SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
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1 | Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
2 | Le délai de recours est de dix jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale; |
c | les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93. |
d | les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95. |
3 | Le délai de recours est de cinq jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change; |
b | les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales. |
4 | Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national. |
5 | En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. |
6 | ...96 |
7 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
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1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours: |
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a | contre les décisions rendues dans des causes de droit public; |
b | contre les actes normatifs cantonaux; |
c | qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 86 Autorités précédentes en général - 1 Le recours est recevable contre les décisions: |
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1 | Le recours est recevable contre les décisions: |
a | du Tribunal administratif fédéral; |
b | du Tribunal pénal fédéral; |
c | de l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision; |
d | des autorités cantonales de dernière instance, pour autant que le recours devant le Tribunal administratif fédéral ne soit pas ouvert. |
2 | Les cantons instituent des tribunaux supérieurs qui statuent comme autorités précédant immédiatement le Tribunal fédéral, sauf dans les cas où une autre loi fédérale prévoit qu'une décision d'une autre autorité judiciaire peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. |
3 | Pour les décisions revêtant un caractère politique prépondérant, les cantons peuvent instituer une autorité autre qu'un tribunal. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 89 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque: |
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1 | A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | Ont aussi qualité pour recourir: |
a | la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions; |
b | l'organe compétent de l'Assemblée fédérale en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération; |
c | les communes et les autres collectivités de droit public qui invoquent la violation de garanties qui leur sont reconnues par la constitution cantonale ou la Constitution fédérale; |
d | les personnes, organisations et autorités auxquelles une autre loi fédérale accorde un droit de recours. |
3 | En matière de droits politiques (art. 82, let. c), quiconque a le droit de vote dans l'affaire en cause a qualité pour recourir. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre: |
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a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal; |
b | les décisions relatives à la naturalisation ordinaire; |
c | les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent: |
c1 | l'entrée en Suisse, |
c2 | une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit, |
c3 | l'admission provisoire, |
c4 | l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi, |
c5 | les dérogations aux conditions d'admission, |
c6 | la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation; |
d | les décisions en matière d'asile qui ont été rendues: |
d1 | par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger, |
d2 | par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit; |
e | les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération; |
f | les décisions en matière de marchés publics: |
fbis | les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65; |
f1 | si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou |
f2 | si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63; |
g | les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes; |
h | les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale; |
i | les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile; |
j | les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave; |
k | les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit; |
l | les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises; |
m | les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
n | les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent: |
n1 | l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision, |
n2 | l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire, |
n3 | les permis d'exécution; |
o | les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules; |
p | les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70 |
p1 | une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public, |
p2 | un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71; |
p3 | un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73; |
q | les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent: |
q1 | l'inscription sur la liste d'attente, |
q2 | l'attribution d'organes; |
r | les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75; |
s | les décisions en matière d'agriculture qui concernent: |
s1 | ... |
s2 | la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production; |
t | les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession; |
u | les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79); |
v | les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national; |
w | les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe. |
x | les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
y | les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal; |
z | les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
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1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
SR 414.201 Ordonnance du 23 novembre 2016 relative à la loi sur l'encouragement et la coordination des hautes écoles (O-LEHE) O-LEHE Art. 62 Port supplémentaire d'un titre de bachelor - 1 Les personnes qui ont obtenu sous l'ancien droit un diplôme d'une haute école spécialisée selon l'art. 61, al. 3, sont autorisées à porter, en plus des titres décernés sous l'ancien droit, les titres protégés ci-dessous: |
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1 | Les personnes qui ont obtenu sous l'ancien droit un diplôme d'une haute école spécialisée selon l'art. 61, al. 3, sont autorisées à porter, en plus des titres décernés sous l'ancien droit, les titres protégés ci-dessous: |
a | «Bachelor of Science [nom de la HES] en [désignation de la filière d'études] avec orientation en [désignation de l'orientation]» (abréviation: BSc [nom de la HES]), ou |
b | «Bachelor of Arts [nom de la HES] en [désignation de la filière d'études] avec orientation en [désignation de l'orientation]» (abréviation: BA [nom de la HES]). |
2 | Les hautes écoles spécialisées décident de l'attribution des titres selon l'al. 1 aux diplômes HES obtenus en vertu de l'ancien droit. |
SR 414.20 Loi fédérale du 30 septembre 2011 sur l'encouragement des hautes écoles et la coordination dans le domaine suisse des hautes écoles (Loi sur l'encouragement et la coordination des hautes écoles, LEHE) - Loi sur l'aide aux universités LEHE Art. 78 Protection des titres obtenus dans le domaine des hautes écoles spécialisées - 1 Les titres décernés conformément à l'ancien droit pour les diplômes de hautes écoles spécialisées de bachelor, de master ou de master de formation continue reconnus par la Confédération sont protégés. |
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1 | Les titres décernés conformément à l'ancien droit pour les diplômes de hautes écoles spécialisées de bachelor, de master ou de master de formation continue reconnus par la Confédération sont protégés. |
2 | Le Conseil fédéral règle les modalités du changement de statut des écoles supérieures reconnues en hautes écoles spécialisées et le port des titres décernés selon l'ancien droit.21 |
3 | L'Office fédéral compétent veille, le cas échéant, à la conversion des titres décernés selon l'ancien droit. Il peut confier cette tâche à des tiers. Ceux-ci peuvent percevoir des émoluments pour leurs prestations.22 |
SR 414.201 Ordonnance du 23 novembre 2016 relative à la loi sur l'encouragement et la coordination des hautes écoles (O-LEHE) O-LEHE Art. 61 Port de titres HES décernés selon l'ancien droit - 1 Les personnes qui ont obtenu dans les domaines d'études Technique et technologies de l'information, Architecture, construction et planification, Chimie et sciences de la vie, Agriculture et économie forestière, Économie et services, Design et Santé un diplôme d'une haute école spécialisée selon l'ancien droit au sens de l'al. 3 sont autorisées, suivant le domaine, à porter les titres protégés ci-après: |
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1 | Les personnes qui ont obtenu dans les domaines d'études Technique et technologies de l'information, Architecture, construction et planification, Chimie et sciences de la vie, Agriculture et économie forestière, Économie et services, Design et Santé un diplôme d'une haute école spécialisée selon l'ancien droit au sens de l'al. 3 sont autorisées, suivant le domaine, à porter les titres protégés ci-après: |
