Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Cour V

E-5132/2012

Arrêt du 11 juillet 2013

Jean-Pierre Monnet (président du collège),

Composition Yanick Felley, Bruno Huber, juges,

Jennifer Rigaud, greffière.

A._______,né le (...),Kosovo,

représenté par Me Caroline Vermeille, avocate,
Parties
(...),

recourant,

contre

Office fédéral des migrations (ODM),

Quellenweg 6, 3003 Berne,

autorité inférieure.

Asile ;
Objet
décision de l'ODM du 28 août 2012 / N (...).

Vu

la demande d'asile déposée le 3 octobre 2010 par le recourant en Suisse,

les procès-verbaux des auditions des 6 octobre 2010 et 8 décembre 2011, aux termes desquels le recourant a déclaré, en substance, être d'ethnie albanaise, de religion musulmane, originaire de B._______ (district de C._______) où il aurait toujours vécu en compagnie de ses parents et de son frère cadet, et exercé le métier d'ouvrier en (...) ; qu'il se serait marié selon la coutume le (...) 1999 et serait le père d'une fille et de deux garçons, nés respectivement en (...), (...) et (...) ; qu'en (...) 2008, la famille du recourant se serait retrouvée au coeur d'une vendetta, après que son père, D._______, eut tué un dénommé E._______ ; qu'averti, le soir-même du drame, par la police, le recourant se serait réfugié chez son beau-père, dans le village de F._______ (recte : G._______), situé à quelques kilomètres de B._______, où il serait resté pendant quatre ou cinq mois ; qu'à la fin de l'année 2008, muni d'un visa slovène, le recourant aurait quitté le Kosovo pour se rendre en Slovénie ; que son frère se serait rendu en France, où il aurait déposé une demande d'asile (laquelle aurait été entretemps rejetée) ; qu'à son retour au pays, une année plus tard, le recourant aurait appris qu'un des frères du défunt, H._______, avait menacé de mort sa mère et un de ses fils, lorsque ce dernier s'était rendu à l'école ; qu'en (...) 2010, après plusieurs mois de procès, le père du recourant aurait été condamné à (...) ans de prison ; qu'en (...) 2010, le recourant aurait reçu la visite du deuxième frère du défunt, I._______, qui serait resté près de 30 minutes devant le domicile familial à observer le recourant, lequel n'aurait pas été en mesure de déterminer s'il était armé ; que le recourant se serait immédiatement rendu au poste de police de B._______ pour prévenir le commandant de l'incident ; qu'il aurait été redirigé vers la procureure J._______ en charge du dossier familial à C._______ ; que celle-ci lui aurait alors demandé de l'avertir si un autre incident se produisait ; que, craignant pour sa sécurité et ne voyant pas d'issue positive à cette situation sans protection adéquate de la police, le recourant aurait décidé de quitter seul son pays d'origine ; qu'avec l'aide de passeurs, il serait ainsi parti le (...) 2010 ; qu'il aurait transité par plusieurs pays d'Europe et aurait atteint la Suisse le 3 octobre suivant ; qu'il aurait jeté son passeport, sur conseil de ses passeurs, et aurait perdu sa carte d'identité trois ans auparavant,

les documents déposés par le recourant à l'appui de ces déclarations, à savoir un document de voyage délivré par la MINUK (Mission d'administration intérimaire des Nations Unies au Kosovo) et valable de (...) 2001 à (...) 2003, son permis de conduire, une attestation émanant d'un officier de police de B._______ datée du (...) 2010, une déclaration écrite de K._______ (l'avocat de la famille D._______) datée du (...) novembre 2009, l'acte d'accusation n° (...) de D._______ établi par la procureure du district de C._______ et daté du (...) 2009, une décision de maintien de la détention préventive du père du recourant suite au prononcé de son jugement le (...) 2009, datée du même jour et émanant du Tribunal du district de C._______, l'édition complète du journal L._______ du (...) 2008 avec un article (...) relatant le meurtre commis par D._______, une lettre d'un ancien délégué du CICR (Comité International de la Croix-Rouge), une attestation de la KFOR (Force de maintien de la paix au Kosovo) datée du (...) août 2011, une déclaration de l'épouse du recourant faite devant l'avocat de la famille le (...) mai 2011 et la copie d'un document judiciaire concernant les trois meurtres commis en (...) par le père du recourant,

