SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.457 |
SR 935.61 Loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats (Loi sur les avocats, LLCA) - Loi sur les avocats LLCA Art. 12 Règles professionnelles - L'avocat est soumis aux règles professionnelles suivantes: |
SR 935.61 Loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats (Loi sur les avocats, LLCA) - Loi sur les avocats LLCA Art. 12 Règles professionnelles - L'avocat est soumis aux règles professionnelles suivantes: |
SR 935.61 Loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats (Loi sur les avocats, LLCA) - Loi sur les avocats LLCA Art. 12 Règles professionnelles - L'avocat est soumis aux règles professionnelles suivantes: |
SR 935.61 Loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats (Loi sur les avocats, LLCA) - Loi sur les avocats LLCA Art. 12 Règles professionnelles - L'avocat est soumis aux règles professionnelles suivantes: |
SR 747.30 Loi fédérale du 23 septembre 1953 sur la navigation maritime sous pavillon suisse LNM Art. 28 - 1 Si, dans une société en nom collectif ou en commandite, un associé ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions légales, l'autre ou les autres associés, en tant que leur intérêt commun représente au moins la moitié du capital social et qu'ils remplissent eux-mêmes les conditions légales, peuvent, à l'expiration d'un délai de 20 jours qu'ils auront fixé en vue d'une régularisation amiable, exclure, avec effet immédiat, celui chez qui les conditions font défaut, lui délivrer ce qui lui revient dans l'actif social et continuer seuls les affaires. |
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1 | Si, dans une société en nom collectif ou en commandite, un associé ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions légales, l'autre ou les autres associés, en tant que leur intérêt commun représente au moins la moitié du capital social et qu'ils remplissent eux-mêmes les conditions légales, peuvent, à l'expiration d'un délai de 20 jours qu'ils auront fixé en vue d'une régularisation amiable, exclure, avec effet immédiat, celui chez qui les conditions font défaut, lui délivrer ce qui lui revient dans l'actif social et continuer seuls les affaires. |
2 | Si dans les autres cas de copropriété ou de propriété commune l'un des intéressés ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions légales, l'autre ou les autres peuvent dans les mêmes conditions d'intérêt, de capacité et de délai, mettre immédiatement fin à l'indivision, retenir seuls la propriété du navire ou acquérir la part du défaillant; celui-ci a droit à la contre-valeur de sa part. |
3 | S'il y a une succession à partager, la ou les personnes qui remplissent les conditions légales peuvent exiger de celle ou de celles qui ne les remplissent pas l'attribution de la propriété du défunt sur le navire, sur les parts sociales ou les actions. L'autorité compétente pour ordonner l'administration d'office de la succession prend, sans délai, les mesures nécessaires au maintien de la propriété suisse sur le navire. |
SR 747.30 Loi fédérale du 23 septembre 1953 sur la navigation maritime sous pavillon suisse LNM Art. 28 - 1 Si, dans une société en nom collectif ou en commandite, un associé ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions légales, l'autre ou les autres associés, en tant que leur intérêt commun représente au moins la moitié du capital social et qu'ils remplissent eux-mêmes les conditions légales, peuvent, à l'expiration d'un délai de 20 jours qu'ils auront fixé en vue d'une régularisation amiable, exclure, avec effet immédiat, celui chez qui les conditions font défaut, lui délivrer ce qui lui revient dans l'actif social et continuer seuls les affaires. |
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1 | Si, dans une société en nom collectif ou en commandite, un associé ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions légales, l'autre ou les autres associés, en tant que leur intérêt commun représente au moins la moitié du capital social et qu'ils remplissent eux-mêmes les conditions légales, peuvent, à l'expiration d'un délai de 20 jours qu'ils auront fixé en vue d'une régularisation amiable, exclure, avec effet immédiat, celui chez qui les conditions font défaut, lui délivrer ce qui lui revient dans l'actif social et continuer seuls les affaires. |
2 | Si dans les autres cas de copropriété ou de propriété commune l'un des intéressés ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions légales, l'autre ou les autres peuvent dans les mêmes conditions d'intérêt, de capacité et de délai, mettre immédiatement fin à l'indivision, retenir seuls la propriété du navire ou acquérir la part du défaillant; celui-ci a droit à la contre-valeur de sa part. |
3 | S'il y a une succession à partager, la ou les personnes qui remplissent les conditions légales peuvent exiger de celle ou de celles qui ne les remplissent pas l'attribution de la propriété du défunt sur le navire, sur les parts sociales ou les actions. L'autorité compétente pour ordonner l'administration d'office de la succession prend, sans délai, les mesures nécessaires au maintien de la propriété suisse sur le navire. |
SR 747.30 Loi fédérale du 23 septembre 1953 sur la navigation maritime sous pavillon suisse LNM Art. 28 - 1 Si, dans une société en nom collectif ou en commandite, un associé ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions légales, l'autre ou les autres associés, en tant que leur intérêt commun représente au moins la moitié du capital social et qu'ils remplissent eux-mêmes les conditions légales, peuvent, à l'expiration d'un délai de 20 jours qu'ils auront fixé en vue d'une régularisation amiable, exclure, avec effet immédiat, celui chez qui les conditions font défaut, lui délivrer ce qui lui revient dans l'actif social et continuer seuls les affaires. |
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1 | Si, dans une société en nom collectif ou en commandite, un associé ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions légales, l'autre ou les autres associés, en tant que leur intérêt commun représente au moins la moitié du capital social et qu'ils remplissent eux-mêmes les conditions légales, peuvent, à l'expiration d'un délai de 20 jours qu'ils auront fixé en vue d'une régularisation amiable, exclure, avec effet immédiat, celui chez qui les conditions font défaut, lui délivrer ce qui lui revient dans l'actif social et continuer seuls les affaires. |
2 | Si dans les autres cas de copropriété ou de propriété commune l'un des intéressés ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions légales, l'autre ou les autres peuvent dans les mêmes conditions d'intérêt, de capacité et de délai, mettre immédiatement fin à l'indivision, retenir seuls la propriété du navire ou acquérir la part du défaillant; celui-ci a droit à la contre-valeur de sa part. |
3 | S'il y a une succession à partager, la ou les personnes qui remplissent les conditions légales peuvent exiger de celle ou de celles qui ne les remplissent pas l'attribution de la propriété du défunt sur le navire, sur les parts sociales ou les actions. L'autorité compétente pour ordonner l'administration d'office de la succession prend, sans délai, les mesures nécessaires au maintien de la propriété suisse sur le navire. |
SR 747.30 Loi fédérale du 23 septembre 1953 sur la navigation maritime sous pavillon suisse LNM Art. 28 - 1 Si, dans une société en nom collectif ou en commandite, un associé ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions légales, l'autre ou les autres associés, en tant que leur intérêt commun représente au moins la moitié du capital social et qu'ils remplissent eux-mêmes les conditions légales, peuvent, à l'expiration d'un délai de 20 jours qu'ils auront fixé en vue d'une régularisation amiable, exclure, avec effet immédiat, celui chez qui les conditions font défaut, lui délivrer ce qui lui revient dans l'actif social et continuer seuls les affaires. |
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1 | Si, dans une société en nom collectif ou en commandite, un associé ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions légales, l'autre ou les autres associés, en tant que leur intérêt commun représente au moins la moitié du capital social et qu'ils remplissent eux-mêmes les conditions légales, peuvent, à l'expiration d'un délai de 20 jours qu'ils auront fixé en vue d'une régularisation amiable, exclure, avec effet immédiat, celui chez qui les conditions font défaut, lui délivrer ce qui lui revient dans l'actif social et continuer seuls les affaires. |
2 | Si dans les autres cas de copropriété ou de propriété commune l'un des intéressés ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions légales, l'autre ou les autres peuvent dans les mêmes conditions d'intérêt, de capacité et de délai, mettre immédiatement fin à l'indivision, retenir seuls la propriété du navire ou acquérir la part du défaillant; celui-ci a droit à la contre-valeur de sa part. |
3 | S'il y a une succession à partager, la ou les personnes qui remplissent les conditions légales peuvent exiger de celle ou de celles qui ne les remplissent pas l'attribution de la propriété du défunt sur le navire, sur les parts sociales ou les actions. L'autorité compétente pour ordonner l'administration d'office de la succession prend, sans délai, les mesures nécessaires au maintien de la propriété suisse sur le navire. |
SR 747.30 Loi fédérale du 23 septembre 1953 sur la navigation maritime sous pavillon suisse LNM Art. 28 - 1 Si, dans une société en nom collectif ou en commandite, un associé ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions légales, l'autre ou les autres associés, en tant que leur intérêt commun représente au moins la moitié du capital social et qu'ils remplissent eux-mêmes les conditions légales, peuvent, à l'expiration d'un délai de 20 jours qu'ils auront fixé en vue d'une régularisation amiable, exclure, avec effet immédiat, celui chez qui les conditions font défaut, lui délivrer ce qui lui revient dans l'actif social et continuer seuls les affaires. |
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1 | Si, dans une société en nom collectif ou en commandite, un associé ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions légales, l'autre ou les autres associés, en tant que leur intérêt commun représente au moins la moitié du capital social et qu'ils remplissent eux-mêmes les conditions légales, peuvent, à l'expiration d'un délai de 20 jours qu'ils auront fixé en vue d'une régularisation amiable, exclure, avec effet immédiat, celui chez qui les conditions font défaut, lui délivrer ce qui lui revient dans l'actif social et continuer seuls les affaires. |
2 | Si dans les autres cas de copropriété ou de propriété commune l'un des intéressés ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions légales, l'autre ou les autres peuvent dans les mêmes conditions d'intérêt, de capacité et de délai, mettre immédiatement fin à l'indivision, retenir seuls la propriété du navire ou acquérir la part du défaillant; celui-ci a droit à la contre-valeur de sa part. |
3 | S'il y a une succession à partager, la ou les personnes qui remplissent les conditions légales peuvent exiger de celle ou de celles qui ne les remplissent pas l'attribution de la propriété du défunt sur le navire, sur les parts sociales ou les actions. L'autorité compétente pour ordonner l'administration d'office de la succession prend, sans délai, les mesures nécessaires au maintien de la propriété suisse sur le navire. |
SR 747.30 Loi fédérale du 23 septembre 1953 sur la navigation maritime sous pavillon suisse LNM Art. 28 - 1 Si, dans une société en nom collectif ou en commandite, un associé ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions légales, l'autre ou les autres associés, en tant que leur intérêt commun représente au moins la moitié du capital social et qu'ils remplissent eux-mêmes les conditions légales, peuvent, à l'expiration d'un délai de 20 jours qu'ils auront fixé en vue d'une régularisation amiable, exclure, avec effet immédiat, celui chez qui les conditions font défaut, lui délivrer ce qui lui revient dans l'actif social et continuer seuls les affaires. |
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1 | Si, dans une société en nom collectif ou en commandite, un associé ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions légales, l'autre ou les autres associés, en tant que leur intérêt commun représente au moins la moitié du capital social et qu'ils remplissent eux-mêmes les conditions légales, peuvent, à l'expiration d'un délai de 20 jours qu'ils auront fixé en vue d'une régularisation amiable, exclure, avec effet immédiat, celui chez qui les conditions font défaut, lui délivrer ce qui lui revient dans l'actif social et continuer seuls les affaires. |
2 | Si dans les autres cas de copropriété ou de propriété commune l'un des intéressés ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions légales, l'autre ou les autres peuvent dans les mêmes conditions d'intérêt, de capacité et de délai, mettre immédiatement fin à l'indivision, retenir seuls la propriété du navire ou acquérir la part du défaillant; celui-ci a droit à la contre-valeur de sa part. |
3 | S'il y a une succession à partager, la ou les personnes qui remplissent les conditions légales peuvent exiger de celle ou de celles qui ne les remplissent pas l'attribution de la propriété du défunt sur le navire, sur les parts sociales ou les actions. L'autorité compétente pour ordonner l'administration d'office de la succession prend, sans délai, les mesures nécessaires au maintien de la propriété suisse sur le navire. |
SR 747.30 Loi fédérale du 23 septembre 1953 sur la navigation maritime sous pavillon suisse LNM Art. 28 - 1 Si, dans une société en nom collectif ou en commandite, un associé ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions légales, l'autre ou les autres associés, en tant que leur intérêt commun représente au moins la moitié du capital social et qu'ils remplissent eux-mêmes les conditions légales, peuvent, à l'expiration d'un délai de 20 jours qu'ils auront fixé en vue d'une régularisation amiable, exclure, avec effet immédiat, celui chez qui les conditions font défaut, lui délivrer ce qui lui revient dans l'actif social et continuer seuls les affaires. |
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1 | Si, dans une société en nom collectif ou en commandite, un associé ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions légales, l'autre ou les autres associés, en tant que leur intérêt commun représente au moins la moitié du capital social et qu'ils remplissent eux-mêmes les conditions légales, peuvent, à l'expiration d'un délai de 20 jours qu'ils auront fixé en vue d'une régularisation amiable, exclure, avec effet immédiat, celui chez qui les conditions font défaut, lui délivrer ce qui lui revient dans l'actif social et continuer seuls les affaires. |
2 | Si dans les autres cas de copropriété ou de propriété commune l'un des intéressés ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions légales, l'autre ou les autres peuvent dans les mêmes conditions d'intérêt, de capacité et de délai, mettre immédiatement fin à l'indivision, retenir seuls la propriété du navire ou acquérir la part du défaillant; celui-ci a droit à la contre-valeur de sa part. |
3 | S'il y a une succession à partager, la ou les personnes qui remplissent les conditions légales peuvent exiger de celle ou de celles qui ne les remplissent pas l'attribution de la propriété du défunt sur le navire, sur les parts sociales ou les actions. L'autorité compétente pour ordonner l'administration d'office de la succession prend, sans délai, les mesures nécessaires au maintien de la propriété suisse sur le navire. |
SR 747.30 Loi fédérale du 23 septembre 1953 sur la navigation maritime sous pavillon suisse LNM Art. 28 - 1 Si, dans une société en nom collectif ou en commandite, un associé ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions légales, l'autre ou les autres associés, en tant que leur intérêt commun représente au moins la moitié du capital social et qu'ils remplissent eux-mêmes les conditions légales, peuvent, à l'expiration d'un délai de 20 jours qu'ils auront fixé en vue d'une régularisation amiable, exclure, avec effet immédiat, celui chez qui les conditions font défaut, lui délivrer ce qui lui revient dans l'actif social et continuer seuls les affaires. |
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1 | Si, dans une société en nom collectif ou en commandite, un associé ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions légales, l'autre ou les autres associés, en tant que leur intérêt commun représente au moins la moitié du capital social et qu'ils remplissent eux-mêmes les conditions légales, peuvent, à l'expiration d'un délai de 20 jours qu'ils auront fixé en vue d'une régularisation amiable, exclure, avec effet immédiat, celui chez qui les conditions font défaut, lui délivrer ce qui lui revient dans l'actif social et continuer seuls les affaires. |
2 | Si dans les autres cas de copropriété ou de propriété commune l'un des intéressés ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions légales, l'autre ou les autres peuvent dans les mêmes conditions d'intérêt, de capacité et de délai, mettre immédiatement fin à l'indivision, retenir seuls la propriété du navire ou acquérir la part du défaillant; celui-ci a droit à la contre-valeur de sa part. |
3 | S'il y a une succession à partager, la ou les personnes qui remplissent les conditions légales peuvent exiger de celle ou de celles qui ne les remplissent pas l'attribution de la propriété du défunt sur le navire, sur les parts sociales ou les actions. L'autorité compétente pour ordonner l'administration d'office de la succession prend, sans délai, les mesures nécessaires au maintien de la propriété suisse sur le navire. |
SR 747.30 Loi fédérale du 23 septembre 1953 sur la navigation maritime sous pavillon suisse LNM Art. 28 - 1 Si, dans une société en nom collectif ou en commandite, un associé ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions légales, l'autre ou les autres associés, en tant que leur intérêt commun représente au moins la moitié du capital social et qu'ils remplissent eux-mêmes les conditions légales, peuvent, à l'expiration d'un délai de 20 jours qu'ils auront fixé en vue d'une régularisation amiable, exclure, avec effet immédiat, celui chez qui les conditions font défaut, lui délivrer ce qui lui revient dans l'actif social et continuer seuls les affaires. |
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1 | Si, dans une société en nom collectif ou en commandite, un associé ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions légales, l'autre ou les autres associés, en tant que leur intérêt commun représente au moins la moitié du capital social et qu'ils remplissent eux-mêmes les conditions légales, peuvent, à l'expiration d'un délai de 20 jours qu'ils auront fixé en vue d'une régularisation amiable, exclure, avec effet immédiat, celui chez qui les conditions font défaut, lui délivrer ce qui lui revient dans l'actif social et continuer seuls les affaires. |
2 | Si dans les autres cas de copropriété ou de propriété commune l'un des intéressés ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions légales, l'autre ou les autres peuvent dans les mêmes conditions d'intérêt, de capacité et de délai, mettre immédiatement fin à l'indivision, retenir seuls la propriété du navire ou acquérir la part du défaillant; celui-ci a droit à la contre-valeur de sa part. |
3 | S'il y a une succession à partager, la ou les personnes qui remplissent les conditions légales peuvent exiger de celle ou de celles qui ne les remplissent pas l'attribution de la propriété du défunt sur le navire, sur les parts sociales ou les actions. L'autorité compétente pour ordonner l'administration d'office de la succession prend, sans délai, les mesures nécessaires au maintien de la propriété suisse sur le navire. |