a | ingénieur HES/ingénieure HES; |
b | architecte HES; |
c | chimiste HES; |
d | économiste d'entreprise HES; |
e | spécialiste HES en information et en documentation; |
f | informaticien de gestion HES/informaticienne de gestion HES; |
g | juriste d'entreprise HES; |
h | designer HES; |
i | conservateur-restaurateur HES/conservatrice-restauratrice HES; |
j | infirmier diplômé HES/infirmière diplômée HES; |
k | expert diplômé HES en santé et en soins/experte diplômée HES en santé et en soins; |
l | homme sage-femme diplômé HES/sage-femme diplômée HES; |
m | physiothérapeute diplômé HES/physiothérapeute diplômée HES; |
n | ergothérapeute diplômé HES/ergothérapeute diplômée HES; |
o | diététicien diplômé HES/diététicienne diplômée HES; |
p | technicien en radiologie médicale diplômé HES/technicienne en radiologie médicale diplômée HES. |
2 | Les personnes qui ont obtenu dans les domaines Travail social, Musique, arts de la scène et autres arts, Psychologie appliquée et Linguistique appliquée un diplôme d'une haute école spécialisée selon l'ancien droit au sens de l'al. 3 sont autorisées, suivant le domaine, à porter un titre protégé en vertu de la décision du Conseil des hautes écoles spécialisées du 25 octobre 200112 (annexe du règlement de la Conférence suisse des directeurs cantonaux de l'instruction publique du 10 juin 1999 concernant la reconnaissance des diplômes cantonaux des hautes écoles spécialisées). |
3 | Sont considérés comme diplômes HES délivrés sous l'ancien droit au sens du présent article les diplômes délivrés selon le droit respectif en vigueur, à savoir: |
a | avant l'entrée en vigueur de la modification du 14 septembre 200513 de l'ordonnance du 11 septembre 1996 sur les hautes écoles spécialisées, ou |
b | conformément à la disposition transitoire A de la modification du 17 décembre 2004 de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les hautes écoles spécialisées14. |
4 | Le titre protégé peut être assorti de la mention «diplômé»/«diplômée». Il peut également être complété par le nom de la filière d'études. |
5 | Les personnes qui ont obtenu le titre protégé de «Gestalterin FH»/«Gestalter FH» sont autorisées à porter le titre protégé «Designer FH/Designerin FH». |
6 | Les personnes qui ont obtenu le titre protégé de «designer HES, spécialisé(e) en conservation et restauration» sont autorisées à porter le titre protégé de «conservateur-restaurateur HES»/«conservatrice-restauratrice HES». |
SR 414.201 Ordonnance du 23 novembre 2016 relative à la loi sur l'encouragement et la coordination des hautes écoles (O-LEHE) O-LEHE Art. 62 Port supplémentaire d'un titre de bachelor - 1 Les personnes qui ont obtenu sous l'ancien droit un diplôme d'une haute école spécialisée selon l'art. 61, al. 3, sont autorisées à porter, en plus des titres décernés sous l'ancien droit, les titres protégés ci-dessous: |
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1 | Les personnes qui ont obtenu sous l'ancien droit un diplôme d'une haute école spécialisée selon l'art. 61, al. 3, sont autorisées à porter, en plus des titres décernés sous l'ancien droit, les titres protégés ci-dessous: |
a | «Bachelor of Science [nom de la HES] en [désignation de la filière d'études] avec orientation en [désignation de l'orientation]» (abréviation: BSc [nom de la HES]), ou |
b | «Bachelor of Arts [nom de la HES] en [désignation de la filière d'études] avec orientation en [désignation de l'orientation]» (abréviation: BA [nom de la HES]). |
2 | Les hautes écoles spécialisées décident de l'attribution des titres selon l'al. 1 aux diplômes HES obtenus en vertu de l'ancien droit. |
SR 414.201 Ordonnance du 23 novembre 2016 relative à la loi sur l'encouragement et la coordination des hautes écoles (O-LEHE) O-LEHE Art. 61 Port de titres HES décernés selon l'ancien droit - 1 Les personnes qui ont obtenu dans les domaines d'études Technique et technologies de l'information, Architecture, construction et planification, Chimie et sciences de la vie, Agriculture et économie forestière, Économie et services, Design et Santé un diplôme d'une haute école spécialisée selon l'ancien droit au sens de l'al. 3 sont autorisées, suivant le domaine, à porter les titres protégés ci-après: |
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1 | Les personnes qui ont obtenu dans les domaines d'études Technique et technologies de l'information, Architecture, construction et planification, Chimie et sciences de la vie, Agriculture et économie forestière, Économie et services, Design et Santé un diplôme d'une haute école spécialisée selon l'ancien droit au sens de l'al. 3 sont autorisées, suivant le domaine, à porter les titres protégés ci-après: |
a | ingénieur HES/ingénieure HES; |
b | architecte HES; |
c | chimiste HES; |
d | économiste d'entreprise HES; |
e | spécialiste HES en information et en documentation; |
f | informaticien de gestion HES/informaticienne de gestion HES; |
g | juriste d'entreprise HES; |
h | designer HES; |
i | conservateur-restaurateur HES/conservatrice-restauratrice HES; |
j | infirmier diplômé HES/infirmière diplômée HES; |
k | expert diplômé HES en santé et en soins/experte diplômée HES en santé et en soins; |
l | homme sage-femme diplômé HES/sage-femme diplômée HES; |
m | physiothérapeute diplômé HES/physiothérapeute diplômée HES; |
n | ergothérapeute diplômé HES/ergothérapeute diplômée HES; |
o | diététicien diplômé HES/diététicienne diplômée HES; |
p | technicien en radiologie médicale diplômé HES/technicienne en radiologie médicale diplômée HES. |
2 | Les personnes qui ont obtenu dans les domaines Travail social, Musique, arts de la scène et autres arts, Psychologie appliquée et Linguistique appliquée un diplôme d'une haute école spécialisée selon l'ancien droit au sens de l'al. 3 sont autorisées, suivant le domaine, à porter un titre protégé en vertu de la décision du Conseil des hautes écoles spécialisées du 25 octobre 200112 (annexe du règlement de la Conférence suisse des directeurs cantonaux de l'instruction publique du 10 juin 1999 concernant la reconnaissance des diplômes cantonaux des hautes écoles spécialisées). |
3 | Sont considérés comme diplômes HES délivrés sous l'ancien droit au sens du présent article les diplômes délivrés selon le droit respectif en vigueur, à savoir: |
a | avant l'entrée en vigueur de la modification du 14 septembre 200513 de l'ordonnance du 11 septembre 1996 sur les hautes écoles spécialisées, ou |
b | conformément à la disposition transitoire A de la modification du 17 décembre 2004 de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les hautes écoles spécialisées14. |
4 | Le titre protégé peut être assorti de la mention «diplômé»/«diplômée». Il peut également être complété par le nom de la filière d'études. |
5 | Les personnes qui ont obtenu le titre protégé de «Gestalterin FH»/«Gestalter FH» sont autorisées à porter le titre protégé «Designer FH/Designerin FH». |
6 | Les personnes qui ont obtenu le titre protégé de «designer HES, spécialisé(e) en conservation et restauration» sont autorisées à porter le titre protégé de «conservateur-restaurateur HES»/«conservatrice-restauratrice HES». |
SR 414.201 Ordonnance du 23 novembre 2016 relative à la loi sur l'encouragement et la coordination des hautes écoles (O-LEHE) O-LEHE Art. 60 Changement de statut des écoles supérieures en hautes écoles spécialisées et obtention a posteriori d'un titre - (art. 78, al. 2, LEHE) |
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1 | Le DEFR règle les modalités du changement de statut des écoles supérieures reconnues en hautes écoles spécialisées. |
2 | Il règle le port des titres décernés par les anciennes écoles supérieures visées à l'al. 1. Il fixe notamment les conditions et la procédure pour l'obtention a posteriori d'un titre HES. |
SR 414.201 Ordonnance du 23 novembre 2016 relative à la loi sur l'encouragement et la coordination des hautes écoles (O-LEHE) O-LEHE Art. 61 Port de titres HES décernés selon l'ancien droit - 1 Les personnes qui ont obtenu dans les domaines d'études Technique et technologies de l'information, Architecture, construction et planification, Chimie et sciences de la vie, Agriculture et économie forestière, Économie et services, Design et Santé un diplôme d'une haute école spécialisée selon l'ancien droit au sens de l'al. 3 sont autorisées, suivant le domaine, à porter les titres protégés ci-après: |
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1 | Les personnes qui ont obtenu dans les domaines d'études Technique et technologies de l'information, Architecture, construction et planification, Chimie et sciences de la vie, Agriculture et économie forestière, Économie et services, Design et Santé un diplôme d'une haute école spécialisée selon l'ancien droit au sens de l'al. 3 sont autorisées, suivant le domaine, à porter les titres protégés ci-après: |
a | ingénieur HES/ingénieure HES; |
b | architecte HES; |
c | chimiste HES; |
d | économiste d'entreprise HES; |
e | spécialiste HES en information et en documentation; |
f | informaticien de gestion HES/informaticienne de gestion HES; |
g | juriste d'entreprise HES; |
h | designer HES; |
i | conservateur-restaurateur HES/conservatrice-restauratrice HES; |
j | infirmier diplômé HES/infirmière diplômée HES; |
k | expert diplômé HES en santé et en soins/experte diplômée HES en santé et en soins; |
l | homme sage-femme diplômé HES/sage-femme diplômée HES; |
m | physiothérapeute diplômé HES/physiothérapeute diplômée HES; |
n | ergothérapeute diplômé HES/ergothérapeute diplômée HES; |
o | diététicien diplômé HES/diététicienne diplômée HES; |
p | technicien en radiologie médicale diplômé HES/technicienne en radiologie médicale diplômée HES. |
2 | Les personnes qui ont obtenu dans les domaines Travail social, Musique, arts de la scène et autres arts, Psychologie appliquée et Linguistique appliquée un diplôme d'une haute école spécialisée selon l'ancien droit au sens de l'al. 3 sont autorisées, suivant le domaine, à porter un titre protégé en vertu de la décision du Conseil des hautes écoles spécialisées du 25 octobre 200112 (annexe du règlement de la Conférence suisse des directeurs cantonaux de l'instruction publique du 10 juin 1999 concernant la reconnaissance des diplômes cantonaux des hautes écoles spécialisées). |
3 | Sont considérés comme diplômes HES délivrés sous l'ancien droit au sens du présent article les diplômes délivrés selon le droit respectif en vigueur, à savoir: |
a | avant l'entrée en vigueur de la modification du 14 septembre 200513 de l'ordonnance du 11 septembre 1996 sur les hautes écoles spécialisées, ou |
b | conformément à la disposition transitoire A de la modification du 17 décembre 2004 de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les hautes écoles spécialisées14. |
4 | Le titre protégé peut être assorti de la mention «diplômé»/«diplômée». Il peut également être complété par le nom de la filière d'études. |
5 | Les personnes qui ont obtenu le titre protégé de «Gestalterin FH»/«Gestalter FH» sont autorisées à porter le titre protégé «Designer FH/Designerin FH». |
6 | Les personnes qui ont obtenu le titre protégé de «designer HES, spécialisé(e) en conservation et restauration» sont autorisées à porter le titre protégé de «conservateur-restaurateur HES»/«conservatrice-restauratrice HES». |
SR 414.201 Ordonnance du 23 novembre 2016 relative à la loi sur l'encouragement et la coordination des hautes écoles (O-LEHE) O-LEHE Art. 62 Port supplémentaire d'un titre de bachelor - 1 Les personnes qui ont obtenu sous l'ancien droit un diplôme d'une haute école spécialisée selon l'art. 61, al. 3, sont autorisées à porter, en plus des titres décernés sous l'ancien droit, les titres protégés ci-dessous: |
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1 | Les personnes qui ont obtenu sous l'ancien droit un diplôme d'une haute école spécialisée selon l'art. 61, al. 3, sont autorisées à porter, en plus des titres décernés sous l'ancien droit, les titres protégés ci-dessous: |
a | «Bachelor of Science [nom de la HES] en [désignation de la filière d'études] avec orientation en [désignation de l'orientation]» (abréviation: BSc [nom de la HES]), ou |
b | «Bachelor of Arts [nom de la HES] en [désignation de la filière d'études] avec orientation en [désignation de l'orientation]» (abréviation: BA [nom de la HES]). |
2 | Les hautes écoles spécialisées décident de l'attribution des titres selon l'al. 1 aux diplômes HES obtenus en vertu de l'ancien droit. |
SR 414.201 Ordonnance du 23 novembre 2016 relative à la loi sur l'encouragement et la coordination des hautes écoles (O-LEHE) O-LEHE Art. 62 Port supplémentaire d'un titre de bachelor - 1 Les personnes qui ont obtenu sous l'ancien droit un diplôme d'une haute école spécialisée selon l'art. 61, al. 3, sont autorisées à porter, en plus des titres décernés sous l'ancien droit, les titres protégés ci-dessous: |
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1 | Les personnes qui ont obtenu sous l'ancien droit un diplôme d'une haute école spécialisée selon l'art. 61, al. 3, sont autorisées à porter, en plus des titres décernés sous l'ancien droit, les titres protégés ci-dessous: |
a | «Bachelor of Science [nom de la HES] en [désignation de la filière d'études] avec orientation en [désignation de l'orientation]» (abréviation: BSc [nom de la HES]), ou |
b | «Bachelor of Arts [nom de la HES] en [désignation de la filière d'études] avec orientation en [désignation de l'orientation]» (abréviation: BA [nom de la HES]). |
2 | Les hautes écoles spécialisées décident de l'attribution des titres selon l'al. 1 aux diplômes HES obtenus en vertu de l'ancien droit. |
SR 414.20 Loi fédérale du 30 septembre 2011 sur l'encouragement des hautes écoles et la coordination dans le domaine suisse des hautes écoles (Loi sur l'encouragement et la coordination des hautes écoles, LEHE) - Loi sur l'aide aux universités LEHE Art. 20 Tâches et compétences - La Conférence des recteurs des hautes écoles suisses assume les tâches et les compétences que lui délègue la convention de coopération. |
SR 414.201 Ordonnance du 23 novembre 2016 relative à la loi sur l'encouragement et la coordination des hautes écoles (O-LEHE) O-LEHE Art. 62 Port supplémentaire d'un titre de bachelor - 1 Les personnes qui ont obtenu sous l'ancien droit un diplôme d'une haute école spécialisée selon l'art. 61, al. 3, sont autorisées à porter, en plus des titres décernés sous l'ancien droit, les titres protégés ci-dessous: |
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1 | Les personnes qui ont obtenu sous l'ancien droit un diplôme d'une haute école spécialisée selon l'art. 61, al. 3, sont autorisées à porter, en plus des titres décernés sous l'ancien droit, les titres protégés ci-dessous: |
a | «Bachelor of Science [nom de la HES] en [désignation de la filière d'études] avec orientation en [désignation de l'orientation]» (abréviation: BSc [nom de la HES]), ou |
b | «Bachelor of Arts [nom de la HES] en [désignation de la filière d'études] avec orientation en [désignation de l'orientation]» (abréviation: BA [nom de la HES]). |
2 | Les hautes écoles spécialisées décident de l'attribution des titres selon l'al. 1 aux diplômes HES obtenus en vertu de l'ancien droit. |
SR 414.201 Ordonnance du 23 novembre 2016 relative à la loi sur l'encouragement et la coordination des hautes écoles (O-LEHE) O-LEHE Art. 62 Port supplémentaire d'un titre de bachelor - 1 Les personnes qui ont obtenu sous l'ancien droit un diplôme d'une haute école spécialisée selon l'art. 61, al. 3, sont autorisées à porter, en plus des titres décernés sous l'ancien droit, les titres protégés ci-dessous: |
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1 | Les personnes qui ont obtenu sous l'ancien droit un diplôme d'une haute école spécialisée selon l'art. 61, al. 3, sont autorisées à porter, en plus des titres décernés sous l'ancien droit, les titres protégés ci-dessous: |
a | «Bachelor of Science [nom de la HES] en [désignation de la filière d'études] avec orientation en [désignation de l'orientation]» (abréviation: BSc [nom de la HES]), ou |
b | «Bachelor of Arts [nom de la HES] en [désignation de la filière d'études] avec orientation en [désignation de l'orientation]» (abréviation: BA [nom de la HES]). |
2 | Les hautes écoles spécialisées décident de l'attribution des titres selon l'al. 1 aux diplômes HES obtenus en vertu de l'ancien droit. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. |
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1 | Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. |
2 | Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique. |
3 | L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale. |
4 | La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. |
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1 | Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. |
2 | L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé. |
3 | Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. |
4 | La Confédération et les cantons respectent le droit international. |
SR 414.20 Loi fédérale du 30 septembre 2011 sur l'encouragement des hautes écoles et la coordination dans le domaine suisse des hautes écoles (Loi sur l'encouragement et la coordination des hautes écoles, LEHE) - Loi sur l'aide aux universités LEHE Art. 26 Nature des études dans les hautes écoles spécialisées - 1 Les hautes écoles spécialisées dispensent un enseignement axé sur la pratique et sur la recherche et le développement appliqués, préparant à l'exercice d'activités professionnelles qui requièrent l'application de connaissances et de méthodes scientifiques, ainsi que, selon le domaine d'études, des aptitudes créatrices et artistiques. |
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1 | Les hautes écoles spécialisées dispensent un enseignement axé sur la pratique et sur la recherche et le développement appliqués, préparant à l'exercice d'activités professionnelles qui requièrent l'application de connaissances et de méthodes scientifiques, ainsi que, selon le domaine d'études, des aptitudes créatrices et artistiques. |
2 | En premier cycle d'études, les hautes écoles spécialisées préparent les étudiants, en règle générale, à un diplôme professionnalisant. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
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1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
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1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
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1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |