Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal

Numéro de dossier: BK.2011.15

Décision du 10 janvier 2013

Cour des plaintes

Composition

Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, président, Tito Ponti et Patrick Robert-Nicoud,

la greffière Clara Poglia

Parties

A., représenté par Mes András Gurovits et Thomas Sprecher, avocats, recourant

contre

Ministère public de la Confédération, intimé

Objet

Indemnisation du prévenu en cas de classement de la procédure (art. 429 ss
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 429 Prétentions - 1 Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
1    Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
a  une indemnité fixée conformément au tarif des avocats, pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure; les tarifs des avocats n'opèrent aucune distinction entre l'indemnité allouée et les honoraires dus en cas de défense privée;
b  une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale;
c  une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté.
2    L'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier.
3    Lorsque le prévenu a chargé un défenseur privé de sa défense, celui-ci a un droit exclusif à l'indemnité prévue à l'al. 1, let. a, sous réserve de règlement de compte avec son client. Le défenseur peut contester la décision fixant l'indemnité en usant des voies de droit autorisées pour attaquer la décision finale.283
CPP)

Faits:

A. Suite à des annonces au Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent (MROS) provenant de plusieurs établissements bancaires, le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) a ouvert, le 17 juin 2004, une enquête de police judiciaire pour blanchiment d'argent (art. 305bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462
CP). Celle-ci a été étendue à A. le 6 janvier 2005 (act. 1.1).

L'enquête susmentionnée s'inscrivait dans le cadre de versements d'argent opérées par des laboratoires et entreprises pharmaceutiques et ayant pour but de fausser des ventes aux enchères publiques organisées par l'Etat brésilien afin d'acquérir des produits dérivés de sang humain. Afin d'obtenir l'adjudication, ces entreprises auraient ainsi versé des commissions en faveur de leurs intermédiaires au Brésil sur des comptes à l'étranger dont diverses sociétés offshore étaient titulaires. Ces montants auraient par la suite été transférés dans différents pays sur des comptes bancaires ouverts au nom d'autres sociétés, des intermédiaires brésiliens ou de leurs proches. Finalement, les fonds auraient été acheminés au Brésil.

Dans ce contexte, A. était soupçonné d'être responsable de la corruption de hauts fonctionnaires du Ministère de la santé brésilien responsables des adjudications. De même, il aurait participé aux concertations entre les différents concurrents visant à fausser les enchères publiques. Finalement, il se serait servi de plusieurs sociétés titulaires de comptes bancaires en Suisse, mais dont lui ou ses proches étaient les ayants droit économiques, à des fins de blanchiment ou d'infractions fiscales. Une procédure pénale pour corruption et blanchiment d'argent a été ouverte contre A. au Brésil et une demande d'entraide judiciaire le concernant a été adressée à la Suisse le 17 février 2005 (act. 7.1, p. 2).

B. Par ordonnance du 14 juillet 2011, le MPC a classé la procédure menée contre A. et a mis les frais engendrés à la charge de la Confédération (act. 1.1). Il a estimé que l'enquête n'avait pas permis d'établir à un niveau suffisant la responsabilité pénale individuelle de A. Le stade d'avancement et la durée de la procédure pénale ouverte au Brésil imposaient, toujours selon le MPC, d'ordonner le classement de la procédure.

C. Le 25 juillet 2011, A. a déposé une demande d'indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice de ses droits de procédure auprès du MPC, en complément de l'ordonnance de classement susmentionnée (act. 1.1). Le même jour, il a interjeté un recours auprès de la Ire Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (devenue Cour des plaintes unique dès le 1er janvier 2012; RO 2011 4495) contre ladite ordonnance en tant qu’elle omettait de le mettre au bénéfice d’une indemnité au sens des art. 429 ss
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 429 Prétentions - 1 Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
1    Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
a  une indemnité fixée conformément au tarif des avocats, pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure; les tarifs des avocats n'opèrent aucune distinction entre l'indemnité allouée et les honoraires dus en cas de défense privée;
b  une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale;
c  une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté.
2    L'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier.
3    Lorsque le prévenu a chargé un défenseur privé de sa défense, celui-ci a un droit exclusif à l'indemnité prévue à l'al. 1, let. a, sous réserve de règlement de compte avec son client. Le défenseur peut contester la décision fixant l'indemnité en usant des voies de droit autorisées pour attaquer la décision finale.283
CPP (act. 1). Formellement, il a requis la suspension de la procédure de recours jusqu'à ce que le MPC ait décidé de la suite qu'il allait donner à sa demande d'indemnité.

Par ordonnance du 28 juillet 2011, le Président de la Ire Cour des plaintes a suspendu la procédure de recours jusqu’à la décision du MPC quant à la demande d’indemnité formée par A. (act. 2).

D. Le 20 avril 2012, le MPC a informé la Cour de céans qu'il avait, par décision datée du même jour, rejeté la demande d'indemnité présentée par A., en application de l'art. 430 al. 1 let. a
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 430 Réduction ou refus de l'indemnité ou de la réparation du tort moral - 1 L'autorité pénale peut réduire ou refuser l'indemnité ou la réparation du tort moral dans les cas suivants:
1    L'autorité pénale peut réduire ou refuser l'indemnité ou la réparation du tort moral dans les cas suivants:
a  le prévenu a provoqué illicitement et fautivement l'ouverture de la procédure ou a rendu plus difficile la conduite de celle-ci;
b  la partie plaignante est astreinte à indemniser le prévenu;
c  les dépenses du prévenu sont insignifiantes.
2    Dans la procédure de recours, l'indemnité et la réparation du tort moral peuvent également être réduites si les conditions fixées à l'art. 428, al. 2, sont remplies.
CPP (act. 7 et 7.1). Le 24 avril 2012, la Cour des plaintes a invité A. à se déterminer quant à la suite qu'il souhaitait donner à son recours du 25 juillet 2011 (act. 8).

Par courrier du 3 mai 2012, A. a sollicité la reprise de la procédure suspendue et requis que le dossier du MPC soit intégralement versé à celle-ci (act. 9). De même, il a conclu à ce que cette écriture soit considérée comme complément de son recours du 25 juillet 2011, comme prise de position par rapport à la décision de refus d'indemnité du MPC ou comme recours contre ladite décision. Matériellement, A. a conclu en substance à ce qu'une indemnité de CHF 244'740.01.-- lui soit octroyée et à ce que l'ordonnance de classement du 14 juillet 2011 soit complétée en conséquence, sous suite de frais à charge du MPC.

E. En date du 21 mai 2012, le MPC, invité à répondre, a intégralement renvoyé à sa décision du 20 avril 2012. A titre principal, il a conclu au rejet du recours et, subsidiairement, à ce que le montant réclamé à titre d'indemnité soit réduit de manière substantielle (act. 11). Dans sa réplique du 4 juin 2012, A. a intégralement persisté dans ses conclusions (act. 13).

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

La Cour considère en droit:

1.

1.1 La procédure de recours suspendue était principalement dirigée contre l'ordonnance de classement du 14 juillet 2011, dans la mesure où la question de l'indemnité n'y était pas traitée. Ainsi, elle est devenue sans objet du fait que la décision de refus d'indemnité, rendue le 20 avril 2012, se substitue sur ce point à l'ordonnance de classement. Il convient dès lors de traiter le courrier du recourant du 3 mai 2012 comme recours contre ladite décision.

1.2 En tant qu’autorité de recours, la Cour des plaintes examine avec plein pouvoir de cognition les recours qui lui sont soumis (Message relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 1057, 1296 i.f.; Stephenson/Thiriet, Commentaire bâlois, Schweizerische Strafprozessordnung, ci-après: Commentaire bâlois, n° 15 ad art. 393; Keller, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung [StPO], [Donatsch/Hansjakob/Lieber, éd.], ci-après: Kommentar StPO, n° 39 ad art. 393; Schmid, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, Zurich, Saint-Gall 2009, n° 1512).

1.3 Les décisions du MPC peuvent faire l’objet d’un recours devant la Cour de céans (art. 393 al. 1 let. a
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 393 Recevabilité et motifs de recours - 1 Le recours est recevable:
1    Le recours est recevable:
a  contre les décisions et les actes de procédure de la police, du ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions;
b  contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure;
c  contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte, pour autant que le présent code ne les qualifie pas de définitives.
2    Le recours peut être formé pour les motifs suivants:
a  violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié;
b  constatation incomplète ou erronée des faits;
c  inopportunité.
CPP et art. 37 al. 1
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales
LOAP Art. 37 Compétences - 1 Les cours des plaintes statuent sur les affaires dont le CPP14 attribue la compétence à l'autorité de recours ou au Tribunal pénal fédéral.
1    Les cours des plaintes statuent sur les affaires dont le CPP14 attribue la compétence à l'autorité de recours ou au Tribunal pénal fédéral.
2    Elles statuent en outre:
a  sur les recours en matière d'entraide pénale internationale, conformément aux actes législatifs suivants:
a1  loi du 20 mars 1981 sur l'entraide pénale internationale15,
a2  loi fédérale du 21 décembre 1995 relative à la coopération avec les tribunaux internationaux chargés de poursuivre les violations graves du droit international humanitaire16,
a3  loi fédérale du 22 juin 2001 sur la coopération avec la Cour pénale internationale17,
a4  loi fédérale du 3 octobre 1975 relative au traité conclu avec les États-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale18;
b  sur les plaintes qui lui sont soumises en vertu de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif19;
c  sur les recours contre les décisions du Tribunal administratif fédéral qui portent sur les rapports de travail de ses juges et de son personnel et sur ceux des collaborateurs des secrétariats permanents des commissions fédérales d'estimation;
d  sur les conflits de compétence entre les juridictions militaire et civile;
e  sur les différends qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure21;
f  sur les différends qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 7 octobre 1994 sur les Offices centraux de police criminelle de la Confédération22;
g  sur les conflits de compétence qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent24.
LOAP en lien avec l’art. 19 al. 1
SR 173.713.161 Règlement du 31 août 2010 sur l'organisation du Tribunal pénal fédéral (Règlement sur l'organisation du TPF, ROTPF) - Règlement sur l'organisation du TPF
ROTPF Art. 19 - 1 La Cour des plaintes accomplit les tâches qui lui incombent en vertu des art. 37 et 65, al. 3, LOAP ou d'autres lois fédérales.28
1    La Cour des plaintes accomplit les tâches qui lui incombent en vertu des art. 37 et 65, al. 3, LOAP ou d'autres lois fédérales.28
2    ...29
3    La Cour des plaintes statue à trois juges sauf si la direction de la procédure est compétente. Elle peut statuer par voie de circulation s'il y a unanimité et que ni un juge, ni le greffier de la composition n'a requis de délibération.30
du règlement sur l’organisation du Tribunal pénal fédéral [ROTPF; RS 173.713.161]).

1.4 Le recours est recevable à la condition que le recourant dispose d’un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification de la décision entreprise (art. 382 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 382 Qualité pour recourir des autres parties - 1 Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci.
1    Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci.
2    La partie plaignante ne peut pas interjeter recours sur la question de la peine ou de la mesure prononcée.
3    Si le prévenu, le condamné ou la partie plaignante décèdent, leurs proches au sens de l'art. 110, al. 1, CP268 peuvent, dans l'ordre de succession, interjeter recours ou poursuivre la procédure à condition que leurs intérêts juridiquement protégés aient été lésés.
CPP).

1.5 En tant que prévenu dans la procédure classée, le recourant est lésé par la décision qui lui accorde une indemnité moindre que celle demandée ou la lui refuse (décisions du Tribunal pénal fédéral BB.2012.47 du 18 octobre 2012, consid. 1.4; BB.2011.19 du 19 juin 2012, consid. 1.2; BB.2011.8 du 2 septembre 2011, consid. 1.2).

1.6 Le recours contre les décisions doit par ailleurs être motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours à l’autorité de céans (art. 396 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 396 Forme et délai - 1 Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours.
1    Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié n'est soumis à aucun délai.
CPP). Ces conditions étant respectées, le recours est recevable.

2. L'art. 430
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 430 Réduction ou refus de l'indemnité ou de la réparation du tort moral - 1 L'autorité pénale peut réduire ou refuser l'indemnité ou la réparation du tort moral dans les cas suivants:
1    L'autorité pénale peut réduire ou refuser l'indemnité ou la réparation du tort moral dans les cas suivants:
a  le prévenu a provoqué illicitement et fautivement l'ouverture de la procédure ou a rendu plus difficile la conduite de celle-ci;
b  la partie plaignante est astreinte à indemniser le prévenu;
c  les dépenses du prévenu sont insignifiantes.
2    Dans la procédure de recours, l'indemnité et la réparation du tort moral peuvent également être réduites si les conditions fixées à l'art. 428, al. 2, sont remplies.
CPP prévoit:

1 L’autorité pénale peut réduire ou refuser l’indemnité ou la réparation du tort moral dans les cas suivants:

a. le prévenu a provoqué illicitement et fautivement l’ouverture de la procédure ou a rendu plus difficile la conduite de celle-ci;

[…]

2 Dans la procédure de recours, l’indemnité et la réparation du tort moral peuvent également être réduites si les conditions fixées à l’art. 428. al. 2, sont remplies.

2.1 Le MPC se fonde sur cet article pour refuser l'indemnité demandée par A. Celui-ci, qui faisait l'objet d'une enquête pénale en Suisse et au Brésil (act. 7.1, p. 2), a fourni au MPC, dans le cadre de la commission rogatoire que ce dernier diligentait pour les autorités brésiliennes ainsi que dans l'enquête suisse, des déclarations fiscales brésiliennes. Or celles-ci ne mentionnaient pas des relations bancaires et des avoirs en Suisse dont A. était ayant-droit économique (act. 7.1, p. 3). Le MPC a estimé que ces informations lacuneuses enfreignaient les règles en vigueur obligeant les contribuables à ne rien soustraire à la connaissance des autorités fiscales compétentes et que la découverte par les autorités d'enquête desdites relations bancaires non déclarées avait créé une situation peu transparente et fondé les soupçons de l'autorité de poursuite pénale. L'enquête a également révélé que A. a été brièvement, par deux modifications successives d'un formulaire A/CDB ressortissant à une relation bancaire dissimulée par lui, ayant-droit économique de ladite relation pour une période de trois mois en lieu et place de son père, précisément au moment où l'enquête brésilienne débutait (act. 7.1, p. 4); le MPC a considéré que ce fait relevait d'une stratégie afin d'opacifier la situation juridique. Pour tous ces motifs, le MPC a conclu que le comportement de A. était contraire à l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble et lui a refusé toute indemnité (act. 7.1, p. 5).

2.2 En principe, le sort de l'indemnité accordée au prévenu dans la décision de classement suit le sort des frais (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2 et doctrine citée). Par ordonnance de classement du 14 juillet 2011 (act. 1.1), ceux-ci ont été mis à la charge de l'Etat. Le MPC a motivé cette partie de sa décision par économie de procédure, pour ne pas avoir à effectuer un décompte séparé en fonction des quatre prévenus (act. 1.1, par. 11). La procédure comptait également un certain nombre d'autres intervenants (act. 11, p. 2). Dans sa décision querellée ainsi que dans sa prise de position (act. 11), le MPC n'a pas indiqué explicitement en quoi la situation considérée justifiait de déroger au principe susmentionné. En revanche, il a établi précisément en quoi le comportement de A. lui paraissait justifier le refus de toute indemnité.

Dans l'arrêt susmentionné (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2), le Tribunal fédéral indique que la règle souffre des exceptions (voir aussi arrêt du Tribunal fédéral 1P.484/2002 du 24 janvier 2003, consid. 2.3.5. cité in Praxis 8/2003 n° 135); tant selon Reusser (Schweizerische Strafprozessordnung [Goldschmid/Maurer/Sollberger, éd.], Stämpfli, Berne, 2008, n° 430) que Wehrenberg/Bernhard (Commentaire bâlois, n° 10 ad art. 430
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 430 Réduction ou refus de l'indemnité ou de la réparation du tort moral - 1 L'autorité pénale peut réduire ou refuser l'indemnité ou la réparation du tort moral dans les cas suivants:
1    L'autorité pénale peut réduire ou refuser l'indemnité ou la réparation du tort moral dans les cas suivants:
a  le prévenu a provoqué illicitement et fautivement l'ouverture de la procédure ou a rendu plus difficile la conduite de celle-ci;
b  la partie plaignante est astreinte à indemniser le prévenu;
c  les dépenses du prévenu sont insignifiantes.
2    Dans la procédure de recours, l'indemnité et la réparation du tort moral peuvent également être réduites si les conditions fixées à l'art. 428, al. 2, sont remplies.
) et Schmid (Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, Zurich/Saint-Gall 2009, n° 15 ad art. 430
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 430 Réduction ou refus de l'indemnité ou de la réparation du tort moral - 1 L'autorité pénale peut réduire ou refuser l'indemnité ou la réparation du tort moral dans les cas suivants:
1    L'autorité pénale peut réduire ou refuser l'indemnité ou la réparation du tort moral dans les cas suivants:
a  le prévenu a provoqué illicitement et fautivement l'ouverture de la procédure ou a rendu plus difficile la conduite de celle-ci;
b  la partie plaignante est astreinte à indemniser le prévenu;
c  les dépenses du prévenu sont insignifiantes.
2    Dans la procédure de recours, l'indemnité et la réparation du tort moral peuvent également être réduites si les conditions fixées à l'art. 428, al. 2, sont remplies.
), l'art. 430
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 430 Réduction ou refus de l'indemnité ou de la réparation du tort moral - 1 L'autorité pénale peut réduire ou refuser l'indemnité ou la réparation du tort moral dans les cas suivants:
1    L'autorité pénale peut réduire ou refuser l'indemnité ou la réparation du tort moral dans les cas suivants:
a  le prévenu a provoqué illicitement et fautivement l'ouverture de la procédure ou a rendu plus difficile la conduite de celle-ci;
b  la partie plaignante est astreinte à indemniser le prévenu;
c  les dépenses du prévenu sont insignifiantes.
2    Dans la procédure de recours, l'indemnité et la réparation du tort moral peuvent également être réduites si les conditions fixées à l'art. 428, al. 2, sont remplies.
CPP donne à l'autorité qui statue sur la réduction ou le refus de l'indemnité un certain pouvoir d'appréciation et lui laisse la latitude de refuser une indemnité quand bien même les frais sont mis à la charge de l'Etat. Griesser (Kommentar StPO, n° 7 ad art. 430) indique que la jurisprudence aura à clarifier cette question. En l'occurrence, le MPC fonde sa décision de mettre les frais de l'ensemble de la procédure à la charge de l'Etat par la maxime d'économie de procédure; on en déduit, considérant sa décision de refus d'indemnité, qu'il eût été envisageable voire nécessaire de mettre une partie des frais à la charge de A. mais que le nombre de prévenus et d'intervenants ainsi que la coexistence de la procédure nationale et de la procédure d'entraide rendaient cette décision difficilement individualisable. Le MPC a donc choisi de rendre une décision globale quant aux frais. Pareil motif, qui respecte non seulement la maxime appliquée mais évite de rendre une décision difficilement motivable à titre individuel, est susceptible de permettre une exception au sens de la jurisprudence et de la doctrine précitée car si dans un tel cas les frais ne peuvent être individualisés et doivent être mis dans le doute à la charge de l'Etat, l'indemnité, par essence, peut et doit faire l'objet d'une décision fondée.

2.3 De jurisprudence et doctrines constantes, le refus total ou partiel de l'indemnité au prévenu au bénéfice d'une ordonnance de classement suit les mêmes principes que la mise des frais à la charge de celui-ci (voir supra, consid. 2.2). Il y a donc lieu de considérer que le refus de l'indemnité ne sanctionne pas une faute pénale et ne doit donc pas être assimilable à une sanction déguisée ou à une déclaration de culpabilité (décision du Tribunal pénal fédéral BB.2011.84 du 23 novembre 2011, consid. 5) mais découle d'une responsabilité analogue à celle prévue à l'art. 41
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 41 - 1 Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer.
1    Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer.
2    Celui qui cause intentionnellement un dommage à autrui par des faits contraires aux moeurs est également tenu de le réparer.
CO qui naît de la violation d'une norme de comportement, écrite ou non écrite, résultant de l'ordre juridique suisse dans son ensemble, amenant l'ouverture de l'enquête pénale ou rendant plus difficile la conduite de celle-ci (décision du Tribunal pénal fédéral BB.2011.19 du 19 juin 2012, consid. 5.2.2 et jurisprudence citée; Chapuis, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, n° 2 ad art. 426; Griesser, Kommentar StPO, n° 9 ss ad art. 426).

2.4 Vu le dossier et ce qui précède (consid. 2.1), il ressort que dans le contexte de l'enquête pénale suisse et de la procédure d'entraide menées en parallèle, A. a donné, en remettant des pièces destinées à un usage officiel (déclarations fiscales lacuneuses; act. 7.1, p. 3), un état inexact de ses avoirs alors qu'il savait que la procédure était menée contre lui en Suisse pour blanchiment d'argent (art. 305bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462
CP) et portait au Brésil sur des faits de corruption dans le cadre d'une organisation criminelle (act. 1.1, consid. 5). Ce faisant, il a contrevenu à l'obligation générale de déclaration conforme (cf. notamment art. 124 al. 2 de la Loi sur l'impôt fédéral direct; LIFD; RS.642.11), respectivement fait usage de cette déclaration dans la procédure pénale. L'enquête du MPC a également permis de révéler qu'une société dont A. était représentant a versé, peu après avoir remporté un appel d'offre du Ministère de la santé brésilien, un montant important sur un compte en Suisse au nom de B. SA et que ce compte a ensuite alimenté ceux de sociétés de co-prévenus et de A. lui-même (act. 1.1, consid. 9) et que pour une période de 3 mois en 2004, A. a été brièvement l'ayant-droit dudit compte B. SA (act. 7.1, p. 4). Dans ces conditions, remettre des pièces inexactes aux autorités suisses afin de justifier l'origine des fonds sous séquestre était objectivement à même de renforcer les soupçons pesant sur A. et de nécessiter de plus amples vérifications nécessaires, avec pour résultat de rendre l'enquête plus difficile. Certes, a posteriori, est-il difficile de distinguer quel effet exact les documents remis par A. aux autorités suisses ainsi que les changements d'ayants-droit opérés sur le compte précité ont eu sur le cours de l'enquête; il convient néanmoins de considérer que précisément en matière de blanchiment d'argent, les investigations portent sur la trace de l'argent du crime préalable. Une seule information fausse engendre nécessairement des vérifications, d'autant plus complexes que, dans le cas présent, elles devaient être opérées par la voie de l'entraide judiciaire internationale en matière pénale.

2.5 Par conséquent, c'est à juste titre que le MPC a refusé une indemnité à A. Le recours est donc rejeté.

3. Selon l'art. 428 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 428 Frais dans la procédure de recours - 1 Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé.
1    Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé.
2    Lorsqu'une partie qui interjette un recours obtient une décision qui lui est plus favorable, les frais de la procédure peuvent être mis à sa charge dans les cas suivants:
a  les conditions qui lui ont permis d'obtenir gain de cause n'ont été réalisées que dans la procédure de recours;
b  la modification de la décision est de peu d'importance.
3    Si l'autorité de recours rend elle-même une nouvelle décision, elle se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure.
4    S'ils annulent une décision et renvoient la cause pour une nouvelle décision à l'autorité inférieure, la Confédération ou le canton supportent les frais de la procédure de recours et, selon l'appréciation de l'autorité de recours, les frais de la procédure devant l'autorité inférieure.
5    Lorsqu'une demande de révision est admise, l'autorité pénale appelée à connaître ensuite de l'affaire fixe les frais de la première procédure selon son pouvoir d'appréciation.
CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. Le recourant supportera les frais du présent arrêt, lesquels se limiteront en l'espèce à un émolument qui, en application de l'art. 8
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 8 Émoluments perçus devant la Cour des plaintes - (art. 73, al. 3, let. c, LOAP, art. 63, al. 4bis et 5, PA, art. 25, al. 4, DPA)
1    Pour la procédure de recours selon les art. 393 ss CPP12 et selon le DPA, des émoluments de 200 à 50 000 francs peuvent être perçus.
2    Les émoluments pour les autres procédures menées selon le CPP s'échelonnent de 200 à 20 000 francs.
3    Les émoluments perçus pour les procédures selon la PA:
a  pour les causes où aucun intérêt financier n'entre en ligne de compte: de 100 à 5000 francs;
b  pour les autres causes: de 100 à 50 000 francs.
du règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF; 173.713.162), sera fixé à CHF 1'500.--.

4. Vu l'issue de la procédure, il n'est pas alloué d'indemnité (art. 436 e
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 8 Émoluments perçus devant la Cour des plaintes - (art. 73, al. 3, let. c, LOAP, art. 63, al. 4bis et 5, PA, art. 25, al. 4, DPA)
1    Pour la procédure de recours selon les art. 393 ss CPP12 et selon le DPA, des émoluments de 200 à 50 000 francs peuvent être perçus.
2    Les émoluments pour les autres procédures menées selon le CPP s'échelonnent de 200 à 20 000 francs.
3    Les émoluments perçus pour les procédures selon la PA:
a  pour les causes où aucun intérêt financier n'entre en ligne de compte: de 100 à 5000 francs;
b  pour les autres causes: de 100 à 50 000 francs.
. r. avec art. 429 a
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 8 Émoluments perçus devant la Cour des plaintes - (art. 73, al. 3, let. c, LOAP, art. 63, al. 4bis et 5, PA, art. 25, al. 4, DPA)
1    Pour la procédure de recours selon les art. 393 ss CPP12 et selon le DPA, des émoluments de 200 à 50 000 francs peuvent être perçus.
2    Les émoluments pour les autres procédures menées selon le CPP s'échelonnent de 200 à 20 000 francs.
3    Les émoluments perçus pour les procédures selon la PA:
a  pour les causes où aucun intérêt financier n'entre en ligne de compte: de 100 à 5000 francs;
b  pour les autres causes: de 100 à 50 000 francs.
contrario CPP).

Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais sont mis par CHF 1'500.-- à la charge du recourant.

3. Il n'est pas accordé d'indemnité.

Bellinzone, le 11 janvier 2013

Au nom de la Cour des plaintes

du Tribunal pénal fédéral

Le président: La greffière:

Distribution

- Mes András Gurovits et Thomas Sprecher, avocats

- Ministère public de la Confédération

Indication des voies de recours

Il n’existe pas de voie de recours ordinaire contre cette décision.