la décision du 28 août 2012, notifiée le 30 août suivant, par laquelle l'ODM a rejeté la demande d'asile du recourant, au motif que ses déclarations, émaillées d'incohérences et de contradictions, ne satisfaisaient pas aux exigences en matière de vraisemblance posées à l'art. 7
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 7 Preuve de la qualité de réfugié - 1 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié.
1    Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié.
2    La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable.
3    Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés.
de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, qu'il a estimé licite, raisonnablement exigible et possible,

le recours déposé le 1er octobre 2012 contre cette décision, concluant à l'annulation de celle-ci et à l'admission de la demande d'asile (recte : à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile) et sollicitant l'assistance judiciaire totale,

l'ordonnance du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) du 12 octobre 2012,

le courrier du 8 octobre 2012, par lequel le M._______ a informé l'ODM de l'ouverture d'une procédure préparatoire de mariage entre le recourant et sa fiancée N._______, une ressortissante suisse, et a transmis à l'office les documents déposés par le recourant dans le cadre de cette procédure, à savoir son passeport kosovar, établi le (...) 2008 et valable dix ans, ainsi que les photocopies en couleur de son certificat de naissance et de son certificat d'état civil, tous deux établis à B._______ le (...) 2012,

l'ordonnance pénale du 15 octobre 2012, par laquelle le procureur du O._______ a condamné le recourant à une peine pécuniaire pour lésions corporelles simples (art. 123
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 123 - 1. Quiconque, intentionnellement, fait subir à une personne une autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé est puni sur plainte d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, intentionnellement, fait subir à une personne une autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé est puni sur plainte d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    L'auteur est poursuivi d'office,
du code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP, RS 311.0]),

le courrier du 18 février 2012, par lequel le P._______ a informé l'ODM que le recourant faisait l'objet d'une enquête d'entraide judiciaire pour soupçons de tentative d'escroquerie aggravée en Q._______ en février 2004,

les autres pièces du dossier,

et considérant

qu'en vertu de l'art. 31
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), applicable par le renvoi de l'art. 105
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 105 Recours contre les décisions du SEM - Le recours contre les décisions du SEM est régi par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral360.
de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative
(PA, RS 172.021),

qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile et le renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à
l'art. 33 let. d
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
LTAF,

que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige,

qu'il statue de manière définitive, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal;
b  les décisions relatives à la naturalisation ordinaire;
c  les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:
c1  l'entrée en Suisse,
c2  une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
c3  l'admission provisoire,
c4  l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
c5  les dérogations aux conditions d'admission,
c6  la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation;
d  les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:
d1  par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,
d2  par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit;
e  les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération;
f  les décisions en matière de marchés publics:
fbis  les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65;
f1  si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou
f2  si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63;
g  les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes;
h  les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale;
i  les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile;
j  les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave;
k  les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit;
l  les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises;
m  les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
n  les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:
n1  l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,
n2  l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,
n3  les permis d'exécution;
o  les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules;
p  les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70
p1  une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,
p2  un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71;
p3  un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73;
q  les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:
q1  l'inscription sur la liste d'attente,
q2  l'attribution d'organes;
r  les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75;
s  les décisions en matière d'agriculture qui concernent:
s1  ...
s2  la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production;
t  les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession;
u  les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79);
v  les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national;
w  les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe.
x  les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
y  les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal;
z  les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe.
de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce,

que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
PA),

que, présenté dans la forme (cf. art. 52
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 108 Délais de recours - 1 Dans la procédure accélérée, le délai de recours, qui commence à courir dès la notification de la décision, est de sept jours ouvrables pour les décisions prises en vertu de l'art. 31a, al. 4, et de cinq jours pour les décisions incidentes.
1    Dans la procédure accélérée, le délai de recours, qui commence à courir dès la notification de la décision, est de sept jours ouvrables pour les décisions prises en vertu de l'art. 31a, al. 4, et de cinq jours pour les décisions incidentes.
2    Dans la procédure étendue, le délai de recours, qui commence à courir dès la notification de la décision, est de 30 jours pour les décisions prises en vertu de l'art. 31a, al. 4, et de dix jours pour les décisions incidentes.
3    Le délai de recours contre les décisions de non-entrée en matière et contre les décisions visées aux art. 23, al. 1, et 40 en relation avec l'art. 6a, al. 2, let. a, est de cinq jours ouvrables à compter de la notification de la décision.
4    Le refus de l'entrée en Suisse prononcé en vertu de l'art. 22, al. 2, peut faire l'objet d'un recours tant que la décision prise en vertu de l'art. 23, al. 1, n'a pas été notifiée.
5    L'examen de la légalité et de l'adéquation de l'assignation d'un lieu de séjour à l'aéroport ou dans un autre lieu approprié conformément à l'art. 22, al. 3 et 4, peut être demandé en tout temps au moyen d'un recours.
6    Dans les autres cas, le délai de recours est de 30 jours à compter de la notification de la décision.
7    Toute pièce transmise par télécopie est considérée comme ayant été valablement déposée si elle parvient au Tribunal administratif fédéral dans les délais et que le recours est régularisé par l'envoi de l'original signé, conformément aux règles prévues à l'art. 52, al. 2 et 3, PA368.
LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,

que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
1    Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
2    Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes.
3    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5
4    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7
LAsi),

que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 7 Preuve de la qualité de réfugié - 1 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié.
1    Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié.
2    La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable.
3    Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés.
LAsi),

que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 7 Preuve de la qualité de réfugié - 1 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié.
1    Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié.
2    La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable.
3    Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés.
LAsi),

que, lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile, l'autorité doit pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2 p. 43),

qu'en l'occurrence, il y a lieu d'examiner si le recourant a rendu vraisemblables les motifs qui l'auraient amené à quitter le Kosovo en septembre 2010,

qu'à l'appui de ses déclarations, le recourant a fourni en original deux documents judiciaires - à savoir l'acte d'accusation de D._______ et la décision de prolongation de la détention préventive de celui-ci après le prononcé de son jugement - ainsi que l'édition complète du journal L._______ du (...) 2008, contenant un article sur le meurtre de E._______,

qu'il a également déposé, au stade du recours, son passeport kosovar et la copie de son certificat de naissance,

que ces documents ne présentent pas de signes manifestes de falsification,

qu'il convient dès lors d'admettre que le recourant a établi, d'une part, son lien de filiation directe avec D._______ et, d'autre part, que le meurtre de E._______, commis par son père, acte pour lequel celui-ci a été condamné à une peine de (...) ans et (...) mois d'emprisonnement,

que, comme l'a relevé à juste titre l'ODM au terme de sa décision, ces éléments ne permettent effectivement pas à eux seuls de démontrer que la famille du recourant se serait retrouvée impliquée dans une vendetta,

que, néanmoins, eu égard à la tradition albanaise au Kosovo, le Tribunal ne saurait en minimiser la portée (cf. notamment Immigration and Refugee Board of Canada, Kosovo : informations sur les vendettas et la protection offerte par l'Etat, 28 août 2009, KOS103212.EF),

qu'à cet égard, le recourant a déclaré que sa famille aurait été, à plusieurs reprises, en butte aux intentions meurtrières de la famille E._______, avec laquelle aucun accord ("besa") pour mettre un terme à cette vendetta n'aurait abouti, malgré trois tentatives de conciliation par l'intermédiaire d'une personnalité respectée dans la région, un religieux nommé R._______,

que, pour sa part, l'ODM a considéré que le comportement du recourant et des membres de sa famille - qui semblaient être en mesure de pouvoir sortir de chez eux et de se déplacer sans rencontrer de difficultés particulières - ne reflétait pas celui de personnes qui auraient craint d'être victimes d'une vendetta et qu'il n'était guère crédible que la famille E._______ n'ait pas mis à exécution ses menaces, malgré les opportunités qui se seraient présentées à elle depuis le meurtre d'un des leurs,

que les déclarations du recourant concernant la confrontation de sa mère et de son fils au cours de l'année 2009 avec H._______, sa propre confrontation en septembre 2010 avec I._______, ainsi que les insultes et menaces proférées par les membres de la famille E._______ lors des audiences du procès de son père, sont certes confuses et imprécises,

que celles concernant les déplacements extérieurs des membres de sa famille et les demandes de protection auprès des forces de police de B._______ et de la procureure en charge du dossier de son père à C._______ le sont aussi,

que, toutefois, le recourant a eu tout autant de difficultés à s'exprimer de manière claire et détaillée également sur les éléments de fait dont il a prouvé par pièces la véracité,

que sa confusion ne saurait, par conséquent, être nécessairement révélatrice d'un récit controuvé, ce d'autant moins que ses déclarations ont été constantes sur les points essentiels de sa demande, et sur certains de ces points ont été étayées par des pièces,

que, dans ces conditions, le Tribunal ne saurait être aussi catégorique que l'ODM dans son appréciation et nier d'emblée toute vraisemblance aux déclarations du recourant, sans procéder dans un premier temps à une instruction du cas conforme aux exigences de la maxime d'office, puis, dans un second temps à une véritable pondération des éléments de vraisemblance et d'invraisemblance,

qu'en outre, l'ODM ne pouvait s'abstenir de procéder, sur la base des éléments de fait rendus vraisemblables, à une appréciation approfondie de l'existence ou non d'une crainte fondée de sérieux préjudices et, dans l'affirmative, de vérifier si ces préjudices entrent dans le champ d'application de l'art. 3
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
1    Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
2    Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes.
3    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5
4    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7
LAsi et de la jurisprudence y afférant, subsidiairement s'ils sont constitutifs d'un obstacle à l'exécution du renvoi, en particulier du point de vue de la licéité de l'exécution de cette mesure (cf. art. 3
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.
de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101), disposition applicable de manière absolue, indépendamment du motif de la persécution,

qu'ainsi, le Tribunal estime ne pas être en mesure, en l'état du dossier, de trancher la question de savoir si les risques de préjudices allégués sont vraisemblables,

que, partant, des mesures d'instruction complémentaires s'imposent,

qu'il conviendra notamment de demander d'abord au recourant de communiquer les lieux actuels de résidence de son épouse et de ses enfants, ceux de son frère S._______ et de sa soeur T._______, ainsi que celui de son beau-père, dont il devra également décliner l'identité,

que le recourant devra, dans un même temps, fournir des renseignements précis et complets sur le dénommé R._______ qui aurait agi en qualité de conciliateur,

qu'il devra indiquer de quelle manière et par l'entremise de quelle(s) personne(s) les photocopies en couleur des certificats de naissance et d'état civil qu'il a produits lui sont parvenues,

qu'il devra également fournir des explications sur le fait que l'avocat de la défense cité dans l'acte d'accusation de son père (le dénommé U._______) n'est pas le même que celui ayant rédigé à sa demande la déclaration du (...) novembre 2009 (le dénommé K._______),

que, sur la base de ces renseignements, il y aura lieu, dans un deuxième temps, de diligenter une enquête sur place par l'intermédiaire de l'Ambassade de Suisse à Pristina pour rechercher les éléments de fait qui permettront de déterminer la réalité des risques allégués de vendetta,

qu'en particulier, il conviendrait de savoir quelles suites éventuelles ont été données aux plaintes du recourant et de sa mère après les incidents rencontrés avec les frères du défunt auprès de la police de B._______, de consulter les différents intervenants dans le cadre de l'affaire D._______ (procureure en charge du dossier, avocat(s) de la famille et conciliateur R._______) et d'interroger les membres de la famille du recourant concernés sur les éventuelles menaces dont ils auraient été la cible, ainsi que son beau-père (sur le degré de protection accordée par celui-ci pour ses enfants et son épouse),

que le recourant devra être entendu sur le résultats de ces investigations,

que, ces mesures d'instructions complémentaires - qui ne sauraient en l'état être d'emblée considérées comme exhaustives - dépassant l'am-pleur de celles incombant au Tribunal, il y a lieu de prononcer la cassation de la décision attaquée (cf. art. 61 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 61 - 1 L'autorité de recours statue elle-même sur l'affaire ou exceptionnellement la renvoie avec des instructions impératives à l'autorité inférieure.
1    L'autorité de recours statue elle-même sur l'affaire ou exceptionnellement la renvoie avec des instructions impératives à l'autorité inférieure.
2    La décision sur recours contient un résumé des faits essentiels, des considérants et le dispositif.
3    Elle est communiquée aux parties et à l'autorité inférieure.
PA ; Madeleine Camprubi, commentaire ad art. 61
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 61 - 1 L'autorité de recours statue elle-même sur l'affaire ou exceptionnellement la renvoie avec des instructions impératives à l'autorité inférieure.
1    L'autorité de recours statue elle-même sur l'affaire ou exceptionnellement la renvoie avec des instructions impératives à l'autorité inférieure.
2    La décision sur recours contient un résumé des faits essentiels, des considérants et le dispositif.
3    Elle est communiquée aux parties et à l'autorité inférieure.
PA in : VwVG, Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Auer/Müller/ Schindler [éd.], Zurich/St. Gall 2008 p. 774 ; Philippe Weissenberger, commentaire ad art. 61
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 61 - 1 L'autorité de recours statue elle-même sur l'affaire ou exceptionnellement la renvoie avec des instructions impératives à l'autorité inférieure.
1    L'autorité de recours statue elle-même sur l'affaire ou exceptionnellement la renvoie avec des instructions impératives à l'autorité inférieure.
2    La décision sur recours contient un résumé des faits essentiels, des considérants et le dispositif.
3    Elle est communiquée aux parties et à l'autorité inférieure.
PA, in : Praxiskommentar VwVG [Praxiskommentar], Waldmann/Weissenberger [éd.], Zurich/Bâle/Genève 2009, p. 1210 ; André Moser, Michael Beusch, Lorenz Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Bâle 2008, p. 49),

