Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Cour V

E-4391/2018

Arrêt du 11 novembre 2021

Grégory Sauder (président du collège),

Composition Gérald Bovier et Esther Marti, juges,

Antoine Willa, greffier.

A._______, née le (...), et son enfant

B._______, né le (...),

Turquie,

Parties représentés par Me Mejreme Omuri, avocate,

Etude d'avocats Omuri & Massara,

(...),

recourante,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),

Quellenweg 6, 3003 Berne,

autorité inférieure.

Asile et renvoi ;
Objet
décision du SEM du 26 juin 2018 / N (...).

Faits :

A.

A.a
Le 13 septembre 2017, A._______ (ci-après : la requérante, l'intéressée ou la recourante) a déposé une demande d'asile auprès du Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de C._______.

A.b Le père de l'intéressée, D._______, a déposé une demande d'asile en date du (...) décembre 2011 ; celle-ci a été admise par décision du SEM du (...) avril 2014 et l'asile lui a été octroyé.

A.c La mère de la recourante, E._______, ainsi que ses deux frères, F._______ et G._______, ont déposé leurs propres demandes le (...) novembre 2014. Tous trois ont obtenu l'asile à titre familial par décisions du SEM du (...) mars 2015.

A.d Le fiancé de la recourante, H._______, a déposé une demande d'asile en Suisse en date du 27 février 2018 ; cette demande a été rejetée par décision du SEM du 13 novembre 2018. Le recours interjeté est admis et l'asile lui est octroyé par arrêt de ce jour (E-7080/2018).

B.
La requérante a été entendue au CEP, le 21 septembre 2017, puis de manière approfondie par le SEM en date du 12 juin 2018. Elle a déclaré être originaire du village d'I._______, dans la province de J._______, et appartenir à la communauté kurde alévite.

En 2012, l'intéressée aurait entamé des études de (...) à l'université de K._______ ; elle aurait logé dans un foyer d'étudiants. En (...) ou (...) 2013, elle aurait été entendue alors qu'elle parlait avec son père en kurde, par l'intermédiaire de son ordinateur, et évoquait des sujets politiques, dont les activités du parti Halklarin Demokratik Partisi (HDP) ; son père se trouvait alors déjà en Suisse. Cinq étudiantes de tendance nationaliste l'auraient accusée auprès du directeur du foyer de soutenir le mouvement indépendantiste Partiya Karkerên Kurdistan (PKK) et l'auraient harcelée ; elles auraient rédigé une déclaration par laquelle la requérante admettait cette imputation et auraient tenté de la contraindre de la signer.

L'intéressée aurait demandé l'aide des autorités universitaires et celle d'une de ses professeurs, du nom de L._______, mais sans succès. Elle aurait alors quitté K._______ pour retourner brièvement à J._______. A la fin de 2013, elle se serait inscrite à l'université d'M._______, à O._______, pour y commencer des études en (...).

La requérante aurait participé aux activités du groupe « (...) » ([...]), qui rassemblait les étudiants d'origine kurde et dont elle aurait diffusé la propagande ; ses membres se seraient toutefois trouvés en butte aux agressions et à l'hostilité des étudiants nationalistes. L'intéressée aurait tenté d'obtenir l'aide du recteur, qui l'aurait éconduite. A la fin de 2014, elle aurait quitté M._______ et se serait inscrite en (...) à l'université de N._______, où les étudiants kurdes étaient plus nombreux.

L'intéressée a exposé qu'au début de 2015, elle avait été interpellée et interrogée durant une heure par la police au sujet de sa famille ; elle aurait répondu que ses proches étaient en Suisse. Elle aurait nié entretenir des liens avec le PKK, mais admis qu'elle défendait la cause kurde. La policière qui la questionnait l'aurait avertie qu'elle devait éviter de se mêler de politique et se tenir tranquille.

En 2014 et 2015, la requérante aurait milité pour le HDP pendant quelques mois, diffusant de la propagande, participant à des rassemblements et à l'organisation de la fête de Newroz ; elle en serait restée sympathisante, son père lui déconseillant d'y adhérer pour éviter les ennuis. Outre plusieurs documents relatifs à ses études, elle a déposé deux photographies prises en 2015 à O._______, la montrant participant aux célébrations de Newroz.

D'octobre 2015 à décembre 2016, l'intéressée aurait travaillé à l'hôpital de P._______. En février ou mars 2016, elle aurait été arrêtée une seconde fois à la sortie de son travail, puis interrogée au commissariat de Q._______ sur sa participation aux manifestations qui s'étaient déroulées à J._______ en soutien aux réfugiés venus de la ville syrienne de R._______ ; des affrontements auraient alors eu lieu à J._______ avec les forces de l'ordre. La police aurait tenté de la recruter comme informatrice au sein du HDP, ce qu'elle aurait refusé. La requérante aurait été relâchée après une heure. Lors de ses deux interpellations, elle aurait été insultée par les policiers, mais pas maltraitée.

Elle aurait ensuite diminué son activité politique. En juillet 2016, elle se serait rendue en S._______ pour y retrouver son père, qui n'aurait finalement pas pu venir. Elle serait revenue à O._______, où elle aurait vécu chez une cousine.

Le (...) décembre 2016, la requérante a obtenu un visa Schengen délivré par la représentation diplomatique allemande. Vers le (...) ou (...) décembre suivant, alors qu'elle était absente de l'appartement, sa cousine l'aurait prévenue par téléphone que des policiers étaient venus fouiller le logement ; trouvant son passeport, ils l'auraient saisi en constatant qu'elle projetait de quitter le pays.

L'intéressée serait alors revenue dans son village de T._______ et y serait restée jusqu'en (...) 2017. Les accès en auraient été surveillés par l'armée et les maisons parfois fouillées, mais la requérante, qui changeait souvent de résidence, n'aurait pas été inquiétée. Elle aurait toutefois appris que des proches avaient été interrogés à son sujet. Par ailleurs, trois de ses cousins auraient été arrêtés, puis relâchés après quelques jours.

En (...) 2017, la surveillance militaire du village aurait été levée. Le (...), la requérante aurait alors rejoint O._______. Grâce à l'aide de son oncle, qui aurait payé 7000 euros au passeur, elle aurait gagné la Suisse dissimulée à bord d'un camion.

Après son arrivée en Suisse, l'intéressée aurait aidé à organiser et pris part à plusieurs manifestations tenues au printemps 2018 à U._______, V._______ et W._______, en soutien aux combattants kurdes défendant la ville de X._______.

La requérante a dit souffrir d'une faiblesse cardiaque, mais sans la documenter ; son état ne nécessiterait pas de traitement spécifique.

C.
Par décision du 26 juin 2018, le SEM a dénié la qualité de réfugié à l'intéressée, rejeté sa demande d'asile, en raison du manque de pertinence des motifs allégués, et prononcé son renvoi de Suisse ainsi que l'exécution de cette mesure.

Il a retenu en substance que l'intéressée n'avait rencontré que des problèmes de peu d'ampleur avec les autorités turques et avait été interrogée avant tout sur la localisation de sa famille ; de plus, elle n'avait pas été arrêtée lors de son séjour à T._______, avant son départ pour la Suisse, ne paraissant ainsi pas avoir été recherchée. En outre, il a souligné qu'elle avait regagné la Turquie après son séjour en S._______ et n'avait quitté le pays que longtemps après sa dernière interpellation. Dans ce contexte, compte tenu de l'amélioration de la situation des droits de l'homme en Turquie, rien ne permettait selon lui d'admettre qu'elle était exposée à un risque de persécution réflexe en raison de l'engagement de sa famille.

S'agissant de l'exécution de son renvoi il a estimé qu'elle était licite, raisonnablement exigible et possible, l'intéressée disposant en particulier d'une bonne formation et d'une expérience professionnelle, ne souffrant par ailleurs d'aucun problème de santé important.

D.
Dans le recours interjeté, le 30 juillet 2018, contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), l'intéressée conclut principalement à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu'à l'octroi de l'asile et, subsidiairement, au prononcé de l'admission provisoire ; elle requiert par ailleurs l'assistance judiciaire partielle.

A l'appui de ses motifs, elle fait valoir qu'elle court un risque en raison de l'engagement politique de son père, qui a reçu l'asile en Suisse, et de celui de son frère aîné F._______, recherché par les autorités. De plus, sa participation à plusieurs manifestations en Suisse serait de nature à la mettre en danger. Par ailleurs, s'agissant du manque d'intensité des préjudices infligés, l'intéressée soutient que les interpellations qu'elle a subies, la fouille de son domicile et la discrimination qu'elle a dû affronter durant ses études s'apparentaient à une pression psychique insupportable. Enfin, le fait qu'elle n'a quitté la Turquie que tardivement s'explique par sa réticence à abandonner une activité professionnelle satisfaisante et à perdre le fruit de longues études, ainsi que par l'espoir que sa situation finirait par s'améliorer.

Elle allègue que dans ce contexte, aggravé par la mauvaise situation des droits de l'homme en Turquie depuis l'échec du coup d'Etat de juillet 2016, même une personne peu engagée politiquement pourrait se trouver en danger ; ce risque serait renforcé dans son cas par la réputation de sa famille et celle de son village natal auprès des autorités.

Elle pourrait dès lors éprouver à juste titre une crainte fondée de persécution. Elle allègue avoir été recherchée par la gendarmerie depuis son départ et probablement figurer sur une liste de personnes suspectes.

A l'appui de ses conclusions, la recourante a déposé un rapport de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés (OSAR) du 7 juillet 2017 relatif au risque menaçant les exilés kurdes rentrant d'exil ainsi qu'un article de la « Neue Zürcher Zeitung » du 13 mai 2017 se référant à l'arrestation d'un activiste kurde revenu en Turquie. Elle a également produit deux photographies la représentant lors d'une manifestation à U._______, en mars 2018, ainsi qu'une photographie prise durant la fête de Newroz en 2018.

E.
Par ordonnance du 21 août 2018, le juge chargé à l'époque de l'instruction a admis la requête d'assistance judiciaire partielle.

F.
Dans sa réponse du 25 septembre 2018, le SEM propose le rejet du recours. Il soutient qu'il a tenu compte adéquatement de la situation prévalant en Turquie à la date de sa décision.

Par ailleurs, le SEM souligne que l'existence d'une pression psychique insupportable ne peut être retenue, la recourante étant revenue dans son pays après son déplacement en S._______ et n'ayant quitté la Turquie que tardivement. Il en va de même de l'hypothèse d'une persécution réflexe, l'intéressée n'ayant pas rencontré de problèmes graves après le départ de ses proches pour la Suisse. Par ailleurs, il relève que le rapport de l'OSAR se réfère aux adeptes du mouvement Gülen. Enfin, il estime que les activités politiques de la recourante en Suisse, de peu d'ampleur, ne sont pas de nature à l'exposer à un risque particulier.

G.
Dans sa réplique du 26 octobre 2018, l'intéressée fait valoir l'aggravation de la situation des opposants en Turquie et relève que le rapport de l'OSAR concerne également les sympathisants du PKK. Par ailleurs, quand bien même elle n'aurait subi que des atteintes légères, l'existence d'une pression psychique insupportable serait manifeste ; il en irait de même du risque de persécution réflexe, au regard de l'engagement de son père, de son fiancé, H._______, et de son frère F._______. Ce dernier serait du reste recherché pour appartenance à une organisation terroriste.

H.
Le 3 février 2020, la recourante a déposé plusieurs documents relatifs à son frère, en général accompagnés de leur traduction. Il s'agit d'un acte d'accusation du (...) 2015, émanant du procureur de J._______ et visant 43 accusés, dont F._______ Doymaz, pour appartenance à une organisation terroriste et participation à une manifestation non autorisée tenue en (...) 2014, d'un autre acte d'accusation, daté du (...) 2018, émis par la même autorité et destiné au « tribunal des peines sévères » de J._______, relatif aux mêmes faits et de trois procès-verbaux d'audience du tribunal, datés des (...) 2018, (...) et (...) 2019, constatant notamment l'absence de l'accusé.

A encore été déposé un jugement du « tribunal des peines sévères » de J._______ du (...) 2016, qui n'a pas été traduit ; celui-ci ne cite pas F._______, mais aurait été rendu dans le cadre de l'affaire dans laquelle ce dernier aurait été impliqué, selon un courriel joint de l'avocat turc Y._______ et daté du (...) février 2020.

Dans sa lettre d'accompagnement, l'intéressée précise enfin que trois de ses cousins, Z._______, Aa._______ et Ab._______, ont été arrêtés et accusés de soutenir le PKK.

I.
Dans sa duplique du 10 février 2021, le SEM fait valoir que la situation des droits de l'homme en Turquie s'est améliorée depuis 2016, après une période de détérioration, relevant que la recourante n'a d'ailleurs connu aucun préjudice grave. Il retient que le risque d'une persécution réflexe n'est pas crédible, les autorités sachant où se trouvent les proches de la recourante et n'ayant pas besoin d'autres informations, indiquant que les poursuites contre son frère F._______ remontent à 2015, soit bien avant son départ. Il reprend pour le reste ses arguments antérieurs.

J.
Dans ses observations du 31 mars 2021, la recourante fait grief au SEM de n'avoir avancé aucun élément nouveau et insiste sur le risque de persécution réflexe qu'elle court ainsi que sur les éléments de danger que son cas comporte.

Elle produit par ailleurs une attestation médicale du (...) février 2021, selon laquelle elle est enceinte et doit accoucher le (...) suivant. Elle précise que les préparatifs de son mariage avec H._______ ont été entrepris.

K.
Par communication du 2 juin 2021, la recourante a annoncé qu'elle avait contracté mariage avec H._______ devant l'état civil de U._______ en date du (...) 2021, joignant une copie du certificat de famille du même jour.

L.
En date du (...) 2021, la recourante a donné naissance à son fils B._______.

M.
Par courrier du 1er novembre 2021, la mandataire a notamment produit une note d'honoraires.

N.
Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit.

Droit :

1.

1.1 En vertu de l'art. 31
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
LTAF, Le Tribunal, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
LTAF.

En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 105 Recours contre les décisions du SEM - Le recours contre les décisions du SEM est régi par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral370.
LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit59 jugée par un tribunal;
b  les décisions relatives à la naturalisation ordinaire;
c  les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:
c1  l'entrée en Suisse,
c2  une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
c3  l'admission provisoire,
c4  l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
c5  les dérogations aux conditions d'admission,
c6  la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation;
d  les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:
d1  par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,
d2  par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit;
e  les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération;
f  les décisions en matière de marchés publics:
fbis  les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs66;
f1  si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou
f2  si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics64;
g  les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes;
h  les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale;
i  les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile;
j  les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave;
k  les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit;
l  les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises;
m  les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
n  les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:
n1  l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,
n2  l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,
n3  les permis d'exécution;
o  les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules;
p  les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:71
p1  une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,
p2  un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications72;
p3  un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste74;
q  les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:
q1  l'inscription sur la liste d'attente,
q2  l'attribution d'organes;
r  les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3475 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)76;
s  les décisions en matière d'agriculture qui concernent:
s1  ...
s2  la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production;
t  les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession;
u  les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers80);
v  les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national;
w  les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe.
x  les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198184, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
y  les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal;
z  les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie87 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe.
LTF), exception non réalisée en l'espèce.

1.2 La présente procédure est soumise à l'ancien droit (dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015 al. LAsi).

1.3 L'intéressée a qualité pour recourir ; présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
ainsi que 52 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
PA et anc. art. 108 al. 1
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 108 Délais de recours - 1 Dans la procédure accélérée, le délai de recours, qui commence à courir dès la notification de la décision, est de sept jours ouvrables pour les décisions prises en vertu de l'art. 31a, al. 4, et de cinq jours pour les décisions incidentes.
1    Dans la procédure accélérée, le délai de recours, qui commence à courir dès la notification de la décision, est de sept jours ouvrables pour les décisions prises en vertu de l'art. 31a, al. 4, et de cinq jours pour les décisions incidentes.
2    Dans la procédure étendue, le délai de recours, qui commence à courir dès la notification de la décision, est de 30 jours pour les décisions prises en vertu de l'art. 31a, al. 4, et de dix jours pour les décisions incidentes.
3    Le délai de recours contre les décisions de non-entrée en matière et contre les décisions visées aux art. 23, al. 1, et 40 en relation avec l'art. 6a, al. 2, let. a, est de cinq jours ouvrables à compter de la notification de la décision.
4    Le refus de l'entrée en Suisse prononcé en vertu de l'art. 22, al. 2, peut faire l'objet d'un recours tant que la décision prise en vertu de l'art. 23, al. 1, n'a pas été notifiée.
5    L'examen de la légalité et de l'adéquation de l'assignation d'un lieu de séjour à l'aéroport ou dans un autre lieu approprié conformément à l'art. 22, al. 3 et 4, peut être demandé en tout temps au moyen d'un recours.
6    Dans les autres cas, le délai de recours est de 30 jours à compter de la notification de la décision.
7    Toute pièce transmise par télécopie est considérée comme ayant été valablement déposée si elle parvient au Tribunal administratif fédéral dans les délais et que le recours est régularisé par l'envoi de l'original signé, conformément aux règles prévues à l'art. 52, al. 2 et 3, PA378.
LAsi).

1.4 Dans son arrêt, le Tribunal prend en considération l'état de fait existant au moment où il statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2).

2.

2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
1    Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
2    Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes.
3    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5
4    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7
et 2
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
1    Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
2    Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes.
3    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5
4    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7
LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6).

2.2 Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) sont réservées (art. 3 al. 4
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
1    Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
2    Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes.
3    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5
4    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7
LAsi).

2.3 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 7 Preuve de la qualité de réfugié - 1 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié.
1    Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié.
2    La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable.
3    Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés.
LAsi).

3.

3.1 En l'occurrence, la crédibilité des motifs invoqué par la recourante n'a pas été remise en cause par le SEM ; seule se pose ainsi la question de leur pertinence en matière d'asile.

3.2 L'intéressée dit éprouver une crainte fondée de persécution en cas de retour en Turquie.

3.2.1 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
1    Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
2    Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes.
3    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5
4    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7
LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution.

Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures ; en particulier, celui qui a déjà été victime de mesures de persécution a des raisons objectives d'avoir une crainte (subjective) plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
1    Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
2    Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes.
3    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5
4    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7
LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2010/44 consid. 3.3 et réf. cit. ; 2011/50 consid. 3.1.1 et réf. cit. ; 2010/57 consid. 2.5 ; 2008/12 consid. 5.1).

La crainte fondée de persécutions futures n'est en outre déterminante au sens de l'art. 3
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
1    Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
2    Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes.
3    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5
4    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7
LAsi que lorsque le requérant établit ou rend vraisemblable qu'il pourrait être victime de persécutions avec une haute probabilité et dans un proche avenir. Une simple éventualité de persécutions futures ne suffit pas. Des indices concrets et sérieux doivent faire apparaître ces persécutions comme imminentes et réalistes. Ainsi, une crainte de persécutions futures n'est objectivement fondée que si, placée dans les mêmes conditions, une personne douée d'une sensibilité normale aurait des raisons objectivement reconnaissables de craindre, selon toute vraisemblance, d'être victime de persécutions à tel point que l'on ne saurait exiger d'elle qu'elle rentre dans son pays (cf. ATAF 2010/44 consid. 3.4 et jurisp. cit.).

3.2.2 A titre préliminaire, il y a lieu de relever que l'appréciation du SEM sur la situation intérieure en Turquie et les considérations de la décision attaquée sur une amélioration du respect des droits de l'homme dans ce pays (cf. p. 4 et 5) apparaissent exagérément optimistes et ne dépeignent pas correctement la réalité.

S'il a retenu que depuis 2001, la Turquie avait mis en place plusieurs réformes ayant permis « une nette amélioration de la situation en matière de droits de l'homme » et avait introduit, en juin 2005, des « garanties supplémentaires en matière de procédures pénales », il faut relever que l'état d'urgence décrété le 20 juillet 2016, à la suite de la tentative de coup d'Etat survenue peu auparavant et prévu initialement pour une période de 90 jours a sans cesse été prorogé jusqu'au 19 juillet 2018. Plus de 4'000 magistrats ont été suspendus et près d'un demi-million d'arrestations ont été dénombrées, touchant en premier lieu des activistes des droits de l'homme, des journalistes, des magistrats et des députés de l'opposition, en particulier du parti pro-kurde DBP (Parti démocratique des régions) intégré dans la coalition du HPD, en raison de liens supposés avec le PKK.

Depuis la tentative de coup d'Etat de juillet 2016, plusieurs responsables du HDP ont été arrêtés et les maires qui en étaient issus démis de leurs fonctions ; le HDP a ainsi fait état de l'arrestation de plus de 5'000 responsables du parti depuis le coup d'Etat manqué, tandis que le DBP en a dénombré plus de 3'000 depuis juillet 2015. La pression sur les partis d'opposition s'est davantage intensifiée ces dernières années, en particulier au regard de leurs bons résultats lors des élections locales en 2019. Le parti présidentiel semble ainsi chercher à diviser l'opposition, notamment en criminalisant et en marginalisant le HDP, et multiplier les actes d'intimidation et d'abus de pouvoir ainsi que les arrestations, y compris à l'encontre de simples membres (cf. arrêt D-2324/2020 du 8 mars 2021 consid. 7.2 et réf. cit.). Dans ces conditions, les députés du HDP ont décidés de ne plus siéger au Parlement. Une procédure d'interdiction du parti a été ouverte par le gouvernement en mars 2021.

3.2.3 Cela étant, il ne ressort pas du récit de la recourante qu'elle ait été la cible d'atteintes graves ou soit exposée, en cas de retour, à un risque de persécution.

En effet, elle a dû quitter l'université de K._______, puis celle de M._______, en raison de tensions avec d'autres étudiants et la direction de ces établissements, ceci à la suite de son militantisme affiché pour la cause kurde ; ces événements n'ont cependant eu comme conséquence que de l'obliger à poursuivre ses études à N._______, où elle n'aurait plus rencontré les mêmes difficultés.

Il apparaît en outre que ses activités pour le HDP, auquel elle n'a d'ailleurs jamais adhéré, et pour l'association « (...) », n'ont été que de courte durée et n'ont pas eu pour elle de conséquences graves.

L'intéressée a ainsi subi deux gardes à vue de quelques heures, en (...) 2015 et en (...) ou (...) 2016 ; il ressort de ses dires qu'elle a été interrogée sur la localisation de sa famille, mais secondairement sur ses propres activités (cf. procès-verbal [p-v] de l'audition du 12 juin 2018, questions 28 et 33). Elle n'a subi aucun mauvais traitement et a été remise en liberté, sans qu'une procédure soit ouverte contre elle. Dès lors, il n'est pas crédible qu'elle ait été considérée comme suspecte par les autorités ou maintenue sous surveillance.

Le Tribunal constate également, à l'instar du SEM, que l'intéressée n'a pas craint de retourner en Turquie après son déplacement en S._______ en (...) 2016. Il est dès lors clair qu'elle estimait ne pas y courir de risques (cf. p-v de l'audition du 12 juin 2018, question 49).

Si la recourante aurait préféré quitter O._______ en (...) 2016, à la suite de la fouille du logement qu'elle partageait avec sa cousine et de la saisie de son passeport, regagnant alors T._______, rien n'indique que cet épisode ait entraîné l'ouverture d'une procédure ou d'une enquête contre elle. A ce sujet, l'intéressée n'a pas non plus rencontré de difficultés durant les huit mois passés à T._______, bien que les accès du village aient été contrôlés militairement. Elle allègue certes qu'il lui aurait suffi de changer régulièrement de lieu de résidence pour échapper aux perquisitions périodiques menées par les soldats (cf. p-v de l'audition du 12 juin 2018, questions 52, 57 et 78). Or, si elle avait réellement été recherchée, ceux-ci n'auraient pas manqué de l'y retrouver par une inspection systématique des lieux, au regard de la taille réduite de son village.

3.2.4 Dans ces conditions, on ne saurait admettre l'existence pour l'intéressée d'une crainte fondée de persécution future, celle-là n'ayant jamais été la cible d'une persécution avant son départ et aucun élément ne permettant de retenir que les autorités turques la rechercheraient ou envisageraient de s'en prendre à elle en cas de retour.

3.3 Contrairement à ce qu'elle allègue, la recourante n'était pas non plus soumise à une pression psychique insupportable au moment de son départ ; les conditions de celle-ci n'apparaissant pas remplies, faute d'un caractère suffisamment intense et systématique des mesures prises contre elle (cf. ATAF 2010/28 consid. 3.3.1.1 et réf. cit. ; consid. 3.2.3 du présent arrêt).

3.4 Par ailleurs, la recourante allègue qu'elle se trouve exposée à un risque de persécution réflexe, en raison de l'engagement politique de plusieurs de ses proches.

3.4.1 A cet égard, le Tribunal rappelle que la coresponsabilité familiale (Sippenhaft), en tant que faculté légale d'engager la responsabilité de toute une famille pour le délit commis par l'un de ses membres, n'existe pas en Turquie. En revanche, il peut arriver que les autorités turques exercent effectivement des pressions et des représailles à l'encontre des membres de la famille d'une personne recherchée, soit lorsqu'elles les soupçonnent de contacts étroits, soit afin de les intimider et de s'assurer qu'ils n'envisagent pas d'entreprendre des activités politiques illégales.

Il est d'autant plus vraisemblable que ces pressions soient mises en oeuvre que la personne recherchée ou l'opposant impliqué est engagé de façon significative en faveur d'une organisation politique illégale. Ces violences peuvent constituer une persécution réfléchie déterminante au sens de l'art. 3 al. 1
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
1    Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
2    Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes.
3    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5
4    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7
et 2
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
1    Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
2    Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes.
3    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5
4    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7
LAsi (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2005 n° 21 consid. 10.2.3 ; arrêt D-2814/2013 du 16 décembre 2013 consid. 2.5). Sur la base des informations dont il dispose, le Tribunal n'a pas de raison, actuellement, de considérer ce constat comme obsolète (cf. notamment arrêt E-4122/2012 du 7 janvier 2014 consid. 3.5). II souligne toutefois qu'il s'agit d'apprécier dans chaque cas d'espèce le risque de persécution réfléchie en fonction des éléments concrets qui pourraient fonder objectivement une crainte spécifique d'agissements des autorités à l'encontre des membres de la famille.

3.4.2 En l'espèce, les conditions posées par la jurisprudence pour retenir l'existence d'un risque de persécution réfléchie ne sont pas réunies.

Comme relevé précédemment, la recourante n'a pas subi de préjudices graves jusqu'à son départ en (...) 2017. En dépit des faits que son père a quitté la Turquie et déposé une demande d'asile en Suisse en 2011, puis sa mère et ses frères en 2014 - soit bien avant qu'elle-même ne gagne la Suisse - et qu'elle a, selon ses propres dires (cf. p-v de l'audition du 12 juin 2018, question 28), informé la police que ses proches se trouvaient en Suisse, lors de sa première garde à vue en (...) 2015, la requérante n'a pas vu les autorités turques exercer de persécutions contre elle durant les deux années suivantes, alors qu'elles étaient parfaitement informées de l'exil de ses proches et de l'engagement politique de son père et de son frère F._______, une procédure pénale ayant même été prétendument ouverte à l'encontre de ce dernier.

Du reste, dans la mesure où la localisation de la famille de l'intéressée - sujet sur lequel elle a été principalement interrogée - était connue, il n'y avait pas de raison que les autorités turques fassent pression sur elle pour obtenir cette information ; cette situation ne s'est pas modifiée depuis lors.

C'est aussi le lieu de rappeler que la mère et les frères de la recourante ont renoncé à être entendus par le SEM et à faire valoir leurs motifs personnels pour obtenir l'asile à titre familial, de sorte que ceux-ci n'ont jamais été appréciés. De plus, la procédure prétendument dirigée contre F._______ remonte à 2015, soit deux ans avant le départ de l'intéressée, qui n'en a pâti d'aucune manière ; il semble qu'elle soit toujours en cours et que la procédure judiciaire ait connu plusieurs renvois. Enfin, si le cas de son père, exilé et reconnu réfugié en 2011, est différent, le fait que l'intéressée a encore vécu six ans en Turquie, sans être la cible d'une persécution, exclut que la situation de celui-ci ait été - et soit encore - de nature à la mettre en danger.

Le risque d'une persécution réfléchie ne peut dès lors être retenu (cf. arrêt E-7096/2017 du 21 novembre 2018 consid. 3.5.2 ; D-4389/2018 du 17 août 2018 p. 9 et 10 ; a contrario D-6761/2018 du 26 février 2020 consid. 6).

3.5 Enfin, la recourante soutient qu'elle court un risque à cause de son engagement politique en Suisse. Elle a en effet participé en 2018 à quelques rassemblements et manifestations hostiles au gouvernement turc et soutenant la cause kurde dans plusieurs villes de Suisse.

3.5.1 Celui qui se prévaut d'un risque de persécution dans son pays d'origine ou de provenance, engendré uniquement par son départ ou par son comportement postérieur audit départ, fait valoir des motifs subjectifs survenus après la fuite, au sens de l'art. 54
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 54 Motifs subjectifs survenus après la fuite - L'asile n'est pas accordé à la personne qui n'est devenue un réfugié au sens de l'art. 3 qu'en quittant son État d'origine ou de provenance ou en raison de son comportement ultérieur.
LAsi. Il peut se voir reconnaître la qualité de réfugié, à l'exclusion de l'asile.

Sont en particulier considérés comme des motifs subjectifs survenus après la fuite au sens de cette disposition les activités politiques indésirables en exil, le départ illégal du pays (« Republikflucht ») et le dépôt d'une demande d'asile à l'étranger, lorsqu'ils fondent un risque de persécution future (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1 et réf. cit.). En cas d'activités politiques en exil, la qualité de réfugié est reconnue si le requérant a rendu vraisemblable, au sens de l'art. 7
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 7 Preuve de la qualité de réfugié - 1 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié.
1    Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié.
2    La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable.
3    Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés.
LAsi, que lesdites activités sont arrivées à la connaissance des autorités du pays d'origine et qu'elles entraîneraient son exposition à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
1    Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
2    Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes.
3    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5
4    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7
LAsi en cas de retour (cf. ATAF 2008/57 consid. 4.4).

3.5.2 En l'occurrence, il ne ressort pas des dires de la recourante et des pièces produites qu'elle occupe en Suisse une position dirigeante dans des associations pro-kurdes de nature à attirer plus spécialement sur elle l'attention des autorités turques, ni qu'elle se soit exposée d'une manière particulière lors des manifestations. La description de sa participation ne montre pas qu'elle y jouait un rôle dirigeant (cf. p-v de l'audition du 12 juin 2018, questions 71 à 74). Elle n'apparaît que comme une simple participante sur les photographies prises lors des manifestations en faveur de la cause kurde et n'allègue d'ailleurs pas y avoir pris la parole.

3.5.3 Il s'ensuit que l'engagement limité de la recourante en Suisse en faveur de la cause kurde ne paraît pas de nature à l'exposer à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
1    Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
2    Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes.
3    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5
4    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7
LAsi et à justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié.

3.6 Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu'il conteste le refus de la qualité de réfugié et de l'asile à titre personnel.

4.

4.1 Cela étant, ayant contracté mariage avec H._______, dont la demande d'asile est admise par arrêt de ce jour (E-7080/2018), la recourante, ainsi que son enfant, ont droit à l'octroi de l'asile, en application de l'art. 51 al. 1
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 51 Asile accordé aux familles - 1 Le conjoint d'un réfugié et ses enfants mineurs sont reconnus comme réfugiés et obtiennent l'asile, pour autant qu'aucune circonstance particulière ne s'y oppose.153
1    Le conjoint d'un réfugié et ses enfants mineurs sont reconnus comme réfugiés et obtiennent l'asile, pour autant qu'aucune circonstance particulière ne s'y oppose.153
1bis    Si la procédure d'asile révèle des indices d'une cause absolue d'annulation au sens de l'art. 105, ch. 5, ou 105a du code civil (CC)154, le SEM en informe l'autorité visée à l'art. 106 CC.155 La procédure est suspendue jusqu'à la décision de cette autorité. Si celle-ci intente une action, la suspension est prolongée jusqu'à ce qu'un jugement soit rendu et entré en force. Si le conjoint du réfugié se trouve à l'étranger, l'annonce à l'autorité et la suspension de la procédure ont lieu après son entrée en Suisse.156 157
2    ...158
3    L'enfant né en Suisse de parents réfugiés obtient également le statut de réfugié, pour autant qu'aucune circonstance particulière ne s'y oppose.159
4    Si les ayants droit définis à l'al. 1 ont été séparés par la fuite et se trouvent à l'étranger, leur entrée en Suisse sera autorisée sur demande.160
5    ...161
LAsi. En effet, aux termes de cette disposition, le conjoint d'un réfugié et ses enfants mineurs sont reconnus comme réfugiés et obtiennent l'asile, pour autant qu'aucune circonstance particulière ne s'y oppose (cf. ATAF 2017 VI/4 et jurisp. cit.).

4.2 Conformément à la jurisprudence constante relative à l'art. 18
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 18 Demande d'asile - Est considérée comme une demande d'asile toute manifestation de volonté par laquelle une personne demande à la Suisse de la protéger contre des persécutions.
LAsi, une demande d'asile, en tant que demande de protection dans son acception large, englobe aussi bien la demande d'asile au sens de l'art. 3
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
1    Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
2    Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes.
3    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5
4    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7
LAsi que la demande d'asile familial prévue par l'art. 51
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 51 Asile accordé aux familles - 1 Le conjoint d'un réfugié et ses enfants mineurs sont reconnus comme réfugiés et obtiennent l'asile, pour autant qu'aucune circonstance particulière ne s'y oppose.153
1    Le conjoint d'un réfugié et ses enfants mineurs sont reconnus comme réfugiés et obtiennent l'asile, pour autant qu'aucune circonstance particulière ne s'y oppose.153
1bis    Si la procédure d'asile révèle des indices d'une cause absolue d'annulation au sens de l'art. 105, ch. 5, ou 105a du code civil (CC)154, le SEM en informe l'autorité visée à l'art. 106 CC.155 La procédure est suspendue jusqu'à la décision de cette autorité. Si celle-ci intente une action, la suspension est prolongée jusqu'à ce qu'un jugement soit rendu et entré en force. Si le conjoint du réfugié se trouve à l'étranger, l'annonce à l'autorité et la suspension de la procédure ont lieu après son entrée en Suisse.156 157
2    ...158
3    L'enfant né en Suisse de parents réfugiés obtient également le statut de réfugié, pour autant qu'aucune circonstance particulière ne s'y oppose.159
4    Si les ayants droit définis à l'al. 1 ont été séparés par la fuite et se trouvent à l'étranger, leur entrée en Suisse sera autorisée sur demande.160
5    ...161
LAsi (cf. ATAF 2015/29 consid. 3.1 ; 2007/19 consid. 3.3 ; 2015/40 consid. 3.4.4.1).

Selon la règle posée par l'art. 37
SR 142.311 Ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (Ordonnance 1 sur l'asile, OA 1) - Ordonnance 1 sur l'asile
OA-1 Art. 37 Extension de la qualité de réfugié - (art. 17, al. 2 et art. 51, LAsi)
de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile (OA 1, RS 142.311), l'autorité procède d'abord à l'examen de la qualité de réfugié à titre originaire, puis à l'examen de la qualité de réfugié à titre dérivé (cf. arrêt E-1813/2019 du 1er juillet 2020 consid. 8.2 et réf. cit ; E-2502/2018 du 9 mai 2018 p. 4 et réf. cit., dont JICRA 2000 n° 27).

4.3 En l'occurrence, les intéressés sont mariés, la recourante ayant de surcroît donné naissance à un enfant. Tous deux se trouvant en Suisse, il faut et il suffit qu'ils forment un ménage commun et mènent une vie familiale stable (cf. JICRA 2000 n° 22). Enfin, aucune circonstance particulière au sens de l'art. 51 al. 1
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 51 Asile accordé aux familles - 1 Le conjoint d'un réfugié et ses enfants mineurs sont reconnus comme réfugiés et obtiennent l'asile, pour autant qu'aucune circonstance particulière ne s'y oppose.153
1    Le conjoint d'un réfugié et ses enfants mineurs sont reconnus comme réfugiés et obtiennent l'asile, pour autant qu'aucune circonstance particulière ne s'y oppose.153
1bis    Si la procédure d'asile révèle des indices d'une cause absolue d'annulation au sens de l'art. 105, ch. 5, ou 105a du code civil (CC)154, le SEM en informe l'autorité visée à l'art. 106 CC.155 La procédure est suspendue jusqu'à la décision de cette autorité. Si celle-ci intente une action, la suspension est prolongée jusqu'à ce qu'un jugement soit rendu et entré en force. Si le conjoint du réfugié se trouve à l'étranger, l'annonce à l'autorité et la suspension de la procédure ont lieu après son entrée en Suisse.156 157
2    ...158
3    L'enfant né en Suisse de parents réfugiés obtient également le statut de réfugié, pour autant qu'aucune circonstance particulière ne s'y oppose.159
4    Si les ayants droit définis à l'al. 1 ont été séparés par la fuite et se trouvent à l'étranger, leur entrée en Suisse sera autorisée sur demande.160
5    ...161
LAsi ne s'oppose à l'octroi de l'asile familial.

4.4 Dans ces conditions, le Tribunal admet que l'asile familial peut être accordé à la recourante, ainsi qu'à son enfant, en application de l'art. 51 al. 1
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 51 Asile accordé aux familles - 1 Le conjoint d'un réfugié et ses enfants mineurs sont reconnus comme réfugiés et obtiennent l'asile, pour autant qu'aucune circonstance particulière ne s'y oppose.153
1    Le conjoint d'un réfugié et ses enfants mineurs sont reconnus comme réfugiés et obtiennent l'asile, pour autant qu'aucune circonstance particulière ne s'y oppose.153
1bis    Si la procédure d'asile révèle des indices d'une cause absolue d'annulation au sens de l'art. 105, ch. 5, ou 105a du code civil (CC)154, le SEM en informe l'autorité visée à l'art. 106 CC.155 La procédure est suspendue jusqu'à la décision de cette autorité. Si celle-ci intente une action, la suspension est prolongée jusqu'à ce qu'un jugement soit rendu et entré en force. Si le conjoint du réfugié se trouve à l'étranger, l'annonce à l'autorité et la suspension de la procédure ont lieu après son entrée en Suisse.156 157
2    ...158
3    L'enfant né en Suisse de parents réfugiés obtient également le statut de réfugié, pour autant qu'aucune circonstance particulière ne s'y oppose.159
4    Si les ayants droit définis à l'al. 1 ont été séparés par la fuite et se trouvent à l'étranger, leur entrée en Suisse sera autorisée sur demande.160
5    ...161
LAsi.

5.

5.1 La recourante ayant gain de cause sur ses conclusions visant à l'octroi de l'asile et au non-renvoi de Suisse (art. 63 al. 3
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
PA), il n'en est pas perçu de frais de procédure.

5.2 Conformément à l'art. 64 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
PA, l'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause, une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.

5.3 L'octroi de l'asile à l'intéressée ne découle pas des mérites du recours, mais d'un fait extérieur à la présente procédure, à savoir son mariage et l'octroi de l'asile à titre originaire à son époux.

En conséquence, il y aurait lieu de lui attribuer des dépens compensant les frais nécessités pour informer le Tribunal de ce changement d'état civil.

5.4 Les dépens sont fixés sur la base de la note de frais ou, à défaut, du dossier (art. 14 al. 1
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 14 Calcul des dépens - 1 Les parties qui ont droit aux dépens et les avocats commis d'office doivent faire parvenir avant le prononcé un décompte de leurs prestations au tribunal.
1    Les parties qui ont droit aux dépens et les avocats commis d'office doivent faire parvenir avant le prononcé un décompte de leurs prestations au tribunal.
2    Le tribunal fixe les dépens et l'indemnité des avocats commis d'office sur la base du décompte. A défaut de décompte, le tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier.
et 2
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 14 Calcul des dépens - 1 Les parties qui ont droit aux dépens et les avocats commis d'office doivent faire parvenir avant le prononcé un décompte de leurs prestations au tribunal.
1    Les parties qui ont droit aux dépens et les avocats commis d'office doivent faire parvenir avant le prononcé un décompte de leurs prestations au tribunal.
2    Le tribunal fixe les dépens et l'indemnité des avocats commis d'office sur la base du décompte. A défaut de décompte, le tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier.
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS173.320.2]). Le tarif horaire applicable aux avocats est de 200 à 400 francs (art. 10 al. 2
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 10 Honoraires d'avocat et indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat - 1 Les honoraires d'avocat et l'indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat sont calculés en fonction du temps nécessaire à la défense de la partie représentée.
1    Les honoraires d'avocat et l'indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat sont calculés en fonction du temps nécessaire à la défense de la partie représentée.
2    Le tarif horaire des avocats est de 200 francs au moins et de 400 francs au plus, pour les mandataires professionnels n'exerçant pas la profession d'avocat, il est de 100 francs au moins et de 300 francs au plus. Ces tarifs s'entendent hors TVA.
3    En cas de contestations pécuniaires, les honoraires d'avocat ou l'indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat peuvent être augmentés dans une mesure appropriée.
FITAF).

En l'espèce, la mandataire a déposé une note de frais. Il en ressort en particulier que la transmission au Tribunal des renseignements relatifs au mariage de la recourante (envoi d'une courte lettre et d'extraits du certificat de famille joints en annexe) a nécessité un quart d'heure de travail au tarif horaire de 250 francs, soit 62,50 francs de frais. En raison de la modicité de cette somme, il est toutefois renoncé à allouer des dépens.

(dispositif : page suivante)

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté, en tant qu'il vise à l'octroi de l'asile à titre personnel.

2.
L'asile est accordé à la recourante et à son enfant à titre dérivé.

3.
Il n'est pas perçu de frais.

4.
Il n'est pas alloué de dépens.

5.
Le présent arrêt est adressé à la mandataire de la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale.

Le président du collège : Le greffier :

Grégory Sauder Antoine Willa