Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Cour I

A-1022/2018

Arrêt du 11 janvier 2019

Claudia Pasqualetto Péquignot (présidente du collège),

Composition Christine Ackermann, Maurizio Greppi, juges,

Arnaud Verdon, greffier.

Centre medico-social régional,

Hôtel de Ville, Rue du Bourg 12A, case postale 280, 3960 Sierre,

Parties représenté par

Maître Sébastien Fanti, avocat, Sébastien Fanti - Avocat & Notaire, Rue de Pré-Fleuri 8B, Case postale 497, 1951 Sion,

recourant,

contre

Billag SA,

Avenue de Tivoli 3, case postale, 1701 Fribourg,

autorité de première instance,

Office fédéral de la communication OFCOM,

Rue de l'Avenir 44, case postale 1003, 2501 Biel/Bienne,

autorité inférieure.

Objet Redevances de réception radio et télévision.

Faits :

A.

A.a Lors d'un entretien téléphonique du 7 décembre 2006, le Centre médico-social régional de Sierre (ci-après : le requérant) a déclaré à l'Organe suisse de perception des redevances de réception des programmes de radio et de télévision, Billag SA (ci-après aussi : autorité de première instance), qu'il posséderait des appareils de réception radio et télévision dès le 1er janvier 2007 aux adresses : Domino Maison Rouge, promenade du Clos 5, 3960 Sierre ; Domino Centre-Ville, rue du Bourg 17, 3960 Sierre ; Domino Côté Cour, avenue du Rothorn 5, 3960 Sierre ; et Domino Gare, place de la Gare 3, 3960 Sierre.

A.b Par courriers du 7 décembre 2006, Billag SA a confirmé au requérant l'annonce pour la réception des programmes de radio et de télévision à titre professionnel à compter du 1er janvier 2007 pour les adresses : Domino Maison Rouge, promenade du Clos 5, 3960 Sierre (numéro de client 401 168 255) ; Domino Centre-Ville, rue du Bourg 17, 3960 Sierre (numéro de client 401 144 746) ; Domino Côté Cour, avenue du Rothorn 5, 3960 Sierre (numéro de client 401 172 944) ; et Domino Gare, place de la Gare 3, 3960 Sierre (numéro de client 401 178 868) et l'a informé qu'elle lui facturerait les redevances y relatives dès le 1er février 2007.

B.
Par formulaires des 12 et 13 septembre 2007, le requérant a communiqué à l'autorité de première instance que, à chacune des adresses précitées, se trouvaient entre un et dix appareils de réception radio et télévision et a précisé que le type d'entreprise était « hôpital / EMS / homes pour personnes âgées / réception dans des locaux communs ».

C.
Par plis du 3 janvier 2008, Billag SA a communiqué au requérant qu'elle lui facturerait les redevances de réception radio et télévision à titre commercial I (ci-après aussi : la redevance commerciale I) à partir du 1er janvier 2008, et ce pour les clients 401 168 255 et 401 172 944.

D.

D.a Lors d'un entretien téléphonique du 2 octobre 2009, le requérant a déclaré à l'autorité de première instance qu'il posséderait des appareils de réception radio et télévision dès le 1er octobre 2009 à l'adresse Domino Miège, route de Sierre 31, 3972 Miège.

D.b Par courrier du 2 octobre 2009, Billag SA a confirmé au requérant l'annonce pour la réception des programmes de radio et de télévision à titre commercial à compter du 1er novembre 2009 pour l'adresse Domino Miège, route de Sierre 31, 3972 Miège (numéro de client 500 447 452) et l'a informé qu'elle lui facturerait les redevances y relatives dès le 1er novembre 2009.

E.

E.a Par courrier du 28 août 2012, le requérant s'est opposé aux factures du 2 août 2012 (nos 102901701007 et 102901700679) relative au client 401 168 255, considérant en substance qu'il s'agissait d'un domicile privé à plusieurs colocataires et qu'une seule redevance était due par ménage, indépendamment des nombres de colocataire et d'appareils de réception.

E.b Par réponse du 24 octobre 2012, Billag SA a communiqué au requérant des informations quant aux différents types de redevance.

F.
Par pli du 7 octobre 2013, le recourant a transmis à Billag SA la liste des appartements Domino qu'il gérait (avec indication du numéro de client, de l'adresse, du nom des locataires et des personnes bénéficiant des prestations complémentaires).

G.
Par courrier du 6 janvier 2014, Billag SA a considéré en substance que lorsqu'une institution met à disposition de ses locataires des appareils de réception radio et/ou télévision dans les pièces communes, celle-ci était soumise à l'obligation d'annoncer la réception à titre commercial et que les locataires des appartements Domino devaient continuer à payer des redevances de réception à titre privé s'ils avaient des appareils de réception dans leurs chambres respectives.

H.
Par pli du 28 février 2014, le requérant a expliqué son concept de colocation pour personnes âgées intitulé Domino et réfuté la définition de Billag SA de « communauté d'habitation pourvue d'encadrement médico-social ».

I.
Par décision du 24 avril 2014, Billag SA a constaté que le recourant restait soumis à l'obligation de payer la redevance commerciale I pour les numéros de client 401 168 255, 401 144 746, 401 172 944, 401 178 868 et 500 447 452.

