SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 93 Autres décisions préjudicielles et incidentes - 1 Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours: |
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1 | Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours: |
a | si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou |
b | si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse. |
2 | En matière d'entraide pénale internationale et en matière d'asile, les décisions préjudicielles et incidentes ne peuvent pas faire l'objet d'un recours.89 Le recours contre les décisions relatives à la détention extraditionnelle ou à la saisie d'objets et de valeurs est réservé si les conditions de l'al. 1 sont remplies. |
3 | Si le recours n'est pas recevable en vertu des al. 1 et 2 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions préjudicielles et incidentes peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation: |
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a | du droit fédéral; |
b | du droit international; |
c | de droits constitutionnels cantonaux; |
d | de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; |
e | du droit intercantonal. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation: |
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a | du droit fédéral; |
b | du droit international; |
c | de droits constitutionnels cantonaux; |
d | de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; |
e | du droit intercantonal. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
SR 814.621 Ordonnance du 5 juillet 2000 sur les emballages pour boissons (OEB) OEB Art. 15 Organisation - 1 L'OFEV mandate une organisation privée adéquate pour percevoir la taxe, la gérer et en utiliser les recettes. Cette organisation ne doit pas avoir d'intérêts économiques liés à la fabrication, l'importation, l'exportation, la remise ou l'élimination d'emballages. |
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1 | L'OFEV mandate une organisation privée adéquate pour percevoir la taxe, la gérer et en utiliser les recettes. Cette organisation ne doit pas avoir d'intérêts économiques liés à la fabrication, l'importation, l'exportation, la remise ou l'élimination d'emballages. |
2 | L'OFEV conclut avec l'organisation un contrat d'une durée maximale de cinq ans. Ce contrat fixe notamment la part des recettes que l'organisation peut utiliser pour ses propres activités, et règle les conditions et conséquences d'une résiliation anticipée. |
3 | L'organisation doit réaliser des contrôles internes de sa gestion des affaires ainsi que confier l'examen des résultats des contrôles internes et la révision des comptes à des tiers indépendants reconnus par l'OFEV. Elle doit leur fournir tous les renseignements nécessaires à cette fin et leur permettre de consulter les dossiers.6 |
4 | Elle peut convenir avec l'OFDF du prélèvement de la taxe à l'importation. Dans ce cas, l'OFDF peut s'engager à communiquer à l'organisation les indications fournies dans les déclarations de douane ainsi que d'autres observations en rapport avec l'importation ou l'exportation d'emballages. |
5 | L'organisation respecte vis-à-vis des tiers le secret professionnel des assujettis. |
SR 814.621 Ordonnance du 5 juillet 2000 sur les emballages pour boissons (OEB) OEB Art. 15 Organisation - 1 L'OFEV mandate une organisation privée adéquate pour percevoir la taxe, la gérer et en utiliser les recettes. Cette organisation ne doit pas avoir d'intérêts économiques liés à la fabrication, l'importation, l'exportation, la remise ou l'élimination d'emballages. |
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1 | L'OFEV mandate une organisation privée adéquate pour percevoir la taxe, la gérer et en utiliser les recettes. Cette organisation ne doit pas avoir d'intérêts économiques liés à la fabrication, l'importation, l'exportation, la remise ou l'élimination d'emballages. |
2 | L'OFEV conclut avec l'organisation un contrat d'une durée maximale de cinq ans. Ce contrat fixe notamment la part des recettes que l'organisation peut utiliser pour ses propres activités, et règle les conditions et conséquences d'une résiliation anticipée. |
3 | L'organisation doit réaliser des contrôles internes de sa gestion des affaires ainsi que confier l'examen des résultats des contrôles internes et la révision des comptes à des tiers indépendants reconnus par l'OFEV. Elle doit leur fournir tous les renseignements nécessaires à cette fin et leur permettre de consulter les dossiers.6 |
4 | Elle peut convenir avec l'OFDF du prélèvement de la taxe à l'importation. Dans ce cas, l'OFDF peut s'engager à communiquer à l'organisation les indications fournies dans les déclarations de douane ainsi que d'autres observations en rapport avec l'importation ou l'exportation d'emballages. |
5 | L'organisation respecte vis-à-vis des tiers le secret professionnel des assujettis. |
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 105 Fixation et répartition des frais - 1 Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office. |
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1 | Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office. |
2 | Le tribunal fixe les dépens selon le tarif (art. 96). Les parties peuvent produire une note de frais. |
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 105 Fixation et répartition des frais - 1 Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office. |
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1 | Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office. |
2 | Le tribunal fixe les dépens selon le tarif (art. 96). Les parties peuvent produire une note de frais. |
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 105 Fixation et répartition des frais - 1 Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office. |
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1 | Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office. |
2 | Le tribunal fixe les dépens selon le tarif (art. 96). Les parties peuvent produire une note de frais. |
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 105 Fixation et répartition des frais - 1 Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office. |
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1 | Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office. |
2 | Le tribunal fixe les dépens selon le tarif (art. 96). Les parties peuvent produire une note de frais. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
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1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |