes;
b  s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants;
c  s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important;
d  si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat.
3    Le tribunal peut atténuer librement la peine:
a  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g;
b  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants.
4    Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal97 est applicable.
LStup au motif qu'un taux de pureté de 20% ne pouvait être retenu pour les 300 grammes de cocaïne livrés le 27 mars 2012. Au vu de ce qui précède, la recourante s'écarte des faits retenus, qui lient le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF). En tout état de cause, une infraction à la disposition précitée est déjà réalisée par la seule livraison, le 10 juin 2012, de 322 grammes bruts de cocaïne au taux de 53,45%. Le grief doit être rejeté dans la mesure où il est recevable.

4.
La recourante invoque une violation de l'art. 42
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 42 - 1 Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.32
1    Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.32
2    Si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables.33
3    L'octroi du sursis peut également être refusé lorsque l'auteur a omis de réparer le dommage comme on pouvait raisonnablement l'attendre de lui.
4    Le juge peut prononcer, en plus d'une peine avec sursis, une amende conformément à l'art. 106.34
CP, d'une part, et des art. 43
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 43 - 1 Le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur.36
1    Le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur.36
2    La partie à exécuter ne peut excéder la moitié de la peine.
3    Tant la partie suspendue que la partie à exécuter doivent être de six mois au moins. Les règles d'octroi de la libération conditionnelle (art. 86) ne s'appliquent pas à la partie à exécuter.37
et 47
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 47 - 1 Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir.
1    Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir.
2    La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures.
CP, d'autre part. Elle développe une argumentation quasiment identique pour ces deux griefs.

4.1. A l'appui de son grief relatif à la violation de l'art. 42
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 42 - 1 Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.32
1    Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.32
2    Si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables.33
3    L'octroi du sursis peut également être refusé lorsque l'auteur a omis de réparer le dommage comme on pouvait raisonnablement l'attendre de lui.
4    Le juge peut prononcer, en plus d'une peine avec sursis, une amende conformément à l'art. 106.34
CP, la recourante critique la peine qui lui a été infligée au motif qu'il ne pouvait être tenu compte qu'elle avait participé à la livraison du 10 juin 2012. Le grief d'arbitraire dans l'appréciation des preuves et l'établissement des faits soulevé par la recourante à cet égard ayant été rejeté, il n'y a pas à entrer en matière sur le recours sur ce point. La recourante ne soulève pour le surplus aucune critique contre la durée de trois ans de sa peine. Au demeurant, au vu des principes applicables en matière de fixation de la peine (cf. notamment, pour une infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants, l'arrêt 6B 107/2013 du 15 mai 2013 consid. 2.1.1 et les références citées) et des circonstances, pertinentes, mentionnées par la cour cantonale (cf. arrêt attaqué consid. 4.2), il n'apparaît pas que celle-ci aurait fait un usage insoutenable de la marge de manoeuvre que lui accorde le droit fédéral en fixant à trois ans la durée de la peine infligée à la recourante, qui ne conteste pas que sa faute doit être qualifiée de lourde.
La peine prononcée étant supérieure à deux ans, l'octroi d'un sursis complet est exclu, conformément à l'art. 42 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 42 - 1 Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.32
1    Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.32
2    Si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables.33
3    L'octroi du sursis peut également être refusé lorsque l'auteur a omis de réparer le dommage comme on pouvait raisonnablement l'attendre de lui.
4    Le juge peut prononcer, en plus d'une peine avec sursis, une amende conformément à l'art. 106.34
CP, sans qu'il soit nécessaire de davantage examiner les circonstances que la recourante invoque pour affirmer que le pronostic quant à son comportement futur est favorable.

4.2. La recourante fait valoir que dans le cadre du sursis partiel dont elle a bénéficié, la partie de sa peine à exécuter n'aurait pas dû dépasser six mois.

4.2.1. Selon l'art. 43
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 43 - 1 Le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur.36
1    Le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur.36
2    La partie à exécuter ne peut excéder la moitié de la peine.
3    Tant la partie suspendue que la partie à exécuter doivent être de six mois au moins. Les règles d'octroi de la libération conditionnelle (art. 86) ne s'appliquent pas à la partie à exécuter.37
CP, la partie à exécuter doit être au moins de six mois (al. 3), mais ne peut pas excéder la moitié de la peine (al. 2). S'il prononce une peine de trois ans de privation de liberté, le juge peut donc assortir du sursis une partie de la peine allant de dix-huit à trente mois. Pour fixer dans ce cadre la durée de la partie ferme et avec sursis de la peine, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation. A titre de critère de cette appréciation, il y a lieu de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur (art. 43 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 43 - 1 Le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur.36
1    Le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur.36
2    La partie à exécuter ne peut excéder la moitié de la peine.
3    Tant la partie suspendue que la partie à exécuter doivent être de six mois au moins. Les règles d'octroi de la libération conditionnelle (art. 86) ne s'appliquent pas à la partie à exécuter.37
CP). Le rapport entre ces deux parties de la peine doit être fixé de telle manière que, d'une part, la probabilité d'un comportement futur de l'auteur conforme à la loi, mais aussi sa culpabilité soient équitablement prises en compte. Ainsi, plus le pronostic est favorable et moins l'acte apparaît blâmable, plus la partie de la peine assortie du sursis doit être importante. Mais en même temps, la partie ferme de la peine doit demeurer proportionnée aux divers aspects de la faute (ATF 134 IV 1 consid. 5.6 p. 15).

