Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal

Numéro du dossier: SK.2008.9

Arrêt du 10 août 2009 Cour des affaires pénales

Composition

Les juges pénaux fédéraux Patrick Robert-Nicoud, juge président, Peter Popp et Daniel Kipfer Fasciati, la greffière Elena Maffei

Parties

MinistÈre public de la ConfÉdÉration, représenté par Juliette Noto, procureure fédérale suppléante,

Contre

A., représenté d'office par Me Renaud Lattion

Objet

Renvoi du TF Violation de la loi sur le séjour et l'établissement des étrangers, fixation de la peine, indemnité

Faits:

A. Par arrêt du 28 février 2007, la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral (ci-après: TPF) a déclaré A. coupable de violation aggravée de la Loi fédérale sur le séjour et l’établissement des étrangers (ci-après: LSEE), au sens de l’art. 23 al. 2 de cette loi. Elle a condamné A. à une peine privative de liberté de neuf mois, et à une peine pécuniaire de 30 jours-amende, ces peines étant complètement couvertes par la détention préventive subie. Elle l’a mis au bénéfice du sursis, le délai d’épreuve étant fixé à deux ans. Elle a arrêté à Fr. 10'000.-- le montant des frais de procédure mis à sa charge.

B. A. s’est pourvu en nullité auprès du Tribunal fédéral (ci-après: TF). Ce dernier a statué par arrêt du 2 mai 2008. Il a partiellement admis le recours, retenant que pour ce qui est des sept personnes citées au consid. 19.3 p. 41 et 42 de l’arrêt entrepris, la condamnation du recourant pour violation de l’art. 23 al. 2 LSEE devait être confirmée mais qu’il en allait différemment s’agissant "des autres personnes de la liste énoncée sous ch. 1.3 de l’acte d’accusation" (arrêt attaqué, consid. 19.3 p. 42). Le jugement attaqué a ainsi été annulé sur ce point et la cause renvoyée au TPF pour nouvelle décision. Pour le surplus, le recours a été rejeté.

C. Par lettre du 13 novembre 2008, le TPF a informé le Ministère public de la Confédération (ci-après MPC) et A. que le jugement serait rendu par écrit et les a invités à se déterminer de la même manière.

Par courrier du 22 décembre 2008, A. a fait valoir qu'à son sens, le nouveau jugement, ne pourrait être rendu sans une instruction contradictoire. Dans ses déterminations du 8 janvier 2009, le MPC a, quant a lui, souligné qu'il n'était pas convaincu de l'obligation de tenir une nouvelle audience in casu. Par ordonnance du 9 juillet 2009, la Cour de céans a confirmé aux parties qu'elle estimait que la tenue de nouveaux débats n'était pas nécessaire et qu'elle avait l'intention de rendre une décision écrite.

D. Dans son recours du 25 mai 2007, A. concluait à son acquittement de tous les chefs d'accusation ainsi qu'à l'allocation d'une indemnité de Fr. 150'000.-- à la charge de la Confédération, sous réserve d'un préjudice supérieur.

Le MPC avait proposé le rejet du recours dans la mesure où il était recevable.

Lors de l'échange d'écritures devant le tribunal de céans, les parties n'ont pas modifié leurs conclusions respectives.

La Cour considère en droit:

1. Questions préjudicielles

1.1 L'accusé requiert qu'une nouvelle audience de jugement soit fixée, lors de laquelle il souhaite faire entendre des témoins, produire des certificats, voire solliciter la mise en œuvre d'une expertise médicale. Le MPC, quant à lui, ne s'estime pas convaincu de l'obligation de tenir de nouveaux débats in casu.

1.2 La loi ne contient aucune disposition qui s’exprime sur la manière de procéder lorsqu’il est jugé à nouveau après annulation par le TF d’un jugement rendu par la Cour des affaires pénales du TPF. En particulier, elle n’exige pas que de nouveaux débats aient lieu. Selon la jurisprudence, l’accusé a en principe droit à une seule audience publique. Si le renvoi de l’affaire par la Haute Cour ne résulte pas d’une administration des preuves qui s’est révélée lacunaire, mais de motifs purement juridiques ou de preuves qui peuvent être recueillies par écrit, et si l'arrêt du TF contient des directives claires qui ne laissent plus aucune marge de manœuvre à l'autorité inférieure relativement à la question de la culpabilité du recourant, il se justifie de refuser de tenir de nouveaux débats (ATF 103 Ia 137 consid. 2c; TPF SK.2005.5 consid. 1.3).

1.3 En l’espèce, le TF arrive à la conclusion que l'appréciation des premiers juges doit être maintenue s'agissant des sept personnes citées au consid. 19.3 de l'arrêt entrepris. La peine infligée par le TPF à l'accusé doit en revanche être réexaminée, en abandonnant les faits retenus au consid. 19.3 qui ont trait aux "autres personnes de la liste énoncée sous ch. 1.3 de l'acte d'accusation". Il s'agit de directives claires et sans ambiguïté du TF au sens de la jurisprudence précitée, qui concernent par ailleurs une question purement juridique, pour la résolution de laquelle la tenue de nouveaux débats ne s'avère pas nécessaire. Par ailleurs, on constate qu'aucun élément nouveau concernant la fixation de la peine et qui mérite d'être examiné lors d'une audience, n'est apparu postérieurement à la première décision du TPF. Il sera donc statué sur la base du dossier et des éléments recueillis à ce jour, qui en font partie intégrante.

2.

2.1 Dans ses déterminations du 26 février 2009, l'accusé a requis qu'un mandat d'expertise soit confié au Dr. B., responsable de la Fondation C.. Selon lui, cette nouvelle mesure d'instruction devait lui permettre de démontrer la gravité des troubles de santé occasionnés par la procédure pénale.

2.2 Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cst comprend notamment le droit de faire administrer les moyens de preuves pour autant que celles-ci soient utiles à l'établissement des faits pertinents. S'agissant de troubles de santé occasionnés par une procédure, la jurisprudence pose des exigences strictes quant à l'importance du dommage et sa relation de causalité avec la procédure pénale (arrêt du Tribunal fédéral 1P.287/2001 du 2 juillet 2001 consid. 1). A la lumière de cette jurisprudence et des circonstances du cas d'espèce, la Cour est d'avis qu'il n'est pas nécessaire d'ordonner la mise en œuvre d'une expertise psychiatrique. Elle considère qu'un rapport médical ainsi que les factures correspondantes suffisent à établir la réalité des troubles de santé allégués, ainsi que les frais médicaux consentis pour les soigner, et leur lien de causalité avec la procédure pénale dirigée contre A..

3. Formellement, l'arrêt du TF du 2 mai 2008, qui lie la Cour des affaires pénales, annule partiellement la décision du TPF du 22 février 2007, même si l'interprétation qu'a fait la Haute Cour du considérant 19.3 dudit jugement ne correspond pas à l'intention de ses auteurs. En effet, sur la base du bref considérant du TPF, qui comportait bon nombre de renvois, le TF n'a pas compris que dans son considérant 19.3, le TPF n'avait pas condamné l'accusé mais simplement, conformément à la jurisprudence du TF, renoncé à prononcer un acquittement formel dans le dispositif du jugement, pour les "autres personnes de la liste énoncée sous ch. 1.3 de l'acte d'accusation". Le TPF n'a d'ailleurs pas été invité à prendre position sur le recours. Matériellement, il résulte de l'arrêt précité que la décision de première instance est confirmée en ce sens que A. est définitivement reconnu coupable de violation aggravée de la LSEE, au sens de l’art. 23 al. 2 de cette loi, pour avoir, au sein du groupe constitué avec cinq autres personnes, porté assistance, contre rémunération, à sept étrangers qui ont séjourné en Suisse, sans droit, alors qu'il connaissait l'illégalité de leur présence dans le pays, mais de semblables conclusions ne peuvent pas être tirées en ce qui concerne les autres personnes énumérées aux pages 5 et 6 de l’acte d’accusation. La peine infligée par le TPF le 28 février 2007 doit donc être réexaminée sous cet angle (consid. 4), ainsi que, le cas échéant, sous celui de l'art. 48 let. e
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 48 - Le juge atténue la peine:
a  si l'auteur a agi:
a1  en cédant à un mobile honorable;
a2  dans une détresse profonde;
a3  sous l'effet d'une menace grave;
a4  sous l'ascendant d'une personne à laquelle il devait obéissance ou de laquelle il dépendait;
b  si l'auteur a été induit en tentation grave par la conduite de la victime;
c  si l'auteur a agi en proie à une émotion violente que les circonstances rendaient excusable ou s'il a agi dans un état de profond désarroi;
d  si l'auteur a manifesté par des actes un repentir sincère, notamment s'il a réparé le dommage autant qu'on pouvait l'attendre de lui;
e  si l'intérêt à punir a sensiblement diminué en raison du temps écoulé depuis l'infraction et que l'auteur s'est bien comporté dans l'intervalle.
CP (consid. 5). Quant aux frais de la procédure par Fr. 10'000.-- mis à la charge de l'accusé en première instance, ils seront également adaptés en conséquence (consid. 8).

4. Fixation de la peine

Aux termes de l'art. 47
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 47 - 1 Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir.
1    Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir.
2    La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures.
CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur, en tenant compte de ses antécédents et de sa situation personnelle, ainsi que de l'effet de la peine sur son avenir. La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridiquement protégé, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur (art. 47 al. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 47 - 1 Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir.
1    Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir.
2    La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures.
CP).

Il ressort de l'arrêt du 2 mai 2008 que A. est définitivement reconnu coupable de violation aggravée de la LSEE, au sens de l'art. 23 al. 2 de cette loi, pour avoir, au sein du groupe constitué de cinq autres personnes, porté assistance, contre rémunération, à sept étrangers qui ont séjourné en Suisse, sans droit, alors qu'il connaissait l'illégalité de leur présence dans le pays. Il s'agit de D. alias E., F., G., H., alias I., J., K. et L. (arrêt attaqué consid. 19.3).

Pour cela, l'accusé est passible d’une peine privative de liberté de trois ans, assortie d'une peine pécuniaire.

Concernant la gravité de la faute, l’arrêt du TPF retient que "sa culpabilité est importante. Son activité d'entremetteur était essentielle dans le fonctionnement du réseau. L'accusé a agi pour s'enrichir, à de nombreuses reprises, pendant plusieurs années". Rien ne commande de revenir sur cette appréciation à l’égard de A..

L'acquittement doit en revanche être prononcé au sujet des "autres personnes énumérées aux p. 5 et 6 de l'acte d'accusation".

S’agissant des autres critères de fixation de la peine, le premier jugement retenait entre autres que A. n’avait jamais été condamné.

Au vu de l’extrait de son casier judiciaire actualisé au 4 mai 2009, tel est toujours le cas.

Quant à la situation personnelle de l'accusé au moment des faits, l'arrêt du 28 février 2007 précisait qu'elle "ne saurait justifier son comportement".

Il n'y a pas lieu de revenir sur ce constat. L'accusé était en effet établi en Suisse avec son épouse et ces cinq enfants depuis de nombreuses années, au bénéfice d'un permis N, et toute la famille percevait des prestations de l'assistance sociale. Rien ne justifiait qu'il violât les dispositions légales en vigueur dans le pays où il avait trouvé asile et qu'il participât aux activités d'un réseau d'immigration clandestine.

5. A propos de la circonstance atténuante visée par l'art. 48 let. e
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 48 - Le juge atténue la peine:
a  si l'auteur a agi:
a1  en cédant à un mobile honorable;
a2  dans une détresse profonde;
a3  sous l'effet d'une menace grave;
a4  sous l'ascendant d'une personne à laquelle il devait obéissance ou de laquelle il dépendait;
b  si l'auteur a été induit en tentation grave par la conduite de la victime;
c  si l'auteur a agi en proie à une émotion violente que les circonstances rendaient excusable ou s'il a agi dans un état de profond désarroi;
d  si l'auteur a manifesté par des actes un repentir sincère, notamment s'il a réparé le dommage autant qu'on pouvait l'attendre de lui;
e  si l'intérêt à punir a sensiblement diminué en raison du temps écoulé depuis l'infraction et que l'auteur s'est bien comporté dans l'intervalle.
CP, qui seule peut entrer en considération dans le cas d'espèce, force est de constater que les conditions cumulatives y fixées, soit celles du temps écoulé depuis le commission de l'infraction et du bon comportement de l'auteur dans cet intervalle, sont toutes deux réalisées en l'espèce (ATF 132 IV 1; 115 IV 95 consid.3; 102 IV 198 consid. 5). En effet, il sied de relever que pour ce qui est de la majorité des infractions pour lesquelles le TF a confirmé la condamnation de l'accusé, les deux tiers du délai de prescription étaient sur le point d'être écoulés au moment du prononcé du jugement entrepris. Une réduction de la peine fixée par les premiers juges s'impose déjà pour ce motif (ATF 132 IV 1 consid. 6.2.1). S'agissant de la réduction de la peine résultant des "autres cas visés par le chiffre 1.3 l'acte d'accusation" et pour lesquels le TF soutient que A. a été condamné par l'autorité de céans, il convient de préciser qu'elle est nécessairement limitée. En effet, par rapport aux infractions pour lesquelles l'accusé demeure condamné, les actes délictueux pour lesquels il est nouvellement acquitté pèsent peu, dans la mesure où, selon les constatations de l'autorité de céans, il n'avait pas pris personnellement part à l'accomplissement de ces derniers qui résultent de l'activité du réseau d'immigration clandestine (délit collectif).

6. Au vu des considérants qui précèdent, la peine sera réduite et fixée en conséquence à une peine privative de liberté de cinq mois et à une peine pécuniaire de 20 jours-amende, dont à déduire la détention préventive subie (art. 69
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 69 - 1 Alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public.
1    Alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public.
2    Le juge peut ordonner que les objets confisqués soient mis hors d'usage ou détruits.
CP).

Les premiers juges n'ont pas fixé le montant du jour-amende estimant que si le sursis devait être révoqué, le peine ne serait en tous les cas pas exécutable car elle serait entièrement couverte par la détention préventive déjà subie. Cette argumentation ne peut être maintenue et, pour pallier à la lacune du premier jugement, il se justifie de déterminer la quotité du jour-amende.

Selon l'art. 34 al. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 34 - 1 Sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende.23 Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur.
1    Sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende.23 Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur.
2    En règle générale, le jour-amende est de 30 francs au moins et de 3000 francs au plus.24 Le juge peut exceptionnellement, lorsque la situation personnelle et économique de l'auteur le justifie, réduire le montant du jour-amende à concurrence d'un minimum de 10 francs. Il peut dépasser le montant maximal du jour-amende lorsque la loi le prévoit.25 Il fixe le montant du jour amende selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital.26
3    Les autorités fédérales, cantonales et communales fournissent au juge les informations dont il a besoin pour fixer le montant du jour-amende.
4    Le jugement indique le nombre et le montant des jours-amende.
CP, le jour-amende est de Fr. 3'000.-- au plus. Le juge en fixe le montant selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance en particulier familiales, et du minimum vital.

La loi comporte une référence au minimum vital, mais elle en précise pas clairement comment cet élément doit être pris en compte. Selon la jurisprudence et la doctrine, le minimum vital que le juge doit prendre en considération est inférieur à celui qui est prévu par l'art. 93
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 93 - 1 Tous les revenus du travail, les usufruits et leurs produits, les rentes viagères, de même que les contributions d'entretien, les pensions et prestations de toutes sortes qui sont destinés à couvrir une perte de gain ou une prétention découlant du droit d'entretien, en particulier les rentes et les indemnités en capital qui ne sont pas insaisissables en vertu de l'art. 92, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille.
1    Tous les revenus du travail, les usufruits et leurs produits, les rentes viagères, de même que les contributions d'entretien, les pensions et prestations de toutes sortes qui sont destinés à couvrir une perte de gain ou une prétention découlant du droit d'entretien, en particulier les rentes et les indemnités en capital qui ne sont pas insaisissables en vertu de l'art. 92, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille.
2    Ces revenus peuvent être saisis pour un an au plus à compter de l'exécution de la saisie. Si plusieurs créanciers participent à la saisie, le délai court à compter du jour de l'exécution de la première saisie effectuée à la requête d'un créancier de la série en cause (art. 110 et 111).
3    Si, durant ce délai, l'office a connaissance d'une modification déterminante pour le montant de la saisie, il adapte l'ampleur de la saisie aux nouvelles circonstances.
4    Sur demande du débiteur, l'office ordonne à l'employeur de ce dernier de verser en plus à l'office, pour la durée de la procédure de saisie des revenus, le montant nécessaire au paiement des créances en cours au titre des primes et des participations aux coûts de l'assurance obligatoire des soins, pour autant que ces primes et ces participations aux coûts fassent partie du minimum vital du débiteur. L'office utilise ce montant pour régler directement à l'assureur les créances de primes et de participations aux coûts en cours.208
de la Loi sur la poursuite pour dettes et la faillite (ci-après LP; RS 281.1), qui comprend des sommes déjà prises en compte par le juge pénal. De plus, le minimum vital établi par la LP inclut un certain montant à titre de loisirs, qui ne saurait être soustrait au paiement de la peine pécuniaire (FF 1999 p. 1826). Le montant du jour-amende ne peut pas être assimilé à la part du revenu qui reste à l'auteur, une fois déduit le minimum vital prévu par le droit de la poursuite (individus insolvables, sans emploi, au bénéfice de l'aide sociale ou encore en formation), à l'égard de laquelle seule une peine privative de liberté ou un travail d'intérêt général pourrait être ordonné. Or le système des jours-amende s'applique à tout individu, ce qui n'exclut pas ceux qui ont un revenu très bas, voire inférieur au minimum vital (ATF 134 IV 60 consid. 6.5; arrêt du Tribunal fédéral 6B_217/2007 du 14 avril 2008 consid. 2.1.5). Dans ce cas, le juge doit fixer le montant du jour-amende en fonction de ce que l'intéressé a les moyens de payer et de ce qui peut raisonnablement être exigé de lui, ce qui est possible grâce à l'absence du minimum dans la loi. La référence au minimum vital ne doit pas être comprise dans un sens absolu, en tant que limite inférieure de la peine pécuniaire, mais constitue un critère d'appréciation général dont la mention dans la loi met en évidence la nécessité pour le juge de prendre en compte la situation financière globale de l'individu concerné (Dupuis/Geller/Mon-nier/Moreillon/Piguet, Code pénal I, Partie générale, ad art. 34
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 34 - 1 Sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende.23 Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur.
1    Sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende.23 Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur.
2    En règle générale, le jour-amende est de 30 francs au moins et de 3000 francs au plus.24 Le juge peut exceptionnellement, lorsque la situation personnelle et économique de l'auteur le justifie, réduire le montant du jour-amende à concurrence d'un minimum de 10 francs. Il peut dépasser le montant maximal du jour-amende lorsque la loi le prévoit.25 Il fixe le montant du jour amende selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital.26
3    Les autorités fédérales, cantonales et communales fournissent au juge les informations dont il a besoin pour fixer le montant du jour-amende.
4    Le jugement indique le nombre et le montant des jours-amende.
CP N. 23ss et références citées).

Le minimum vital joue, à l'instar du train de vie de l'auteur, un rôle de correctif, l'objectif étant de fixer un montant qui ne rende pas la sanction purement symbolique - avec le risque que les juges considèrent la peine pécuniaire comme inadéquate et ne l'appliquent pas, ce qui irait à l'encontre du but visé par le droit des sanctions - tout en veillant à ce que l'atteinte portée au niveau de vie de l'auteur ne rende pas la situation personnelle et économique insupportable (ATF 134 IV 60 consid. 6.5; arrêt du Tribunal fédéral 6B_217/2007 du 14 avril 2008 consid. 2.1.5).

Dans le cas d'espèce, selon sa situation financière telle qu'actualisée au 24 avril 2009, l'accusé est marié et père de cinq enfants, tous mineurs et à sa charge financièrement. Toute la famille est au bénéfice d'un permis C et perçoit des prestations de l'assistance sociale. Ni l'accusé ni son épouse n'exerce d'activité lucrative.

En prenant en considération la situation financière de l'accusé ainsi que la durée relativement courte de la peine pécuniaire qui lui est infligée (Schmitt, Mindesttagessatz? Zur Bemessung eines Tagessatzes für Personen in bescheindenen wirtschaflichen Verhältnissen, Forumpoenale 1/2009 p. 48ss), la Cour arrête à Fr. 20.-- le montant du jour-amende.

L'octroi du sursis et la fixation du délai d'épreuve à deux ans sont, quant à eux, maintenus, selon les considérations des premiers juges, puisque le prononcé d'une peine ferme ne paraît pas nécessaire à détourner A. de la commission d'autres crimes ou délits.

7. Indemnité

7.1 A teneur de l’art. 122 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 34 - 1 Sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende.23 Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur.
1    Sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende.23 Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur.
2    En règle générale, le jour-amende est de 30 francs au moins et de 3000 francs au plus.24 Le juge peut exceptionnellement, lorsque la situation personnelle et économique de l'auteur le justifie, réduire le montant du jour-amende à concurrence d'un minimum de 10 francs. Il peut dépasser le montant maximal du jour-amende lorsque la loi le prévoit.25 Il fixe le montant du jour amende selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital.26
3    Les autorités fédérales, cantonales et communales fournissent au juge les informations dont il a besoin pour fixer le montant du jour-amende.
4    Le jugement indique le nombre et le montant des jours-amende.
PPF, applicable par renvoi de l’art. 176
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 34 - 1 Sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende.23 Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur.
1    Sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende.23 Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur.
2    En règle générale, le jour-amende est de 30 francs au moins et de 3000 francs au plus.24 Le juge peut exceptionnellement, lorsque la situation personnelle et économique de l'auteur le justifie, réduire le montant du jour-amende à concurrence d'un minimum de 10 francs. Il peut dépasser le montant maximal du jour-amende lorsque la loi le prévoit.25 Il fixe le montant du jour amende selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital.26
3    Les autorités fédérales, cantonales et communales fournissent au juge les informations dont il a besoin pour fixer le montant du jour-amende.
4    Le jugement indique le nombre et le montant des jours-amende.
PPF, en cas d‘acquittement, une indemnité est attribuée sur demande à l’accusé mis au bénéfice d’un acquittement. Cette règle est également applicable en cas d'acquittement partiel (arrêt attaqué consid. 31.1).

A. a conclu à ce qu’une indemnité à hauteur de Fr. 150'000.--, à charge de la Confédération, lui soit attribuée au titre de détention préventive injustifiée, sous réserve d’un préjudice supérieur.

Selon la doctrine et la jurisprudence, l'indemnisation comprend la prise en charge des frais de défense nécessaires, celle du préjudice résultant de la participation au procès pénal, notamment les pertes de gain ainsi que la réparation du tort moral (ATF 115 IV 156; Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, 2ème éd., Genève-Zurich-Bâle 2006, p. 923 N. 1559; Schmid, Strafprozessrecht, 4ème éd., Zurich-Bâle-Genève 2004, n° 1220 p. 468).

Dans le cas d'espèce, les frais de défense en faveur de l'accusé ont été pris en charge en première ligne par la Confédération et l'accusé n'a été condamné qu'à un remboursement symbolique de ces frais, pour le cas où il reviendrait à meilleure fortune (arrêt attaqué consid. 34 et 35). Il n'y a donc pas lieu à une indemnité spécifique de ce chef. Au moment de son arrestation, l'accusé était sans emploi et bénéficiait déjà, comme sa famille, des prestations de l'assistance sociale. Aucune indemnité ne peut donc lui être allouée au titre de compensation du préjudice économique.

Reste à examiner si l'accusé a droit à une éventuelle indemnité pour tort moral. Selon la doctrine et la jurisprudence, l'atteinte et le dommage doivent, pour être indemnisés, être d'une certaine intensité. Le montant de l'indemnité est fonction des cas d'espèce, notamment de la durée de la procédure et de la détention éventuelle subie par l'accusé, de la publicité donnée à l'affaire, de la nature des charges, du statut social et familial du prévenu, de la gravité de l'accusation et des effets que cette inculpation a pu avoir sur la considération dont le prévenu jouit auprès des tiers etc…La preuve de l'existence du dommage, son ampleur et sa relation de causalité avec l'inculpation incombent à l'accusé (Piquerez, eod. loc.).

Une telle indemnité peut être refusée en tout ou partie au prévenu qui a provoqué l'instruction par sa faute ou qui a, sans raison, entravé ou prolongé la procédure, même s'il a subi un préjudice important. Le TF a retenu que si un comportement contraire à la seule éthique ne peut justifier le refus d'indemniser le prévenu libéré des fins de la poursuite pénale, il en va autrement de la violation d'une norme de comportement, écrite ou non, résultant de l'ordre juridique suisse dans son ensemble (ATF 119 Ia 332 consid. 1b; 116 Ia 162 consid. 2c). Le droit civil non écrit interdit de créer un état de fait propre à causer un dommage à autrui, sans prendre les mesures nécessaires afin d'en éviter la survenance; celui qui contrevient à cette règle peut être tenu, selon l'art. 41
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 41 - 1 Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer.
1    Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer.
2    Celui qui cause intentionnellement un dommage à autrui par des faits contraires aux moeurs est également tenu de le réparer.
CO, de réparer le dommage résultant de son inobservation (ATF 126 III 113 consid. 2a/aa).

Or les frais directs et indirects d'une procédure pénale, y compris l'indemnité qui doit éventuellement être payée au prévenu acquitté, constituent un dommage pour la collectivité publique. De même, le droit de procédure pénal interdit implicitement de créer sans nécessité l'apparence qu'une infraction a été ou pourrait être commise, car une telle attitude est susceptible de provoquer l'intervention des autorités de répression et l'ouverture d'une procédure pénale et, partant, de causer à la collectivité le dommage que constituent les frais liés à une instruction pénale engagée inutilement. Il y a comportement fautif, dans ce cas, lorsque le prévenu aurait dû se rendre compte, au vu des circonstances et de sa situation personnelle, que son attitude était susceptible de provoquer l'ouverture d'une enquête pénale (arrêt du Tribunal fédéral 1P.553/1993 du 31 mai 1994, non publié, cité par Antoine Thélin, L'indemnisation du prévenu acquitté en droit vaudois, in JdT 1995 III 103ss.).

De plus, les principes qui valent pour la fixation des frais de procédure en cas d'acquittement ou de non-lieu sont applicables, mutatis mutandis, à la détermination de l'indemnité due au prévenu libéré, aussi bien dans son principe que dans sa quotité, soit aussi en fonction d'une éventuelle cause de réduction (arrêt du Tribunal fédéral 6B_724/2007 du 11 janvier 2008 consid. 2.5; 1P.65/2005 du 22 juin 2005 consid. 3.1; Piquerez, op., cit., p. 925 in fine n°1562).

In casu, l'accusé se borne à faire état de souffrances psychologiques intenses subies du fait de la procédure pénale, sans chercher à étayer ses affirmations comme il lui appartiendrait de le faire (arrêt du Tribunal fédéral 1P.287/2001 du 2 juillet 2001 consid. 4b; ATF 117 IV 209 consid. 4b). Par ailleurs, force est de constater qu'il a joué un rôle actif au sein du réseau d'immigration clandestine dirigé par M., en assurant la prise en charge et en favorisant le séjour, sur sol helvétique, de ressortissants étrangers qui ont déposé leurs demandes d'asile au moyen de faux documents et dont il connaissait l'illégalité de l'entrée en Suisse et du séjour. Il a fait activement partie de ce groupe de passeurs dont les membres se tenaient très régulièrement en contact. Ses activités se sont déroulées pendant plusieurs années, sans discontinuité. Du fait de ses agissements au sein dudit groupe, il a, de manière fautive, rendue nécessaire l'intervention des autorités répressives et l'ouverture d'une enquête pénale à son encontre. Vu son comportement répréhensible qui a provoqué les opérations de l'instruction, l'accusé ne saurait prétendre à l'octroi d'une indemnité pour préjudice moral.

7.2 Toutefois, il convient également de tenir compte du fait que l'arrestation de A. et sa longue détention préventive ont été essentiellement motivées par des préventions d'infractions qu'il n'avait pas commises et n'était pas en mesure de prévoir et en particulier celle de participation ou soutien à une organisation criminelle au sens de l'art. 260ter
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  participe à une organisation qui poursuit le but de:
a1  commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
a2  commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b  soutient une telle organisation dans son activité.
2    L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949367.
3    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
4    Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
CP (organisation criminelle liée à O.). De plus, même pour ce qui concerne la violation de la LSEE, on constate que l'ampleur de la culpabilité retenue à son égard est moindre que celle que lui imputait l'accusation; enfin, il y a lieu de penser que si l'enquête n'avait porté que sur les faits pour lesquels il a été accusé, respectivement condamné, la détention aurait été beaucoup plus courte.

Il se justifie dès lors d'octroyer à l'accusé une indemnité pour la durée de la détention préventive qui excède la durée de la peine qui lui est infligée.

Une telle indemnité s'élève, sauf circonstances exceptionnelles, au montant de Fr. 200.-- par jour de détention (arrêt du Tribunal fédéral 4C.145/1994 du 12 février 2002 consid. 4b cité par Piquerez, op. cit., p. 925 note 3954 de bas de page; arrêt du Tribunal fédéral 1P.530/2004 du 27 octobre 2004; Schmid, op. cit., p. 470 n° 1224 et arrêts cités sous note 110). Pour les détentions de longue durée, le juge peut procéder à une appréciation d'ensemble (Hauri/Schweri/Hartmann § 109 p. 572 n° 8a). Il apparaît que ce montant permet de traiter également A. et les autres accusés dans cette affaire et de considérer d'ores et déjà qu'il indemnise équitablement non seulement la détention subie à tort mais toutes les suites que la procédure a pu entraîner.

En l'espèce, l'accusé a été détenu du 8 janvier au 16 novembre 2004, soit pendant une durée légèrement supérieure à dix mois. Cette détention excède de 141 jours la durée de la peine qui lui est infligée dans son ensemble (compte tenu également de la peine pécuniaire de 20 jours-amende qui est prononcée). Une telle différence est suffisamment importante pour justifier l'octroi d'une indemnité, qui s'élèvera dès lors à Fr. 28'200.-- (141 jours x Fr. 200.--).

