Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}

4A 392/2015

Arrêt du 10 décembre 2015

Ire Cour de droit civil

Composition
Mmes les Juges Kiss, présidente, Klett et Hohl.
Greffier: M. Carruzzo.

Participants à la procédure
A.________, représenté par Mes Nicolas C. Ulmer et
Sylvie Horowitz-Challande, avocats,
recourant,

contre

B.________,
représenté par Me Franz X. Stirnimann, avocat,
et Me Vanessa Alarcón Duvanel, avocate,
intimé.

Objet
arbitrage international,

recours en matière civile contre la sentence finale
rendue le 10 juin 2015 par l'arbitre unique ad hoc.

Faits:

A.
A.________ et B.________, deux hommes d'affaires expérimentés domiciliés respectivement en Suisse et en Israël, ont noué des liens d'amitié en 1973 alors qu'ils étaient tous deux étudiants à l'Institut européen d'administration des affaires (INSEAD) de Fontainebleau (France). Ils sont restés en contact jusqu'en 1976, puis se sont perdus de vue avant que le second ne reprenne contact avec le premier en 1991. Depuis lors et jusqu'en 1996, les deux hommes ont entretenu des rapports contractuels et ont développé des activités en commun. La nature et les modalités de celles-ci ne sont pas déterminantes pour la solution du cas soumis à la Cour de céans.

B.
Longtemps après l'extinction de ces rapports contractuels, un différend s'est fait jour entre les anciens partenaires. A l'initiative de A.________, ceux-ci ont décidé de le soumettre à un arbitre unique (ci-après: l'arbitre) en la personne d'un avocat genevois qui avait défendu les intérêts de B.________ dans des affaires n'ayant aucun rapport avec celle qui les divisait. A cette fin, chacun d'eux a signé, le 14 mars 2006, une procuration, sur papier à en-tête de l'Ordre des avocats de Genève, par laquelle il confiait à cet avocat le mandat d'intervenir en qualité d'arbitre unique dans le différend l'opposant à son ex-partenaire.

Le même jour, l'arbitre a adressé à chacune des parties une lettre semblable définissant les grandes lignes de sa mission. Sur la base de leurs explications respectives, il a ensuite établi un document, intitulé "Exposé préliminaire des faits", daté du 20 septembre 2006.

Le 22 septembre 2006, les parties ont signé une "Convention d'arbitrage (Compromis arbitral) ", dont le préambule renvoyait au document précité. Entre autres dispositions, elles y ont indiqué le siège et la langue de l'arbitrage (Genève, resp. le français), confirmé la désignation de l'arbitre, choisi le droit de fond applicable (le droit matériel suisse), autorisé l'arbitre à statuer en équité et réglé la procédure à suivre. Elles y ont encore renoncé à soulever l'exception de prescription, à réclamer des mesures provisoires, à déposer toute demande reconventionnelle ou additionnelle, attribuant par ailleurs à la sentence à venir "un caractère définitif et exécutoire, non susceptible d'appel". La convention d'arbitrage constate et prend acte, en outre, que les parties ont déclaré, avant sa signature, vouloir renoncer à la nomination ou à l'assistance d'un avocat; elle précise, toutefois, que chacune d'elles conservera le droit de se faire assister par tout conseil de son choix, qui pourra participer ou non aux débats, et ce jusqu'à la reddition de la sentence arbitrale.

En date du 15 août 2008, B.________ a déposé une "Demande introductive d'instance". Ses conclusions, qu'il a modifiées ultérieurement, tendaient, dans leur dernier état, à ce que A.________ fût condamné à lui payer la somme de 7'318'728,90 USD, intérêts en sus.

Dans un unique et bref mémoire du 26 janvier 2011, qu'il n'a pas jugé bon de compléter en dépit d'une injonction de l'arbitre, le défendeur a conclu au rejet de la demande. Il a fait défaut aux audiences de comparution personnelle des 11 et 13 novembre 2013.

Par sentence finale du 10 juin 2015, l'arbitre a condamné A.________ à payer à B.________ un total de 2'322'759,50 USD, à différents titres, ainsi que la somme de 132'397,30 USD représentant les intérêts moratoires ayant couru depuis le 1er juillet 1996.

C.
Le 14 août 2015, A.________ (ci-après: le recourant) a formé un recours en matière civile, pour violation de l'art. 190 al. 2 let. b
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 190 - 1 La sentence est définitive dès sa communication.
1    La sentence est définitive dès sa communication.
2    Elle ne peut être attaquée que:
a  lorsque l'arbitre unique a été irrégulièrement désigné ou le tribunal arbitral irrégulièrement composé;
b  lorsque le tribunal arbitral s'est déclaré à tort compétent ou incompétent;
c  lorsque le tribunal arbitral a statué au-delà des demandes dont il était saisi ou lorsqu'il a omis de se prononcer sur un des chefs de la demande;
d  lorsque l'égalité des parties ou leur droit d'être entendues en procédure contradictoire n'a pas été respecté;
e  lorsque la sentence est incompatible avec l'ordre public.
3    En cas de décision incidente, seul le recours pour les motifs prévus à l'al. 2, let. a et b, est ouvert; le délai court dès la communication de la décision.
4    Le délai de recours est de 30 jours à compter de la communication de la sentence.152
et e LDIP, en vue d'obtenir l'annulation de la sentence du 10 juin 2015.

L'arbitre a indiqué, dans une lettre du 21 septembre 2015, qu'il ne voyait pas le fondement de ce recours. Le 10 octobre 2015, il a produit le dossier de l'arbitrage.

Dans sa réponse du 22 septembre 2015, B.________ a conclu principalement à l'irrecevabilité et, subsidiairement, au rejet du recours.

Le recourant n'a pas déposé de réplique.

Considérant en droit:

1.
Le recours en matière civile est recevable contre les sentences touchant l'arbitrage international aux conditions fixées par les art. 190
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 190 - 1 La sentence est définitive dès sa communication.
1    La sentence est définitive dès sa communication.
2    Elle ne peut être attaquée que:
a  lorsque l'arbitre unique a été irrégulièrement désigné ou le tribunal arbitral irrégulièrement composé;
b  lorsque le tribunal arbitral s'est déclaré à tort compétent ou incompétent;
c  lorsque le tribunal arbitral a statué au-delà des demandes dont il était saisi ou lorsqu'il a omis de se prononcer sur un des chefs de la demande;
d  lorsque l'égalité des parties ou leur droit d'être entendues en procédure contradictoire n'a pas été respecté;
e  lorsque la sentence est incompatible avec l'ordre public.
3    En cas de décision incidente, seul le recours pour les motifs prévus à l'al. 2, let. a et b, est ouvert; le délai court dès la communication de la décision.
4    Le délai de recours est de 30 jours à compter de la communication de la sentence.152
à 192
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 192 - 1 Si les parties n'ont ni domicile, ni résidence habituelle, ni siège en Suisse, elles peuvent, par une déclaration dans la convention d'arbitrage ou dans une convention ultérieure, exclure tout ou partie des voies de droit contre les sentences du tribunal arbitral; elles ne peuvent exclure la révision au sens de l'art. 190a, al. 1, let. b. La convention doit satisfaire aux conditions de forme de l'art. 178, al. 1.156
1    Si les parties n'ont ni domicile, ni résidence habituelle, ni siège en Suisse, elles peuvent, par une déclaration dans la convention d'arbitrage ou dans une convention ultérieure, exclure tout ou partie des voies de droit contre les sentences du tribunal arbitral; elles ne peuvent exclure la révision au sens de l'art. 190a, al. 1, let. b. La convention doit satisfaire aux conditions de forme de l'art. 178, al. 1.156
2    Lorsque les parties ont exclu tout recours contre les sentences et que celles-ci doivent être exécutées en Suisse, la convention de New York du 10 juin 1958 pour la reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales étrangères157 s'applique par analogie.
LDIP (art. 77 al. 1 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 77 - 1 Le recours en matière civile, indépendamment de la valeur litigieuse, est recevable contre les décisions de tribunaux arbitraux:43
1    Le recours en matière civile, indépendamment de la valeur litigieuse, est recevable contre les décisions de tribunaux arbitraux:43
a  pour l'arbitrage international, aux conditions prévues aux art. 190 à 192 de la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé44;
b  pour l'arbitrage interne, aux conditions prévues aux art. 389 à 395 du code de procédure civile du 19 décembre 200845.46
2    Sont inapplicables dans ces cas les art. 48, al. 3, 90 à 98, 103, al. 2, 105, al. 2, et 106, al. 1, ainsi que l'art. 107, al. 2, dans la mesure où cette dernière disposition permet au Tribunal fédéral de statuer sur le fond de l'affaire.47
2bis    Les mémoires peuvent être rédigés en anglais.48
3    Le Tribunal fédéral n'examine que les griefs qui ont été invoqués et motivés par le recourant.
LTF). Qu'il s'agisse de l'objet du recours, de la qualité pour recourir, des conclusions prises par le recourant ou encore des griefs soulevés dans le mémoire de recours, aucune de ces conditions de recevabilité ne fait problème en l'espèce.

2.
Le respect du délai de recours, en revanche, est un point contesté par l'intimé.

2.1. Conformément à l'art. 100 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
LTF, disposition qui régit aussi le recours en matière d'arbitrage international (art. 77 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 77 - 1 Le recours en matière civile, indépendamment de la valeur litigieuse, est recevable contre les décisions de tribunaux arbitraux:43
1    Le recours en matière civile, indépendamment de la valeur litigieuse, est recevable contre les décisions de tribunaux arbitraux:43
a  pour l'arbitrage international, aux conditions prévues aux art. 190 à 192 de la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé44;
b  pour l'arbitrage interne, aux conditions prévues aux art. 389 à 395 du code de procédure civile du 19 décembre 200845.46
2    Sont inapplicables dans ces cas les art. 48, al. 3, 90 à 98, 103, al. 2, 105, al. 2, et 106, al. 1, ainsi que l'art. 107, al. 2, dans la mesure où cette dernière disposition permet au Tribunal fédéral de statuer sur le fond de l'affaire.47
2bis    Les mémoires peuvent être rédigés en anglais.48
3    Le Tribunal fédéral n'examine que les griefs qui ont été invoqués et motivés par le recourant.
LTF a contrario), le recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète. En l'espèce, le pli recommandé contenant la sentence attaquée a été remis à la poste le 10 juin 2015 par l'arbitre à qui il a été retourné, avec la mention "non réclamé", après que le délai de garde de sept jours, dont l'échéance avait été fixée au 18 juin 2015, eut expiré. Selon une jurisprudence constante, un envoi recommandé est réputé notifié à la date à laquelle son destinataire le reçoit effectivement. Lorsque ce dernier ne peut pas être atteint et qu'une invitation à retirer l'envoi est déposée dans sa boîte aux lettres ou dans sa case postale, la date du retrait de l'envoi est déterminante; si le pli n'est pas retiré dans le délai de garde de sept jours, il est réputé avoir été communiqué le dernier jour de ce délai (arrêt 4A 215/2015 du 2 octobre 2015 consid. 3.2 avec une référence à l'art. 138 al. 3 let. a
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 138 Forme - 1 Les citations, les ordonnances et les décisions sont notifiées par envoi recommandé ou d'une autre manière contre accusé de réception.
1    Les citations, les ordonnances et les décisions sont notifiées par envoi recommandé ou d'une autre manière contre accusé de réception.
2    L'acte est réputé notifié lorsqu'il a été remis au destinataire, à un de ses employés ou à une personne de seize ans au moins vivant dans le même ménage. L'ordre donné par le tribunal de notifier l'acte personnellement au destinataire est réservé.
3    L'acte est en outre réputé notifié:
a  en cas d'envoi recommandé, lorsque celui-ci n'a pas été retiré: à l'expiration d'un délai de sept jours à compter de l'échec de la remise, si le destinataire devait s'attendre à recevoir la notification;
b  lorsque le destinataire à qui il doit être remis personnellement refuse de le réceptionner et que le refus est constaté par le porteur: le jour du refus de réceptionner.
4    Les autres actes peuvent être notifiés par envoi postal normal.
CPC pour le droit de procédure civile suisse). En application de cette jurisprudence et de l'art. 44 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 44 Début - 1 Les délais dont le début dépend d'une communication ou de la survenance d'un événement courent dès le lendemain de celles-ci.
1    Les délais dont le début dépend d'une communication ou de la survenance d'un événement courent dès le lendemain de celles-ci.
2    Une communication qui n'est remise que contre la signature du destinataire ou d'un tiers habilité est réputée reçue au plus tard sept jours après la première tentative infructueuse de distribution.
LTF, la sentence arbitrale est
réputée avoir été communiquée le 18 juin 2015 au recourant. Le délai de recours, qui a commencé à courir le lendemain de cette date (art. 44 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 44 Début - 1 Les délais dont le début dépend d'une communication ou de la survenance d'un événement courent dès le lendemain de celles-ci.
1    Les délais dont le début dépend d'une communication ou de la survenance d'un événement courent dès le lendemain de celles-ci.
2    Une communication qui n'est remise que contre la signature du destinataire ou d'un tiers habilité est réputée reçue au plus tard sept jours après la première tentative infructueuse de distribution.
LTF), arrivait donc à échéance le 19 août 2015, compte tenu de sa suspension du 15 juillet au 15 août 2015 (cf. art. 46 al. 1 let. b
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 46 Suspension - 1 Les délais fixés en jours par la loi ou par le juge ne courent pas:
1    Les délais fixés en jours par la loi ou par le juge ne courent pas:
a  du septième jour avant Pâques au septième jour après Pâques inclus;
b  du 15 juillet au 15 août inclus;
c  du 18 décembre au 2 janvier inclus.
2    L'al. 1 ne s'applique pas:
a  aux procédures concernant l'octroi de l'effet suspensif ou d'autres mesures provisionnelles;
b  à la poursuite pour effets de change;
c  aux questions relatives aux droits politiques (art. 82, let. c);
d  à l'entraide pénale internationale ni à l'assistance administrative internationale en matière fiscale;
e  aux marchés publics.19
LTF). Remis a un bureau de poste le 14 août 2015, l'acte de recours l'a ainsi été en temps utile.

2.2. Selon l'intimé, le recourant, qui emploierait une aide de maison chargée notamment de relever le courrier, aurait dû retirer le pli recommandé immédiatement après la tentative infructueuse de distribution effectuée le 11 juin 2015. Au lieu de quoi, par une attitude contraire aux règles de la bonne foi, il se serait abstenu de le retirer avant l'expiration du délai de garde afin de pouvoir bénéficier d'une prolongation d'un mois du délai de recours, eu égard à la suspension de celui-ci pendant les féries d'été. Du reste, toujours selon l'intimé, d'après la jurisprudence du Tribunal fédéral, une communication doit être considérée comme ayant été valablement notifiée dès qu'elle atteint la sphère d'influence ( Machtbereich) de son destinataire (arrêt 4A 525/2009 du 15 mars 2010 consid. 7), ce dernier ne devant d'ailleurs pas en empêcher la notification de manière fautive (ATF 122 III 316 consid. 4b). Aussi conviendrait-il d'admettre, en l'occurrence, que la sentence incriminée a été notifiée au plus tard le 13 juin 2015, c'est-à-dire deux jours après le dépôt de l'avis de retrait dans la boîte aux lettres du recourant. Dès lors, le délai de recours aurait expiré avant le début des féries estivales, sans avoir été utilisé.

L'argumentation de l'intimé, qui repose sur des allégations ne correspondant pas à des constatations de l'arbitre et sur un mélange de différentes théories juridiques, ne saurait être suivie. En particulier, la référence à l'arrêt non publié susmentionné est hors de propos, dès lors que le passage extrait de ce précédent a trait à la question de savoir quand une résiliation de bail est réputée parvenir à son destinataire, question spécifique que la jurisprudence résout par l'application de la théorie de la réception absolue (sur cette notion, voir ATF 140 III 244 consid. 5.1 et l'arrêt 4A 350/2014 du 16 septembre 2014 consid. 2.2). Quant à l'arrêt publié, sus-indiqué, qu'invoque l'intimé, il est également sans intérêt pour la solution du cas concret car il se borne à souligner que la circonstance décisive pour fixer le dies a quo d'un délai d'action ou de recours n'est pas la remise à la poste, mais bien la réception de la décision faisant courir ce délai. Pour le surplus, on ne voit pas que l'on puisse imputer à faute à une partie le fait de ne pas avoir retiré un pli recommandé avant l'expiration du délai de garde, sauf à remettre en cause tout le système de la notification fictive, en ouvrant la porte à d'interminables
discussions quant au respect des délais judiciaires, et à porter atteinte à la sécurité du droit en ce domaine. L'intimé, du reste, ne cite aucun précédent qui aurait posé le principe préconisé par lui.

Cela étant, il y a lieu d'admettre que l'acte de recours a été déposé dans le délai légal et, partant, que toutes les conditions de recevabilité du recours en matière civile sont réalisées en l'espèce.

3.
Dans un premier moyen, fondé sur l'art. 190 al. 2 let. b
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 190 - 1 La sentence est définitive dès sa communication.
1    La sentence est définitive dès sa communication.
2    Elle ne peut être attaquée que:
a  lorsque l'arbitre unique a été irrégulièrement désigné ou le tribunal arbitral irrégulièrement composé;
b  lorsque le tribunal arbitral s'est déclaré à tort compétent ou incompétent;
c  lorsque le tribunal arbitral a statué au-delà des demandes dont il était saisi ou lorsqu'il a omis de se prononcer sur un des chefs de la demande;
d  lorsque l'égalité des parties ou leur droit d'être entendues en procédure contradictoire n'a pas été respecté;
e  lorsque la sentence est incompatible avec l'ordre public.
3    En cas de décision incidente, seul le recours pour les motifs prévus à l'al. 2, let. a et b, est ouvert; le délai court dès la communication de la décision.
4    Le délai de recours est de 30 jours à compter de la communication de la sentence.152
LDIP, le recourant soutient que l'arbitre s'est déclaré à tort compétent pour connaître de la demande qui lui était soumise. Selon lui, en effet, l'objet du litige ne serait ni déterminé ni déterminable sur le vu des déclarations de volonté faites par les parties dans les procurations croisées du 14 mars 2006 et la convention d'arbitrage du 22 septembre 2006. Cet élément essentiel de toute convention d'arbitrage ferait donc défaut en l'espèce, entraînant ainsi la nullité de l'accord litigieux.

3.1. Saisi du grief d'incompétence, le Tribunal fédéral examine librement les questions de droit, y compris les questions préalables, qui déterminent la compétence ou l'incompétence du tribunal arbitral. Il n'en devient pas pour autant une cour d'appel. Aussi ne lui incombe-t-il pas de rechercher lui-même, dans la sentence attaquée, les arguments juridiques qui pourraient justifier l'admission du grief fondé sur l'art. 190 al. 2 let. b
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 190 - 1 La sentence est définitive dès sa communication.
1    La sentence est définitive dès sa communication.
2    Elle ne peut être attaquée que:
a  lorsque l'arbitre unique a été irrégulièrement désigné ou le tribunal arbitral irrégulièrement composé;
b  lorsque le tribunal arbitral s'est déclaré à tort compétent ou incompétent;
c  lorsque le tribunal arbitral a statué au-delà des demandes dont il était saisi ou lorsqu'il a omis de se prononcer sur un des chefs de la demande;
d  lorsque l'égalité des parties ou leur droit d'être entendues en procédure contradictoire n'a pas été respecté;
e  lorsque la sentence est incompatible avec l'ordre public.
3    En cas de décision incidente, seul le recours pour les motifs prévus à l'al. 2, let. a et b, est ouvert; le délai court dès la communication de la décision.
4    Le délai de recours est de 30 jours à compter de la communication de la sentence.152
LDIP. C'est bien plutôt à la partie recourante qu'il appartient d'attirer son attention sur eux, pour se conformer aux exigences de l'art. 77 al. 3
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 77 - 1 Le recours en matière civile, indépendamment de la valeur litigieuse, est recevable contre les décisions de tribunaux arbitraux:43
1    Le recours en matière civile, indépendamment de la valeur litigieuse, est recevable contre les décisions de tribunaux arbitraux:43
a  pour l'arbitrage international, aux conditions prévues aux art. 190 à 192 de la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé44;
b  pour l'arbitrage interne, aux conditions prévues aux art. 389 à 395 du code de procédure civile du 19 décembre 200845.46
2    Sont inapplicables dans ces cas les art. 48, al. 3, 90 à 98, 103, al. 2, 105, al. 2, et 106, al. 1, ainsi que l'art. 107, al. 2, dans la mesure où cette dernière disposition permet au Tribunal fédéral de statuer sur le fond de l'affaire.47
2bis    Les mémoires peuvent être rédigés en anglais.48
3    Le Tribunal fédéral n'examine que les griefs qui ont été invoqués et motivés par le recourant.
LTF (ATF 134 III 565 consid. 3.1 et les arrêts cités).
En revanche, le Tribunal fédéral ne revoit les constatations de fait que dans les limites usuelles, même lorsqu'il statue sur le moyen pris de l'incompétence du Tribunal arbitral (arrêt 4A 676/2014 du 3 juin 2015 consid. 3.1).

3.2.

3.2.1. Le recours pour le motif prévu à l'art. 190 al. 2 let. b
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 190 - 1 La sentence est définitive dès sa communication.
1    La sentence est définitive dès sa communication.
2    Elle ne peut être attaquée que:
a  lorsque l'arbitre unique a été irrégulièrement désigné ou le tribunal arbitral irrégulièrement composé;
b  lorsque le tribunal arbitral s'est déclaré à tort compétent ou incompétent;
c  lorsque le tribunal arbitral a statué au-delà des demandes dont il était saisi ou lorsqu'il a omis de se prononcer sur un des chefs de la demande;
d  lorsque l'égalité des parties ou leur droit d'être entendues en procédure contradictoire n'a pas été respecté;
e  lorsque la sentence est incompatible avec l'ordre public.
3    En cas de décision incidente, seul le recours pour les motifs prévus à l'al. 2, let. a et b, est ouvert; le délai court dès la communication de la décision.
4    Le délai de recours est de 30 jours à compter de la communication de la sentence.152
LDIP est ouvert lorsque le tribunal arbitral a statué sur des prétentions qu'il n'avait pas la compétence d'examiner, soit qu'il n'existât point de convention d'arbitrage, soit que celle-ci fût restreinte à certaines questions ne comprenant pas les prétentions en cause ( extra potestatem) (ATF 116 II 639 consid. 3 in fine p. 642). Un tribunal arbitral n'est en effet compétent, entre autres conditions, que si le litige entre dans les prévisions de la convention d'arbitrage et que lui-même n'excède pas les limites que lui assignent la requête d'arbitrage et, le cas échéant, l'acte de mission (arrêt 4A 396/2010 du 3 janvier 2011 consid. 5.2).