que l'ODM devra ainsi se prononcer à nouveau sur la demande d'asile du recourant,

qu'il devra apprécier, à la lumière des renseignements obtenus, si la crainte alléguée par le recourant de subir de sérieux préjudices en raison de son rapport de filiation avec le meurtrier repose sur des faits vraisemblables et est objectivement fondée,

que, dans l'affirmative, l'ODM devra alors examiner si ces risques sont déterminants pour la reconnaissance de la qualité de réfugié au regard des critères de l'art. 3
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
1    Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
2    Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes.
3    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5
4    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7
LAsi, en particulier s'ils reposent sur l'un des motifs exhaustivement énumérés par cette disposition et si les autorités kosovars sont à même de fournir une protection adéquate,

que, dans l'hypothèse où les faits allégués ne seraient pas, de l'avis de l'ODM, déterminants au regard de cette disposition, il lui appartiendrait encore de statuer sur le caractère licite (en particulier au regard du principe de non-refoulement lato sensu consacré par l'art. 3
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.
CEDH), et raisonnablement exigible de l'exécution du renvoi,

qu'en définitive, il y a lieu d'annuler la décision de l'ODM de refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'asile pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 let. b
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 106 Motifs de recours - 1 Les motifs de recours sont les suivants:
1    Les motifs de recours sont les suivants:
a  violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation;
b  établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent;
c  ...
2    Les art. 27, al. 3, et 68, al. 2, sont réservés.
LAsi),

que l'annulation de cette décision entraîne également celle de renvoi et d'exécution du renvoi, conformément à l'art. 44 al. 1
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 44 Renvoi et admission provisoire - Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille. Pour le surplus, la décision d'exécuter le renvoi est régie par les art. 83 et 84 LEI127.
LAsi, malgré l'absence de conclusions dans le recours sur ce point,

que la cause est renvoyée à l'ODM pour complément d'instruction au sens des considérants et nouvelle décision (cf. art. 61 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 61 - 1 L'autorité de recours statue elle-même sur l'affaire ou exceptionnellement la renvoie avec des instructions impératives à l'autorité inférieure.
1    L'autorité de recours statue elle-même sur l'affaire ou exceptionnellement la renvoie avec des instructions impératives à l'autorité inférieure.
2    La décision sur recours contient un résumé des faits essentiels, des considérants et le dispositif.
3    Elle est communiquée aux parties et à l'autorité inférieure.
PA),

que le recourant ayant gain de cause, il n'y a pas lieu de percevoir des frais de procédure,

que la demande d'assistance judiciaire, en tant qu'elle porte sur la dispense de ces frais, est, par conséquent, sans objet,

que le recourant a droit à des dépens (cf. art. 64 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
PA et art. 7
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),

qu'en l'absence d'un décompte de la mandataire, ceux-ci sont fixés sur la base du dossier (cf. art. 14 al. 2
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 14 Calcul des dépens
1    Les parties qui ont droit aux dépens et les avocats commis d'office doivent faire parvenir avant le prononcé un décompte de leurs prestations au tribunal.
2    Le tribunal fixe les dépens et l'indemnité des avocats commis d'office sur la base du décompte. A défaut de décompte, le tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier.
2ème phr. FITAF) et arrêtés à 1'250 francs augmentés par 100 francs correspondant à la TAV, soit à un montant total de 1'350 francs, étant précisé que la cause n'a, au demeurant, pas présenté de difficultés juridiques particulières,

que, partant, la demande d'assistance judiciaire, en tant qu'elle porte sur la nomination d'un avocat d'office, devient également sans objet,

le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.
Le recours est admis, au sens des considérants.

2.
La décision de l'ODM est annulée.

3.
Le dossier de la cause est renvoyé à l'ODM pour complément d'instruction et nouvelle décision.

4.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.

5.
L'ODM versera au recourant le montant de 1'350 francs, TVA comprise, à titre de dépens.

6.
La demande d'assistance judiciaire est sans objet.

7.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente.

Le président du collège : La greffière :

Jean-Pierre Monnet Jennifer Rigaud

Expédition :