Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

1C 144/2022

Arrêt du 11 janvier 2023

Ire Cour de droit public

Composition
MM. les Juges fédéraux Kneubühler, Président,
Chaix et Merz.
Greffière : Mme Sidi-Ali.

Participants à la procédure
A.________,
B.________,
tous deux représentés par Me Benoît Bovay, avocat,
recourants,

contre

C.________,
D.________,
E.________ SA,
toutes trois représentées par Me Théo Meylan, avocat,
intimées,

Municipalité de Servion, chemin du Clos-Joli 2, 1077 Servion, représentée par Me Adrian Schneider, avocat,

Objet
Permis de construire,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton
de Vaud, Cour de droit administratif et public,
du 31 janvier 2022 (AC.2021.0132).

Faits :

A.
C.________ et D.________ sont propriétaires de la parcelle n° 2162 de la Commune de Servion, d'une surface de 2024 m 2, promise-vendue à la société E.________ SA. Cette parcelle, sise à proximité du centre du village des Cullayes, est colloquée en zone de villas A au sens des art. 23 ss du règlement de construction de l'ancienne Commune des Cullayes, approuvé par le Conseil d'Etat le 23 novembre 1994 (RC). Elle supporte un bâtiment d'habitation d'une surface de 123 m2 au sol.
C.________, D.________ et E.________ SA ont requis l'autorisation de réaliser de nouvelles constructions sur la parcelle n° 2162 après démolition de la construction existante. Sous "description de l'ouvrage", la demande de permis de construire mentionne la construction de deux habitations de deux logements chacune avec places de parc et garages. Mis à l'enquête publique du 4 novembre au 3 décembre 2020, le projet a suscité l'opposition de A.________ et B.________, propriétaires de la parcelle n° 2162 contiguë au nord. De nouveaux plans de la façade sud des deux bâtiments ont été établis le 26 février 2021.

B.
Dans sa séance du 1er mars 2021, la Municipalité de Servion a décidé de délivrer le permis de construire requis et de lever l'opposition.
Saisie d'un recours des opposants, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud, après avoir notamment procédé à une inspection locale, a réformé cette décision en ce sens que les aménagements en déblai prévus sur les côtés est et ouest des bâtiments projetés ne sont pas autorisés et doivent être remplacés par des sauts-de-loup. Elle a confirmé la décision attaquée pour le surplus.

C.
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.________ et B.________ demandent au Tribunal fédéral de réformer l'arrêt cantonal en ce sens que le permis de construire est refusé. Subsidiairement, ils concluent à l'annulation de l'arrêt cantonal et au renvoi de la cause au Tribunal cantonal pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
La cour cantonale et la commune renoncent à se déterminer sur le recours et se réfèrent aux considérants de l'arrêt attaqué. Les intimées se déterminent et concluent au rejet du recours. Les recourants et les intimées s'expriment dans de nouveaux échanges d'écritures et persistent dans leurs conclusions respectives.
Par ordonnance du 24 mars 2022, le Président de la Ire Cour de droit public a admis la requête d'effet suspensif présentée par les recourants.

Considérant en droit :

1.
Formé contre un arrêt final (art. 90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
LTF) rendu en dernière instance cantonale (art. 86 al. 1 let. d
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 86 Autorités précédentes en général - 1 Le recours est recevable contre les décisions:
1    Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Tribunal administratif fédéral;
b  du Tribunal pénal fédéral;
c  de l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
d  des autorités cantonales de dernière instance, pour autant que le recours devant le Tribunal administratif fédéral ne soit pas ouvert.
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs qui statuent comme autorités précédant immédiatement le Tribunal fédéral, sauf dans les cas où une autre loi fédérale prévoit qu'une décision d'une autre autorité judiciaire peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
3    Pour les décisions revêtant un caractère politique prépondérant, les cantons peuvent instituer une autorité autre qu'un tribunal.
LTF) dans le domaine du droit public des constructions (art. 82 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
LTF), le présent recours est en principe recevable comme recours en matière de droit public au sens des art. 82 ss
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
LTF, aucune des exceptions prévues à l'art. 83
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal;
b  les décisions relatives à la naturalisation ordinaire;
c  les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:
c1  l'entrée en Suisse,
c2  une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
c3  l'admission provisoire,
c4  l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
c5  les dérogations aux conditions d'admission,
c6  la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation;
d  les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:
d1  par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,
d2  par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit;
e  les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération;
f  les décisions en matière de marchés publics:
fbis  les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65;
f1  si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou
f2  si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63;
g  les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes;
h  les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale;
i  les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile;
j  les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave;
k  les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit;
l  les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises;
m  les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
n  les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:
n1  l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,
n2  l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,
n3  les permis d'exécution;
o  les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules;
p  les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70
p1  une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,
p2  un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71;
p3  un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73;
q  les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:
q1  l'inscription sur la liste d'attente,
q2  l'attribution d'organes;
r  les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75;
s  les décisions en matière d'agriculture qui concernent:
s1  ...
s2  la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production;
t  les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession;
u  les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79);
v  les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national;
w  les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe.
x  les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
y  les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal;
z  les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe.
LTF n'étant réalisée. Les recourants, copropriétaires d'une parcelle directement contiguë à la parcelle du projet litigieux, sont particulièrement touchés par l'arrêt attaqué et ont un intérêt digne de protection à en obtenir l'annulation ou la modification. Ils disposent dès lors de la qualité pour recourir au sens de l'art. 89 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 89 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    Ont aussi qualité pour recourir:
a  la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions;
b  l'organe compétent de l'Assemblée fédérale en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération;
c  les communes et les autres collectivités de droit public qui invoquent la violation de garanties qui leur sont reconnues par la constitution cantonale ou la Constitution fédérale;
d  les personnes, organisations et autorités auxquelles une autre loi fédérale accorde un droit de recours.
3    En matière de droits politiques (art. 82, let. c), quiconque a le droit de vote dans l'affaire en cause a qualité pour recourir.
LTF.
Les autres conditions de recevabilité sont réunies, si bien qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le recours.

2.
Les recourants dénoncent une application arbitraire de plusieurs dispositions du règlement communal.

2.1. Le Tribunal fédéral revoit librement l'interprétation et l'application du droit fédéral et du droit constitutionnel cantonal (art. 95
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
LTF). Il examine en revanche sous l'angle restreint de l'arbitraire l'interprétation et l'application des autres règles du droit cantonal ou communal (ATF 141 I 36 consid. 5.4; 138 V 67 consid. 2.2; 134 II 349 consid. 3). Une décision est arbitraire lorsqu'elle viole gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou lorsqu'elle contredit d'une manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité. Le Tribunal fédéral n'a pas à déterminer quelle est l'interprétation correcte que l'autorité cantonale aurait dû donner des dispositions applicables; il doit uniquement examiner si l'interprétation qui a été faite est défendable. Il ne s'écarte de la solution retenue que si celle-ci apparaît insoutenable ou en contradiction manifeste avec la situation effective, ou encore si elle a été adoptée sans motifs objectifs et en violation d'un droit certain. En outre, il ne suffit pas que les motifs de la décision critiquée soient insoutenables, encore faut-il que celle-ci soit arbitraire dans son résultat. Si l'application de la loi défendue par l'autorité cantonale ne se révèle pas
déraisonnable ou manifestement contraire au sens et au but de la disposition ou de la législation en cause, cette interprétation sera confirmée, même si une autre solution - éventuellement plus judicieuse - paraît possible (ATF 145 I 108 consid. 4.4.1; 144 IV 136 consid. 5.8; 144 I 170 consid. 7.3).
Les griefs de violation des droits fondamentaux et de dispositions du droit cantonal sont soumis à des exigences de motivation accrues (art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF). La partie recourante doit alors mentionner les principes constitutionnels qui n'auraient pas été respectés et expliquer de manière claire et précise en quoi ces principes auraient été violés; de même, elle doit citer les dispositions du droit cantonal ou communal dont elle se prévaut et démontrer en quoi ces dispositions auraient été appliquées arbitrairement ou d'une autre manière contraire au droit (ATF 141 IV 369 consid. 6.3; 136 II 489 consid. 2.8).

2.2. Selon l'art. 50 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 50 - 1 L'autonomie communale est garantie dans les limites fixées par le droit cantonal.
1    L'autonomie communale est garantie dans les limites fixées par le droit cantonal.
2    La Confédération tient compte des conséquences éventuelles de son activité pour les communes.
3    Ce faisant, elle prend en considération la situation particulière des villes, des agglomérations urbaines et des régions de montagne.
Cst., l'autonomie communale est garantie dans les limites fixées par le droit cantonal. Une commune bénéficie de la protection de son autonomie dans les domaines que le droit cantonal ne règle pas de façon exhaustive, mais qu'il laisse en tout ou partie dans la sphère communale, conférant par là aux autorités municipales une liberté de décision relativement importante. L'existence et l'étendue de l'autonomie communale dans une matière concrète sont déterminées essentiellement par la constitution et la législation cantonales (ATF 147 I 136 consid. 2.1; 146 I 83 consid. 2.1; 144 I 193 consid. 7.4.1).
En droit cantonal vaudois, les communes jouissent d'une autonomie consacrée, s'agissant de l'aménagement local du territoire, par l'art. 139 al. 1 let. d
SR 131.231 Constitution du Canton de Vaud, du 14 avril 2003
Cst./VD Art. 139 - Les communes disposent d'autonomie, en particulier dans:
a  la gestion du domaine public et du patrimoine communal;
b  l'administration de la commune;
c  la fixation, le prélèvement et l'affectation des taxes et impôts communaux;
d  l'aménagement local du territoire;
e  l'ordre public;
f  les relations intercommunales.
Cst./VD (ATF 146 II 367 consid. 3.1.4; 115 Ia 114 consid. 3d; arrêt 1C 365/2010 du 18 janvier 2011 consid. 2.1, in Pra 2011 n° 60 p. 428, non publié in ATF 137 II 23).
Lorsque, statuant sur une demande d'autorisation de construire, l'autorité communale interprète son règlement en matière de police des constructions et apprécie les circonstances locales, elle bénéficie d'une liberté d'appréciation particulière, que l'instance cantonale de recours contrôle avec retenue (cf. art. 3 al. 2
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 3 Principes régissant l'aménagement - 1 Les autorités chargées de l'aménagement du territoire tiennent compte des principes suivants.
1    Les autorités chargées de l'aménagement du territoire tiennent compte des principes suivants.
2    Le paysage doit être préservé. Il convient notamment:
a  de réserver à l'agriculture suffisamment de bonnes terres cultivables, en particulier, les surfaces d'assolement;
b  de veiller à ce que les constructions prises isolément ou dans leur ensemble ainsi que les installations s'intègrent dans le paysage;
c  de tenir libres les bords des lacs et des cours d'eau et de faciliter au public l'accès aux rives et le passage le long de celles-ci;
d  de conserver les sites naturels et les territoires servant au délassement;
e  de maintenir la forêt dans ses diverses fonctions.
3    Les territoires réservés à l'habitat et à l'exercice des activités économiques seront aménagés selon les besoins de la population et leur étendue limitée. Il convient notamment:
a  de répartir judicieusement les lieux d'habitation et les lieux de travail et de les planifier en priorité sur des sites desservis de manière appropriée par les transports publics;
abis  de prendre les mesures propres à assurer une meilleure utilisation dans les zones à bâtir des friches, des surfaces sous-utilisées ou des possibilités de densification des surfaces de l'habitat;
b  de préserver autant que possible les lieux d'habitation des atteintes nuisibles ou incommodantes, telles que la pollution de l'air, le bruit et les trépidations;
c  de maintenir ou de créer des voies cyclables et des chemins pour piétons;
d  d'assurer les conditions dont dépend un approvisionnement suffisant en biens et services;
e  de ménager dans le milieu bâti de nombreux aires de verdure et espaces plantés d'arbres.
4    Il importe de déterminer selon des critères rationnels l'implantation des constructions et installations publiques ou d'intérêt public. Il convient notamment:
a  de tenir compte des besoins spécifiques des régions et de réduire les disparités choquantes entre celles-ci;
b  de faciliter l'accès de la population aux établissements tels qu'écoles, centres de loisirs et services publics;
c  d'éviter ou de maintenir dans leur ensemble à un minimum les effets défavorables qu'exercent de telles implantations sur le milieu naturel, la population et l'économie.
LAT). Une autorité de recours ne peut ainsi pas choisir entre plusieurs solutions disponibles et appropriées ou remplacer une appréciation adéquate de la commune par sa propre appréciation (ATF 146 II 367 consid. 3.1.4; 115 Ia 114 consid. 3d).

3.
Les recourants se plaignent d'une application arbitraire de l'art. 28 RC prévoyant qu'un plan de quartier est exigé pour les demandes de permis de construire pour un habitat groupé.

3.1. L'art. 28 RC est formulé comme suit:

"Art. 28 SPECIFICITES ZONE A
Cette zone est destinée aux villas ou maisons familiales, celles-ci comptant au plus deux appartements. Les constructions du genre chalet sont interdites. Les parcelles doivent avoir une surface minimum de 1200 m2. Les habitations de moins de 80 m2 de surface au sol ne sont pas autorisées. En cas de demande de permis de construire pour un habitat groupé, un plan de quartier sera exigé et l'autorisation sera soumise à des règles adaptées au projet."

3.2. La cour cantonale a souligné la teneur de la jurisprudence cantonale, selon laquelle il appartient en principe aux communes, dans le cadre de l'autonomie qui leur est réservée, de préciser leur pratique et les caractéristiques qu'elles entendent voir observer dans les zones de l'habitat individuel ou groupé. Elle a ainsi retenu que, dans ce cadre, la municipalité pouvait valablement considérer que la réalisation des quatre logements ne constituait pas de l'habitat groupé au sens du règlement. Les premiers juges ont en outre relevé que si l'habitat groupé avait été retenu sur cette parcelle, le projet aurait répondu à une logique différente, comme plusieurs maisons construites en arc de cercle. Le projet serait du reste cohérent par rapport aux constructions réalisées dans les alentours et il concernerait la dernière parcelle, de sorte que la réalisation d'un plan de quartier se s'imposerait pas.
On peut certes concéder aux recourants qu'une telle motivation est succincte. Il n'en demeure pas moins que c'est pour l'essentiel en se référant à l'autonomie communale en la matière et au faible nombre de quatre logements que la cour cantonale a validé l'appréciation de la commune considérant qu'il ne s'agit pas d'un projet d'habitat groupé. Cette appréciation n'est a priori pas critiquable et, non dirigées contre cet aspect-là, les observations des recourants quant à la configuration, la symétrie et la similitude des logements sont ainsi vaines. Ceci rend au demeurant le grief relatif à la constatation manifestement inexacte des faits infondé, faute de se référer à des faits déterminants pour l'issue de la cause (art. 97 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89
LTF).
Il en va de même des autres éléments de fait que les recourants mentionnent qui permettent uniquement de distinguer l'habitat groupé du logement collectif, par des caractéristiques étrangères aux logements collectifs, mais que peuvent revêtir tant des villas ou maisons familiales de deux appartements au plus que des habitats groupés (accès individuels, garages individuels, jardins privatifs, locaux techniques en sous-sols indépendants). Ces caractéristiques, non pertinentes pour distinguer l'habitat groupé des villas ou maisons familiales de deux logements au plus sont ici non pertinentes.

3.3. Les parties débattent de l'interprétation littérale à donner à l'art. 28 RC. Selon les intimées, l'art. 28 RC présenterait deux situations complètement distinctes l'une de l'autre: d'une part les villas ou maisons familiales comptant au plus deux appartements, auxquelles la zone est destinée sans autre acte de planification, et d'autre part les habitats groupés, qui nécessitent un plan de quartier. Les recourants y voient une incohérence au motif que la construction d'une maison de trois appartements nécessiterait un plan de quartier alors qu'un projet tel que le projet litigieux en l'espèce, plus conséquent, de deux maisons de deux logements ne ferait pas l'objet d'une telle obligation. Sans parler d'une incohérence, cette comparaison permet effectivement de mettre en lumière que l'interprétation que les intimées font de la lettre de la loi ne s'impose pas nécessairement. Quoi qu'il en soit, l'appréciation de la commune et de la cour cantonale en l'espèce n'impliquent pas nécessairement une telle interprétation. Tout au plus peut-on constater qu'il n'y a pas une interprétation littérale manifeste à donner à l'art. 28 RC.
La qualification d'habitat groupé détermine s'il y a lieu d'imposer un plan de quartier pour un projet de construction. Dans cette perspective, il n'est pas arbitraire de se référer au nombre de logements prévus et retenir qu'un projet de quatre habitations seulement, quelle qu'en soit la configuration, ne constitue pas de l'habitat groupé et peut être qualifié de simples villas ou maisons familiales. Au contraire de ce qu'en disent les recourants, la prise en compte de tels aspects est pertinente puisqu'ils permettent de définir la finalité de la norme et procéder ainsi à une interprétation téléologique. Comme le soulignent à juste titre les intimées, le projet litigieux, prévu sur une seule parcelle, ne nécessite pas de coordination particulière. Aucune autre caractéristique propre à l'instrument du plan, comme par exemple une importante incidence spatiale, ne justifie non plus qu'il soit fait recours à cet instrument pour un projet de deux maisons de deux logements chacune. Quant à la préservation "[d]es équilibres sur cette parcelle" qu'allèguent les recourants, notamment par la conservation de certains arbres protégés et une meilleure adaptation au quartier, elle est limitée à des intérêts et aspects liés à cette seule
parcelle. Elle n'aurait ainsi pas mieux été garantie par un plan de quartier que par le seul permis de construire. Du point de vue téléologique, l'interprétation du règlement par la commune et la cour cantonale est ainsi particulièrement convaincante.
Il n'apparaît pas non plus contraire à la jurisprudence citée par les recourants (arrêt CDAP AC.2020.0002 du 12 avril consid. 4c) que des maisons de deux logements ne soient pas encore comprises dans la notion d'habitat groupé. L'arrêt précité s'attelle à cerner la notion d'habitat "individuel" consacrée par un règlement communal ne mentionnant pas des villas ou maisons familiales de deux logements. Il n'est ainsi pas arbitraire de ne pas transposer ici la solution qu'il consacre et de valider l'interprétation autonome de la disposition.

3.4. La critique des recourants à l'égard de l'appréciation de la cour cantonale s'agissant du fait qu'un plan de quartier ne s'imposerait pas dès lors que "le projet concerne la dernière parcelle du secteur" (arrêt attaqué, consid. 2b/bb), n'est quant à elle pas pertinente. Certes, la parcelle concernée est en réalité, au même titre que les parcelles alentours, déjà construite, de sorte que l'on ne saurait parler de "dernière parcelle du secteur". Il n'en demeure pas moins que le fait que toutes les autres parcelles du secteur soient déjà bâties rendent d'autant moins nécessaire l'élaboration d'un plan de quartier, rien ne permettant a priori de considérer que les bâtiments sis sur ces terrains devraient être remplacés ou modifiés dans un proche avenir.
Enfin, la cohérence du projet avec les constructions réalisées ces dernières années dans les alentours, élément que la cour cantonale a relevé à l'issue de l'inspection locale, n'apparaît pas être une motivation arbitraire pour appuyer l'absence de nécessité d'un plan de quartier. En effet, quand bien même il ressort des déclarations univoques faites en audience "qu'il ne doit vraisemblablement pas exister beaucoup de bâtiments distincts sur une même parcelle, la surface des parcelles ne le permettant généralement pas", la cohérence d'un projet avec ses environs peut résulter de nombreux autres facteurs, en particulier son traitement architectural ou ses dimensions globales.
En définitive, les recourants n'apportent aucun élément qui permettrait d'imposer impérativement leur interprétation de l'art. 28 RC. Au contraire, vu le nombre de logements du projet et la finalité de la disposition communale, l'appréciation de la cour cantonale est dénuée d'arbitraire.

4.
Les recourants font valoir une application arbitraire des art. 10 et 25 RC relatifs à la hauteur des bâtiments.

4.1. L'art. 25 RC prévoit que la hauteur des façades sur la sablière ne dépasse pas 5 mètres. Selon l'art. 10 RC, la hauteur est mesurée sur la sablière de la plus haute façade; elle est calculée par rapport à l'altitude moyenne du terrain naturel ou aménagé en déblai, au droit de cette façade.

4.2. La cour cantonale a constaté que les tranchées étroites prévues le long des façades sud pour permettre l'éclairage du sous-sol n'avait pas d'impact sur le volume des bâtiments tels que perçus extérieurement. Dans ces circonstances, la commune n'avait pas dépassé le cadre de la liberté d'appréciation qui doit lui être reconnue dans l'interprétation de son règlement en ne tenant pas compte de ces tranchées pour définir l'altitude du terrain aménagé déterminante pour la hauteur des façades.
A cet égard, les recourants se contentent d'affirmer que rien, dans le texte du règlement communal, ne permet de retenir cette interprétation, sans expliquer en quoi celle-ci serait arbitraire. Insuffisamment motivé, ce grief ne remplit pas les exigences de l'art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF et est ainsi irrecevable.

5.
Les recourants déplorent une application arbitraire de l'art. 9 RC relatif aux mouvements de terre. Ils considèrent que les excavations prévues le long des façades sont des mouvements de terre prohibés par le règlement communal et qu'aucune exception n'est admissible.

5.1. Selon l'art. 9 RC, aucun mouvement de terre ne doit être supérieur à plus ou moins 1 mètre du terrain naturel.

5.2. La cour cantonale a considéré que les tranchées prévues afin d'éclairer les sous-sols portent sur des surfaces relativement limitées et n'ont pas d'impact sur l'aménagement de la parcelle. Aussi, toujours dans le cadre de la liberté d'appréciation dévolue à la commune dans l'interprétation de son règlement, la commune pouvait, selon les premiers juges, considérer qu'il ne s'agissait pas de mouvements de terre au sens de l'art. 9 RC.
Sans véritablement discuter l'appréciation de la cour cantonale, ni même revenir sur la liberté d'appréciation qu'elle accorde à la commune dans l'interprétation de son règlement - motivation principale des premiers juges -, les recourants affirment de façon appellatoire que l'arrêt attaqué limite arbitrairement la portée du règlement qui exclurait toute exception à la règle.
Les recourants s'appuient ensuite sur le raisonnement tenu par la cour cantonale par rapport à l'éventuel caractère habitable des sous-sols, pour faire valoir une contradiction dans l'arrêt attaqué qui, d'une part, qualifierait les mouvements de terre de "talus largement évasés" (arrêt attaqué, consid. 4b) et, d'autre part, considérerait que ces excavations ne sont pas des mouvements de terre au sens du règlement communal (arrêt attaqué, consid. 3b/aa). Traitant d'un autre grief, la cour cantonale a en effet considéré que, si le "talus largement évasé" le long de la façade sud, destiné à permettre un éclairage conséquent des locaux en sous-sol, restait dans les limites du bâtiment et était par conséquent admissible, les "tranchées (talus largement évasés) " des côtés est et ouest se situaient à l'extérieur des limites du bâtiment et étaient sans commune mesure avec ce qui est généralement admis pour éclairer un sous-sol. Par conséquent, ces talus devaient être remplacés par des sauts-de-loup.
La contradiction dont font état les recourants n'en est pas véritablement une. En effet, la cour cantonale a précisément réformé le permis de construire en faisant supprimer du projet les "tranchées" que les recourants qualifient de mouvements de terre sur deux des trois façades concernées pour n'autoriser que celles qui sont limitées au décrochement intérieur de la façade sud. Dans la mesure où, selon ce qu'a constaté la cour cantonale sans que cela ne soit contesté par les recourants, de telles tranchées s'inscrivent dans le volume global du bâtiment et ne sont pas visibles pour l'observateur de la façade concernée, il n'est pas arbitraire de considérer qu'il ne s'agit pas de mouvements de terre soumis à la restriction de l'art. 9 RC, ce quand bien même la solution inverse aurait également pu être retenue. Le grief est par conséquent mal fondé.

6.
Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté, aux frais de ses auteurs, qui succombent (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF). Ceux-ci verseront également des dépens aux intimées, qui ont fait appel aux services d'un mandataire professionnel (art. 68 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
LTF). La commune n'a pas droit à des dépens (art. 68 al. 3
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 4'000 fr., sont mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.

3.
Une indemnité de dépens de 4'000 fr. est accordée aux intimées, à la charge des recourants, solidairement entre eux.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties et de la Municipalité de Servion ainsi qu'au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public.

Lausanne, le 11 janvier 2023

Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Kneubühler

La Greffière : Sidi-Ali