Aux termes de l'art. 186 al. 2
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 186 - 1 Le tribunal arbitral statue sur sa propre compétence.
1    Le tribunal arbitral statue sur sa propre compétence.
1bis    Il statue sur sa compétence sans égard à une action ayant le même objet déjà pendante entre les mêmes parties devant un autre tribunal étatique ou arbitral, sauf si des motifs sérieux commandent de suspendre la procédure.147
2    L'exception d'incompétence doit être soulevée préalablement à toute défense sur le fond.
3    En général, le tribunal arbitral statue sur sa compétence par une décision incidente.
LDIP, l'exception d'incompétence doit être soulevée préalablement à toute défense au fond. Il s'agit là d'un cas d'application du principe de la bonne foi, ancré à l'art. 2 al. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 2 - 1 Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi.
1    Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi.
2    L'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi.
CC, qui régit l'ensemble des domaines du droit, y compris la procédure civile. Enoncée différemment, la règle posée à l'art. 186 al. 2
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 186 - 1 Le tribunal arbitral statue sur sa propre compétence.
1    Le tribunal arbitral statue sur sa propre compétence.
1bis    Il statue sur sa compétence sans égard à une action ayant le même objet déjà pendante entre les mêmes parties devant un autre tribunal étatique ou arbitral, sauf si des motifs sérieux commandent de suspendre la procédure.147
2    L'exception d'incompétence doit être soulevée préalablement à toute défense sur le fond.
3    En général, le tribunal arbitral statue sur sa compétence par une décision incidente.
LDIP implique que le tribunal arbitral devant lequel le défendeur procède au fond sans faire de réserve est compétent de ce seul fait. Dès lors, celui qui entre en matière sans réserve sur le fond dans une procédure arbitrale contradictoire portant sur une cause arbitrable reconnaît, par cet acte concluant, la compétence du tribunal arbitral et perd définitivement le droit d'exciper de l'incompétence dudit tribunal. Toutefois, le défendeur peut se déterminer à titre éventuel sur le fond, pour le cas où l'exception d'incompétence ne serait pas admise, sans que pareil comportement vaille acceptation tacite de la compétence du tribunal arbitral (ATF 128 III 50 consid. 2c/aa p. 57 s. et les références).

3.2.2. En l'espèce, le recourant, bien qu'il s'en défende, est forclos à remettre en cause la compétence de l'arbitre. Il aurait dû soulever l'exception d'incompétence au plus tard dans son mémoire du 26 janvier 2011, intitulé " Position Statement ", où il a fait valoir ses arguments de fond pour s'opposer à l'admission de la demande de l'intimé. Or, il ne l'a pas fait. Par conséquent, il n'est pas possible d'examiner les mérites de son grief fondé sur l'art. 190 al. 2 let. b
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 190 - 1 La sentence est définitive dès sa communication.
1    La sentence est définitive dès sa communication.
2    Elle ne peut être attaquée que:
a  lorsque l'arbitre unique a été irrégulièrement désigné ou le tribunal arbitral irrégulièrement composé;
b  lorsque le tribunal arbitral s'est déclaré à tort compétent ou incompétent;
c  lorsque le tribunal arbitral a statué au-delà des demandes dont il était saisi ou lorsqu'il a omis de se prononcer sur un des chefs de la demande;
d  lorsque l'égalité des parties ou leur droit d'être entendues en procédure contradictoire n'a pas été respecté;
e  lorsque la sentence est incompatible avec l'ordre public.
3    En cas de décision incidente, seul le recours pour les motifs prévus à l'al. 2, let. a et b, est ouvert; le délai court dès la communication de la décision.
4    Le délai de recours est de 30 jours à compter de la communication de la sentence.152
LDIP.

4.

4.1. En second lieu, le recourant, invoquant l'art. 190 al. 2 let. e
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 190 - 1 La sentence est définitive dès sa communication.
1    La sentence est définitive dès sa communication.
2    Elle ne peut être attaquée que:
a  lorsque l'arbitre unique a été irrégulièrement désigné ou le tribunal arbitral irrégulièrement composé;
b  lorsque le tribunal arbitral s'est déclaré à tort compétent ou incompétent;
c  lorsque le tribunal arbitral a statué au-delà des demandes dont il était saisi ou lorsqu'il a omis de se prononcer sur un des chefs de la demande;
d  lorsque l'égalité des parties ou leur droit d'être entendues en procédure contradictoire n'a pas été respecté;
e  lorsque la sentence est incompatible avec l'ordre public.
3    En cas de décision incidente, seul le recours pour les motifs prévus à l'al. 2, let. a et b, est ouvert; le délai court dès la communication de la décision.
4    Le délai de recours est de 30 jours à compter de la communication de la sentence.152
LDIP, reproche à l'arbitre d'avoir violé l'ordre public procédural, non seulement pour s'être arrogé une compétence qu'il ne possédait point, mais encore pour avoir édicté des dispositions de procédure ne correspondant pas aux règles en usage dans les arbitrages internationaux et, de surcroît, pour s'en être écarté.

4.2. Le grief fondé sur la violation de l'ordre public procédural fait manifestement double emploi avec celui tiré de l'incompétence de l'arbitre, puisqu'aussi bien l'ordre public procédural ne constitue qu'une garantie subsidiaire (ATF 138 III 270 consid. 2.3). Dans cette mesure, il partage le sort réservé à cet autre moyen.

Au demeurant, toute violation, même arbitraire, d'une règle procédurale convenue par les parties ne constitue pas une violation de l'ordre public procédural (ATF 126 III 249 consid. 3b). Encore faut-il qu'il s'agisse d'une règle essentielle pour assurer la loyauté de la procédure (ATF 129 III 445 consid. 4.2.1). Or, dans les critiques formulées par le recourant aux pages 38 et 39 de son mémoire, on ne discerne pas l'existence d'une telle règle, d'autant moins que les deux parties étaient conscientes du caractère atypique de l'arbitrage dans lequel elles s'engageaient, et ce dès la signature de la convention d'arbitrage en septembre 2006.
Quoi qu'il en soit, c'est le lieu de rappeler, ici aussi, que la partie qui s'estime victime d'une violation de son droit d'être entendue ou d'un autre vice de procédure doit l'invoquer d'emblée dans la procédure arbitrale, sous peine de forclusion. En effet, il est contraire à la bonne foi de n'invoquer un vice de procédure que dans le cadre du recours dirigé contre la sentence arbitrale, alors que le vice aurait pu être signalé en cours de procédure (arrêt 4A 70/2015 du 29 avril 2015 consid. 3.2.1). Or, il va de soi que le recourant aurait eu tout loisir de se plaindre, pendente lite, des prétendues irrégularités de procédure, de manière à ce que l'arbitre les rectifiât en temps utile, au lieu d'attendre plus de neuf ans avant de venir les dénoncer, une fois connu le sort du litige.

Le second moyen qu'il soulève est, dès lors, lui aussi voué à l'échec.

5.
Le recourant, qui succombe, devra payer les frais judiciaires (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF) et verser des dépens à l'intimé (art. 68 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
et 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 18'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.
Le recourant versera à l'intimé une indemnité de 20'000 fr. à titre de dépens.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties et à l'arbitre unique.

Lausanne, le 10 décembre 2015

Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

La Présidente: Kiss

Le Greffier: Carruzzo