Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal

Numéro de dossier: BB.2012.162

Décision du 10 juin 2013 Cour des plaintes

Composition

Les juges pénaux fédéraux Andreas J. Keller, Juge président, Tito Ponti et Roy Garré, le greffier Aurélien Stettler

Parties

A., représentée par Mes Jacques Barillon et Jean-François Ducrest, avocats, recourante

contre

Ministère public de la Confédération, intimé

Objet

Participation à l'administration des preuves (art. 147
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 147 En général - 1 Les parties ont le droit d'assister à l'administration des preuves par le ministère public et les tribunaux et de poser des questions aux comparants. La présence des défenseurs lors des interrogatoires de police est régie par l'art. 159.
1    Les parties ont le droit d'assister à l'administration des preuves par le ministère public et les tribunaux et de poser des questions aux comparants. La présence des défenseurs lors des interrogatoires de police est régie par l'art. 159.
2    Celui qui fait valoir son droit de participer à la procédure ne peut exiger que l'administration des preuves soit ajournée.
3    Une partie ou son conseil juridique peuvent demander que l'administration des preuves soit répétée lorsque, pour des motifs impérieux, le conseil juridique ou la partie non représentée n'a pas pu y prendre part. Il peut être renoncé à cette répétition lorsqu'elle entraînerait des frais et démarches disproportionnés et que le droit des parties d'être entendues, en particulier celui de poser des questions aux comparants, peut être satisfait d'une autre manière.
4    Les preuves administrées en violation du présent article ne sont pas exploitables à la charge de la partie qui n'était pas présente.
CPP); consultation du dossier (art. 101
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 101 Consultation des dossiers dans le cadre d'une procédure pendante - 1 Les parties peuvent consulter le dossier d'une procédure pénale pendante, au plus tard après la première audition du prévenu et l'administration des preuves principales par le ministère public; l'art. 108 est réservé.
1    Les parties peuvent consulter le dossier d'une procédure pénale pendante, au plus tard après la première audition du prévenu et l'administration des preuves principales par le ministère public; l'art. 108 est réservé.
2    D'autres autorités peuvent consulter le dossier lorsqu'elles en ont besoin pour traiter une procédure civile, pénale ou administrative pendante et si aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'y oppose.
3    Des tiers peuvent consulter le dossier s'ils font valoir à cet effet un intérêt scientifique ou un autre intérêt digne de protection et qu'aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'y oppose.
CPP)

Faits:

A. Le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) a, en date du 5 juillet 2012 et sur la base d'une communication MROS, ouvert une instruction pénale à l'encontre de B. pour blanchiment d'argent (art. 305bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462
CP), et à l'encontre de A. pour faux dans les titres (art. 251
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 251 - 1. Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
1    Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
2    Abrogé
CP) et blanchiment d'argent (art. 305bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462
CP).

Selon les informations dont dispose en l'état le MPC, B., ayant droit économique d'un compte référencé no 1 ouvert au nom de la société C. dans les livres de la banque D. à U., aurait commis des actes de gestion déloyale aggravée au détriment de la société dont il était alors directeur général dans le pays V. Ces faits seraient à l'origine d'un mandat d'arrêt émis à son endroit par les autorités du pays V.

S'agissant de A., cette dernière se serait présentée à la banque D. le 26 juin 2012 afin de modifier le formulaire A relatif au compte no 1 susmentionné. Elle aurait exposé à la banque que ledit document, signé par ses soins lors de l'ouverture du compte, serait en fait erroné, l'ayant droit économique indiqué – soit la société C. – n'ayant jamais eu cette qualité, laquelle lui revenait à elle-même. Un nouveau formulaire A a ce faisant été remis à la banque D. en ce sens.

B. En date du 27 juillet 2012, le MPC a étendu son enquête, d'une part, au dénommé E. pour faux dans les titres (art. 251
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 251 - 1. Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
1    Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
2    Abrogé
CP) et blanchiment d'argent (art. 305bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462
CP), et, d'autre part, au dénommé F. pour complicité de blanchiment d'argent (art. 305bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462
CP).

Il appert que E. se révèle occuper la fonction de directeur financier de la société C. et dispose d'un droit de signature individuelle sur le compte dont cette dernière est titulaire auprès de la banque D. Il a, en date du 13 mars 2009, également signé le formulaire A y relatif, et ce aux côtés de A.

C. Dans le cadre de son instruction, le MPC a planifié l'audition du dénommé G. en qualité de personne appelée à donner des renseignements. Cette audition avait pour but principal de déterminer le rôle de ce dernier dans le contexte des faits sous enquête et en raison de sa qualité de tiers saisi (act. 3, p. 2 in fine).

Préalablement à cette audition, les défenseurs de la prévenue A. ont requis du MPC qu'il les "autorise à assister et participer à toutes les audiences, en particulier à l'audience au cours de laquelle Monsieur G. sera entendu", invitant par la même occasion ledit MPC à rendre une décision susceptible de recours si leur requête devait être rejetée (act. 1.6).

Par courrier du 8 octobre 2012, le MPC a informé les conseils de A. de ce qui suit:

"Je me réfère à votre courrier du 5 octobre 2012.

J'ai effectivement cité en qualité de personne appelée à donner des renseignements, G. à comparaître demain 9 octobre 2012, à W.

Je ne vous ai pas envoyé une copie du mandat de comparution, compte tenu de la restriction pour A. de l'accès au dossier et pour l'administration des preuves pour les raisons suivantes:

- la première audition de A. en qualité de prévenu de blanchiment d'argent n'a pu avoir lieu malgré le fait que je lui ai donné la possibilité de se déplacer en Suisse dans ce but sur la base d'un sauf-conduit. Il est, en l'état, prématuré d'envisager pour le MPC un déplacement, cas échéant, dans le pays V.

- l'enquête est très récente puisqu'elle a été ouverte à l'encontre de A. le 5 juillet 2012;

- il existe à ce stade actuel de la procédure un risque de collusion concret et important entre A. et certaines personnes qui devront être entendues;

- des soupçons de corruption d'agents publics étrangers apparaissent aujourd'hui dans cette affaire, ce qui rend le risque de collusion encore plus concret avec les personnes résidant dans le pays V.;

- l'audition de G. portera principalement sur d'autres faits que ceux qui peuvent concerner A.;

- enfin, le soussigné invitera probablement une autre fois encore G. à comparaître et vous pourrez à ce moment-là y participer.

Compte tenu de l'ensemble de ces circonstances et des intérêts de la procédure, je considère que cet accès restreint au dossier et à l'administration des preuves est, en l'état, et de manière provisoire, justifié; je me réfère également à la jurisprudence relative [à] cette question (cf. décision BB.2012.27)" (act. 1.1).

D. Par acte du 12 octobre 2012, A. a formé devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral un "[r]ecours contre la décision du Ministère public de la Confédération du 8 octobre 2012, notifiée aux conseils de la Recourante le même jour, par laquelle il a refusé la participation de la Recourante et de ses conseils à l'audition de Monsieur G. dans le cadre de l'instruction pénale […] SV.12.0808" et pris les conclusions suivantes:

"PLAISE A LA COUR DES PLAINTES DU TRIBUNAL PENAL FEDERAL:

EN LA FORME

- Déclarer le présent recours recevable.

AU FOND

Principalement

- Annuler le décision du Ministère public de la Confédération du 8 octobre 2012;

- Dire et juger que l'audition de Monsieur G. du 9 octobre 2012 constitue une preuve non exploitable qui doit être écartée du dossier;

- Dire que l'audition de Monsieur G. doit être répétée;

- Autoriser Madame A. à participer à tout acte d'instruction et toute administration des preuves à venir dans le cadre de la procédure SV.12.0808;

- Condamner la Confédération aux frais de la procédure;

- Allouer à Madame A. une indemnité pour les dépens occasionnés par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure;

- Débouter le Ministère public de la Confédération de toutes autres conclusions.

Subsidiairement

- Annuler le décision du Ministère public de la Confédération du 8 octobre 2012;

- Dire et juger que l'audition de Monsieur G. du 9 octobre 2012 constitue une preuve non exploitable qui doit être écartée du dossier;

- Dire que l'audition de Monsieur G. doit être répétée en présence des conseils de Madame A.;

- Autoriser les conseils de Madame A. à participer à tout acte d'instruction et toute administration des preuves à venir dans le cadre de la procédure SV.12.0808;

- Condamner la Confédération aux frais de la procédure;

- Allouer à Madame A. une indemnité pour les dépens occasionnés par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure;

- Débouter le Ministère public de la Confédération de toutes autres conclusions" (act. 1, p. 8 s.).

Invité à répondre, le MPC a déposé des observations le 29 octobre 2012, aux termes desquelles il conclut au rejet du recours, et ce dans la mesure de sa recevabilité (act. 3). Le même MPC a, par envoi du 9 novembre 2012, adressé spontanément un complément à sa prise de position du mois précédent, ainsi que quatre annexes (act. 5, 5.1 à 5.4). A. a, pour sa part, répliqué en date du 16 novembre 2012, persistant intégralement dans les conclusions prises à l'appui de son recours (act. 6). Un exemplaire de ladite réplique a été transmise au MPC pour information (act. 7).

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

La Cour considère en droit:

1.

1.1 Les décisions du MPC peuvent faire l’objet d’un recours devant la Cour de céans (art. 393 al. 1 let. a
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 393 Recevabilité et motifs de recours - 1 Le recours est recevable:
1    Le recours est recevable:
a  contre les décisions et les actes de procédure de la police, du ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions;
b  contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure;
c  contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte, pour autant que le présent code ne les qualifie pas de définitives.
2    Le recours peut être formé pour les motifs suivants:
a  violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié;
b  constatation incomplète ou erronée des faits;
c  inopportunité.
CPP et 37 al. 1 LOAP en lien avec l’art. 19 al. 1
SR 173.713.161 Règlement du 31 août 2010 sur l'organisation du Tribunal pénal fédéral (Règlement sur l'organisation du TPF, ROTPF) - Règlement sur l'organisation du TPF
ROTPF Art. 19 - 1 La Cour des plaintes accomplit les tâches qui lui incombent en vertu des art. 37 et 65, al. 3, LOAP ou d'autres lois fédérales.28
1    La Cour des plaintes accomplit les tâches qui lui incombent en vertu des art. 37 et 65, al. 3, LOAP ou d'autres lois fédérales.28
2    ...29
3    La Cour des plaintes statue à trois juges sauf si la direction de la procédure est compétente. Elle peut statuer par voie de circulation s'il y a unanimité et que ni un juge, ni le greffier de la composition n'a requis de délibération.30
du règlement sur l’organisation du Tribunal pénal fédéral [ROTPF; RS 173.713.161]).

1.2 Dans le cadre de l'examen de la recevabilité du recours, il y a lieu d'examiner la question de la qualité pour recourir. Selon l'art. 382 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 382 Qualité pour recourir des autres parties - 1 Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci.
1    Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci.
2    La partie plaignante ne peut pas interjeter recours sur la question de la peine ou de la mesure prononcée.
3    Si le prévenu, le condamné ou la partie plaignante décèdent, leurs proches au sens de l'art. 110, al. 1, CP268 peuvent, dans l'ordre de succession, interjeter recours ou poursuivre la procédure à condition que leurs intérêts juridiquement protégés aient été lésés.
CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci. La personne concernée doit être directement touchée dans ses droits par l'acte ou la décision attaquée, c'est-à-dire subir un préjudice.

La recourante, en tant que prévenue, a la qualité de partie au sens de l'art. 104 al. 1 let. a
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 104 Parties - 1 Ont la qualité de partie:
1    Ont la qualité de partie:
a  le prévenu;
b  la partie plaignante;
c  le ministère public, lors des débats ou dans la procédure de recours.
2    La Confédération et les cantons peuvent reconnaître la qualité de partie, avec tous les droits ou des droits limités, à d'autres autorités chargées de sauvegarder des intérêts publics.
CPP. Pareil constat ne suffit pas à lui reconnaître la qualité pour recourir. Encore faut-il en effet qu'elle dispose d'un intérêt juridiquement protégé actuel à soumettre sa cause à l'autorité de recours. Dans la mesure où l'interdiction – ici entreprise – émise par le MPC quant à la participation à l'audition de G. a déjà déployé ses effets puisque l'audition de ce dernier a eu lieu en date du 9 octobre 2012, aucun intérêt juridique actuel ne peut plus être admis sur ce point. La Cour de céans a en effet déjà eu l'occasion de clarifier ce point dans une jurisprudence publiée au recueil officiel (TPF 2011 161 consid. 1.2). Confrontée à la même question que celle soulevée par la présente espèce, la Cour a retenu qu'en pareille hypothèse, la partie empêchée de prendre part à une audition – qui a déjà eu lieu – doit, avant de saisir la Cour des plaintes, demander au MPC la répétition de la mesure d'instruction. Ce n'est qu'en cas de nouveau refus de la part de l'autorité que l'existence d'un intérêt juridiquement protégé actuel pourra être reconnue et, partant, les conditions de recevabilité du recours remplies.

S'agissant de la conclusion de la recourante tendant au retrait du dossier du procès-verbal relatif à l'audition de G., la jurisprudence susmentionnée a posé le principe selon lequel une telle requête doit être adressée à la direction de la procédure, avant d'être – en cas de refus de cette dernière – soumise à la Cour de céans.

1.3 Au regard de la jurisprudence claire en la matière (v. supra consid. 1.2; v. également Laurent Moreillon/Michel Dupuis/Miriam Mazou, La pratique judiciaire du Tribunal pénal fédéral en 2011, JdT 2012 IV 5 ss, 54 no 207 et les références citées), la recourante ne peut se prévaloir d'un intérêt juridiquement protégé actuel à voir son recours tranché sur le fond.

2. Au vu des considérants qui précèdent, le recours doit être déclaré irrecevable.

La Cour relève à toutes fins utiles que la question de fond soulevée par la présente cause – sur laquelle il n'y a pas lieu de s'étendre au vu de l'irrecevabilité du recours – a récemment fait l'objet d'un arrêt de principe du Tribunal fédéral (ATF 139 IV 25 consid. 5.5.4.1, confirmé dans l'arrêt du Tribunal fédéral 1B_404/2012 du 4 décembre 2012, consid. 2.3), lequel semble aller dans le sens de la thèse soutenue par le MPC à l'appui de sa décision du 8 octobre 2012 ici entreprise.

3. Selon l’art. 428 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 428 Frais dans la procédure de recours - 1 Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé.
1    Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé.
2    Lorsqu'une partie qui interjette un recours obtient une décision qui lui est plus favorable, les frais de la procédure peuvent être mis à sa charge dans les cas suivants:
a  les conditions qui lui ont permis d'obtenir gain de cause n'ont été réalisées que dans la procédure de recours;
b  la modification de la décision est de peu d'importance.
3    Si l'autorité de recours rend elle-même une nouvelle décision, elle se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure.
4    S'ils annulent une décision et renvoient la cause pour une nouvelle décision à l'autorité inférieure, la Confédération ou le canton supportent les frais de la procédure de recours et, selon l'appréciation de l'autorité de recours, les frais de la procédure devant l'autorité inférieure.
5    Lorsqu'une demande de révision est admise, l'autorité pénale appelée à connaître ensuite de l'affaire fixe les frais de la première procédure selon son pouvoir d'appréciation.
CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. Ceux-ci se limitent en l’espèce à un émolument qui, en application des art. 5
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 5 Bases de calcul - Le montant de l'émolument est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et de la charge de travail de chancellerie.
et 8 al. 1
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 8 Émoluments perçus devant la Cour des plaintes - (art. 73, al. 3, let. c, LOAP, art. 63, al. 4bis et 5, PA, art. 25, al. 4, DPA)
1    Pour la procédure de recours selon les art. 393 ss CPP12 et selon le DPA, des émoluments de 200 à 50 000 francs peuvent être perçus.
2    Les émoluments pour les autres procédures menées selon le CPP s'échelonnent de 200 à 20 000 francs.
3    Les émoluments perçus pour les procédures selon la PA:
a  pour les causes où aucun intérêt financier n'entre en ligne de compte: de 100 à 5000 francs;
b  pour les autres causes: de 100 à 50 000 francs.
du règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162), sera fixé à CHF 1'500.--, à la charge de la recourante.

Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. Le recours est irrecevable.

2. Un émolument de CHF 1'500.-- est mis à la charge de la recourante.

Bellinzone, le 11 juin 2013

Au nom de la Cour des plaintes

du Tribunal pénal fédéral

Le Juge président: Le greffier:

Distribution

- Mes Jacques Barillon et Jean-François Ducrest, avocats,

- Ministère public de la Confédération,

Indication des voies de recours

Il n’existe pas de voie de recours ordinaire contre la présente décision.