Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
5A 764/2010

Arrêt du 10 mars 2011
IIe Cour de droit civil

Composition
Mme et MM. les Juges Hohl, Présidente,
L. Meyer et Herrmann.
Greffière: Mme de Poret Bortolaso.

Participants à la procédure
A.________,
représentée par Me Jean-Samuel Leuba, avocat,
recourante,

contre

1. B.________,
2. C.________,
tous les deux représentés par Me Bernard Katz,
avocat,
intimés.

Objet
partage de copropriété,

recours contre l'arrêt de la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 3 juin 2010.

Faits:

A.
A.a A.________ et D.________ étaient copropriétaires pour moitié chacun de deux immeubles: la parcelle no 495, sise à E.________, et le bien-fonds no 677, situé dans la commune de F.________.

Une maison de trois appartements est érigée sur la première parcelle. Jusqu'à leur séparation, en 1992, A.________ et D.________ vivaient ensemble dans l'un de ces appartements, les deux autres étant donnés à bail. A.________ y est ensuite demeurée et occupe toujours ce logement à l'heure actuelle, le produit de la location des deux autres appartements couvrant, selon elle, les charges de l'immeuble.
A.b D.________ est décédé le 5 décembre 2008.

Selon le certificat d'héritiers établi le 10 juillet 2009 par la Justice de paix du district de Nyon, B.________ et C.________ sont les seuls héritiers légaux de leur frère, D.________.

Les extraits du registre foncier de Nyon et du district du Locle indiquent que B.________ et C.________ sont copropriétaires, avec A.________, des biens-fonds nos 495 et 677 précités.

B.
B.a Le 30 septembre 2009, se fondant sur l'art. 650 al. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 650 - 1 Chacun des copropriétaires a le droit d'exiger le partage, s'il n'est tenu de demeurer dans l'indivision en vertu d'un acte juridique, par suite de la constitution d'une propriété par étages ou en raison de l'affectation de la chose à un but durable.
1    Chacun des copropriétaires a le droit d'exiger le partage, s'il n'est tenu de demeurer dans l'indivision en vertu d'un acte juridique, par suite de la constitution d'une propriété par étages ou en raison de l'affectation de la chose à un but durable.
2    Le partage peut être exclu par convention pour 50 ans au plus; s'il s'agit d'immeubles, la convention doit, pour être valable, être reçue en la forme authentique et elle peut être annotée au registre foncier.539
3    Le partage ne doit pas être provoqué en temps inopportun.
CC, B.________ et C.________ ont ouvert action en partage de la copropriété simple des deux immeubles. Ils ont par ailleurs requis la commission d'un expert, subsidiairement d'un notaire, afin de procéder à la liquidation de ladite copropriété.

A.________ a conclu au rejet de la requête, sans prendre de conclusions reconventionnelles.

Statuant le 8 décembre 2009, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte a admis le principe du partage des copropriétés simples sur les deux immeubles et commis un notaire afin de stipuler le partage à l'amiable ou, à défaut, de constater les points sur lesquels portait le désaccord des parties et de faire des propositions en vue du partage.
B.b Par arrêt du 3 juin 2010, la Chambre des recours du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours déposé par A.________ contre le premier jugement et a confirmé celui-ci.

C.
Le 1er novembre 2010, A.________ (ci-après la recourante) interjette un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre la décision du Tribunal cantonal. La recourante conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. A l'appui de son recours, elle invoque la violation de l'art. 650
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 650 - 1 Chacun des copropriétaires a le droit d'exiger le partage, s'il n'est tenu de demeurer dans l'indivision en vertu d'un acte juridique, par suite de la constitution d'une propriété par étages ou en raison de l'affectation de la chose à un but durable.
1    Chacun des copropriétaires a le droit d'exiger le partage, s'il n'est tenu de demeurer dans l'indivision en vertu d'un acte juridique, par suite de la constitution d'une propriété par étages ou en raison de l'affectation de la chose à un but durable.
2    Le partage peut être exclu par convention pour 50 ans au plus; s'il s'agit d'immeubles, la convention doit, pour être valable, être reçue en la forme authentique et elle peut être annotée au registre foncier.539
3    Le partage ne doit pas être provoqué en temps inopportun.
CC ainsi que celle de son droit d'être entendue (art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cst.), prétendant à cet égard que la pertinence des faits allégués aurait été arbitrairement appréciée par l'instance inférieure.

Des observations sur le fond n'ont pas été sollicitées.

D.
Par ordonnance du 18 novembre 2010, la Présidente de la Cour de céans a admis la requête d'effet suspensif de la recourante.

Considérant en droit:

1.
Le litige porte sur le principe du partage d'une copropriété, soit sur une contestation civile (art. 72 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 72 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
2    Sont également sujettes au recours en matière civile:
a  les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions:
b1  sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile,
b2  sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies,
b3  sur le changement de nom,
b4  en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage,
b5  en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux,
b6  les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte,
b7  ...
LTF) de nature pécuniaire, dont la valeur litigieuse atteint 30'000 fr. (art. 74 al. 1 let. b
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 74 Valeur litigieuse minimale - 1 Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
1    Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
a  15 000 francs en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer;
b  30 000 francs dans les autres cas.
2    Même lorsque la valeur litigieuse minimale n'est pas atteinte, le recours est recevable:
a  si la contestation soulève une question juridique de principe;
b  si une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
c  s'il porte sur une décision prise par une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
d  s'il porte sur une décision prise par le juge de la faillite ou du concordat;
e  s'il porte sur une décision du Tribunal fédéral des brevets.
LTF). Le recours a par ailleurs été déposé contre une décision rendue par une autorité cantonale de dernière instance (art. 75 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si:
a  une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
b  un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique;
c  une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties.
LTF), dans le délai (art. 100 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
LTF) prévu par la loi. Bien que la recourante se limite à demander l'annulation de l'arrêt attaqué et le renvoi de la cause à l'autorité inférieure, l'on comprend qu'elle conclut implicitement au rejet de l'action en partage, de sorte que ses conclusions sont recevables au sens de l'art. 42 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
LTF.

2.
Le recours en matière civile peut être formé pour violation du droit fédéral (art. 95 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
LTF). Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF). Il n'est donc limité ni par les arguments soulevés dans le recours, ni par la motivation retenue par l'autorité précédente; il peut admettre un recours pour d'autres motifs que ceux qui ont été invoqués et le rejeter en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité précédente (cf. ATF 130 III 297 consid. 3.1).

3.
La recourante conteste avant tout la légitimation active des intimés dans l'action en partage de la copropriété (art. 650 al. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 650 - 1 Chacun des copropriétaires a le droit d'exiger le partage, s'il n'est tenu de demeurer dans l'indivision en vertu d'un acte juridique, par suite de la constitution d'une propriété par étages ou en raison de l'affectation de la chose à un but durable.
1    Chacun des copropriétaires a le droit d'exiger le partage, s'il n'est tenu de demeurer dans l'indivision en vertu d'un acte juridique, par suite de la constitution d'une propriété par étages ou en raison de l'affectation de la chose à un but durable.
2    Le partage peut être exclu par convention pour 50 ans au plus; s'il s'agit d'immeubles, la convention doit, pour être valable, être reçue en la forme authentique et elle peut être annotée au registre foncier.539
3    Le partage ne doit pas être provoqué en temps inopportun.
CC).

3.1 La cour cantonale a admis la qualité pour agir de ceux-ci, constatant que, conformément au certificat d'héritiers produit, les intimés étaient héritiers légaux. Ils avaient ainsi été inscrits au registre foncier en tant que copropriétaires des immeubles litigieux, inscription suffisant à elle seule à fonder leur légitimation active (art. 937 al. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 937 - 1 S'il s'agit d'immeubles immatriculés au registre foncier, la présomption du droit et les actions possessoires n'appartiennent qu'à la personne inscrite.
1    S'il s'agit d'immeubles immatriculés au registre foncier, la présomption du droit et les actions possessoires n'appartiennent qu'à la personne inscrite.
2    Celle qui a la maîtrise effective de l'immeuble peut toutefois actionner pour cause d'usurpation ou de trouble.
CC), sans que le juge du partage ne doive examiner et vérifier leur qualité d'héritiers légaux, ni la prétendue vocation d'héritière instituée de la recourante. Toutes ces questions incombaient en effet au juge ordinaire des actions successorales, et non au juge du partage. L'administration des preuves requise par la recourante pour rendre vraisemblable sa prétendue qualité d'héritière instituée de la part de copropriété des intimés était donc dénuée de pertinence, si bien qu'aucune violation de son droit d'être entendue ne devait être constatée.

3.2 La recourante critique cette argumentation à deux points de vue. Elle soutient d'abord que la qualité pour agir des intimés ne saurait se déduire de l'art. 937 al. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 937 - 1 S'il s'agit d'immeubles immatriculés au registre foncier, la présomption du droit et les actions possessoires n'appartiennent qu'à la personne inscrite.
1    S'il s'agit d'immeubles immatriculés au registre foncier, la présomption du droit et les actions possessoires n'appartiennent qu'à la personne inscrite.
2    Celle qui a la maîtrise effective de l'immeuble peut toutefois actionner pour cause d'usurpation ou de trouble.
CC, cette dernière disposition ne faisant que présumer, de manière réfragable, que la personne inscrite au registre foncier est titulaire du droit inscrit. Elle pouvait ainsi parfaitement remettre en question la légitimation des intimés, droit que le tribunal lui avait pourtant arbitrairement dénié en refusant de procéder à l'administration des preuves qu'elle avait régulièrement offertes à cet effet. La recourante affirme ensuite que la légitimation active est une question qui doit s'examiner d'office, de sorte qu'en l'espèce, la qualité d'héritier devait faire l'objet d'un examen préjudiciel dans le cadre de l'action en partage, sans que le dépôt d'une action successorale ne soit nécessaire. Au demeurant, aucune règle de procédure cantonale vaudoise n'interdisait au juge saisi d'une demande de partage de trancher à titre préjudiciel une question de droit successoral, ni ne permettait de suspendre une procédure pour inviter les parties à plaider la légitimation active devant un autre tribunal.
3.3
3.3.1 S'agissant en particulier des immeubles, les faits dont les inscriptions du registre foncier montrent l'existence bénéficient de la valeur probante accrue découlant de l'art. 9
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 9 - 1 Les registres publics et les titres authentiques font foi des faits qu'ils constatent et dont l'inexactitude n'est pas prouvée.
1    Les registres publics et les titres authentiques font foi des faits qu'ils constatent et dont l'inexactitude n'est pas prouvée.
2    La preuve que ces faits sont inexacts n'est soumise à aucune forme particulière.
CC (ATF 122 III 150 consid. 2b p. 155); il appartient à celui qui les conteste de démontrer leur inexactitude (PAUL-HENRI STEINAUER, Le titre préliminaire du Code civil in: Traité de droit privé suisse, vol. II/1, 2e éd. 2009, nos 747 ss). En revanche, le droit (c'est-à-dire la propriété de la personne inscrite) découle de la présomption de l'art. 937 al. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 937 - 1 S'il s'agit d'immeubles immatriculés au registre foncier, la présomption du droit et les actions possessoires n'appartiennent qu'à la personne inscrite.
1    S'il s'agit d'immeubles immatriculés au registre foncier, la présomption du droit et les actions possessoires n'appartiennent qu'à la personne inscrite.
2    Celle qui a la maîtrise effective de l'immeuble peut toutefois actionner pour cause d'usurpation ou de trouble.
CC, qui est réfragable; il incombe dès lors à celui qui met en cause la propriété de la personne inscrite d'établir l'invalidité du titre d'acquisition (ATF 58 III 333; 5A 137/2009 du 8 novembre 2010 consid. 3.4; 5A 28/2009 du 5 février 2010 consid. 4.2.1).

La procédure d'établissement du certificat d'héritiers n'a pas pour objet de statuer matériellement et définitivement sur la qualité d'héritiers (ATF 128 III 318 consid. 2.2.2 et les références; PAUL-HENRI STEINAUER, Le droit des successions, 2006, n. 902 [cité: STEINAUER, Successions]; Martin Karrer, in Basler Kommentar, ZGB II, 3e éd. 2007, n. 45 ad art. 559
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 559 - 1 Après l'expiration du mois qui suit la communication aux intéressés, les héritiers institués dont les droits n'ont pas été expressément contestés par les héritiers légaux ou par les personnes gratifiées dans une disposition plus ancienne peuvent réclamer de l'autorité une attestation de leur qualité d'héritiers; toutes actions en nullité et en pétition d'hérédité demeurent réservées.
1    Après l'expiration du mois qui suit la communication aux intéressés, les héritiers institués dont les droits n'ont pas été expressément contestés par les héritiers légaux ou par les personnes gratifiées dans une disposition plus ancienne peuvent réclamer de l'autorité une attestation de leur qualité d'héritiers; toutes actions en nullité et en pétition d'hérédité demeurent réservées.
2    Le cas échéant, l'administrateur de la succession sera chargé en même temps de leur délivrer celle-ci.
CC). L'interprétation définitive des dispositions pour cause de mort, de même que la question qui y est liée de savoir si une personne possède ou non la qualité d'héritier, relève de la compétence du juge ordinaire et non de celle de l'autorité chargée de délivrer le certificat d'héritiers (arrêt 5A 495/2010 du 10 janvier 2011 consid. 2.3.2).

En l'espèce, l'inscription au registre foncier a été effectuée sur la base du certificat d'héritiers. Elle n'est donc pas inexacte en soi, mais le certificat d'héritiers, qui n'est pas revêtu de l'autorité de la chose jugée matérielle, peut être "invalidé" par une décision du juge ordinaire.
3.3.2 L'action en pétition d'hérédité est une action réelle, qui peut être dirigée contre toute personne qui possède indûment des biens successoraux (STEINAUER, Successions, n. 1114 et les références). L'héritier ne dispose toutefois de cette action, et des avantages qui lui sont liés, que pendant le délai de péremption d'un an (art. 600
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 600 - 1 L'action en pétition d'hérédité se prescrit contre le possesseur de bonne foi par un an à compter du jour où le demandeur a eu connaissance de son droit préférable et de la possession du défendeur; en tout cas, par dix ans, qui courent dès le décès ou dès l'ouverture du testament.
1    L'action en pétition d'hérédité se prescrit contre le possesseur de bonne foi par un an à compter du jour où le demandeur a eu connaissance de son droit préférable et de la possession du défendeur; en tout cas, par dix ans, qui courent dès le décès ou dès l'ouverture du testament.
2    Elle ne se prescrit que par trente ans contre le possesseur de mauvaise foi.
CC). Une fois ce délai expiré, l'héritier se retrouve dans la situation d'un propriétaire ordinaire, qui dispose des actions particulières protégeant son droit (notamment de l'action en revendication; STEINAUER, Successions, n. 1121; ROLANDO FORNI/GIORGIO PIATTI, in Basler Kommentar, ZGB II, 3e éd. 2007, n. 7 ad art. 600
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 600 - 1 L'action en pétition d'hérédité se prescrit contre le possesseur de bonne foi par un an à compter du jour où le demandeur a eu connaissance de son droit préférable et de la possession du défendeur; en tout cas, par dix ans, qui courent dès le décès ou dès l'ouverture du testament.
1    L'action en pétition d'hérédité se prescrit contre le possesseur de bonne foi par un an à compter du jour où le demandeur a eu connaissance de son droit préférable et de la possession du défendeur; en tout cas, par dix ans, qui courent dès le décès ou dès l'ouverture du testament.
2    Elle ne se prescrit que par trente ans contre le possesseur de mauvaise foi.
CC).

Tout comme la revendication, l'action en pétition d'hérédité est une action condamnatoire: après avoir constaté la vocation héréditaire du demandeur et son droit à la restitution, le juge doit ordonner au défendeur de restituer les biens en sa possession à leur(s) propriétaire(s). Au besoin, le jugement permet également au demandeur d'obtenir la rectification du registre foncier (Steinauer, Successions, n. 1135; Jean Guinand/Martin Stettler/Audrey Leuba, Droit des successions, 6e éd. 2005, n. 503; cf. aussi Arnold Escher, Zürcher Kommentar, 3e éd. 1960, Die Erbschaftsklage, Vorbemerkungen, n. 7). Celui qui est inscrit sur la base d'un certificat d'héritier inexact est en effet inscrit indûment, au sens de l'art. 974
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 974 - 1 Lorsqu'un droit réel a été inscrit indûment, l'inscription ne peut être invoquée par les tiers qui en ont connu ou dû connaître les vices.
1    Lorsqu'un droit réel a été inscrit indûment, l'inscription ne peut être invoquée par les tiers qui en ont connu ou dû connaître les vices.
2    L'inscription est faite indûment, lorsqu'elle a été opérée sans droit ou en vertu d'un acte juridique non obligatoire.
3    Celui dont les droits réels ont été lésés peut invoquer directement contre les tiers de mauvaise foi l'irrégularité de l'inscription.
CC; l'inscription est irrégulière et peut par conséquent être rectifiée selon l'art. 975
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 975 - 1 Celui dont les droits réels ont été lésés par une inscription faite ou par des inscriptions modifiées ou radiées sans cause légitime, peut en exiger la radiation ou la modification.
1    Celui dont les droits réels ont été lésés par une inscription faite ou par des inscriptions modifiées ou radiées sans cause légitime, peut en exiger la radiation ou la modification.
2    Demeurent réservés les droits acquis aux tiers de bonne foi par l'inscription, ainsi que tous dommages-intérêts.
CC, sans qu'il soit d'ailleurs nécessaire au préalable de déclarer la nullité du certificat d'héritier (ATF 104 II 75 consid. II.2).

En l'espèce, la recourante se prévaut, à titre préjudiciel, dans le cadre d'une action en partage au sens de l'art. 650 al. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 650 - 1 Chacun des copropriétaires a le droit d'exiger le partage, s'il n'est tenu de demeurer dans l'indivision en vertu d'un acte juridique, par suite de la constitution d'une propriété par étages ou en raison de l'affectation de la chose à un but durable.
1    Chacun des copropriétaires a le droit d'exiger le partage, s'il n'est tenu de demeurer dans l'indivision en vertu d'un acte juridique, par suite de la constitution d'une propriété par étages ou en raison de l'affectation de la chose à un but durable.
2    Le partage peut être exclu par convention pour 50 ans au plus; s'il s'agit d'immeubles, la convention doit, pour être valable, être reçue en la forme authentique et elle peut être annotée au registre foncier.539
3    Le partage ne doit pas être provoqué en temps inopportun.
CC, de la prétendue inexactitude du certificat d'héritier, et, partant, de l'inscription indue des intimés au registre foncier ainsi que de leur absence de légitimation active. Bien qu'elle entende faire valoir que c'est elle qui devrait être inscrite au registre foncier en tant que propriétaire, la recourante ne prend toutefois aucune conclusion en constatation de sa qualité d'héritière, voire en condamnation à la restitution des biens successoraux et à la rectification du registre foncier. Or, dans la mesure où la recourante prétend être l'unique héritière de feu D.________, et, par conséquent, seule propriétaire des biens litigieux, elle doit déposer une action en pétition d'hérédité ainsi qu'en rectification du registre foncier. Invoquer l'absence de légitimation active des intimés pour contester leur qualité de propriétaires inscrits au registre foncier est à cet égard insuffisant.

Savoir si de telles actions peuvent être invoquées à titre reconventionnel dans le cadre de la présente action en partage peut demeurer ouvert dans la mesure où la recourante n'a pris aucune conclusion en ce sens.
3.3.3 Les faits à propos desquels la cour cantonale a refusé d'administrer des preuves n'étant pas pertinents pour l'appréciation juridique de la cause, c'est donc à tort que la recourante invoque une violation de son droit d'être entendue (art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cst.). C'est au demeurant sur une violation de son droit à la preuve au sens de l'art. 8
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 8 - Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit.
CC qu'elle aurait dû en réalité se fonder (ATF 133 III 189 consid. 5.2.2 p. 195, 295 consid. 7. 1 p. 299 et les arrêts cités).

4.
Concernant ensuite la villa de E.________, la recourante soutient que l'indivision de la copropriété de cet immeuble devait être imposée aux intimés du fait que celle-ci serait affectée à un but durable - la prévoyance - depuis de nombreuses années (art. 650 al. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 650 - 1 Chacun des copropriétaires a le droit d'exiger le partage, s'il n'est tenu de demeurer dans l'indivision en vertu d'un acte juridique, par suite de la constitution d'une propriété par étages ou en raison de l'affectation de la chose à un but durable.
1    Chacun des copropriétaires a le droit d'exiger le partage, s'il n'est tenu de demeurer dans l'indivision en vertu d'un acte juridique, par suite de la constitution d'une propriété par étages ou en raison de l'affectation de la chose à un but durable.
2    Le partage peut être exclu par convention pour 50 ans au plus; s'il s'agit d'immeubles, la convention doit, pour être valable, être reçue en la forme authentique et elle peut être annotée au registre foncier.539
3    Le partage ne doit pas être provoqué en temps inopportun.
i.f. CC).

4.1 Examinant la thèse de la recourante, les juges cantonaux l'ont exclue pour quatre motifs. Ils ont avant tout observé que la recourante reconnaissait que la propriété de F.________, au partage de laquelle elle s'opposait également, n'était, elle, pas affectée à un but de prévoyance; ils discernaient donc mal les motifs ayant conduit la recourante et le défunt à constituer une copropriété sur l'un des immeubles pour l'affecter à un but de prévoyance et à ne pas en faire de même sur l'autre, dont l'affectation demeurait indéterminée. La cour cantonale peinait également à comprendre l'absence de symétrie dans la prévoyance, la copropriété n'avantageant que la copropriétaire demeurant dans l'immeuble alors qu'elle avait été constituée à l'époque où le couple cohabitait à E.________. Selon les juges cantonaux, la notion de but durable renvoyait par ailleurs à l'objectif motivant la constitution de la copropriété, soit à son affectation initiale et non subséquente. Or, l'objectif allégué par la recourante avait été arrêté non pas lors de la constitution de la copropriété, mais des années plus tard, lors de la séparation du couple qu'elle formait avec le de cujus, en 1992. Le but prétendument poursuivi par la recourante et son ex-
compagnon était donc subséquent à la constitution de la propriété collective, de sorte que son caractère durable devait être exclu. La même conclusion s'imposait dans la mesure où le but allégué n'était pas consubstantiel à la copropriété, l'habitation avec couverture des charges pouvant être atteint par des constructions juridiques permettant d'aboutir au même résultat que celui recherché par l'indivision.

4.2 La recourante affirme d'abord que la cour cantonale aurait violé son droit d'être entendue ainsi que son droit à la preuve en lui déniant la possibilité de démontrer le caractère durable de la copropriété litigieuse. Se référant ensuite à la lettre de l'art. 650 al. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 650 - 1 Chacun des copropriétaires a le droit d'exiger le partage, s'il n'est tenu de demeurer dans l'indivision en vertu d'un acte juridique, par suite de la constitution d'une propriété par étages ou en raison de l'affectation de la chose à un but durable.
1    Chacun des copropriétaires a le droit d'exiger le partage, s'il n'est tenu de demeurer dans l'indivision en vertu d'un acte juridique, par suite de la constitution d'une propriété par étages ou en raison de l'affectation de la chose à un but durable.
2    Le partage peut être exclu par convention pour 50 ans au plus; s'il s'agit d'immeubles, la convention doit, pour être valable, être reçue en la forme authentique et elle peut être annotée au registre foncier.539
3    Le partage ne doit pas être provoqué en temps inopportun.
CC ainsi qu'à la jurisprudence rendue à propos de la copropriété du logement de famille, la recourante prétend que, contrairement à ce qu'affirment les juges cantonaux, l'affectation de la copropriété à un but durable ne devrait pas être impérativement initiale. Il conviendrait plutôt d'examiner ce caractère en fonction de l'affectation de la chose en copropriété et non de la configuration des lieux ou encore du caractère indivisible de la chose. La durabilité de l'affectation constituerait dès lors un critère fonctionnel et non pas réel, voire consubstantiel. De plus, aucune construction juridique ne permettrait d'offrir un résultat équivalent à celui garanti par l'indivision: en cas de partage, la recourante affirme en effet qu'elle perdrait le contrôle des flux financiers ainsi que la possibilité de faire un bénéfice sur les loyers.
4.3
4.3.1 Selon l'art. 650 al. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 650 - 1 Chacun des copropriétaires a le droit d'exiger le partage, s'il n'est tenu de demeurer dans l'indivision en vertu d'un acte juridique, par suite de la constitution d'une propriété par étages ou en raison de l'affectation de la chose à un but durable.
1    Chacun des copropriétaires a le droit d'exiger le partage, s'il n'est tenu de demeurer dans l'indivision en vertu d'un acte juridique, par suite de la constitution d'une propriété par étages ou en raison de l'affectation de la chose à un but durable.
2    Le partage peut être exclu par convention pour 50 ans au plus; s'il s'agit d'immeubles, la convention doit, pour être valable, être reçue en la forme authentique et elle peut être annotée au registre foncier.539
3    Le partage ne doit pas être provoqué en temps inopportun.
CC, chacun des copropriétaires a le droit d'exiger le partage, s'il n'est tenu de demeurer dans l'indivision en vertu d'un acte juridique, par suite de la constitution d'une propriété par étages ou en raison de l'affectation de la chose à un but durable.

Lorsque les copropriétaires conviennent d'exclure le partage d'un immeuble, leur convention doit, pour être valable, être reçue en la forme authentique (art. 650 al. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 650 - 1 Chacun des copropriétaires a le droit d'exiger le partage, s'il n'est tenu de demeurer dans l'indivision en vertu d'un acte juridique, par suite de la constitution d'une propriété par étages ou en raison de l'affectation de la chose à un but durable.
1    Chacun des copropriétaires a le droit d'exiger le partage, s'il n'est tenu de demeurer dans l'indivision en vertu d'un acte juridique, par suite de la constitution d'une propriété par étages ou en raison de l'affectation de la chose à un but durable.
2    Le partage peut être exclu par convention pour 50 ans au plus; s'il s'agit d'immeubles, la convention doit, pour être valable, être reçue en la forme authentique et elle peut être annotée au registre foncier.539
3    Le partage ne doit pas être provoqué en temps inopportun.
CC).

La notion de but durable doit être interprétée restrictivement, l'exclusion du partage n'étant qu'une exception au principe selon lequel nul n'est tenu de rester dans l'indivision (ATF 81 II 598 consid. 3, p. 610). Le caractère durable du but s'analyse non en considérant la durée pendant laquelle les copropriétaires ont été liés, mais en examinant si l'objectif poursuivi par la constitution de la copropriété ne peut être atteint que par le maintien de celle-ci (ARTHUR MEIER-HAYOZ, Berner Kommentar, 5e éd. 1981, n. 32 ad art. 650; PAUL-HENRI STEINAUER, Les droits réels, tome 1, 4e éd. 2007, n. 1184; CHRISTOPH BRUNNER/JÜRG WICHTERMANN, in Basler Kommentar, ZGB II, 3e éd. 2007, n. 18 ad art. 650
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 650 - 1 Chacun des copropriétaires a le droit d'exiger le partage, s'il n'est tenu de demeurer dans l'indivision en vertu d'un acte juridique, par suite de la constitution d'une propriété par étages ou en raison de l'affectation de la chose à un but durable.
1    Chacun des copropriétaires a le droit d'exiger le partage, s'il n'est tenu de demeurer dans l'indivision en vertu d'un acte juridique, par suite de la constitution d'une propriété par étages ou en raison de l'affectation de la chose à un but durable.
2    Le partage peut être exclu par convention pour 50 ans au plus; s'il s'agit d'immeubles, la convention doit, pour être valable, être reçue en la forme authentique et elle peut être annotée au registre foncier.539
3    Le partage ne doit pas être provoqué en temps inopportun.
CC). L'on peut ainsi déduire de la doctrine précitée qu'il existe un lien naturel entre la copropriété et l'objectif poursuivi par celle-ci, dans la mesure où ce dernier ne peut être accompli que si la chose qu'il sert demeure en copropriété. Dans ces circonstances, un partage de la copropriété serait certes envisageable, mais économiquement désavantageux (HEINZ REY, Die Grundlagen des Sachenrechts und das Eigentum, 3e éd., 2007, n. 726).
4.3.2 En l'espèce, la recourante prétend que la constitution de la copropriété serait liée à un objectif de prévoyance, à savoir l'assurance d'un logement gratuit pour elle-même et la couverture de toutes les charges par le produit de la location des deux autres appartements situés dans la villa. Les arguments que la recourante invoque pour tenter d'appuyer la durabilité de cet objectif et, partant, s'opposer au partage de la copropriété, n'illustrent toutefois pas ce caractère. Ils font en réalité référence à un accord tacite qu'elle aurait passé avec son ex-compagnon et qui empêcherait de procéder audit partage, conformément à l'art. 650 al. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 650 - 1 Chacun des copropriétaires a le droit d'exiger le partage, s'il n'est tenu de demeurer dans l'indivision en vertu d'un acte juridique, par suite de la constitution d'une propriété par étages ou en raison de l'affectation de la chose à un but durable.
1    Chacun des copropriétaires a le droit d'exiger le partage, s'il n'est tenu de demeurer dans l'indivision en vertu d'un acte juridique, par suite de la constitution d'une propriété par étages ou en raison de l'affectation de la chose à un but durable.
2    Le partage peut être exclu par convention pour 50 ans au plus; s'il s'agit d'immeubles, la convention doit, pour être valable, être reçue en la forme authentique et elle peut être annotée au registre foncier.539
3    Le partage ne doit pas être provoqué en temps inopportun.
i.i. CC. Or, à supposer qu'elle existe et en tant qu'elle permettrait à la recourante de maintenir l'immeuble dans l'indivision, telle convention aurait dû revêtir la forme authentique, conformément aux termes de l'art. 650 al. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 650 - 1 Chacun des copropriétaires a le droit d'exiger le partage, s'il n'est tenu de demeurer dans l'indivision en vertu d'un acte juridique, par suite de la constitution d'une propriété par étages ou en raison de l'affectation de la chose à un but durable.
1    Chacun des copropriétaires a le droit d'exiger le partage, s'il n'est tenu de demeurer dans l'indivision en vertu d'un acte juridique, par suite de la constitution d'une propriété par étages ou en raison de l'affectation de la chose à un but durable.
2    Le partage peut être exclu par convention pour 50 ans au plus; s'il s'agit d'immeubles, la convention doit, pour être valable, être reçue en la forme authentique et elle peut être annotée au registre foncier.539
3    Le partage ne doit pas être provoqué en temps inopportun.
CC.

4.4 La question étant ainsi scellée, le grief lié au droit d'être entendu devient sans objet.

5.
En conclusion, le recours doit être rejeté, aux frais de son auteur (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF). Les intimés n'ont droit à aucun dépens puisqu'ils n'ont pas été invités à se déterminer sur le fond, étant précisé qu'ils s'étaient opposés à l'octroi de l'effet suspensif, finalement accordé à la recourante.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 8'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 10 mars 2011
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente: La Greffière:

Hohl de Poret Bortolaso