J.
Par acte du 26 mai 2014, le requérant (ci-après : le recourant) a interjeté recours auprès de l'Office fédéral de la communication (OFCOM ; ci-après aussi : autorité inférieure).

K.
Par décision du 17 janvier 2018, l'OFCOM a rejeté le recours précité.

L.
Par acte du 19 février 2018, le recourant a interjeté recours auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF) contre la décision du 17 janvier 2018 précitée.

M.
Par pli du 20 mars 2017 [recte : 2018], Billag SA a renoncé à déposer des observations.

N.
Par courrier du 6 avril 2018, l'autorité inférieure a déposé sa réponse, concluant au rejet du recours.

O.
Par écriture du 11 mai 2018, le recourant a déposé ses observations finales.

Droit :

1.

1.1 La procédure de recours est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), pour autant que la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32) n'en dispose autrement (art. 37
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement.
LTAF). Le Tribunal examine d'office et librement sa compétence (art. 7
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 7 - 1 L'autorité examine d'office si elle est compétente.
1    L'autorité examine d'office si elle est compétente.
2    La compétence ne peut pas être créée par accord entre l'autorité et la partie.
PA), ainsi que la recevabilité des recours qui lui sont soumis.

1.2 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre:
1    Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c  les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d  ...
e  les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
e1  l'autorisation générale des installations nucléaires;
e2  l'approbation du programme de gestion des déchets;
e3  la fermeture de dépôts en profondeur;
e4  la preuve de l'évacuation des déchets.
f  les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g  les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h  les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i  les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j  les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
2    Le recours est également irrecevable contre:
a  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
LTAF, qui ne sont pas réalisées ici, le Tribunal administratif fédéral est compétent, en vertu de l'art. 31
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
LTAF, pour connaître des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
LTAF. En l'espèce, l'acte attaqué du 10 février 2017, rendu par l'OFCOM, satisfait aux conditions prévalant à la reconnaissance d'une décision au sens de l'art. 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
PA, de sorte que le présent Tribunal est compétent pour connaître de la contestation portée devant lui.

1.3 Le recourant a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure. Etant le destinataire de la décision querellée, il est particulièrement atteint et a un intérêt digne de protection à requérir son annulation ou sa modification (art. 48 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
PA). Il a donc qualité pour recourir.

1.4 Présenté dans le délai (art. 50 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
1    Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
PA) et les formes (art. 52 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
PA) prévus par la loi, le recours est ainsi recevable, de sorte qu'il convient d'entrer en matière.

2.

2.1 La procédure de recours est régie par la maxime inquisitoire, ce qui signifie que le Tribunal définit les faits et apprécie les preuves d'office et librement (art. 12
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 12 - L'autorité constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration de preuves par les moyens ci-après:
a  documents;
b  renseignements des parties;
c  renseignements ou témoignages de tiers;
d  visite des lieux;
e  expertises.
PA). Les parties doivent toutefois collaborer à l'établissement des faits (art. 13
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 13 - 1 Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits:
1    Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits:
a  dans une procédure qu'elles introduisent elles-mêmes;
b  dans une autre procédure, en tant qu'elles y prennent des conclusions indépendantes;
c  en tant qu'une autre loi fédérale leur impose une obligation plus étendue de renseigner ou de révéler.
1bis    L'obligation de collaborer ne s'étend pas à la remise d'objets et de documents concernant des contacts entre une partie et son avocat, si celui-ci est autorisé à pratiquer la représentation en justice en vertu de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats34.35
2    L'autorité peut déclarer irrecevables les conclusions prises dans une procédure au sens de l'al. 1, let. a ou b, lorsque les parties refusent de prêter le concours nécessaire qu'on peut attendre d'elles.
PA) et motiver leur recours (art. 52
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
PA). En conséquence, l'autorité saisie se limite en principe aux griefs soulevés et n'examine les questions de droit non invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incitent (cf. ATF 135 I 91 consid. 2.1 ; ATAF 2014/24 consid. 2.2 ; ATAF 2012/23 consid. 4).

2.2 Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
PA). L'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 62 - 1 L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
1    L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
2    Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse.
3    Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer.
4    Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours.
PA), ni par les considérants de la décision attaquée (cf. Moser et al., Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2ème éd., Berne 2013, n° 3.197). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués.

2.3

2.3.1 L'objet du litige est défini par les conclusions du recours, lesquelles doivent rester dans le cadre de l'acte attaqué. Partant, le recourant ne peut que réduire l'objet du litige par rapport à l'objet de la contestation, puisque son élargissement ou sa modification mènerait à une violation de la compétence fonctionnelle de l'autorité supérieure (cf. ATF 136 II 457 consid. 4.2 ; 136 II 165 consid. 5 ; arrêt du TAF A-6810/2015 du 13 septembre 2016 consid. 1.3 ; Moser et al., op. cit., n° 2.7 ss).

2.3.2 En l'espèce, il sied de déterminer si le recourant était soumis à l'obligation de payer la redevance commerciale I pour les numéros de client 401 168 255, 401 144 746, 401 172 944, 401 178 868 et 500 447 452 (cf. consid. 5 infra). Il s'agira ensuite de définir l'étendue de son assujettissement (cf. consid. 6 infra) et de statuer sur les frais de la procédure devant l'autorité précédente (cf. consid. 7 infra). Il ne saurait être traité de l'assujettissement des résidents du recourant eux-mêmes, celui-ci ne faisant pas l'objet de la décision querellée.

2.4 Le recourant a procédé aux annonces pour les téléviseurs sis dans les parties communes des différents appartements (cf. let. B et D supra et consid. 5.1 infra). Les décisions d'assujettissement à la redevance ont été prononcées le 3 janvier 2008 et 2 octobre 2009 (cf. let. C et D.b supra) et sont entrées en force sans que le recourant ne s'y oppose. Les premières demandes de changement ont été faites en août 2012, soit plus de quatre ans et demi plus tard.

3.

3.1 A titre liminaire, il sied de brièvement traiter du droit applicable. En effet, les dispositions invoquées par l'autorité inférieure à l'appui de sa décision ne sont actuellement plus en vigueur. En particulier, les art. 68
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)
LRTV Art. 68 Principe - 1 La Confédération perçoit une redevance pour le financement de l'exécution du mandat de prestations constitutionnel en matière de radio et de télévision (art. 93, al. 2, Cst.).
1    La Confédération perçoit une redevance pour le financement de l'exécution du mandat de prestations constitutionnel en matière de radio et de télévision (art. 93, al. 2, Cst.).
2    La redevance est perçue par ménage et par entreprise.
3    Le produit et l'utilisation de la redevance ne figurent pas dans le Compte d'État, à l'exception des indemnités dues à la Confédération.
LRTV et 57 de l'ordonnance du 9 mars 2007 sur la radio et la télévision (ORTV, RS 784.401) ont subi de profondes modifications. Cependant, au sens de l'art. 109b al. 1
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)
LRTV Art. 109b Introduction de la redevance de radio-télévision - 1 Le Conseil fédéral fixe la date à partir de laquelle la nouvelle redevance de radio-télévision est perçue.
1    Le Conseil fédéral fixe la date à partir de laquelle la nouvelle redevance de radio-télévision est perçue.
2    Jusqu'à cette date, la redevance pour la réception des programmes à titre privé et à titre commercial est perçue sur la base de l'ancien droit (art. 68 à 70 et 101, al. 1, de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision128).
3    L'affectation du produit de la redevance de radio-télévision est régie par les dispositions du nouveau droit sur la redevance de radio-télévision.
4    Le Conseil fédéral règle la transition vers le nouveau système de perception. Il peut notamment prévoir que les ressources disponibles provenant de la redevance de radio-télévision soient transférées dans le nouveau système et déterminer quelles autorités mènent les procédures de première instance pendantes.
5    Pour la première période de perception de la redevance des entreprises, il peut fixer une période de référence différente de celle prévue à l'art. 70, al. 1.
et 2
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)
LRTV Art. 109b Introduction de la redevance de radio-télévision - 1 Le Conseil fédéral fixe la date à partir de laquelle la nouvelle redevance de radio-télévision est perçue.
1    Le Conseil fédéral fixe la date à partir de laquelle la nouvelle redevance de radio-télévision est perçue.
2    Jusqu'à cette date, la redevance pour la réception des programmes à titre privé et à titre commercial est perçue sur la base de l'ancien droit (art. 68 à 70 et 101, al. 1, de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision128).
3    L'affectation du produit de la redevance de radio-télévision est régie par les dispositions du nouveau droit sur la redevance de radio-télévision.
4    Le Conseil fédéral règle la transition vers le nouveau système de perception. Il peut notamment prévoir que les ressources disponibles provenant de la redevance de radio-télévision soient transférées dans le nouveau système et déterminer quelles autorités mènent les procédures de première instance pendantes.
5    Pour la première période de perception de la redevance des entreprises, il peut fixer une période de référence différente de celle prévue à l'art. 70, al. 1.
LRTV, de même que l'art. 92
SR 784.401 Ordonnance du 9 mars 2007 sur la radio et la télévision (ORTV)
ORTV Art. 92 Abandon du système de la redevance de réception - (art. 109b LRTV)
1    Dès le changement de système, les art. 68 à 70 et 101, al. 1, LRTV 2006107 ainsi que les anciens art. 57 à 67108 de la présente ordonnance continuent à s'appliquer aux faits qui se sont produits jusqu'au changement de système, y compris les compétences, dans la mesure où le présent article ne prévoit pas de règle dérogatoire.
2    Après le changement de système, le DETEC peut confier, pour une période limitée, la perception de la redevance de réception ainsi que les tâches qui y sont liées à l'actuel organe de perception ou à un autre organe externe.
3    Au moment du changement de système, toutes les créances ouvertes de la Confédération sur des personnes ou des entreprises assujetties à la redevance restent dues.
4    Après la cessation des activités de l'actuel organe de perception ou d'un autre organe externe selon l'al. 2, l'OFCOM reprend l'ensemble des tâches liées à la perception de la redevance de réception. Par dérogation à l'art. 69, al. 5, LRTV 2006, les voies de droit sont régies par les dispositions générales de la procédure fédérale, dès lors que l'OFCOM édicte des décisions.
5    Après la cessation des activités de l'actuel organe de perception, le nouvel organe de perception reprend les actes de défaut de biens pour les redevances de réception impayées.
6    Le délai de prescription des redevances de réception continue à être régi par l'ancien art. 61, al. 3109.
7    Les coûts de l'organe externe et de l'OFCOM pour les tâches visées aux al. 2 et 4 sont couverts par le produit de la redevance de réception. Si ce montant n'y suffit pas, les coûts sont couverts par le produit de la redevance de radio-télévision.
8    Si le produit de la redevance de réception est supérieur aux versements de l'indemnité selon l'al. 7, le solde est versé à la SSR.
ORTV la redevance pour la réception des programmes à titre privé est perçue sur la base de l'ancien droit jusqu'à l'entrée en vigueur du nouveau droit, fixée au 1er juillet 2016. Ainsi, l'état de fait déterminant, soit la période d'assujettissement litigieuse, est antérieur à ce changement législatif et il y a lieu d'appliquer l'ancien droit.

3.2

3.2.1 L'autorité inférieure considère que le recourant est une entreprise, au sens de l'art. 68 al. 2 aLRTV et que son statut d'association n'a à cet effet aucune influence de même que son éventuelle qualification d'EMS (cf. décision ch. 6). Dès lors, l'association est assujettie à la redevance, de même que chacun des appartements qu'elle loue (cf. décision ch. 7).

3.2.2 Le recourant quant à lui considère ne pas répercuter les coûts du service (à savoir la mise à disposition de télévision dans les parties commune des appartements) auprès des résidents, la réception de programme ne poursuivant pas de but commercial, mais social voir thérapeutique, que les télévisions "communes" n'appartiennent pas au recourant mais aux résidents et que ce sont ces derniers qui paient les redevances radio et télévision y relatives. Dès lors, l'OFCOM avait mal appliqué les art. 68 al. 2
SR 784.401 Ordonnance du 9 mars 2007 sur la radio et la télévision (ORTV)
ORTV Art. 68 Droit à l'extrait lors d'événements publics - (art. 72, al. 1 et 2, LRTV)
1    Le droit à l'extrait lors d'un événement public en Suisse comprend une contribution de trois minutes au maximum. La durée de l'extrait doit être adaptée à l'événement.
2    Si un événement public composé de plusieurs parties dure un jour au maximum, le droit à l'extrait ne concerne pas toutes les parties de l'événement, mais uniquement l'ensemble. Lorsqu'un événement public dépasse 24 heures, le droit s'étend à un extrait par jour.
3    L'extrait doit être diffusé après la fin de l'événement public ou de la partie autonome de celui-ci.
aLRTV et 58 ORTV (cf. recours ch. 2 let. b).

4.

4.1.1 Selon l'art. 68 aLRTV, quiconque met en place ou exploite un appareil destiné à la réception de programmes de radio et de télévision (récepteur) doit payer une redevance de réception. Le Conseil fédéral détermine les catégories de récepteurs et précise en particulier les conditions auxquelles les appareils multifonctionnels fondent une obligation de payer la redevance et d'annoncer les récepteurs (al. 1). Il n'est perçu qu'une seule redevance de réception par ménage ou entreprise, quel que soit le nombre d'appareils (al. 2). Quiconque met en place ou exploite un récepteur doit préalablement l'annoncer à l'organe de perception de la redevance. La modification d'éléments déterminant l'obligation d'annoncer doit également être annoncée (al. 3).

4.1.2 L'art. 68 al. 2 aLRTV exclut la perception de plusieurs redevances de réception pour une unité (ménage/entreprise). En revanche, il n'exclut pas la perception de plusieurs redevances de réception pour différentes unités d'une même entité juridique (cf. ATAF 2014/25 consid. 6).

4.1.3 En employant la notion de « Geschäftsstelle / unità commerciale » dans l'art. 68 al. 2 aLRTV, le législateur a déterminé un critère géographique de rattachement pour la perception de la redevance de réception à titre professionnel ou commercial. Le texte légal français « entreprise », qui s'écarte des notions allemande et italienne, n'a ainsi aucune portée propre. La pratique développée par l'autorité de première instance - soit la règle dite de « l'unité de la surface / Arealregelung » - selon laquelle chaque unité décentralisée (succursale) d'une entreprise est soumise à l'obligation de payer la redevance et d'annoncer les récepteurs est conforme à la loi (cf. ATAF 2014/25 consid. 7). Ce principe poursuit le but de faciliter la perception de la redevance, sans que l'autorité de perception ne doive déterminer précisément le degré d'indépendance juridique entre deux entités juridique (cf. ATAF 2014/25 consid. 7.5).

4.2

4.2.1 L'art. 58 aORTV prescrit que la réception est dite "à titre privé" lorsque les programmes de radio ou de télévision sont reçus par la personne qui déclare le récepteur, par celles qui vivent en ménage commun avec elle ainsi que par ses hôtes (al. 1). La réception est dite "à titre professionnel" lorsque les programmes de radio ou de télévision sont reçus dans les entreprises aux fins de divertir ou d'informer le personnel (al. 2). Enfin, la réception est dite "à titre commercial" lorsque les programmes de radio ou de télévision sont reçus aux fins de divertir ou d'informer la clientèle et des tiers. Il existe trois catégories de réception à titre commercial (al. 3) : catégorie I (de 1 à 10 appareils de réception ; let. a) ; catégorie II (de 11 à 50 appareils de réception ; let. b) ; et catégorie III (51 appareils de réception et plus ; let. c).

4.2.2 L'art. 60 al. 2 aORTV précise que pour la réception à titre professionnel ou à titre commercial, chaque succursale doit faire une déclaration.

4.3

4.3.1 Afin d'uniformiser l'application de ces notions, l'autorité de première instance a édité un "document d'interprétation" (consultable sous : www.billag.ch > Les redevances > Bases légales ; site consulté en décembre 2018), lesquelles sont assimilables à des directives de l'administration (cf. ATAF 2014/25 consid. 7.1).

4.3.2 Les directives de l'administration fédérale, dans la mesure où elles sont destinées à assurer l'application uniforme des prescriptions légales, n'ont pas force de loi et, par voie de conséquence, ne lient ni les administrés ni les tribunaux ; elles ne constituent pas des normes de droit fédéral au sens de l'art. 95 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110) et n'ont pas à être suivies par le juge. Elles servent tout au plus à créer une pratique administrative uniforme et présentent à ce titre une certaine utilité ; elles ne peuvent, en revanche, sortir du cadre fixé par la norme supérieure qu'elles sont censées concrétiser. En d'autres termes, à défaut de lacune, les directives ne peuvent prévoir autre chose que ce qui découle de la législation ou de la jurisprudence (cf. ATF 141 V 175 consid. 4.1 et réf. cit.).

4.3.3 Selon le document d'interprétation, on entend par grands ménages ou ménages collectifs les bâtiments ou complexes de bâtiments qui comprennent plusieurs unités d'habitation plus ou moins indépendantes et dans lesquels les habitants utilisent certains locaux en commun, mais en conservant la possibilité de se retirer dans une sphère privée protégée. Ce sont par exemple les logements du personnel des hôpitaux, les résidences estudiantines et les cloîtres ou monastères, de même que les maisons familiales composées de plusieurs appartements et d'une cuisine commune ou d'autres locaux communs. Les habitants de ces grands ménages / ménages collectifs doivent annoncer séparément la réception à titre privé seulement pour les zones qui leur sont réservées. Si un appareil est utilisé dans les pièces communes, il appartient au grand ménage / ménage collectif d'annoncer la réception à titre professionnel ou commercial, dans le cas où le grand ménage / ménage collectif en question revêt un caractère institutionnel (cf. chiffres 2.1 et 3.4.5).

5.
En l'espèce, il s'agira dans un premier temps de déterminer si le recourant est assujetti à la redevance de réception radio et télévision, puis, dans un second temps à quel titre.

5.1 La forme juridique de la personne morale n'est en soit pas déterminante et, sur le principe, une association peut être soumise à la redevance de réception radio et télévision. Ceci est d'autant plus vrai qu'il n'est pas contesté que c'est le recourant qui a annoncé auprès de l'organe de perception les récepteurs sis dans les zones communes des appartements qu'il loue à des résidents âgés. Le recourant a annoncé les récepteurs sis dans les zones communes des appartements en son nom et non pas au nom de ses résidents (cf. pièces 5 à 8 du bordereau de l'autorité inférieure ; le questionnaire s'agissant du numéro de client 500 447 452 ne figurant pas au dossier). Comme il sera par la suite détaillé (cf. consid. 5.3.2 infra), la gestion de ces équipements lui incombe.

Ainsi, au sens de l'art. 68 al. 1 aLRTV, le recourant est soumis à la redevance de réception radio et télévision.

5.2 Il ne saurait être fait application de la redevance à titre privé dans la mesure où le recourant ne fait pas ménage ou ménage commun avec ses sous-locataires et ne reçoit pas lui-même les programmes pour lesquels il a déclaré les récepteurs (cf. art. 58 al. 1 aORTV). De plus, aucun élément au dossier ne permet de considérer que l'association aurait des bureaux dans dits appartements pour exercer son activité. Une perception à titre professionnel n'est pas non plus applicable, les récepteurs n'ayant pas été installés pour divertir ou informer le personnel (cf. art. 58 al. 2 aORTV). A tout le moins la qualité de personnel n'a pas lieu d'être reconnue s'agissant des résidents.

5.3 Il sied donc d'examiner si la redevance est due à titre commercial car les programmes de radio ou de télévision sont reçus aux fins de divertir ou d'informer la clientèle et des tiers. L'art. 58 al. 3 aORTV prévoit que les programmes peuvent être perçu pour divertir ou informer la clientèle ou des tiers.

5.3.1 L'association recourante constitue de par la loi une communauté (cf. art. 60ss
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
du Code civil suisse du 10 décembre 1907 [CC, RS 210]). Afin de réaliser son but idéal, le recourant loue des appartements à son compte puis les sous-loue à des résidents. Ainsi son activité est d'organiser des relations contractuelles et des services supplémentaires (soins, etc). De la sorte, indépendamment de l'existence d'un but lucratif, il existe une relation commerciale entre l'association et les résidents. De plus, ces derniers ne sont pas des membres de l'association (cf. art. 3 des statuts de l'association), mais des bénéficiaires des prestations de l'association. Ils pourraient donc être considérés comme des clients de l'association. A tout le moins il est indiscutable qu'ils tombent dans la notion de tiers de l'art. 58 al. 3 aORTV.

5.3.2 Le recourant est tenu d'équiper les parties communes des appartements qu'il loue pour son compte et sous-loue ensuite aux résidents et que les charges d'immeuble et d'équipement sont reportées sur le sous-locataire (cf. ch. 5 et 6 des directives du département de la santé, des affaires sociales et de l'énergie concernant les conditions à remplir pour l'exploitation d'un appartement à encadrement médicaux-social [juin 2006]).

Son argumentaire selon lequel les téléviseurs en zone commune seraient le fait des résidents ne convainc pas. D'une part, au stade du recours devant l'OFCOM, le recourant déclarait "se contente[r] de meubler les parties communes de la colocation, lesquelles sont agrémentées d'une télévision commune pour rendre plus convivial [...]", "en d'autres termes, il subventionne l'aménagement mobilier des parties communes" (cf. ch. 5 et 6 du recours du 26 mai 2014). Certes, le recourant a nuancé ses propos dans ses observations du 14 novembre 2014 (déclarant reporter les frais d'équipement sur les résidents), avant d'affirmer que l'équipement des parties communes était de la responsabilité des résidents dans son recours et ses observations finales devant le Tribunal de céans. Cela étant, l'article premier du contrat de sous-location figurant au dossier précise "les locaux communs sont meublés par le [recourant]". D'autre part, comme déjà mentionné, il appartient selon les directives cantonales au recourant d'équiper les zone communes. Ainsi, il y a lieu de s'en tenir à ce qui avait été annoncé avant le prononcé de la décision querellée, à savoir que la gestion et l'équipement des parties communes des appartements incombent au recourant et qu'à ce titre, il met à disposition (peu importe qu'il en soit le propriétaire ou pas) de ses sous-locataires un appareil de réception.

5.4 Enfin, les motifs d'exemption du paiement de la redevance et d'annonce les récepteurs ne sont pas réalisées (cf. art. 63 et 64 aORTV par renvoi de l'art. 68 al. 6 aLRTV). En particulier, le recourant n'allègue pas offrir des soins correspondants au moins aux niveaux définis à l'art. 7a al. 3 let. e de l'ordonnance du Département Fédéral de l'intérieur du 29 septembre 1995 sur les prestations de l'assurance des soins en cas de maladie (OPAS, RS 832.112.31).

5.5 En résumé de ce qui précède, l'assujettissement du recourant à la redevance commerciale au sens des art. 68 al. 2 aLRTV et 58 al. 3 aORTV est fondé.

6.
Dans un dernier temps, il convient d'examiner l'étendue de l'assujettissement du recourant, à savoir s'il est assujetti une seule fois pour tous les appartements (comme allégué par le recourant) ou une fois par appartement qu'il loue (comme décidé par les autorités précédentes).

6.1 Dans les considérants ci-dessus, il a été constaté que le recourant était une entreprise au sens de l'art. 68 al. 2 aLRTV. En application de l'art. 60 al. 2 aORTV et selon l'ATAF 2014/25, chaque succursale d'une entreprise est assujettie à la redevance conformément au principe de l'unité de la surface (Arealregelung).

6.2

6.2.1 A l'instar du terme "entreprise" de l'art. 68 al. 2 aLRTV, le terme "succursale" pourrait porter à confusion s'agissant d'une association. Cela étant, considérant que la notion d'entreprise de l'art. 68 al. 2 aLRTV ne répond au catalogue exhaustif des formes de société du droit civil, il n'y a pas lieu d'être plus restrictif quant à l'interprétation du terme "succursale".

6.2.2 En deuxième lieu, chaque appartement répond à la définition donnée par le "document d'interprétation" concernant les "Grands ménages / ménages collectifs" (cf. consid. 4.3.3 supra). En effet, chaque appartement a une partie commune gérée par le recourant et des parties privées, dans lesquelles les résidents peuvent se retirer à discrétion. Certes, cette définition ne lie pas le Tribunal de céans. Cela étant, comme elle est conforme aux principes légaux précités et il n'existe aucune raison de s'en écarter.

6.2.3 En troisième lieu, en tant que tel, chaque grand ménage ou ménage collectif est, indépendamment de l'activité du recourant, soumis à l'obligation de payer la redevance, d'une part à titre privée pour les parties privées et, d'autre part, à titre commercial pour les appareils de réception sis dans la partie commune. Par ailleurs, cet assujettissement à titre de grand ménage ou ménage collectif ne serait pas différent si les diverses entités n'étaient pas dépendantes de l'activité du recourant, mais organisée sur base volontaire par les résidents eux-mêmes.

De plus, le recourant allègue qu'un des buts des appartements partagés est d'offrir une vie sociale aux résidents, mais il ne prétend pas, pas plus qu'il ne démontre, que les appartements entre eux formeraient une seule communauté de vie. Au contraire, il ressort des adresses produites dans les formulaires d'annonce que les appartements sont situés à quatre adresses différentes en ville de Sierre (dont 3 dans un périmètre restreint) et l'un à Miège, soit à plus de 2 km des autres appartements à Sierre (cf. let. A.b et D.b supra). Ainsi, dans la mesure où les appartements ne sont pas tous sous le même toit, chaque appartement constitue individuellement un grand ménage ou un ménage collectif, lesquels sont étroitement rattachés à l'association recourante, puisque dites entités n'existent en l'espèce qu'en raison de l'activité du recourant.

6.2.4 En dernier lieu, dès lors que le recourant se charge de gérer les parties communes, de les équiper et de procéder aux annonces auprès de l'organe de perception, il n'est en rien contraire au droit de l'assujettir pour l'ensemble de ses entités au titre de l'"Arealregelung". A cet égard, force est de constater que le seul lien existant entre ces différentes entités est le recourant, à l'instar d'une société-mère à l'égard de ses succursales.

6.3 En résumé, le recourant est assujetti à la redevance à titre commercial pour les appareils de réception sis dans les parties communes des appartements qu'il gère et ce pour chacun des appartements.

6.4 Eu égard au nombre d'appareils de réception annoncés par grand ménage ou ménage collectif, il y a également lieu de confirmer la décision querellée en tant qu'elle assujetti le recourant à la redevance à titre commercial I au sens de l'art. 58 al. 3 let. a aORTV.

7.
Finalement, il y a lieu d'examiner les frais pour la procédure devant l'autorité précédente.

7.1

7.1.1 Le recourant estime que l'autorité précédente a mis plus de quatre ans avant de statuer et que, en conséquence, le recourant doit être exempté de frais de procédure devant l'autorité de première instance (fixés à 600.- ; cf. ch. 2 du dispositif de la décision du 17 janvier 2018).

7.1.2 L'autorité précédente ne conteste pas avoir mis beaucoup de temps avant de statuer, mais considère que le recourant n'a pas eu à supporter de graves préjudices.

7.2

7.2.1 Selon l'art. 4a al. 1 let. b de l'ordonnance sur les frais et indemnités en procédure administrative (RS 172.041.0), applicable aux procédures en matière de redevance de réception (cf. arrêt du TAF A-6700/2016 du 19 juin 2017 consid. 5), les frais de procédure peuvent, conformément à l'art 63 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
PA, être remis en tout ou en partie à une partie ne bénéficiant pas de l'assistance judiciaire prévue à l'art. 65 de cette même loi, lorsque pour d'autres motifs (soit autres qu'un désistement ou une transaction) ayant trait au litige ou à la partie en cause, il ne paraît pas équitable de mettre les frais de procédure à la charge de la partie.

7.2.2 En vertu de l'art. 29 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101), toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. Cette disposition consacre le principe de la célérité, ou, en d'autres termes, prohibe le retard injustifié à statuer. Viole la garantie ainsi accordée, l'autorité qui ne rend pas une décision qui lui incombe dans le délai prescrit par la loi ou dans le délai que la nature de l'affaire et les circonstances font apparaître comme raisonnable. Le caractère raisonnable du délai s'apprécie selon les circonstances particulières de la cause, eu égard en particulier à la complexité de l'affaire, au comportement du requérant et à celui des autorités compétentes, ainsi qu'à l'enjeu du litige pour l'intéressé (cf. ATF 143 IV 373 consid. 1.3 ; 135 I 265 consid. 4.4 ; 130 I 212 consid. 5 ; arrêt du TF 8C_312/2015 du 3 juillet 2015 consid. 2.2).

7.3

7.3.1 En l'occurrence, l'autorité précédente a été saisie d'un recours le 26 mai 2014 (cf. let. J supra) et sa décision date du 17 janvier 2018 (cf. let. K supra). La procédure n'a ainsi pas duré plus de quatre ans devant l'OFCOM tel qu'allégué par le recourant. L'instruction s'est terminée par la réponse de l'autorité de première instance du 27 juillet 2015, les échanges d'écritures suivant ne portant que sur des rappels à juger. Ainsi, il sied de déterminer si la période depuis la fin des échanges d'écritures jusqu'à la décision, soit environ 2 ans et demie, est de nature à constituer un retard à statuer.

7.3.2 En l'espèce, l'affaire n'est guère complexe, aucun élément postérieur au 27 juillet 2015 ne justifie un quelconque retard et l'état de fait n'était pas litigieux, les mesures d'instruction nécessaires étant ainsi minimales. L'autorité précédente n'apporte aucun élément permettant de retenir qu'elle n'aurait pas été en mesure de statuer plus rapidement. Le recourant a adressé plusieurs rappels à juger (notamment les 4 février 2016, 8 avril 2016, 16 novembre 2017), même si son inaction entre le 8 avril 2016 et le 16 novembre 2017 n'est pas exempte de tout reproche s'agissant d'un mandataire professionnel. Toutefois, force est de constater que dans ses plis des 10 février 2016 et 18 avril 2016, l'OFCOM a promis de tout mettre en oeuvre pour que le recourant reçoive une décision dans les meilleurs délais.

7.3.3 Il ressort de ce qui précède que la période entre la fin des mesures d'instruction et le moment où l'autorité a statué était constitutive d'un déni de justice. Il était dès lors inéquitable de mettre les frais de procédure à la charge de la partie et ce point du dispositif de la décision querellée doit être annulé.

7.4 Ainsi, il n'est pas perçu de frais de procédure s'agissant de la procédure devant l'autorité précédente et le recours est admis sur ce point.

8.

8.1 Au vu de ce qui précède, le recours est admis sur la question des frais de procédure devant l'autorité précédente, soit une admission très partielle, et pour le surplus rejeté.

8.2 Il y a lieu de rejeter la conclusion du recourant visant à être exempté des frais de procédure devant le Tribunal de céans. En effet, le recours n'a pas été interjeté pour déni de justice et le Tribunal n'a pas commis de déni de justice, statuant moins d'une année après l'introduction du recours. En application de l'art. 63 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
PA et de l'art. 4
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 4 Emolument judiciaire dans les contestations pécuniaires - Dans les contestations pécuniaires, l'émolument judiciaire se monte à:
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), les frais de procédure réduits, arrêtés à 1'200 francs, sont mis à la charge du recourant. Ils sont prélevés sur le montant de l'avance de frais déjà versée, le solde de l'avance de frais, soit 300 francs, étant restitué au recourant après l'entrée en force du présent arrêt. Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures ni des autorités fédérales recourantes ou déboutées (art. 63 al. 2
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
PA).

8.3 Le recourant a droit à des dépens (art. 64 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
PA en relation avec l'art. 7
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Selon le deuxième alinéa de cette disposition, lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion. Dans les conclusions du recours, le mandataire du recourant a requis l'allocation en faveur de ce dernier d'une indemnité de dépens. Dit mandataire n'a toutefois fourni aucun décompte comportant la liste des frais. Conformément à l'art. 14 al. 2
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 14 Calcul des dépens - 1 Les parties qui ont droit aux dépens et les avocats commis d'office doivent faire parvenir avant le prononcé un décompte de leurs prestations au tribunal.
1    Les parties qui ont droit aux dépens et les avocats commis d'office doivent faire parvenir avant le prononcé un décompte de leurs prestations au tribunal.
2    Le tribunal fixe les dépens et l'indemnité des avocats commis d'office sur la base du décompte. A défaut de décompte, le tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier.
FITAF, le Tribunal, en l'absence de décompte de prestations, fixe l'indemnité sur la base du dossier. Au vu de l'ensemble des circonstances du cas, de l'importance de l'affaire, du degré de difficulté de cette dernière et de l'ampleur du travail accompli par le mandataire, le Tribunal estime, au regard des art. 8
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 8 Dépens - 1 Les dépens comprennent les frais de représentation et les éventuels autres frais de la partie.
1    Les dépens comprennent les frais de représentation et les éventuels autres frais de la partie.
2    Les frais non nécessaires ne sont pas indemnisés.
FITAF et ss, que le versement d'un montant global de 600 francs à titre de dépens (y compris supplément TVA selon l'art. 9 al. 1 let. c
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 9 Frais de représentation - 1 Les frais de représentation comprennent:
1    Les frais de représentation comprennent:
a  les honoraires d'avocat ou l'indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat;
b  les débours, notamment les frais de photocopie de documents, les frais de déplacement, d'hébergement et de repas et les frais de port et de téléphone;
c  la TVA pour les indemnités mentionnées aux let. a et b, pour autant qu'elles soient soumises à l'impôt et que la TVA n'ait pas déjà été prise en compte.
2    Aucune indemnité n'est due lorsqu'il existe un rapport de travail entre le représentant et la partie.
FITAF) réduits apparaît comme équitable en la présente cause.

(dispositif à la page suivante)

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.
Le recours est très partiellement admis au sens du considérant 8.1 et la décision de l'OFCOM du 17 janvier 2018 est annulée en tant qu'elle porte sur les frais de procédure. Pour le surplus, le recours est rejeté.

2.
Les frais de procédure réduits de 1'200 francs sont mis à la charge du recourant. Les reste de l'avance de frais, soit 300 francs, sera restitué au recourant dès l'entrée en force du présente arrêt.

3.
Un montant de 600 francs est alloué au recourant, à titre de dépens réduits, à charge de l'autorité inférieure.

4.
Le présent arrêt est adressé :

- au recourant (acte judiciaire ; annexe : formulaire "adresse de paiement" à retourner au Tribunal)

- à l'autorité de première instance (recommandé)

- à l'autorité inférieure (recommandé ; n° de réf. 1000374146 /
1000374155 / 1000374158 / 1000374160 / 1000374164)

- au DETEC (acte judiciaire)

L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.

La présidente du collège : Le greffier :

Claudia Pasqualetto Péquignot Arnaud Verdon

Indication des voies de droit :

La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
, 90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
ss et 100 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
LTF).

Expédition :