Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}

6B 323/2014

Arrêt du 10 juillet 2014

Cour de droit pénal

Composition
MM. les Juges fédéraux Mathys, Président,
Denys et Oberholzer.
Greffière : Mme Livet.

Participants à la procédure
X.________,
représenté par Me Kathrin Gruber, avocate,
recourant,

contre

Tribunal de l'application des peines et mesures du canton du Valais,
intimé.

Objet
Remplacement d'un internement par un traitement thérapeutique institutionnel,

recours contre l'ordonnance de la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton du Valais du 28 février 2014.

Faits :

A.
Par arrêt du 3 septembre 2007, la Cour pénale II du Tribunal cantonal valaisan a condamné X.________ pour diverses violations de la LCR et viol aggravé au sens de l'art. 190 al. 3
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 190 - 1 Quiconque, contre la volonté d'une personne, commet sur elle ou lui fait commettre l'acte sexuel ou un acte analogue qui implique une pénétration du corps ou profite à cette fin d'un état de sidération d'une personne, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus.
1    Quiconque, contre la volonté d'une personne, commet sur elle ou lui fait commettre l'acte sexuel ou un acte analogue qui implique une pénétration du corps ou profite à cette fin d'un état de sidération d'une personne, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus.
2    Quiconque, notamment en usant de menace ou de violence à l'égard d'une personne, en exerçant sur elle des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister, la contraint à commettre ou à subir l'acte sexuel ou un acte analogue qui implique une pénétration du corps, est puni d'une peine privative de liberté d'un à dix ans.
3    Si l'auteur au sens de l'al. 2 agit avec cruauté, s'il fait usage d'une arme dangereuse ou d'un autre objet dangereux, il est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins.
CP à 4 ans de réclusion, sanction complémentaire à quatre autres peines dont une pour viol et actes d'ordre sexuel avec un enfant, sous déduction de la détention préventive subie dès le 5 janvier 2006. Elle a prononcé un internement au sens de l'art. 64 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 64 - 1 Le juge ordonne l'internement si l'auteur a commis un assassinat, un meurtre, une lésion corporelle grave, un viol, un brigandage, une prise d'otage, un incendie, une mise en danger de la vie d'autrui, ou une autre infraction passible d'une peine privative de liberté maximale de cinq ans au moins, par laquelle il a porté ou voulu porter gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui et si:59
1    Le juge ordonne l'internement si l'auteur a commis un assassinat, un meurtre, une lésion corporelle grave, un viol, un brigandage, une prise d'otage, un incendie, une mise en danger de la vie d'autrui, ou une autre infraction passible d'une peine privative de liberté maximale de cinq ans au moins, par laquelle il a porté ou voulu porter gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui et si:59
a  en raison des caractéristiques de la personnalité de l'auteur, des circonstances dans lesquelles il a commis l'infraction et de son vécu, il est sérieusement à craindre qu'il ne commette d'autres infractions du même genre, ou
b  en raison d'un grave trouble mental chronique ou récurrent en relation avec l'infraction, il est sérieusement à craindre que l'auteur ne commette d'autres infractions du même genre et que la mesure prévue à l'art. 59 semble vouée à l'échec.
1bis    Le juge ordonne l'internement à vie si l'auteur a commis un assassinat, un meurtre, une lésion corporelle grave, un viol, un brigandage, une contrainte sexuelle, une séquestration, un enlèvement, une prise d'otage ou un crime de disparition forcée, s'il s'est livré à la traite d'êtres humains, a participé à un génocide ou a commis un crime contre l'humanité ou un crime de guerre (titre 12ter) et que les conditions suivantes sont remplies:60
a  en commettant le crime, l'auteur a porté ou voulu porter une atteinte particulièrement grave à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui;
b  il est hautement probable que l'auteur commette à nouveau un de ces crimes;
c  l'auteur est qualifié de durablement non amendable, dans la mesure où la thérapie semble, à longue échéance, vouée à l'échec.61
2    L'exécution d'une peine privative de liberté précède l'internement. Les dispositions relatives à la libération conditionnelle de la peine privative de liberté (art. 86 à 88) ne sont pas applicables.62
3    Si, pendant l'exécution de la peine privative de liberté, il est à prévoir que l'auteur se conduira correctement en liberté, le juge fixe la libération conditionnelle de la peine privative de liberté au plus tôt au jour où l'auteur a exécuté deux tiers de sa peine privative de liberté ou quinze ans en cas de condamnation à vie. Le juge qui a prononcé l'internement est compétent. Au demeurant, l'art. 64a est applicable.63
4    L'internement est exécuté dans un établissement d'exécution des mesures ou dans un établissement prévu à l'art. 76, al. 2. La sécurité publique doit être garantie. L'auteur est soumis, si besoin est, à une prise en charge psychiatrique.
CP. Par arrêt 6B 604/2007 du 9 janvier 2008, le Tribunal fédéral a rejeté le recours de X.________.

B.
Par décision du 10 février 2010, l'Office du juge d'application des peines et mesures du Valais central a constaté que les conditions d'un traitement thérapeutique institutionnel n'étaient pas réunies. Dans le cadre de cette procédure, une expertise psychiatrique de X.________ avait été ordonnée dont le rapport a été déposé le 13 janvier 2010. Le 14 octobre 2010, le Tribunal cantonal valaisan a confirmé cette décision. Par arrêt du 1 er septembre 2011 (arrêt 6B 978/2010), le Tribunal fédéral a rejeté le recours de X.________ dans la mesure de sa recevabilité.

C.
A la suite de la demande de libération conditionnelle déposée le 3 juin 2013, le Tribunal de l'application des peines et mesures du canton du Valais l'a, par ordonnance du 26 septembre 2013, refusée et constaté que les conditions d'un traitement thérapeutique institutionnel n'étaient pas réalisées.
Par ordonnance du 28 février 2014, notifiée le 3 mars 2014 au conseil du recourant, la Chambre pénale du Tribunal cantonal valaisan a rejeté le recours déposé par celui-ci. Pour ce faire, elle s'est en particulier fondée sur différents éléments :

- le rapport d'expertise psychiatrique du 13 janvier 2010,
- le rapport de la Direction des Etablissements de la pleine de l'Orbe (ci-après : EPO) de juin 2013 intitulé « Bilan de phase 1 et proposition de la suite du plan d'exécution de sanctions »,
- le rapport du service médical des EPO du 18 juin 2013,
- le préavis de la Direction des EPO du 12 septembre 2013,
- le préavis de la Commission pour l'examen de la dangerosité du 19 août 2013,
- l'audition de X.________ du 26 septembre 2013.

D.
Par écriture adressée le 2 avril 2014, X.________ forme un recours en matière pénale contre l'ordonnance du 28 février 2014. Il conclut, avec suite de frais et dépens, principalement à la réforme de la décision entreprise en ce sens qu'une nouvelle expertise psychiatrique est ordonnée en vue de déterminer si la mesure d'internement dont il fait l'objet peut être remplacée par une mesure thérapeutique au sens de l'art. 59
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 59 - 1 Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes:
1    Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes:
a  l'auteur a commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble;
b  il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ce trouble.
2    Le traitement institutionnel s'effectue dans un établissement psychiatrique approprié ou dans un établissement d'exécution des mesures.
3    Le traitement s'effectue dans un établissement fermé tant qu'il y a lieu de craindre que l'auteur ne s'enfuie ou ne commette de nouvelles infractions. Il peut aussi être effectué dans un établissement pénitentiaire au sens de l'art. 76, al. 2, dans la mesure où le traitement thérapeutique nécessaire est assuré par du personnel qualifié.56
4    La privation de liberté entraînée par le traitement institutionnel ne peut en règle générale excéder cinq ans. Si les conditions d'une libération conditionnelle ne sont pas réunies après cinq ans et qu'il est à prévoir que le maintien de la mesure détournera l'auteur de nouveaux crimes ou de nouveaux délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, ordonner la prolongation de la mesure de cinq ans au plus à chaque fois.
CP. Subsidiairement, il conclut à l'annulation de l'ordonnance attaquée et au renvoi du dossier à l'autorité précédente pour nouveau jugement. Il requiert, par ailleurs, l'assistance judiciaire.
Par courrier adressé le 7 avril 2014, X.________ a déposé de nouvelles écritures visant à annuler et remplacer le recours formé le 2 avril 2014.

Considérant en droit :

1.

1.1. Dans ses écritures déposées le 2 avril 2014, le recourant sollicite de pouvoir les compléter dès lors qu'en raison d'un problème informatique, son avocate aurait été contrainte de rédiger à nouveau le recours en deux heures et souhaitait introduire par la suite une argumentation plus complète.
Selon l'art. 47 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 47 Prolongation - 1 Les délais fixés par la loi ne peuvent être prolongés.
1    Les délais fixés par la loi ne peuvent être prolongés.
2    Les délais fixés par le juge peuvent être prolongés pour des motifs suffisants si la demande en est faite avant leur expiration.
LTF, les délais fixés par la loi ne peuvent pas être prolongés. L'octroi d'un délai supplémentaire pour déposer un recours ou un mémoire motivé n'entre dès lors pas en considération et il ne saurait être fait droit à la demande du recourant à cet égard. L'inobservation des délais de recours ne peut être corrigée que par la voie de la restitution du délai prévue à l'art. 50 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 50 Restitution - 1 Si, pour un autre motif qu'une notification irrégulière, la partie ou son mandataire a été empêché d'agir dans le délai fixé sans avoir commis de faute, le délai est restitué pour autant que la partie en fasse la demande, avec indication du motif, dans les 30 jours à compter de celui où l'empêchement a cessé; l'acte omis doit être exécuté dans ce délai.
1    Si, pour un autre motif qu'une notification irrégulière, la partie ou son mandataire a été empêché d'agir dans le délai fixé sans avoir commis de faute, le délai est restitué pour autant que la partie en fasse la demande, avec indication du motif, dans les 30 jours à compter de celui où l'empêchement a cessé; l'acte omis doit être exécuté dans ce délai.
2    La restitution peut aussi être accordée après la notification de l'arrêt, qui est alors annulé.
LTF. Cela suppose que la partie ou son mandataire ait été empêché sans sa faute d'agir. Un « problème informatique », non établi par le recourant et dont on ignore tout, ne constitue manifestement pas un empêchement non fautif propre à justifier une restitution du délai de recours. Postées le 7 avril 2014, les écritures visant à « annuler et remplacer » le recours déposé le 2 avril 2014 l'ont été après l'échéance du délai de recours survenue le 2 avril 2014, de sorte qu'elles sont irrecevables (cf. art. 100 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
LTF).

2.
Le recourant se plaint d'une violation de l'art. 5 § 1 let. a et e CEDH.

2.1. L'invocation des moyens déduits du droit constitutionnel et conventionnel (art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF), suppose une argumentation claire et détaillée (ATF 133 IV 286 consid. 1.4 p. 287), circonstanciée (ATF 136 II 101 consid. 3 p. 105), sous peine d'irrecevabilité.

2.2. Le recourant soutient que sa détention ne pourrait se fonder sur l'art. 5 § 1 let. a CEDH dans la mesure où il a déjà largement purgé sa peine de 4 ans de détention et devrait se fonder sur l'art. 5 § 1 let. e CEDH qui imposerait une expertise psychiatrique. Dès lors que le recourant ne consacre pas d'autre développement à la violation prétendue des dispositions conventionnelles, sa motivation est insuffisante au regard des exigences accrues de l'art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF et son grief est irrecevable.

3.
Invoquant les art. 59
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 59 - 1 Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes:
1    Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes:
a  l'auteur a commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble;
b  il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ce trouble.
2    Le traitement institutionnel s'effectue dans un établissement psychiatrique approprié ou dans un établissement d'exécution des mesures.
3    Le traitement s'effectue dans un établissement fermé tant qu'il y a lieu de craindre que l'auteur ne s'enfuie ou ne commette de nouvelles infractions. Il peut aussi être effectué dans un établissement pénitentiaire au sens de l'art. 76, al. 2, dans la mesure où le traitement thérapeutique nécessaire est assuré par du personnel qualifié.56
4    La privation de liberté entraînée par le traitement institutionnel ne peut en règle générale excéder cinq ans. Si les conditions d'une libération conditionnelle ne sont pas réunies après cinq ans et qu'il est à prévoir que le maintien de la mesure détournera l'auteur de nouveaux crimes ou de nouveaux délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, ordonner la prolongation de la mesure de cinq ans au plus à chaque fois.
et 64
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 64 - 1 Le juge ordonne l'internement si l'auteur a commis un assassinat, un meurtre, une lésion corporelle grave, un viol, un brigandage, une prise d'otage, un incendie, une mise en danger de la vie d'autrui, ou une autre infraction passible d'une peine privative de liberté maximale de cinq ans au moins, par laquelle il a porté ou voulu porter gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui et si:59
1    Le juge ordonne l'internement si l'auteur a commis un assassinat, un meurtre, une lésion corporelle grave, un viol, un brigandage, une prise d'otage, un incendie, une mise en danger de la vie d'autrui, ou une autre infraction passible d'une peine privative de liberté maximale de cinq ans au moins, par laquelle il a porté ou voulu porter gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui et si:59
a  en raison des caractéristiques de la personnalité de l'auteur, des circonstances dans lesquelles il a commis l'infraction et de son vécu, il est sérieusement à craindre qu'il ne commette d'autres infractions du même genre, ou
b  en raison d'un grave trouble mental chronique ou récurrent en relation avec l'infraction, il est sérieusement à craindre que l'auteur ne commette d'autres infractions du même genre et que la mesure prévue à l'art. 59 semble vouée à l'échec.
1bis    Le juge ordonne l'internement à vie si l'auteur a commis un assassinat, un meurtre, une lésion corporelle grave, un viol, un brigandage, une contrainte sexuelle, une séquestration, un enlèvement, une prise d'otage ou un crime de disparition forcée, s'il s'est livré à la traite d'êtres humains, a participé à un génocide ou a commis un crime contre l'humanité ou un crime de guerre (titre 12ter) et que les conditions suivantes sont remplies:60
a  en commettant le crime, l'auteur a porté ou voulu porter une atteinte particulièrement grave à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui;
b  il est hautement probable que l'auteur commette à nouveau un de ces crimes;
c  l'auteur est qualifié de durablement non amendable, dans la mesure où la thérapie semble, à longue échéance, vouée à l'échec.61
2    L'exécution d'une peine privative de liberté précède l'internement. Les dispositions relatives à la libération conditionnelle de la peine privative de liberté (art. 86 à 88) ne sont pas applicables.62
3    Si, pendant l'exécution de la peine privative de liberté, il est à prévoir que l'auteur se conduira correctement en liberté, le juge fixe la libération conditionnelle de la peine privative de liberté au plus tôt au jour où l'auteur a exécuté deux tiers de sa peine privative de liberté ou quinze ans en cas de condamnation à vie. Le juge qui a prononcé l'internement est compétent. Au demeurant, l'art. 64a est applicable.63
4    L'internement est exécuté dans un établissement d'exécution des mesures ou dans un établissement prévu à l'art. 76, al. 2. La sécurité publique doit être garantie. L'auteur est soumis, si besoin est, à une prise en charge psychiatrique.
CP, le recourant soutient que les autorités cantonales auraient dû ordonner une nouvelle expertise pour statuer sur le remplacement de l'internement par une mesure thérapeutique institutionnelle.

3.1. Le Tribunal fédéral est lié par les faits retenus par l'arrêt entrepris (art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF), sous les réserves découlant des art. 97 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89
et 105 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF, soit pour l'essentiel de l'arbitraire (art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Cst.; sur cette notion v. ATF 138 III 378 consid. 6.1 p. 379 s.) dans la constatation des faits. Le Tribunal fédéral ne connaît de la violation des droits fondamentaux que si ce moyen est invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée (ATF 138 V 67 consid. 2.2 p. 69). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 137 IV 1 consid. 4.2.3 p. 5).

3.2. Selon l'art. 64b al. 1 let. b
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 64b - 1 L'autorité compétente examine, d'office ou sur demande:
a  un rapport de la direction de l'établissement;
b  une expertise indépendante au sens de l'art. 56, al. 4;
c  l'audition d'une commission au sens de l'art. 62d, al. 2;
d  l'audition de l'auteur.
CP, l'autorité compétente doit examiner, d'office ou sur demande, au moins une fois tous les deux ans et pour la première fois avant le début de l'internement, si les conditions d'un traitement thérapeutique institutionnel sont réunies et qu'une demande en ce sens doit être faite auprès du juge compétent. Pour statuer sur cette question, l'autorité compétente s'entoure d'informations provenant de diverses sources : un rapport de la direction de l'établissement; une expertise indépendante au sens de l'art. 56 al. 4
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 56 - 1 Une mesure doit être ordonnée:
1    Une mesure doit être ordonnée:
a  si une peine seule ne peut écarter le danger que l'auteur commette d'autres infractions;
b  si l'auteur a besoin d'un traitement ou que la sécurité publique l'exige, et
c  si les conditions prévues aux art. 59 à 61, 63 ou 64 sont remplies.
2    Le prononcé d'une mesure suppose que l'atteinte aux droits de la personnalité qui en résulte pour l'auteur ne soit pas disproportionnée au regard de la vraisemblance qu'il commette de nouvelles infractions et de leur gravité.
3    Pour ordonner une des mesures prévues aux art. 59 à 61, 63 et 64 ou en cas de changement de sanction au sens de l'art. 65, le juge se fonde sur une expertise. Celle-ci se détermine:
a  sur la nécessité et les chances de succès d'un traitement;
b  sur la vraisemblance que l'auteur commette d'autres infractions et sur la nature de celles-ci;
c  sur les possibilités de faire exécuter la mesure.
4    Si l'auteur a commis une infraction au sens de l'art. 64, al. 1, l'expertise doit être réalisée par un expert qui n'a pas traité l'auteur ni ne s'en est occupé d'une quelconque manière.
4bis    Si l'internement à vie au sens de l'art. 64, al. 1bis, est envisagé, le juge prend sa décision en se fondant sur les expertises réalisées par au moins deux experts indépendants l'un de l'autre et expérimentés qui n'ont pas traité l'auteur ni ne s'en sont occupés d'une quelconque manière.54
5    En règle générale, le juge n'ordonne une mesure que si un établissement approprié est à disposition.
6    Une mesure dont les conditions ne sont plus remplies doit être levée.
CP; l'audition d'une commission au sens de l'art. 62d al. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 62d - 1 L'autorité compétente examine, d'office ou sur demande, si l'auteur peut être libéré conditionnellement de l'exécution de la mesure ou si la mesure peut être levée et, si tel est le cas, quand elle peut l'être. Elle prend une décision à ce sujet au moins une fois par an. Au préalable, elle entend l'auteur et demande un rapport à la direction de l'établissement chargé de l'exécution de la mesure.
1    L'autorité compétente examine, d'office ou sur demande, si l'auteur peut être libéré conditionnellement de l'exécution de la mesure ou si la mesure peut être levée et, si tel est le cas, quand elle peut l'être. Elle prend une décision à ce sujet au moins une fois par an. Au préalable, elle entend l'auteur et demande un rapport à la direction de l'établissement chargé de l'exécution de la mesure.
2    Si l'auteur a commis une infraction prévue à l'art. 64, al. 1, l'autorité compétente prend une décision sur la base d'une expertise indépendante, après avoir entendu une commission composée de représentants des autorités de poursuite pénale, des autorités d'exécution et des milieux de la psychiatrie. L'expert et les représentants des milieux de la psychiatrie ne doivent ni avoir traité l'auteur ni s'être occupés de lui d'une quelconque manière.
CP, composée de représentants des autorités de poursuite pénale, des autorités d'exécution et des milieux de la psychiatrie, ainsi que l'audition de l'auteur (art. 64b al. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 64b - 1 L'autorité compétente examine, d'office ou sur demande:
a  un rapport de la direction de l'établissement;
b  une expertise indépendante au sens de l'art. 56, al. 4;
c  l'audition d'une commission au sens de l'art. 62d, al. 2;
d  l'audition de l'auteur.
CP).

3.3. L'expertise doit se déterminer sur la nécessité et les chances de succès d'un traitement, la vraisemblance que l'auteur commette d'autres infractions, la nature de celles-ci et les possibilités de faire exécuter la mesure (art. 56 al. 3
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 56 - 1 Une mesure doit être ordonnée:
1    Une mesure doit être ordonnée:
a  si une peine seule ne peut écarter le danger que l'auteur commette d'autres infractions;
b  si l'auteur a besoin d'un traitement ou que la sécurité publique l'exige, et
c  si les conditions prévues aux art. 59 à 61, 63 ou 64 sont remplies.
2    Le prononcé d'une mesure suppose que l'atteinte aux droits de la personnalité qui en résulte pour l'auteur ne soit pas disproportionnée au regard de la vraisemblance qu'il commette de nouvelles infractions et de leur gravité.
3    Pour ordonner une des mesures prévues aux art. 59 à 61, 63 et 64 ou en cas de changement de sanction au sens de l'art. 65, le juge se fonde sur une expertise. Celle-ci se détermine:
a  sur la nécessité et les chances de succès d'un traitement;
b  sur la vraisemblance que l'auteur commette d'autres infractions et sur la nature de celles-ci;
c  sur les possibilités de faire exécuter la mesure.
4    Si l'auteur a commis une infraction au sens de l'art. 64, al. 1, l'expertise doit être réalisée par un expert qui n'a pas traité l'auteur ni ne s'en est occupé d'une quelconque manière.
4bis    Si l'internement à vie au sens de l'art. 64, al. 1bis, est envisagé, le juge prend sa décision en se fondant sur les expertises réalisées par au moins deux experts indépendants l'un de l'autre et expérimentés qui n'ont pas traité l'auteur ni ne s'en sont occupés d'une quelconque manière.54
5    En règle générale, le juge n'ordonne une mesure que si un établissement approprié est à disposition.
6    Une mesure dont les conditions ne sont plus remplies doit être levée.
CP).
Selon la jurisprudence rendue sous l'empire de l'ancien droit, le critère formel de la date de l'expertise n'est pas en soi déterminant. Le juge peut se fonder sur une expertise relativement ancienne à condition que la situation n'ait pas changé entre-temps (ATF 128 IV 241 consid. 3.4 p. 247). Si, en revanche, par l'écoulement du temps et à la suite d'un changement de circonstances, l'expertise existante ne reflète plus l'état actuel, une nouvelle évaluation est indispensable (ATF 128 IV 241 consid. 3.4 p. 247). Contrairement au droit actuel (art. 64b al. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 64b - 1 L'autorité compétente examine, d'office ou sur demande:
a  un rapport de la direction de l'établissement;
b  une expertise indépendante au sens de l'art. 56, al. 4;
c  l'audition d'une commission au sens de l'art. 62d, al. 2;
d  l'audition de l'auteur.
CP), l'ancien droit n'exigeait pas que la révision annuelle de l'internement se fonde sur une expertise. Selon la jurisprudence récente rendue en matière d'examen annuel de la libération conditionnelle de l'internement (art. 64b al. 1 let. a
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 64b - 1 L'autorité compétente examine, d'office ou sur demande:
a  un rapport de la direction de l'établissement;
b  une expertise indépendante au sens de l'art. 56, al. 4;
c  l'audition d'une commission au sens de l'art. 62d, al. 2;
d  l'audition de l'auteur.
CP), l'art. 64b
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 64b - 1 L'autorité compétente examine, d'office ou sur demande:
a  un rapport de la direction de l'établissement;
b  une expertise indépendante au sens de l'art. 56, al. 4;
c  l'audition d'une commission au sens de l'art. 62d, al. 2;
d  l'audition de l'auteur.
CP ne peut être interprété dans le sens d'une obligation de procéder à une expertise à chaque révision annuelle. Le critère déterminant demeure l'actualité du contenu de la dernière expertise. Si aucun changement significatif dans la situation du condamné permettant de mettre en doute l'actualité de l'expertise ne s'est produit, l'autorité compétente peut se fonder sur celle-ci. Toutefois, elle devra tenir compte du fait
que, selon les milieux de la psychiatrie, un pronostic de dangerosité fiable ne peut pas être établi pour une longue période. La doctrine évoque un délai de l'ordre de trois ans pour un renouvellement de l'expertise. Un complément d'expertise peut s'avérer suffisant (arrêt 6B 413/2012 consid. 2.1 et les références citées, publié in SJ 2013 I 401). Il n'y a pas lieu de s'écarter de cette jurisprudence qui est également applicable à la révision biennale visant à établir si les conditions d'une mesure thérapeutique institutionnelle sont remplies (art. 64b al. 1 let. b
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 64b - 1 L'autorité compétente examine, d'office ou sur demande:
a  un rapport de la direction de l'établissement;
b  une expertise indépendante au sens de l'art. 56, al. 4;
c  l'audition d'une commission au sens de l'art. 62d, al. 2;
d  l'audition de l'auteur.
CP).

3.4. En substance, la cour cantonale a retenu qu'il ressortait du rapport de la Direction des EPO de juin 2013 intitulé « Bilan de phase 1 et proposition de la suite du plan d'exécution des sanctions » que le recourant était poli, n'avait jamais été sanctionné disciplinairement, respectait les règles de l'institution, en ne consommant ni alcool, ni drogues, et qu'aucun acte agressif, tant verbal que physique, n'était à observer. Le rapport soulignait toutefois que le recourant démontrait par sa conduite qu'il ne gérait pas ses émotions. Il présentait de la difficulté à exprimer une empathie sincère envers sa victime. Il manifestait toujours des comportements provocateurs, à caractère sexuel notamment, envers ses codétenus et pouvait se montrer totalement désinhibé envers ceux-ci. Il avait constamment les mains dans ses poches pour se stimuler sexuellement. Il n'avait pas évolué dans sa manière de percevoir les choses depuis son passage à l'acte. Il demeurait une personne impulsive, qui gérait difficilement la frustration et pourrait aisément et facilement se mettre en colère pour des raisons futiles. Il n'avait pas conscience de ses fragilités, n'avait pas réalisé de travail introspectif sur ses consommations d'alcool et n'avait
aucune volonté de s'inscrire dans une dynamique de changement. Quant au rapport du service médical des EPO du 18 juin 2013, il indiquait que, si le recourant bénéficiait d'un suivi psychothérapeutique de soutien régulier depuis plusieurs mois, l'alliance restait cependant encore fragile. En effet, le recourant peinait à prendre en compte l'avis des thérapeutes, pouvant parfois se montrer projectif ou brandir la menace d'interrompre le suivi. De même, il refusait actuellement tout traitement neuroleptique, alors qu'un tel traitement pourrait probablement diminuer son sentiment de persécution.
La cour cantonale a ainsi retenu que, dans ces conditions, nonobstant les dénégations faites par le recourant dans son recours et lors de son audition le 26 septembre 2013, force était d'estimer que sa situation ne s'était pas modifiée depuis le rapport d'expertise du 13 janvier 2010. Il était ainsi tout à fait possible de se fonder sur ledit rapport quand bien même il remontait à trois ans et demi.

3.5. Dans la mesure où l'argumentation du recourant se fonde sur des expertises et avis médicaux de 2005 et 2006, elle s'écarte des faits retenus par la cour cantonale sans démontrer en quoi ceux-ci auraient été arbitrairement omis et partant, est irrecevable.

3.6. Le recourant soutient que la cour cantonale ne pouvait se fonder sur le rapport de la Direction des EPO de juin 2013 dès lors que certains constats figurant dans ledit rapport, tels que son incapacité à gérer ses émotions et la frustration, sa difficulté à exprimer une empathie sincère envers sa victime, l'absence d'évolution dans sa manière de percevoir les choses depuis son passage à l'acte et l'absence de travail introspectif, relèveraient de la seule compétence d'un expert psychiatre. Cela démontrerait la nécessité d'une nouvelle expertise. Ce faisant, le recourant s'en prend à l'appréciation des preuves. Un tel grief n'est recevable que si le recourant démontre que l'appréciation de l'autorité cantonale est arbitraire. Or, le recourant ne démontre pas en quoi les constatations auxquelles il se réfère relèveraient de l'unique compétence d'un psychiatre. En particulier, aucun diagnostic médical n'est posé. Au demeurant, le rapport susmentionné a été rédigé à la suite d'un réseau interdisciplinaire en présence des différents intervenants ayant eu affaire au recourant, en particulier un médecin psychiatre et une infirmière du Service de médecine et psychiatrie pénitentiaire (cf. dossier cantonal P 2 2013 424, p. 11 ss, en
particulier p. 14). Ainsi, le recourant ne démontre pas en quoi ces personnes ne seraient pas compétentes pour formuler les remarques dont il se plaint, à tout le moins en quoi il était manifestement insoutenable de se fonder sur ce rapport. Pour le surplus, la loi impose à l'autorité de se fonder notamment sur un rapport de la direction de l'établissement pénitentiaire (cf. art. 64 b al. 2 let. a
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 64b - 1 L'autorité compétente examine, d'office ou sur demande:
a  un rapport de la direction de l'établissement;
b  une expertise indépendante au sens de l'art. 56, al. 4;
c  l'audition d'une commission au sens de l'art. 62d, al. 2;
d  l'audition de l'auteur.
CPP), ce qu'a fait la cour cantonale. Le grief du recourant est infondé dans la mesure où il est recevable.

3.7. Le recourant soutient que sa situation aurait changé dès lors qu'il aurait débuté un travail thérapeutique, ce qui était préconisé par la Direction de la prison de Bellevue dans son préavis de 2009, afin d'envisager une mesure thérapeutique. A cet égard, les thérapeutes du recourant ont jugé que l'alliance thérapeutique était encore fragile, le recourant, même s'il était désireux d'investir l'espace thérapeutique, pouvant se montrer projectif ou brandissant la menace d'interrompre le suivi. De plus, il refusait tout traitement neuroleptique pourtant recommandé par ses thérapeutes afin de diminuer son sentiment de persécution. En outre, il ressort du rapport de la Direction des EPO que le recourant n'a pas évolué dans sa manière de percevoir les choses depuis son passage à l'acte, se déresponsabilisant par rapport aux faits pour lesquels il a été condamné et se posant en victime indirecte. Il y est également relevé que la préoccupation première du recourant n'est pas de mettre en place des garde-fous au niveau de ses fonctionnements et la compréhension de ces derniers, mais bien de viser à une ouverture de régime, démontrant ainsi l'absence de prise de conscience de ses fragilités. Le rapport souligne de plus que
l'assouvissement des besoins sexuels du recourant reste préoccupant, celui-ci ayant les mains constamment dans ses poches pour se stimuler sexuellement et pouvant se montrer totalement désinhibé avec ses codétenus. Enfin, le rapport indique que le recourant n'a effectué aucun travail introspectif quant à sa consommation d'alcool et même s'il accepte de rencontrer les professionnels, il ne démontre aucune volonté de s'inscrire dans une dynamique de changement. Dès lors, au vu de ces éléments, le suivi relativement récent du recourant - et dont la fréquence avait déjà diminué à deux séances par mois, au lieu de quatre, à peine sept mois après son début - n'est pas de nature à démontrer un changement tel chez le recourant qu'il serait propre à mettre en doute, au moment de l'ordonnance de la cour cantonale, l'actualité de l'expertise de 2010. L'écoulement du temps entre cette expertise et le prononcé de l'ordonnance attaquée, soit quatre ans, ne permet pas non plus de faire apparaître celle-ci comme n'étant plus d'actualité. La cour cantonale pouvait donc encore se fonder sur cette expertise et c'est sans violation du droit fédéral et sans arbitraire, qu'elle a refusé d'ordonner une nouvelle expertise. Toutefois, il appartiendra à
l'autorité compétente d'examiner avec attention la nécessité d'une nouvelle expertise ou d'un complément lors du prochain examen de la mesure d'internement au sens de l'art. 64b al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 64b - 1 L'autorité compétente examine, d'office ou sur demande:
a  un rapport de la direction de l'établissement;
b  une expertise indépendante au sens de l'art. 56, al. 4;
c  l'audition d'une commission au sens de l'art. 62d, al. 2;
d  l'audition de l'auteur.
CP, les différentes démarches du recourant pouvant éventuellement avoir conduit à une évolution de sa situation. L'écoulement du temps depuis la dernière expertise devra aussi être pris en compte.

4.
Le recourant semble vouloir contester le refus de l'autorité de remplacer son internement par une mesure thérapeutique institutionnelle.

4.1. Il est douteux que la motivation du recourant soit suffisante au regard des exigences de l'art. 42 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
LTF. Quoi qu'il en soit, les préavis de la Direction de la prison et de la Commission de dangerosité quant au remplacement de l'internement par une mesure thérapeutique institutionnelle sont négatifs. En outre, comme l'a souligné la cour cantonale, ni le rapport du service médical des EPO du 18 juin 2013, ni ceux de sa direction de juin 2013 et du 12 septembre 2013 ne concluent qu'il est suffisamment vraisemblable qu'un traitement thérapeutique institutionnel entraînera, dans les cinq ans, une réduction nette du risque que le recourant ne commette en raison de son trouble mental un crime prévu à l'art. 64
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 64 - 1 Le juge ordonne l'internement si l'auteur a commis un assassinat, un meurtre, une lésion corporelle grave, un viol, un brigandage, une prise d'otage, un incendie, une mise en danger de la vie d'autrui, ou une autre infraction passible d'une peine privative de liberté maximale de cinq ans au moins, par laquelle il a porté ou voulu porter gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui et si:59
1    Le juge ordonne l'internement si l'auteur a commis un assassinat, un meurtre, une lésion corporelle grave, un viol, un brigandage, une prise d'otage, un incendie, une mise en danger de la vie d'autrui, ou une autre infraction passible d'une peine privative de liberté maximale de cinq ans au moins, par laquelle il a porté ou voulu porter gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui et si:59
a  en raison des caractéristiques de la personnalité de l'auteur, des circonstances dans lesquelles il a commis l'infraction et de son vécu, il est sérieusement à craindre qu'il ne commette d'autres infractions du même genre, ou
b  en raison d'un grave trouble mental chronique ou récurrent en relation avec l'infraction, il est sérieusement à craindre que l'auteur ne commette d'autres infractions du même genre et que la mesure prévue à l'art. 59 semble vouée à l'échec.
1bis    Le juge ordonne l'internement à vie si l'auteur a commis un assassinat, un meurtre, une lésion corporelle grave, un viol, un brigandage, une contrainte sexuelle, une séquestration, un enlèvement, une prise d'otage ou un crime de disparition forcée, s'il s'est livré à la traite d'êtres humains, a participé à un génocide ou a commis un crime contre l'humanité ou un crime de guerre (titre 12ter) et que les conditions suivantes sont remplies:60
a  en commettant le crime, l'auteur a porté ou voulu porter une atteinte particulièrement grave à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui;
b  il est hautement probable que l'auteur commette à nouveau un de ces crimes;
c  l'auteur est qualifié de durablement non amendable, dans la mesure où la thérapie semble, à longue échéance, vouée à l'échec.61
2    L'exécution d'une peine privative de liberté précède l'internement. Les dispositions relatives à la libération conditionnelle de la peine privative de liberté (art. 86 à 88) ne sont pas applicables.62
3    Si, pendant l'exécution de la peine privative de liberté, il est à prévoir que l'auteur se conduira correctement en liberté, le juge fixe la libération conditionnelle de la peine privative de liberté au plus tôt au jour où l'auteur a exécuté deux tiers de sa peine privative de liberté ou quinze ans en cas de condamnation à vie. Le juge qui a prononcé l'internement est compétent. Au demeurant, l'art. 64a est applicable.63
4    L'internement est exécuté dans un établissement d'exécution des mesures ou dans un établissement prévu à l'art. 76, al. 2. La sécurité publique doit être garantie. L'auteur est soumis, si besoin est, à une prise en charge psychiatrique.
CP. Quant au rapport d'expertise de 2010, le Tribunal fédéral a déjà jugé qu'il ne permettait pas, même considéré seul, de prévoir qu'un traitement institutionnel réduira de manière nette le risque que le recourant ne récidive (cf. arrêt 6B 978/2010 du 1 er septembre 2011 consid. 3.2.1). Par conséquent, c'est sans violer le droit fédéral que la cour cantonale a confirmé que le recourant ne pouvait bénéficier, à ce stade, d'une mesure thérapeutique institutionnelle.

5.
Le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Il était d'emblée dénué de chances de succès. L'assistance judiciaire doit être refusée (art. 64 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
1    Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
2    Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires.
3    La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies.
4    Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire.
LTF). Le recourant supporte les frais de la cause, qui seront fixés en tenant compte de sa situation économique, qui n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 65 Frais judiciaires - 1 Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins.
1    Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins.
2    L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière.
3    Son montant est fixé en règle générale:
a  entre 200 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 200 et 100 000 francs dans les autres contestations.
4    Il est fixé entre 200 et 1000 francs, indépendamment de la valeur litigieuse, dans les affaires qui concernent:
a  des prestations d'assurance sociale;
b  des discriminations à raison du sexe;
c  des litiges résultant de rapports de travail, pour autant que la valeur litigieuse ne dépasse pas 30 000 francs;
d  des litiges concernant les art. 7 et 8 de la loi du 13 décembre 2002 sur l'égalité pour les handicapés24.
5    Si des motifs particuliers le justifient, le Tribunal fédéral peut majorer ces montants jusqu'au double dans les cas visés à l'al. 3 et jusqu'à 10 000 francs dans les cas visés à l'al. 4.
et 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton du Valais.

Lausanne, le 10 juillet 2014

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : La Greffière :

Mathys Livet