Eidgenössisches Versicherungsgericht
Tribunale federale delle assicurazioni
Tribunal federal d'assicuranzas

Cour des assurances sociales
du Tribunal fédéral

Cause
{T 0}
I 224/04

Arrêt du 10 juin 2005
IIIe Chambre

Composition
Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Rüedi et Kernen. Greffier : M. Piguet

Parties
Office cantonal AI Genève, 97, rue de Lyon, 1203 Genève, recourant,

contre

D.________, intimé, représenté par Me Maurizio Locciola, avocat, rue du Lac 12, 1207 Genève

Instance précédente
Tribunal cantonal des assurances sociales, Genève

(Jugement du 16 mars 2004)

Faits:
A.
A.a D.________, né en 1962, est en Suisse depuis 1989 sans titre de séjour. Le 23 février 1998, il a déposé une demande de prestations auprès de l'Office cantonal genevois de l'assurance-invalidité (OCAI).

Par prononcé du 5 novembre 2002, l'OCAI a avisé la caisse cantonale genevoise de compensation qu'elle avait constaté chez l'assuré une invalidité de 70 % depuis le 1er novembre 1997 et l'a invitée à exécuter les tâches fixées par la circulaire de l'Office fédérale des assurances sociales sur la procédure dans l'assurance-invalidité; au prononcé était jointes une motivation de décision et une indication des voies de droit. Copies de ce courrier et de ses annexes ont été adressées à l'assuré.
A.b Par décision du 14 avril 2003, l'OCAI a rejeté la demande au motif que l'assuré ne remplissait pas les conditions d'assurance, après que la caisse de compensation lui eut signifié que l'assuré ne comptait aucune année de cotisations.

Par décision du 30 octobre 2003, l'OCAI a rejeté l'opposition formée par l'assuré contre sa décision. En bref, il a considéré que l'opposant ne pouvait se prévaloir d'une décision entrée en force de chose décidée au titre du prononcé du 5 novembre 2002 et qu'il n'était pas à même de rapporter la preuve qu'il satisfaisait aux conditions générales d'assurance, notamment par la production d'attestations de salaire.
B.
D.________ a recouru contre cette décision devant le Tribunal cantonal des assurances sociales du canton de Genève et conclu à l'octroi d'une rente d'invalidité, fondée sur une perte de gain de 70 %, à dater du 1er novembre 1997.

Le 16 mars 2004, la juridiction cantonale a rendu un arrêt "sur partie" dont le dispositif au fond, sous chiffres 2 à 4, a la teneur suivante :
"2. Dit que le prononcé de l'OCAI du 5 novembre 2002 constitue une décision au sens de la loi.
3. Dit que la reconsidération de cet acte est possible, pour autant que les faits allégués par l'OCAI soient établis.
4. Réserve la suite de la procédure."
C.
L'OCAI interjette recours de droit administratif contre ce jugement. Il conclut à son annulation et au renvoi de la cause aux premières juges, et requiert également que soient constatés différents points relatifs à son prononcé, à sa décision sur opposition et à la forme du jugement attaqué.

D.________ conclut au rejet du recours et sollicite l'octroi de l'assistance judiciaire, alors que l'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer.

Considérant en droit:
1.
En l'espèce, la nature de la décision attaquée, dont dépend la recevabilité du recours de droit administratif devant le Tribunal fédéral des assurances, pose problème.
1.1 Est finale la décision par laquelle une autorité met fin à la procédure engagée devant elle, qu'il s'agisse d'une décision sur le fond ou d'une décision qui clôt l'action judiciaire en raison d'un motif de procédure. Le jugement partiel proprement dit est celui qui statue sur une partie quantitativement limitée de la prétention litigieuse ou sur l'une des prétentions en cause (en cas de cumul d'actions ou lorsqu'une demande reconventionnelle a été formée en plus de la demande principale). Quant à la décision préjudicielle, elle tranche une question préalable de fond (sur ces notions, cf. ATF 121 II 116 consid. 1b/cc, 120 Ib 97 consid. 1c, 116 II 82 consid. 2b et les références; Jean-François Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. II, n. 1.1.7.1 ad art. 48; Alfred Kölz/Isabelle Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2ème éd., Zurich 1998, ch. 511 et 896). Enfin, la décision incidente se caractérise par le fait qu'elle est prise en cours de procès et qu'elle ne constitue qu'une étape vers la décision finale; elle porte généralement sur une question de procédure; il n'est cependant pas exclu qu'elle tranche un problème de fond (ATF 121 II 118 consid. 1b; André Grisel,
Traité de droit administratif, vol. II, p. 868).
1.2 Dans le cas particulier, la décision attaquée n'est à l'évidence pas un jugement final. Elle n'est pas davantage un jugement partiel sur le fond dès lors qu'elle ne statue pas, même partiellement, sur les droits de l'intimé ou les obligations du recourant. Le dispositif de cette décision qualifie un acte du recourant au plan juridique et rappelle qu'ainsi qualifié, il est susceptible d'être modifié à certaines conditions; il réserve au surplus la suite de la procédure. L'analyse de ce dispositif conduit à admettre que l'on est en présence d'un jugement préjudiciel, dans la mesure où il tranche au fond une question préalable, au demeurant infime, dans le cadre de l'objet litigieux soumis aux premiers juges. Le point de savoir si une telle appréciation juridique, assortie d'un rappel abstrait de droit, est susceptible de donner lieu à un jugement préjudiciel dans le contentieux judiciaire des assurances sociales est pour le moins douteux, au regard des principes de simplicité et de rapidité que doit revêtir la procédure dans ce domaine (art. 61 lit. a
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 61 Procédure - Sous réserve de l'art. 1, al. 3, de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative48, la procédure devant le tribunal cantonal des assurances est réglée par le droit cantonal. Elle doit satisfaire aux exigences suivantes:
a  elle doit être simple, rapide et en règle générale publique;
b  l'acte de recours doit contenir un exposé succinct des faits et des motifs invoqués, ainsi que les conclusions; si l'acte n'est pas conforme à ces règles, le tribunal impartit un délai convenable au recourant pour combler les lacunes, en l'avertissant qu'en cas d'inobservation le recours sera écarté;
c  le tribunal établit avec la collaboration des parties les faits déterminants pour la solution du litige; il administre les preuves nécessaires et les apprécie librement;
d  le tribunal n'est pas lié par les conclusions des parties; il peut réformer, au détriment du recourant, la décision attaquée ou accorder plus que le recourant n'avait demandé; il doit cependant donner aux parties l'occasion de se prononcer ou de retirer le recours;
e  si les circonstances le justifient, les parties peuvent être convoquées aux débats;
f  le droit de se faire assister par un conseil doit être garanti; lorsque les circonstances le justifient, l'assistance judiciaire gratuite est accordée au recourant;
fbis  pour les litiges en matière de prestations, la procédure est soumise à des frais judiciaires si la loi spéciale le prévoit; si la loi spéciale ne prévoit pas de frais judiciaires pour de tels litiges, le tribunal peut en mettre à la charge de la partie qui agit de manière téméraire ou fait preuve de légèreté;
g  le recourant qui obtient gain de cause a droit au remboursement de ses frais et dépens dans la mesure fixée par le tribunal; leur montant est déterminé sans égard à la valeur litigieuse d'après l'importance et la complexité du litige;
h  les jugements contiennent les motifs retenus, l'indication des voies de recours ainsi que les noms des membres du tribunal et sont notifiés par écrit;
i  les jugements sont soumis à révision si des faits ou des moyens de preuve nouveaux sont découverts ou si un crime ou un délit a influencé le jugement.
LPGA; Ueli Kieser, ATSG-Kommentar, Zurich 2003, ch. 21 ss ad art. 61; pour l'ancien droit ATF 110 V 61). Il peut néanmoins rester indécis pour les raisons qui suivent.
2.
2.1 Aux termes de l'art. 97 al. 1
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 61 Procédure - Sous réserve de l'art. 1, al. 3, de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative48, la procédure devant le tribunal cantonal des assurances est réglée par le droit cantonal. Elle doit satisfaire aux exigences suivantes:
a  elle doit être simple, rapide et en règle générale publique;
b  l'acte de recours doit contenir un exposé succinct des faits et des motifs invoqués, ainsi que les conclusions; si l'acte n'est pas conforme à ces règles, le tribunal impartit un délai convenable au recourant pour combler les lacunes, en l'avertissant qu'en cas d'inobservation le recours sera écarté;
c  le tribunal établit avec la collaboration des parties les faits déterminants pour la solution du litige; il administre les preuves nécessaires et les apprécie librement;
d  le tribunal n'est pas lié par les conclusions des parties; il peut réformer, au détriment du recourant, la décision attaquée ou accorder plus que le recourant n'avait demandé; il doit cependant donner aux parties l'occasion de se prononcer ou de retirer le recours;
e  si les circonstances le justifient, les parties peuvent être convoquées aux débats;
f  le droit de se faire assister par un conseil doit être garanti; lorsque les circonstances le justifient, l'assistance judiciaire gratuite est accordée au recourant;
fbis  pour les litiges en matière de prestations, la procédure est soumise à des frais judiciaires si la loi spéciale le prévoit; si la loi spéciale ne prévoit pas de frais judiciaires pour de tels litiges, le tribunal peut en mettre à la charge de la partie qui agit de manière téméraire ou fait preuve de légèreté;
g  le recourant qui obtient gain de cause a droit au remboursement de ses frais et dépens dans la mesure fixée par le tribunal; leur montant est déterminé sans égard à la valeur litigieuse d'après l'importance et la complexité du litige;
h  les jugements contiennent les motifs retenus, l'indication des voies de recours ainsi que les noms des membres du tribunal et sont notifiés par écrit;
i  les jugements sont soumis à révision si des faits ou des moyens de preuve nouveaux sont découverts ou si un crime ou un délit a influencé le jugement.
OJ, applicable en vertu de l'art. 128
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 61 Procédure - Sous réserve de l'art. 1, al. 3, de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative48, la procédure devant le tribunal cantonal des assurances est réglée par le droit cantonal. Elle doit satisfaire aux exigences suivantes:
a  elle doit être simple, rapide et en règle générale publique;
b  l'acte de recours doit contenir un exposé succinct des faits et des motifs invoqués, ainsi que les conclusions; si l'acte n'est pas conforme à ces règles, le tribunal impartit un délai convenable au recourant pour combler les lacunes, en l'avertissant qu'en cas d'inobservation le recours sera écarté;
c  le tribunal établit avec la collaboration des parties les faits déterminants pour la solution du litige; il administre les preuves nécessaires et les apprécie librement;
d  le tribunal n'est pas lié par les conclusions des parties; il peut réformer, au détriment du recourant, la décision attaquée ou accorder plus que le recourant n'avait demandé; il doit cependant donner aux parties l'occasion de se prononcer ou de retirer le recours;
e  si les circonstances le justifient, les parties peuvent être convoquées aux débats;
f  le droit de se faire assister par un conseil doit être garanti; lorsque les circonstances le justifient, l'assistance judiciaire gratuite est accordée au recourant;
fbis  pour les litiges en matière de prestations, la procédure est soumise à des frais judiciaires si la loi spéciale le prévoit; si la loi spéciale ne prévoit pas de frais judiciaires pour de tels litiges, le tribunal peut en mettre à la charge de la partie qui agit de manière téméraire ou fait preuve de légèreté;
g  le recourant qui obtient gain de cause a droit au remboursement de ses frais et dépens dans la mesure fixée par le tribunal; leur montant est déterminé sans égard à la valeur litigieuse d'après l'importance et la complexité du litige;
h  les jugements contiennent les motifs retenus, l'indication des voies de recours ainsi que les noms des membres du tribunal et sont notifiés par écrit;
i  les jugements sont soumis à révision si des faits ou des moyens de preuve nouveaux sont découverts ou si un crime ou un délit a influencé le jugement.
OJ, le Tribunal fédéral des assurances connaît en dernière instance des recours de droit administratif contre des décisions au sens de l'art. 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
PA. En ce qui concerne les décisions préjudicielles et les autres décisions incidentes (art. 45
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 45 - 1 Les décisions incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation peuvent faire l'objet d'un recours.
1    Les décisions incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation peuvent faire l'objet d'un recours.
2    Ces décisions ne peuvent plus être attaquées ultérieurement.
PA), rendues dans une procédure précédant la décision finale, le recours de droit administratif n'est recevable - séparément d'avec le fond - que contre les décisions de cette nature qui peuvent causer un préjudice irréparable au recourant. Il faut, au surplus, conformément à l'art. 129 al. 2
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 45 - 1 Les décisions incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation peuvent faire l'objet d'un recours.
1    Les décisions incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation peuvent faire l'objet d'un recours.
2    Ces décisions ne peuvent plus être attaquées ultérieurement.
en liaison avec l'art. 101 let. a
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 45 - 1 Les décisions incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation peuvent faire l'objet d'un recours.
1    Les décisions incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation peuvent faire l'objet d'un recours.
2    Ces décisions ne peuvent plus être attaquées ultérieurement.
OJ, que le recours de droit administratif soit également ouvert contre la décision finale (ATF 124 V 85 consid. 2 et les références).

Selon la jurisprudence, la notion de dommage irréparable n'est pas exactement la même dans la procédure du recours de droit administratif et dans celle du recours de droit public. Saisi d'un recours de droit administratif, le Tribunal fédéral des assurances ne juge pas de l'existence d'un dommage irréparable selon un critère unique, mais il adopte celui qui s'accorde le mieux avec la nature de la décision attaquée. En particulier, il ne se borne pas à considérer comme irréparable le seul dommage qu'une décision finale favorable au recourant ne peut pas faire disparaître complètement (ATF 124 V 87 consid. 4, 121 V 116 et les références).
2.2 Dans l'hypothèse où une partie aussi infime d'un contentieux en matière d'assurances sociales, ainsi que le rappel d'une institution juridique connue du droit administratif puissent faire l'objet d'une décision préjudicielle au sens de l'art. 45 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 45 - 1 Les décisions incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation peuvent faire l'objet d'un recours.
1    Les décisions incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation peuvent faire l'objet d'un recours.
2    Ces décisions ne peuvent plus être attaquées ultérieurement.
PA (supra consid. 1.2 in fine), la condition du préjudice irréparable ne serait de toute façon pas réalisée. Au vrai, on ne voit pas quel préjudice irréparable la décision litigieuse pourrait causer, si elle ne pouvait être attaquée qu'avec la décision finale (art. 45 al. 3
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 45 - 1 Les décisions incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation peuvent faire l'objet d'un recours.
1    Les décisions incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation peuvent faire l'objet d'un recours.
2    Ces décisions ne peuvent plus être attaquées ultérieurement.
PA) et soumise alors seulement au contrôle du Tribunal fédéral des assurances.

Il s'ensuit que le recours de droit administratif est irrecevable.
3.
Il appartiendra ainsi au Tribunal cantonal des assurances sociales de poursuivre avec la diligence nécessaire l'instruction de la cause et de rendre son jugement.
4.
Le litige ne concernant pas l'octroi ou le refus de prestations d'assurance, la procédure n'est pas gratuite (art. 134
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 45 - 1 Les décisions incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation peuvent faire l'objet d'un recours.
1    Les décisions incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation peuvent faire l'objet d'un recours.
2    Ces décisions ne peuvent plus être attaquées ultérieurement.
OJ a contrario). Le recourant, qui n'obtient pas gain de cause, supportera ainsi les frais de justice (art. 156 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 45 - 1 Les décisions incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation peuvent faire l'objet d'un recours.
1    Les décisions incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation peuvent faire l'objet d'un recours.
2    Ces décisions ne peuvent plus être attaquées ultérieurement.
en corrélation avec l'art. 135
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 45 - 1 Les décisions incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation peuvent faire l'objet d'un recours.
1    Les décisions incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation peuvent faire l'objet d'un recours.
2    Ces décisions ne peuvent plus être attaquées ultérieurement.
OJ).

Représenté par un avocat, D.________, qui a conclu au rejet du recours, a droit à une indemnité de dépens. Dans cette mesure, sa requête d'assistance judiciaire est sans objet.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais de justice, d'un montant de 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le recourant versera à D.________ la somme de 1500 fr. (y compris la taxe à la valeur ajoutée) à titre de dépens pour l'instance fédérale.
4.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des assurances sociales du canton de Genève et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 10 juin 2005
Au nom du Tribunal fédéral des assurances
La Présidente de la IIIe Chambre: Le Greffier: