Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal

Numéro de dossier: BB.2017.220-223 Procédure secondaire: BP.2017.85-88

Décision du 10 juillet 2018 Cour des plaintes

Composition

Les juges pénaux fédéraux Giorgio Bomio-Giovanascini, président, Patrick Robert-Nicoud et Stephan Blättler, la greffière Yasmine Dellagana-Sabry

Parties

1. A., représenté par Me Damien Chervaz, avocat,

2. B.,

3. C.,

représentés par Me Caroline Renold, avocate,

4. D., représentée par Me Philippe Graf, avocat, recourants

contre

Ministère public de la Confédération, intimé

Objet

Actes de procédure du Ministère public de la Confédération (art. 20 al. 1 let. b
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 20 Autorité de recours - 1 L'autorité de recours statue sur les recours dirigés contre les actes de procédure et contre les décisions non sujettes à appel rendues par:
1    L'autorité de recours statue sur les recours dirigés contre les actes de procédure et contre les décisions non sujettes à appel rendues par:
a  les tribunaux de première instance;
b  la police, le ministère public et les autorités pénales compétentes en matière de contraventions;
c  le tribunal des mesures de contrainte dans les cas prévus par le présent code.
2    La Confédération et les cantons peuvent confier les attributions de l'autorité de recours à la juridiction d'appel.
en lien avec l'art. 393 al. 1 let. a
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 393 Recevabilité et motifs de recours - 1 Le recours est recevable:
1    Le recours est recevable:
a  contre les décisions et les actes de procédure de la police, du ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions;
b  contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure;
c  contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte, pour autant que le présent code ne les qualifie pas de définitives.
2    Le recours peut être formé pour les motifs suivants:
a  violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié;
b  constatation incomplète ou erronée des faits;
c  inopportunité.
CPP); Obligation de garder le secret (art. 73 al. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 73 Obligation de garder le secret - 1 Les membres des autorités pénales, leurs collaborateurs, ainsi que leurs experts commis d'office gardent le silence sur les faits qui parviennent à leur connaissance dans l'exercice de leur activité officielle.
1    Les membres des autorités pénales, leurs collaborateurs, ainsi que leurs experts commis d'office gardent le silence sur les faits qui parviennent à leur connaissance dans l'exercice de leur activité officielle.
2    La direction de la procédure peut obliger la partie plaignante, d'autres participants à la procédure ainsi que leurs conseils juridiques, sous commination de la peine prévue à l'art. 292 CP26, à garder le silence sur la procédure et sur les personnes impliquées, lorsque le but de la procédure ou un intérêt privé l'exige. Cette obligation doit être limitée dans le temps.
CPP)

Assistance judiciaire gratuite pour la partie plaignante dans la procédure de recours (art. 136
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 136 Conditions - 1 Sur demande, la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l'assistance judiciaire gratuite:
1    Sur demande, la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l'assistance judiciaire gratuite:
a  à la partie plaignante, pour faire valoir ses prétentions civiles, si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et que l'action civile ne paraît pas vouée à l'échec;
b  à la victime, pour lui permettre de faire aboutir sa plainte pénale, si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et que l'action pénale ne paraît pas vouée à l'échec.73
2    L'assistance judiciaire comprend:
a  l'exonération d'avances de frais et de sûretés;
b  l'exonération des frais de procédure;
c  la désignation d'un conseil juridique gratuit, lorsque la défense des intérêts de la partie plaignante ou de la victime l'exige.
3    Lors de la procédure de recours, l'assistance judiciaire gratuite doit faire l'objet d'une nouvelle demande.75
CPP)

La Cour des plaintes, vu:

- la procédure pénale ouverte par le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) contre E. du chef de crimes de guerre (art. 108
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 108
et 109
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 109 - L'action pénale et la peine se prescrivent par trois ans.
aCP, art. 264b
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 264b - Les art. 264d à 264j sont applicables dans le contexte d'un conflit armé international, y compris en situation d'occupation, et, si la nature de l'infraction ne l'exclut pas, dans le contexte d'un conflit armé non international.
ss CP),

- les plaintes pénales déposées les 11 août 2014, 18 et 27 octobre 2016, respectivement, par A., B., C. et D. à l’encontre de E. pour crimes de guerre (act. 1, p. 4 et 7),

- la qualité de parties plaignantes reconnue par le MPC aux recourants (dossier MPC 15-04-0001 s.; 15-05-0022; 15-06-0014 ss),

- la décision du 8 décembre 2017, par laquelle le MPC ordonnait, sous commination de la peine prévue à l'art. 292
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 292 - Quiconque ne se conforme pas à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents est puni d'une amende.
du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP; RS 311.0), aux recourants ainsi qu’à leurs conseils de garder le silence sur la procédure pénale susmentionnée et sur les personnes impliquées jusqu’au 28 février 2018 (act. 1.1),

- le recours interjeté auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (ci-après: la Cour) le 21 décembre 2017 par A., B., C. et D. à l’encontre de la décision précitée (act. 1),

- la réponse au recours du 12 février 2018, par laquelle le MPC a conclu au rejet du recours et s’en est remis à l’appréciation de la Cour s’agissant des frais de la cause, en particulier quant aux demandes d’assistance judiciaire formulées par les recourants. Il précisait par ailleurs que l’obligation de garder le secret s’éteindrait à la fin du mois de février 2018 et qu’il n’entendait pas la prolonger (act. 4),

- le courrier du 15 mars 2018, par lequel la Cour a invité les parties à se déterminer sur le sort de la cause ainsi que sur les frais de celle-ci (act. 7),

- la détermination du 22 mars 2018, aux termes de laquelle le MPC a indiqué ne pas avoir d’observation à formuler et s’en remettre à sa réponse du 12 février 2018 (act. 8),

- la prise de position du 26 mars 2018, par laquelle les recourants ont demandé à ce que la cause soit traitée selon la procédure ordinaire, dès lors qu’un intérêt à recourir subsisterait nonobstant le défaut d’intérêt actuel (act. 9).

Considérant que:

- les décisions du MPC peuvent faire l'objet d'un recours devant la Cour de céans (art. 20 al. 1 let. b
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 20 Autorité de recours - 1 L'autorité de recours statue sur les recours dirigés contre les actes de procédure et contre les décisions non sujettes à appel rendues par:
1    L'autorité de recours statue sur les recours dirigés contre les actes de procédure et contre les décisions non sujettes à appel rendues par:
a  les tribunaux de première instance;
b  la police, le ministère public et les autorités pénales compétentes en matière de contraventions;
c  le tribunal des mesures de contrainte dans les cas prévus par le présent code.
2    La Confédération et les cantons peuvent confier les attributions de l'autorité de recours à la juridiction d'appel.
en lien avec l’art. 393 al. 1 let. a
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 393 Recevabilité et motifs de recours - 1 Le recours est recevable:
1    Le recours est recevable:
a  contre les décisions et les actes de procédure de la police, du ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions;
b  contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure;
c  contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte, pour autant que le présent code ne les qualifie pas de définitives.
2    Le recours peut être formé pour les motifs suivants:
a  violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié;
b  constatation incomplète ou erronée des faits;
c  inopportunité.
du Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 [CPP; RS 312.0] et 37 al. 1 de la loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71] en lien avec l'art. 19 al. 1
SR 173.713.161 Règlement du 31 août 2010 sur l'organisation du Tribunal pénal fédéral (Règlement sur l'organisation du TPF, ROTPF) - Règlement sur l'organisation du TPF
ROTPF Art. 19 - 1 La Cour des plaintes accomplit les tâches qui lui incombent en vertu des art. 37 et 65, al. 3, LOAP ou d'autres lois fédérales.28
1    La Cour des plaintes accomplit les tâches qui lui incombent en vertu des art. 37 et 65, al. 3, LOAP ou d'autres lois fédérales.28
2    ...29
3    La Cour des plaintes statue à trois juges sauf si la direction de la procédure est compétente. Elle peut statuer par voie de circulation s'il y a unanimité et que ni un juge, ni le greffier de la composition n'a requis de délibération.30
du règlement du 31 août 2010 sur l'organisation du Tribunal pénal fédéral [ROTPF; RS 173.713.161]);

- le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement doit être motivé et adressé par écrit dans les dix jours à l’autorité de céans (art. 396 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 396 Forme et délai - 1 Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours.
1    Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié n'est soumis à aucun délai.
CPP);

- la décision entreprise, datée du 8 décembre 2017, a été notifiée le 11 décembre suivant aux recourants, de sorte que le recours déposé le 21 décembre 2017 l’a été en temps utile;

- au vu de l’expiration de la durée de l’obligation de garder le secret ordonnée par le MPC et de l’absence de prolongation de cette mesure confirmée par cette dernière autorité dans son mémoire de réponse du 12 février 2018 (v. supra; act. 4), la présente cause est devenue sans objet;

- il n’existe aucun intérêt public important qui commanderait de trancher, nonobstant le défaut d’intérêt actuel, le grief des recourants et rien n’indique que celui-ci soit une question de principe susceptible de se poser à nouveau sans que la Cour de céans, saisi d’un recours, puisse statuer en temps utile (ATF 139 I 206 consid. 1.1; 137 I 23 consid. 1.3.1; TPF 2010 165 consid. 2.3.1; Schmid/Jositsch, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, 3e éd. 2017, N. 1458, note 51); au surplus, la renonciation à la condition de l’intérêt actuel est exceptionnelle (ibidem);

- dès lors, la procédure BB.2017.220-223 doit être rayée du rôle;

- à teneur de l’art. 428 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 428 Frais dans la procédure de recours - 1 Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé.
1    Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé.
2    Lorsqu'une partie qui interjette un recours obtient une décision qui lui est plus favorable, les frais de la procédure peuvent être mis à sa charge dans les cas suivants:
a  les conditions qui lui ont permis d'obtenir gain de cause n'ont été réalisées que dans la procédure de recours;
b  la modification de la décision est de peu d'importance.
3    Si l'autorité de recours rend elle-même une nouvelle décision, elle se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure.
4    S'ils annulent une décision et renvoient la cause pour une nouvelle décision à l'autorité inférieure, la Confédération ou le canton supportent les frais de la procédure de recours et, selon l'appréciation de l'autorité de recours, les frais de la procédure devant l'autorité inférieure.
5    Lorsqu'une demande de révision est admise, l'autorité pénale appelée à connaître ensuite de l'affaire fixe les frais de la première procédure selon son pouvoir d'appréciation.
CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (1re phr.);

- le législateur n’a pas envisagé expressément la situation dans laquelle une procédure de recours devient sans objet en raison de l’écoulement du temps;

- il convient dès lors d’examiner, de manière sommaire, quelle aurait été l’issue du litige si celui-ci avait été jugé avant le fait qui y a mis fin;

- conformément à l’art. 73 al. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 73 Obligation de garder le secret - 1 Les membres des autorités pénales, leurs collaborateurs, ainsi que leurs experts commis d'office gardent le silence sur les faits qui parviennent à leur connaissance dans l'exercice de leur activité officielle.
1    Les membres des autorités pénales, leurs collaborateurs, ainsi que leurs experts commis d'office gardent le silence sur les faits qui parviennent à leur connaissance dans l'exercice de leur activité officielle.
2    La direction de la procédure peut obliger la partie plaignante, d'autres participants à la procédure ainsi que leurs conseils juridiques, sous commination de la peine prévue à l'art. 292 CP26, à garder le silence sur la procédure et sur les personnes impliquées, lorsque le but de la procédure ou un intérêt privé l'exige. Cette obligation doit être limitée dans le temps.
CPP, la direction de la procédure peut obliger la partie plaignante, d’autres participants à la procédure ainsi que leurs conseils juridiques, sous commination de la peine prévue à l’art. 292
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 292 - Quiconque ne se conforme pas à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents est puni d'une amende.
CP, à garder le silence sur la procédure et sur les personnes impliquées, lorsque le but de la procédure ou un intérêt privé l’exige; l’obligation doit en outre être limitée dans le temps;

- en l’espèce la motivation de la décision du 8 décembre 2017, par laquelle le MPC enjoignait les recourants ainsi que leurs conseils à garder le silence sur la procédure ouverte à l’encontre de E. (v. supra) et les personnes impliquées est suffisante, au regard de la jurisprudence rendue en la matière (TPF 2016 52 consid. 3), pour justifier la mesure; en substance cette dernière autorité fondait sa décision, d’une part, sur le risque d’atteinte à la personnalité ainsi que de mise en danger des participants à la procédure, en particulier des témoins, et de restriction de l’efficacité de l’investigation, puisque cette dernière porte principalement sur des moyens de preuves testimoniaux susceptibles d’être influencés dès lors qu’ils concernent des faits survenus à une période particulièrement éloignées dans le temps; d’autre part, l’écho médiatique qu’a connu la procédure pénale susmentionnée jusque fin septembre 2017 avait mis à mal les droits de la personnalité du prévenu, en particulier sous l’angle de la présomption d’innocence (act. 1.1);

- en outre la mesure litigieuse, en sus d’avoir été limitée dans le temps, était relativement courte, soit du 8 décembre 2017 au 28 février 2018 (act. 1.1);

- au vu de ce qui précède, le recours du 21 décembre 2017 aurait été rejeté s’il n’était pas devenu sans objet en raison de l’écoulement du temps;

- dès lors que les recourants auraient succombé, il se justifie de mettre les frais de la présente procédure à leur charge;

- dans le cadre de leur recours, les recourants ont toutefois formulé une requête visant à ce qu’ils soient mis au bénéfice de l’assistance judiciaire gratuite;

- à teneur de l’art. 29 al. 3
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101), toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite; concrétisant la disposition constitutionnelle précitée, l’art. 136 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 136 Conditions - 1 Sur demande, la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l'assistance judiciaire gratuite:
1    Sur demande, la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l'assistance judiciaire gratuite:
a  à la partie plaignante, pour faire valoir ses prétentions civiles, si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et que l'action civile ne paraît pas vouée à l'échec;
b  à la victime, pour lui permettre de faire aboutir sa plainte pénale, si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et que l'action pénale ne paraît pas vouée à l'échec.73
2    L'assistance judiciaire comprend:
a  l'exonération d'avances de frais et de sûretés;
b  l'exonération des frais de procédure;
c  la désignation d'un conseil juridique gratuit, lorsque la défense des intérêts de la partie plaignante ou de la victime l'exige.
3    Lors de la procédure de recours, l'assistance judiciaire gratuite doit faire l'objet d'une nouvelle demande.75
CPP, applicable à la procédure de recours par renvoi de l’art. 379
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 379 Dispositions applicables - Sauf disposition spéciale, les dispositions générales du présent code s'appliquent par analogie à la procédure de recours.
CPP, dispose que la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l’assistance judiciaire à la partie plaignante pour lui permettre de faire valoir ses prétentions civiles, si cette dernière est indigente (let. a) et si l’action civile ne paraît pas vouée à l’échec (let. b); l’art. 136 al. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 136 Conditions - 1 Sur demande, la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l'assistance judiciaire gratuite:
1    Sur demande, la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l'assistance judiciaire gratuite:
a  à la partie plaignante, pour faire valoir ses prétentions civiles, si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et que l'action civile ne paraît pas vouée à l'échec;
b  à la victime, pour lui permettre de faire aboutir sa plainte pénale, si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et que l'action pénale ne paraît pas vouée à l'échec.73
2    L'assistance judiciaire comprend:
a  l'exonération d'avances de frais et de sûretés;
b  l'exonération des frais de procédure;
c  la désignation d'un conseil juridique gratuit, lorsque la défense des intérêts de la partie plaignante ou de la victime l'exige.
3    Lors de la procédure de recours, l'assistance judiciaire gratuite doit faire l'objet d'une nouvelle demande.75
CPP précise que l’assistance judiciaire gratuite comprend notamment l’exonération des frais de procédure (let. b) ainsi que la désignation d’un conseil juridique gratuit, lorsque la défense des intérêts de la partie plaignante l’exige (let. c);

- en l’espèce, il y a lieu, au vu du dossier soumis à la Cour ainsi que des développements qui précèdent, de retenir que, au moment du dépôt de la requête d’assistance judiciaire, les chances de succès de la présente procédure de recours était notablement plus faible que les risques de perdre;

- pareil constat conduit par conséquent au rejet des demandes d’assistance judiciaire gratuite, tant sous l’angle de l’exonération des frais de la présente procédure que de la prise en charge des honoraires de leurs conseils juridiques (v. art. 136
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 136 Conditions - 1 Sur demande, la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l'assistance judiciaire gratuite:
1    Sur demande, la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l'assistance judiciaire gratuite:
a  à la partie plaignante, pour faire valoir ses prétentions civiles, si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et que l'action civile ne paraît pas vouée à l'échec;
b  à la victime, pour lui permettre de faire aboutir sa plainte pénale, si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et que l'action pénale ne paraît pas vouée à l'échec.73
2    L'assistance judiciaire comprend:
a  l'exonération d'avances de frais et de sûretés;
b  l'exonération des frais de procédure;
c  la désignation d'un conseil juridique gratuit, lorsque la défense des intérêts de la partie plaignante ou de la victime l'exige.
3    Lors de la procédure de recours, l'assistance judiciaire gratuite doit faire l'objet d'une nouvelle demande.75
et 138
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 138 Indemnisation et prise en charge des frais - 1 L'art. 135 s'applique par analogie à l'indemnisation du conseil juridique gratuit; la décision définitive concernant la prise en charge des honoraires du conseil juridique gratuit et des frais afférents aux actes de procédure pour lesquels la partie plaignante a été dispensée de fournir une avance est réservée.
1    L'art. 135 s'applique par analogie à l'indemnisation du conseil juridique gratuit; la décision définitive concernant la prise en charge des honoraires du conseil juridique gratuit et des frais afférents aux actes de procédure pour lesquels la partie plaignante a été dispensée de fournir une avance est réservée.
1bis    La victime et ses proches ne sont pas tenus de rembourser les frais d'assistance judiciaire gratuite.76
2    Lorsque le prévenu est condamné à verser des dépens à la partie plaignante, ils reviennent à la Confédération ou au canton dans la mesure des dépenses consenties pour l'assistance judiciaire gratuite.
CPP);

- par conséquent, les recourants se voient mettre à leur charge solidaire les frais de la présente procédure, qui se limitent en l’espèce à un émolument fixé, compte tenu de leur situation financière (BP.2017.85-88, act. 6 et 7; BP.2017.55, act. 3), à CHF 600.-- (art. 5
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 5 Bases de calcul - Le montant de l'émolument est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et de la charge de travail de chancellerie.
et 8 al. 1
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 8 Émoluments perçus devant la Cour des plaintes - (art. 73, al. 3, let. c, LOAP, art. 63, al. 4bis et 5, PA, art. 25, al. 4, DPA)
1    Pour la procédure de recours selon les art. 393 ss CPP12 et selon le DPA, des émoluments de 200 à 50 000 francs peuvent être perçus.
2    Les émoluments pour les autres procédures menées selon le CPP s'échelonnent de 200 à 20 000 francs.
3    Les émoluments perçus pour les procédures selon la PA:
a  pour les causes où aucun intérêt financier n'entre en ligne de compte: de 100 à 5000 francs;
b  pour les autres causes: de 100 à 50 000 francs.
du règlement du 31 août 2010 du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162]).

Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. Devenue sans objet, la procédure BB.2017.220-223 est rayée du rôle.

2. Les demandes d’assistance judiciaire sont rejetées.

3. Un émolument de CHF 600.-- est mis solidairement à la charge des recourants.

Bellinzone, le 10 juillet 2018

Au nom de la Cour des plaintes

du Tribunal pénal fédéral

Le président: La greffière:

Distribution

- Mes Damien Chervaz, Caroline Renold et Philippe Graf, avocats

- Ministère public de la Confédération

Indication des voies de recours

Il n'existe pas de voie de recours ordinaire contre la présente décision.