7.3 A. affirme qu'il existe in casu des circonstances exceptionnelles au sens de la jurisprudence (arrêt du Tribunal fédéral 4C.145/1994 du 12 février 2002) qui permettraient de lui accorder une indemnisation supérieure à l'indemnité habituelle de Fr. 200.-- par jour. Il invoque une grave atteinte psychique provoquée par les circonstances de son arrestation et par sa longue durée. Il soutient que lui-même et sa famille ont dû déménager en raison des accusations portées contre lui et que des psychothérapies ont dû être mises en route. Il avait produit un certificat médical en première instance faisant état d'un trouble du stress post-traumatique. Il n'a pas cependant pas cherché à étayer plus avant son propos. Certes en date du 26 février 2009, son défenseur avait sollicité la mise en œuvre d'une expertise psychiatrique devant être confiée au Dr. B., responsable de la Fondation C. pour "établir l'état de santé de A. et de sa famille, évaluer les causes des affections éventuelles et pour faire un pronostic". Dite requête a été rejetée par l'autorité de céans au motif qu'au rapport médical était à même de se prononcer de façon suffisamment détaillée sur l'état de santé de l'accusé (supra consid. 2). Or A. n'a fait parvenir aucun rapport au TPF. A ce propos, il convient de relever qu'encore en date du 27 juillet 2009, son défenseur a demandé la prolongation d'un délai qu'il savait définitif, pour produire un rapport médical qu'il avait annoncé depuis le mois de décembre 2008. Dite requête de prolongation de délai a donc été rejetée par l'autorité de céans.

Selon la doctrine et la jurisprudence, lorsque l'accusé sollicite l'allocation d'une indemnité plus élevée en raison du préjudice économique causé par la détention, il doit apporter la preuve de ce dommage (ATF 117 IV 209, 218 consid. 4b et les arrêts cités; arrêt du Tribunal fédéral 1P.287/2001 du 2 juillet 2001 consid. 4b; ATF 117 IV 209 consid. 4b). In casu A. n'a fourni aucun rapport médical permettant d'apprécier la gravité des souffrances psychologiques alléguées et leur relation avec la procédure pénale. Il n'y a donc pas lieu de lui octroyer une indemnité supérieure au montant de Fr. 200.-- par jour.

7.4 Par conséquent, hormis la détention elle-même et sa durée, il n'y a pas d'autres éléments déterminants dans l'appréciation du préjudice moral subi par l'accusé. Compte tenu des principes énumérés ci-dessus, il paraît équitable de lui allouer une indemnité de Fr. 28'200.-- à ce titre, qui sera mise à la charge de la Confédération.

8. Frais

8.1 Concernant les frais de procédure, ceux-ci comprennent les émoluments et les débours exposés pendant la procédure de recherche, l’instruction préparatoire, la rédaction de l’acte d’accusation et les débats (art. 172 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  participe à une organisation qui poursuit le but de:
a1  commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
a2  commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b  soutient une telle organisation dans son activité.
2    L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949367.
3    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
4    Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
PPF), leur quotité est déterminée par les dispositions de l’ordonnance sur les frais de la procédure pénale fédérale (ordonnance sur les frais: RS 312.025), du règlement sur les dépens et indemnités alloués devant le Tribunal pénal fédéral (RS 173.710.31) et du règlement sur les émoluments judiciaires perçus par le Tribunal pénal fédéral (RS 173.710.32).

Les frais sont en principe à la charge du condamné, la Cour pouvant pour des motifs spéciaux, les remettre totalement ou partiellement (art. 172 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  participe à une organisation qui poursuit le but de:
a1  commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
a2  commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b  soutient une telle organisation dans son activité.
2    L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949367.
3    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
4    Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
PPF). Une telle remise est notamment possible lorsque le condamné est indigent ou s’il existe une disproportion évidente entre le montant des frais et la culpabilité du condamné. En cas d’acquittement partiel, le condamné peut aussi être dispensé du paiement des frais liés à des actes d’enquête spécifiquement exécutés pour établir les frais relatifs aux infractions pour lesquelles l’acquittement est prononcé (TPF SK.2004.13 du 6 juin 2005 consid. 12.1). S’il y a plusieurs condamnés, la Cour décide s’ils répondent solidairement ou non des frais (art. 172 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  participe à une organisation qui poursuit le but de:
a1  commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
a2  commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b  soutient une telle organisation dans son activité.
2    L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949367.
3    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
4    Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
et 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  participe à une organisation qui poursuit le but de:
a1  commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
a2  commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b  soutient une telle organisation dans son activité.
2    L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949367.
3    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
4    Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
PPF). En cas d’acquittement complet, les frais sont à la charge de la Confédération.

Aux termes de l’art. 3 de l’ordonnance sur les frais, les émoluments doivent être fixés en fonction de l’importance de l’affaire, des intérêts financiers en jeu, du temps et du travail requis.

La répartition des frais, dépens et émoluments est réglée par les art. 172ss
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  participe à une organisation qui poursuit le but de:
a1  commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
a2  commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b  soutient une telle organisation dans son activité.
2    L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949367.
3    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
4    Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
PPF et, pour le surplus, par les art. 62
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 62 Avance de frais et de sûretés - 1 La partie qui saisit le Tribunal fédéral doit fournir une avance de frais d'un montant correspondant aux frais judiciaires présumés. Si des motifs particuliers le justifient, le tribunal peut renoncer à exiger tout ou partie de l'avance de frais.
1    La partie qui saisit le Tribunal fédéral doit fournir une avance de frais d'un montant correspondant aux frais judiciaires présumés. Si des motifs particuliers le justifient, le tribunal peut renoncer à exiger tout ou partie de l'avance de frais.
2    Si cette partie n'a pas de domicile fixe en Suisse ou si son insolvabilité est établie, elle peut être tenue, à la demande de la partie adverse, de fournir des sûretés en garantie des dépens qui pourraient être alloués à celle-ci.
3    Le juge instructeur fixe un délai approprié pour fournir l'avance de frais ou les sûretés. Si le versement n'est pas fait dans ce délai, il fixe un délai supplémentaire. Si l'avance ou les sûretés ne sont pas versées dans ce second délai, le recours est irrecevable.
à 68
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), applicable par renvoi de l’art. 245 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
PPF. Le montant des frais judiciaires est de Fr. 200.-- au moins et de Fr. 250'000.-- au plus. Si des motifs particuliers le justifient, le Tribunal pénal fédéral peut doubler ces montants (art. 245 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
PPF).

8.2 A. a été condamné en première instance à participer à hauteur de Fr. 10'000.--, aux frais de la cause qui s’élevaient à Fr. 386'417.95 (émoluments et débours relatifs à l'ensemble de la cause et qui concernent les sept accusés). Cette part a été fixée par les premiers juges en tenant compte de l’acquittement partiel dont avait déjà bénéficié l’accusé pour les chefs de participation ou soutien à une organisation criminelle (art. 260ter
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  participe à une organisation qui poursuit le but de:
a1  commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
a2  commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b  soutient une telle organisation dans son activité.
2    L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949367.
3    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
4    Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
CP), escroquerie (art. 146
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 146 - 1 Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si l'auteur fait métier de l'escroquerie, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
3    L'escroquerie commise au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte.
CP) et recel (art. 160
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 160 - 1. Quiconque acquiert, reçoit en don ou en gage, dissimule ou aide à négocier une chose dont il sait ou doit présumer qu'un tiers l'a obtenue au moyen d'une infraction contre le patrimoine est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque acquiert, reçoit en don ou en gage, dissimule ou aide à négocier une chose dont il sait ou doit présumer qu'un tiers l'a obtenue au moyen d'une infraction contre le patrimoine est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si l'auteur fait métier du recel, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
CP) et de la situation extrêmement modeste de l’intéressé (arrêt attaqué consid. 33).

En l’espèce, vu l’acquittement concernant "les autres personnes de la liste énoncée sous ch. 1.3 de l'acte d'accusation", il y a lieu de diminuer encore ce montant forfaitaire en conséquence.

Le montant des frais mis à la charge de A. doit ainsi être arrêté à Fr. 6'000.--.

8.3 A la faveur de l'acquittement partiel prononcé à son encontre, l'accusé obtient d'une part l'octroi d'une indemnité à titre de réparation pour le tort moral subi du fait de sa détention provisoire excessive. D'autre part, il doit participer aux frais de la procédure. En vertu de la règle prévue à l'art. 120
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 120 - 1 Lorsque deux personnes sont débitrices l'une envers l'autre de sommes d'argent ou d'autres prestations de même espèce, chacune des parties peut compenser sa dette avec sa créance, si les deux dettes sont exigibles.
1    Lorsque deux personnes sont débitrices l'une envers l'autre de sommes d'argent ou d'autres prestations de même espèce, chacune des parties peut compenser sa dette avec sa créance, si les deux dettes sont exigibles.
2    Le débiteur peut opposer la compensation même si sa créance est contestée.
3    La compensation d'une créance prescrite peut être invoquée, si la créance n'était pas éteinte par la prescription au moment où elle pouvait être compensée.
CO, ces prestations seront compensées. La compensation est en effet possible en droit public (Häf-lin/Müller, Allgemeines Verwaltungsrecht, 4ème éd., Zurich-Bâle-Genève 2002 p. 169 n° 803, Moor, Droit administratif, vol. II, 2ème éd., Berne 2002 p. 90 § 1.3.3), à moins qu'une disposition expresse l'interdise, ce qui n'est pas le cas en l'occurrence. Aucune disposition de la procédure pénale ne prévoit en effet une telle interdiction et la créance en indemnisation ne figure pas au nombre des créances dont la compensation est interdite (art. 125
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 125 - Ne peuvent être éteintes par compensation contre la volonté du créancier:
1  les créances ayant pour objet soit la restitution, soit la contre-valeur d'une chose déposée, soustraite sans droit ou retenue par dol;
2  les créances dont la nature spéciale exige le paiement effectif entre les mains du créancier, telles que des aliments et le salaire absolument nécessaires à l'entretien du débiteur49 et de sa famille;
3  les créances dérivant du droit public en faveur de l'État et des communes.
CO), pas plus qu'elle ne serait insaisissable (art. 92
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 92 - 1 Sont insaisissables:
1    Sont insaisissables:
1  les objets réservés à l'usage personnel du débiteur ou de sa famille, tels que les vêtements, effets personnels, ustensiles de ménage, meubles ou autres objets mobiliers, en tant qu'ils sont indispensables;
1a  les animaux qui vivent en milieu domestique et ne sont pas gardés dans un but patrimonial ou de gain;
10  les droits aux prestations de prévoyance et de libre passage non encore exigibles à l'égard d'une institution de prévoyance professionnelle;
11  les biens appartenant à un État étranger ou à une banque centrale étrangère qui sont affectés à des tâches leur incombant comme détenteurs de la puissance publique;
2  les objets et livres du culte;
3  les outils, appareils, instruments et livres, en tant qu'ils sont nécessaires au débiteur et à sa famille pour l'exercice de leur profession;
4  ou bien deux vaches laitières ou génisses, ou bien quatre chèvres ou moutons, au choix du débiteur, ainsi que les petits animaux domestiques, avec les fourrages et la litière pour quatre mois, en tant que ces animaux sont indispensables à l'entretien du débiteur et de sa famille ou au maintien de son entreprise;
5  les denrées alimentaires et le combustible nécessaires au débiteur et à sa famille pour les deux mois consécutifs à la saisie, ou l'argent liquide ou les créances indispensables pour les acquérir;
6  l'habillement, l'équipement, les armes, le cheval et la solde d'une personne incorporée dans l'armée, l'argent de poche d'une personne astreinte au service civil ainsi que l'habillement, l'équipement et l'indemnité d'une personne astreinte à servir dans la protection civile;
7  le droit aux rentes viagères constituées en vertu des art. 516 à 520 CO192;
8  les prestations d'assistance et subsides alloués par une caisse ou société de secours en cas de maladie, d'indigence, de décès, etc.;
9  les rentes, indemnités en capital et autres prestations allouées à la victime ou à ses proches pour lésions corporelles, atteinte à la santé ou mort d'homme, en tant qu'elles constituent une indemnité à titre de réparation morale, sont destinées à couvrir les frais de soins ou l'acquisition de moyens auxiliaires;
9a  les rentes au sens de l'art. 20 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants196, ou de l'art. 50 de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité197, les prestations au sens de l'art. 12 de la loi fédérale du 19 mars 1965 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité198 et les prestations des caisses de compensation pour allocations familiales;
2    Ne sont pas non plus saisissables les objets pour lesquels il y a lieu d'admettre d'emblée que le produit de leur réalisation excéderait de si peu le montant des frais que leur saisie ne se justifie pas. Ils sont toutefois mentionnés avec leur valeur estimative dans le procès-verbal de saisie.201
3    Les objets mentionnés à l'al. 1, ch. 1 à 3, sont saisissables lorsqu'ils ont une valeur élevée; ils ne peuvent cependant être enlevés au débiteur que si le créancier met à la disposition de ce dernier, avant leur enlèvement, des objets de remplacement qui ont la même valeur d'usage, ou la somme nécessaire à leur acquisition.202
4    Sont réservées les dispositions spéciales sur l'insaisissabilité figurant dans la loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance203 (art. 79, al. 2, et 80 LCA), la loi fédérale du 9 octobre 1992 sur les droits d'auteur204 (art. 18 LDA) et le code pénal (CP)205 (art. 378, al. 2, CP).206
LP). Le Tribunal pénal fédéral a déjà jugé (TPF BK.2004.15 du 8 mars 2006 consid. 8) qu'une compensation était possible entre l'émolument mis à la charge d'un recourant et l'indemnité qui lui est allouée en vertu de l'art. 15
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 15 Indemnisation - 1 Les art. 429 et 431 CPP44 sont applicables par analogie à la procédure menée en Suisse conformément à la présente loi, ou à l'étranger sur demande d'une autorité suisse.45
1    Les art. 429 et 431 CPP44 sont applicables par analogie à la procédure menée en Suisse conformément à la présente loi, ou à l'étranger sur demande d'une autorité suisse.45
2    La Confédération verse l'indemnité si la demande est présentée ou exécutée par une autorité fédérale. Elle peut se retourner contre le canton qui a provoqué la demande.
3    L'indemnité peut être réduite ou refusée si la personne poursuivie a provoqué l'instruction ou sa détention par sa faute ou a, sans raison, entravé ou prolongé la procédure.46
4    L'indemnité pour détention injustifiée en Suisse peut aussi être réduite ou refusée si l'État requérant:
a  retire la demande de recherche et d'arrestation aux fins d'extradition, ou
b  ne présente pas la demande d'extradition et ses annexes dans les délais prévus.47
5    Lorsqu'elle décide de la réduction ou du refus de l'indemnité visée à l'al. 4, l'autorité concernée tient compte des chances qu'a le lésé d'obtenir réparation dans l'État étranger.48
EIMP. La participation aux frais mise à la charge de l'accusé précité sera donc déduite de l'indemnité qui lui est allouée.

9. Défense d'office

Pour son activité postérieure à l’arrêt du Tribunal fédéral du 2 mai 2008, le conseil de l’accusé, Me Renaud Lattion, n'a pas présenté de note d’honoraires. Il se justifie dès lors d'arrêter le montant de l'indemnité due en sa faveur selon l'appréciation de la Cour (art. 3 al. 2 du règlement sur les dépens et indemnités alloués devant le Tribunal pénal fédéral; [RS 173.711.31]). Dans l'arrêt du 28 février 2007, l'indemnité due à Me Lattion, pour avoir assurer la défense d'office de l'accusé en première instance, a été fixée à Fr. 91'000.-- (arrêt attaqué consid. 35.1). Un montant de Fr. 500.-- (TVA comprise) sera ainsi ajouté à l’indemnité initialement fixée, portant cette dernière à Fr. 91'500.--.

10. Notification

L’arrêt du 28 février 2007 en ce qui concerne A. a été annulé. La partie du dispositif le concernant, soit le chiffre V est reprise et modifiée, au vu des considérants qui précèdent.

Le présent arrêt sera notifié, pour la bonne forme, à toutes les parties à la procédure. Néanmoins, il est précisé que la voie du recours en matière pénale au Tribunal fédéral est ouverte aux seuls accusés et au MPC.

Par ces motifs, la Cour prononce:

V. En ce qui concerne A.

1. Le déclare coupable de violation aggravée de la loi fédérale sur le séjour et l’établissement des étrangers, au sens de l’art. 23 al. 2 de cette loi, pour les faits décrits sous chiffre 2 en lien avec le chiffre 1.3 let. ff, gg, hh, kk, ll, mm et tt de l'acte d'accusation.

2. L’acquitte de tous les autres chefs d’accusation.

3. Le condamne à une peine privative de liberté de cinq mois et à une peine pécuniaire de 20 jours-amende, ces peines étant entièrement couvertes par la détention préventive subie.

4. Arrête le montant du jour-amende à Fr. 20.--.

5. Met A. au bénéfice du sursis, le délai d’épreuve étant fixé à deux ans.

6. Le condamne à participer, à hauteur de Fr. 6'000.--, aux frais de la procédure.

7. Lui alloue une indemnité de Fr. 28'200.--, dont à déduire Fr. 6'000.-- à titre de participation aux frais de la procédure.

8. Arrête à Fr. 91’500.-- (TVA non comprise), dont à déduire les acomptes déjà reçus, l’indemnité due au défenseur d’office Me Renaud Lattion, cette indemnité étant à la charge de la Confédération.

9. Arrête à Fr. 1’000.-- l’indemnité due à A. pour ses autres dépenses, cette indemnité étant à la charge de la Confédération.

10. Condamne A. à rembourser ces deux derniers montants à la Confédération, à hauteur de Fr. 6’000.--, aussitôt qu’il sera en mesure de le faire.

Le juge président: La greffière:

Distribution:

- Ministère public de la Confédération, Madame Juliette Noto, procureure fédérale suppléante,

- Me Renaud Lattion

Indication des voies de recours

Le recours contre les décisions finales de la Cour pénale du Tribunal pénal fédéral doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 78
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 78 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale.
2    Sont également sujettes au recours en matière pénale:
a  les décisions sur les prétentions civiles qui doivent être jugées en même temps que la cause pénale;
b  les décisions sur l'exécution de peines et de mesures.
, art. 80 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 80 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.49
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.49
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours. Sont exceptés les cas dans lesquels le code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP)50 prévoit un tribunal des mesures de contrainte ou un autre tribunal comme instance cantonale unique.51
, art 90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
et art. 100 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
LTF).

Le recours peut être formé pour violation du droit fédéral et du droit international (art. 95
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
LTF). Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l’art. 95
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
LTF, et si la correction du vice est susceptible d’influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89
LTF).