SR 730.0 Loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie (LEne) - Arrêté sur l'énergie LEne Art. 19 Participation au système de rétribution de l'injection - 1 Peuvent participer au système de rétribution de l'injection les exploitants de nouvelles installations si celles-ci sont adaptées au site concerné et produisent de l'électricité issue des énergies renouvelables suivantes: |
|
1 | Peuvent participer au système de rétribution de l'injection les exploitants de nouvelles installations si celles-ci sont adaptées au site concerné et produisent de l'électricité issue des énergies renouvelables suivantes: |
a | l'énergie hydraulique; |
b | l'énergie solaire; |
c | l'énergie éolienne; |
d | l'énergie géothermique; |
e | l'énergie produite à partir de la biomasse. |
2 | La participation n'est possible que dans la mesure où les moyens financiers suffisent (art. 35 et 36). |
3 | Sont réputées nouvelles les installations mises en service après le 1er janvier 2013. |
4 | Sont exclus de la participation au système de rétribution de l'injection les exploitants des installations suivantes: |
a | les installations hydroélectriques d'une puissance inférieure à 1 MW ou supérieure à 10 MW; |
b | les installations photovoltaïques d'une puissance inférieure à 30 kW; |
c | les installations de combustion des déchets urbains (usines d'incinération des ordures ménagères); |
d | les installations d'incinération des boues, les installations au gaz d'épuration et les installations au gaz de décharge; |
e | les installations alimentées partiellement aux combustibles ou aux carburants fossiles. |
5 | Les exploitants d'installations hydroélectriques liées aux installations d'approvisionnement en eau potable et aux installations d'évacuation des eaux usées peuvent également prendre part au système de rétribution de l'injection si la puissance de l'installation est inférieure à 1 MW. Le Conseil fédéral peut exempter de cette limite inférieure d'autres installations hydroélectriques pour autant: |
a | qu'elles soient implantées sur des cours d'eau déjà exploités, ou |
b | qu'il n'en résulte aucune atteinte supplémentaire aux cours d'eau naturels. |
6 | Le Conseil fédéral peut augmenter la limite de puissance prévue à l'al. 4, let. b. En cas de chevauchement avec la rétribution unique, l'exploitant peut choisir entre la rétribution de l'injection et la rétribution unique.12 |
7 | Il fixe les autres modalités relatives au système de rétribution de l'injection, en particulier: |
a | la procédure de demande; |
b | la durée de la rétribution; |
c | les exigences minimales en termes d'énergie, d'écologie et autres; |
d | l'expiration avant terme du droit de participer au système de rétribution de l'injection; |
e | la sortie du système de rétribution de l'injection de même que les conditions d'une sortie temporaire; |
f | la redistribution comptable, par les groupes-bilan agissant au titre d'unités de mesure et de décompte, de l'électricité injectée; |
g | les autres tâches des groupes-bilan et des exploitants de réseau, notamment l'obligation de reprise et l'obligation de rétribution dans le cadre de l'art. 21 ainsi que l'éventuelle obligation de paiement anticipé de la rétribution. |
SR 730.03 Ordonnance du 1er novembre 2017 sur l'encouragement de la production d'électricité issue d'énergies renouvelables (OEneR) OEneR Art. 9 Exceptions à la limite inférieure pour les installations hydroélectriques - 1 En plus des installations hydroélectriques liées aux installations d'approvisionnement en eau potable et aux installations d'évacuation des eaux usées, les installations hydroélectriques suivantes sont exemptées de la limite inférieure visée à l'art. 19, al. 4, let. a, LEne: |
|
1 | En plus des installations hydroélectriques liées aux installations d'approvisionnement en eau potable et aux installations d'évacuation des eaux usées, les installations hydroélectriques suivantes sont exemptées de la limite inférieure visée à l'art. 19, al. 4, let. a, LEne: |
a | les centrales de dotation; |
b | les installations sur canaux d'évacuation des crues artificiels, canaux industriels et canaux de dérivation ou canaux de fuite existants pour autant qu'il n'en résulte aucune atteinte supplémentaire aux cours d'eau naturels ou présentant un intérêt écologique; |
c | les installations d'exploitation accessoire, telles que les installations hydroélectriques sur l'eau d'irrigation ou les centrales électriques en relation avec des installations d'enneigement ou avec l'utilisation de l'eau des tunnels. |
2 | En plus des installations d'exploitation accessoire visées à l'art. 26, al. 4, LEne, les installations hydroélectriques suivantes sont également exemptées de la limite inférieure visée à l'art. 26, al. 1, LEne: |
a | les centrales de dotation; |
b | les installations sur canaux d'évacuation des crues artificiels, canaux industriels et canaux de dérivation ou canaux de fuite existants, pour autant qu'il n'en résulte aucune atteinte supplémentaire aux cours d'eau naturels ou présentant un intérêt écologique; |
c | les installations pour lesquelles des mesures d'assainissement visées à l'art. 83a de la loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux)8 ou à l'art. 10 de la loi fédérale du 21 juin 1991 sur la pêche (LFSP)9 sont ou ont été mises en oeuvre, pour autant que l'agrandissement ou la rénovation n'entraîne aucune atteinte écologique nouvelle ou supplémentaire. |
SR 730.01 Ordonnance du 1er novembre 2017 sur l'énergie (OEne) - Ordonnance sur l'énergie OEne Art. 25 Ordre de prise en compte - 1 Si le fonds alimenté par le supplément ne dispose pas de ressources suffisantes, l'OFEN inscrit le projet sur une liste d'attente, sauf si le projet ne remplit manifestement pas les conditions requises. L'OFEN en informe le requérant. |
|
1 | Si le fonds alimenté par le supplément ne dispose pas de ressources suffisantes, l'OFEN inscrit le projet sur une liste d'attente, sauf si le projet ne remplit manifestement pas les conditions requises. L'OFEN en informe le requérant. |
2 | Lorsque des ressources sont à nouveaux disponibles, l'OFEN prend en compte les projets les plus avancés. Si plusieurs projets présentent le même stade d'avancement, le projet dont la date de dépôt de la demande complète est la plus ancienne est pris en considération. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 7 - 1 L'autorité examine d'office si elle est compétente. |
|
1 | L'autorité examine d'office si elle est compétente. |
2 | La compétence ne peut pas être créée par accord entre l'autorité et la partie. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre: |
|
1 | Le recours est irrecevable contre: |
a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal; |
b | les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires; |
c | les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes; |
d | ... |
e | les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant: |
e1 | l'autorisation générale des installations nucléaires; |
e2 | l'approbation du programme de gestion des déchets; |
e3 | la fermeture de dépôts en profondeur; |
e4 | la preuve de l'évacuation des déchets. |
f | les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires; |
g | les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision; |
h | les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu; |
i | les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR); |
j | les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles. |
2 | Le recours est également irrecevable contre: |
a | les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f; |
b | les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
|
1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions: |
|
a | du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale; |
b | du Conseil fédéral concernant: |
b1 | la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26, |
b10 | la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44; |
b2 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27, |
b3 | le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29, |
b4 | l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31, |
b4bis | l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens, |
b5 | la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34, |
b6 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36, |
b7 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38, |
b8 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40, |
b9 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42; |
c | du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cbis | du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cquater | du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération; |
cquinquies | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat; |
cter | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies); |
d | de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées; |
e | des établissements et des entreprises de la Confédération; |
f | des commissions fédérales; |
g | des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises; |
h | des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées; |
i | d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral. |
SR 730.0 Loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie (LEne) - Arrêté sur l'énergie LEne Art. 19 Participation au système de rétribution de l'injection - 1 Peuvent participer au système de rétribution de l'injection les exploitants de nouvelles installations si celles-ci sont adaptées au site concerné et produisent de l'électricité issue des énergies renouvelables suivantes: |
|
1 | Peuvent participer au système de rétribution de l'injection les exploitants de nouvelles installations si celles-ci sont adaptées au site concerné et produisent de l'électricité issue des énergies renouvelables suivantes: |
a | l'énergie hydraulique; |
b | l'énergie solaire; |
c | l'énergie éolienne; |
d | l'énergie géothermique; |
e | l'énergie produite à partir de la biomasse. |
2 | La participation n'est possible que dans la mesure où les moyens financiers suffisent (art. 35 et 36). |
3 | Sont réputées nouvelles les installations mises en service après le 1er janvier 2013. |
4 | Sont exclus de la participation au système de rétribution de l'injection les exploitants des installations suivantes: |
a | les installations hydroélectriques d'une puissance inférieure à 1 MW ou supérieure à 10 MW; |
b | les installations photovoltaïques d'une puissance inférieure à 30 kW; |
c | les installations de combustion des déchets urbains (usines d'incinération des ordures ménagères); |
d | les installations d'incinération des boues, les installations au gaz d'épuration et les installations au gaz de décharge; |
e | les installations alimentées partiellement aux combustibles ou aux carburants fossiles. |
5 | Les exploitants d'installations hydroélectriques liées aux installations d'approvisionnement en eau potable et aux installations d'évacuation des eaux usées peuvent également prendre part au système de rétribution de l'injection si la puissance de l'installation est inférieure à 1 MW. Le Conseil fédéral peut exempter de cette limite inférieure d'autres installations hydroélectriques pour autant: |
a | qu'elles soient implantées sur des cours d'eau déjà exploités, ou |
b | qu'il n'en résulte aucune atteinte supplémentaire aux cours d'eau naturels. |
6 | Le Conseil fédéral peut augmenter la limite de puissance prévue à l'al. 4, let. b. En cas de chevauchement avec la rétribution unique, l'exploitant peut choisir entre la rétribution de l'injection et la rétribution unique.12 |
7 | Il fixe les autres modalités relatives au système de rétribution de l'injection, en particulier: |
a | la procédure de demande; |
b | la durée de la rétribution; |
c | les exigences minimales en termes d'énergie, d'écologie et autres; |
d | l'expiration avant terme du droit de participer au système de rétribution de l'injection; |
e | la sortie du système de rétribution de l'injection de même que les conditions d'une sortie temporaire; |
f | la redistribution comptable, par les groupes-bilan agissant au titre d'unités de mesure et de décompte, de l'électricité injectée; |
g | les autres tâches des groupes-bilan et des exploitants de réseau, notamment l'obligation de reprise et l'obligation de rétribution dans le cadre de l'art. 21 ainsi que l'éventuelle obligation de paiement anticipé de la rétribution. |
SR 730.0 Loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie (LEne) - Arrêté sur l'énergie LEne Art. 25 Contribution d'investissement allouée pour les installations photovoltaïques - 1 Une contribution d'investissement (rétribution unique) peut être sollicitée pour la réalisation de nouvelles installations photovoltaïques ou pour l'agrandissement notable d'installations photovoltaïques. |
|
1 | Une contribution d'investissement (rétribution unique) peut être sollicitée pour la réalisation de nouvelles installations photovoltaïques ou pour l'agrandissement notable d'installations photovoltaïques. |
2 | La rétribution unique se monte à 30 % au plus des coûts d'investissement des installations de référence au moment de leur mise en exploitation. |
3 | Pour les installations qui injectent toute l'électricité produite, la rétribution unique peut, en dérogation à l'al. 2, atteindre 60 % des coûts d'investissement des installations de référence au moment de leur mise en exploitation. |
SR 730.0 Loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie (LEne) - Arrêté sur l'énergie LEne Art. 66 Opposition, voies de recours et recours des autorités - 1 Les décisions de l'organe d'exécution concernant le système de rétribution de l'injection (art. 19), la rétribution de l'injection en vertu de l'ancien droit et la rétribution unique allouée pour les installations photovoltaïques (art. 25) peuvent faire l'objet d'une opposition auprès de l'organe d'exécution dans un délai de 30 jours à compter de la notification. En règle générale, la procédure d'opposition est gratuite. Il n'est pas alloué de dépens; une dérogation est possible dans les cas d'iniquité manifeste. |
|
1 | Les décisions de l'organe d'exécution concernant le système de rétribution de l'injection (art. 19), la rétribution de l'injection en vertu de l'ancien droit et la rétribution unique allouée pour les installations photovoltaïques (art. 25) peuvent faire l'objet d'une opposition auprès de l'organe d'exécution dans un délai de 30 jours à compter de la notification. En règle générale, la procédure d'opposition est gratuite. Il n'est pas alloué de dépens; une dérogation est possible dans les cas d'iniquité manifeste. |
2 | Les décisions de l'OFEN, de l'OFEV, de l'ElCom et de l'organe d'exécution ainsi que les décisions sur opposition de ce dernier dans les cas visés à l'al. 1 peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal administratif fédéral conformément aux dispositions générales de la procédure fédérale. |
3 | L'OFEN est habilité à faire recours contre les décisions des autorités cantonales prises en application de la présente loi et de ses dispositions de mise en oeuvre. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions: |
|
a | du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale; |
b | du Conseil fédéral concernant: |
b1 | la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26, |
b10 | la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44; |
b2 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27, |
b3 | le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29, |
b4 | l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31, |
b4bis | l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens, |
b5 | la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34, |
b6 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36, |
b7 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38, |
b8 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40, |
b9 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42; |
c | du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cbis | du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cquater | du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération; |
cquinquies | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat; |
cter | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies); |
d | de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées; |
e | des établissements et des entreprises de la Confédération; |
f | des commissions fédérales; |
g | des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises; |
h | des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées; |
i | d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral. |
SR 730.0 Loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie (LEne) - Arrêté sur l'énergie LEne Art. 66 Opposition, voies de recours et recours des autorités - 1 Les décisions de l'organe d'exécution concernant le système de rétribution de l'injection (art. 19), la rétribution de l'injection en vertu de l'ancien droit et la rétribution unique allouée pour les installations photovoltaïques (art. 25) peuvent faire l'objet d'une opposition auprès de l'organe d'exécution dans un délai de 30 jours à compter de la notification. En règle générale, la procédure d'opposition est gratuite. Il n'est pas alloué de dépens; une dérogation est possible dans les cas d'iniquité manifeste. |
|
1 | Les décisions de l'organe d'exécution concernant le système de rétribution de l'injection (art. 19), la rétribution de l'injection en vertu de l'ancien droit et la rétribution unique allouée pour les installations photovoltaïques (art. 25) peuvent faire l'objet d'une opposition auprès de l'organe d'exécution dans un délai de 30 jours à compter de la notification. En règle générale, la procédure d'opposition est gratuite. Il n'est pas alloué de dépens; une dérogation est possible dans les cas d'iniquité manifeste. |
2 | Les décisions de l'OFEN, de l'OFEV, de l'ElCom et de l'organe d'exécution ainsi que les décisions sur opposition de ce dernier dans les cas visés à l'al. 1 peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal administratif fédéral conformément aux dispositions générales de la procédure fédérale. |
3 | L'OFEN est habilité à faire recours contre les décisions des autorités cantonales prises en application de la présente loi et de ses dispositions de mise en oeuvre. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
|
1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre: |
|
1 | Le recours est irrecevable contre: |
a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal; |
b | les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires; |
c | les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes; |
d | ... |
e | les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant: |
e1 | l'autorisation générale des installations nucléaires; |
e2 | l'approbation du programme de gestion des déchets; |
e3 | la fermeture de dépôts en profondeur; |
e4 | la preuve de l'évacuation des déchets. |
f | les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires; |
g | les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision; |
h | les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu; |
i | les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR); |
j | les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles. |
2 | Le recours est également irrecevable contre: |
a | les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f; |
b | les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque: |
|
1 | A qualité pour recourir quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est spécialement atteint par la décision attaquée, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. |
|
1 | Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. |
2 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
|
1 | Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
2 | Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours. |
3 | Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer: |
|
a | la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation; |
b | la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents; |
c | l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 12 - L'autorité constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration de preuves par les moyens ci-après: |
|
a | documents; |
b | renseignements des parties; |
c | renseignements ou témoignages de tiers; |
d | visite des lieux; |
e | expertises. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 13 - 1 Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits: |
|
1 | Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits: |
a | dans une procédure qu'elles introduisent elles-mêmes; |
b | dans une autre procédure, en tant qu'elles y prennent des conclusions indépendantes; |
c | en tant qu'une autre loi fédérale leur impose une obligation plus étendue de renseigner ou de révéler. |
1bis | L'obligation de collaborer ne s'étend pas à la remise d'objets et de documents concernant des contacts entre une partie et son avocat, si celui-ci est autorisé à pratiquer la représentation en justice en vertu de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats34.35 |
2 | L'autorité peut déclarer irrecevables les conclusions prises dans une procédure au sens de l'al. 1, let. a ou b, lorsque les parties refusent de prêter le concours nécessaire qu'on peut attendre d'elles. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 62 - 1 L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie. |
|
1 | L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie. |
2 | Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse. |
3 | Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer. |
4 | Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours. |
SR 730.0 Loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie (LEne) - Arrêté sur l'énergie LEne Art. 19 Participation au système de rétribution de l'injection - 1 Peuvent participer au système de rétribution de l'injection les exploitants de nouvelles installations si celles-ci sont adaptées au site concerné et produisent de l'électricité issue des énergies renouvelables suivantes: |
|
1 | Peuvent participer au système de rétribution de l'injection les exploitants de nouvelles installations si celles-ci sont adaptées au site concerné et produisent de l'électricité issue des énergies renouvelables suivantes: |
a | l'énergie hydraulique; |
b | l'énergie solaire; |
c | l'énergie éolienne; |
d | l'énergie géothermique; |
e | l'énergie produite à partir de la biomasse. |
2 | La participation n'est possible que dans la mesure où les moyens financiers suffisent (art. 35 et 36). |
3 | Sont réputées nouvelles les installations mises en service après le 1er janvier 2013. |
4 | Sont exclus de la participation au système de rétribution de l'injection les exploitants des installations suivantes: |
a | les installations hydroélectriques d'une puissance inférieure à 1 MW ou supérieure à 10 MW; |
b | les installations photovoltaïques d'une puissance inférieure à 30 kW; |
c | les installations de combustion des déchets urbains (usines d'incinération des ordures ménagères); |
d | les installations d'incinération des boues, les installations au gaz d'épuration et les installations au gaz de décharge; |
e | les installations alimentées partiellement aux combustibles ou aux carburants fossiles. |
5 | Les exploitants d'installations hydroélectriques liées aux installations d'approvisionnement en eau potable et aux installations d'évacuation des eaux usées peuvent également prendre part au système de rétribution de l'injection si la puissance de l'installation est inférieure à 1 MW. Le Conseil fédéral peut exempter de cette limite inférieure d'autres installations hydroélectriques pour autant: |
a | qu'elles soient implantées sur des cours d'eau déjà exploités, ou |
b | qu'il n'en résulte aucune atteinte supplémentaire aux cours d'eau naturels. |
6 | Le Conseil fédéral peut augmenter la limite de puissance prévue à l'al. 4, let. b. En cas de chevauchement avec la rétribution unique, l'exploitant peut choisir entre la rétribution de l'injection et la rétribution unique.12 |
7 | Il fixe les autres modalités relatives au système de rétribution de l'injection, en particulier: |
a | la procédure de demande; |
b | la durée de la rétribution; |
c | les exigences minimales en termes d'énergie, d'écologie et autres; |
d | l'expiration avant terme du droit de participer au système de rétribution de l'injection; |
e | la sortie du système de rétribution de l'injection de même que les conditions d'une sortie temporaire; |
f | la redistribution comptable, par les groupes-bilan agissant au titre d'unités de mesure et de décompte, de l'électricité injectée; |
g | les autres tâches des groupes-bilan et des exploitants de réseau, notamment l'obligation de reprise et l'obligation de rétribution dans le cadre de l'art. 21 ainsi que l'éventuelle obligation de paiement anticipé de la rétribution. |
SR 730.0 Loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie (LEne) - Arrêté sur l'énergie LEne Art. 72 Dispositions transitoires relatives au système de rétribution de l'injection et au supplément - 1 Les exploitants d'installation qui, à l'entrée en vigueur de la présente loi, reçoivent une rétribution en vertu de l'ancien droit (art. 7a de la loi du 26 juin 1998 sur l'énergie80), continueront d'en bénéficier. L'exploitation courante est régie par le nouveau droit; le Conseil fédéral peut prévoir des dérogations dans la mesure où les intérêts d'un exploitant d'installation dignes de protection le requièrent. |
|
1 | Les exploitants d'installation qui, à l'entrée en vigueur de la présente loi, reçoivent une rétribution en vertu de l'ancien droit (art. 7a de la loi du 26 juin 1998 sur l'énergie80), continueront d'en bénéficier. L'exploitation courante est régie par le nouveau droit; le Conseil fédéral peut prévoir des dérogations dans la mesure où les intérêts d'un exploitant d'installation dignes de protection le requièrent. |
2 | Lorsqu'un exploitant a reçu une décision positive garantissant l'octroi d'une rétribution avant l'entrée en vigueur de la présente loi, les modifications suivantes ne s'appliquent pas: |
a | les exclusions prévues à l'art. 19, al. 4, visant: |
a1 | les installations hydroélectriques d'une puissance inférieure à 1 MW, |
a2 | les installations photovoltaïques d'une puissance inférieure à 30 kW, |
a3 | certaines installations de biomasse; |
b | la limitation de la participation au système de rétribution de l'injection aux seules installations nouvelles et, partant, l'exclusion des agrandissements et rénovations notables d'installations; |
c | l'application aux nouvelles installations de la date de référence du 1er janvier 2013. |
3 | Le nouveau droit s'applique aux exploitants et aux responsables de projet qui n'ont pas reçu de décision positive avant l'entrée en vigueur de la présente loi, y compris ceux qui ont été avisés que leur installation se trouve sur la liste d'attente (avis de mise en liste d'attente), même si leur installation est déjà en exploitation à l'entrée en vigueur de la présente loi. Ils ne peuvent pas participer au système de rétribution de l'injection si l'art. 19 les en exclut. En lieu et place, les ayants droit visés aux art. 25, 26 ou 27 peuvent bénéficier d'une rétribution unique ou d'une contribution d'investissement. |
4 | Les ayants droits visés à l'art. 19 qui ont reçu un avis de mise en liste d'attente le 31 juillet 2013 au plus tard peuvent participer au système de rétribution de l'injection, même si leur installation a été mise en service avant le 1er janvier 2013. |
5 | Les exploitants déjà au bénéfice d'une rétribution selon l'ancien droit (al. 1) peuvent choisir de participer ou non à la commercialisation directe visée à l'art. 21. Ceux qui n'y participent pas sont rétribués par le versement d'un montant égal au prix de marché de référence augmenté de la prime d'injection. Le Conseil fédéral peut limiter dans le temps ce droit d'option et par là même ce type de rétribution. |
6 | Au cours de l'année suivant l'entrée en vigueur de la présente loi, le supplément augmente pour atteindre le maximum de 2,3 ct./kWh et demeure à ce niveau jusqu'à ce que les besoins de moyens consécutifs à l'expiration des mesures de soutien visée à l'art. 38 diminuent. Le supplément est ensuite de nouveau déterminé par le Conseil fédéral en fonction des besoins (art. 35, al. 3). Si la présente loi entre en vigueur après le 1er juillet, le supplément n'augmente pas au maximum de 2,3 ct./kWh l'année suivante, mais seulement l'année d'après. |
SR 730.0 Loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie (LEne) - Arrêté sur l'énergie LEne Art. 19 Participation au système de rétribution de l'injection - 1 Peuvent participer au système de rétribution de l'injection les exploitants de nouvelles installations si celles-ci sont adaptées au site concerné et produisent de l'électricité issue des énergies renouvelables suivantes: |
|
1 | Peuvent participer au système de rétribution de l'injection les exploitants de nouvelles installations si celles-ci sont adaptées au site concerné et produisent de l'électricité issue des énergies renouvelables suivantes: |
a | l'énergie hydraulique; |
b | l'énergie solaire; |
c | l'énergie éolienne; |
d | l'énergie géothermique; |
e | l'énergie produite à partir de la biomasse. |
2 | La participation n'est possible que dans la mesure où les moyens financiers suffisent (art. 35 et 36). |
3 | Sont réputées nouvelles les installations mises en service après le 1er janvier 2013. |
4 | Sont exclus de la participation au système de rétribution de l'injection les exploitants des installations suivantes: |
a | les installations hydroélectriques d'une puissance inférieure à 1 MW ou supérieure à 10 MW; |
b | les installations photovoltaïques d'une puissance inférieure à 30 kW; |
c | les installations de combustion des déchets urbains (usines d'incinération des ordures ménagères); |
d | les installations d'incinération des boues, les installations au gaz d'épuration et les installations au gaz de décharge; |
e | les installations alimentées partiellement aux combustibles ou aux carburants fossiles. |
5 | Les exploitants d'installations hydroélectriques liées aux installations d'approvisionnement en eau potable et aux installations d'évacuation des eaux usées peuvent également prendre part au système de rétribution de l'injection si la puissance de l'installation est inférieure à 1 MW. Le Conseil fédéral peut exempter de cette limite inférieure d'autres installations hydroélectriques pour autant: |
a | qu'elles soient implantées sur des cours d'eau déjà exploités, ou |
b | qu'il n'en résulte aucune atteinte supplémentaire aux cours d'eau naturels. |
6 | Le Conseil fédéral peut augmenter la limite de puissance prévue à l'al. 4, let. b. En cas de chevauchement avec la rétribution unique, l'exploitant peut choisir entre la rétribution de l'injection et la rétribution unique.12 |
7 | Il fixe les autres modalités relatives au système de rétribution de l'injection, en particulier: |
a | la procédure de demande; |
b | la durée de la rétribution; |
c | les exigences minimales en termes d'énergie, d'écologie et autres; |
d | l'expiration avant terme du droit de participer au système de rétribution de l'injection; |
e | la sortie du système de rétribution de l'injection de même que les conditions d'une sortie temporaire; |
f | la redistribution comptable, par les groupes-bilan agissant au titre d'unités de mesure et de décompte, de l'électricité injectée; |
g | les autres tâches des groupes-bilan et des exploitants de réseau, notamment l'obligation de reprise et l'obligation de rétribution dans le cadre de l'art. 21 ainsi que l'éventuelle obligation de paiement anticipé de la rétribution. |
SR 730.0 Loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie (LEne) - Arrêté sur l'énergie LEne Art. 72 Dispositions transitoires relatives au système de rétribution de l'injection et au supplément - 1 Les exploitants d'installation qui, à l'entrée en vigueur de la présente loi, reçoivent une rétribution en vertu de l'ancien droit (art. 7a de la loi du 26 juin 1998 sur l'énergie80), continueront d'en bénéficier. L'exploitation courante est régie par le nouveau droit; le Conseil fédéral peut prévoir des dérogations dans la mesure où les intérêts d'un exploitant d'installation dignes de protection le requièrent. |
|
1 | Les exploitants d'installation qui, à l'entrée en vigueur de la présente loi, reçoivent une rétribution en vertu de l'ancien droit (art. 7a de la loi du 26 juin 1998 sur l'énergie80), continueront d'en bénéficier. L'exploitation courante est régie par le nouveau droit; le Conseil fédéral peut prévoir des dérogations dans la mesure où les intérêts d'un exploitant d'installation dignes de protection le requièrent. |
2 | Lorsqu'un exploitant a reçu une décision positive garantissant l'octroi d'une rétribution avant l'entrée en vigueur de la présente loi, les modifications suivantes ne s'appliquent pas: |
a | les exclusions prévues à l'art. 19, al. 4, visant: |
a1 | les installations hydroélectriques d'une puissance inférieure à 1 MW, |
a2 | les installations photovoltaïques d'une puissance inférieure à 30 kW, |
a3 | certaines installations de biomasse; |
b | la limitation de la participation au système de rétribution de l'injection aux seules installations nouvelles et, partant, l'exclusion des agrandissements et rénovations notables d'installations; |
c | l'application aux nouvelles installations de la date de référence du 1er janvier 2013. |
3 | Le nouveau droit s'applique aux exploitants et aux responsables de projet qui n'ont pas reçu de décision positive avant l'entrée en vigueur de la présente loi, y compris ceux qui ont été avisés que leur installation se trouve sur la liste d'attente (avis de mise en liste d'attente), même si leur installation est déjà en exploitation à l'entrée en vigueur de la présente loi. Ils ne peuvent pas participer au système de rétribution de l'injection si l'art. 19 les en exclut. En lieu et place, les ayants droit visés aux art. 25, 26 ou 27 peuvent bénéficier d'une rétribution unique ou d'une contribution d'investissement. |
4 | Les ayants droits visés à l'art. 19 qui ont reçu un avis de mise en liste d'attente le 31 juillet 2013 au plus tard peuvent participer au système de rétribution de l'injection, même si leur installation a été mise en service avant le 1er janvier 2013. |
5 | Les exploitants déjà au bénéfice d'une rétribution selon l'ancien droit (al. 1) peuvent choisir de participer ou non à la commercialisation directe visée à l'art. 21. Ceux qui n'y participent pas sont rétribués par le versement d'un montant égal au prix de marché de référence augmenté de la prime d'injection. Le Conseil fédéral peut limiter dans le temps ce droit d'option et par là même ce type de rétribution. |
6 | Au cours de l'année suivant l'entrée en vigueur de la présente loi, le supplément augmente pour atteindre le maximum de 2,3 ct./kWh et demeure à ce niveau jusqu'à ce que les besoins de moyens consécutifs à l'expiration des mesures de soutien visée à l'art. 38 diminuent. Le supplément est ensuite de nouveau déterminé par le Conseil fédéral en fonction des besoins (art. 35, al. 3). Si la présente loi entre en vigueur après le 1er juillet, le supplément n'augmente pas au maximum de 2,3 ct./kWh l'année suivante, mais seulement l'année d'après. |
SR 730.0 Loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie (LEne) - Arrêté sur l'énergie LEne Art. 72 Dispositions transitoires relatives au système de rétribution de l'injection et au supplément - 1 Les exploitants d'installation qui, à l'entrée en vigueur de la présente loi, reçoivent une rétribution en vertu de l'ancien droit (art. 7a de la loi du 26 juin 1998 sur l'énergie80), continueront d'en bénéficier. L'exploitation courante est régie par le nouveau droit; le Conseil fédéral peut prévoir des dérogations dans la mesure où les intérêts d'un exploitant d'installation dignes de protection le requièrent. |
|
1 | Les exploitants d'installation qui, à l'entrée en vigueur de la présente loi, reçoivent une rétribution en vertu de l'ancien droit (art. 7a de la loi du 26 juin 1998 sur l'énergie80), continueront d'en bénéficier. L'exploitation courante est régie par le nouveau droit; le Conseil fédéral peut prévoir des dérogations dans la mesure où les intérêts d'un exploitant d'installation dignes de protection le requièrent. |
2 | Lorsqu'un exploitant a reçu une décision positive garantissant l'octroi d'une rétribution avant l'entrée en vigueur de la présente loi, les modifications suivantes ne s'appliquent pas: |
a | les exclusions prévues à l'art. 19, al. 4, visant: |
a1 | les installations hydroélectriques d'une puissance inférieure à 1 MW, |
a2 | les installations photovoltaïques d'une puissance inférieure à 30 kW, |
a3 | certaines installations de biomasse; |
b | la limitation de la participation au système de rétribution de l'injection aux seules installations nouvelles et, partant, l'exclusion des agrandissements et rénovations notables d'installations; |
c | l'application aux nouvelles installations de la date de référence du 1er janvier 2013. |
3 | Le nouveau droit s'applique aux exploitants et aux responsables de projet qui n'ont pas reçu de décision positive avant l'entrée en vigueur de la présente loi, y compris ceux qui ont été avisés que leur installation se trouve sur la liste d'attente (avis de mise en liste d'attente), même si leur installation est déjà en exploitation à l'entrée en vigueur de la présente loi. Ils ne peuvent pas participer au système de rétribution de l'injection si l'art. 19 les en exclut. En lieu et place, les ayants droit visés aux art. 25, 26 ou 27 peuvent bénéficier d'une rétribution unique ou d'une contribution d'investissement. |
4 | Les ayants droits visés à l'art. 19 qui ont reçu un avis de mise en liste d'attente le 31 juillet 2013 au plus tard peuvent participer au système de rétribution de l'injection, même si leur installation a été mise en service avant le 1er janvier 2013. |
5 | Les exploitants déjà au bénéfice d'une rétribution selon l'ancien droit (al. 1) peuvent choisir de participer ou non à la commercialisation directe visée à l'art. 21. Ceux qui n'y participent pas sont rétribués par le versement d'un montant égal au prix de marché de référence augmenté de la prime d'injection. Le Conseil fédéral peut limiter dans le temps ce droit d'option et par là même ce type de rétribution. |
6 | Au cours de l'année suivant l'entrée en vigueur de la présente loi, le supplément augmente pour atteindre le maximum de 2,3 ct./kWh et demeure à ce niveau jusqu'à ce que les besoins de moyens consécutifs à l'expiration des mesures de soutien visée à l'art. 38 diminuent. Le supplément est ensuite de nouveau déterminé par le Conseil fédéral en fonction des besoins (art. 35, al. 3). Si la présente loi entre en vigueur après le 1er juillet, le supplément n'augmente pas au maximum de 2,3 ct./kWh l'année suivante, mais seulement l'année d'après. |
SR 616.1 Loi fédérale du 5 octobre 1990 sur les aides financières et les indemnités (Loi sur les subventions, LSu) - Loi sur les subventions LSu Art. 2 Champ d'application - 1 La présente loi s'applique à toutes les aides financières (aides) et indemnités prévues par le droit fédéral. |
|
1 | La présente loi s'applique à toutes les aides financières (aides) et indemnités prévues par le droit fédéral. |
2 | Le chap. 3 est applicable sauf dispositions contraires d'autres lois ou arrêtés fédéraux de portée générale. |
3 | Le chap. 3 s'applique par analogie aux aides et indemnités qui ne sont pas allouées sous forme de prestations pécuniaires à fonds perdu, dans la mesure où cela est compatible avec le but des prestations. |
4 | Toutefois, le chap. 3 ne s'applique pas: |
a | aux prestations fournies à des états étrangers ou à des bénéficiaires d'aides financières ou d'autres mesures de soutien visés à l'art. 19 de la loi du 22 juin 2007 sur l'État hôte6, à l'exclusion des organisations internationales non gouvernementales. |
b | aux prestations fournies à des institutions ayant leur siège à l'étranger. |
SR 730.0 Loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie (LEne) - Arrêté sur l'énergie LEne Art. 19 Participation au système de rétribution de l'injection - 1 Peuvent participer au système de rétribution de l'injection les exploitants de nouvelles installations si celles-ci sont adaptées au site concerné et produisent de l'électricité issue des énergies renouvelables suivantes: |
|
1 | Peuvent participer au système de rétribution de l'injection les exploitants de nouvelles installations si celles-ci sont adaptées au site concerné et produisent de l'électricité issue des énergies renouvelables suivantes: |
a | l'énergie hydraulique; |
b | l'énergie solaire; |
c | l'énergie éolienne; |
d | l'énergie géothermique; |
e | l'énergie produite à partir de la biomasse. |
2 | La participation n'est possible que dans la mesure où les moyens financiers suffisent (art. 35 et 36). |
3 | Sont réputées nouvelles les installations mises en service après le 1er janvier 2013. |
4 | Sont exclus de la participation au système de rétribution de l'injection les exploitants des installations suivantes: |
a | les installations hydroélectriques d'une puissance inférieure à 1 MW ou supérieure à 10 MW; |
b | les installations photovoltaïques d'une puissance inférieure à 30 kW; |
c | les installations de combustion des déchets urbains (usines d'incinération des ordures ménagères); |
d | les installations d'incinération des boues, les installations au gaz d'épuration et les installations au gaz de décharge; |
e | les installations alimentées partiellement aux combustibles ou aux carburants fossiles. |
5 | Les exploitants d'installations hydroélectriques liées aux installations d'approvisionnement en eau potable et aux installations d'évacuation des eaux usées peuvent également prendre part au système de rétribution de l'injection si la puissance de l'installation est inférieure à 1 MW. Le Conseil fédéral peut exempter de cette limite inférieure d'autres installations hydroélectriques pour autant: |
a | qu'elles soient implantées sur des cours d'eau déjà exploités, ou |
b | qu'il n'en résulte aucune atteinte supplémentaire aux cours d'eau naturels. |
6 | Le Conseil fédéral peut augmenter la limite de puissance prévue à l'al. 4, let. b. En cas de chevauchement avec la rétribution unique, l'exploitant peut choisir entre la rétribution de l'injection et la rétribution unique.12 |
7 | Il fixe les autres modalités relatives au système de rétribution de l'injection, en particulier: |
a | la procédure de demande; |
b | la durée de la rétribution; |
c | les exigences minimales en termes d'énergie, d'écologie et autres; |
d | l'expiration avant terme du droit de participer au système de rétribution de l'injection; |
e | la sortie du système de rétribution de l'injection de même que les conditions d'une sortie temporaire; |
f | la redistribution comptable, par les groupes-bilan agissant au titre d'unités de mesure et de décompte, de l'électricité injectée; |
g | les autres tâches des groupes-bilan et des exploitants de réseau, notamment l'obligation de reprise et l'obligation de rétribution dans le cadre de l'art. 21 ainsi que l'éventuelle obligation de paiement anticipé de la rétribution. |
SR 730.0 Loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie (LEne) - Arrêté sur l'énergie LEne Art. 19 Participation au système de rétribution de l'injection - 1 Peuvent participer au système de rétribution de l'injection les exploitants de nouvelles installations si celles-ci sont adaptées au site concerné et produisent de l'électricité issue des énergies renouvelables suivantes: |
|
1 | Peuvent participer au système de rétribution de l'injection les exploitants de nouvelles installations si celles-ci sont adaptées au site concerné et produisent de l'électricité issue des énergies renouvelables suivantes: |
a | l'énergie hydraulique; |
b | l'énergie solaire; |
c | l'énergie éolienne; |
d | l'énergie géothermique; |
e | l'énergie produite à partir de la biomasse. |
2 | La participation n'est possible que dans la mesure où les moyens financiers suffisent (art. 35 et 36). |
3 | Sont réputées nouvelles les installations mises en service après le 1er janvier 2013. |
4 | Sont exclus de la participation au système de rétribution de l'injection les exploitants des installations suivantes: |
a | les installations hydroélectriques d'une puissance inférieure à 1 MW ou supérieure à 10 MW; |
b | les installations photovoltaïques d'une puissance inférieure à 30 kW; |
c | les installations de combustion des déchets urbains (usines d'incinération des ordures ménagères); |
d | les installations d'incinération des boues, les installations au gaz d'épuration et les installations au gaz de décharge; |
e | les installations alimentées partiellement aux combustibles ou aux carburants fossiles. |
5 | Les exploitants d'installations hydroélectriques liées aux installations d'approvisionnement en eau potable et aux installations d'évacuation des eaux usées peuvent également prendre part au système de rétribution de l'injection si la puissance de l'installation est inférieure à 1 MW. Le Conseil fédéral peut exempter de cette limite inférieure d'autres installations hydroélectriques pour autant: |
a | qu'elles soient implantées sur des cours d'eau déjà exploités, ou |
b | qu'il n'en résulte aucune atteinte supplémentaire aux cours d'eau naturels. |
6 | Le Conseil fédéral peut augmenter la limite de puissance prévue à l'al. 4, let. b. En cas de chevauchement avec la rétribution unique, l'exploitant peut choisir entre la rétribution de l'injection et la rétribution unique.12 |
7 | Il fixe les autres modalités relatives au système de rétribution de l'injection, en particulier: |
a | la procédure de demande; |
b | la durée de la rétribution; |
c | les exigences minimales en termes d'énergie, d'écologie et autres; |
d | l'expiration avant terme du droit de participer au système de rétribution de l'injection; |
e | la sortie du système de rétribution de l'injection de même que les conditions d'une sortie temporaire; |
f | la redistribution comptable, par les groupes-bilan agissant au titre d'unités de mesure et de décompte, de l'électricité injectée; |
g | les autres tâches des groupes-bilan et des exploitants de réseau, notamment l'obligation de reprise et l'obligation de rétribution dans le cadre de l'art. 21 ainsi que l'éventuelle obligation de paiement anticipé de la rétribution. |
SR 730.0 Loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie (LEne) - Arrêté sur l'énergie LEne Art. 35 Perception et affectation - 1 L'organe d'exécution visé à l'art. 64 perçoit auprès des gestionnaires de réseau un supplément sur la rémunération versée pour l'utilisation du réseau de transport (supplément) qu'il verse au fonds alimenté par le supplément (art. 37). Les gestionnaires de réseau peuvent répercuter ce supplément sur les consommateurs finaux. |
|
1 | L'organe d'exécution visé à l'art. 64 perçoit auprès des gestionnaires de réseau un supplément sur la rémunération versée pour l'utilisation du réseau de transport (supplément) qu'il verse au fonds alimenté par le supplément (art. 37). Les gestionnaires de réseau peuvent répercuter ce supplément sur les consommateurs finaux. |
2 | Le supplément permet de financer: |
a | la prime d'injection visée à l'art. 21, dans le système de rétribution de l'injection, et les coûts de règlement qui y sont liés; |
b | les coûts de rétribution de l'injection non couverts par les prix du marché, selon l'ancien droit; |
c | les frais39 supplémentaires visés à l'art. 73, al. 4, non couverts par les prix du marché; |
d | les contributions d'investissement visées au chapitre 5; |
dbis | la rétribution unique au sens de l'art. 71a, al. 4; |
e | la prime de marché rétribuant l'électricité produite par de grandes installations hydroélectriques au sens de l'art. 30; |
f | les coûts des appels d'offres publics visés à l'art. 32; |
g | les pertes liées aux garanties pour la géothermie visées à l'art. 33; |
h | l'indemnisation des coûts au sens de l'art. 34; |
hbis | les contributions aux coûts d'exploitation visées à l'art. 33a; |
i | les divers coûts d'exécution, en particulier les coûts indispensables de l'organe d'exécution; |
j | les coûts incombant à l'OFEN en raison de ses tâches relatives à l'organe d'exécution. |
3 | Le montant du supplément est de 2,3 ct./kWh au maximum. Le Conseil fédéral le détermine en fonction des besoins. |
SR 730.0 Loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie (LEne) - Arrêté sur l'énergie LEne Art. 19 Participation au système de rétribution de l'injection - 1 Peuvent participer au système de rétribution de l'injection les exploitants de nouvelles installations si celles-ci sont adaptées au site concerné et produisent de l'électricité issue des énergies renouvelables suivantes: |
|
1 | Peuvent participer au système de rétribution de l'injection les exploitants de nouvelles installations si celles-ci sont adaptées au site concerné et produisent de l'électricité issue des énergies renouvelables suivantes: |
a | l'énergie hydraulique; |
b | l'énergie solaire; |
c | l'énergie éolienne; |
d | l'énergie géothermique; |
e | l'énergie produite à partir de la biomasse. |
2 | La participation n'est possible que dans la mesure où les moyens financiers suffisent (art. 35 et 36). |
3 | Sont réputées nouvelles les installations mises en service après le 1er janvier 2013. |
4 | Sont exclus de la participation au système de rétribution de l'injection les exploitants des installations suivantes: |
a | les installations hydroélectriques d'une puissance inférieure à 1 MW ou supérieure à 10 MW; |
b | les installations photovoltaïques d'une puissance inférieure à 30 kW; |
c | les installations de combustion des déchets urbains (usines d'incinération des ordures ménagères); |
d | les installations d'incinération des boues, les installations au gaz d'épuration et les installations au gaz de décharge; |
e | les installations alimentées partiellement aux combustibles ou aux carburants fossiles. |
5 | Les exploitants d'installations hydroélectriques liées aux installations d'approvisionnement en eau potable et aux installations d'évacuation des eaux usées peuvent également prendre part au système de rétribution de l'injection si la puissance de l'installation est inférieure à 1 MW. Le Conseil fédéral peut exempter de cette limite inférieure d'autres installations hydroélectriques pour autant: |
a | qu'elles soient implantées sur des cours d'eau déjà exploités, ou |
b | qu'il n'en résulte aucune atteinte supplémentaire aux cours d'eau naturels. |
6 | Le Conseil fédéral peut augmenter la limite de puissance prévue à l'al. 4, let. b. En cas de chevauchement avec la rétribution unique, l'exploitant peut choisir entre la rétribution de l'injection et la rétribution unique.12 |
7 | Il fixe les autres modalités relatives au système de rétribution de l'injection, en particulier: |
a | la procédure de demande; |
b | la durée de la rétribution; |
c | les exigences minimales en termes d'énergie, d'écologie et autres; |
d | l'expiration avant terme du droit de participer au système de rétribution de l'injection; |
e | la sortie du système de rétribution de l'injection de même que les conditions d'une sortie temporaire; |
f | la redistribution comptable, par les groupes-bilan agissant au titre d'unités de mesure et de décompte, de l'électricité injectée; |
g | les autres tâches des groupes-bilan et des exploitants de réseau, notamment l'obligation de reprise et l'obligation de rétribution dans le cadre de l'art. 21 ainsi que l'éventuelle obligation de paiement anticipé de la rétribution. |
SR 730.03 Ordonnance du 1er novembre 2017 sur l'encouragement de la production d'électricité issue d'énergies renouvelables (OEneR) OEneR Art. 3 Nouvelles installations - 1 Sont réputées nouvelles installations: |
|
1 | Sont réputées nouvelles installations: |
a | pour les installations hydroélectriques, les installations qui utilisent un potentiel hydraulique pour la première fois; |
b | pour les autres technologies, les installations qui sont construites à un emplacement pour la première fois. |
2 | Est aussi réputée nouvelle installation une installation qui remplace complètement une installation existante. Cette définition ne s'applique pas aux installations hydroélectriques.3 |
3 | L'organe d'exécution décide s'il s'agit ou non d'une nouvelle installation en accord avec l'Office fédéral de l'énergie (OFEN). |
SR 730.0 Loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie (LEne) - Arrêté sur l'énergie LEne Art. 19 Participation au système de rétribution de l'injection - 1 Peuvent participer au système de rétribution de l'injection les exploitants de nouvelles installations si celles-ci sont adaptées au site concerné et produisent de l'électricité issue des énergies renouvelables suivantes: |
|
1 | Peuvent participer au système de rétribution de l'injection les exploitants de nouvelles installations si celles-ci sont adaptées au site concerné et produisent de l'électricité issue des énergies renouvelables suivantes: |
a | l'énergie hydraulique; |
b | l'énergie solaire; |
c | l'énergie éolienne; |
d | l'énergie géothermique; |
e | l'énergie produite à partir de la biomasse. |
2 | La participation n'est possible que dans la mesure où les moyens financiers suffisent (art. 35 et 36). |
3 | Sont réputées nouvelles les installations mises en service après le 1er janvier 2013. |
4 | Sont exclus de la participation au système de rétribution de l'injection les exploitants des installations suivantes: |
a | les installations hydroélectriques d'une puissance inférieure à 1 MW ou supérieure à 10 MW; |
b | les installations photovoltaïques d'une puissance inférieure à 30 kW; |
c | les installations de combustion des déchets urbains (usines d'incinération des ordures ménagères); |
d | les installations d'incinération des boues, les installations au gaz d'épuration et les installations au gaz de décharge; |
e | les installations alimentées partiellement aux combustibles ou aux carburants fossiles. |
5 | Les exploitants d'installations hydroélectriques liées aux installations d'approvisionnement en eau potable et aux installations d'évacuation des eaux usées peuvent également prendre part au système de rétribution de l'injection si la puissance de l'installation est inférieure à 1 MW. Le Conseil fédéral peut exempter de cette limite inférieure d'autres installations hydroélectriques pour autant: |
a | qu'elles soient implantées sur des cours d'eau déjà exploités, ou |
b | qu'il n'en résulte aucune atteinte supplémentaire aux cours d'eau naturels. |
6 | Le Conseil fédéral peut augmenter la limite de puissance prévue à l'al. 4, let. b. En cas de chevauchement avec la rétribution unique, l'exploitant peut choisir entre la rétribution de l'injection et la rétribution unique.12 |
7 | Il fixe les autres modalités relatives au système de rétribution de l'injection, en particulier: |
a | la procédure de demande; |
b | la durée de la rétribution; |
c | les exigences minimales en termes d'énergie, d'écologie et autres; |
d | l'expiration avant terme du droit de participer au système de rétribution de l'injection; |
e | la sortie du système de rétribution de l'injection de même que les conditions d'une sortie temporaire; |
f | la redistribution comptable, par les groupes-bilan agissant au titre d'unités de mesure et de décompte, de l'électricité injectée; |
g | les autres tâches des groupes-bilan et des exploitants de réseau, notamment l'obligation de reprise et l'obligation de rétribution dans le cadre de l'art. 21 ainsi que l'éventuelle obligation de paiement anticipé de la rétribution. |
SR 730.0 Loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie (LEne) - Arrêté sur l'énergie LEne Art. 19 Participation au système de rétribution de l'injection - 1 Peuvent participer au système de rétribution de l'injection les exploitants de nouvelles installations si celles-ci sont adaptées au site concerné et produisent de l'électricité issue des énergies renouvelables suivantes: |
|
1 | Peuvent participer au système de rétribution de l'injection les exploitants de nouvelles installations si celles-ci sont adaptées au site concerné et produisent de l'électricité issue des énergies renouvelables suivantes: |
a | l'énergie hydraulique; |
b | l'énergie solaire; |
c | l'énergie éolienne; |
d | l'énergie géothermique; |
e | l'énergie produite à partir de la biomasse. |
2 | La participation n'est possible que dans la mesure où les moyens financiers suffisent (art. 35 et 36). |
3 | Sont réputées nouvelles les installations mises en service après le 1er janvier 2013. |
4 | Sont exclus de la participation au système de rétribution de l'injection les exploitants des installations suivantes: |
a | les installations hydroélectriques d'une puissance inférieure à 1 MW ou supérieure à 10 MW; |
b | les installations photovoltaïques d'une puissance inférieure à 30 kW; |
c | les installations de combustion des déchets urbains (usines d'incinération des ordures ménagères); |
d | les installations d'incinération des boues, les installations au gaz d'épuration et les installations au gaz de décharge; |
e | les installations alimentées partiellement aux combustibles ou aux carburants fossiles. |
5 | Les exploitants d'installations hydroélectriques liées aux installations d'approvisionnement en eau potable et aux installations d'évacuation des eaux usées peuvent également prendre part au système de rétribution de l'injection si la puissance de l'installation est inférieure à 1 MW. Le Conseil fédéral peut exempter de cette limite inférieure d'autres installations hydroélectriques pour autant: |
a | qu'elles soient implantées sur des cours d'eau déjà exploités, ou |
b | qu'il n'en résulte aucune atteinte supplémentaire aux cours d'eau naturels. |
6 | Le Conseil fédéral peut augmenter la limite de puissance prévue à l'al. 4, let. b. En cas de chevauchement avec la rétribution unique, l'exploitant peut choisir entre la rétribution de l'injection et la rétribution unique.12 |
7 | Il fixe les autres modalités relatives au système de rétribution de l'injection, en particulier: |
a | la procédure de demande; |
b | la durée de la rétribution; |
c | les exigences minimales en termes d'énergie, d'écologie et autres; |
d | l'expiration avant terme du droit de participer au système de rétribution de l'injection; |
e | la sortie du système de rétribution de l'injection de même que les conditions d'une sortie temporaire; |
f | la redistribution comptable, par les groupes-bilan agissant au titre d'unités de mesure et de décompte, de l'électricité injectée; |
g | les autres tâches des groupes-bilan et des exploitants de réseau, notamment l'obligation de reprise et l'obligation de rétribution dans le cadre de l'art. 21 ainsi que l'éventuelle obligation de paiement anticipé de la rétribution. |
SR 730.03 Ordonnance du 1er novembre 2017 sur l'encouragement de la production d'électricité issue d'énergies renouvelables (OEneR) OEneR Art. 9 Exceptions à la limite inférieure pour les installations hydroélectriques - 1 En plus des installations hydroélectriques liées aux installations d'approvisionnement en eau potable et aux installations d'évacuation des eaux usées, les installations hydroélectriques suivantes sont exemptées de la limite inférieure visée à l'art. 19, al. 4, let. a, LEne: |
|
1 | En plus des installations hydroélectriques liées aux installations d'approvisionnement en eau potable et aux installations d'évacuation des eaux usées, les installations hydroélectriques suivantes sont exemptées de la limite inférieure visée à l'art. 19, al. 4, let. a, LEne: |
a | les centrales de dotation; |
b | les installations sur canaux d'évacuation des crues artificiels, canaux industriels et canaux de dérivation ou canaux de fuite existants pour autant qu'il n'en résulte aucune atteinte supplémentaire aux cours d'eau naturels ou présentant un intérêt écologique; |
c | les installations d'exploitation accessoire, telles que les installations hydroélectriques sur l'eau d'irrigation ou les centrales électriques en relation avec des installations d'enneigement ou avec l'utilisation de l'eau des tunnels. |
2 | En plus des installations d'exploitation accessoire visées à l'art. 26, al. 4, LEne, les installations hydroélectriques suivantes sont également exemptées de la limite inférieure visée à l'art. 26, al. 1, LEne: |
a | les centrales de dotation; |
b | les installations sur canaux d'évacuation des crues artificiels, canaux industriels et canaux de dérivation ou canaux de fuite existants, pour autant qu'il n'en résulte aucune atteinte supplémentaire aux cours d'eau naturels ou présentant un intérêt écologique; |
c | les installations pour lesquelles des mesures d'assainissement visées à l'art. 83a de la loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux)8 ou à l'art. 10 de la loi fédérale du 21 juin 1991 sur la pêche (LFSP)9 sont ou ont été mises en oeuvre, pour autant que l'agrandissement ou la rénovation n'entraîne aucune atteinte écologique nouvelle ou supplémentaire. |
SR 730.03 Ordonnance du 1er novembre 2017 sur l'encouragement de la production d'électricité issue d'énergies renouvelables (OEneR) OEneR Art. 17 Durée de rétribution et exigences minimales - 1 La durée de rétribution et les exigences minimales sont fixées aux annexes 1.1 à 1.5. |
|
1 | La durée de rétribution et les exigences minimales sont fixées aux annexes 1.1 à 1.5. |
2 | La durée de rétribution commence à compter de la mise en service effective de l'installation et ne peut être interrompue. Elle commence à courir même si l'exploitant ne perçoit encore aucune rétribution pour l'installation. |
SR 730.03 Ordonnance du 1er novembre 2017 sur l'encouragement de la production d'électricité issue d'énergies renouvelables (OEneR) OEneR Art. 20 Réduction de la liste d'attente - 1 Lorsque des moyens sont à nouveau disponibles, l'OFEN fixe des contingents dans le cadre desquels les installations figurant sur les listes d'attente peuvent être prises en compte. |
|
1 | Lorsque des moyens sont à nouveau disponibles, l'OFEN fixe des contingents dans le cadre desquels les installations figurant sur les listes d'attente peuvent être prises en compte. |
2 | Les installations figurant sur la liste d'attente pour les installations photovoltaïques sont prises en compte en fonction de la date de dépôt de la demande. |
3 | Les installations figurant sur la liste d'attente pour les autres techniques de production d'énergie sont prises en compte dans l'ordre suivant: |
a | installations pour lesquelles un avis de mise en service ou un avis d'avancement du projet ou, pour les petites installations hydroélectriques et les installations éoliennes, le second avis complet d'avancement du projet a été transmis à l'organe d'exécution: en fonction de la date de transmission de l'avis; |
b | autres projets: en fonction de la date de dépôt de la demande. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. |
|
1 | Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. |
2 | L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé. |
3 | Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. |
4 | La Confédération et les cantons respectent le droit international. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. |
|
1 | Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. |
2 | L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé. |
3 | Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. |
4 | La Confédération et les cantons respectent le droit international. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. |
|
1 | Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. |
2 | Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique. |
3 | L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale. |
4 | La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées. |
SR 730.01 Ordonnance du 1er novembre 2017 sur l'énergie (OEne) - Ordonnance sur l'énergie OEne Art. 25 Ordre de prise en compte - 1 Si le fonds alimenté par le supplément ne dispose pas de ressources suffisantes, l'OFEN inscrit le projet sur une liste d'attente, sauf si le projet ne remplit manifestement pas les conditions requises. L'OFEN en informe le requérant. |
|
1 | Si le fonds alimenté par le supplément ne dispose pas de ressources suffisantes, l'OFEN inscrit le projet sur une liste d'attente, sauf si le projet ne remplit manifestement pas les conditions requises. L'OFEN en informe le requérant. |
2 | Lorsque des ressources sont à nouveaux disponibles, l'OFEN prend en compte les projets les plus avancés. Si plusieurs projets présentent le même stade d'avancement, le projet dont la date de dépôt de la demande complète est la plus ancienne est pris en considération. |
SR 730.0 Loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie (LEne) - Arrêté sur l'énergie LEne Art. 19 Participation au système de rétribution de l'injection - 1 Peuvent participer au système de rétribution de l'injection les exploitants de nouvelles installations si celles-ci sont adaptées au site concerné et produisent de l'électricité issue des énergies renouvelables suivantes: |
|
1 | Peuvent participer au système de rétribution de l'injection les exploitants de nouvelles installations si celles-ci sont adaptées au site concerné et produisent de l'électricité issue des énergies renouvelables suivantes: |
a | l'énergie hydraulique; |
b | l'énergie solaire; |
c | l'énergie éolienne; |
d | l'énergie géothermique; |
e | l'énergie produite à partir de la biomasse. |
2 | La participation n'est possible que dans la mesure où les moyens financiers suffisent (art. 35 et 36). |
3 | Sont réputées nouvelles les installations mises en service après le 1er janvier 2013. |
4 | Sont exclus de la participation au système de rétribution de l'injection les exploitants des installations suivantes: |
a | les installations hydroélectriques d'une puissance inférieure à 1 MW ou supérieure à 10 MW; |
b | les installations photovoltaïques d'une puissance inférieure à 30 kW; |
c | les installations de combustion des déchets urbains (usines d'incinération des ordures ménagères); |
d | les installations d'incinération des boues, les installations au gaz d'épuration et les installations au gaz de décharge; |
e | les installations alimentées partiellement aux combustibles ou aux carburants fossiles. |
5 | Les exploitants d'installations hydroélectriques liées aux installations d'approvisionnement en eau potable et aux installations d'évacuation des eaux usées peuvent également prendre part au système de rétribution de l'injection si la puissance de l'installation est inférieure à 1 MW. Le Conseil fédéral peut exempter de cette limite inférieure d'autres installations hydroélectriques pour autant: |
a | qu'elles soient implantées sur des cours d'eau déjà exploités, ou |
b | qu'il n'en résulte aucune atteinte supplémentaire aux cours d'eau naturels. |
6 | Le Conseil fédéral peut augmenter la limite de puissance prévue à l'al. 4, let. b. En cas de chevauchement avec la rétribution unique, l'exploitant peut choisir entre la rétribution de l'injection et la rétribution unique.12 |
7 | Il fixe les autres modalités relatives au système de rétribution de l'injection, en particulier: |
a | la procédure de demande; |
b | la durée de la rétribution; |
c | les exigences minimales en termes d'énergie, d'écologie et autres; |
d | l'expiration avant terme du droit de participer au système de rétribution de l'injection; |
e | la sortie du système de rétribution de l'injection de même que les conditions d'une sortie temporaire; |
f | la redistribution comptable, par les groupes-bilan agissant au titre d'unités de mesure et de décompte, de l'électricité injectée; |
g | les autres tâches des groupes-bilan et des exploitants de réseau, notamment l'obligation de reprise et l'obligation de rétribution dans le cadre de l'art. 21 ainsi que l'éventuelle obligation de paiement anticipé de la rétribution. |
SR 730.03 Ordonnance du 1er novembre 2017 sur l'encouragement de la production d'électricité issue d'énergies renouvelables (OEneR) OEneR Art. 9 Exceptions à la limite inférieure pour les installations hydroélectriques - 1 En plus des installations hydroélectriques liées aux installations d'approvisionnement en eau potable et aux installations d'évacuation des eaux usées, les installations hydroélectriques suivantes sont exemptées de la limite inférieure visée à l'art. 19, al. 4, let. a, LEne: |
|
1 | En plus des installations hydroélectriques liées aux installations d'approvisionnement en eau potable et aux installations d'évacuation des eaux usées, les installations hydroélectriques suivantes sont exemptées de la limite inférieure visée à l'art. 19, al. 4, let. a, LEne: |
a | les centrales de dotation; |
b | les installations sur canaux d'évacuation des crues artificiels, canaux industriels et canaux de dérivation ou canaux de fuite existants pour autant qu'il n'en résulte aucune atteinte supplémentaire aux cours d'eau naturels ou présentant un intérêt écologique; |
c | les installations d'exploitation accessoire, telles que les installations hydroélectriques sur l'eau d'irrigation ou les centrales électriques en relation avec des installations d'enneigement ou avec l'utilisation de l'eau des tunnels. |
2 | En plus des installations d'exploitation accessoire visées à l'art. 26, al. 4, LEne, les installations hydroélectriques suivantes sont également exemptées de la limite inférieure visée à l'art. 26, al. 1, LEne: |
a | les centrales de dotation; |
b | les installations sur canaux d'évacuation des crues artificiels, canaux industriels et canaux de dérivation ou canaux de fuite existants, pour autant qu'il n'en résulte aucune atteinte supplémentaire aux cours d'eau naturels ou présentant un intérêt écologique; |
c | les installations pour lesquelles des mesures d'assainissement visées à l'art. 83a de la loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux)8 ou à l'art. 10 de la loi fédérale du 21 juin 1991 sur la pêche (LFSP)9 sont ou ont été mises en oeuvre, pour autant que l'agrandissement ou la rénovation n'entraîne aucune atteinte écologique nouvelle ou supplémentaire. |
SR 730.03 Ordonnance du 1er novembre 2017 sur l'encouragement de la production d'électricité issue d'énergies renouvelables (OEneR) OEneR Art. 21 Demande - 1 La demande de participation au système de rétribution de l'injection doit être déposée auprès de l'organe d'exécution. |
|
1 | La demande de participation au système de rétribution de l'injection doit être déposée auprès de l'organe d'exécution. |
2 | Elle doit comporter l'ensemble des données et des documents visés aux annexes 1.1 à 1.5. |
SR 730.03 Ordonnance du 1er novembre 2017 sur l'encouragement de la production d'électricité issue d'énergies renouvelables (OEneR) OEneR Art. 18 Ordre de prise en compte - 1 Une demande de participation au système de rétribution de l'injection est prise en compte en fonction de sa date de dépôt. |
|
1 | Une demande de participation au système de rétribution de l'injection est prise en compte en fonction de sa date de dépôt. |
2 | Si les demandes déposées un même jour ne peuvent pas toutes être prises en compte, les projets qui présentent la puissance la plus importante sont choisis prioritairement. |
SR 730.03 Ordonnance du 1er novembre 2017 sur l'encouragement de la production d'électricité issue d'énergies renouvelables (OEneR) OEneR Art. 19 Liste d'attente - 1 Si les moyens ne suffisent pas pour une prise en compte immédiate de toutes les demandes, les projets sont inscrits sur une liste d'attente, sauf s'ils ne remplissent manifestement pas les conditions d'octroi. |
|
1 | Si les moyens ne suffisent pas pour une prise en compte immédiate de toutes les demandes, les projets sont inscrits sur une liste d'attente, sauf s'ils ne remplissent manifestement pas les conditions d'octroi. |
2 | L'organe d'exécution informe le requérant que son projet a été inscrit sur la liste d'attente. |
3 | Il tient une liste d'attente pour les installations photovoltaïques et une liste d'attente pour les autres techniques de production. |
SR 730.03 Ordonnance du 1er novembre 2017 sur l'encouragement de la production d'électricité issue d'énergies renouvelables (OEneR) OEneR Art. 19 Liste d'attente - 1 Si les moyens ne suffisent pas pour une prise en compte immédiate de toutes les demandes, les projets sont inscrits sur une liste d'attente, sauf s'ils ne remplissent manifestement pas les conditions d'octroi. |
|
1 | Si les moyens ne suffisent pas pour une prise en compte immédiate de toutes les demandes, les projets sont inscrits sur une liste d'attente, sauf s'ils ne remplissent manifestement pas les conditions d'octroi. |
2 | L'organe d'exécution informe le requérant que son projet a été inscrit sur la liste d'attente. |
3 | Il tient une liste d'attente pour les installations photovoltaïques et une liste d'attente pour les autres techniques de production. |
SR 730.03 Ordonnance du 1er novembre 2017 sur l'encouragement de la production d'électricité issue d'énergies renouvelables (OEneR) OEneR Art. 20 Réduction de la liste d'attente - 1 Lorsque des moyens sont à nouveau disponibles, l'OFEN fixe des contingents dans le cadre desquels les installations figurant sur les listes d'attente peuvent être prises en compte. |
|
1 | Lorsque des moyens sont à nouveau disponibles, l'OFEN fixe des contingents dans le cadre desquels les installations figurant sur les listes d'attente peuvent être prises en compte. |
2 | Les installations figurant sur la liste d'attente pour les installations photovoltaïques sont prises en compte en fonction de la date de dépôt de la demande. |
3 | Les installations figurant sur la liste d'attente pour les autres techniques de production d'énergie sont prises en compte dans l'ordre suivant: |
a | installations pour lesquelles un avis de mise en service ou un avis d'avancement du projet ou, pour les petites installations hydroélectriques et les installations éoliennes, le second avis complet d'avancement du projet a été transmis à l'organe d'exécution: en fonction de la date de transmission de l'avis; |
b | autres projets: en fonction de la date de dépôt de la demande. |
SR 730.03 Ordonnance du 1er novembre 2017 sur l'encouragement de la production d'électricité issue d'énergies renouvelables (OEneR) OEneR Art. 22 Garantie de principe - 1 Lorsque les conditions d'octroi sont vraisemblablement remplies et que des moyens sont disponibles en suffisance, l'organe d'exécution garantit dans son principe, par voie de décision, la participation de l'installation au système de rétribution de l'injection. |
|
1 | Lorsque les conditions d'octroi sont vraisemblablement remplies et que des moyens sont disponibles en suffisance, l'organe d'exécution garantit dans son principe, par voie de décision, la participation de l'installation au système de rétribution de l'injection. |
2 | Cette décision n'a aucun effet préjudiciel sur les procédures d'autorisation et d'octroi de concession nécessaires pour le projet. |
SR 730.03 Ordonnance du 1er novembre 2017 sur l'encouragement de la production d'électricité issue d'énergies renouvelables (OEneR) OEneR Art. 23 Avancement du projet, mise en service et obligation d'annoncer - 1 Après réception de la décision visée à l'art. 22, le requérant doit, dans les délais prescrits, progresser dans l'avancement de son projet et mettre en service l'installation. |
|
1 | Après réception de la décision visée à l'art. 22, le requérant doit, dans les délais prescrits, progresser dans l'avancement de son projet et mettre en service l'installation. |
2 | L'avancement du projet, la mise en service et les délais applicables en la matière sont fixés aux annexes 1.1 à 1.5. |
2bis | Les délais d'avancement du projet et de mise en service sont suspendus pour la durée des procédures de recours en matière de planification, de concession ou de construction.16 |
3 | Si le requérant ne peut pas respecter les délais d'avancement du projet et de mise en service en cas d'autres circonstances qui ne lui sont pas imputables, l'organe d'exécution peut, sur demande, les prolonger au maximum d'une durée équivalente au délai prévu. La demande doit être déposée par écrit avant l'expiration de ce délai.17 |
4 | Le requérant doit transmettre à chaque fois un avis d'avancement du projet par écrit dans les deux semaines. |
5 | Il doit transmettre l'avis complet de mise en service au plus tard un mois après la mise en service. S'il ne respecte pas ce délai, il ne peut pas prétendre au paiement de la prime d'injection tant qu'il n'a pas remis l'avis. |
SR 730.03 Ordonnance du 1er novembre 2017 sur l'encouragement de la production d'électricité issue d'énergies renouvelables (OEneR) OEneR Art. 23 Avancement du projet, mise en service et obligation d'annoncer - 1 Après réception de la décision visée à l'art. 22, le requérant doit, dans les délais prescrits, progresser dans l'avancement de son projet et mettre en service l'installation. |
|
1 | Après réception de la décision visée à l'art. 22, le requérant doit, dans les délais prescrits, progresser dans l'avancement de son projet et mettre en service l'installation. |
2 | L'avancement du projet, la mise en service et les délais applicables en la matière sont fixés aux annexes 1.1 à 1.5. |
2bis | Les délais d'avancement du projet et de mise en service sont suspendus pour la durée des procédures de recours en matière de planification, de concession ou de construction.16 |
3 | Si le requérant ne peut pas respecter les délais d'avancement du projet et de mise en service en cas d'autres circonstances qui ne lui sont pas imputables, l'organe d'exécution peut, sur demande, les prolonger au maximum d'une durée équivalente au délai prévu. La demande doit être déposée par écrit avant l'expiration de ce délai.17 |
4 | Le requérant doit transmettre à chaque fois un avis d'avancement du projet par écrit dans les deux semaines. |
5 | Il doit transmettre l'avis complet de mise en service au plus tard un mois après la mise en service. S'il ne respecte pas ce délai, il ne peut pas prétendre au paiement de la prime d'injection tant qu'il n'a pas remis l'avis. |
SR 730.03 Ordonnance du 1er novembre 2017 sur l'encouragement de la production d'électricité issue d'énergies renouvelables (OEneR) OEneR Art. 24 Décision - 1 Si l'installation remplit les conditions d'octroi également après la mise en service, l'organe d'exécution décide notamment: |
|
1 | Si l'installation remplit les conditions d'octroi également après la mise en service, l'organe d'exécution décide notamment: |
a | l'entrée dans le système de rétribution de l'injection; |
b | si l'installation relève de la commercialisation directe ou si elle est rétribuée au prix de marché de référence, et |
c | le montant du taux de rétribution. |
2 | Si un requérant a mis en service son installation, pour laquelle des moyens sont disponibles, avant que la participation au système de rétribution de l'injection ne lui ait été garantie dans son principe, l'organe d'exécution rend directement une décision conformément à l'al. 1 si la personne concernée a transmis l'avis complet de mise en service. |
3 | L'organe d'exécution révoque la garantie visée à l'art. 22 et rejette la demande de participation au système de rétribution de l'injection si: |
a | les conditions d'octroi ne sont pas remplies; |
b | le requérant ne respecte pas les délais en matière d'avancement du projet ou de mise en service; |
c | l'emplacement de l'installation ne correspond pas à celui indiqué dans la demande. |
SR 730.03 Ordonnance du 1er novembre 2017 sur l'encouragement de la production d'électricité issue d'énergies renouvelables (OEneR) OEneR Art. 24 Décision - 1 Si l'installation remplit les conditions d'octroi également après la mise en service, l'organe d'exécution décide notamment: |
|
1 | Si l'installation remplit les conditions d'octroi également après la mise en service, l'organe d'exécution décide notamment: |
a | l'entrée dans le système de rétribution de l'injection; |
b | si l'installation relève de la commercialisation directe ou si elle est rétribuée au prix de marché de référence, et |
c | le montant du taux de rétribution. |
2 | Si un requérant a mis en service son installation, pour laquelle des moyens sont disponibles, avant que la participation au système de rétribution de l'injection ne lui ait été garantie dans son principe, l'organe d'exécution rend directement une décision conformément à l'al. 1 si la personne concernée a transmis l'avis complet de mise en service. |
3 | L'organe d'exécution révoque la garantie visée à l'art. 22 et rejette la demande de participation au système de rétribution de l'injection si: |
a | les conditions d'octroi ne sont pas remplies; |
b | le requérant ne respecte pas les délais en matière d'avancement du projet ou de mise en service; |
c | l'emplacement de l'installation ne correspond pas à celui indiqué dans la demande. |
SR 730.03 Ordonnance du 1er novembre 2017 sur l'encouragement de la production d'électricité issue d'énergies renouvelables (OEneR) OEneR Art. 17 Durée de rétribution et exigences minimales - 1 La durée de rétribution et les exigences minimales sont fixées aux annexes 1.1 à 1.5. |
|
1 | La durée de rétribution et les exigences minimales sont fixées aux annexes 1.1 à 1.5. |
2 | La durée de rétribution commence à compter de la mise en service effective de l'installation et ne peut être interrompue. Elle commence à courir même si l'exploitant ne perçoit encore aucune rétribution pour l'installation. |
SR 730.0 Loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie (LEne) - Arrêté sur l'énergie LEne Art. 72 Dispositions transitoires relatives au système de rétribution de l'injection et au supplément - 1 Les exploitants d'installation qui, à l'entrée en vigueur de la présente loi, reçoivent une rétribution en vertu de l'ancien droit (art. 7a de la loi du 26 juin 1998 sur l'énergie80), continueront d'en bénéficier. L'exploitation courante est régie par le nouveau droit; le Conseil fédéral peut prévoir des dérogations dans la mesure où les intérêts d'un exploitant d'installation dignes de protection le requièrent. |
|
1 | Les exploitants d'installation qui, à l'entrée en vigueur de la présente loi, reçoivent une rétribution en vertu de l'ancien droit (art. 7a de la loi du 26 juin 1998 sur l'énergie80), continueront d'en bénéficier. L'exploitation courante est régie par le nouveau droit; le Conseil fédéral peut prévoir des dérogations dans la mesure où les intérêts d'un exploitant d'installation dignes de protection le requièrent. |
2 | Lorsqu'un exploitant a reçu une décision positive garantissant l'octroi d'une rétribution avant l'entrée en vigueur de la présente loi, les modifications suivantes ne s'appliquent pas: |
a | les exclusions prévues à l'art. 19, al. 4, visant: |
a1 | les installations hydroélectriques d'une puissance inférieure à 1 MW, |
a2 | les installations photovoltaïques d'une puissance inférieure à 30 kW, |
a3 | certaines installations de biomasse; |
b | la limitation de la participation au système de rétribution de l'injection aux seules installations nouvelles et, partant, l'exclusion des agrandissements et rénovations notables d'installations; |
c | l'application aux nouvelles installations de la date de référence du 1er janvier 2013. |
3 | Le nouveau droit s'applique aux exploitants et aux responsables de projet qui n'ont pas reçu de décision positive avant l'entrée en vigueur de la présente loi, y compris ceux qui ont été avisés que leur installation se trouve sur la liste d'attente (avis de mise en liste d'attente), même si leur installation est déjà en exploitation à l'entrée en vigueur de la présente loi. Ils ne peuvent pas participer au système de rétribution de l'injection si l'art. 19 les en exclut. En lieu et place, les ayants droit visés aux art. 25, 26 ou 27 peuvent bénéficier d'une rétribution unique ou d'une contribution d'investissement. |
4 | Les ayants droits visés à l'art. 19 qui ont reçu un avis de mise en liste d'attente le 31 juillet 2013 au plus tard peuvent participer au système de rétribution de l'injection, même si leur installation a été mise en service avant le 1er janvier 2013. |
5 | Les exploitants déjà au bénéfice d'une rétribution selon l'ancien droit (al. 1) peuvent choisir de participer ou non à la commercialisation directe visée à l'art. 21. Ceux qui n'y participent pas sont rétribués par le versement d'un montant égal au prix de marché de référence augmenté de la prime d'injection. Le Conseil fédéral peut limiter dans le temps ce droit d'option et par là même ce type de rétribution. |
6 | Au cours de l'année suivant l'entrée en vigueur de la présente loi, le supplément augmente pour atteindre le maximum de 2,3 ct./kWh et demeure à ce niveau jusqu'à ce que les besoins de moyens consécutifs à l'expiration des mesures de soutien visée à l'art. 38 diminuent. Le supplément est ensuite de nouveau déterminé par le Conseil fédéral en fonction des besoins (art. 35, al. 3). Si la présente loi entre en vigueur après le 1er juillet, le supplément n'augmente pas au maximum de 2,3 ct./kWh l'année suivante, mais seulement l'année d'après. |
SR 730.0 Loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie (LEne) - Arrêté sur l'énergie LEne Art. 19 Participation au système de rétribution de l'injection - 1 Peuvent participer au système de rétribution de l'injection les exploitants de nouvelles installations si celles-ci sont adaptées au site concerné et produisent de l'électricité issue des énergies renouvelables suivantes: |
|
1 | Peuvent participer au système de rétribution de l'injection les exploitants de nouvelles installations si celles-ci sont adaptées au site concerné et produisent de l'électricité issue des énergies renouvelables suivantes: |
a | l'énergie hydraulique; |
b | l'énergie solaire; |
c | l'énergie éolienne; |
d | l'énergie géothermique; |
e | l'énergie produite à partir de la biomasse. |
2 | La participation n'est possible que dans la mesure où les moyens financiers suffisent (art. 35 et 36). |
3 | Sont réputées nouvelles les installations mises en service après le 1er janvier 2013. |
4 | Sont exclus de la participation au système de rétribution de l'injection les exploitants des installations suivantes: |
a | les installations hydroélectriques d'une puissance inférieure à 1 MW ou supérieure à 10 MW; |
b | les installations photovoltaïques d'une puissance inférieure à 30 kW; |
c | les installations de combustion des déchets urbains (usines d'incinération des ordures ménagères); |
d | les installations d'incinération des boues, les installations au gaz d'épuration et les installations au gaz de décharge; |
e | les installations alimentées partiellement aux combustibles ou aux carburants fossiles. |
5 | Les exploitants d'installations hydroélectriques liées aux installations d'approvisionnement en eau potable et aux installations d'évacuation des eaux usées peuvent également prendre part au système de rétribution de l'injection si la puissance de l'installation est inférieure à 1 MW. Le Conseil fédéral peut exempter de cette limite inférieure d'autres installations hydroélectriques pour autant: |
a | qu'elles soient implantées sur des cours d'eau déjà exploités, ou |
b | qu'il n'en résulte aucune atteinte supplémentaire aux cours d'eau naturels. |
6 | Le Conseil fédéral peut augmenter la limite de puissance prévue à l'al. 4, let. b. En cas de chevauchement avec la rétribution unique, l'exploitant peut choisir entre la rétribution de l'injection et la rétribution unique.12 |
7 | Il fixe les autres modalités relatives au système de rétribution de l'injection, en particulier: |
a | la procédure de demande; |
b | la durée de la rétribution; |
c | les exigences minimales en termes d'énergie, d'écologie et autres; |
d | l'expiration avant terme du droit de participer au système de rétribution de l'injection; |
e | la sortie du système de rétribution de l'injection de même que les conditions d'une sortie temporaire; |
f | la redistribution comptable, par les groupes-bilan agissant au titre d'unités de mesure et de décompte, de l'électricité injectée; |
g | les autres tâches des groupes-bilan et des exploitants de réseau, notamment l'obligation de reprise et l'obligation de rétribution dans le cadre de l'art. 21 ainsi que l'éventuelle obligation de paiement anticipé de la rétribution. |
SR 730.03 Ordonnance du 1er novembre 2017 sur l'encouragement de la production d'électricité issue d'énergies renouvelables (OEneR) OEneR Art. 9 Exceptions à la limite inférieure pour les installations hydroélectriques - 1 En plus des installations hydroélectriques liées aux installations d'approvisionnement en eau potable et aux installations d'évacuation des eaux usées, les installations hydroélectriques suivantes sont exemptées de la limite inférieure visée à l'art. 19, al. 4, let. a, LEne: |
|
1 | En plus des installations hydroélectriques liées aux installations d'approvisionnement en eau potable et aux installations d'évacuation des eaux usées, les installations hydroélectriques suivantes sont exemptées de la limite inférieure visée à l'art. 19, al. 4, let. a, LEne: |
a | les centrales de dotation; |
b | les installations sur canaux d'évacuation des crues artificiels, canaux industriels et canaux de dérivation ou canaux de fuite existants pour autant qu'il n'en résulte aucune atteinte supplémentaire aux cours d'eau naturels ou présentant un intérêt écologique; |
c | les installations d'exploitation accessoire, telles que les installations hydroélectriques sur l'eau d'irrigation ou les centrales électriques en relation avec des installations d'enneigement ou avec l'utilisation de l'eau des tunnels. |
2 | En plus des installations d'exploitation accessoire visées à l'art. 26, al. 4, LEne, les installations hydroélectriques suivantes sont également exemptées de la limite inférieure visée à l'art. 26, al. 1, LEne: |
a | les centrales de dotation; |
b | les installations sur canaux d'évacuation des crues artificiels, canaux industriels et canaux de dérivation ou canaux de fuite existants, pour autant qu'il n'en résulte aucune atteinte supplémentaire aux cours d'eau naturels ou présentant un intérêt écologique; |
c | les installations pour lesquelles des mesures d'assainissement visées à l'art. 83a de la loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux)8 ou à l'art. 10 de la loi fédérale du 21 juin 1991 sur la pêche (LFSP)9 sont ou ont été mises en oeuvre, pour autant que l'agrandissement ou la rénovation n'entraîne aucune atteinte écologique nouvelle ou supplémentaire. |
SR 730.03 Ordonnance du 1er novembre 2017 sur l'encouragement de la production d'électricité issue d'énergies renouvelables (OEneR) OEneR Art. 9 Exceptions à la limite inférieure pour les installations hydroélectriques - 1 En plus des installations hydroélectriques liées aux installations d'approvisionnement en eau potable et aux installations d'évacuation des eaux usées, les installations hydroélectriques suivantes sont exemptées de la limite inférieure visée à l'art. 19, al. 4, let. a, LEne: |
|
1 | En plus des installations hydroélectriques liées aux installations d'approvisionnement en eau potable et aux installations d'évacuation des eaux usées, les installations hydroélectriques suivantes sont exemptées de la limite inférieure visée à l'art. 19, al. 4, let. a, LEne: |
a | les centrales de dotation; |
b | les installations sur canaux d'évacuation des crues artificiels, canaux industriels et canaux de dérivation ou canaux de fuite existants pour autant qu'il n'en résulte aucune atteinte supplémentaire aux cours d'eau naturels ou présentant un intérêt écologique; |
c | les installations d'exploitation accessoire, telles que les installations hydroélectriques sur l'eau d'irrigation ou les centrales électriques en relation avec des installations d'enneigement ou avec l'utilisation de l'eau des tunnels. |
2 | En plus des installations d'exploitation accessoire visées à l'art. 26, al. 4, LEne, les installations hydroélectriques suivantes sont également exemptées de la limite inférieure visée à l'art. 26, al. 1, LEne: |
a | les centrales de dotation; |
b | les installations sur canaux d'évacuation des crues artificiels, canaux industriels et canaux de dérivation ou canaux de fuite existants, pour autant qu'il n'en résulte aucune atteinte supplémentaire aux cours d'eau naturels ou présentant un intérêt écologique; |
c | les installations pour lesquelles des mesures d'assainissement visées à l'art. 83a de la loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux)8 ou à l'art. 10 de la loi fédérale du 21 juin 1991 sur la pêche (LFSP)9 sont ou ont été mises en oeuvre, pour autant que l'agrandissement ou la rénovation n'entraîne aucune atteinte écologique nouvelle ou supplémentaire. |
SR 730.03 Ordonnance du 1er novembre 2017 sur l'encouragement de la production d'électricité issue d'énergies renouvelables (OEneR) OEneR Art. 20 Réduction de la liste d'attente - 1 Lorsque des moyens sont à nouveau disponibles, l'OFEN fixe des contingents dans le cadre desquels les installations figurant sur les listes d'attente peuvent être prises en compte. |
|
1 | Lorsque des moyens sont à nouveau disponibles, l'OFEN fixe des contingents dans le cadre desquels les installations figurant sur les listes d'attente peuvent être prises en compte. |
2 | Les installations figurant sur la liste d'attente pour les installations photovoltaïques sont prises en compte en fonction de la date de dépôt de la demande. |
3 | Les installations figurant sur la liste d'attente pour les autres techniques de production d'énergie sont prises en compte dans l'ordre suivant: |
a | installations pour lesquelles un avis de mise en service ou un avis d'avancement du projet ou, pour les petites installations hydroélectriques et les installations éoliennes, le second avis complet d'avancement du projet a été transmis à l'organe d'exécution: en fonction de la date de transmission de l'avis; |
b | autres projets: en fonction de la date de dépôt de la demande. |
SR 730.0 Loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie (LEne) - Arrêté sur l'énergie LEne Art. 19 Participation au système de rétribution de l'injection - 1 Peuvent participer au système de rétribution de l'injection les exploitants de nouvelles installations si celles-ci sont adaptées au site concerné et produisent de l'électricité issue des énergies renouvelables suivantes: |
|
1 | Peuvent participer au système de rétribution de l'injection les exploitants de nouvelles installations si celles-ci sont adaptées au site concerné et produisent de l'électricité issue des énergies renouvelables suivantes: |
a | l'énergie hydraulique; |
b | l'énergie solaire; |
c | l'énergie éolienne; |
d | l'énergie géothermique; |
e | l'énergie produite à partir de la biomasse. |
2 | La participation n'est possible que dans la mesure où les moyens financiers suffisent (art. 35 et 36). |
3 | Sont réputées nouvelles les installations mises en service après le 1er janvier 2013. |
4 | Sont exclus de la participation au système de rétribution de l'injection les exploitants des installations suivantes: |
a | les installations hydroélectriques d'une puissance inférieure à 1 MW ou supérieure à 10 MW; |
b | les installations photovoltaïques d'une puissance inférieure à 30 kW; |
c | les installations de combustion des déchets urbains (usines d'incinération des ordures ménagères); |
d | les installations d'incinération des boues, les installations au gaz d'épuration et les installations au gaz de décharge; |
e | les installations alimentées partiellement aux combustibles ou aux carburants fossiles. |
5 | Les exploitants d'installations hydroélectriques liées aux installations d'approvisionnement en eau potable et aux installations d'évacuation des eaux usées peuvent également prendre part au système de rétribution de l'injection si la puissance de l'installation est inférieure à 1 MW. Le Conseil fédéral peut exempter de cette limite inférieure d'autres installations hydroélectriques pour autant: |
a | qu'elles soient implantées sur des cours d'eau déjà exploités, ou |
b | qu'il n'en résulte aucune atteinte supplémentaire aux cours d'eau naturels. |
6 | Le Conseil fédéral peut augmenter la limite de puissance prévue à l'al. 4, let. b. En cas de chevauchement avec la rétribution unique, l'exploitant peut choisir entre la rétribution de l'injection et la rétribution unique.12 |
7 | Il fixe les autres modalités relatives au système de rétribution de l'injection, en particulier: |
a | la procédure de demande; |
b | la durée de la rétribution; |
c | les exigences minimales en termes d'énergie, d'écologie et autres; |
d | l'expiration avant terme du droit de participer au système de rétribution de l'injection; |
e | la sortie du système de rétribution de l'injection de même que les conditions d'une sortie temporaire; |
f | la redistribution comptable, par les groupes-bilan agissant au titre d'unités de mesure et de décompte, de l'électricité injectée; |
g | les autres tâches des groupes-bilan et des exploitants de réseau, notamment l'obligation de reprise et l'obligation de rétribution dans le cadre de l'art. 21 ainsi que l'éventuelle obligation de paiement anticipé de la rétribution. |
SR 730.0 Loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie (LEne) - Arrêté sur l'énergie LEne Art. 19 Participation au système de rétribution de l'injection - 1 Peuvent participer au système de rétribution de l'injection les exploitants de nouvelles installations si celles-ci sont adaptées au site concerné et produisent de l'électricité issue des énergies renouvelables suivantes: |
|
1 | Peuvent participer au système de rétribution de l'injection les exploitants de nouvelles installations si celles-ci sont adaptées au site concerné et produisent de l'électricité issue des énergies renouvelables suivantes: |
a | l'énergie hydraulique; |
b | l'énergie solaire; |
c | l'énergie éolienne; |
d | l'énergie géothermique; |
e | l'énergie produite à partir de la biomasse. |
2 | La participation n'est possible que dans la mesure où les moyens financiers suffisent (art. 35 et 36). |
3 | Sont réputées nouvelles les installations mises en service après le 1er janvier 2013. |
4 | Sont exclus de la participation au système de rétribution de l'injection les exploitants des installations suivantes: |
a | les installations hydroélectriques d'une puissance inférieure à 1 MW ou supérieure à 10 MW; |
b | les installations photovoltaïques d'une puissance inférieure à 30 kW; |
c | les installations de combustion des déchets urbains (usines d'incinération des ordures ménagères); |
d | les installations d'incinération des boues, les installations au gaz d'épuration et les installations au gaz de décharge; |
e | les installations alimentées partiellement aux combustibles ou aux carburants fossiles. |
5 | Les exploitants d'installations hydroélectriques liées aux installations d'approvisionnement en eau potable et aux installations d'évacuation des eaux usées peuvent également prendre part au système de rétribution de l'injection si la puissance de l'installation est inférieure à 1 MW. Le Conseil fédéral peut exempter de cette limite inférieure d'autres installations hydroélectriques pour autant: |
a | qu'elles soient implantées sur des cours d'eau déjà exploités, ou |
b | qu'il n'en résulte aucune atteinte supplémentaire aux cours d'eau naturels. |
6 | Le Conseil fédéral peut augmenter la limite de puissance prévue à l'al. 4, let. b. En cas de chevauchement avec la rétribution unique, l'exploitant peut choisir entre la rétribution de l'injection et la rétribution unique.12 |
7 | Il fixe les autres modalités relatives au système de rétribution de l'injection, en particulier: |
a | la procédure de demande; |
b | la durée de la rétribution; |
c | les exigences minimales en termes d'énergie, d'écologie et autres; |
d | l'expiration avant terme du droit de participer au système de rétribution de l'injection; |
e | la sortie du système de rétribution de l'injection de même que les conditions d'une sortie temporaire; |
f | la redistribution comptable, par les groupes-bilan agissant au titre d'unités de mesure et de décompte, de l'électricité injectée; |
g | les autres tâches des groupes-bilan et des exploitants de réseau, notamment l'obligation de reprise et l'obligation de rétribution dans le cadre de l'art. 21 ainsi que l'éventuelle obligation de paiement anticipé de la rétribution. |
SR 730.0 Loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie (LEne) - Arrêté sur l'énergie LEne Art. 19 Participation au système de rétribution de l'injection - 1 Peuvent participer au système de rétribution de l'injection les exploitants de nouvelles installations si celles-ci sont adaptées au site concerné et produisent de l'électricité issue des énergies renouvelables suivantes: |
|
1 | Peuvent participer au système de rétribution de l'injection les exploitants de nouvelles installations si celles-ci sont adaptées au site concerné et produisent de l'électricité issue des énergies renouvelables suivantes: |
a | l'énergie hydraulique; |
b | l'énergie solaire; |
c | l'énergie éolienne; |
d | l'énergie géothermique; |
e | l'énergie produite à partir de la biomasse. |
2 | La participation n'est possible que dans la mesure où les moyens financiers suffisent (art. 35 et 36). |
3 | Sont réputées nouvelles les installations mises en service après le 1er janvier 2013. |
4 | Sont exclus de la participation au système de rétribution de l'injection les exploitants des installations suivantes: |
a | les installations hydroélectriques d'une puissance inférieure à 1 MW ou supérieure à 10 MW; |
b | les installations photovoltaïques d'une puissance inférieure à 30 kW; |
c | les installations de combustion des déchets urbains (usines d'incinération des ordures ménagères); |
d | les installations d'incinération des boues, les installations au gaz d'épuration et les installations au gaz de décharge; |
e | les installations alimentées partiellement aux combustibles ou aux carburants fossiles. |
5 | Les exploitants d'installations hydroélectriques liées aux installations d'approvisionnement en eau potable et aux installations d'évacuation des eaux usées peuvent également prendre part au système de rétribution de l'injection si la puissance de l'installation est inférieure à 1 MW. Le Conseil fédéral peut exempter de cette limite inférieure d'autres installations hydroélectriques pour autant: |
a | qu'elles soient implantées sur des cours d'eau déjà exploités, ou |
b | qu'il n'en résulte aucune atteinte supplémentaire aux cours d'eau naturels. |
6 | Le Conseil fédéral peut augmenter la limite de puissance prévue à l'al. 4, let. b. En cas de chevauchement avec la rétribution unique, l'exploitant peut choisir entre la rétribution de l'injection et la rétribution unique.12 |
7 | Il fixe les autres modalités relatives au système de rétribution de l'injection, en particulier: |
a | la procédure de demande; |
b | la durée de la rétribution; |
c | les exigences minimales en termes d'énergie, d'écologie et autres; |
d | l'expiration avant terme du droit de participer au système de rétribution de l'injection; |
e | la sortie du système de rétribution de l'injection de même que les conditions d'une sortie temporaire; |
f | la redistribution comptable, par les groupes-bilan agissant au titre d'unités de mesure et de décompte, de l'électricité injectée; |
g | les autres tâches des groupes-bilan et des exploitants de réseau, notamment l'obligation de reprise et l'obligation de rétribution dans le cadre de l'art. 21 ainsi que l'éventuelle obligation de paiement anticipé de la rétribution. |
SR 730.03 Ordonnance du 1er novembre 2017 sur l'encouragement de la production d'électricité issue d'énergies renouvelables (OEneR) OEneR Art. 21 Demande - 1 La demande de participation au système de rétribution de l'injection doit être déposée auprès de l'organe d'exécution. |
|
1 | La demande de participation au système de rétribution de l'injection doit être déposée auprès de l'organe d'exécution. |
2 | Elle doit comporter l'ensemble des données et des documents visés aux annexes 1.1 à 1.5. |
SR 730.03 Ordonnance du 1er novembre 2017 sur l'encouragement de la production d'électricité issue d'énergies renouvelables (OEneR) OEneR Art. 20 Réduction de la liste d'attente - 1 Lorsque des moyens sont à nouveau disponibles, l'OFEN fixe des contingents dans le cadre desquels les installations figurant sur les listes d'attente peuvent être prises en compte. |
|
1 | Lorsque des moyens sont à nouveau disponibles, l'OFEN fixe des contingents dans le cadre desquels les installations figurant sur les listes d'attente peuvent être prises en compte. |
2 | Les installations figurant sur la liste d'attente pour les installations photovoltaïques sont prises en compte en fonction de la date de dépôt de la demande. |
3 | Les installations figurant sur la liste d'attente pour les autres techniques de production d'énergie sont prises en compte dans l'ordre suivant: |
a | installations pour lesquelles un avis de mise en service ou un avis d'avancement du projet ou, pour les petites installations hydroélectriques et les installations éoliennes, le second avis complet d'avancement du projet a été transmis à l'organe d'exécution: en fonction de la date de transmission de l'avis; |
b | autres projets: en fonction de la date de dépôt de la demande. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 61 - 1 L'autorité de recours statue elle-même sur l'affaire ou exceptionnellement la renvoie avec des instructions impératives à l'autorité inférieure. |
|
1 | L'autorité de recours statue elle-même sur l'affaire ou exceptionnellement la renvoie avec des instructions impératives à l'autorité inférieure. |
2 | La décision sur recours contient un résumé des faits essentiels, des considérants et le dispositif. |
3 | Elle est communiquée aux parties et à l'autorité inférieure. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
|
1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 1 Frais de procédure - 1 Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours. |
|
1 | Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours. |
2 | L'émolument judiciaire couvre les frais de photocopie des mémoires et les frais administratifs normaux, tels que les frais pour le personnel, les locaux et le matériel ainsi que les frais postaux, téléphoniques et de télécopie. |
3 | Les débours comprennent notamment les frais de traduction et les frais occasionnés par l'administration des preuves. Les frais de traduction ne sont pas facturés lorsqu'il s'agit de la traduction d'une langue officielle à une autre. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
|
1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
|
1 | L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
2 | Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué. |
3 | Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens. |
4 | La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables. |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110 |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
|
1 | La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
2 | Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion. |
3 | Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens. |
4 | Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens. |
5 | L'art. 6a s'applique par analogie.7 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours: |
|
a | contre les décisions rendues dans des causes de droit public; |
b | contre les actes normatifs cantonaux; |
c | qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 48 Observation - 1 Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse. |
|
1 | Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse. |
2 | En cas de transmission électronique, le moment déterminant pour l'observation d'un délai est celui où est établi l'accusé de réception qui confirme que la partie a accompli toutes les étapes nécessaires à la transmission.20 |
3 | Le délai est également réputé observé si le mémoire est adressé en temps utile à l'autorité précédente ou à une autorité fédérale ou cantonale incompétente. Le mémoire doit alors être transmis sans délai au Tribunal fédéral. |
4 | Le délai pour le versement d'avances ou la fourniture de sûretés est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à La Poste Suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur du Tribunal fédéral. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
|
1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |