Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal

Numéro de dossier: BH.2011.8

Décision du 10 janvier 2012 Cour des plaintes

Composition

Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, président, Tito Ponti et Patrick Robert-Nicoud , la greffière Clara Poglia

Parties

A., actuellement en détention, représenté par Me Christophe Piguet, avocat, recourant

contre

Ministère public de la Confédération, intimé

Objet

Droit de visite (art. 235 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 235 Exécution de la détention - 1 La liberté des prévenus en détention ne peut être restreinte que dans la mesure requise par le but de la détention et par le respect de l'ordre et de la sécurité dans l'établissement.
1    La liberté des prévenus en détention ne peut être restreinte que dans la mesure requise par le but de la détention et par le respect de l'ordre et de la sécurité dans l'établissement.
2    Tout contact entre le prévenu en détention et des tiers est soumis à l'autorisation de la direction de la procédure. Les visites sont surveillées si nécessaire.
3    La direction de la procédure contrôle le courrier entrant et sortant, à l'exception de la correspondance échangée avec les autorités de surveillance et les autorités pénales. Pendant la détention pour des motifs de sûreté, elle peut confier cette tâche au ministère public.
4    Le prévenu en détention peut communiquer librement avec son défenseur et sans que le contenu de leurs échanges soit contrôlé. S'il existe un risque fondé d'abus, la direction de la procédure peut, avec l'accord du tribunal des mesures de contrainte, limiter temporairement les relations du prévenu avec son défenseur; elle les en informe préalablement.
5    Les cantons règlent les droits et les obligations des prévenus en détention, leurs droits de recours, les mesures disciplinaires ainsi que la surveillance des établissements de détention.
et 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 235 Exécution de la détention - 1 La liberté des prévenus en détention ne peut être restreinte que dans la mesure requise par le but de la détention et par le respect de l'ordre et de la sécurité dans l'établissement.
1    La liberté des prévenus en détention ne peut être restreinte que dans la mesure requise par le but de la détention et par le respect de l'ordre et de la sécurité dans l'établissement.
2    Tout contact entre le prévenu en détention et des tiers est soumis à l'autorisation de la direction de la procédure. Les visites sont surveillées si nécessaire.
3    La direction de la procédure contrôle le courrier entrant et sortant, à l'exception de la correspondance échangée avec les autorités de surveillance et les autorités pénales. Pendant la détention pour des motifs de sûreté, elle peut confier cette tâche au ministère public.
4    Le prévenu en détention peut communiquer librement avec son défenseur et sans que le contenu de leurs échanges soit contrôlé. S'il existe un risque fondé d'abus, la direction de la procédure peut, avec l'accord du tribunal des mesures de contrainte, limiter temporairement les relations du prévenu avec son défenseur; elle les en informe préalablement.
5    Les cantons règlent les droits et les obligations des prévenus en détention, leurs droits de recours, les mesures disciplinaires ainsi que la surveillance des établissements de détention.
CPP)

Faits:

A. Le 7 avril 2009, le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) a ouvert une enquête de police judiciaire pour soupçon de participation à une organisation criminelle (art. 260ter
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  participe à une organisation qui poursuit le but de:
a1  commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
a2  commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b  soutient une telle organisation dans son activité.
2    L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949367.
3    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
4    Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
CP) à l’encontre des dénommés B. et C. L’enquête a été étendue le 15 mai 2009 à plusieurs personnes suspectées d’entretenir des liens avec l’organisation en question, entre autres à A.

Selon les éléments recueillis par les enquêteurs, il apparaît qu’une organisation criminelle internationale (« les Voleurs dans la loi »), fortement hiérarchisée, dirigée depuis l’Espagne et active principalement dans le vol par effraction, le vol et le recel, exerce son activité en Suisse. Une caisse commune dénommée « Obschak » serait alimentée par les produits des méfaits commis par les membres de l’organisation.

A. est suspecté d’être le chef régional de ladite organisation pour le Tessin, d’avoir à ce titre récolté dans cette région les contributions dont les membres doivent s’acquitter à la fin de chaque mois et d’avoir ensuite fait remonter celles-ci au sommet de l’organisation en Espagne.

Le 15 mars 2010, ce dernier a été arrêté par la Police judiciaire fédérale (ci-après: PJF) dans le cadre d’une opération d’envergure internationale menée à l’encontre de l’organisation criminelle sous enquête.

Après avoir effectué des périodes de détention préventive dans les prisons du Bois-Mermet et de Brigue, A. a été placé, par ordonnance du 9 septembre 2011, à la prison centrale de Fribourg (act. 4.5).

B. Par requête du 3 novembre 2011, A. a sollicité du MPC l’autorisation de pouvoir contacter téléphoniquement sa mère en Grèce (act. 4.10). Cette requête a été refusée par l’autorité susmentionnée au motif que A. devait fournir au préalable l’adresse de ladite interlocutrice (act. 4.10). Il en est allé de même de la requête formulée par A. le 16 novembre 2011 visant à obtenir l’autorisation de téléphoner à son père en Georgie (act. 4.13). Par courrier du 14 novembre 2011, le conseil de A. renouvelait la requête de ce dernier d’appeler sa mère en joignant un formulaire ad hoc dûment rempli, en indiquant que son client n’était pas en possession de l’adresse requise et en attirant au surplus l’attention du MPC sur le fait que A. n’avait pas pu atteindre sa sœur pour laquelle, au demeurant, aucune condition liée à la transmission d’une adresse n’avait été requise préalablement aux différentes autorisations d’appel octroyées (act. 4.12). En réponse audit courrier, le MPC, par écrit du 15 novembre 2011, a confirmé au conseil susnommé que la demande de A. tendant à la permission de contacter sa mère avait été refusée au vu de l’absence d’indication quant à l’adresse exacte de celle-ci (act. 1.1). Le MPC précisait au surplus que A. aurait pu obtenir dite adresse en contactant sa sœur, pour laquelle il était disposé à accorder une autorisation de téléphoner supplémentaire.

C. A. a interjeté recours contre cette prise de position par acte du 25 novembre 2011 en concluant à ce qui suit (act. 1, p. 11):

« I.- Le recours est admis ;

Principalement :

II.- La décision attaquée est réformée en ce sens que le recourant est autorisé à téléphoner à sa mère en Grèce ;

Subsidiairement :

III.- La décision attaquée est annulée et la cause renvoyée au Ministère public de la Confédération pour nouvelle décision dans le sens des considérants de l’arrêt à intervenir. »

Le recourant concluait également, à titre préalable, à l’octroi de l’assistance judiciaire, requête à laquelle la Cour de céans a fait droit par décision du 2 décembre 2011 (BP.2011.72, act. 4).

D. Invité à répondre audit recours, le MPC a conclu, par écriture du 8 décembre 2011, au rejet de celui-ci et à la mise à charge des frais de la procédure au conseil du recourant en considération de la témérité crasse [sic] dont ce dernier aurait fait preuve en interjetant le présent recours (act. 4, p. 5). Par complément du 9 décembre 2011, le MPC a en outre indiqué que le recourant avait eu l’occasion de joindre sa sœur lors d’un entretien téléphonique du 7 décembre 2011 (act. 5). Par réplique du 23 décembre 2011, le recourant a confirmé, avec suite de frais et dépens, les conclusions prises dans son recours en requérant au surplus le rejet des conclusions du MPC quant à l’attribution des frais (act. 8, p. 10). Dans le cadre d’un deuxième complément du 23 décembre 2011, le MPC a informé en outre la Cour de céans de ce qu’il avait autorisé le recourant, le même jour, à contacter sa sœur auprès de laquelle séjournaient les parents D. et E., après que A. ait indiqué précisément l’adresse de sa sœur en Géorgie (act. 13, p. 1). Ladite autorité a conclu que de ce fait le recours était devenu sans objet puisque le recourant pourra contacter ses parents après avoir fourni une adresse où les joindre. Ladite autorité a au surplus confirmé maintenir ses conclusions concernant l’attribution des frais (act. 13, p. 1). Prenant spontanément position sur cette dernière communication du MPC, le recourant a indiqué à la Cour de céans que, contrairement aux affirmations de ce dernier, l’autorisation délivrée ne rendait pas le recours « obsolète », celle-ci étant octroyée en vue d’un téléphone avec sa sœur et non pas avec ses parents (act. 11, p. 1). Ainsi, selon le recourant, la condition instaurée par le MPC sera encore en vigueur dès le retour des parents en Grèce (act. 11, p. 1). Un échange supplémentaire de correspondance, spontanément communiqué à la Cour de céans, a par la suite eu lieu entre les parties (act. 12, 14.1 et 15.1).

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

La Cour considère en droit:

1.

1.1 La Cour des plaintes examine d’office et en pleine cognition la recevabilité des recours qui lui sont adressés (ATF 122 IV 188 consid. 1 et arrêts cités).

1.2 Les décisions du MPC peuvent faire l'objet d'un recours devant la Cour de céans (art. 393 al. 1 let. a
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 393 Recevabilité et motifs de recours - 1 Le recours est recevable:
1    Le recours est recevable:
a  contre les décisions et les actes de procédure de la police, du ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions;
b  contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure;
c  contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte, pour autant que le présent code ne les qualifie pas de définitives.
2    Le recours peut être formé pour les motifs suivants:
a  violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié;
b  constatation incomplète ou erronée des faits;
c  inopportunité.
CPP et 37 al. 1 LOAP en lien avec l’art. 19 al. 1
SR 173.713.161 Règlement du 31 août 2010 sur l'organisation du Tribunal pénal fédéral (Règlement sur l'organisation du TPF, ROTPF) - Règlement sur l'organisation du TPF
ROTPF Art. 19 - 1 La Cour des plaintes accomplit les tâches qui lui incombent en vertu des art. 37 et 65, al. 3, LOAP ou d'autres lois fédérales.28
1    La Cour des plaintes accomplit les tâches qui lui incombent en vertu des art. 37 et 65, al. 3, LOAP ou d'autres lois fédérales.28
2    ...29
3    La Cour des plaintes statue à trois juges sauf si la direction de la procédure est compétente. Elle peut statuer par voie de circulation s'il y a unanimité et que ni un juge, ni le greffier de la composition n'a requis de délibération.30
du Règlement sur l’organisation du Tribunal pénal fédéral [ROTPF; RS 173.713.161]. Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour recourir contre celle-ci (art. 382 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 382 Qualité pour recourir des autres parties - 1 Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci.
1    Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci.
2    La partie plaignante ne peut pas interjeter recours sur la question de la peine ou de la mesure prononcée.
3    Si le prévenu, le condamné ou la partie plaignante décèdent, leurs proches au sens de l'art. 110, al. 1, CP268 peuvent, dans l'ordre de succession, interjeter recours ou poursuivre la procédure à condition que leurs intérêts juridiquement protégés aient été lésés.
CPP). Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l’autorité de recours (art. 396 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 396 Forme et délai - 1 Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours.
1    Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié n'est soumis à aucun délai.
CPP). Aux termes de l’art. 393 al. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 393 Recevabilité et motifs de recours - 1 Le recours est recevable:
1    Le recours est recevable:
a  contre les décisions et les actes de procédure de la police, du ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions;
b  contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure;
c  contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte, pour autant que le présent code ne les qualifie pas de définitives.
2    Le recours peut être formé pour les motifs suivants:
a  violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié;
b  constatation incomplète ou erronée des faits;
c  inopportunité.
CPP, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), la constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) ou l’inopportunité (let. c).

1.3 En l’espèce, la communication du MPC du 15 novembre 2011 (act. 1.1), à l’encontre de laquelle est interjeté le présent recours, confirme la teneur de la décision antérieure de l’autorité susnommée datée du 7 novembre 2011 en rejetant de ce fait, même de manière tacite, la nouvelle demande d’autorisation formulée par le conseil du recourant le 14 novembre 2011. Cette communication doit ainsi être considérée comme une décision au sens des dispositions susmentionnées. La voie du recours des art. 393 ss
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 393 Recevabilité et motifs de recours - 1 Le recours est recevable:
1    Le recours est recevable:
a  contre les décisions et les actes de procédure de la police, du ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions;
b  contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure;
c  contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte, pour autant que le présent code ne les qualifie pas de définitives.
2    Le recours peut être formé pour les motifs suivants:
a  violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié;
b  constatation incomplète ou erronée des faits;
c  inopportunité.
CPP est par conséquent ouverte. Déposé le 25 novembre 2011, soit dans le délai de dix jours dès la notification du prononcé entrepris, le recours l’a été en temps utile. La qualité pour recourir du prévenu, directement atteint dans ses droits et disposant dès lors d’un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification de la décision entreprise, est au surplus donnée. Le recours est ainsi recevable.

1.4 Le MPC allègue que le recours serait devenu sans objet vu que le recourant a été autorisé, le 23 décembre 2011, à contacter sa sœur auprès de laquelle ses parents étaient provisoirement hébergés (act. 13). Il ne ressort pas clairement des déterminations du MPC si cette autorité déduit l’absence d’objet du recours du fait que le recourant a effectivement pu s’entretenir avec ses parents, et notamment avec sa mère, lors dudit contact téléphonique ou du fait que le recourant aurait eu, par ce biais, l’occasion d’obtenir l’adresse qui lui était auparavant inconnue. Cette question peut toutefois être laissée ouverte, la thèse du MPC ne pouvant en tout état de cause être suivie. Il ressort en effet des échanges intervenus entre les parties que, malgré ce dernier entretien téléphonique, le MPC subordonne encore à la transmission d’une adresse toute demande du recourant visant à obtenir l’autorisation de contacter ses parents en Grèce (« …Ainsi, sitôt que A. disposera de l’adresse en Grèce de ses parents, il pourra adresser une nouvelle demande d’autorisation de téléphoner à laquelle le Ministère public de la Confédération donnera la suite qu’il convient… »; act. 15.1, p. 1). Ainsi, la condition à l’autorisation sollicitée par le recourant, fondement et cause du recours, est manifestement toujours d’actualité. Dans ces conditions, il ne peut dès lors pas être considéré que le recours est devenu sans objet.

Il s’impose donc d’examiner le bien-fondé de celui-ci.

2. En tant qu’autorité de recours, la Cour des plaintes examine avec plein pouvoir de cognition en fait et en droit les recours qui lui sont soumis (Message relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 1057, 1296 in fine, ci-après: le Message; Stephenson/Thiriet, Commentaire bâlois, Schweizerische Strafprozessordnung, no 15 ad art. 393; Keller, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung [StPO], [Donatsch/Hansjakob/Lieber, éd.; ci-après: Kommentar], no 39 ad art. 393; Schmid, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, Zurich/Saint-Gall 2009, no 1512).

2.1 Pour sa part, le MPC indique qu’il ressort du rapport de la PJF du 21 juillet 2010 que le recourant a reçu entre le 8 janvier 2009 et le 1er mars 2010 un grand nombre de versements en provenance de Grèce et notamment de ses parents (act. 4, p. 4 et act. 4.15). Le MPC précise au surplus que les surveillances téléphoniques auxquelles le recourant a été soumis ont révélé que ce dernier a envoyé à ses parents un colis contentant des objets qu’il leur décrit comme totalisant une valeur de EUR 10'000.--. Le recourant a à cet égard reconnu dans un premier temps qu’une partie de ces biens étaient volés pour ensuite revenir sur ses affirmations et spécifier qu’il s’agissait d’objets usagés dont il avait indiqué la valeur à neuf (act. 4, p. 4 et act. 4.3, p. 7). Selon l’autorité susnommée, les parents du recourant pourraient ainsi s’être rendus coupables de recel au sens de l’art. 160
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 160 - 1. Quiconque acquiert, reçoit en don ou en gage, dissimule ou aide à négocier une chose dont il sait ou doit présumer qu'un tiers l'a obtenue au moyen d'une infraction contre le patrimoine est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque acquiert, reçoit en don ou en gage, dissimule ou aide à négocier une chose dont il sait ou doit présumer qu'un tiers l'a obtenue au moyen d'une infraction contre le patrimoine est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si l'auteur fait métier du recel, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
CP. Dès lors, la condition posée à l’autorisation d’appel – soit la communication de l’adresse des parents en Grèce –, d’une part, viserait à localiser lesdits parents pour que ceux-ci puissent être dénoncés aux autorités grecques ou pour que des mesures d’instruction complémentaires soient entreprises et, d’autre part, se justifierait par l’existence d’un risque de collusion (act. 4, p. 4).

Le recourant allègue une violation des art. 10 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 10 Droit à la vie et liberté personnelle - 1 Tout être humain a droit à la vie. La peine de mort est interdite.
1    Tout être humain a droit à la vie. La peine de mort est interdite.
2    Tout être humain a droit à la liberté personnelle, notamment à l'intégrité physique et psychique et à la liberté de mouvement.
3    La torture et tout autre traitement ou peine cruels, inhumains ou dégradants sont interdits.
Cst. (droit à la vie et liberté personnelle), 13 al. 1 Cst. (protection de la sphère privée), 14 Cst. (droit au mariage et à la famille), 8 CEDH (droit au respect de la vie privée et familiale) et 235 al. 1 CPP (act. 1, p. 6) en affirmant qu’aucune disposition légale ou règlementaire ne s’oppose à la demande du recourant de téléphoner à sa mère vivant en Grèce (act. 1, p. 4). Le refus du MPC de permettre au recourant de parler avec sa mère ne trouverait aucune justification, ni dans le but de la détention, ni dans le respect de l’ordre et de la sécurité de l’établissement pénitencier. Le recourant se plaint au surplus du contexte dans lequel la décision entreprise a été rendue, en mentionnant plusieurs actes de procédure ordonnés par le MPC qu’il qualifie d’abusifs et chicaniers (act. 1, p. 6 ss). Il conteste enfin que ses parents aient pu se rendre coupables de recel (act. 8, p. 3) et affirme que les motifs avancés par le MPC pour la justification de son refus seraient fallacieux. Cette dernière autorité serait en effet en possession de l’adresse des parents depuis longtemps, celle-ci ressortant des écoutes téléphoniques figurant au dossier depuis le 18 mai 2010 à tout le moins (act. 4, p. 4).

2.2 Aux termes de l’art. 235 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 235 Exécution de la détention - 1 La liberté des prévenus en détention ne peut être restreinte que dans la mesure requise par le but de la détention et par le respect de l'ordre et de la sécurité dans l'établissement.
1    La liberté des prévenus en détention ne peut être restreinte que dans la mesure requise par le but de la détention et par le respect de l'ordre et de la sécurité dans l'établissement.
2    Tout contact entre le prévenu en détention et des tiers est soumis à l'autorisation de la direction de la procédure. Les visites sont surveillées si nécessaire.
3    La direction de la procédure contrôle le courrier entrant et sortant, à l'exception de la correspondance échangée avec les autorités de surveillance et les autorités pénales. Pendant la détention pour des motifs de sûreté, elle peut confier cette tâche au ministère public.
4    Le prévenu en détention peut communiquer librement avec son défenseur et sans que le contenu de leurs échanges soit contrôlé. S'il existe un risque fondé d'abus, la direction de la procédure peut, avec l'accord du tribunal des mesures de contrainte, limiter temporairement les relations du prévenu avec son défenseur; elle les en informe préalablement.
5    Les cantons règlent les droits et les obligations des prévenus en détention, leurs droits de recours, les mesures disciplinaires ainsi que la surveillance des établissements de détention.
CPP, la liberté des prévenus en détention ne peut être restreinte que dans la mesure requise par le but de la détention et par le respect de l’ordre et de la sécurité dans l’établissement. L’alinéa 2 du même article dispose en outre que tout contact entre le prévenu en détention et des tiers est soumis à l’autorisation de la direction de la procédure et que les visites sont surveillées si nécessaire. Les contacts avec l’extérieur peuvent également être assurés par le biais du téléphone (Robert-Nicoud, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, n° 9 ad art. 235
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 235 Exécution de la détention - 1 La liberté des prévenus en détention ne peut être restreinte que dans la mesure requise par le but de la détention et par le respect de l'ordre et de la sécurité dans l'établissement.
1    La liberté des prévenus en détention ne peut être restreinte que dans la mesure requise par le but de la détention et par le respect de l'ordre et de la sécurité dans l'établissement.
2    Tout contact entre le prévenu en détention et des tiers est soumis à l'autorisation de la direction de la procédure. Les visites sont surveillées si nécessaire.
3    La direction de la procédure contrôle le courrier entrant et sortant, à l'exception de la correspondance échangée avec les autorités de surveillance et les autorités pénales. Pendant la détention pour des motifs de sûreté, elle peut confier cette tâche au ministère public.
4    Le prévenu en détention peut communiquer librement avec son défenseur et sans que le contenu de leurs échanges soit contrôlé. S'il existe un risque fondé d'abus, la direction de la procédure peut, avec l'accord du tribunal des mesures de contrainte, limiter temporairement les relations du prévenu avec son défenseur; elle les en informe préalablement.
5    Les cantons règlent les droits et les obligations des prévenus en détention, leurs droits de recours, les mesures disciplinaires ainsi que la surveillance des établissements de détention.
). Le droit au respect de la vie privée garanti par l’article 8
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2    Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
CEDH, 17 Pacte ONU II et 13 al. 1 Cst. vaut également pour le prévenu détenu. Toutefois, des restrictions peuvent être apportées à leur exercice, notamment pour des motifs de sûreté publique, défense de l’ordre, prévention des infractions pénales, protection de la morale ou protection des droits et des libertés d’autrui (Piquerez/Macaluso, Procédure pénale suisse, Genève 2011 (3ème éd), n° 1269).

2.3 Comme il l’a été indiqué supra, le MPC motive son refus par la volonté d’obtenir du recourant l’adresse des parents afin de pouvoir dénoncer ceux-ci aux autorités grecques. La question de savoir si ladite autorité est déjà en possession de cette adresse au vu des écoutes téléphoniques au dossier est en l’espèce secondaire puisque, en tout état de cause, le MPC n’est pas légitimé à contraindre le recourant à fournir des informations permettant de mener à l’ouverture de procédures pénales à l’encontre de ses parents.

Selon les termes de l’art. 178 let. f
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 178 Définition - Est entendu en qualité de personne appelée à donner des renseignements, quiconque:
a  s'est constitué partie plaignante;
b  n'a pas encore quinze ans au moment de l'audition;
c  n'est pas en mesure de comprendre pleinement la déposition d'un témoin en raison d'une capacité de discernement restreinte;
d  sans être soi-même prévenu, pourrait s'avérer être soit l'auteur des faits à élucider ou d'une infraction connexe, soit un participant à ces actes;
e  doit être interrogé comme co-prévenu sur un fait punissable qui ne lui est pas imputé;
f  a le statut de prévenu dans une autre procédure, en raison d'une infraction qui a un rapport avec les infractions à élucider;
g  a été ou pourrait être désigné représentant de l'entreprise dans une procédure dirigée contre celle-ci, ainsi que ses collaborateurs.
CPP, est entendu à titre de personne appelée à donner des renseignements quiconque a le statut de prévenu dans une autre procédure, en raison d’une infraction qui a un rapport avec les infractions à élucider. Cette règle s’applique lorsque des infractions connexes sont poursuivies dans le cadre de deux procédures, ce qui se produit, notamment mais non seulement, en cas de recel ou de blanchiment d’argent (le Message, p. 1190). L’éventuelle procédure concernant le recel supposé n’étant in casu pas encore ouverte et devant, selon les indications du MPC, être initiée en Grèce, force est de constater que l’éventualité de l’art. 178 let. f
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 178 Définition - Est entendu en qualité de personne appelée à donner des renseignements, quiconque:
a  s'est constitué partie plaignante;
b  n'a pas encore quinze ans au moment de l'audition;
c  n'est pas en mesure de comprendre pleinement la déposition d'un témoin en raison d'une capacité de discernement restreinte;
d  sans être soi-même prévenu, pourrait s'avérer être soit l'auteur des faits à élucider ou d'une infraction connexe, soit un participant à ces actes;
e  doit être interrogé comme co-prévenu sur un fait punissable qui ne lui est pas imputé;
f  a le statut de prévenu dans une autre procédure, en raison d'une infraction qui a un rapport avec les infractions à élucider;
g  a été ou pourrait être désigné représentant de l'entreprise dans une procédure dirigée contre celle-ci, ainsi que ses collaborateurs.
CPP est réalisée. Dès lors, dans le contexte lié aux éventuels soupçons de recel pesant à l’encontre des parents du recourant, ce dernier intervient en tant que personne appelée à donner de renseignements au sens de la disposition susmentionnée. Or, l’art. 180 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 180 Statut - 1 Les personnes appelées à donner des renseignements au sens de l'art. 178, let. b à g, ne sont pas tenues de déposer; au surplus, les dispositions concernant l'audition de prévenus leur sont applicables par analogie.
1    Les personnes appelées à donner des renseignements au sens de l'art. 178, let. b à g, ne sont pas tenues de déposer; au surplus, les dispositions concernant l'audition de prévenus leur sont applicables par analogie.
2    La partie plaignante (art. 178, let. a) est tenue de déposer devant le ministère public, devant les tribunaux et devant la police si l'audition est effectuée sur mandat du ministère public. Au surplus, les dispositions concernant les témoins sont applicables par analogie, à l'exception de l'art. 176.
CPP dispose que les personnes appelées à donner des renseignements au sens de l’art. 178 let. b
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 178 Définition - Est entendu en qualité de personne appelée à donner des renseignements, quiconque:
a  s'est constitué partie plaignante;
b  n'a pas encore quinze ans au moment de l'audition;
c  n'est pas en mesure de comprendre pleinement la déposition d'un témoin en raison d'une capacité de discernement restreinte;
d  sans être soi-même prévenu, pourrait s'avérer être soit l'auteur des faits à élucider ou d'une infraction connexe, soit un participant à ces actes;
e  doit être interrogé comme co-prévenu sur un fait punissable qui ne lui est pas imputé;
f  a le statut de prévenu dans une autre procédure, en raison d'une infraction qui a un rapport avec les infractions à élucider;
g  a été ou pourrait être désigné représentant de l'entreprise dans une procédure dirigée contre celle-ci, ainsi que ses collaborateurs.
à g CPP ne sont pas tenues de déposer. Il en découle que la personne au bénéfice de ce statut a le droit de ne pas collaborer et n’a aucune obligation à dire la vérité (Kerner, Commentaire bâlois, Code de procédure pénale suisse, n° 2 ad art. 180). En l’occurrence, par un moyen de pression particulièrement incisif, le MPC tente d’obtenir du recourant des informations que celui-ci n’est nullement tenu de fournir. Un tel procédé, qui s’apparente à la contrainte, va à l’encontre des dispositions susmentionnées protégeant les droits des personnes appelées à donner des renseignements et ne peut dès lors justifier la restriction de la liberté personnelle du recourant. Partant, la motivation du MPC à cet égard ne peut être admise.

2.4 Ladite autorité semblerait également indiquer que la condition posée à l’autorisation d’appeler viserait à pallier un possible risque de collusion. Les écrits du MPC ne permettant pas à la Cour de céans de savoir si un tel risque existerait vis-à-vis de la possible procédure pour recel à l’encontre des parents du recourant ou bien en relation à la procédure suisse visant l’organisation criminelle des « Voleurs dans la loi ». Il semblerait toutefois étonnant que le MPC se prévalût ici du premier risque de collusion vu qu’il a lui-même octroyé au recourant, en date du 23 décembre 2011, l’autorisation de contacter sa sœur alors qu’il avait reçu l’indication explicite que les parents du recourant étaient hébergés, à ce moment, par celle-ci. Il semblerait dès lors que le risque de collusion évoqué par le MPC concerne la procédure suisse. A cet égard, il apparaît que, au vu de l’avancement de la procédure et de l’annonce faite par le MPC selon laquelle le dossier de la cause sera à très brève échéance transmis pour jugement à la Cour des affaires pénales, une telle argumentation ne saurait être retenue. Il convient en effet d’admettre que, si le dossier est en l’état d’être jugé, le MPC dispose de toutes les preuves nécessaires permettant, selon son évaluation, de démontrer la culpabilité du recourant et que dite autorité a procédé à toutes les mesures nécessaires afin de s’assurer que ces preuves ne seront pas compromises. Dans ces conditions, l’on ne saurait retenir l’existence d’un risque de collusion.

2.5 Sur le vu de ce qui précède, force est de conclure que la décision du MPC n’est pas justifiée. Le recours doit par conséquent être admis. Le MPC est ainsi invité à autoriser le recourant à contacter téléphoniquement sa mère, selon les modalités que ladite autorité jugera opportunes. Au vu de l’issue du recours, il n’y a pas lieu d’examiner les autres griefs soulevés par le recourant. Il sied en outre de souligner que, dépassant le cadre du présent recours, les allégations du recourant en relation aux autres actes de procédure ordonnés par le MPC et décrits comme abusifs et chicaniers ne seront en l’espèce pas abordés.

3. Compte tenu du sort du recours, la présente décision est rendue sans frais (art. 428 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 178 Définition - Est entendu en qualité de personne appelée à donner des renseignements, quiconque:
a  s'est constitué partie plaignante;
b  n'a pas encore quinze ans au moment de l'audition;
c  n'est pas en mesure de comprendre pleinement la déposition d'un témoin en raison d'une capacité de discernement restreinte;
d  sans être soi-même prévenu, pourrait s'avérer être soit l'auteur des faits à élucider ou d'une infraction connexe, soit un participant à ces actes;
e  doit être interrogé comme co-prévenu sur un fait punissable qui ne lui est pas imputé;
f  a le statut de prévenu dans une autre procédure, en raison d'une infraction qui a un rapport avec les infractions à élucider;
g  a été ou pourrait être désigné représentant de l'entreprise dans une procédure dirigée contre celle-ci, ainsi que ses collaborateurs.
en lien avec l’art. 66 al. 4
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF).

La partie qui obtient gain de cause a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 436 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 436 Indemnité et réparation du tort moral dans la procédure de recours - 1 Les prétentions en indemnités et en réparation du tort moral dans la procédure de recours sont régies par les art. 429 à 434.
1    Les prétentions en indemnités et en réparation du tort moral dans la procédure de recours sont régies par les art. 429 à 434.
2    Si ni un acquittement total ou partiel, ni un classement de la procédure ne sont prononcés mais que le prévenu obtient gain de cause sur d'autres points, il a droit à une juste indemnité pour ses dépenses.
3    Si l'autorité de recours annule une décision conformément à l'art. 409, les parties ont droit à une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours et par la partie annulée de la procédure de première instance.
4    Le prévenu qui, après révision, est acquitté ou condamné à une peine moins sévère a droit à une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de révision. S'il a subi une peine ou une mesure privative de liberté, il a également droit à une réparation du tort moral et à une indemnité dans la mesure où la privation de liberté ne peut être imputée sur des sanctions prononcées à raison d'autres infractions.
en lien avec l’art. 429 al. 1 let. a
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 429 Prétentions - 1 Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
1    Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
a  une indemnité fixée conformément au tarif des avocats, pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure; les tarifs des avocats n'opèrent aucune distinction entre l'indemnité allouée et les honoraires dus en cas de défense privée;
b  une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale;
c  une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté.
2    L'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier.
3    Lorsque le prévenu a chargé un défenseur privé de sa défense, celui-ci a un droit exclusif à l'indemnité prévue à l'al. 1, let. a, sous réserve de règlement de compte avec son client. Le défenseur peut contester la décision fixant l'indemnité en usant des voies de droit autorisées pour attaquer la décision finale.283
CPP). En l’absence d’un mémoire d’honoraires, l’autorité saisie de la cause fixe l’indemnité selon sa propre appréciation (art. 12 al. 2 du Règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale du 31 août 2010; RFPPF; RS 173.713.162). Selon l’art. 12
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 12 Honoraires - 1 Les honoraires sont fixés en fonction du temps effectivement consacré à la cause et nécessaire à la défense de la partie représentée. Le tarif horaire est de 200 francs au minimum et de 300 francs au maximum.
1    Les honoraires sont fixés en fonction du temps effectivement consacré à la cause et nécessaire à la défense de la partie représentée. Le tarif horaire est de 200 francs au minimum et de 300 francs au maximum.
2    Lorsque l'avocat ne fait pas parvenir le décompte de ses prestations avant la clôture des débats ou dans le délai fixé par la direction de la procédure, ou encore, dans la procédure devant la Cour des plaintes, avec son unique ou sa dernière écriture, le montant des honoraires est fixé selon l'appréciation de la cour.
RFPPF, les honoraires sont fixés en fonction du temps effectivement consacré à la cause et nécessaire à la défense de la partie représentée. Le tarif horaire, lequel s’applique également aux mandataires d’office, est de Fr. 200.-- au minimum et de Fr. 300.-- au maximum (art. 12 al. 1
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 12 Honoraires - 1 Les honoraires sont fixés en fonction du temps effectivement consacré à la cause et nécessaire à la défense de la partie représentée. Le tarif horaire est de 200 francs au minimum et de 300 francs au maximum.
1    Les honoraires sont fixés en fonction du temps effectivement consacré à la cause et nécessaire à la défense de la partie représentée. Le tarif horaire est de 200 francs au minimum et de 300 francs au maximum.
2    Lorsque l'avocat ne fait pas parvenir le décompte de ses prestations avant la clôture des débats ou dans le délai fixé par la direction de la procédure, ou encore, dans la procédure devant la Cour des plaintes, avec son unique ou sa dernière écriture, le montant des honoraires est fixé selon l'appréciation de la cour.
RFPPF), étant précisé que le tarif usuellement appliqué par la Cour de céans est de Fr. 220.-- par heure (arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2009.17 du 18 août 2009, consid. 6.2). Au vu du travail fourni par le défenseur du recourant, une indemnité d’un montant de Fr. 1’800.-- (TVA incluse) paraît équitable.

Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. Le recours est admis.

2. La décision du 15 novembre 2011 rendue par le Ministère public de la Confédération, par laquelle dite autorité a refusé au recourant l’autorisation de contacter téléphoniquement sa mère, est annulée.

3. La présente décision est rendue sans frais.

4. Une indemnité unique de Fr. 1'800.-- (TVA comprise) est allouée au recourant, à charge de la partie adverse.

Bellinzone, le 10 janvier 2011

Au nom de la Cour des plaintes

du Tribunal pénal fédéral

Le président: La greffière:

Distribution

- Me Christophe Piguet, avocat

- Ministère public de la Confédération

Indication des voies de recours

Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les décisions de la Cour des plaintes relatives aux mesures de contrainte sont sujettes à recours devant le Tribunal fédéral (art. 79 et 100 al. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; LTF). La procédure est réglée par les art. 90 ss
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
LTF.

Le recours ne suspend l’exécution de la décision attaquée que si le juge instructeur l’ordonne (art. 103
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 103 Effet suspensif - 1 En règle générale, le recours n'a pas d'effet suspensif.
1    En règle générale, le recours n'a pas d'effet suspensif.
2    Le recours a effet suspensif dans la mesure des conclusions formulées:
a  en matière civile, s'il est dirigé contre un jugement constitutif;
b  en matière pénale, s'il est dirigé contre une décision qui prononce une peine privative de liberté ferme ou une mesure entraînant une privation de liberté; l'effet suspensif ne s'étend pas à la décision sur les prétentions civiles;
c  en matière d'entraide pénale internationale, s'il a pour objet une décision de clôture ou toute autre décision qui autorise la transmission de renseignements concernant le domaine secret ou le transfert d'objets ou de valeurs;
d  en matière d'assistance administrative fiscale internationale.
3    Le juge instructeur peut, d'office ou sur requête d'une partie, statuer différemment sur l'effet suspensif.
LTF).