4.2.2. La cour cantonale a relevé que les antécédents de la recourante étaient mauvais puisqu'elle avait été condamnée à trois reprises pour des infractions à la loi sur les stupéfiants (entre le 26 août 2004 et le 28 novembre 2005), ce qui ne l'avait pas dissuadé de récidiver. Elle n'avait que très peu collaboré durant la procédure et n'avait reconnu que partiellement les faits qui lui étaient reprochés. Elle n'avait cessé de minimiser la gravité de ses actes, rejetant la faute sur la mule et sur son frère, ce qui montrait une prise de conscience partielle de ses agissements. Sous cet angle, le pronostic n'apparaissait pas favorable. La recourante semblait néanmoins s'amender. Elle s'inquiétait de l'avenir de ses filles, avait manifesté des regrets, qui paraissaient sincères, et se préoccupait de son avenir professionnel, ayant entrepris des démarches auprès des services sociaux, qui lui avaient trouvé un emploi à sa sortie de prison. Il y avait également lieu de tenir compte du milieu dans lequel elle évoluait puisque plusieurs membres de sa famille se livraient au trafic de drogue et qu'il n'était pas exclu qu'elle ait subi des pressions de leur part. Il se justifiait dès lors de lui accorder un sursis partiel et de fixer la
partie de la peine à exécuter à quinze mois.

4.2.3. Aux termes de son recours, la recourante se borne à relever qu'elle a des obligations familiales à l'égard de ses filles dont elle doit s'occuper, qu'elle a exprimé de sincères regrets, qu'elle a pris conscience des conséquences qui en ont résulté sur sa vie de famille et que les services sociaux lui ont trouvé un emploi lorsqu'elle sortirait de prison.
Ces éléments ont déjà été pris en compte par la cour cantonale et la recourante n'explique pas en quoi, au vu de ceux-ci, les magistrats cantonaux auraient violé le droit fédéral en fixant à quinze mois la partie de sa peine à exécuter, comme il lui appartenait de le faire en vertu de l'art. 42 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
LTF. La recourante ne conteste par ailleurs pas que plusieurs éléments ne rendent pas favorable le pronostic quant à son comportement futur, ce qui exclut que la partie à exécuter soit fixée au minimum légal de six mois, comme elle le requiert. Pour le surplus, il ne peut être considéré que la cour cantonale, qui est restée dans le cadre légal, a abusé du large pouvoir d'appréciation dont elle disposait en la matière en fixant à quinze mois la durée de la peine à exécuter, eu égard aux nombreux éléments mentionnés par la décision attaquée que la recourante ne critique pas à cet égard. Le grief doit être rejeté dans la mesure où il est recevable.

5.
Le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. La recourante a requis le bénéfice de l'assistance judiciaire. Comme ses conclusions étaient dépourvues de chance de succès, celle-ci ne peut être accordée (art. 64 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
1    Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
2    Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires.
3    La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies.
4    Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire.
LTF). La recourante devra donc supporter les frais (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF), dont le montant sera toutefois arrêté en tenant compte de sa situation financière. La cause étant tranchée, la requête d'effet suspensif devient sans objet; elle l'était au demeurant de toute manière en vertu de l'art. 103 al. 2 let. b
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 103 Effet suspensif - 1 En règle générale, le recours n'a pas d'effet suspensif.
1    En règle générale, le recours n'a pas d'effet suspensif.
2    Le recours a effet suspensif dans la mesure des conclusions formulées:
a  en matière civile, s'il est dirigé contre un jugement constitutif;
b  en matière pénale, s'il est dirigé contre une décision qui prononce une peine privative de liberté ferme ou une mesure entraînant une privation de liberté; l'effet suspensif ne s'étend pas à la décision sur les prétentions civiles;
c  en matière d'entraide pénale internationale, s'il a pour objet une décision de clôture ou toute autre décision qui autorise la transmission de renseignements concernant le domaine secret ou le transfert d'objets ou de valeurs;
d  en matière d'assistance administrative fiscale internationale.
3    Le juge instructeur peut, d'office ou sur requête d'une partie, statuer différemment sur l'effet suspensif.
LTF.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
La cause est reprise.

2.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

3.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

4.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'600 francs, sont mis à la charge de la recourante.

5.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision.

Lausanne, le 11 juillet 2013

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Mathys

Le Greffier: Rieben