Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}

4C 2/2013

Arrêt du 10 juillet 2013

Ire Cour de droit civil

Composition
Mmes et MM. les Juges fédéraux Klett, Présidente, Corboz, Kolly, Kiss et Niquille.
Greffière: Mme Godat Zimmermann.

Participants à la procédure
1. AgriGenève,
2. X.1.________,
3. X.2.________
4. X.3.________,
5. X.4.________,
6. X.5.________,
7. X.6.________,
8. X.7.________,
9. X.8.________,
10. X.9.________,
11. X.10.________,
12. X.11.________,
13. X.12.________,
14. X.13.________,
15. X.14.________,
16. X.15.________,
17. X.16.________,
18. X.17.________,
19. X.18.________,
20.X.19.________,
21. X.20.________,
22. X.21.________,
23. X.22.________,
24. X.23.________,
25. X.24.________,
26. X.25.________,
27. X.26.________,
28. X.27.________,
29. X.28.________ Sàrl,
30. X.29.________,
31. X.30.________,
32. X.31.________,
33. X.32.________,
34. X.33.________,
35. X.34.________,
36. X.35.________,
37. X.36.________,
38. X.37.________,
39. X.38.________,
40. X.39.________,
41. X.40.________,
42. X.41.________,
43. X.42.________
44. X.43.________,
45. X.44.________,
46. X.45.________,
47. X.46.________,
48. X.47.________,
49. X.48.________,
50. X.49.________,
51. X.50.________,
52. X.51.________,
53. X.52.________,
54. X.53.________,
55. X.54.________, ,
56. X.55.________,
57. X.56.________ SA,
58. X.57.________,
59. X.58.________,
60. X.59.________,
61. X.60.________,
62. X.61.________,
63. X.62.________,
64. X.63.________,
65. X.64.________,
tous représentés par Me Marie-Flore Dessimoz,
recourants,

contre

Chambre des relations collectives de travail du canton de Genève,
intimée,

Syndicat interprofessionnel de travailleuses et travailleurs (SIT),
participant à la procédure,

Plateforme pour une agriculture socialement durable, participante à la procédure.

Objet
contrat-type de travail; liberté économique,

recours en matière de droit public contre la modification du contrat-type de travail de l'agriculture du canton de Genève édictée le 18 décembre 2012 par la Chambre des relations collectives de travail du canton de Genève.

Faits:

A.
Selon l'art. 359 al. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 359 - 1 Par le contrat-type de travail sont établies des clauses sur la conclusion, l'objet et la fin de diverses espèces de contrats de travail.
1    Par le contrat-type de travail sont établies des clauses sur la conclusion, l'objet et la fin de diverses espèces de contrats de travail.
2    Les cantons sont tenus d'édicter des contrats-types pour les travailleurs agricoles et le service de maison; notamment, ces contrats-types règlent la durée du travail et du repos et les conditions de travail des travailleuses et des jeunes travailleurs.
3    L'art. 358 est applicable par analogie au contrat-type de travail.
CO, les cantons sont tenus d'édicter, pour les travailleurs agricoles, des contrats-types de travail, qui règlent notamment la durée du travail. Dans le canton de Genève, c'est la Chambre des relations collectives de travail (ci-après: CRCT) qui est chargée d'édicter les contrats-types de travail (art. 1 al. 1 let. c de la loi concernant la Chambre des relations collectives de travail [LCRCT; RSG J 1 15]).
Le 7 mars 2000, la CRCT a édicté le contrat-type réglant les conditions de travail entre les employeurs agricoles du canton de Genève et les travailleurs agricoles (CTT-CTA), dont l'art. 12 al. 1 instituait une durée hebdomadaire du travail de 49 heures.
En 2011, la CRCT s'est attelée à une refonte complète du contrat-type de travail pour les travailleurs agricoles. Entré en vigueur le 1 er janvier 2012, le contrat-type de travail de l'agriculture du 13 décembre 2011 (CTT-Agri; RSG J 1 50.09) a abrogé le CTT-CTA; l'art. 5 al. 1 CTT-Agri fixait alors la durée hebdomadaire du travail à 47,5 heures en moyenne annuelle, mais au maximum à 50 heures par semaine.
La CRCT a publié un projet modifiant le CTT-Agri dans la Feuille d'avis officielle de la République et Canton de Genève (FAO) du 27 novembre 2012; il était notamment prévu de modifier l'art. 5 al. 1 en faisant passer la durée hebdomadaire du travail à 45 heures en moyenne annuelle, mais au maximum à 48 heures par semaine. Conformément à l'art. 359a al. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 359a - 1 Le Conseil fédéral édicte les contrats-types valables pour plusieurs cantons; les cantons sont compétents dans les autres cas.
1    Le Conseil fédéral édicte les contrats-types valables pour plusieurs cantons; les cantons sont compétents dans les autres cas.
2    Avant d'être édicté, le contrat-type de travail est publié d'une manière suffisante, avec indication d'un délai pendant lequel quiconque justifie d'un intérêt peut présenter des observations par écrit; en outre, l'autorité prend l'avis des associations professionnelles et des sociétés d'utilité publique intéressées.
3    Le contrat-type entre en vigueur après avoir été publié conformément aux prescriptions valables pour les publications officielles.
4    La même procédure est applicable à l'abrogation et à la modification d'un contrat-type de travail.
CO, quiconque justifiait d'un intérêt pouvait présenter des observations par écrit à la CRCT.
AgriGenève est une association de droit privé dont le but statutaire est de représenter, sauvegarder et promouvoir les intérêts de l'agriculture, des agriculteurs et des sociétés agricoles, notamment dans les questions relatives à l'économie, à l'aménagement du territoire, à la protection de l'environnement, aux monuments, à la nature et aux sites. Dans ses observations du 4 décembre 2012 adressées à la CRCT, AgriGenève relevait que la réduction de la durée du travail projetée se traduirait par une augmentation du coût horaire de la main- d'oeuvre de 5,3%, seulement une année après l'entrée en vigueur du CTT-Agri, lequel avait déjà entraîné une augmentation des salaires et réduit l'horaire de travail hebdomadaire de 49 à 47,5 heures; en outre, la modification projetée ne tenait compte ni des particularités saisonnières de l'agriculture, ni de la situation économique dramatique du secteur primaire; enfin, la modification critiquée pénaliserait sérieusement la capacité concurrentielle de l'agriculture genevoise par rapport à celle des autres cantons. Les recourants désignés sous les n os 2 à 65 dans la présente procédure font partie des agriculteurs qui ont adressé un courrier similaire à la CRCT.
A la suite de la consultation, la CRCT a maintenu la durée hebdomadaire du travail projetée de 45 heures en moyenne annuelle, mais a fixé la durée maximale par semaine à 50 heures au lieu de 48. La modification du CTT-Agri du 18 décembre 2012 a été publiée dans la FAO du 21 décembre 2012; elle est entrée en vigueur le 1 er janvier 2013. En ce qui concerne la durée du travail, elle était justifiée par les considérants suivants:

" vu les horaires de travail très lourds des travailleurs de l'agriculture et de la floriculture;
(...)
attendu que le travail dans le secteur est physiquement exigeant et que les horaires sont lourds au point de péjorer la santé des travailleurs et qu'ils sont significativement supérieurs à la quasi-totalité des secteurs économiques;
attendu que la protection de la santé des travailleurs doit primer sur toutes autres considérations ".

B.
AgriGenève, ainsi que 64 agriculteurs et entreprises agricoles du canton de Genève, interjettent un recours en matière de droit public. Ils concluent à l'annulation de la modification de l'art. 5 al. 1 CTT-Agri édictée le 18 décembre 2012.
Le Syndicat interprofessionnel de travailleuses et travailleurs (SIT) et la Plateforme pour une agriculture socialement durable ont demandé à être informés du suivi de la procédure devant le Tribunal fédéral et à recevoir un double de l'acte de recours. Par ordonnance du 4 mars 2013, la Présidente de la cour de céans a inclus ces deux partenaires sociaux dans l'échange d'écritures en qualité de participants à la procédure, dès lors qu'ils avaient été consultés avant la modification du CTT faisant l'objet du recours.
Les recourants ont requis que l'effet suspensif soit accordé à leur recours. Cette demande a été rejetée par ordonnance présidentielle du 2 avril 2013.
Dans ses observations, le SIT a proposé le rejet du recours. La Plateforme pour une agriculture socialement durable en a fait de même.
Les recourants ont déposé une ultime prise de position.
Pour sa part, la CRCT s'est déterminée sur le recours, proposant son rejet.

Considérant en droit:

1.
Le Tribunal fédéral contrôle d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 138 I 475 consid. 1 p. 476; 138 III 46 consid. 1, 471 consid. 1 p. 475).

1.1. Les contrats-types de travail édictés par les cantons sur la base des art. 359 al. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 359 - 1 Par le contrat-type de travail sont établies des clauses sur la conclusion, l'objet et la fin de diverses espèces de contrats de travail.
1    Par le contrat-type de travail sont établies des clauses sur la conclusion, l'objet et la fin de diverses espèces de contrats de travail.
2    Les cantons sont tenus d'édicter des contrats-types pour les travailleurs agricoles et le service de maison; notamment, ces contrats-types règlent la durée du travail et du repos et les conditions de travail des travailleuses et des jeunes travailleurs.
3    L'art. 358 est applicable par analogie au contrat-type de travail.
et 359a al. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 359a - 1 Le Conseil fédéral édicte les contrats-types valables pour plusieurs cantons; les cantons sont compétents dans les autres cas.
1    Le Conseil fédéral édicte les contrats-types valables pour plusieurs cantons; les cantons sont compétents dans les autres cas.
2    Avant d'être édicté, le contrat-type de travail est publié d'une manière suffisante, avec indication d'un délai pendant lequel quiconque justifie d'un intérêt peut présenter des observations par écrit; en outre, l'autorité prend l'avis des associations professionnelles et des sociétés d'utilité publique intéressées.
3    Le contrat-type entre en vigueur après avoir été publié conformément aux prescriptions valables pour les publications officielles.
4    La même procédure est applicable à l'abrogation et à la modification d'un contrat-type de travail.
CO constituent une réglementation de droit privé cantonal (arrêt 4P.277/2003 du 2 avril 2004 consid. 3.1; arrêt 2P.354/1997 du 30 novembre 1998 consid. 1b et 2b, in SJ 1999 I p. 161; arrêt 4P.108/1990 du 29 août 1990 consid. 1, in SJ 1993 p. 372). Le CTT-Agri est ainsi un acte normatif cantonal au sens de l'art. 82 let. b
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
LTF. Le recours en matière de droit public est directement recevable contre un tel acte lorsque, comme en l'espèce, celui-ci ne peut pas faire l'objet d'un recours cantonal (art. 87 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 87 Autorités précédentes en cas de recours contre un acte normatif - 1 Le recours est directement recevable contre les actes normatifs cantonaux qui ne peuvent faire l'objet d'un recours cantonal.
1    Le recours est directement recevable contre les actes normatifs cantonaux qui ne peuvent faire l'objet d'un recours cantonal.
2    Lorsque le droit cantonal prévoit un recours contre les actes normatifs, l'art. 86 est applicable.
LTF; art. 20 du règlement d'application de la LCRCT [RCRCT; RSG J 1 15.01]).

1.2. La modification du CTT-Agri attaquée concerne la durée du travail que les cantons sont tenus de régler pour les travailleurs agricoles en vertu de l'art. 359 al. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 359 - 1 Par le contrat-type de travail sont établies des clauses sur la conclusion, l'objet et la fin de diverses espèces de contrats de travail.
1    Par le contrat-type de travail sont établies des clauses sur la conclusion, l'objet et la fin de diverses espèces de contrats de travail.
2    Les cantons sont tenus d'édicter des contrats-types pour les travailleurs agricoles et le service de maison; notamment, ces contrats-types règlent la durée du travail et du repos et les conditions de travail des travailleuses et des jeunes travailleurs.
3    L'art. 358 est applicable par analogie au contrat-type de travail.
CO. Elle relève du droit du contrat de travail et ressortit donc au domaine de compétence de la Ie Cour de droit civil du Tribunal fédéral, à laquelle la cause est attribuée (art. 15 al. 1 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 15 Cour plénière - 1 La Cour plénière se compose des juges ordinaires. Elle est chargée:
1    La Cour plénière se compose des juges ordinaires. Elle est chargée:
a  d'édicter les règlements relatifs à l'organisation et à l'administration du tribunal, à la répartition des affaires, à l'exercice de la surveillance sur le Tribunal pénal fédéral et le Tribunal administratif fédéral, à la résolution de conflits entre les juges, à l'information, aux émoluments judiciaires, aux dépens alloués aux parties et aux indemnités allouées aux mandataires d'office, aux experts et aux témoins;
b  de procéder aux nominations que le règlement n'attribue pas à un autre organe du tribunal;
c  d'adopter le rapport de gestion;
d  de constituer les cours et de nommer leur président sur proposition de la Commission administrative;
e  de faire une proposition à l'Assemblée fédérale pour l'élection à la présidence et à la vice-présidence;
f  de nommer le secrétaire général et son suppléant sur proposition de la Commission administrative;
g  de statuer sur l'adhésion à des associations internationales;
h  d'exercer les autres tâches que la loi lui attribue.
2    La Cour plénière ne peut siéger ou décider par voie de circulation qu'avec la participation de deux tiers au moins des juges.
LTF; art. 31 al. 2
SR 173.110.131 Règlement du 20 novembre 2006 du Tribunal fédéral (RTF)
RTF Art. 31 Troisième Cour de droit public - (art. 22 LTF)
a  impôts et taxes;
b  assurance-vieillesse et survivants;
c  assurance-invalidité;
d  allocations pour perte de gain (y compris maternité);
e  assurance-maladie;
f  prévoyance professionnelle (art. 73 et 74 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité29);
g  ...
du règlement du Tribunal fédéral du 20 novembre 2006 [RTF; RS 173.110.131]).

1.3. A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque est particulièrement atteint par l'acte normatif attaqué et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification (art. 89 al. 1 let. b
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 89 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    Ont aussi qualité pour recourir:
a  la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions;
b  l'organe compétent de l'Assemblée fédérale en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération;
c  les communes et les autres collectivités de droit public qui invoquent la violation de garanties qui leur sont reconnues par la constitution cantonale ou la Constitution fédérale;
d  les personnes, organisations et autorités auxquelles une autre loi fédérale accorde un droit de recours.
3    En matière de droits politiques (art. 82, let. c), quiconque a le droit de vote dans l'affaire en cause a qualité pour recourir.
et c LTF). Lorsque le recours est dirigé contre un acte normatif cantonal, la qualité pour recourir appartient à toute personne dont les intérêts sont effectivement touchés par l'acte attaqué ou pourront l'être un jour; une simple atteinte virtuelle suffit, à condition qu'il existe un minimum de vraisemblance que le recourant puisse se voir appliquer les dispositions contestées. Quant à l'intérêt digne de protection, il n'est pas nécessaire qu'il soit de nature juridique, un intérêt de fait étant suffisant (ATF 137 I 77 consid. 1.4 p. 81; 136 I 17 consid. 2.1 p. 21; 135 II 243 consid. 1.2 p. 246 s. et les arrêts cités). Une association est habilitée à recourir même si elle n'est pas directement touchée par l'acte entrepris, pour autant qu'elle ait la personnalité juridique et que la défense des intérêts de ses membres figure parmi ses buts statutaires; il faut en outre que la majorité de ses membres, ou au moins un grand nombre de ceux-ci, soient directement ou virtuellement touchés par l'acte attaqué (cf.
ATF 130 I 26 consid. 1.2.1 p. 30).
Sauf accord contraire, le contrat-type de travail s'applique directement aux rapports de travail qu'il régit (art. 360 al. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 360 - 1 Sauf accord contraire, le contrat-type de travail s'applique directement aux rapports de travail qu'il régit.
1    Sauf accord contraire, le contrat-type de travail s'applique directement aux rapports de travail qu'il régit.
2    Le contrat-type peut prévoir que les accords dérogeant à certaines de ses dispositions doivent être passés en la forme écrite.
CO), sans égard à la question de savoir si l'employeur et le travailleur en ont eu connaissance ou non (arrêt précité du 2 avril 2004 consid. 3.1; arrêt précité du 30 novembre 1998 consid. 1b). Dans ces conditions, les exploitants agricoles genevois, qui recourent en leur nom personnel, peuvent en tant qu'employeurs être touchés par la réglementation contenue dans le CTT-Agri, de sorte que la qualité pour recourir doit leur être reconnue. Comme elle a notamment pour but de sauvegarder les intérêts des agriculteurs, l'association recourante, dont la majorité des membres sont des agriculteurs établis dans le canton de Genève, est également habilitée à recourir.

1.4. Au surplus, le recours a été déposé en temps utile (art. 46 al. 1 let. c
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 46 Suspension - 1 Les délais fixés en jours par la loi ou par le juge ne courent pas:
1    Les délais fixés en jours par la loi ou par le juge ne courent pas:
a  du septième jour avant Pâques au septième jour après Pâques inclus;
b  du 15 juillet au 15 août inclus;
c  du 18 décembre au 2 janvier inclus.
2    L'al. 1 ne s'applique pas:
a  aux procédures concernant l'octroi de l'effet suspensif ou d'autres mesures provisionnelles;
b  à la poursuite pour effets de change;
c  aux questions relatives aux droits politiques (art. 82, let. c);
d  à l'entraide pénale internationale ni à l'assistance administrative internationale en matière fiscale;
e  aux marchés publics.19
et art. 101
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 101 Recours contre un acte normatif - Le recours contre un acte normatif doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent sa publication selon le droit cantonal.
LTF) et dans la forme prévue par la loi (art. 42
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
LTF). Il est en principe recevable.

1.5. Selon l'art. 95 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
LTF, le recours en matière de droit public peut être formé pour violation du droit fédéral, lequel comprend les droits constitutionnels des citoyens. En l'espèce, les recourants soulèvent exclusivement des griefs d'ordre constitutionnel. Par exception à la règle selon laquelle il applique le droit d'office, le Tribunal fédéral n'entre en matière sur la violation d'un droit constitutionnel que si le grief a été invoqué et motivé de manière précise par la partie recourante (art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF; ATF 136 I 65 consid. 1.3.1 p. 68; 135 I 313 consid. 1.3 p. 316).

2.
Appelé à statuer sur un recours en matière de droit public dirigé contre un acte normatif cantonal, le Tribunal fédéral s'impose une certaine retenue; il n'annule les dispositions attaquées que si elles ne se prêtent à aucune interprétation conforme au droit invoqué ou si, en raison des circonstances, leur teneur fait craindre avec une certaine vraisemblance qu'elles soient interprétées de façon contraire au droit supérieur. Pour en juger, il faut notamment tenir compte de la portée de l'atteinte aux droits en cause et des circonstances concrètes dans lesquelles ladite norme sera appliquée (ATF 137 I 31 consid. 2 p. 39 s.; 135 II 243 consid. 2 p. 248; 135 I 233 consid. 3.2 p. 246 et les arrêts cités). Le Tribunal fédéral fait aussi preuve de retenue lorsqu'il s'agit de tenir compte de circonstances locales (ATF 135 I 233 consid. 3.2 p. 246 et les arrêts cités).

3.
Selon les recourants, la CRCT a violé l'art. 27
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 27 Liberté économique - 1 La liberté économique est garantie.
1    La liberté économique est garantie.
2    Elle comprend notamment le libre choix de la profession, le libre accès à une activité économique lucrative privée et son libre exercice.
Cst. en édictant le nouvel art. 5 al. 1 CTT-Agri, qui réduit de deux heures et demie l'horaire de travail hebdomadaire moyen des travailleurs agricoles genevois, sans modification de salaire. La grave restriction à la liberté économique des exploitants agricoles, contenue dans cette disposition du CTT-Agri, constituerait une augmentation de salaire déguisée et ne serait ainsi pas justifiée par l'intérêt public pris sous l'angle de la protection de la santé des travailleurs. En outre, cette restriction serait disproportionnée, car elle intervient une année après une première diminution de l'horaire de travail; de plus, d'autres mesures, comme l'augmentation de la durée des pauses, auraient permis d'atteindre le but de protection de la santé des travailleurs allégué par le CRCT. Les recourants invoquent enfin l'art. 27
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 27 Liberté économique - 1 La liberté économique est garantie.
1    La liberté économique est garantie.
2    Elle comprend notamment le libre choix de la profession, le libre accès à une activité économique lucrative privée et son libre exercice.
Cst. en liaison avec l'art. 94
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 94 Principes de l'ordre économique - 1 La Confédération et les cantons respectent le principe de la liberté économique.
1    La Confédération et les cantons respectent le principe de la liberté économique.
2    Ils veillent à sauvegarder les intérêts de l'économie nationale et contribuent, avec le secteur de l'économie privée, à la prospérité et à la sécurité économique de la population.
3    Dans les limites de leurs compétences respectives, ils veillent à créer un environnement favorable au secteur de l'économie privée.
4    Les dérogations au principe de la liberté économique, en particulier les mesures menaçant la concurrence, ne sont admises que si elles sont prévues par la Constitution fédérale ou fondées sur les droits régaliens des cantons.
Cst. La restriction incriminée créerait une distorsion de la concurrence entre les exploitants agricoles genevois et ceux des autres cantons suisses, sans qu'elle ne réponde à aucun critère objectif, ni ne résulte du système économique.

3.1. Pouvant être invoquée aussi bien par les personnes physiques que par les personnes morales, la liberté économique (art. 27
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 27 Liberté économique - 1 La liberté économique est garantie.
1    La liberté économique est garantie.
2    Elle comprend notamment le libre choix de la profession, le libre accès à une activité économique lucrative privée et son libre exercice.
Cst.) protège toute activité économique privée, exercée à titre professionnel et tendant à la production d'un gain ou d'un revenu (ATF 137 I 167 consid. 3.1 p. 172; 135 I 130 consid. 4.2 p. 135; 128 I 19 consid. 4c/aa p. 29). Elle comprend notamment le libre choix de la profession, le libre accès à une activité économique lucrative privée et son libre exercice (art. 27 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 27 Liberté économique - 1 La liberté économique est garantie.
1    La liberté économique est garantie.
2    Elle comprend notamment le libre choix de la profession, le libre accès à une activité économique lucrative privée et son libre exercice.
Cst.). La garantie de la liberté contractuelle, consacrée explicitement aux art. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 1 - 1 Le contrat est parfait lorsque les parties ont, réciproquement et d'une manière concordante, manifesté leur volonté.
1    Le contrat est parfait lorsque les parties ont, réciproquement et d'une manière concordante, manifesté leur volonté.
2    Cette manifestation peut être expresse ou tacite.
et 19
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 19 - 1 L'objet d'un contrat peut être librement déterminé, dans les limites de la loi.
1    L'objet d'un contrat peut être librement déterminé, dans les limites de la loi.
2    La loi n'exclut les conventions des parties que lorsqu'elle édicte une règle de droit strict, ou lorsqu'une dérogation à son texte serait contraire aux moeurs, à l'ordre public ou aux droits attachés à la personnalité.
CO, fait partie intégrante de la liberté économique (ATF 137 I 167 consid. 5.2 p. 179; 131 I 333 consid. 4 p. 339). Comme tout droit fondamental, la liberté économique peut être restreinte aux conditions posées à l'art. 36
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
1    Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
2    Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui.
3    Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé.
4    L'essence des droits fondamentaux est inviolable.
Cst.; la restriction doit être fondée sur une base légale (al. 1), justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui (al. 2) et proportionnée au but visé (al. 3). Pour répondre à cette dernière exigence, une restriction à un droit fondamental doit être apte à atteindre le but visé, lequel ne peut pas être obtenu par une mesure moins incisive; il faut en outre qu'il existe un rapport raisonnable
entre les effets de la mesure sur la situation de la personne en cause et le résultat escompté du point de vue de l'intérêt public (ATF 137 I 167 consid. 3.6 p. 175 s.).
Aux termes de l'art. 94 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 94 Principes de l'ordre économique - 1 La Confédération et les cantons respectent le principe de la liberté économique.
1    La Confédération et les cantons respectent le principe de la liberté économique.
2    Ils veillent à sauvegarder les intérêts de l'économie nationale et contribuent, avec le secteur de l'économie privée, à la prospérité et à la sécurité économique de la population.
3    Dans les limites de leurs compétences respectives, ils veillent à créer un environnement favorable au secteur de l'économie privée.
4    Les dérogations au principe de la liberté économique, en particulier les mesures menaçant la concurrence, ne sont admises que si elles sont prévues par la Constitution fédérale ou fondées sur les droits régaliens des cantons.
Cst., la Confédération et les cantons respectent le principe de la liberté économique. De manière générale, l'État reconnaît que l'économie relève principalement de la société civile et qu'il doit lui-même respecter les éléments essentiels du mécanisme de la concurrence ( AUER/MALINVERNI/HOTTELIER, Droit constitutionnel suisse, vol. II, 2 e éd. 2006, n° 908 p. 427). Ainsi, selon le principe de l'égalité de traitement des concurrents, déduit des art. 27
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 27 Liberté économique - 1 La liberté économique est garantie.
1    La liberté économique est garantie.
2    Elle comprend notamment le libre choix de la profession, le libre accès à une activité économique lucrative privée et son libre exercice.
et 94
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 94 Principes de l'ordre économique - 1 La Confédération et les cantons respectent le principe de la liberté économique.
1    La Confédération et les cantons respectent le principe de la liberté économique.
2    Ils veillent à sauvegarder les intérêts de l'économie nationale et contribuent, avec le secteur de l'économie privée, à la prospérité et à la sécurité économique de la population.
3    Dans les limites de leurs compétences respectives, ils veillent à créer un environnement favorable au secteur de l'économie privée.
4    Les dérogations au principe de la liberté économique, en particulier les mesures menaçant la concurrence, ne sont admises que si elles sont prévues par la Constitution fédérale ou fondées sur les droits régaliens des cantons.
Cst., sont prohibées les mesures étatiques qui ne sont pas neutres sur le plan de la concurrence entre les personnes exerçant la même activité économique. L'égalité entre concurrents n'est toutefois pas absolue et autorise un traitement différent, à condition que celui-ci repose sur une base légale, qu'il réponde à des critères objectifs, soit proportionné et résulte du système lui-même (ATF 125 I 431 consid. 4b/aa p. 435 s.; consid. 3.2 non publié de l'ATF 138 II 191).

3.2. En l'espèce, il convient de relever tout d'abord que les parties au contrat de travail peuvent déroger par écrit à l'art. 5 al. 1 CTT-Agri (art. 360 al. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 360 - 1 Sauf accord contraire, le contrat-type de travail s'applique directement aux rapports de travail qu'il régit.
1    Sauf accord contraire, le contrat-type de travail s'applique directement aux rapports de travail qu'il régit.
2    Le contrat-type peut prévoir que les accords dérogeant à certaines de ses dispositions doivent être passés en la forme écrite.
et 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 360 - 1 Sauf accord contraire, le contrat-type de travail s'applique directement aux rapports de travail qu'il régit.
1    Sauf accord contraire, le contrat-type de travail s'applique directement aux rapports de travail qu'il régit.
2    Le contrat-type peut prévoir que les accords dérogeant à certaines de ses dispositions doivent être passés en la forme écrite.
CO; art. 2 al. 1 CTT-Agri). La disposition attaquée n'empêche dès lors pas l'exploitant agricole genevois de fixer, dans le contrat de travail, la durée du travail d'entente avec son employé. En soi, elle ne constitue pas une restriction à la liberté économique des recourants vue sous l'angle de la liberté contractuelle, qui comprend la liberté de déterminer l'objet du contrat.
Cela étant, il faut prendre en compte la situation de l'agriculteur genevois sur le marché agricole. A cet égard, la loi genevoise sur la promotion de l'agriculture du 21 octobre 2004 (LPromAgr/GE; RSG M 2 05) prévoit l'octroi de prestations dont les conditions et charges sont définies par voie réglementaire (art. 34 al. 2). Or, selon l'art. 45 al. 1 du règlement d'application de la LPromAgr/GE (RPromAgr/GE; RSG M 2 05.01), ces prestations ne peuvent être allouées qu'à des employeurs agricoles qui respectent les contrats-types en vigueur dans le canton ou les conventions collectives de travail. C'est dire que le respect du CTT-Agri par l'exploitant agricole genevois conditionne l'octroi de subventions cantonales. Par ailleurs, il est notoire qu'une large partie de la main-d'oeuvre agricole dans le canton de Genève est étrangère; l'art. 4 CTT-Agri traite du reste spécifiquement des "travailleurs étrangers". L'art. 22
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 22 Conditions de rémunération et de travail et remboursement des dépenses des travailleurs détachés - 1 Un étranger ne peut être admis en vue de l'exercice d'une activité lucrative que si:
1    Un étranger ne peut être admis en vue de l'exercice d'une activité lucrative que si:
a  les conditions de rémunération et de travail usuelles du lieu, de la profession et de la branche sont respectées, et que
b  les montants des remboursements visés à l'al. 2 sont usuels dans le lieu, la profession et la branche.
2    L'employeur rembourse au travailleur détaché les dépenses liées au détachement dans le cadre d'une prestation de services transfrontalière ou d'un transfert interentreprises, telles que les dépenses de voyage, de logement et de nourriture. Les montants versés à ce titre ne sont pas considérés comme faisant partie du salaire.
3    En cas de détachement de longue durée, le Conseil fédéral peut édicter des dispositions sur la durée de l'obligation prévue à l'al. 2.
de la loi fédérale sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) prévoit qu'un étranger ne peut être admis en vue de l'exercice d'une activité lucrative en Suisse qu'aux conditions de rémunération et de travail usuelles du lieu, de la profession et de la branche; or, ces conditions sont notamment celles qui ressortent des
contrats-types de travail (art. 22 al. 1
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA)
OASA Art. 22 Conditions de rémunération et de travail - (art. 22 LEI)
1    Pour déterminer les salaires et les conditions de travail en usage dans la localité et la profession, il y a lieu de tenir compte des prescriptions légales, des conventions collectives et des contrats-types de travail ainsi que des salaires et des conditions accordés pour un travail semblable dans la même entreprise et dans la même branche. Il importe également de prendre en considération les résultats des relevés statistiques sur les salaires.
2    L'employeur est tenu de présenter un contrat de travail ou une confirmation du mandat au service compétent en vertu du droit cantonal en matière d'accès au marché du travail. Pour les prestations de service transfrontières, il doit présenter l'attestation du détachement ainsi que le contrat de prestations. Ces documents doivent indiquer la durée de l'activité lucrative, les conditions d'engagement et le salaire.
de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA; RS 142.201]). L'exploitant agricole ne peut donc engager des travailleurs étrangers que s'il leur applique le CTT-Agri, ce que le service cantonal compétent contrôlera (cf. art. 22 al. 2
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA)
OASA Art. 22 Conditions de rémunération et de travail - (art. 22 LEI)
1    Pour déterminer les salaires et les conditions de travail en usage dans la localité et la profession, il y a lieu de tenir compte des prescriptions légales, des conventions collectives et des contrats-types de travail ainsi que des salaires et des conditions accordés pour un travail semblable dans la même entreprise et dans la même branche. Il importe également de prendre en considération les résultats des relevés statistiques sur les salaires.
2    L'employeur est tenu de présenter un contrat de travail ou une confirmation du mandat au service compétent en vertu du droit cantonal en matière d'accès au marché du travail. Pour les prestations de service transfrontières, il doit présenter l'attestation du détachement ainsi que le contrat de prestations. Ces documents doivent indiquer la durée de l'activité lucrative, les conditions d'engagement et le salaire.
OASA; art. 6 al. 5
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 6 Établissement du visa - 1 Sur mandat de l'autorité fédérale ou cantonale compétente, le visa est établi par la représentation suisse à l'étranger compétente ou par une autre autorité que désigne le Conseil fédéral.
1    Sur mandat de l'autorité fédérale ou cantonale compétente, le visa est établi par la représentation suisse à l'étranger compétente ou par une autre autorité que désigne le Conseil fédéral.
2    Lorsque l'établissement du visa pour un séjour non soumis à autorisation (art. 10) est refusé, la représentation à l'étranger compétente rend une décision au moyen d'un formulaire au nom du Secrétariat d'État aux migrations (SEM)14 ou du Département fédéral des affaires étrangères (DFAE), selon le domaine de compétence. Le Conseil fédéral peut prévoir que d'autres services du DFAE sont également habilités à rendre des décisions au nom du DFAE.15
2bis    Une décision au sens de l'al. 2 peut faire l'objet d'une opposition écrite devant l'autorité qui l'a rendue (SEM ou DFAE) dans un délai de 30 jours. L'art. 63 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative16 est applicable par analogie.17
3    Une déclaration de prise en charge de durée limitée, une caution ou toute autre garantie peuvent être exigées pour couvrir les éventuels frais de séjour, de prise en charge et de retour.18
du règlement genevois d'application de la LEtr du 9 mars 2009 [RaLEtr/GE; RSG F 2 10.01]). En tant qu'acteur sur le marché agricole, l'agriculteur genevois se voit pratiquement tenu d'adopter le CTT-Agri, dont l'art. 5 al. 1 sur la durée du travail, dans ses relations avec ses employés. Sa situation sur le marché est affectée par la réglementation de la durée du travail et il peut dès lors se prévaloir du principe de l'égalité de traitement des concurrents, déduit de la liberté économique.
Il reste à examiner si la limitation du temps de travail contenue à l'art. 5 al. 1 CTT-Agri constitue ou non une distorsion de concurrence contraire à l'égalité de traitement. Les recourants font valoir que les durées de travail prévues dans la disposition précitée sont les plus basses de Suisse dans le domaine agricole et que le coût horaire de la main-d'oeuvre agricole dans le canton de Genève est le plus élevé du pays. Il en résulterait une inégalité de traitement flagrante entre la capacité concurrentielle de l'agriculture genevoise et celle des autres cantons, qu'aucune différence objective - même pas la protection de la santé des travailleurs - ne justifierait.
Il n'est pas contesté que la restriction incriminée repose sur une base légale suffisante. Selon les motifs exposés par la CRCT dans la FAO du 21 décembre 2012, la fixation de la durée hebdomadaire du travail à 45 heures en moyenne annuelle, mais au maximum à 50 heures par semaine, répond en outre à un but de protection de la santé des travailleurs. Il s'agit là d'une raison objective, relevant manifestement de l'intérêt public.
Qu'en est-il du principe de la proportionnalité? La CRCT a arrêté la durée hebdomadaire du travail à la fois à une moyenne annuelle (45 heures) et à un maximum par semaine (50 heures). Comparées aux durées maximales de la semaine de travail de 45 ou 50 heures fixées à l'art. 9
SR 822.11 Loi fédérale du 13 mars 1964 sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce (Loi sur le travail, LTr) - Loi sur le travail
LTr Art. 9 - 1 La durée maximale de la semaine de travail est de:33
1    La durée maximale de la semaine de travail est de:33
a  45 heures pour les travailleurs occupés dans les entreprises industrielles ainsi que pour le personnel de bureau, le personnel technique et les autres employés, y compris le personnel de vente des grandes entreprises de commerce de détail;
b  50 heures pour tous les autres travailleurs.
2    ...35
3    Pour certaines catégories d'entreprises ou de travailleurs, la durée maximum de la semaine de travail peut, par ordonnance, être temporairement prolongée de quatre heures au plus, à la condition qu'elle ne soit pas dépassée en moyenne annuelle.
4    Pour certaines catégories d'entreprises ou de travailleurs ou pour certaines entreprises, le Secrétariat d'État à l'économie (SECO)36 peut accorder l'autorisation de prolonger la durée maximum de la semaine de travail de quatre heures au plus, si des raisons impérieuses le justifient.
5    Lorsque des employés de bureau, des techniciens ou d'autres employés, y compris le personnel de vente des grands établissements du commerce de détail, sont occupés dans la même entreprise ou partie d'entreprise avec37 des travailleurs pour lesquels la durée maximum de la semaine de travail est plus longue, cette durée vaut pour les uns comme pour les autres.
de la loi fédérale sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce (LTr; RS 822.11), les durées de travail retenues dans le CTT-Agri n'apparaissent pas en soi disproportionnées par rapport au but de protection de la santé des employés agricoles, qui fournissent un travail éprouvant sur le plan physique. Par ailleurs, il est notoire que le temps consacré aux travaux agricoles varie selon les saisons. Le système adopté permet précisément de tenir compte de ce facteur en modulant l'horaire de travail selon les besoins saisonniers. Les recourants proposent comme mesure alternative d'allonger la durée des pauses dans la journée. Comme les pauses ne sont pas comprises dans la durée du travail (art. 5 al. 7 CTT-Agri), cela aurait pour conséquence que les employés agricoles resteraient encore plus longtemps sur leur lieu de travail. Or, la récupération sur place n'est pas comparable au temps que l'employé peut consacrer au repos ou à des activités
récréatives en dehors du travail. Les recourants font également valoir qu'une mesure moins incisive aurait consisté à adopter un horaire de travail différencié pour la main-d'oeuvre annuelle et la main-d'oeuvre saisonnière, qui ne serait pas exposée à la même fatigue. Cette dernière allégation est sujette à caution, dans la mesure où l'on ne peut pas nécessairement partir de l'idée que les travailleurs saisonniers bénéficieraient d'une récupération en hiver. Au demeurant, même si une solution différenciée aurait été éventuellement envisageable, cela ne signifie pas pour autant qu'un régime applicable à tous les travailleurs agricoles soit disproportionné. Il s'ensuit qu'il existe un rapport raisonnable entre le but poursuivi - la protection de la santé des travailleurs agricoles - et le moyen choisi - singulièrement la fixation d'un horaire de travail hebdomadaire de 45 heures en moyenne annuelle. L'art. 5 al. 1 CTT-Agri respecte le principe de la proportionnalité.
En dernier lieu, il convient de constater que la fixation d'horaires de travail différents selon les cantons résulte du système lui-même. En effet, l'art. 359 al. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 359 - 1 Par le contrat-type de travail sont établies des clauses sur la conclusion, l'objet et la fin de diverses espèces de contrats de travail.
1    Par le contrat-type de travail sont établies des clauses sur la conclusion, l'objet et la fin de diverses espèces de contrats de travail.
2    Les cantons sont tenus d'édicter des contrats-types pour les travailleurs agricoles et le service de maison; notamment, ces contrats-types règlent la durée du travail et du repos et les conditions de travail des travailleuses et des jeunes travailleurs.
3    L'art. 358 est applicable par analogie au contrat-type de travail.
CO oblige les cantons à édicter, pour les travailleurs agricoles, des contrats-types qui règlent notamment la durée du travail. Le système est ainsi conçu que l'autorité cantonale compétente est considérée comme la mieux à même d'apprécier les particularités locales pour arrêter l'horaire de travail déterminant des travailleurs agricoles du canton. C'est dès lors à juste titre que, dans ses observations, la CRCT invoque les conditions-cadres locales différentes dans le canton de Genève pour justifier l'horaire de travail adopté dans le CTT-Agri.
En conclusion, l'art. 5 al. 1 CTT-Agri ne consacre pas de violation de la liberté économique. Le grief tiré de la violation des art. 27
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 27 Liberté économique - 1 La liberté économique est garantie.
1    La liberté économique est garantie.
2    Elle comprend notamment le libre choix de la profession, le libre accès à une activité économique lucrative privée et son libre exercice.
et 94
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 94 Principes de l'ordre économique - 1 La Confédération et les cantons respectent le principe de la liberté économique.
1    La Confédération et les cantons respectent le principe de la liberté économique.
2    Ils veillent à sauvegarder les intérêts de l'économie nationale et contribuent, avec le secteur de l'économie privée, à la prospérité et à la sécurité économique de la population.
3    Dans les limites de leurs compétences respectives, ils veillent à créer un environnement favorable au secteur de l'économie privée.
4    Les dérogations au principe de la liberté économique, en particulier les mesures menaçant la concurrence, ne sont admises que si elles sont prévues par la Constitution fédérale ou fondées sur les droits régaliens des cantons.
Cst. ne peut être que rejeté.

4.
Invoquant l'art. 5 al. 3
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
1    Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
2    L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé.
3    Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi.
4    La Confédération et les cantons respectent le droit international.
et l'art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Cst., les recourants reprochent à la CRCT de ne pas avoir respecté les règles de la bonne foi ni le principe de l'interdiction de l'arbitraire. A leur sens, la réduction de l'horaire moyen de 47,5 heures à 45 heures, seulement une année après une première diminution du temps de travail, ne pouvait être fondée sur le même motif, à savoir la protection de la santé des travailleurs agricoles. Selon les recourants, aucun motif sérieux et objectif ne commandait cette deuxième réduction de l'horaire de travail, qui servirait en réalité à augmenter de 5,5% le salaire des travailleurs saisonniers occupés dans le canton de Genève.

4.1. Aux termes de l'art. 5 al. 3
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
1    Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
2    L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé.
3    Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi.
4    La Confédération et les cantons respectent le droit international.
Cst., les organes de l'État et les particuliers doivent agir conformément aux règles de la bonne foi, ce qui implique notamment qu'ils s'abstiennent d'adopter un comportement contradictoire ou abusif (consid. 3.6 non publié de l'ATF 138 II 191).
Un acte normatif viole le principe de l'interdiction de l'arbitraire (art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Cst.) s'il ne repose pas sur des motifs objectifs sérieux ou s'il est dépourvu de sens et de but. Le législateur cantonal dispose d'une grande liberté dans l'élaboration des lois. Le Tribunal fédéral n'a pas à revoir l'opportunité des choix effectués dans ce cadre. Il n'annulera pas une disposition légale au motif que d'autres solutions lui paraissent envisageables, voire même préférables (ATF 136 I 241 consid. 3.1 p. 250 s. et les arrêts cités).

4.2. A supposer que l'art. 5 al. 3
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
1    Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
2    L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé.
3    Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi.
4    La Confédération et les cantons respectent le droit international.
Cst. s'applique à l'activité législative, on ne discerne pas en l'espèce où résiderait le comportement contradictoire imputé à la CRCT par les recourants. Lorsqu'elle a fixé la durée hebdomadaire du travail à 47,5 heures en moyenne annuelle en décembre 2011, l'autorité intimée a créé une règle de droit dont elle ne garantissait pas l'immutabilité. Le fait que la CRCT a choisi de réduire cette durée à 45 heures une année plus tard, après consultation des milieux intéressés, est peut-être inattendu, mais n'a en tout cas rien de contradictoire puisque cette mesure va dans le même sens que la précédente modification, soit une réduction du temps de travail. Pour autant que recevable, le grief tiré d'une violation de l'art. 5 al. 3
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
1    Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
2    L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé.
3    Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi.
4    La Confédération et les cantons respectent le droit international.
Cst. est mal fondé.
Par ailleurs, l'art. 5 al. 1 CTT-Agri édicté le 18 décembre 2012 repose sur un motif objectif sérieux, à savoir la protection de la santé des travailleurs agricoles par la limitation de leur temps de travail hebdomadaire à 45 heures en moyenne annuelle et à 50 heures au maximum, horaires qui, comme déjà relevé, ne peuvent être qualifiés de déraisonnables. Certes, la hausse du salaire horaire et la possibilité d'une augmentation des heures supplémentaires payées plus cher (cf. art. 6 al. 1 à 3 CTT-Agri) sont des conséquences de la modification critiquée, mais rien ne permet d'affirmer, comme le font les recourants, que l'adoption du nouvel art. 5 al. 1 CTT-Agri n'avait d'autre but que d'augmenter le salaire des travailleurs agricoles, en particulier saisonniers. La CRCT n'a pas versé dans l'arbitraire en édictant la disposition attaquée et le moyen fondé sur la violation de l'art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Cst. doit être écarté.

5.
Sur le vu de ce qui précède, le recours sera rejeté.
Les frais judiciaires seront mis à la charge des recourants (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
et 5
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF). Il ne sera pas alloué de dépens à l'intimée (art. 68 al. 3
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
LTF). Il est douteux que les participants à la procédure, qui ne sont pas parties, puissent prétendre à des dépens (cf. art. 68 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
et 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
LTF). La question peut demeurer indécise. Comme ils ne sont pas représentés par un avocat et n'ont pas fait valoir de frais particuliers, les deux participants n'ont de toute manière pas droit à des dépens (art. 1 et 11 du règlement sur les dépens alloués à la partie adverse et sur l'indemnité pour la représentation d'office dans les causes portées devant le Tribunal fédéral; RS 173.110.210.3).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 5'000 fr., sont mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.

3.
Il n'est pas alloué de dépens.

4.
Le présent arrêt est communiqué à la mandataire des recourants, à la Chambre des relations collectives de travail du canton de Genève, au Syndicat interprofessionnel de travailleuses et travailleurs (SIT) et à la Plateforme pour une agriculture socialement durable.

Lausanne, le 10 juillet 2013

Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

La Présidente: Klett

La Greffière: Godat Zimmermann