Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
4A 203/2007 /ech

Arrêt du 10 octobre 2007
Ire Cour de droit civil

Composition
MM. et Mme les Juges Corboz, Président, Rottenberg Liatowitsch et Kolly.
Greffière: Mme Crittin.

Parties
X.________ SA,
recourante, représentée par Me Philippe Eigenheer,

contre

Y.________,
intimé, représenté par Me Ivo F. Buetti.

Objet
contrat de travail; licenciement,

recours en matière civile contre l'arrêt de la Cour d'appel de la juridiction des prud'hommes du canton de Genève du 30 avril 2007.

Faits :
A.
A.a X.________ SA (ci-après: X.________), de siège à Genève, est la filiale suisse du groupe français X.________, établi à .... Principalement active dans le domaine du nettoyage, elle exploite trois agences en Suisse romande, à Genève, Lausanne et Neuchâtel; deux agences sont également exploitées en Suisse alémanique sous la raison sociale W.________ AG.
A.b Par contrat signé le 17 février 2003, X.________ a engagé Y.________, dès le 6 janvier 2003, en qualité de directeur général, responsable des cinq agences suisses.
A.c Peu après son entrée en fonction, Y.________ a dénoncé l'existence de cas de pots-de-vin à la direction du groupe à ..., qui l'a remercié pour sa collaboration.
B.
B.a Par courrier du 21 juin 2004, le président de la société, F.________, a reproché à Y.________ l'annonce de changements importants dans l'organisation de X.________, sans avoir argumenté sur le bien-fondé de ces changements et sans l'en avoir informé lors d'une rencontre préalable, au cours de laquelle des points d'importance avaient été abordés.
B.b Le 30 novembre 2004, la direction du groupe a fait part à Y.________ de ses interrogations quant à sa capacité à gérer et à stabiliser les équipes en place. Elle faisait état d'un découragement et d'une démobilisation, qui allaient en s'accroissant, au sein de ses équipes. Arguant d'une confiance « très ébranlée », les organes de la société ont retiré à Y.________ ses pouvoirs de représentation, en le priant de s'abstenir désormais de tout acte en ce sens.
B.c Par lettre du 26 février 2005, reçue le 1er mars suivant, Y.________ a été licencié pour le 30 avril 2005. Son abonnement de téléphone mobile et sa carte d'essence ont été immédiatement suspendus. Il a été invité à restituer le véhicule de fonction et tout le matériel de la société en sa possession.
En réponse à la demande de motivation du congé, l'employeur a indiqué qu'il s'était vu dans l'obligation de mettre un terme au contrat de travail « en raison de son incapacité à mener à bien la mission qui lui avait été confiée. Plusieurs courriers, datés au 21 juin et 30 novembre 2004, lui ont été adressés à ce titre. La séance qui avait été fixée au 29 novembre 2004, n'avait d'ailleurs d'autres buts que de parler de cette insatisfaction et de la décision qui avait été prise de le licencier ».

L'employé a contesté le licenciement.
B.d Du 29 novembre 2004 au 31 mai 2005, Y.________ a été dans l'incapacité de travailler en raison d'une dépression.
C.
Le 6 septembre 2005, Y.________ a ouvert action contre X.________. En dernier lieu, il concluait au paiement de 156'377 fr. bruts, sous déduction de 49'061 fr. nets, plus intérêts à 5% dès le 15 mars 2005, à titre de salaire et de travail supplémentaire, de 13'800 fr. nets, plus intérêts à 5% dès le 2 mars 2005, à titre d'enrichissement illégitime, de 94'542 fr. à titre d'indemnité pour congé abusif, de 10'000 fr. à titre de réparation du tort moral et, enfin, de 1'153 fr.30 à titre de frais liés à l'exécution de son travail, ces trois derniers montants portant intérêts à 5% l'an dès le 1er juin 2005. La remise d'un certificat de travail complet au sens de l'art. 330a al. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 330a - 1 Le travailleur peut demander en tout temps à l'employeur un certificat portant sur la nature et la durée des rapports de travail, ainsi que sur la qualité de son travail et sa conduite.
1    Le travailleur peut demander en tout temps à l'employeur un certificat portant sur la nature et la durée des rapports de travail, ainsi que sur la qualité de son travail et sa conduite.
2    À la demande expresse du travailleur, le certificat ne porte que sur la nature et la durée des rapports de travail.
CO a également été sollicitée.

Par jugement du 25 août 2006, le Tribunal des prud'hommes a condamné la défenderesse à payer au demandeur 103'356 fr.25 bruts, sous déduction de 49'061 fr. nets, plus intérêts à 5% dès le 15 mars 2005, 50'746 fr.75 nets plus intérêts à 5% dès le 1er juin 2005 et 7'970,87 euros nets plus intérêts à 5% dès le 2 mars 2005. La défenderesse a également été condamnée à remettre au demandeur un certificat de travail conforme au considérant 9 de l'arrêt.

Le Tribunal a mis en relation la dénonciation de l'affaire de pots-de-vin avec le licenciement du demandeur. Sur cette base, l'autorité a considéré que le congé donné était abusif et que l'employé avait droit à l'intégralité de son salaire jusqu'au 31 mai 2005, ainsi qu'à une indemnité de 50'000 francs. L'atteinte subie ne justifiait par contre pas l'octroi d'une indemnité supplémentaire en réparation du tort moral. Le Tribunal a également mis à la charge de la défenderesse 746 fr.75 de frais professionnels et 7'970,87 euros perçus d'une assurance par la défenderesse à la suite d'un sinistre subi par le demandeur.
D.
La défenderesse a appelé de ce jugement devant la Cour d'appel de la juridiction des prud'hommes de Genève. Le demandeur a également déposé un appel incident, persistant à solliciter une indemnité pour tort moral de 10'000 francs.

Statuant le 30 avril 2007, la Cour d'appel a annulé le jugement du 25 août 2006 et condamné la défenderesse à payer au demandeur 78'785 fr. bruts, sous déduction de 49'061 fr. nets et de 15'314 fr. bruts, plus intérêts à 5% dès le 15 mars 2005, à titre de salaire restant dû pour les mois de janvier à mai 2005, et 50'000 fr. nets, plus intérêts à 5% dès le 1er juin 2005, à titre d'indemnité pour licenciement abusif. La Cour d'appel a également donné acte à la défenderesse de son engagement à payer au demandeur 6'565 fr.40 bruts, 10'924 fr.85 bruts et 746 fr.75 nets, plus intérêts à 5% dès le 15 mars 2005. La défenderesse a enfin été condamnée à délivrer au demandeur un certificat de travail conforme au considérant 9 du jugement du 25 août 2006.

En substance, l'autorité cantonale a revu la base de calcul du salaire encore dû à l'employé. Elle a ensuite jugé que le congé était abusif, mais pour un autre motif que celui retenu par l'autorité des prud'hommes: elle a estimé que le licenciement était abusif au regard de la manière dont il a été géré, au vu des intérêts en présence et des causes successives qui ont été faussement évoquées. Elle a toutefois retenu que l'indemnité légèrement supérieure à trois mois de salaire allouée par les premiers juges était adéquate. Elle a nié tout droit à l'octroi d'une indemnité pour tort moral et arrêté que le demandeur ne pouvait élever aucune prétention à l'encontre de la défenderesse s'agissait du sinistre subi, dès lors que le demandeur a déjà été indemnisé par celle-ci conformément aux accords trouvés. S'agissant enfin de la délivrance du certificat de travail du demandeur, il a été jugé que c'est à bon droit que les premiers juges ont défini son contenu, sous chiffre 9 du jugement.
E.
La défenderesse interjette contre ce prononcé un recours en matière civile, en demandant l'annulation et la mise à néant du jugement litigieux en tant qu'il la condamne, d'une part, à payer au demandeur 50'000 fr. nets, plus intérêts à 5% dès le 1er juin 2005 et, d'autre part, à délivrer au demandeur un certificat de travail conforme au considérant 9 du jugement du 25 août 2006. Il demande à ce que le Tribunal fédéral, statuant à nouveau, déboute le demandeur de toutes ses conclusions sur ces deux points, lui donne acte de son engagement de remettre au demandeur un certificat de travail purement descriptif de ses fonctions au sein de la société et confirme le jugement entrepris pour le surplus.

Le demandeur conclut au rejet du recours dans la mesure où il est recevable. Quant à l'autorité cantonale, elle se réfère à son arrêt, dans les termes duquel elle persiste.

Le Tribunal fédéral considère en droit:
1.
Comme la décision attaquée a été rendue après l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2007 (RO 2006, 1242), de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), le recours est régi par le nouveau droit (art. 132 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 132 Droit transitoire - 1 La présente loi s'applique aux procédures introduites devant le Tribunal fédéral après son entrée en vigueur; elle ne s'applique aux procédures de recours que si l'acte attaqué a été rendu après son entrée en vigueur.
1    La présente loi s'applique aux procédures introduites devant le Tribunal fédéral après son entrée en vigueur; elle ne s'applique aux procédures de recours que si l'acte attaqué a été rendu après son entrée en vigueur.
2    ...122
3    La période de fonction des juges ordinaires et suppléants qui ont été élus sur la base de l'organisation judiciaire du 16 décembre 1943123 ou de l'arrêté fédéral du 23 mars 1984 concernant l'augmentation du nombre des juges suppléants du Tribunal fédéral124 ou qui seront élus pendant les années 2007 et 2008 prend fin le 31 décembre 2008.125
4    La limitation du nombre de juges suppléants au sens de l'art. 1, al. 4, s'applique dès 2009.126
LTF).
2.
2.1 Interjeté par la partie qui a partiellement succombé dans ses conclusions (art. 76 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 76 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et
b  est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification.
2    Ont également qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 72, al. 2, la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux et, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.41
LTF) et dirigé contre un jugement final (art. 90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
LTF) rendu en matière civile (art. 72 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 72 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
2    Sont également sujettes au recours en matière civile:
a  les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions:
b1  sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile,
b2  sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies,
b3  sur le changement de nom,
b4  en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage,
b5  en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux,
b6  les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte,
b7  ...
LTF) par une autorité cantonale de dernière instance (art. 75
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si:
a  une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
b  un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique;
c  une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties.
LTF) dans une affaire pécuniaire concernant le droit du travail dont la valeur litigieuse atteint le seuil de 15'000 francs (art. 74 al. 1 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 74 Valeur litigieuse minimale - 1 Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
1    Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
a  15 000 francs en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer;
b  30 000 francs dans les autres cas.
2    Même lorsque la valeur litigieuse minimale n'est pas atteinte, le recours est recevable:
a  si la contestation soulève une question juridique de principe;
b  si une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
c  s'il porte sur une décision prise par une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
d  s'il porte sur une décision prise par le juge de la faillite ou du concordat;
e  s'il porte sur une décision du Tribunal fédéral des brevets.
LTF), le recours en matière civile est en principe recevable, puisqu'il a été déposé dans le délai (art. 100 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
LTF) et la forme (art. 42
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
LTF) prévus par la loi.
2.2 Le recours peut être interjeté pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
et 96
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 96 Droit étranger - Le recours peut être formé pour:
a  inapplication du droit étranger désigné par le droit international privé suisse;
b  application erronée du droit étranger désigné par le droit international privé suisse, pour autant qu'il s'agisse d'une affaire non pécuniaire.
LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF). Il n'est donc limité ni par les arguments soulevés dans le recours ni par la motivation retenue par l'autorité précédente; il peut admettre un recours pour un autre motif que ceux qui ont été invoqués et il peut rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité précédente (cf. ATF 130 III 136 consid. 1.4). Compte tenu de l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
et 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
LTF, sous peine d'irrecevabilité (art. 108 al. 1 let. b
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 108 Juge unique - 1 Le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière:
1    Le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière:
a  sur les recours manifestement irrecevables;
b  sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante (art. 42, al. 2);
c  sur les recours procéduriers ou abusifs.
2    Le président de la cour peut confier cette tâche à un autre juge.
3    L'arrêt est motivé par une brève indication de la cause de l'irrecevabilité.
LTF), le Tribunal fédéral n'examine en principe que les griefs invoqués; il n'est pas tenu de traiter, comme le ferait une autorité de première instance, toutes les questions juridiques qui se posent, lorsque celles-ci ne sont plus discutées devant lui. Il ne peut pas entrer en matière sur la violation d'un droit constitutionnel ou sur une question relevant du droit cantonal ou intercantonal si le grief n'a pas été invoqué et motivé de manière précise par la partie recourante (art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF; ATF 133 II 249 consid. 1.4.2; 133 III 350 consid. 1.3).
2.3 Le Tribunal fédéral conduit son raisonnement juridique sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF). Il ne peut s'en écarter que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
LTF (art. 105 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF). La partie recourante qui entend s'écarter des constatations de l'autorité précédente doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions d'une exception prévue par l'art. 105 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF seraient réalisées, faute de quoi il n'est pas possible de tenir compte d'un état de fait qui diverge de celui contenu dans la décision attaquée (cf. ATF 133 III 249 consid. 1.4.3; 130 III 136 consid. 1.4). Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 99 - 1 Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
1    Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
2    Toute conclusion nouvelle est irrecevable.
LTF).
3.
La cour cantonale a qualifié d'abusif le licenciement de l'intimé au regard de la manière dont il a été géré, au vu des intérêts en présence et des causes successives qui ont été faussement évoquées.

La juridiction cantonale a tout d'abord constaté que les seules manifestations écrites du mécontentement de l'employeur, avant le licenciement, sont les lettres des 21 juin et 30 novembre 2004, qui ne font pas état des mêmes griefs à l'encontre de l'employé. Alors que la première traitait d'une communication précipitée, dont il a été retenu qu'elle était sans conséquence négative avérée, la seconde mentionnait une soi-disant incapacité à gérer le personnel. Selon la cour, ces derniers griefs, pourtant graves, n'ont pas été démontrés à satisfaction: les témoignages recueillis auprès des membres des équipes en place démontrent que l'intimé était considéré par ceux-ci comme une personne adéquate, présente, avec qui ils entretenaient de bonnes relations.

Les juges ont ensuite analysé la succession et le libellé des interventions de la recourante pour arrêter que la volonté de l'employeur était de se débarrasser à tout prix de l'intimé dès l'automne 2004. A cet égard, ils ont pris en considération le grief - infondé - d'incapacité à diriger des équipes, invoqué le 30 novembre 2004, l'abandon de poste énoncée en février 2005, le licenciement, non motivé, intervenu cinq jours plus tard, la référence aux lettres des 21 juin et 30 novembre 2004 comme motif de licenciement, l'injonction de restituer immédiatement des avantages dont l'intimé pouvait disposer, le tout alors que la recourante savait que l'intimé était en proie à une dépression.

Le fait que la recourante a, par la suite, cherché à justifier le licenciement par les mauvais résultats d'exploitation a également été jugé comme révélateur de cette volonté de se défaire d'un collaborateur qu'elle ne voulait plus, puisque les chiffres avancés se sont révélés faux et qu'il est erroné de prétendre que l'intimé n'a pas redressé une exploitation déficitaire, dès lors que le dernier exercice réalisé sous la direction de l'intimé, parti d'un bilan négatif, a révélé un excédent de 660'000 euros.

A défaut de manquements professionnels de la part de l'intimé et compte tenu des circonstances décrites ci-dessus, la cour cantonale a estimé que la recourante, en congédiant l'intimé, a exclusivement cherché à préserver ses propres intérêts. Elle a profité de l'état d'une nouvelle structure qu'avait généré fortuitement l'absence de son directeur et qui, à l'évidence, lui convenait, pour se départir sous de faux arguments d'un collaborateur dont elle ne voulait plus. La cour est donc arrivée à la conclusion que l'employeur a agi par pure convenance personnelle, faisant abstraction de l'intérêt légitime de l'intimé à conserver un emploi dans lequel il s'était investi, et dont le travail commençait à porter ses fruits.
4.
A titre liminaire, il est précisé que seule demeure litigieuse la question du licenciement abusif et, par voie de conséquence, celle du contenu du certificat de travail.
5.
La recourante s'en prend, dans un premier temps, aux motifs du congé - qui relèvent des faits (ATF 130 III 699 consid. 4.1) -, dès lors qu'elle reproche aux juges de ne pas avoir admis que la résiliation découlait des manquements de l'intimé. Elle considère à cet égard que l'autorité cantonale a fait une appréciation arbitraire des preuves, puisque, de son point de vue, les pièces du dossier et les enquêtes établissent que l'activité de l'intimé n'a jamais été satisfaisante pour de multiples raisons et ce, depuis le début des rapports de travail en 2003.
D'après la jurisprudence, une décision est arbitraire lorsqu'elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité; il ne suffit pas qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable; pour que cette décision soit annulée, encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire, non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 132 III 209 consid. 2.1). Dans la mesure où l'arbitraire est invoqué en relation avec l'établissement des faits, il convient de rappeler que le juge dispose d'un large pouvoir lorsqu'il apprécie les preuves. La partie recourante doit ainsi démontrer dans quelle mesure le juge a abusé de son pouvoir d'appréciation et, plus particulièrement, s'il a omis, sans aucune raison sérieuse, de prendre en compte un élément de preuve propre à modifier la décision attaquée, s'il s'est manifestement trompé sur son sens et sa portée ou encore si, en se fondant sur les éléments recueillis, il en a tiré des constatations insoutenables (ATF 129 I 8 consid. 2.1).
5.1 Dans son argumentation, la recourante cherche tout d'abord à démontrer que son mécontentement était présent bien avant l'automne 2004, référence faite aux courriers des 21 juin et 30 novembre 2004, ainsi qu'à celui du 27 février 2004, non pris en compte par la cour. Sa démonstration est vaine. Non seulement la cour a retenu que l'employeur avait manifesté son mécontentement par courrier du 21 juin 2004 déjà, mais en sus la lettre du 27 février 2004 n'exprime pas une insatisfaction de l'employeur. Au demeurant, l'expression d'un mécontentement, provenant de manière unilatérale de l'employeur, n'est pas à même d'établir, à elle seule, l'existence de manquements de la part de l'employé.
5.2 La recourante revient ensuite sur les compétences professionnelles et les résultats concrets de l'intimé. Elle estime que la cour n'a absolument pas pris en considération le témoignage de G.________, documenté par pièces, qui confirme le caractère gravement insatisfaisant du travail effectué par l'intimé et ce, dès le début des rapports de travail en 2003. Elle prend également appui sur les dépositions de A.________, B.________, C.________, D.________ et E.________, qui stigmatisent, aux dires de la recourante, tous les problèmes de gestion de l'intimé.

Contrairement à ce que soutient la recourante, ces éléments de preuve ont été dûment appréciés par la juridiction cantonale. L'autorité a en effet pris soin d'expliquer, au regard des précisions données par l'auteur du rapport interne - le témoin G.________ -, pour quelle raison le contenu de ce rapport n'était pas à même d'établir un manquement professionnel de la part de l'intimé. A cet égard, la cour n'a pas occulté l'existence de diverses non-conformités, dont l'absence d'objectifs concrets relatifs à la « politique qualité », qui incombaient à l'intimé. Elle a toutefois également relevé que « la situation n'était pas pour autant gravissime ». Pour ce faire, elle a repris les propos de l'auteur du rapport, tout en analysant la situation financière de la société, décrite comme n'étant pas mauvaise, mais allant en s'améliorant. Cela étant, la cour n'a pas apprécié la déposition du témoin G.________ de manière arbitraire en ayant retenu qu'à défaut de toute conséquence financière, il ne saurait être déduit du comportement de l'intimé un quelconque manquement de sa part.

Quant aux divers témoignages dont fait état la recourante, il est rappelé que l'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais qu'elle peut au contraire se limiter à ceux qui, sans arbitraire, lui apparaissent pertinents (ATF 126 I 97 consid. 2b et les arrêts cités). Par ailleurs, seule une partie des extraits de dépositions des témoins A.________, D.________ et E.________ n'a pas été textuellement reproduite dans le jugement litigieux. Or, ces extraits ne sont pas pertinents pour l'issue du litige, puisqu'on ne saurait valablement en déduire l'existence de manquements de la part de l'intimé: le témoin A.________ parle des tâches qu'il accomplissait dans le cadre de son travail, sans qu'il ne soit établi que ces tâches étaient en réalité dévolues à l'intimé, le témoin D.________ ne fait part que d'un manque de soutien de l'intimé, quant au témoin E.________, il relate, d'une manière toute générale, une dégradation de la marge de l'agence sous l'égide de l'intimé, lors même que, selon ses propres dires - dont la recourante fait fi - , le résultat d'exploitation est passé de 634'000 fr., en 2003, à 1'047'749 fr., en 2004. Au reste, les dépositions
recueillies ont été correctement appréciées par la cour, qui a, à juste titre, retenu que les témoignages des subordonnés de l'intimé - ignorés pour certains d'entre eux par la recourante - se sont plutôt révélés favorables à ce dernier et que celui-ci était considéré comme une personne adéquate, présente et qui entretenait de bonnes relations avec ses subordonnés. Le grief d'arbitraire est donc infondé.
5.3 Parmi les autres points critiqués, la recourante revient sur l'entretien qu'elle aurait dû avoir avec l'intimé le 29 novembre 2004. Sa critique est toutefois dénuée de toute pertinence, dès lors que ce fait n'a pas été retenu à charge de la recourante. Au demeurant, lorsque celle-ci essaie de démontrer que l'abandon de poste n'a rien à voir avec la prétendue volonté de l'employeur de se séparer de l'intimé, elle admet avoir fait état d'abandon de poste, ce que la cour s'est contentée en définitive de retenir dans son arrêt.
5.4 S'agissant de la restitution immédiate d'avantages, fût-elle anecdotique, elle n'en constitue pas moins un élément d'appréciation parmi d'autres, sur lequel la cour pouvait se fonder. Par ailleurs, la lettre à laquelle la recourante fait référence pour tenter d'établir que l'intimé utilisait des avantages professionnels à des fins privées est dénuée de force probante, dès lors qu'elle a été rédigée par la recourante même.
5.5 La recourante s'en prend aussi à l'évaluation des résultats d'exploitation réalisés sous la direction de l'intimé et fait grief aux juges cantonaux de n'avoir retenu, dans leur examen, que le chiffre erroné concernant l'année 2003. Elle reproche à la cour de ne pas avoir pris en considération la déposition de E.________, qui a affirmé avoir constaté, sous l'égide de l'intimé, une dégradation de la marge de l'agence et une nette amélioration dès que D.________ a pris les rennes en juillet 2004. La cour ne conteste pas que la situation a été favorable avec l'arrivée de D.________; elle en tire même un argument pour soutenir que l'employeur voulait se départir d'un collaborateur qu'elle ne voulait plus. Quant à la déposition de E.________ relative à la dégradation de la marge brute, elle intervient, comme relevé plus haut (cf. supra, consid. 5.2), en pure contradiction avec les explications données par le même témoin au sujet de l'évolution chiffrée du résultat d'exploitation de la société de 2003 à 2004, passé de 634'000 fr. à 1'047'749 francs. Elle ne saurait donc valablement être prise en considération.
5.6 La critique se rapportant à la constatation selon laquelle la recourante n'a trouvé des défauts à l'intimé que lorsque celui-ci était en arrêt maladie tombe à faux, dès lors que la recourante ne démontre pas en quoi cette affirmation serait arbitraire dans le résultat.
5.7 La même considération s'impose s'agissant de la critique faite au sujet des problèmes liés à la perception des indemnités d'assurance par l'intimé.
5.8 En conclusion, le premier grief, qui se découpe en plusieurs volets, est infondé, pour autant qu'il soit recevable. Il sera par conséquent statué sur la seule base des faits ressortant de l'arrêt attaqué.
6.
La recourante reproche ensuite à la cour cantonale d'avoir violé l'art. 8
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 8 - Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit.
CC, en ayant constaté que « l'appelante n'est pas parvenue à démontrer l'existence de manquements de la part de son directeur et les témoignages de ses subordonnés en Suisse se sont plutôt révélés favorables à ce dernier ». Selon la recourante, les juges se sont exclusivement concentrés sur la question de savoir si la recourante est parvenue à démontrer l'existence de manquements de l'intimé, question à laquelle ils ont répondu par la négative. Ce faisant, la cour a renversé le fardeau de la preuve, puisqu'il appartenait à l'intimé d'apporter la preuve du caractère abusif de son licenciement.

Comme rappelé ci-dessus, les juges ont fondé leur analyse sur la manière dont le licenciement a été géré, soit notamment sur la succession et le libellé des interventions de la recourante. C'est dans le cadre de cette analyse que les juges ont examiné l'existence de manquements de la part de l'intimé. Cet élément ne constitue toutefois qu'un élément d'appréciation parmi de nombreux autres, sur lesquels la cour a pris appui pour retenir que la volonté de l'employeur était de se débarrasser à tout prix de l'intimé. Il est, par conséquent, erroné de prétendre que les juges se sont exclusivement concentrés sur la question de savoir si l'employeur est parvenu à démontrer l'existence de manquements de l'intimé.

Au demeurant, la question d'une violation de l'art. 8
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 8 - Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit.
CC ne se pose pas en l'espèce, puisque la constatation litigieuse est issue, comme l'admet du reste la recourante à l'appui de son argumentation, d'une appréciation des preuves. En tout état de cause, dans la mesure où les témoignages recueillis ont permis d'établir que l'intimé était une personne adéquate, présente et qui entretenait de bonnes relations avec ses subordonnés, il appartenait à la recourante de démontrer ce qu'elle avançait à titre de moyen de défense, à savoir l'existence de carences professionnelles, sous l'angle notamment des objectifs à atteindre.

Le grief est infondé.
7.
La recourante se prévaut enfin d'une violation des art. 335
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 335 - 1 Le contrat de durée indéterminée peut être résilié par chacune des parties.
1    Le contrat de durée indéterminée peut être résilié par chacune des parties.
2    La partie qui donne le congé doit motiver sa décision par écrit si l'autre partie le demande.
et 336
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 336 - 1 Le congé est abusif lorsqu'il est donné par une partie:
1    Le congé est abusif lorsqu'il est donné par une partie:
a  pour une raison inhérente à la personnalité de l'autre partie, à moins que cette raison n'ait un lien avec le rapport de travail ou ne porte sur un point essentiel un préjudice grave au travail dans l'entreprise;
b  en raison de l'exercice par l'autre partie d'un droit constitutionnel, à moins que l'exercice de ce droit ne viole une obligation résultant du contrat de travail ou ne porte sur un point essentiel un préjudice grave au travail dans l'entreprise;
c  seulement afin d'empêcher la naissance de prétentions juridiques de l'autre partie, résultant du contrat de travail;
d  parce que l'autre partie fait valoir de bonne foi des prétentions résultant du contrat de travail;
e  parce que l'autre partie accomplit un service obligatoire, militaire ou dans la protection civile, ou un service civil, en vertu de la législation fédérale, ou parce qu'elle accomplit une obligation légale lui incombant sans qu'elle ait demandé de l'assumer.
2    Est également abusif le congé donné par l'employeur:
a  en raison de l'appartenance ou de la non-appartenance du travailleur à une organisation de travailleurs ou en raison de l'exercice conforme au droit d'une activité syndicale;
b  pendant que le travailleur, représentant élu des travailleurs, est membre d'une commission d'entreprise ou d'une institution liée à l'entreprise et que l'employeur ne peut prouver qu'il avait un motif justifié de résiliation.
c  sans respecter la procédure de consultation prévue pour les licenciements collectifs (art. 335f).
3    Dans les cas prévus à l'al. 2, let. b, la protection du représentant des travailleurs dont le mandat a pris fin en raison d'un transfert des rapports de travail (art. 333) est maintenue jusqu'au moment où ce mandat aurait expiré si le transfert n'avait pas eu lieu.197
CO et de l'art. 2 al. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 2 - 1 Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi.
1    Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi.
2    L'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi.
CC.

Après avoir rappelé la teneur de l'ATF 131 II 535 consid. 4.1 et. 4.2, la recourante estime que le licenciement de l'intimé ne peut être qualifié d'abusif compte tenu des circonstances du cas d'espèce. A l'appui de son grief, elle prétend que, puisqu'"il n'est pas suffisant que le travailleur affirme qu'il existait des tensions avec son employeur peu avant le licenciement", la cour ne pouvait pas prendre en considération le fait que la recourante n'aurait commencé à faire état de son mécontentement qu'à l'automne 2004, pour lui signifier son congé quelques semaines plus tard. La recourante fait également valoir que la cour ne pouvait pas inclure dans son analyse le fait que le licenciement n'a initialement pas été motivé, puis que ses causes ont été successivement modifiées.

Dès lors qu'il est de jurisprudence que l'abus de résiliation peut découler, entre autres, des motifs du congé (ATF 131 III 535 consid. 4.2 et les arrêts cités), la seconde partie du grief de la recourante tombe manifestement à faux. Quant à la construction de la recourante se rapportant au mécontentement exprimé par l'employeur, elle est dénuée de pertinence, dès lors que la cour n'a pas fondé son raisonnement sur l'existence de tensions entre les parties peu avant le licenciement.

Dans la mesure où la recourante se contente de soulever ces deux points - infondés - pour démontrer les violations du droit fédéral dénoncées, le grief ne peut qu'être rejeté. Au demeurant, dès lors que les circonstances sur lesquelles la cour cantonale a pris appui pour fonder son raisonnement sont demeurées inchangées, on ne voit pas que la cour cantonale ait violé l'art. 336
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 336 - 1 Le congé est abusif lorsqu'il est donné par une partie:
1    Le congé est abusif lorsqu'il est donné par une partie:
a  pour une raison inhérente à la personnalité de l'autre partie, à moins que cette raison n'ait un lien avec le rapport de travail ou ne porte sur un point essentiel un préjudice grave au travail dans l'entreprise;
b  en raison de l'exercice par l'autre partie d'un droit constitutionnel, à moins que l'exercice de ce droit ne viole une obligation résultant du contrat de travail ou ne porte sur un point essentiel un préjudice grave au travail dans l'entreprise;
c  seulement afin d'empêcher la naissance de prétentions juridiques de l'autre partie, résultant du contrat de travail;
d  parce que l'autre partie fait valoir de bonne foi des prétentions résultant du contrat de travail;
e  parce que l'autre partie accomplit un service obligatoire, militaire ou dans la protection civile, ou un service civil, en vertu de la législation fédérale, ou parce qu'elle accomplit une obligation légale lui incombant sans qu'elle ait demandé de l'assumer.
2    Est également abusif le congé donné par l'employeur:
a  en raison de l'appartenance ou de la non-appartenance du travailleur à une organisation de travailleurs ou en raison de l'exercice conforme au droit d'une activité syndicale;
b  pendant que le travailleur, représentant élu des travailleurs, est membre d'une commission d'entreprise ou d'une institution liée à l'entreprise et que l'employeur ne peut prouver qu'il avait un motif justifié de résiliation.
c  sans respecter la procédure de consultation prévue pour les licenciements collectifs (art. 335f).
3    Dans les cas prévus à l'al. 2, let. b, la protection du représentant des travailleurs dont le mandat a pris fin en raison d'un transfert des rapports de travail (art. 333) est maintenue jusqu'au moment où ce mandat aurait expiré si le transfert n'avait pas eu lieu.197
CO en qualifiant la résiliation du contrat de travail en cause d'abusive.
8.
Sur le vu de ce résultat, il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur le grief de violation de l'art. 330a
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 330a - 1 Le travailleur peut demander en tout temps à l'employeur un certificat portant sur la nature et la durée des rapports de travail, ainsi que sur la qualité de son travail et sa conduite.
1    Le travailleur peut demander en tout temps à l'employeur un certificat portant sur la nature et la durée des rapports de travail, ainsi que sur la qualité de son travail et sa conduite.
2    À la demande expresse du travailleur, le certificat ne porte que sur la nature et la durée des rapports de travail.
CO, vidé de sa substance.
9.
Dès lors que la valeur litigieuse, établie selon la prétention à l'ouverture de l'action, dépasse le seuil de 30'000 fr. (art. 343 al. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 343
et 3
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 343
CO; ATF 115 II 30 consid. 5b), l'art. 65 al. 4
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 65 Frais judiciaires - 1 Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins.
1    Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins.
2    L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière.
3    Son montant est fixé en règle générale:
a  entre 200 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 200 et 100 000 francs dans les autres contestations.
4    Il est fixé entre 200 et 1000 francs, indépendamment de la valeur litigieuse, dans les affaires qui concernent:
a  des prestations d'assurance sociale;
b  des discriminations à raison du sexe;
c  des litiges résultant de rapports de travail, pour autant que la valeur litigieuse ne dépasse pas 30 000 francs;
d  des litiges concernant les art. 7 et 8 de la loi du 13 décembre 2002 sur l'égalité pour les handicapés24.
5    Si des motifs particuliers le justifient, le Tribunal fédéral peut majorer ces montants jusqu'au double dans les cas visés à l'al. 3 et jusqu'à 10 000 francs dans les cas visés à l'al. 4.
LTF qui prévoit un tarif réduit ne trouve pas application en l'espèce.

Compte tenu de l'issue du litige, la recourante, qui succombe, doit acquitter l'émolument judiciaire et les dépens à allouer à l'intimé (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
et 68 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
et 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 2 Indépendance - 1 Dans l'exercice de ses attributions judiciaires, le Tribunal fédéral est indépendant et n'est soumis qu'à la loi.
1    Dans l'exercice de ses attributions judiciaires, le Tribunal fédéral est indépendant et n'est soumis qu'à la loi.
2    Ses arrêts ne peuvent être annulés ou modifiés que par lui-même et conformément aux dispositions de la loi.
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
2.
Un émolument judiciaire de 2'500 fr. est mis à la charge de la recourante.
3.
La recourante versera à l'intimé une indemnité de 3'000 fr. à titre de dépens.
4.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la Cour d'appel de la juridiction des prud'hommes du canton de Genève.
Lausanne, le 10 octobre 2007
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le président: La greffière: