Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal

Numéros de dossiers: BB.2013.5/BB.2013.24

Décision du 11 juin 2013 Cour des plaintes

Composition

Les juges pénaux fédéraux Andreas J. Keller, juge président, Tito Ponti et Nathalie Zufferey Franciolli, la greffière Clara Poglia

Parties

A., représenté par Me Agrippino Renda, avocat, recourant

contre

Ministère public de la Confédération, intimé

Objet

Séquestre (art. 263 ss
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 263 Principe - 1 Des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu'il est probable:
1    Des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu'il est probable:
a  qu'ils seront utilisés comme moyens de preuves;
b  qu'ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités;
c  qu'ils devront être restitués au lésé;
d  qu'ils devront être confisqués;
e  qu'ils seront utilisés pour couvrir les créances compensatrices de l'État selon l'art. 71 CP149.
2    Le séquestre est ordonné par voie d'ordonnance écrite, brièvement motivée. En cas d'urgence, il peut être ordonné oralement; toutefois, par la suite, l'ordre doit être confirmé par écrit.
3    Lorsqu'il y a péril en la demeure, la police ou des particuliers peuvent provisoirement mettre en sûreté des objets et des valeurs patrimoniales à l'intention du ministère public ou du tribunal.
CPP)

Faits:

A. Suite à une transmission du Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent (MROS) du 26 novembre 2012, le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) a ouvert, le 28 novembre 2012, une procédure pénale du chef de blanchiment d'argent (art. 305bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462
CP) à l'encontre de A. Il ressort de ladite transmission qu'une procédure pénale algérienne est menée à l'encontre de ce dernier au sujet d'une affaire de corruption dans le cadre de l'attribution à des sociétés étrangères de marchés publics liés à la construction de l'autoroute Est-Ouest en Algérie. A. est soupçonné d'avoir profité, dans ce contexte, de ses relations avec certains hauts responsables de l'Etat pour assurer des facilités administratives et bénéficier ainsi d'avantages indus.

B. Par ordonnance du 28 novembre 2012, le MPC a requis de la banque B. à Z. la transmission des documents bancaires relatifs aux comptes nos 1 et 2 détenus par A. auprès de cet établissement ainsi que ceux se rapportant au coffre-fort loué par ce dernier (BB.2013.5, act. 3.2). Ladite autorité a également ordonné la mise en sûreté du contenu dudit coffre-fort en faisant interdiction à la banque susmentionnée d'octroyer à quiconque l'accès à celui-ci. Cette ordonnance était assortie d'une interdiction de communiquer valable jusqu' au 12 mars 2013. De l'avis du MPC, compte tenu des soupçons pesant sur A., il ne pouvait pas être exclu que les montants déposés sur ces relations bancaires puissent provenir de l'affaire de corruption précitée. Le 17 décembre 2012, l'autorité d'enquête a en outre sollicité du même établissement bancaire la transmission des documents concernant les comptes clôturés nos 3 et 4 (BB.2013.5, act. 3.3) en interdisant de communiquer cette mesure aux tiers concernés jusqu'au 31 mars 2013.

En date du 20 décembre 2012, il a été procédé à la perquisition du coffre-fort susmentionné (BB.2013.5, act. 3.5 et 3.6) dans lequel ont été retrouvés deux paquets plastifiés contenant des billets de USD 100.--, pour une valeur totale de USD 200'000.--, ainsi qu'une liasse de billets de EUR 500.-- pour une valeur de EUR 50'000.-- (BB.2013.5, act. 3.6 et 3.7). Par courrier du 18 décembre 2012, envoyé à l'adresse suisse de son fils, A. a été préalablement invité à prendre part à cette perquisition (act. 3.9). Il n'a toutefois pas donné suite à cette invitation.

Par ordonnance du 8 janvier 2013, le MPC a notifié au conseil de A. le séquestre des espèces précitées (BB.2013.5, act. 1.1).

C. Le 21 janvier 2013, A. a interjeté recours à l'encontre de ce dernier prononcé en concluant en substance à l'annulation de celui-ci sous suite de dépens (BB.2013.5, act. 1). La procédure a été enregistrée sous la référence BB.2013.5.

Le 4 février 2013, invité à répondre, le MPC a conclu, sous suite de frais, au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité (BB.2013.5, act. 3). Le recourant a persisté dans ses conclusions par réplique du 26 février 2013 (BB.2013.5, act. 6).

D. Parallèlement, par ordonnance du 19 décembre 2012, le MPC a requis de la banque C. l'identification des relations bancaires de tout genre, existantes ou clôturées, dont A. serait le titulaire, l'ayant droit économique ou le mandataire, la transmission de la documentation bancaire y relative et le blocage des valeurs patrimoniales déposées (BB.2013.24, act. 3.2). Cette ordonnance était également assortie d'une interdiction de communiquer valable jusqu'au 31 mars 2013. Celle-ci a été levée le 20 décembre 2012 (BB.2013.24, act. 3.3).

Le 27 février 2013, le MPC a procédé à la perquisition du coffre numéro de compartiment 5 logé sous relation n° 6 dont A. est locataire auprès de la banque C. à Z. (BB.2013.24, act. 3.3 et 3.4). Cette perquisition a eu lieu en présence du prévenu. Ont été retrouvés dans ledit coffre les sommes de CHF 800'000.-- et EUR 110'000.--, en espèces.

Par ordonnance du 4 mars 2013, le MPC a notifié le séquestre de ces valeurs à A. (BB.2013.24, act. 1.1).

E. Ce dernier a recouru à l'encontre de ce prononcé par mémoire du 14 mars 2013 (BB.2013.24, act. 1.1). Il y a conclu, en substance, à l'annulation de la décision querellée, sous suite de dépens. La procédure a été enregistrée sous la référence BB.2013.24.

Par écrit du 4 avril 2013, le MPC a indiqué ne pas avoir été en mesure, en raison d'une surcharge de travail, de faire part à la Cour de céans de ses observations en relation avec ce dernier recours (BB.2013.24, act. 3). Il a néanmoins indiqué se référer mutatis mutandis à sa prise de position du 4 février 2013, formulée dans le cadre de la procédure BB.2013.5, et a transmis les pièces du dossier sur lesquelles se fondait l'ordonnance entreprise.

Les arguments et moyens de preuve des parties seront repris, si nécessaires, dans les considérants en droit.

La Cour considère en droit:

1.

1.1 En tant qu’autorité de recours, la Cour des plaintes examine avec plein pouvoir de cognition en fait et en droit les recours qui lui sont soumis (Message relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005 [ci-après: le Message], FF 2006 1057, 1296 i.f.; Stephenson/Thiriet, Commentaire bâlois, Schweizerische Strafprozessordnung, Bâle 2011, no 15 ad art. 393; Keller, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung [StPO], [Donatsch/Hansjakob/Lieber, éd.], Zurich/Bâle/Genève 2010, no 39 ad art. 393; Schmid, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts [ci-après: Handbuch], Zurich/Saint-Gall 2009, no 1512).

1.2 Les décisions du MPC peuvent faire l'objet d'un recours devant la Cour de céans (art. 393 al. 1 let. a
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 393 Recevabilité et motifs de recours - 1 Le recours est recevable:
1    Le recours est recevable:
a  contre les décisions et les actes de procédure de la police, du ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions;
b  contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure;
c  contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte, pour autant que le présent code ne les qualifie pas de définitives.
2    Le recours peut être formé pour les motifs suivants:
a  violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié;
b  constatation incomplète ou erronée des faits;
c  inopportunité.
CPP et 37 al. 1 LOAP en lien avec l'art. 19 al. 1
SR 173.713.161 Règlement du 31 août 2010 sur l'organisation du Tribunal pénal fédéral (Règlement sur l'organisation du TPF, ROTPF) - Règlement sur l'organisation du TPF
ROTPF Art. 19 - 1 La Cour des plaintes accomplit les tâches qui lui incombent en vertu des art. 37 et 65, al. 3, LOAP ou d'autres lois fédérales.28
1    La Cour des plaintes accomplit les tâches qui lui incombent en vertu des art. 37 et 65, al. 3, LOAP ou d'autres lois fédérales.28
2    ...29
3    La Cour des plaintes statue à trois juges sauf si la direction de la procédure est compétente. Elle peut statuer par voie de circulation s'il y a unanimité et que ni un juge, ni le greffier de la composition n'a requis de délibération.30
du règlement sur l'organisation du Tribunal pénal fédéral [ROTPF; RS 173.713.161]). Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours (art. 396 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 396 Forme et délai - 1 Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours.
1    Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié n'est soumis à aucun délai.
CPP). Aux termes de l'art. 393 al. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 393 Recevabilité et motifs de recours - 1 Le recours est recevable:
1    Le recours est recevable:
a  contre les décisions et les actes de procédure de la police, du ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions;
b  contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure;
c  contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte, pour autant que le présent code ne les qualifie pas de définitives.
2    Le recours peut être formé pour les motifs suivants:
a  violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié;
b  constatation incomplète ou erronée des faits;
c  inopportunité.
CPP, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), la constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) ou l'inopportunité (let. c).

1.3 Le recours est recevable à la condition que le recourant dispose d'un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification de la décision entreprise (art. 382 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 382 Qualité pour recourir des autres parties - 1 Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci.
1    Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci.
2    La partie plaignante ne peut pas interjeter recours sur la question de la peine ou de la mesure prononcée.
3    Si le prévenu, le condamné ou la partie plaignante décèdent, leurs proches au sens de l'art. 110, al. 1, CP268 peuvent, dans l'ordre de succession, interjeter recours ou poursuivre la procédure à condition que leurs intérêts juridiquement protégés aient été lésés.
CPP). Un intérêt juridiquement protégé doit être reconnu à celui qui jouit sur les valeurs confisquées d'un droit de propriété ou d'un droit réel limité (notamment un droit de gage; arrêt du Tribunal fédéral 1B.94/2012 du 2 avril 2012, consid. 2.1). Tel n'est en revanche pas le cas du tiers bénéficiant sur l'objet confisqué que de droits personnels (bail, prêt, mandat, créance, etc.; arrêt du Tribunal fédéral 6S.667/2000 du 19 février 2001, consid. 2c, rendu en relation avec l'art. 270 let. h de l'ancienne loi fédérale sur la procédure pénale mais dont les principes restent applicables, cf. arrêt du Tribunal fédéral 1B.94/2012 susmentionné, consid. 2.1). En l'espèce, rien au dossier ne laisse supposer que le recourant ne serait pas le propriétaire des espèces séquestrées dans les coffres qu'il loue. Ainsi, compte tenu de la présomption selon laquelle le possesseur d'une chose mobilière en est le propriétaire (art. 930
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 930 - 1 Le possesseur d'une chose mobilière en est présumé propriétaire.
1    Le possesseur d'une chose mobilière en est présumé propriétaire.
2    Les possesseurs antérieurs sont présumés avoir été propriétaires de la chose pendant la durée de leur possession.
CC), il y a lieu de conclure que le recourant dispose de la qualité pour recourir conformément à la disposition et à la jurisprudence mentionnées ci-dessus.

1.4 Au surplus, déposés dans le délai de dix jours dès la notification des prononcés entrepris, les recours ont été interjetés en temps utile. Ils sont partant recevables.

2. Quand bien même ils sont dirigés à l'encontre de deux prononcés distincts, les recours à l'origine des présentes procédures sont étroitement connexes. Ils ont en effet été introduits par le même recourant, représenté par le même conseil, et soulèvent des griefs foncièrement similaires. Dans un souci d'économie de procédure, il se justifie dès lors de joindre les procédures (art. 30
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 30 Exceptions - Si des raisons objectives le justifient, le ministère public et les tribunaux peuvent ordonner la jonction ou la disjonction de procédures pénales.
CPP) et de les traiter dans une seule et unique décision.

3. Dans un grief d'ordre formel qu'il y a lieu d'examiner en priorité, le recourant se plaint d'une violation de son droit d'être entendu.

3.1 S'agissant de la procédure BB.2013.5 et de la perquisition du 20 décembre 2012, il allègue qu'il n'aurait pas pu s'exprimer avant cette mesure et qu'il n'aurait pas pu, sans que cela ne lui soit imputable, y assister (BB.2013.5, act. 1, p. 11).

Ce grief se rapporte à la perquisition en tant que telle et non pas au séquestre subséquent présentement entrepris. De ce fait, il excède le cadre du présent recours et est partant irrecevable. En tout état de cause, ledit grief, outre qu'être au surplus tardif, ne saurait convaincre. En effet, il y a lieu de préciser, que selon la doctrine, les parties ne peuvent pas se prévaloir, lors d'une perquisition, d'un droit à être présents où à prendre part à la mesure (Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, Zurich/Saint-Gall 2009, n° 6 ad art. 246). L'absence de celles-ci lors de son exécution n'a donc pas de conséquences sur la validité de la perquisition (ibidem). L'absence du recourant n'est ainsi nullement relevante. Au demeurant, il ressort du dossier que le MPC a annoncé, même si avec un très bref délai, qu'il aurait procédé à la perquisition concernée (le courrier de cette autorité ayant été réceptionné le 19 décembre 2012, soit le jour précédant la perquisition auprès de la banque B.). En agissant de la sorte, le MPC a donné l'occasion au recourant de se manifester avant la mesure, soit-il, pour le moins, par téléphone. L'on ne saurait dès lors reconnaître une quelconque violation de son droit d'être entendu.

3.2 Le recourant se plaint également de ce qu'il n'aurait pas été entendu avant que les ordonnances de séquestre querellées ne soient rendues (BB.2013.5, act. 1, p. 11; BB.2013.24, act. 1, p. 7 s.).

Tel qu'il est garanti à l'art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cst., le droit d'être entendu comprend notamment le droit pour l'intéressé de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, le droit de consulter le dossier, de produire des preuves pertinents, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuve, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 135 II 286 consid. 5.1; 129 II 497 consid. 2.2; 127 I 54 consid. 2b et références citées). Le Tribunal fédéral a considéré que, en matière de détention préventive, le droit d'être entendu ne peut être exercé par la personne concernée avant l'exécution de la mesure, faute de quoi l'objectif poursuivi, soit la prévention d'un risque de fuite, de collusion ou de réitération, pourrait se trouver compromis. Dans un tel cas, le droit d'être entendu est respecté s'il peut être exercé sans retard après la mise en détention (arrêt du Tribunal fédéral 1B_118/2011 du 1er avril 2011, consid. 2.2). Ces considérations peuvent manifestement être transposées dans le cadre du séquestre. En effet, il apparaît patent que l'interpellation de la personne concernée avant la prise d'une telle décision est susceptible de porter atteinte à l'exécution de la mesure étant donné que l'intéressée pourrait mettre en œuvre les mesures nécessaires afin de soustraire les biens visés à la mainmise de l'autorité. Ainsi, le recourant ayant eu l'opportunité de s'exprimer après les séquestres querellés, l'action du MPC ne saurait prêter flanc à la critique. L'argument du recourant est dès lors inopérant.

3.3 Ce dernier soutient également que le MPC aurait violé son droit d'être entendu, compte tenu de la motivation insuffisante des prononcés entrepris. Ladite autorité se serait contentée de mentionner que ses soupçons se fondaient sur des articles de presse sans toutefois indiquer précisément à quels articles elle se référait (BB.2013.5, act. 1, p. 11 et act. 6, p. 5; BB.2013, act. 1, p. 8).

3.3.1 Les exigences de motivation des prononcés découlent du droit d'être entendu garanti par les art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cst. et 3 al. 2 let. c CPP (ATF 138 IV 81 consid. 2.2). L'obligation pour l'autorité d'indiquer les motifs qui la conduisent à sa décision tend à donner à la personne touchée les moyens d'apprécier la portée du prononcé et de le contester efficacement, s'il y a lieu, devant une instance supérieure (arrêt du Tribunal fédéral 1P.716/2006 du 10 novembre 2006, consid. 2.2). Elle peut toutefois se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 134 I 83 consid. 4.1 et jurisprudence citée); il suffit que le justiciable puisse apprécier correctement la portée de la décision et l'attaquer à bon escient (arrêt du Tribunal fédéral 1B_114/2010 du 28 juin 2010, consid. 4.1 et jurisprudence citée). La personne privée de la libre disposition de ses biens a le droit de savoir pour les besoins de quelle procédure cette mesure est ordonnée. Cela exige de lui indiquer, de manière succincte, contre qui l’action pénale est engagée, quels sont les faits poursuivis et surtout pour quelles raisons le séquestre doit être prononcé (Lembo/Julen Berthod, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, n° 71 ad art. 263; arrêt du Tribunal fédéral 1A.95/2002 du 16 juillet 2002, consid. 3.3).

3.3.2 En l'occurrence, l'on ne saurait considérer que la simple omission de mentionner les articles auxquels se réfère le MPC soit de nature à porter atteinte au droit d'être entendu du recourant. En effet, comme requis par la jurisprudence précitée, les décisions querellées permettent de déterminer clairement les faits à l'origine tant de la procédure pénale algérienne que de la procédure helvétique et les raisons, juridiques et factuelles, ayant fondé les séquestres litigieux. Preuve en est que le recourant a pu attaquer ceux-ci de manière approfondie et circonstanciée. Au demeurant, par l'accès au dossier qui lui a été octroyé, le recourant a pu aisément identifier quelles sont, au moins en partie, les sources auxquelles le MPC fait référence, celles-ci étant mentionnées dans le rapport interne commandité par la banque B., joint à la communication du MROS (BB.2013.5 et BB.2013.24, act. 3.1). Enfin, il y a lieu de relever que ces articles ne sont que l'un parmi d'autres éléments ayant amené le MPC a ordonner les mesures entreprises. Pour ces motifs, l'argument du recourant est inopérant.

3.4 En alléguant une ultérieure violation de son droit d'être entendu, le recourant se plaint de ce qu'il n'aurait pas encore été entendu et de ce que le MPC n'aurait pas donné suite, avant le prononcé de l'ordonnance de séquestre du 4 mars 2013, à des réquisitions de preuve qu'il aurait soumis le 15 février 2013 (BB.2013.24, act. 1, p. 10 s.). Or, ces aspects sont étrangers à la question des séquestres; ils se rapportent en effet à l'administration des preuves, laquelle dépasse les contours des présentes procédures. Il n'y a dès lors pas lieu d'entrer en matière sur ce grief.

4.

4.1 Le recourant conteste le bien fondé des décisions de séquestre en soutenant, en substance, qu'il n'existerait pas d'indices suffisants justifiant les mesures. L'argumentation du MPC se fonderait sur des articles de presse dont l'exactitude n'aurait pas été vérifiée. Ceux-ci seraient en réalité rédigés par une journaliste reconnue comme étant « le relais de la sécurité militaire algérienne » et dont les propos ne seraient aucunement crédibles et indépendants (BB.2013.5, act. 1, p. 11 s.; BB.2013.24, act. 1, p. 8 s.). Le recourant conteste que les valeurs séquestrées auraient servi à commettre une infraction ou en seraient le produit et affirme que leur origine serait licite (BB.2013.5, act. 6, p. 4; BB.2013.24, act. 1, p. 9). Il n'y aurait en outre aucune preuve de l'existence d'une relation entre le recourant et des fonctionnaires voire des hauts responsables du Ministère des travaux publics algérien ainsi que de l'obtention de facilités administratives ou d'avantages indus. Aucun mouvement suspect ne serait au surplus intervenu sur les comptes concernés (BB.2013.5, act. 1, p. 12).

4.2 Le séquestre prévu par l’art. 263
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 263 Principe - 1 Des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu'il est probable:
1    Des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu'il est probable:
a  qu'ils seront utilisés comme moyens de preuves;
b  qu'ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités;
c  qu'ils devront être restitués au lésé;
d  qu'ils devront être confisqués;
e  qu'ils seront utilisés pour couvrir les créances compensatrices de l'État selon l'art. 71 CP149.
2    Le séquestre est ordonné par voie d'ordonnance écrite, brièvement motivée. En cas d'urgence, il peut être ordonné oralement; toutefois, par la suite, l'ordre doit être confirmé par écrit.
3    Lorsqu'il y a péril en la demeure, la police ou des particuliers peuvent provisoirement mettre en sûreté des objets et des valeurs patrimoniales à l'intention du ministère public ou du tribunal.
CPP est une mesure provisoire (conservatoire) qui permet la saisie de moyens de preuve, respectivement d'objets ou de valeurs qui pourraient faire l’objet d’une confiscation en application du droit pénal fédéral (arrêt du Tribunal fédéral 1S.2/2004 du 6 août 2004, consid. 2.2, non publié in ATF 130 IV 154). S'agissant d'une mesure de contrainte au sens de l'art. 196 ss
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 196 Définition - Les mesures de contrainte sont des actes de procédure des autorités pénales qui portent atteinte aux droits fondamentaux des personnes intéressées; elles servent à:
a  mettre les preuves en sûreté;
b  assurer la présence de certaines personnes durant la procédure;
c  garantir l'exécution de la décision finale.
CPP, il faut que des indices suffisants laissent présumer une infraction (art. 197 al. 1 let. b
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 197 Principes - 1 Les mesures de contrainte ne peuvent être prises qu'aux conditions suivantes:
1    Les mesures de contrainte ne peuvent être prises qu'aux conditions suivantes:
a  elles sont prévues par la loi;
b  des soupçons suffisants laissent présumer une infraction;
c  les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères;
d  elles apparaissent justifiées au regard de la gravité de l'infraction.
2    Les mesures de contrainte qui portent atteinte aux droits fondamentaux des personnes qui n'ont pas le statut de prévenu sont appliquées avec une retenue particulière.
CPP) et permettent de suspecter que les valeurs patrimoniales ont servi à commettre celle-ci ou en sont le produit, que les infractions aient été commises par leur détenteur ou par un tiers (arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2005.42 du 14 septembre 2005, consid. 2.1; Heimgartner, Strafprozessuale Beschlagnahme, Zurich/Bâle/Genève 2011, p. 125 ss). Pour que le maintien du séquestre pendant une période prolongée se justifie, il importe que ces présomptions se renforcent en cours d’enquête et que l’existence d’un lien de causalité adéquat entre les valeurs saisies et les actes délictueux puisse être considérée comme hautement vraisemblable (ATF 122 IV 91 consid. 4 p. 95; Schimd, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, Zurich/Saint Gall 2009, n° 5 ad art. 263; Lembo/Julen Berthod, op. cit., n° 26 ad art. 263). La mesure doit par ailleurs reposer sur une base légale, être justifiée par un intérêt public suffisant et respecter le principe de la proportionnalité (v. art. 197
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 197 Principes - 1 Les mesures de contrainte ne peuvent être prises qu'aux conditions suivantes:
1    Les mesures de contrainte ne peuvent être prises qu'aux conditions suivantes:
a  elles sont prévues par la loi;
b  des soupçons suffisants laissent présumer une infraction;
c  les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères;
d  elles apparaissent justifiées au regard de la gravité de l'infraction.
2    Les mesures de contrainte qui portent atteinte aux droits fondamentaux des personnes qui n'ont pas le statut de prévenu sont appliquées avec une retenue particulière.
CPP), étant précisé que l’autorité dispose à cet égard d’une grande marge d’appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 1P.239/2002 du 9 août 2002, consid. 3.1; arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2008.98 du 8 avril 2009, consid. 3). Tant que subsiste un doute sur la part des fonds qui pourrait provenir d'une activité criminelle, l'intérêt public commande que ceux-ci demeurent à la disposition de la justice (Moreillon/Dupuis/Mazou, La pratique judiciaire du Tribunal pénal fédéral, in JdT 2012 IV 5 n° 43). Le séquestre peut aussi être ordonné en vue de l'exécution d'une créance compensatrice (art. 71 al. 3
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 71 - 1 Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées.
1    Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées.
2    Le juge peut renoncer totalement ou partiellement à la créance compensatrice s'il est à prévoir qu'elle ne serait pas recouvrable ou qu'elle entraverait sérieusement la réinsertion de la personne concernée.
3    ...117
1ère phrase CP).

4.3

4.3.1 Le recourant semble oublier que, à ce stade de la procédure, la question de l'existence d'indices suffisants quant à la commission d'une infraction et d'un lien entre celle-ci et les avoirs séquestrés s'examine sous l'angle de la vraisemblance uniquement. Dans les ordonnances entreprises, le MPC a considéré qu'il n'est pas exclu que l'argent se trouvant dans les coffres concernés ait une origine illicite ou puisse faire l'objet d'une créance compensatrice compte tenu des soupçons pesant sur le recourant en Algérie concernant son implication dans une affaire de corruption dans l'adjudication de marchés publics relatifs à la construction d'une autoroute dans ce pays. Les soupçons quant à la participation du recourant à des actes de corruption se fonderaient sur des articles de presse ainsi que sur un mandat d'arrêt décerné par les autorités algériennes en décembre 2010 (BB.2013.5, act. 1.1; BB.2013.24, act. 1.1). Or, les éléments dont dispose l'autorité d'enquête apparaissent en l'état suffisants sous l'angle de la vraisemblance requise par la jurisprudence. Il ressort en effet de la communication du MROS du 25 novembre 2012 que le recourant fait l'objet d'un mandat d'arrêt international du 31 décembre 2010 émis par les autorités algériennes en vue de poursuites pénales des chefs d'appartenance à une association de malfaiteurs et de corruption (BB.2013.5 et BB.2013.24, act. 3.1). Selon les faits exposés par lesdites autorités, tels que reportés par le MROS, l'intéressé, dans le but d'obtenir des avantages illicites, assurait illicitement des facilités administratives en profitant de ses relations avec certains responsables auprès du Ministère des travaux publics et certains hauts responsables de l'Etat. Il aurait agi en tant qu'intermédiaire et aurait permis à la société française IGIS d'obtenir le marché de contrôle de la partie ouest de l'autoroute Est-Ouest en Algérie. Il se serait au surplus occupé de la réception des fonds versés à titre de corruption par le directeur de cette société au profit de quelques responsables du Ministère des travaux publics. Le recourant soutient que les articles de presse mentionnés par le MPC ou encore le rapport commandité par la banque B. ne pourraient pas être pris en considération par les autorités pénales, d'une part, en ce qui concerne les premiers,
car non véridiques, et, d'autre part, s'agissant du deuxième, car contradictoire et rédigé en anglais. Il méconnait de ce fait que, en tout état de cause, les soupçons étayés par les autorités algériennes dans le mandat d'arrêt auquel se réfère le MROS, suffisent à eux-mêmes, à ce stade d'une procédure qui n'a été ouverte que depuis quelques mois, pour fonder la vraisemblance de l'infraction préalable au blanchiment d'argent. Les arguments formulés dans ce contexte apparaissent ainsi irrelevants. Il y a lieu de préciser que le bien-fondé des charges qui pèsent à l'encontre du recourant ne pourra être infirmé voire confirmé qu'avec l'avancement de l'enquête, notamment au moyen de commissions rogatoires. Il appartiendra au demeurant au MPC de mettre en œuvre, à bref délai, les mesures nécessaires en vue d'éclaircir la nature et la portée de l'implication du recourant dans le complexe de faits sous enquête en Algérie, déterminer quels éléments avaient amené l'Office fédéral de la justice à retenir que le principe de la double incrimination n'était pas rempli (v. BB.2013.5 et BB.2013.24, act. 3.1) et éclaircir les circonstances et les modalités dans lesquelles le mandat d'arrêt international a été délivré. En l'état, il n'existe ainsi pas d'éléments permettant d'exclure a priori une responsabilité pénale du recourant dans le contexte susmentionné. D'aucun secours n'apparaissent être d'ailleurs ses dénégations quant aux raisons qui l'auraient poussé à quitter l'Algérie en octobre 2009 (BB.2013.5, act. 6, p. 4; BB.2013.24, act. 1, p. 9 s.), raisons qui selon le MPC seraient imputables à l'arrestation, dans ce pays, d'un autre participant présumé à l'affaire de corruption évoquée ci-dessus (BB.2013.5, act. 3, p. 3). Ces éléments font en effet partie des aspects qui devront être déterminés par l'enquête. En tout état de cause, il sied de relever à cet égard que les problèmes de santé dont le recourant fait état et les certificats médicaux qu'il produit, notamment en relation avec son intervention chirurgicale, datent de plus d'une année avant son départ. De ce fait, il apparaît difficile de considérer que ce dernier serait de manière incontestable lié à des raisons médicales. Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de conclure que les soupçons quant à l'existence d'un crime préalable au blanchiment d'argent apparaissent suffisants.

4.3.2 Au surplus, tels qu'ils ressortent de la communication du MROS, les faits imputés au recourant en Algérie pourraient être constitutifs en droit suisse de complicité de corruption active (art. 322ter
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 322ter - Quiconque offre, promet ou octroie un avantage indu à un membre d'une autorité judiciaire ou autre, à un fonctionnaire, à un expert, un traducteur ou un interprète commis par une autorité, à un arbitre ou à un militaire, en faveur de l'un d'eux ou d'un tiers, pour l'exécution ou l'omission d'un acte en relation avec son activité officielle et qui est contraire à ses devoirs ou dépend de son pouvoir d'appréciation,
CP) ou de complicité de corruption active d'agents publics étrangers (art. 322septies
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 322septies - Quiconque offre, promet ou octroie un avantage indu à une personne agissant pour un État étranger ou une organisation internationale en tant que membre d'une autorité judiciaire ou autre, en tant que fonctionnaire, en tant qu'expert, traducteur ou interprète commis par une autorité, ou en tant qu'arbitre ou militaire, en faveur de cette personne ou d'un tiers, pour l'exécution ou l'omission d'un acte en relation avec son activité officielle et qui est contraire à ses devoirs ou dépend de son pouvoir d'appréciation,
CP), au vu de sa fonction d'intermédiaire pour le versement des libéralités présumées (Message concernant la modification du code pénal suisse et du code pénal militaire [révision des dispositions pénales applicables à la corruption] et adhésion de la Suisse à la Convention sur la lutte contre la corruption d'agents publics étrangers dans les transactions commerciales internationales, FF 1999 5045, 5077 cité dans Favre/Pellet/Stoudmann, Code pénal annoté, 3e éd., Lausanne 2011, n° 1.1 ad art. 322ter
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 322ter - Quiconque offre, promet ou octroie un avantage indu à un membre d'une autorité judiciaire ou autre, à un fonctionnaire, à un expert, un traducteur ou un interprète commis par une autorité, à un arbitre ou à un militaire, en faveur de l'un d'eux ou d'un tiers, pour l'exécution ou l'omission d'un acte en relation avec son activité officielle et qui est contraire à ses devoirs ou dépend de son pouvoir d'appréciation,
CP). Ce chef d'imputation pourrait ainsi réaliser les conditions du crime préalable au blanchiment d'argent et de la double punissabilité de celui-ci, requises par l'art. 305bis ch. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462
et 3
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462
CP. S'agissant du blanchiment d'argent en tant que tel, il y a lieu de rappeler que l'acte d'entrave, élément constitutif de cette infraction, peut se réaliser par le virement de fonds à l'étranger (ATF 129 IV 271 consid. 2.1 cité par Dupuis et al., Petit Commentaire, Code pénal, n° 29 ad art. 305bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462
CP) et par le retrait en espèces des avoirs déposés sur un compte bancaire (Dupuis et al., ibidem et référence citée). Au vu des virements effectués par le recourant sur ses comptes en Suisse à partir de ses relations bancaires ouvertes à Y. (BB.2013.5 et BB.2013.24, act. 3.1), des retraits en espèces qu'il a effectués sur son compte auprès de la banque B. (BB.2013.5, act. 1, p. 6) ainsi que du dépôt de sommes considérables dans des coffres-forts, le comportement du recourant pourrait être constitutif de blanchiment d'argent.

4.3.3 En ce qui a trait à la vraisemblance de l'existence d'un lien entre l'infraction commise en Algérie, voire le blanchiment d'argent présumé, et les avoirs séquestrés, il sied de souligner que celle-ci apparaît en l'état faible, le MPC ne fournissant pas d'éléments de connexion concrets hormis, en ce qui concerne les avoirs séquestrés auprès de la banque B., le pays de provenance de ceux-ci (BB.2013.5, act. 3, p. 3). Il est néanmoins relevé que le recourant indique que les espèces séquestrées voire les avoirs présents sur les comptes auprès des banques B. et C., proviendraient d'honoraires relatifs à des prestations de service (BB.2013.5, act. 6, p. 4) et de l'activité déployée en tant qu'expert financier et consultant juridique notamment (BB.2013.24, act. 1, p. 4). Or, au vu du contexte sous enquête en Algérie, une telle allégation est apte à faire naître un doute quant au fait que ces valeurs soient liées à l'affaire de corruption précitée. En outre, il sied de rappeler que le séquestre est une mesure provisionnelle et que les exigences quant à la réalisation des conditions qui le justifient ne doivent pas être appliquées de manière trop restrictive, en tout état de cause dans le stade encore initial de la procédure (ATF 122 IV 91 consid. 4). En l'espèce, il s'agit d'une enquête nécessitant l'administration de nombreux moyens de preuve et d'informations depuis l'étranger. Ainsi, compte tenu des soupçons pesant sur le recourant en relation avec les infractions qu'il aurait commises en Algérie et les potentiels actes de blanchiment qui s'en seraient suivis, il se justifie de "geler" la situation et de permettre la mise en œuvre des actes d'enquêtes nécessaires sans que l'administration des preuves ou l'éventuelle confiscation à intervenir ne soient compromises. Le MPC ne saurait toutefois tarder à éclaircir le lien potentiel existant entre les avoirs séquestrés, l'infraction supposée commise en Algérie et les actes de blanchiment subséquents présumés ou, si le produit de l'infraction ne devait plus être disponible, à mettre en évidence d'éventuelles opérations en lien avec les valeurs d'origine criminelle.

4.4 Au vu de ce qui précède, force est de conclure qu'il existe des indices suffisants justifiant, en l'état, le séquestre des avoirs concernés.

4.5 Enfin, les séquestres ne violent pas les conditions de la proportionnalité – en particulier quant à leur durée – et de l'intérêt public, ce que le recourant n'allègue au demeurant pas. Ils apparaissent ainsi, à ce jour, bien fondés.

5. En définitive, les recours doivent être rejetés.

6. Selon l’art. 428 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 428 Frais dans la procédure de recours - 1 Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé.
1    Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé.
2    Lorsqu'une partie qui interjette un recours obtient une décision qui lui est plus favorable, les frais de la procédure peuvent être mis à sa charge dans les cas suivants:
a  les conditions qui lui ont permis d'obtenir gain de cause n'ont été réalisées que dans la procédure de recours;
b  la modification de la décision est de peu d'importance.
3    Si l'autorité de recours rend elle-même une nouvelle décision, elle se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure.
4    S'ils annulent une décision et renvoient la cause pour une nouvelle décision à l'autorité inférieure, la Confédération ou le canton supportent les frais de la procédure de recours et, selon l'appréciation de l'autorité de recours, les frais de la procédure devant l'autorité inférieure.
5    Lorsqu'une demande de révision est admise, l'autorité pénale appelée à connaître ensuite de l'affaire fixe les frais de la première procédure selon son pouvoir d'appréciation.
CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. En tant que partie qui succombe, le recourant se voit mettre à sa charge lesdits frais, lesquels se limiteront en l’espèce à un émolument qui, en application de l’art. 8
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 8 Émoluments perçus devant la Cour des plaintes - (art. 73, al. 3, let. c, LOAP, art. 63, al. 4bis et 5, PA, art. 25, al. 4, DPA)
1    Pour la procédure de recours selon les art. 393 ss CPP12 et selon le DPA, des émoluments de 200 à 50 000 francs peuvent être perçus.
2    Les émoluments pour les autres procédures menées selon le CPP s'échelonnent de 200 à 20 000 francs.
3    Les émoluments perçus pour les procédures selon la PA:
a  pour les causes où aucun intérêt financier n'entre en ligne de compte: de 100 à 5000 francs;
b  pour les autres causes: de 100 à 50 000 francs.
du règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162), sera fixé à CHF 4'000.--. Vu l'issue du recours, il ne sera pas alloué de dépens.

Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. Les procédures BB.2013.5 et BB.2013.24 sont jointes.

2. Les recours sont rejetés.

3. Un émolument de CHF 4'000.-- est mis à la charge du recourant.

4. Il n'est pas alloué de dépens.

Bellinzone, le 13 juin 2013

Au nom de la Cour des plaintes

du Tribunal pénal fédéral

Le président: La greffière:

Distribution

- Me Agrippino Renda

- Ministère public de la Confédération

Indication des voies de recours

Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les décisions de la Cour des plaintes relatives aux mesures de contrainte sont sujettes à recours devant le Tribunal fédéral (art. 79 et 100 al. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; LTF). La procédure est réglée par les art. 90 ss
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
LTF.

Le recours ne suspend l’exécution de la décision attaquée que si le juge instructeur l’ordonne (art. 103
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 103 Effet suspensif - 1 En règle générale, le recours n'a pas d'effet suspensif.
1    En règle générale, le recours n'a pas d'effet suspensif.
2    Le recours a effet suspensif dans la mesure des conclusions formulées:
a  en matière civile, s'il est dirigé contre un jugement constitutif;
b  en matière pénale, s'il est dirigé contre une décision qui prononce une peine privative de liberté ferme ou une mesure entraînant une privation de liberté; l'effet suspensif ne s'étend pas à la décision sur les prétentions civiles;
c  en matière d'entraide pénale internationale, s'il a pour objet une décision de clôture ou toute autre décision qui autorise la transmission de renseignements concernant le domaine secret ou le transfert d'objets ou de valeurs;
d  en matière d'assistance administrative fiscale internationale.
3    Le juge instructeur peut, d'office ou sur requête d'une partie, statuer différemment sur l'effet suspensif.
LTF).