Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Cour VI

F-2373/2018

Arrêt du 10 mars 2020

Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège),

Composition Daniele Cattaneo, Fulvio Haefeli, juges,

Astrid Dapples, greffière.

A._______,

Parties représenté par Maître Jeton Kryeziu,
KDBT Kryeziu, Dang, Brochellaz, Tatti & Associés, Place Pépinet 1, Case postale 6627, 1002 Lausanne,

recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,

autorité inférieure.

Objet Refus d'approbation à la prolongation de l'autorisation de séjour et renvoi de Suisse.

Faits :

A.
Le 23 août 2011, A._______, ressortissant kosovar né en 1987, a épousé une compatriote, B._______, née en 1990 et titulaire d'une autorisation d'établissement en Suisse. Il a rejoint son épouse en Suisse le
14 janvier 2012 et a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour au titre du regroupement familial.

De cette union sont nées deux enfants, C._______, le 12 avril 2012, et D._______, le 12 avril 2013.

B.

B.a En date du 17 juin 2013, B._______ a déposé plainte contre son époux pour violences conjugales et vol. A l'appui de sa plainte, elle a expliqué qu'elle avait découvert que son époux entretenait une liaison extraconjugale et que cette situation avait suscité en elle des sentiments de jalousie. Son époux aurait alors commencé à la frapper et à lui mentir. Elle a déclaré avoir quitté le domicile conjugal le 15 mai 2013 et s'être rendue chez ses parents, en laissant les enfants à son époux. Début juin, sa postcard a été bloquée par la Poste, suite à un retrait de 800 francs, effectué au guichet au moyen de son permis de séjour et sans son consentement.

Le 26 juin 2013, B._______ a écrit au Ministère public de l'arrondissement de l'est vaudois pour l'informer de sa volonté de retirer sa plainte. Dès lors que les violences domestiques et le vol se poursuivent d'office, et pour s'assurer que B._______ n'avait pas retiré sa plainte sous la menace ou la contrainte, elle a été entendue en date du 20 août 2013. Au cours de cet entretien, elle a fait savoir qu'elle n'avait pas agi sous la menace ou la contrainte, qu'elle avait au contraire réintégré, début juillet, le domicile conjugal et que son mari avait changé de comportement à son égard. Interrogée sur les violences subies, elle a déclaré que son mari, peu de temps après avoir obtenu son autorisation de séjour, l'avait giflée à deux ou trois reprises. Par ailleurs, peu de temps avant son départ du domicile conjugal, elle aurait été quotidiennement frappée et insultée et son époux l'aurait saisie par le cou, accompagnant ce geste d'une menace d'étranglement. Elle n'a cependant jamais fait établir de constat médical.

A._______ a été entendu le 23 août 2013, avec le concours d'un interprète. Confronté aux déclarations de son épouse, il a nié avoir fait preuve de violence à l'encontre de son épouse ou de l'avoir frappée, ajoutant qu'elle avait menti et tout inventé. S'agissant des 800 francs retirés au guichet de la Poste, il a déclaré que cet argent avait servi à payer des factures du ménage et lui avait été remis par l'employée postale sur présentation du livret de séjour de son épouse.

Il ressort du procès-verbal établi dans ce contexte que le Service de protection de la Jeunesse (ci-après : le SPJ) a ouvert un dossier suite à une dénonciation pour possibles malveillances.

B.b Par ordonnance pénale du 13 juillet 2015, l'intéressé a été condamné pour violation grave des règles de la circulation routière à une peine de 20 jours-amende, le jour-amende étant fixé à 40 francs avec sursis pendant deux ans et à une amende de 320 francs.

B.c En date du 4 septembre 2016, B._______ a une nouvelle fois porté plainte contre son époux. Elle a expliqué qu'elle s'était disputée avec son époux, lui refusant la consultation de ses messages téléphoniques tout comme lui-même le lui refuserait. En effet, tous deux s'accuseraient mutuellement d'entretenir une relation extraconjugale. De ce fait, ils n'auraient également plus de relations sexuelles depuis près de deux ans et ne partageraient plus le même lit depuis quelques trois ans. Elle dormirait donc avec ses filles dans le lit conjugal et son époux dans la chambre de leurs filles. Comme son téléphone aurait été en charge, son mari s'en serait emparé. Elle aurait tenté de le récupérer et son époux l'en aurait empêché, lui mettant la main droite sur le visage pour la repousser. Ce geste lui a laissé un hématome sous l'oeil gauche. Ces gestes se répétant depuis le mariage, elle aurait voulu se rendre à la police pour les dénoncer. Dans ce contexte, elle subirait d'ailleurs des pressions d'ordre psychologique de la part de son époux, ce dernier lui déclarant régulièrement qu'il ne l'aimait pas et qu'il restait avec elle en raison du permis de séjour. Il l'aurait également menacée de la brûler vive et de s'en prendre à sa famille si elle le dénonçait.

Ce jour-là, son mari aurait tenté de l'empêcher de quitter l'appartement, en s'interposant devant la chambre à coucher puis en la saisissant par le bassin et le bras. Elle aurait cependant pu profiter de l'arrivée de sa belle-soeur pour quitter le logement familial, sans chaussures aux pieds ni pièce d'identité ou téléphone portable. Son mari l'aurait suivie en voiture avec sa soeur de sorte qu'elle n'aurait tout d'abord pas osé pénétrer dans le poste de police. A l'issue de son audition, la police a procédé à celle de son époux ainsi qu'à celle de sa belle-mère, également présente dans le logement familial au moment des faits. Tous deux ont été entendus avec le concours d'un interprète, dès lors qu'ils ne parlent que très peu le français. Au terme de cette procédure, une expulsion du logement familial a été prononcée à l'encontre de l'intéressé pour une durée de 14 jours.

L'intéressé a pour sa part déclaré qu'au réveil, le matin, il avait remarqué que sa femme échangeait des SMS avec un inconnu. Il lui aurait demandé de lui montrer son téléphone portable, ce qu'elle aurait refusé. Il aurait alors déclaré que si elle ne donnait pas suite à sa requête, elle était libre de partir rejoindre cette personne. Son épouse aurait donc quitté le logement en courant, en pleine confusion. Durant cette dispute, ses filles se trouvaient dans le salon avec ses parents et personne n'aurait eu vent de ce qui venait de se produire. Il aurait habillé ses filles et les aurait emmenées à la place de jeu. A aucun moment, il n'aurait levé la main sur son épouse et ignorerait d'où proviendraient les divers hématomes relevés sur son corps. Il a émis l'hypothèse que ces marques seraient dues à l'énergie développée par son épouse pour récupérer son téléphone. De même, il a nié l'avoir injuriée, menacée de mort ou avoir fait usage de violence physique à son encontre, l'accusant d'avoir tout inventé. Il a cependant reconnu que leur couple connaissait des difficultés depuis 7 à 8 mois et qu'ils ne partageaient plus le même lit depuis 6 mois dès lors qu'il la soupçonnait d'entretenir une relation extraconjugale.

Dans le cadre de son audition, il a déclaré que sa soeur, à sa demande, avait dénoncé son épouse au SPJ en raison des mauvais traitements infligés par cette dernière à leurs filles. Elle aurait notamment jeté, à une reprise, leur fille cadette sur le lit comme s'il s'était agi d'un objet. Selon les dires de l'intéressé, son épouse souffrait alors de troubles psychologiques qui ont fait l'objet d'une prise en charge thérapeutique. Durant deux mois, leurs enfants ont été placées en foyer avant de leur être rendues, avec le retour de leur mère au domicile familial.

Il a également déclaré ne pas envisager de se séparer de son épouse mais ne pas s'opposer à un divorce si cela devait être le souhait de cette dernière. Il a par ailleurs déclaré ne pas être heureux mais que ses filles contribuaient à une nette amélioration de sa qualité de vie. Enfin, il a déclaré avoir conscience du risque de révocation de son autorisation de séjour en cas de divorce et d'absence d'exercice d'une activité professionnelle.

Il ressort encore de son procès-verbal que son épouse aurait fait un constat à l'hôpital en 2014, suite à des violences au sein de leur couple, un fait dont il n'aurait pas eu connaissance.

Quant à la mère de l'intéressé, elle a notamment déclaré avoir conscience des tensions et disputes existant depuis plusieurs années entre son fils et sa belle-fille même si aucun d'entre eux n'en avait fait étalage.

Après avoir déposé plainte en date du 4 septembre 2016, l'épouse de l'intéressé l'a retirée en date du 12 octobre 2016.

B.d En date du 17 octobre 2016, les intéressés ont introduit une requête commune en divorce.

B.e Par ordonnance pénale du 18 novembre 2016, l'intéressé a été condamné pour voies de fait qualifiées et menaces qualifiées à une peine partiellement complémentaire à la peine prononcée le 13 juillet 2013 de
50 jours-amende avec sursis pendant 4 ans, le jour-amende étant fixé à
30 francs ainsi qu'à 500 francs d'amende. Le sursis accordé le 13 juillet 2013 n'a pas été révoqué. Il ressort de cette ordonnance que B._______ a porté plainte pour violences conjugales le 17 juin 2013, plainte qui a été classée par ordonnance du 20 août 2014. Par la suite, entre le 21 août 2014 et le 4 septembre 2016, A._______ a frappé à plusieurs reprises B._______, l'a menacée de la brûler vive ou de s'en prendre à sa famille. Le 4 septembre 2016, il a plaqué sa main sur son visage, tout en la poussant, lui occasionnant ainsi un hématome sous l'oeil gauche.

C.

C.a En date du 16 janvier 2017, l'intéressé a sollicité le renouvellement de son autorisation de séjour et, en date du 17 janvier 2017, la délivrance d'une autorisation d'établissement.

C.b Par courrier du 15 mars 2017, le Service de la population du canton de Vaud (ci-après : le SPOP) s'est adressé à l'épouse de l'intéressé, afin de savoir s'ils formaient toujours une union conjugale. L'intéressée a communiqué par courrier du 29 mars 2017 que l'audience de jugement en divorce de l'union qu'elle formait avec A._______ s'était tenue le 23 mars 2017. Elle a précisé avoir souhaité que la garde de leurs filles soit confiée à son ex-époux, afin qu'elle-même puisse se réinsérer plus facilement dans le monde professionnel.

Le divorce a été prononcé en date du 13 avril 2017. Si les ex-conjoints conservent l'autorité parentale sur leurs deux enfants, la garde en a été confiée à l'intéressé. Par ailleurs, tant qu'elle n'a pas retrouvé d'emploi, l'ex-épouse de l'intéressé n'est pas astreinte à contribuer à l'entretien de ses deux filles.

C.c Par courrier du 4 avril 2017, le SPOP a chargé la police cantonale de Lausanne de procéder à l'audition des intéressés. Par courrier du même jour, le SPOP a fait savoir à l'intéressé qu'il accusait réception de sa demande de transformation de son autorisation de séjour en une autorisation d'établissement, demande à laquelle il n'était actuellement pas en mesure de donner suite. Il a cependant renouvelé son autorisation de séjour pour une durée d'une année.

C.d En date du 17 avril 2017, la police cantonale a entendu séparément les deux intéressés sur les circonstances de leur rencontre, leur vie commune et les raisons de leur séparation ainsi que sur l'étendue de leur intégration en Suisse. Elle les a également interrogés sur les modalités de garde de leurs deux enfants.

S'agissant plus particulièrement de l'intéressé, il ressort de son procès-verbal d'audition qu'il a rencontré son ex-épouse alors qu'il passait des vacances en Suisse chez sa soeur. A l'époque, il séjournait chez ses parents, établis en France alors qu'en Suisse séjournent ses trois soeurs. Après ses vacances, il serait retourné au Kosovo mais aurait maintenu des contacts avec son ex-épouse, dont il serait tombé amoureux. Il lui aurait proposé de venir s'établir au Kosovo mais elle aurait refusé, ayant son centre d'intérêt en Suisse. Après son arrivée en Suisse et la délivrance de l'autorisation de séjour, il a rapidement trouvé du travail comme vendeur dans le magasin d'alimentation Coop Pronto, à Montreux, géré par son beau-frère. Actuellement, il y travaille à 50%, ayant dû diminuer son taux d'occupation pour s'occuper de ses filles. Celles-ci sont cependant également prises en charge par sa famille et son ex-épouse, laquelle dispose d'un large droit de visite. S'agissant de son intégration, il a déclaré qu'elle était rendue difficile par le fait qu'il travaillait dans un environnement albanophone mais qu'il essayait d'apprendre le français en le pratiquant avec ses filles. Par ailleurs, il s'était inscrit au fitness, afin de rencontrer d'autres personnes et poursuivre son intégration. Invité à se déterminer sur un éventuel renvoi au Kosovo, il a fait part de sa préoccupation, dès lors qu'il ne pourrait plus compter sur le soutien de sa famille pour l'aider dans sa charge éducative et que la mère de ses filles ne les verrait plus, ne souhaitant pas s'établir dans ce pays.

Dans une notice annexée aux procès-verbaux, la police cantonale a précisé que l'intéressé était connu de l'Office des poursuites du district de la Riviera - Pays d'Enhaut pour des dettes d'un montant total de 32'406.95 francs et qu'il se trouvait actuellement au chômage, son employeur ayant dû le licencier pour des raisons économiques. Il serait toutefois réengagé en date du 1er mai 2017, à un taux d'occupation variant entre 20 et 50%, un engagement ultérieur à 100% n'étant pas exclu si la conjoncture le permettait.

C.e Par lettre du 22 mai 2017, l'autorité cantonale a informé A._______ qu'elle avait l'intention de refuser la délivrance d'une autorisation d'établissement à titre anticipé, eu égard aux poursuites et actes de défaut de biens dont il faisait l'objet mais qu'elle se déclarait favorable à la poursuite de son séjour sur le sol helvétique en application de l'art. 50
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 50 Dissolution de la famille - 1 Après dissolution de la famille, le droit du conjoint et des enfants à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 subsiste dans les cas suivants:
1    Après dissolution de la famille, le droit du conjoint et des enfants à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 subsiste dans les cas suivants:
a  l'union conjugale a duré au moins trois ans et les critères d'intégration définis à l'art. 58a sont remplis, ou
b  la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures.
2    Les raisons personnelles majeures visées à l'al. 1, let. b, sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale, que le mariage a été conclu en violation de la libre volonté d'un des époux ou que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise.78
3    Le délai d'octroi de l'autorisation d'établissement est réglé à l'art. 34.
LEtr, tout en précisant que cette décision demeurait soumise à l'approbation du SEM. Un droit d'être entendu a été donné à l'intéressé. Celui-ci en a fait usage par courrier du 21 juin 2017.

C.f Par décision du 10 juillet 2017, le SPOP a révoqué l'autorisation de séjour délivrée à l'intéressé sur la base de l'art. 43
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 43 Conjoint et enfants étrangers du titulaire d'une autorisation d'établissement - 1 Le conjoint étranger du titulaire d'une autorisation d'établissement ainsi que ses enfants célibataires étrangers de moins de 18 ans ont droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité aux conditions suivantes:
1    Le conjoint étranger du titulaire d'une autorisation d'établissement ainsi que ses enfants célibataires étrangers de moins de 18 ans ont droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité aux conditions suivantes:
a  ils vivent en ménage commun avec lui;
b  ils disposent d'un logement approprié;
c  ils ne dépendent pas de l'aide sociale;
d  ils sont aptes à communiquer dans la langue nationale parlée au lieu de domicile;
e  la personne à l'origine de la demande de regroupement familial ne perçoit pas de prestations complémentaires annuelles au sens de la loi du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires (LPC)69 ni ne pourrait en percevoir grâce au regroupement familial.
2    Pour l'octroi de l'autorisation de séjour, une inscription à une offre d'encouragement linguistique suffit en lieu et place de la condition prévue à l'al. 1, let. d.
3    La condition prévue à l'al. 1, let. d, ne s'applique pas aux enfants célibataires de moins de 18 ans.
4    L'octroi et la prolongation d'une autorisation de séjour peuvent être subordonnés à la conclusion d'une convention d'intégration lorsque se présentent des besoins d'intégration particuliers conformément aux critères définis à l'art. 58a.
5    Après un séjour légal ininterrompu de cinq ans, le conjoint a droit à l'octroi d'une autorisation d'établissement si les critères d'intégration définis à l'art. 58a sont remplis.
6    Les enfants de moins de douze ans ont droit à l'octroi d'une autorisation d'établissement.
LEtr, s'est déclaré favorable à la poursuite de son séjour et à la délivrance d'une autorisation de séjour au sens de l'art. 50 al. 1
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 50 Dissolution de la famille - 1 Après dissolution de la famille, le droit du conjoint et des enfants à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 subsiste dans les cas suivants:
1    Après dissolution de la famille, le droit du conjoint et des enfants à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 subsiste dans les cas suivants:
a  l'union conjugale a duré au moins trois ans et les critères d'intégration définis à l'art. 58a sont remplis, ou
b  la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures.
2    Les raisons personnelles majeures visées à l'al. 1, let. b, sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale, que le mariage a été conclu en violation de la libre volonté d'un des époux ou que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise.78
3    Le délai d'octroi de l'autorisation d'établissement est réglé à l'art. 34.
LEtr, sous réserve d'approbation du SEM, et a refusé la délivrance d'une autorisation d'établissement à titre anticipé.

C.g En date du 1er novembre 2017, l'intéressé s'est uni à Ferizaj, au Kosovo, à une compatriote, E._______, née en 1997. En date du 4 décembre 2017, elle a introduit auprès de la représentation suisse à Pristina une demande de délivrance d'un visa de longue durée pour rejoindre l'intéressé en Suisse.

D.
Le 2 octobre 2017, le SEM a fait savoir à l'intéressé qu'il envisageait de refuser de donner son approbation à la proposition cantonale. L'intéressé s'est déterminé par courrier du 4 décembre 2017, mettant en avant son investissement dans l'éducation de ses enfants dont il s'était vu attribuer la garde après le divorce, son indépendance financière et le fait qu'il ne représentait pas un danger pour la sécurité et l'ordre publics. Il a également mis en avant le fait que ses filles étaient nées en Suisse, qu'elles ne connaissaient pas d'autre pays et que tout son réseau familial, social et professionnel se trouvait également en Suisse.

Par décision du 13 mars 2018, le SEM a refusé de donner son approbation à la prolongation de l'autorisation de séjour de A._______ et a prononcé son renvoi de Suisse.

Dans la motivation de son prononcé, l'autorité de première instance a tout d'abord relevé que si l'union entre l'intéressé et son ex-épouse avait formellement duré plus de 3 ans, il convenait de remettre en cause la réalité d'une communauté conjugale effectivement vécue, compte tenu des éléments au dossier. En effet, même si l'intéressé avait quitté le domicile conjugal en septembre 2016, il n'en ressortait pas moins des déclarations des deux ex-conjoints que leur union conjugale avait déjà perdu toute substance avant l'échéance des 3 ans de vie commune. Ainsi, lors de son audition du 4 septembre 2016, B._______ a déclaré qu'elle ne partageait plus le même lit que l'intéressé depuis 3, voire 4 ans, qu'elle dormait au contraire dans sa propre chambre avec ses enfants et que depuis environ 2 ans, elle n'avait plus de relations sexuelles avec l'intéressé. Par ailleurs, lors de son audition du 17 avril 2017, elle a déclaré que les violences conjugales avaient débuté en 2012, après la naissance de leur première fille. Interrogé le même jour, l'intéressé a déclaré pour sa part qu'il ne partageait plus le même lit avec son épouse depuis 6 mois, dès lors qu'il la soupçonnait d'entretenir une relation extraconjugale. Enfin, l'ordonnance pénale rendue le 15 novembre 2016 a retenu que l'intéressé avait frappé et menacé à plusieurs reprises son épouse entre les mois d'août 2014 et septembre 2016. Sous un autre angle, le SEM a encore relevé le fait qu'il n'existait au dossier aucun élément probant permettant d'attester que les intéressés avaient des centres d'intérêt et un projet de vie communs. Le SEM a dès lors considéré qu'il n'existait déjà plus avant l'échéance des trois ans de vie commune en Suisse de volonté de la part des intéressés de s'investir dans une vie de couple et de former une véritable communauté conjugale. Au demeurant, même à retenir une durée de la vie commune supérieure à trois ans, le SEM a estimé que l'intéressé ne pouvait se prévaloir d'une intégration réussie, eu égard à ses condamnations et en particulier, celle du mois de novembre 2016. En conséquence, la trajectoire professionnelle de l'intéressé n'était pas en mesure de contrebalancer, à elle seule, les infractions en matière d'ordre public tout comme les nombreuses poursuites et actes de défaut de biens enregistrés à son nom et s'élevant, en avril 2017, à plus de 32'000 francs. Le SEM a en outre estimé qu'il n'existait pas de raisons personnelles majeures imposant la poursuite du séjour de l'intéressé en Suisse au sens de l'art. 50 al. 1 let. b
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 50 Dissolution de la famille - 1 Après dissolution de la famille, le droit du conjoint et des enfants à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 subsiste dans les cas suivants:
1    Après dissolution de la famille, le droit du conjoint et des enfants à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 subsiste dans les cas suivants:
a  l'union conjugale a duré au moins trois ans et les critères d'intégration définis à l'art. 58a sont remplis, ou
b  la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures.
2    Les raisons personnelles majeures visées à l'al. 1, let. b, sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale, que le mariage a été conclu en violation de la libre volonté d'un des époux ou que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise.78
3    Le délai d'octroi de l'autorisation d'établissement est réglé à l'art. 34.
LEtr. Il a ainsi constaté que l'intéressé n'avait pas été la victime de violences conjugales et qu'aucun autre motif grave et exceptionnel ne commandait la poursuite de son séjour en Suisse.
Sous un autre angle, le SEM a estimé qu'il n'apparaissait également pas que la réintégration de l'intéressé au Kosovo serait gravement compromise au point qu'il faudrait considérer le refus de prolonger son autorisation de séjour comme disproportionné.

L'intéressé ayant obtenu la garde de ses deux filles, le SEM a analysé dans quelle mesure il pouvait se prévaloir d'une protection découlant de l'art.
8
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2    Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
CEDH et, partant, d'un droit au renouvellement de son autorisation de séjour. Sous cet angle, il a considéré qu'il n'existait pas de liens affectifs et économiques particulièrement forts entre les deux enfants et leur mère, celle-ci ne vivant plus avec elles et n'étant pas astreinte au versement d'une contribution d'entretien en leur faveur. Aussi, l'intéressé ne pouvait se prévaloir de l'art. 8
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2    Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
CEDH pour obtenir le renouvellement de son autorisation de séjour. A l'inverse, le SEM a estimé que le renvoi de C._______ et de D._______ au Kosovo était envisageable dès lors que, compte tenu de leur jeune âge, leur situation était toujours liée à celle de leur père et leur intégration au milieu socio-culturel suisse n'était pas à ce point profond. Partant, le SEM a refusé de donner son aval à la proposition cantonale et a prononcé le renvoi de A._______ de Suisse ainsi que l'exécution de cette mesure.

E.
Par mémoire du 24 avril 2018, A._______ a contesté auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF) la décision du SEM du 13 mars 2018, en concluant à son annulation et au renouvellement de son autorisation de séjour.

A l'appui de son recours, l'intéressé a contesté l'analyse faite par le SEM quant à la durée effective de son union, estimant que ce dernier n'avait pas été en mesure d'apporter la preuve de l'inexistence d'une union conjugale entre lui-même et son ex-épouse. Par ailleurs, contrairement au SEM, il a estimé remplir les conditions pour retenir une intégration réussie et ce, en dépit de ses condamnations et de l'existence d'une dette sociale. Sous un autre angle, il a reproché à cet office, d'une part, d'avoir nié l'existence d'une relation économique suffisamment intense entre son ex-épouse et leurs deux filles, du fait de l'absence de versement d'une contribution financière de la part de son ex-épouse et, d'autre part, de n'avoir pas suffisamment pris en considération l'intérêt de leurs filles à poursuivre leur vie en Suisse, où elles sont nées et où elles ont débuté leur scolarité. Enfin, il a estimé que sa réintégration et celle de ses filles au Kosovo serait fortement compromise.

En annexe à son mémoire de recours, il a produit divers documents à titre de moyens de preuve.

Par courrier du 29 juin 2018, il a fourni une attestation relative à son niveau de maîtrise de la langue française ainsi que des extraits de l'Office des poursuites du district de la Riviera - Pays d'Enhaut.

F.
Appelée à se déterminer sur le recours de A._______, l'autorité inférieure en a proposé le rejet dans sa réponse du 27 juillet 2018, considérant que les éléments, précisions et considérations alléguées à l'appui du pourvoi n'étaient pas susceptibles de modifier son point de vue. L'intéressé a formulé ses observations par courrier des 21 septembre et 15 octobre 2018 en annexe desquels il a produit divers moyens de preuve.

Par duplique du 16 octobre 2018, le SEM a fait savoir que les éléments contenus dans le courrier du 21 septembre 2018 n'étaient pas de nature à modifier son point de vue et a maintenu ses conclusions tendant au rejet du recours. Sa duplique a été transmise pour information à l'intéressé, par ordonnance du 23 octobre 2018.

G.
En février 2019, l'intéressé a sollicité auprès du SPOP un visa de retour d'un mois pour la période du 26 février 2019 au 26 mars 2019. Il a motivé sa requête par le fait que son épouse venait de donner naissance à leur enfant au Kosovo. Invité par le Tribunal à fournir de plus amples informations sur son épouse et cet enfant, l'intéressé y a donné suite par courrier du 30 avril 2019.

En mars 2019, l'intéressé a sollicité un visa de retour d'une durée d'un mois, du 29 mai au 28 juin 2019, pour rendre visite à son épouse et à son fils au Kosovo, ce dernier venant de subir une opération.

En juillet 2019, l'intéressé a sollicité un visa de retour d'une durée d'un mois pour lui-même et ses filles, afin de passer des vacances au Kosovo.

H.
A la demande du Tribunal, l'intéressé a apporté par courrier du 30 septembre 2019 des précisions sur la nature des relations existant entre ses filles et leur mère, sur leur encadrement lorsque l'intéressé ne peut s'en occuper ainsi que sur sa situation financière actuelle, documents à l'appui.

I.
Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous.

Droit :

1.

1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre:
1    Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c  les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d  ...
e  les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
e1  l'autorisation générale des installations nucléaires;
e2  l'approbation du programme de gestion des déchets;
e3  la fermeture de dépôts en profondeur;
e4  la preuve de l'évacuation des déchets.
f  les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g  les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h  les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i  les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j  les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
2    Le recours est également irrecevable contre:
a  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
LTAF.

1.2 En particulier, les décisions en matière de refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour et de renvoi de Suisse prononcées par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal (art. 1 al. 2
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 1 Principe - 1 Le Tribunal administratif fédéral est le tribunal administratif ordinaire de la Confédération.
1    Le Tribunal administratif fédéral est le tribunal administratif ordinaire de la Confédération.
2    Il statue comme autorité précédant le Tribunal fédéral, pour autant que la loi n'exclue pas le recours à celui-ci.
3    Il comprend 50 à 70 postes de juge.
4    L'Assemblée fédérale détermine dans une ordonnance le nombre de postes de juge.
5    Elle peut autoriser, pour une période de deux ans au plus, des postes de juge supplémentaires si le Tribunal administratif fédéral est confronté à un surcroît de travail que ses moyens ne lui permettent plus de maîtriser.
LTAF).

1.3 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement.
LTAF).

1.4 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 50
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
1    Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
et 52
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
PA).

2.

2.1 Avec la modification partielle de la LEtr, intitulée nouvellement LEI (modification du 16 décembre 2016, RO 2018 3171), sont également entrées en vigueur en date du 1er janvier 2019 la modification de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 15 août 2018 (OASA, RO 2018 3173, RS 142.201), ainsi que la révision totale de l'ordonnance sur l'intégration des étrangers (OIE, RO 2018 3189, RS 142.205).

2.2 En l'occurrence, la décision querellée a été prononcée avant l'entrée en vigueur de la LEI. Partant, comme autorité de recours, le Tribunal de céans ne saurait en principe appliquer le nouveau droit qu'en présence d'un intérêt public prépondérant susceptible de justifier une application immédiate des nouvelles dispositions. Cela étant, dans la mesure où dans le cas particulier, l'application du nouveau droit ne conduirait pas à une issue différente que l'examen de l'affaire sous l'angle des anciennes dispositions, il n'est pas nécessaire de déterminer s'il existe des motifs importants d'intérêt public à même de commander l'application immédiate du nouveau droit et il y a lieu d'appliquer la LEtr ainsi que l'OASA dans leurs teneurs en vigueur jusqu'au 31 décembre 2018 (cf. arrêt du TAF F-6799/2016 du 11 février 2019 consid. 3).

3.
Les autorités chargées de l'exécution de la LEtr s'assistent mutuellement dans l'accomplissement de leurs tâches (art. 97 al. 1
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 97 - 1 Les autorités chargées de l'exécution de la présente loi s'assistent mutuellement dans l'accomplissement de leurs tâches. Elles se communiquent les renseignements dont elles ont besoins et s'accordent, sur demande, le droit de consulter les dossiers.
1    Les autorités chargées de l'exécution de la présente loi s'assistent mutuellement dans l'accomplissement de leurs tâches. Elles se communiquent les renseignements dont elles ont besoins et s'accordent, sur demande, le droit de consulter les dossiers.
2    Les autres autorités fédérales, cantonales et communales sont tenues de communiquer aux autorités visées à l'al. 1, sur demande, les données et les informations nécessaires à l'application de la présente loi.
3    Le Conseil fédéral détermine les données à communiquer aux autorités en vertu de l'al. 1 dans les cas suivants:
a  ouverture d'enquêtes pénales;
b  jugements de droit civil ou de droit pénal;
c  changements d'état civil et refus de célébrer le mariage;
d  versement de prestations de l'aide sociale;
dbis  versement d'indemnités de chômage;
dquater  application de mesures disciplinaires requises par les autorités scolaires;
dquinquies  application de mesures prises par les autorités de protection de l'enfance et de l'adulte;
dter  versement de prestations complémentaires au sens de la LPC315;
e  d'autres décisions indiquant l'existence de besoins d'intégration particuliers conformément aux critères définis à l'art. 58a;
f  ...320
4    Lorsqu'une des autorités visées à l'al. 1 reçoit, en application de l'art. 26a LPC, des données concernant le versement d'une prestation complémentaire, elle communique spontanément la non-prolongation ou la révocation éventuelles de l'autorisation de séjour à l'organe chargé de fixer et de verser la prestation complémentaire.321
LEtr). Le SEM a la compétence d'approuver l'octroi d'une autorisation de séjour en application de la première phrase de l'art. 99
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 99 Procédure d'approbation - 1 Le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation du SEM.
1    Le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation du SEM.
2    Le SEM peut refuser d'approuver une décision d'une autorité administrative cantonale ou d'une autorité cantonale de recours; il peut également en limiter la durée de validité ou l'assortir de conditions et de charges.
LEtr (qui correspond en tous points à l'art. 99 al. 1
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 99 Procédure d'approbation - 1 Le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation du SEM.
1    Le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation du SEM.
2    Le SEM peut refuser d'approuver une décision d'une autorité administrative cantonale ou d'une autorité cantonale de recours; il peut également en limiter la durée de validité ou l'assortir de conditions et de charges.
LEI modifié au 1er juin 2019 [RO 2019 1413] ; cf. arrêt du TAF F-4271/2017 du 6 juin 2019 consid. 5.1) en relation avec les art. 85
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA)
OASA Art. 85 Autorisations soumises à approbation et décisions préalables - (art. 30, al. 2, et 99 LEI)
1    Le SEM a la compétence d'approuver l'octroi et le renouvellement des autorisations de courte durée et de séjour, l'octroi de l'établissement ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail (art. 83).
2    Le DFJP détermine dans une ordonnance les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement ainsi que les décisions préalables des autorités du marché du travail doivent être soumises à la procédure d'approbation.228
3    Les autorités cantonales compétentes du marché du travail (art. 83) et en matière d'étranger (art. 88, al. 1) peuvent soumettre pour approbation une décision au SEM afin qu'il vérifie si les conditions prévues par le droit fédéral sont remplies.229
OASA et 5 let. d de l'ordonnance du DFJP du 13 août 2015 relative aux autorisations soumises à la procédure d'approbation et aux décisions préalables dans le domaine du droit des étrangers (RS 142.201.1).

Il s'ensuit que le SEM et, a fortiori, le Tribunal ne sont pas liés par la décision du SPOP d'octroyer une autorisation de séjour à l'intéressé et peuvent parfaitement s'écarter de l'appréciation faite par cette autorité.

4.

4.1 Selon l'art. 43 al. 1
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 43 Conjoint et enfants étrangers du titulaire d'une autorisation d'établissement - 1 Le conjoint étranger du titulaire d'une autorisation d'établissement ainsi que ses enfants célibataires étrangers de moins de 18 ans ont droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité aux conditions suivantes:
1    Le conjoint étranger du titulaire d'une autorisation d'établissement ainsi que ses enfants célibataires étrangers de moins de 18 ans ont droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité aux conditions suivantes:
a  ils vivent en ménage commun avec lui;
b  ils disposent d'un logement approprié;
c  ils ne dépendent pas de l'aide sociale;
d  ils sont aptes à communiquer dans la langue nationale parlée au lieu de domicile;
e  la personne à l'origine de la demande de regroupement familial ne perçoit pas de prestations complémentaires annuelles au sens de la loi du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires (LPC)69 ni ne pourrait en percevoir grâce au regroupement familial.
2    Pour l'octroi de l'autorisation de séjour, une inscription à une offre d'encouragement linguistique suffit en lieu et place de la condition prévue à l'al. 1, let. d.
3    La condition prévue à l'al. 1, let. d, ne s'applique pas aux enfants célibataires de moins de 18 ans.
4    L'octroi et la prolongation d'une autorisation de séjour peuvent être subordonnés à la conclusion d'une convention d'intégration lorsque se présentent des besoins d'intégration particuliers conformément aux critères définis à l'art. 58a.
5    Après un séjour légal ininterrompu de cinq ans, le conjoint a droit à l'octroi d'une autorisation d'établissement si les critères d'intégration définis à l'art. 58a sont remplis.
6    Les enfants de moins de douze ans ont droit à l'octroi d'une autorisation d'établissement.
LEtr, le conjoint du titulaire d'une autorisation d'établissement a droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en ménage commun avec lui, l'art. 49
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 49 Exception à l'exigence du ménage commun - L'exigence du ménage commun prévue aux art. 42 à 44 n'est pas applicable lorsque la communauté familiale est maintenue et que des raisons majeures justifiant l'existence de domiciles séparés peuvent être invoquées.
LEtr prévoyant cependant une exception à l'exigence du ménage commun lorsque la communauté familiale est maintenue et que des raisons majeures propres à justifier l'existence de domiciles séparés peuvent être invoquées. Après un séjour légal ininterrompu de cinq ans, le conjoint a droit à l'octroi d'une autorisation d'établissement (art. 43 al. 2
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 43 Conjoint et enfants étrangers du titulaire d'une autorisation d'établissement - 1 Le conjoint étranger du titulaire d'une autorisation d'établissement ainsi que ses enfants célibataires étrangers de moins de 18 ans ont droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité aux conditions suivantes:
1    Le conjoint étranger du titulaire d'une autorisation d'établissement ainsi que ses enfants célibataires étrangers de moins de 18 ans ont droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité aux conditions suivantes:
a  ils vivent en ménage commun avec lui;
b  ils disposent d'un logement approprié;
c  ils ne dépendent pas de l'aide sociale;
d  ils sont aptes à communiquer dans la langue nationale parlée au lieu de domicile;
e  la personne à l'origine de la demande de regroupement familial ne perçoit pas de prestations complémentaires annuelles au sens de la loi du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires (LPC)69 ni ne pourrait en percevoir grâce au regroupement familial.
2    Pour l'octroi de l'autorisation de séjour, une inscription à une offre d'encouragement linguistique suffit en lieu et place de la condition prévue à l'al. 1, let. d.
3    La condition prévue à l'al. 1, let. d, ne s'applique pas aux enfants célibataires de moins de 18 ans.
4    L'octroi et la prolongation d'une autorisation de séjour peuvent être subordonnés à la conclusion d'une convention d'intégration lorsque se présentent des besoins d'intégration particuliers conformément aux critères définis à l'art. 58a.
5    Après un séjour légal ininterrompu de cinq ans, le conjoint a droit à l'octroi d'une autorisation d'établissement si les critères d'intégration définis à l'art. 58a sont remplis.
6    Les enfants de moins de douze ans ont droit à l'octroi d'une autorisation d'établissement.
LEtr). Encore faut-il que, durant ce laps de temps également, il ait vécu en ménage commun ou ait pu invoquer l'art. 49
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 49 Exception à l'exigence du ménage commun - L'exigence du ménage commun prévue aux art. 42 à 44 n'est pas applicable lorsque la communauté familiale est maintenue et que des raisons majeures justifiant l'existence de domiciles séparés peuvent être invoquées.
LEtr. En effet, cette exigence du ménage commun n'est pas applicable lorsque la communauté familiale est maintenue et que des raisons majeures justifiant l'existence de domiciles séparés peuvent être invoquées (art. 49
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 49 Exception à l'exigence du ménage commun - L'exigence du ménage commun prévue aux art. 42 à 44 n'est pas applicable lorsque la communauté familiale est maintenue et que des raisons majeures justifiant l'existence de domiciles séparés peuvent être invoquées.
LEtr), ces conditions étant cumulatives (cf. notamment ATF 140 II 289 consid. 3.6.2 ; arrêt du TF 2C_204/2014 du 5 mai 2014 consid. 6.1).

4.2 En l'espèce, on relèvera que A._______ s'est marié au Kosovo le 23 août 2011 avec une compatriote titulaire d'une autorisation d'établissement en Suisse, qu'il est arrivé en Suisse le 14 janvier 2012 et que le couple s'est définitivement séparé en septembre 2016. Force est ainsi de constater que leur vie commune a manifestement duré moins de cinq ans. Partant, le recourant ne peut pas se prévaloir des dispositions de l'art. 43 al. 1
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 43 Conjoint et enfants étrangers du titulaire d'une autorisation d'établissement - 1 Le conjoint étranger du titulaire d'une autorisation d'établissement ainsi que ses enfants célibataires étrangers de moins de 18 ans ont droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité aux conditions suivantes:
1    Le conjoint étranger du titulaire d'une autorisation d'établissement ainsi que ses enfants célibataires étrangers de moins de 18 ans ont droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité aux conditions suivantes:
a  ils vivent en ménage commun avec lui;
b  ils disposent d'un logement approprié;
c  ils ne dépendent pas de l'aide sociale;
d  ils sont aptes à communiquer dans la langue nationale parlée au lieu de domicile;
e  la personne à l'origine de la demande de regroupement familial ne perçoit pas de prestations complémentaires annuelles au sens de la loi du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires (LPC)69 ni ne pourrait en percevoir grâce au regroupement familial.
2    Pour l'octroi de l'autorisation de séjour, une inscription à une offre d'encouragement linguistique suffit en lieu et place de la condition prévue à l'al. 1, let. d.
3    La condition prévue à l'al. 1, let. d, ne s'applique pas aux enfants célibataires de moins de 18 ans.
4    L'octroi et la prolongation d'une autorisation de séjour peuvent être subordonnés à la conclusion d'une convention d'intégration lorsque se présentent des besoins d'intégration particuliers conformément aux critères définis à l'art. 58a.
5    Après un séjour légal ininterrompu de cinq ans, le conjoint a droit à l'octroi d'une autorisation d'établissement si les critères d'intégration définis à l'art. 58a sont remplis.
6    Les enfants de moins de douze ans ont droit à l'octroi d'une autorisation d'établissement.
et 2
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 43 Conjoint et enfants étrangers du titulaire d'une autorisation d'établissement - 1 Le conjoint étranger du titulaire d'une autorisation d'établissement ainsi que ses enfants célibataires étrangers de moins de 18 ans ont droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité aux conditions suivantes:
1    Le conjoint étranger du titulaire d'une autorisation d'établissement ainsi que ses enfants célibataires étrangers de moins de 18 ans ont droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité aux conditions suivantes:
a  ils vivent en ménage commun avec lui;
b  ils disposent d'un logement approprié;
c  ils ne dépendent pas de l'aide sociale;
d  ils sont aptes à communiquer dans la langue nationale parlée au lieu de domicile;
e  la personne à l'origine de la demande de regroupement familial ne perçoit pas de prestations complémentaires annuelles au sens de la loi du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires (LPC)69 ni ne pourrait en percevoir grâce au regroupement familial.
2    Pour l'octroi de l'autorisation de séjour, une inscription à une offre d'encouragement linguistique suffit en lieu et place de la condition prévue à l'al. 1, let. d.
3    La condition prévue à l'al. 1, let. d, ne s'applique pas aux enfants célibataires de moins de 18 ans.
4    L'octroi et la prolongation d'une autorisation de séjour peuvent être subordonnés à la conclusion d'une convention d'intégration lorsque se présentent des besoins d'intégration particuliers conformément aux critères définis à l'art. 58a.
5    Après un séjour légal ininterrompu de cinq ans, le conjoint a droit à l'octroi d'une autorisation d'établissement si les critères d'intégration définis à l'art. 58a sont remplis.
6    Les enfants de moins de douze ans ont droit à l'octroi d'une autorisation d'établissement.
LEtr. Certes, en date du 17 janvier 2017, il a sollicité la délivrance d'une autorisation d'établissement à titre anticipé. Toutefois, par décision du 10 juillet 2017, le SPOP a rejeté cette requête. En l'absence d'un recours auprès du Tribunal cantonal compétent, cette décision a acquis force de chose jugée.

5.

5.1 Il convient dès lors d'examiner si l'intéressé peut se prévaloir d'un droit au renouvellement de son autorisation de séjour en vertu de l'art. 50
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 50 Dissolution de la famille - 1 Après dissolution de la famille, le droit du conjoint et des enfants à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 subsiste dans les cas suivants:
1    Après dissolution de la famille, le droit du conjoint et des enfants à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 subsiste dans les cas suivants:
a  l'union conjugale a duré au moins trois ans et les critères d'intégration définis à l'art. 58a sont remplis, ou
b  la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures.
2    Les raisons personnelles majeures visées à l'al. 1, let. b, sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale, que le mariage a été conclu en violation de la libre volonté d'un des époux ou que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise.78
3    Le délai d'octroi de l'autorisation d'établissement est réglé à l'art. 34.
LEtr.

5.2 Aux termes de l'art. 50 al. 1 let. a
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 50 Dissolution de la famille - 1 Après dissolution de la famille, le droit du conjoint et des enfants à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 subsiste dans les cas suivants:
1    Après dissolution de la famille, le droit du conjoint et des enfants à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 subsiste dans les cas suivants:
a  l'union conjugale a duré au moins trois ans et les critères d'intégration définis à l'art. 58a sont remplis, ou
b  la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures.
2    Les raisons personnelles majeures visées à l'al. 1, let. b, sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale, que le mariage a été conclu en violation de la libre volonté d'un des époux ou que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise.78
3    Le délai d'octroi de l'autorisation d'établissement est réglé à l'art. 34.
LEtr, après dissolution de la famille, le droit du conjoint à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 42 Membres étrangers de la famille d'un ressortissant suisse - 1 Le conjoint d'un ressortissant suisse ainsi que ses enfants célibataires de moins de 18 ans ont droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en ménage commun avec lui.
1    Le conjoint d'un ressortissant suisse ainsi que ses enfants célibataires de moins de 18 ans ont droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en ménage commun avec lui.
2    Les membres de la famille d'un ressortissant suisse titulaires d'une autorisation de séjour durable délivrée par un État avec lequel la Suisse a conclu un accord sur la libre circulation des personnes ont droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa validité. Sont considérés comme membres de sa famille:
a  le conjoint et ses descendants âgés de moins de 21 ans ou dont l'entretien est garanti;
b  les ascendants du ressortissant suisse ou de son conjoint dont l'entretien est garanti.
3    Après un séjour légal ininterrompu de cinq ans, le conjoint a droit à l'octroi d'une autorisation d'établissement si les critères d'intégration définis à l'art. 58a sont remplis.67
4    Les enfants de moins de douze ans ont droit à l'octroi d'une autorisation d'établissement.
et 43
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 43 Conjoint et enfants étrangers du titulaire d'une autorisation d'établissement - 1 Le conjoint étranger du titulaire d'une autorisation d'établissement ainsi que ses enfants célibataires étrangers de moins de 18 ans ont droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité aux conditions suivantes:
1    Le conjoint étranger du titulaire d'une autorisation d'établissement ainsi que ses enfants célibataires étrangers de moins de 18 ans ont droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité aux conditions suivantes:
a  ils vivent en ménage commun avec lui;
b  ils disposent d'un logement approprié;
c  ils ne dépendent pas de l'aide sociale;
d  ils sont aptes à communiquer dans la langue nationale parlée au lieu de domicile;
e  la personne à l'origine de la demande de regroupement familial ne perçoit pas de prestations complémentaires annuelles au sens de la loi du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires (LPC)69 ni ne pourrait en percevoir grâce au regroupement familial.
2    Pour l'octroi de l'autorisation de séjour, une inscription à une offre d'encouragement linguistique suffit en lieu et place de la condition prévue à l'al. 1, let. d.
3    La condition prévue à l'al. 1, let. d, ne s'applique pas aux enfants célibataires de moins de 18 ans.
4    L'octroi et la prolongation d'une autorisation de séjour peuvent être subordonnés à la conclusion d'une convention d'intégration lorsque se présentent des besoins d'intégration particuliers conformément aux critères définis à l'art. 58a.
5    Après un séjour légal ininterrompu de cinq ans, le conjoint a droit à l'octroi d'une autorisation d'établissement si les critères d'intégration définis à l'art. 58a sont remplis.
6    Les enfants de moins de douze ans ont droit à l'octroi d'une autorisation d'établissement.
LEtr subsiste si l'union conjugale a duré au moins trois ans et que l'intégration est réussie. Il s'agit de deux conditions cumulatives (cf. ATF 136 II 113 consid. 3.3.3).

5.3 Pour déterminer la durée de l'union conjugale, il y a lieu de se référer essentiellement à la période durant laquelle le couple a fait ménage commun en Suisse (cf. notamment ATF 138 II 229 consid. 2 et ATF 136 II 113 consid. 3.3.5), à savoir à la durée extérieurement perceptible du domicile matrimonial commun (cf. notamment ATF 137 II 345 consid. 3.1.2).

La notion d'union conjugale de l'art. 50 al. 1 let. a
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 50 Dissolution de la famille - 1 Après dissolution de la famille, le droit du conjoint et des enfants à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 subsiste dans les cas suivants:
1    Après dissolution de la famille, le droit du conjoint et des enfants à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 subsiste dans les cas suivants:
a  l'union conjugale a duré au moins trois ans et les critères d'intégration définis à l'art. 58a sont remplis, ou
b  la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures.
2    Les raisons personnelles majeures visées à l'al. 1, let. b, sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale, que le mariage a été conclu en violation de la libre volonté d'un des époux ou que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise.78
3    Le délai d'octroi de l'autorisation d'établissement est réglé à l'art. 34.
LEtr ne se confond pas avec celle du mariage. Alors que celui-ci peut n'être plus que formel, l'union conjugale implique une vie conjugale effective (cf. ATF 137 II 345 consid. 3.1.2). L'existence d'une véritable communauté conjugale suppose en effet que la relation entre époux soit effectivement vécue et que ces derniers aient la volonté de la maintenir (cf. notamment ATF 138 II 229 consid. 2 et ATF 137 II 345 consid. 3.1.2).

Cela étant, si les époux ont fait ménage commun en Suisse durant plus de trois ans, l'absence de communauté conjugale effectivement vécue avec une volonté matrimoniale commune ne saurait être admise facilement. Le contraire reviendrait en effet à vider de toute substance les conditions posées à l'admission d'un abus de droit en vertu de l'art. 51 al. 1 let. a
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 51 Extinction du droit au regroupement familial - 1 Les droits prévus à l'art. 42 s'éteignent dans les cas suivants:
1    Les droits prévus à l'art. 42 s'éteignent dans les cas suivants:
a  ils sont invoqués abusivement, notamment pour éluder les dispositions de la présente loi sur l'admission et le séjour ou ses dispositions d'exécution;
b  il existe des motifs de révocation au sens de l'art. 63.
2    Les droits prévus aux art. 43, 48 et 50 s'éteignent:
a  lorsqu'ils sont invoqués abusivement, notamment pour éluder les dispositions de la présente loi sur l'admission et le séjour ou ses dispositions d'exécution;
b  s'il existe des motifs de révocation au sens des art. 62 ou 63, al. 2.
et al. 2 let. a LEtr et de la jurisprudence (restrictive) applicable en la matière.

Par conséquent, lorsque le domicile matrimonial commun a formellement duré plus de trois ans, il faut des éléments objectifs et concrets indiquant clairement que la relation entre les époux n'est pas effectivement vécue ou que la volonté matrimoniale commune n'existe plus.

5.4 Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral et du Tribunal de céans, la communauté effective fait notamment défaut lorsque les époux conservent formellement la même adresse, ne font cependant déjà plus ménage commun avant l'échéance du délai de trois ans, en raison d'un séjour prolongé à l'étranger par exemple. Par ailleurs, la période durant laquelle les conjoints continuent provisoirement à cohabiter en attendant de pouvoir se constituer deux domiciles séparés ne peut pas être prise en compte dans le calcul des trois ans de l'art. 50 al. 1 let. a
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 50 Dissolution de la famille - 1 Après dissolution de la famille, le droit du conjoint et des enfants à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 subsiste dans les cas suivants:
1    Après dissolution de la famille, le droit du conjoint et des enfants à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 subsiste dans les cas suivants:
a  l'union conjugale a duré au moins trois ans et les critères d'intégration définis à l'art. 58a sont remplis, ou
b  la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures.
2    Les raisons personnelles majeures visées à l'al. 1, let. b, sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale, que le mariage a été conclu en violation de la libre volonté d'un des époux ou que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise.78
3    Le délai d'octroi de l'autorisation d'établissement est réglé à l'art. 34.
LEtr, faute de vie conjugale effective (sur ces éléments, cf. notamment les arrêts du TF 2C_30/2016 du 1er juin 2016 consid. 3.1 et 3.4 et 2C_1111/2015 du 9 mai 2016 consid. 4.1).

5.5 En outre, l'existence d'une volonté matrimoniale commune peut notamment être remise en cause, et cela sans qu'il soit nécessaire d'examiner les conditions d'application de l'abus de droit prévues à l'art. 51 al. 1 let. a
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 51 Extinction du droit au regroupement familial - 1 Les droits prévus à l'art. 42 s'éteignent dans les cas suivants:
1    Les droits prévus à l'art. 42 s'éteignent dans les cas suivants:
a  ils sont invoqués abusivement, notamment pour éluder les dispositions de la présente loi sur l'admission et le séjour ou ses dispositions d'exécution;
b  il existe des motifs de révocation au sens de l'art. 63.
2    Les droits prévus aux art. 43, 48 et 50 s'éteignent:
a  lorsqu'ils sont invoqués abusivement, notamment pour éluder les dispositions de la présente loi sur l'admission et le séjour ou ses dispositions d'exécution;
b  s'il existe des motifs de révocation au sens des art. 62 ou 63, al. 2.
et al. 2 let. a LEtr, lorsque l'un des époux manifeste clairement la volonté de se séparer avant l'échéance du délai de trois ans (en ce sens, cf. notamment l'arrêt du TF 2C_970/2016 du 6 mars 2017 consid. 2.4), par exemple par le dépôt (confirmé) d'une requête de mesures protectrices de l'union conjugale (cf. l'arrêt du TAF F-4893/2017 du 27 novembre 2018 consid. 7.2). Le Tribunal fédéral a par ailleurs jugé que des démarches concrètes (telles que la signature d'un nouveau contrat de bail visant la création de domiciles séparés), entreprises seulement quelques jours après l'échéance du délai de trois ans, pouvaient également être prises en considération dans ce contexte, puisqu'elles nécessitent une préparation d'une certaine durée et présupposent ainsi que les époux aient déjà pris la décision de se séparer avant l'échéance du délai de trois ans (cf. en ce sens l'arrêt du TF 2C_970/2016 consid. 2.4).

5.6 Cela étant, en l'absence d'éléments objectifs et concrets indiquant clairement que la vie commune n'est pas effective ou que la volonté matrimoniale commune fait défaut, il y a lieu de se référer à la durée extérieurement perceptible du domicile matrimonial commun, sous réserve de l'existence d'un abus de droit au sens de l'art. 51 al. 1 let. a
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 51 Extinction du droit au regroupement familial - 1 Les droits prévus à l'art. 42 s'éteignent dans les cas suivants:
1    Les droits prévus à l'art. 42 s'éteignent dans les cas suivants:
a  ils sont invoqués abusivement, notamment pour éluder les dispositions de la présente loi sur l'admission et le séjour ou ses dispositions d'exécution;
b  il existe des motifs de révocation au sens de l'art. 63.
2    Les droits prévus aux art. 43, 48 et 50 s'éteignent:
a  lorsqu'ils sont invoqués abusivement, notamment pour éluder les dispositions de la présente loi sur l'admission et le séjour ou ses dispositions d'exécution;
b  s'il existe des motifs de révocation au sens des art. 62 ou 63, al. 2.
et al. 2 let. a LEtr (sur les conditions d'application de cette disposition, cf. notamment les arrêts du TF 2C_595/2017 du 13 avril 2018 consid. 5.2, 2C_656/2017 du 23 janvier 2018 consid. 4.6 et 2C_118/2017 du 18 août 2017 consid. 4.2).

6.

6.1 Compte tenu des considérants qui précèdent, il sied de déterminer en premier lieu la durée extérieurement perceptible du domicile matrimonial commun des époux A._______ en Suisse.

6.2 A ce sujet, le Tribunal constate tout d'abord qu'il n'est pas contesté que les époux ont fait ménage commun dès le 14 janvier 2012, date d'arrivée du recourant sur le territoire helvétique. Il y a dès lors lieu de se référer à cette date pour le début du domicile matrimonial commun. Par ailleurs, en tenant compte du délai légal de trois ans, celui-ci serait atteint le 14 janvier 2015.

En l'espèce, le Tribunal observe qu'une première séparation a eu lieu entre les époux, suite au départ du domicile conjugal de B._______, le
15 mai 2013. Cette séparation a pris fin avec la réintégration de l'intéressée au domicile familial, au début du mois de juillet 2013. Cette séparation a ainsi duré tout au plus 47 jours. Une seconde séparation est intervenue le 4 septembre 2016, avec l'expulsion immédiate du logement de A._______ pour une durée de 14 jours. Enfin, en date du 17 octobre 2016, les intéressés ont introduit une requête commune en divorce.

Au vu de ce qui précède, il sied de retenir l'existence d'un domicile matrimonial commun extérieurement perceptible du 14 janvier 2012 au 15 mai 2013 (15 mois), puis du 1er juillet 2013 au 4 septembre 2016 (3 ans, 2 mois et 3 jours) et enfin du 19 septembre 2016 au 17 octobre 2016 (28 jours), d'une durée totale supérieure à 3 ans. En effet, même en ne retenant que la période la plus longue, soit celle ayant couru du 1er juillet 2013 au
4 septembre 2016, celle-ci excède à elle seule la durée minimale de 3 ans fixée par la loi.

6.3 A ce stade, il sied encore d'examiner s'il existe des éléments objectifs et concrets indiquant que la relation entre les époux n'était pas effectivement vécue ou que la volonté matrimoniale commune faisait défaut durant la période déterminante.

6.4 Dans ce contexte, le SEM a fondé son analyse sur trois éléments distincts. Il a ainsi retenu comme premier élément le fait qu'au cours de son audition du 4 septembre 2016, B._______ a déclaré qu'elle ne partageait plus le même lit avec son époux « depuis trois ans, voire quatre ans ». Par ailleurs, elle a indiqué, lors de son audition du 17 avril 2017, que les violences conjugales exercées par A._______ à son encontre avaient débuté après la naissance de leur première fille, en 2012. Comme deuxième élément, le SEM a retenu que selon le contenu de l'ordonnance pénale rendue le 15 novembre 2016 à l'encontre de A._______, celui-ci avait frappé et menacé son épouse à plusieurs reprises, entre les mois d'août 2014 et septembre 2016. Comme dernier élément, le SEM a relevé que le dossier ne contenait aucun élément probant permettant d'attester que le couple A._______ avait des centres d'intérêt communs et un projet de vie permettant de considérer l'union conjugale comme durable.

6.5 En l'état, le Tribunal observe que les recourants ont eu deux enfants, nées en 2012 et en 2013, de sorte que l'on ne saurait considérer que leur union était d'emblée fondée sur un motif autre que la volonté de former une véritable communauté conjugale. D'ailleurs, interrogés sur ce point, tous deux ont indiqué s'être engagés dans cette relation par amour (cf. procès-verbal d'audition de B._______ du 17 avril 2017 ad question 16 et procès-verbal d'audition de A._______ du 17 avril 2017 ad question 17). Pour ce qui a trait au constat du SEM relatif à l'absence de projets commun, celui-ci doit également être relativisé, dès lors que les intéressés n'ont pas été spécifiquement interrogés sur ce point. Quant aux déclarations faite par B._______, relatives au déroulement de sa vie intime avec A._______, il convient elles aussi de les relativiser quelque peu, eu égard au fait que si A._______ a certes reconnu l'existence de difficultés sur ce plan, ses déclarations ne corroborent cependant pas celles de B._______ quant au moment où elles auraient débuté. Nonobstant cet élément, il convient de relever que le fait de ne pas toujours dormir dans le même lit ne constitue pas forcément un indice d'un mariage de complaisance et peut également s'expliquer par des problèmes de couple (cf. arrêt du TF 2C_1055/2015 du 16 juin 2016 consid. 3.2). Or, sous cet angle, B._______ a déposé à deux reprises (en 2013 et en 2016) une plainte contre A._______ pour des violences conjugales de sorte qu'il est admissible qu'elle n'ait pas voulu reprendre une relation intime avec lui.

6.6 En conclusion, le Tribunal observe qu'il n'est pas établi que les disputes et altercations ayant émaillé la vie du couple ont atteint un degré tel que le lien conjugal aurait été irrémédiablement altéré avant l'échéance du délai de trois ans. Ainsi que l'a déjà souligné le Tribunal dans sa jurisprudence, ces incidents, auxquels se trouvent confrontés de nombreux couples sans que cela n'aboutisse nécessairement à une rupture définitive de leur relation, ne permettent pas à eux seuls de retenir qu'une union est vidée de toute substance avant le terme des trois ans de vie commune exigés par l'art. 50 al. 1 let. a
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 50 Dissolution de la famille - 1 Après dissolution de la famille, le droit du conjoint et des enfants à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 subsiste dans les cas suivants:
1    Après dissolution de la famille, le droit du conjoint et des enfants à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 subsiste dans les cas suivants:
a  l'union conjugale a duré au moins trois ans et les critères d'intégration définis à l'art. 58a sont remplis, ou
b  la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures.
2    Les raisons personnelles majeures visées à l'al. 1, let. b, sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale, que le mariage a été conclu en violation de la libre volonté d'un des époux ou que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise.78
3    Le délai d'octroi de l'autorisation d'établissement est réglé à l'art. 34.
LEtr (en ce sens, cf. notamment l'arrêt du TAF
F-4707/2015 du 16 janvier 2018 consid. 8.1.1 et les références citées).

6.7 Cela étant, l'existence de violences conjugales, même étayées par une ordonnance pénale, de même que l'absence d'activités communes, ne sauraient suffire pour retenir que la communauté conjugale n'était pas effective ou que la volonté matrimoniale faisait défaut. A ce sujet, il importe de noter que dans le cadre de l'analyse de la durée de l'union conjugale, il ne s'agit pas d'évaluer la qualité d'un mariage, mais uniquement d'exclure l'absence manifeste d'une communauté effective ou de la volonté matrimoniale commune.

6.8 Or, comme relevé ci-avant, l'absence de communauté conjugale effective ou de volonté matrimoniale commune ne saurait être admise facilement et il faut des éléments clairs et concrets pour nier l'existence d'une communauté conjugale au sens de l'art. 50 al. 1 let. a
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 50 Dissolution de la famille - 1 Après dissolution de la famille, le droit du conjoint et des enfants à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 subsiste dans les cas suivants:
1    Après dissolution de la famille, le droit du conjoint et des enfants à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 subsiste dans les cas suivants:
a  l'union conjugale a duré au moins trois ans et les critères d'intégration définis à l'art. 58a sont remplis, ou
b  la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures.
2    Les raisons personnelles majeures visées à l'al. 1, let. b, sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale, que le mariage a été conclu en violation de la libre volonté d'un des époux ou que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise.78
3    Le délai d'octroi de l'autorisation d'établissement est réglé à l'art. 34.
LEtr lorsque les époux ont fait ménage commun durant plus de trois ans. Dans le cas particulier, le Tribunal estime que les circonstances relevées par le SEM et les pièces figurant au dossier ne sont pas suffisantes pour remettre en question l'existence d'une communauté conjugale effective et d'une volonté matrimoniale commune durant au moins trois ans.

6.9 Dans ces conditions, le Tribunal arrive à la conclusion que la communauté conjugale des époux A._______ au sens de l'art. 50 al. 1 let. a
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 50 Dissolution de la famille - 1 Après dissolution de la famille, le droit du conjoint et des enfants à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 subsiste dans les cas suivants:
1    Après dissolution de la famille, le droit du conjoint et des enfants à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 subsiste dans les cas suivants:
a  l'union conjugale a duré au moins trois ans et les critères d'intégration définis à l'art. 58a sont remplis, ou
b  la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures.
2    Les raisons personnelles majeures visées à l'al. 1, let. b, sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale, que le mariage a été conclu en violation de la libre volonté d'un des époux ou que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise.78
3    Le délai d'octroi de l'autorisation d'établissement est réglé à l'art. 34.
LEtr a duré en tout plus de trois ans, de sorte que la première condition posée par l'art. 50 al. 1 let. a
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 50 Dissolution de la famille - 1 Après dissolution de la famille, le droit du conjoint et des enfants à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 subsiste dans les cas suivants:
1    Après dissolution de la famille, le droit du conjoint et des enfants à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 subsiste dans les cas suivants:
a  l'union conjugale a duré au moins trois ans et les critères d'intégration définis à l'art. 58a sont remplis, ou
b  la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures.
2    Les raisons personnelles majeures visées à l'al. 1, let. b, sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale, que le mariage a été conclu en violation de la libre volonté d'un des époux ou que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise.78
3    Le délai d'octroi de l'autorisation d'établissement est réglé à l'art. 34.
LEtr, soit celle relative à la durée de la communauté conjugale, est réalisée en l'espèce.

7.

7.1 Les conditions de l'art. 50 al. 1 let. a
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 50 Dissolution de la famille - 1 Après dissolution de la famille, le droit du conjoint et des enfants à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 subsiste dans les cas suivants:
1    Après dissolution de la famille, le droit du conjoint et des enfants à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 subsiste dans les cas suivants:
a  l'union conjugale a duré au moins trois ans et les critères d'intégration définis à l'art. 58a sont remplis, ou
b  la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures.
2    Les raisons personnelles majeures visées à l'al. 1, let. b, sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale, que le mariage a été conclu en violation de la libre volonté d'un des époux ou que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise.78
3    Le délai d'octroi de l'autorisation d'établissement est réglé à l'art. 34.
LEtr étant cumulatives, il convient encore d'analyser si l'intégration de l'intéressé est réussie au sens de cette disposition.

7.2 Le principe d'intégration inscrit à l'art. 50 al. 1 let. a
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 50 Dissolution de la famille - 1 Après dissolution de la famille, le droit du conjoint et des enfants à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 subsiste dans les cas suivants:
1    Après dissolution de la famille, le droit du conjoint et des enfants à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 subsiste dans les cas suivants:
a  l'union conjugale a duré au moins trois ans et les critères d'intégration définis à l'art. 58a sont remplis, ou
b  la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures.
2    Les raisons personnelles majeures visées à l'al. 1, let. b, sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale, que le mariage a été conclu en violation de la libre volonté d'un des époux ou que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise.78
3    Le délai d'octroi de l'autorisation d'établissement est réglé à l'art. 34.
LEtr veut que les étrangers, dont le séjour est légal et durable, participent à la vie écono-mique, sociale et culturelle de la Suisse (art. 4 al. 2
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 4 Intégration - 1 L'intégration des étrangers vise à favoriser la coexistence des populations suisse et étrangère sur la base des valeurs constitutionnelles ainsi que le respect et la tolérance mutuels.
1    L'intégration des étrangers vise à favoriser la coexistence des populations suisse et étrangère sur la base des valeurs constitutionnelles ainsi que le respect et la tolérance mutuels.
2    Elle doit permettre aux étrangers dont le séjour est légal et durable de participer à la vie économique, sociale et culturelle.
3    L'intégration suppose d'une part que les étrangers sont disposés à s'intégrer, d'autre part que la population suisse fait preuve d'ouverture à leur égard.
4    Il est indispensable que les étrangers se familiarisent avec la société et le mode de vie en Suisse et, en particulier, qu'ils apprennent une langue nationale.
LEtr). En vertu de l'art. 77 al. 4
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA)
OASA Art. 77 Dissolution de la famille - (art. 44 et 50, al. 1, let. a et b, LEI)
1    L'autorisation de séjour octroyée au conjoint et aux enfants au titre du regroupement familial en vertu de l'art. 44 LEI peut être prolongée après la dissolution du mariage ou de la famille si:190
a  la communauté conjugale existe depuis au moins trois ans et que les critères d'intégration définis à l'art. 58a, al. 1, LEI sont remplis, ou
b  la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures.
2    Les raisons personnelles majeures visées à l'al. 1, let. b, sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale ou lorsque le mariage a été conclu en violation de la libre volonté d'un des époux ou que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise.192
3    Le délai d'octroi de l'autorisation d'établissement se fonde sur l'art. 34 LEI.
4    Pour obtenir la prolongation d'une autorisation de séjour en vertu de l'art. 50, al. 1, let. a, LEI et de l'al. 1, let. a, du présent article, le requérant est tenu de prouver qu'il possède des connaissances orales de la langue nationale parlée au lieu de domicile équivalant au moins au niveau A1 du cadre de référence.193
5    Si la violence conjugale au sens de l'al. 1, let. b, et de l'art. 50, al. 2, LEI, est invoquée, les autorités compétentes peuvent demander des preuves.
6    Sont notamment considérés comme indices de violence conjugale:
a  les certificats médicaux;
b  les rapports de police;
c  les plaintes pénales;
d  les mesures au sens de l'art. 28b CC195, ou
e  les jugements pénaux prononcés à ce sujet.
6bis    Lors de l'examen des raisons personnelles majeures visées à l'al. 1, let. b, et à l'art. 50, al. 1, let. b, LEI, les autorités compétentes tiennent compte des indications et des renseignements fournis par des services spécialisés.196
7    Les dispositions prévues aux al. 1 à 6bis s'appliquent par analogie aux partenariats enregistrés entre personnes du même sexe.197
OASA, un étranger s'est bien intégré, au sens de l'art. 50 al. 1 let. a
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 50 Dissolution de la famille - 1 Après dissolution de la famille, le droit du conjoint et des enfants à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 subsiste dans les cas suivants:
1    Après dissolution de la famille, le droit du conjoint et des enfants à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 subsiste dans les cas suivants:
a  l'union conjugale a duré au moins trois ans et les critères d'intégration définis à l'art. 58a sont remplis, ou
b  la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures.
2    Les raisons personnelles majeures visées à l'al. 1, let. b, sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale, que le mariage a été conclu en violation de la libre volonté d'un des époux ou que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise.78
3    Le délai d'octroi de l'autorisation d'établissement est réglé à l'art. 34.
LEtr, notamment lorsqu'il respecte l'ordre juridique suisse et les valeurs de la Constitution fédérale (let. a) et qu'il manifeste sa volonté de participer à la vie économique et d'apprendre la langue nationale parlée au lieu de domicile (let. b). Selon l'art. 4
SR 142.205 Ordonnance du 15 août 2018 sur l'intégration des étrangers (OIE)
OIE Art. 4 Encouragement de l'intégration par les cantons et les communes - (art. 53, al. 4, 54 et 56, al. 4, LEI)
1    Les services cantonaux chargés des contacts avec le SEM pour les questions d'intégration planifient l'encouragement spécifique de l'intégration et la collaboration avec les institutions des structures ordinaires au moyen de programmes d'intégration cantonaux (art. 14).
2    Dans le cadre de la collaboration interinstitutionnelle, ils coopèrent avec les autorités cantonales et communales chargées des domaines suivants:
a  asile et migration;
b  petite enfance;
c  école obligatoire, y compris école enfantine;
d  formation générale et professionnelle du degré secondaire II, formation continue et orientation professionnelle, universitaire et de carrière;
e  affaires sociales;
f  service public de l'emploi et assurance-chômage;
g  assurance-invalidité;
h  santé;
i  naturalisation;
j  autres domaines importants pour l'intégration des étrangers.
OIE, la contribution des étrangers à l'intégration se manifeste notamment par le respect de l'ordre juridique et des valeurs de la Constitution fédérale (let. a), par l'apprentissage de la langue nationale parlée sur le lieu de domicile (let. b), par la connaissance du mode de vie suisse (let. c) et par la volonté de participer à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d). Le Tribunal fédéral a précisé que l'adverbe "notamment", qui est employé tant à l'art. 77 al. 4
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA)
OASA Art. 77 Dissolution de la famille - (art. 44 et 50, al. 1, let. a et b, LEI)
1    L'autorisation de séjour octroyée au conjoint et aux enfants au titre du regroupement familial en vertu de l'art. 44 LEI peut être prolongée après la dissolution du mariage ou de la famille si:190
a  la communauté conjugale existe depuis au moins trois ans et que les critères d'intégration définis à l'art. 58a, al. 1, LEI sont remplis, ou
b  la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures.
2    Les raisons personnelles majeures visées à l'al. 1, let. b, sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale ou lorsque le mariage a été conclu en violation de la libre volonté d'un des époux ou que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise.192
3    Le délai d'octroi de l'autorisation d'établissement se fonde sur l'art. 34 LEI.
4    Pour obtenir la prolongation d'une autorisation de séjour en vertu de l'art. 50, al. 1, let. a, LEI et de l'al. 1, let. a, du présent article, le requérant est tenu de prouver qu'il possède des connaissances orales de la langue nationale parlée au lieu de domicile équivalant au moins au niveau A1 du cadre de référence.193
5    Si la violence conjugale au sens de l'al. 1, let. b, et de l'art. 50, al. 2, LEI, est invoquée, les autorités compétentes peuvent demander des preuves.
6    Sont notamment considérés comme indices de violence conjugale:
a  les certificats médicaux;
b  les rapports de police;
c  les plaintes pénales;
d  les mesures au sens de l'art. 28b CC195, ou
e  les jugements pénaux prononcés à ce sujet.
6bis    Lors de l'examen des raisons personnelles majeures visées à l'al. 1, let. b, et à l'art. 50, al. 1, let. b, LEI, les autorités compétentes tiennent compte des indications et des renseignements fournis par des services spécialisés.196
7    Les dispositions prévues aux al. 1 à 6bis s'appliquent par analogie aux partenariats enregistrés entre personnes du même sexe.197
OASA qu'à l'art. 4
SR 142.205 Ordonnance du 15 août 2018 sur l'intégration des étrangers (OIE)
OIE Art. 4 Encouragement de l'intégration par les cantons et les communes - (art. 53, al. 4, 54 et 56, al. 4, LEI)
1    Les services cantonaux chargés des contacts avec le SEM pour les questions d'intégration planifient l'encouragement spécifique de l'intégration et la collaboration avec les institutions des structures ordinaires au moyen de programmes d'intégration cantonaux (art. 14).
2    Dans le cadre de la collaboration interinstitutionnelle, ils coopèrent avec les autorités cantonales et communales chargées des domaines suivants:
a  asile et migration;
b  petite enfance;
c  école obligatoire, y compris école enfantine;
d  formation générale et professionnelle du degré secondaire II, formation continue et orientation professionnelle, universitaire et de carrière;
e  affaires sociales;
f  service public de l'emploi et assurance-chômage;
g  assurance-invalidité;
h  santé;
i  naturalisation;
j  autres domaines importants pour l'intégration des étrangers.
OIE, illustre le caractère non exhaustif des critères d'intégration qui sont énumérés par ces dispositions : il signale aussi que la notion d'"intégration réussie" doit s'examiner à l'aune d'une appréciation globale des circonstances. Dans l'examen de ces critères d'intégration, les autorités compétentes disposent d'un large pouvoir d'appréciation (art. 54 al. 2
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 54 Encouragement de l'intégration dans les structures ordinaires - L'intégration est encouragée en premier lieu dans le cadre des structures existantes aux échelons fédéral, cantonal et communal, notamment:
a  dans les offres d'encadrement et de formation préscolaires, scolaires et extrascolaires;
b  dans le monde du travail;
c  dans les institutions de sécurité sociale;
d  dans le domaine de la santé;
e  dans l'aménagement du territoire et le développement des villes et des quartiers;
f  dans le sport, les médias et la culture.
et 96 al. 1
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 96 Pouvoir d'appréciation - 1 Les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son intégration.311
1    Les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son intégration.311
2    Lorsqu'une mesure serait justifiée, mais qu'elle n'est pas adéquate, l'autorité compétente peut donner un simple avertissement à la personne concernée en lui adressant un avis comminatoire.
LEtr ainsi que l'art. 3
SR 142.205 Ordonnance du 15 août 2018 sur l'intégration des étrangers (OIE)
OIE Art. 3 Encouragement de l'intégration par la Confédération - (art. 53, 54 et 56, al. 1 et 2, LEI)
1    Les services fédéraux prévoient, dans les limites de leur mandat légal et de leur budget ordinaire, des mesures visant à garantir aux étrangers l'égalité des chances dans l'accès à leurs offres.
2    Ils associent le Secrétariat d'État aux migrations (SEM) à la planification et à l'exécution des activités relatives à l'intégration, pour autant que celles-ci aient une portée considérable.
OIE ; voir également ATF 134 II 1 consid. 4.1 et les arrêts du TF 2C_656/2016 du 9 février 2017 consid. 5.2, 2C_861/2015 du 11 février 2016 consid. 5.1 à 5.3.1 et 2C_292/2015 du 4 juin 2015 consid. 4.2). Selon la jurisprudence, il n'y a pas d'intégration réussie lorsque l'étranger n'exerce pas d'activité lucrative qui lui permette de couvrir ses besoins et qu'il dépend des prestations sociales pendant une période relativement longue. A l'inverse, le fait pour une personne de ne pas avoir commis d'infractions pénales et de pourvoir à son revenu sans recourir à l'aide sociale ne permet pas à lui seul de retenir une intégration réussie. Des périodes d'inactivité de durée raisonnable n'impliquent pas forcément une absence d'intégration professionnelle. Il n'est pas indispensable que l'étranger fasse montre d'une carrière professionnelle requérant des qualifications spécifiques; l'intégration réussie au sens de l'ancien art. 50 al. 1 let. a
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 50 Dissolution de la famille - 1 Après dissolution de la famille, le droit du conjoint et des enfants à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 subsiste dans les cas suivants:
1    Après dissolution de la famille, le droit du conjoint et des enfants à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 subsiste dans les cas suivants:
a  l'union conjugale a duré au moins trois ans et les critères d'intégration définis à l'art. 58a sont remplis, ou
b  la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures.
2    Les raisons personnelles majeures visées à l'al. 1, let. b, sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale, que le mariage a été conclu en violation de la libre volonté d'un des époux ou que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise.78
3    Le délai d'octroi de l'autorisation d'établissement est réglé à l'art. 34.
LEtr n'implique en effet pas nécessairement la réalisation d'une trajectoire professionnelle particulièrement brillante au travers d'une activité exercée sans discontinuité. L'essentiel en la matière est que l'étranger subvienne à ses besoins, n'émarge pas à l'aide sociale et ne s'endette pas de manière
disproportionnée. L'intégration réussie d'un étranger qui est actif professionnellement en Suisse, dispose d'un emploi fixe, a toujours été financièrement indépendant, se comporte correctement et maîtrise la langue locale ne peut être niée qu'en la présence de circonstances particulièrement sérieuses. L'absence de liens sociaux très étroits en Suisse n'exclut pas non plus d'emblée l'existence d'une intégration réussie, de même que l'absence de vie associative (cf. arrêt du TF 2C_1017/2018 consid. 4.1 du 23 avril 2019 et réf. cit.).

7.3 S'agissant de l'intégration de l'intéressé sur les plans économique et professionnel, le Tribunal observe que celui-ci est arrivé en Suisse en janvier 2012 et qu'il a rapidement été engagé comme vendeur dans le magasin d'alimentation géré par son beau-frère, à Montreux. Toutefois, le salaire perçu pour cette activité n'a pas empêché A._______ de contracter des dettes pour un montant s'élevant en mars 2017 à 32'406.95 francs. Dans son mémoire de recours, l'intéressé a observé que la plupart des dettes ainsi accumulées provenaient du temps où il vivait en ménage commun avec B._______. Il appert cependant qu'en date du 12 août 2019, ce montant a progressé pour atteindre la somme de 79'904.60 francs. Ces dettes portent pour l'essentiel sur des factures d'assurance maladie ainsi que les impôts à l'exception notable d'une poursuite pour un montant de 15'400 francs, engagée par un particulier (cf. extrait du registre des poursuites du 12 août 2018, annexé au courrier du 30 septembre 2019). Ainsi, s'il est vrai que l'intéressé ne saurait être tenu pour entièrement responsable des dettes communes au couple jusqu'à la date de leur séparation, en octobre 2016, il n'en demeure pas moins que sa situation financière a continué à se détériorer après la séparation d'avec B._______. A sa décharge, il ne perçoit pas de pension de la part de son ex-épouse pour la prise en charge de leurs deux fillettes et il s'efforce de rembourser ses dettes par l'intermédiaire d'une retenue sur son salaire
(cf. avis de l'Office des poursuites du district de la Riviera-Pays-d'Enhaut du 29 novembre 2018). Parle également en sa faveur le fait qu'il n'a jusqu'à présent pas perçu de prestations d'aide sociale. Toutefois, comme relevé ci-avant, cette absence de soutien se fait notamment au dépens des finances publiques, par le non-paiement de ses impôts. Aussi, en dépit du fait que l'intéressé s'efforce d'acquérir une autonomie financière, les dettes qu'il a accumulées à ce jour plaident en sa défaveur et tendent à nier l'existence d'une intégration économique et professionnelle réussie.

7.4 A cela s'ajoute des connaissances lacunaires de la langue française, soit la langue nationale parlée à son lieu de domicile. A cet égard, le Tribunal observe que ce n'est qu'en 2018 que l'intéressé a jugé nécessaire de consolider ses connaissances de base en s'inscrivant à un cours de langue (cf. lettre de confirmation d'inscription à un cours de français intensif niveau A1, du 9 août 2018 et attestation de niveau en français A1 du 27 juin 2018). Ainsi que cela ressort de certaines pièces du dossier, il apparaît en effet que le concours d'un interprète était nécessaire à l'intéressé pour pouvoir s'exprimer efficacement (cf. procès-verbal d'audition du 17 avril 2017 ou encore rapport de plainte du 4 septembre 2016). A cela s'ajoute le fait que l'intéressé travaille dans un milieu majoritairement albanophone et que sa nouvelle épouse est également originaire du Kosovo, où elle séjourne actuellement.

7.5 Enfin, sur le plan pénal, le Tribunal ne saurait occulter le fait que l'intéressé a été condamné par ordonnance pénale du 15 novembre 2016 pour voies de fait qualifiées et menaces qualifiées sur B._______, un élément qui ne plaide pas en faveur d'une intégration réussie.

7.6 Au terme d'une appréciation globale des circonstances, malgré certains éléments favorables au recourant (à savoir notamment l'exercice d'une activité lucrative, l'absence de recours à l'aide sociale et la volonté d'acquérir la connaissance de la langue française), le Tribunal juge, à l'instar de l'autorité inférieure, que l'intéressé ne peut se prévaloir d'une intégration réussie.

8.

8.1 Le recourant ne pouvant se prévaloir de l'art. 50 al. 1 let. a
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 50 Dissolution de la famille - 1 Après dissolution de la famille, le droit du conjoint et des enfants à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 subsiste dans les cas suivants:
1    Après dissolution de la famille, le droit du conjoint et des enfants à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 subsiste dans les cas suivants:
a  l'union conjugale a duré au moins trois ans et les critères d'intégration définis à l'art. 58a sont remplis, ou
b  la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures.
2    Les raisons personnelles majeures visées à l'al. 1, let. b, sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale, que le mariage a été conclu en violation de la libre volonté d'un des époux ou que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise.78
3    Le délai d'octroi de l'autorisation d'établissement est réglé à l'art. 34.
LEtr, il y a encore lieu d'examiner si la poursuite de son séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 50 Dissolution de la famille - 1 Après dissolution de la famille, le droit du conjoint et des enfants à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 subsiste dans les cas suivants:
1    Après dissolution de la famille, le droit du conjoint et des enfants à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 subsiste dans les cas suivants:
a  l'union conjugale a duré au moins trois ans et les critères d'intégration définis à l'art. 58a sont remplis, ou
b  la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures.
2    Les raisons personnelles majeures visées à l'al. 1, let. b, sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale, que le mariage a été conclu en violation de la libre volonté d'un des époux ou que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise.78
3    Le délai d'octroi de l'autorisation d'établissement est réglé à l'art. 34.
LEtr. Après la dissolution de la famille, cette disposition permet au conjoint étranger de poursuivre son séjour en Suisse si des motifs personnels graves l'exigent (ATF 138 II 393 consid. 3.1). Des raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 50 Dissolution de la famille - 1 Après dissolution de la famille, le droit du conjoint et des enfants à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 subsiste dans les cas suivants:
1    Après dissolution de la famille, le droit du conjoint et des enfants à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 subsiste dans les cas suivants:
a  l'union conjugale a duré au moins trois ans et les critères d'intégration définis à l'art. 58a sont remplis, ou
b  la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures.
2    Les raisons personnelles majeures visées à l'al. 1, let. b, sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale, que le mariage a été conclu en violation de la libre volonté d'un des époux ou que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise.78
3    Le délai d'octroi de l'autorisation d'établissement est réglé à l'art. 34.
LEtr peuvent également découler d'une relation digne de protection avec un enfant qui a le droit de séjourner en Suisse (art. 8
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2    Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
CEDH ; ATF 139 I 315 consid. 2.1 in fine).

8.2 En l'espèce, le recourant, qui est père de deux enfants disposant d'un droit de séjour assuré en Suisse, peut en principe se prévaloir de la protection de la vie familiale consacrée à l'art. 8
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2    Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
CEDH. Il y a donc lieu d'examiner si les conditions jurisprudentielles posées au renouvellement de son autorisation de séjour en vertu de cette disposition conventionnelle dans le contexte de l'art. 50
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 50 Dissolution de la famille - 1 Après dissolution de la famille, le droit du conjoint et des enfants à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 subsiste dans les cas suivants:
1    Après dissolution de la famille, le droit du conjoint et des enfants à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 subsiste dans les cas suivants:
a  l'union conjugale a duré au moins trois ans et les critères d'intégration définis à l'art. 58a sont remplis, ou
b  la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures.
2    Les raisons personnelles majeures visées à l'al. 1, let. b, sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale, que le mariage a été conclu en violation de la libre volonté d'un des époux ou que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise.78
3    Le délai d'octroi de l'autorisation d'établissement est réglé à l'art. 34.
LEtr sont réalisées.

8.3 En application de l'art. 8
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2    Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
CEDH, toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (par. 1). Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des libertés d'autrui (par. 2). D'après la jurisprudence, les relations familiales qui peuvent fonder, en vertu de l'art. 8
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2    Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
par. 1 CEDH, un droit à une autorisation de police des étrangers sont avant tout les rapports entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant ensemble. L'art. 13 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 13 Protection de la sphère privée - 1 Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu'elle établit par la poste et les télécommunications.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu'elle établit par la poste et les télécommunications.
2    Toute personne a le droit d'être protégée contre l'emploi abusif des données qui la concernent.
Cst. garantit la même protection (arrêt du TF 2C_157/2016 du 13 octobre 2016 consid. 6).

8.4 Cela étant, le recourant détient le droit de garde sur ses deux enfants
(cf. lettre C.b ci-dessus). Il s'ensuit qu'un renvoi dans son pays d'origine n'entraînerait pas une séparation des enfants de leur père puisque, dans cette hypothèse, celles-ci, titulaires d'une autorisation d'établissement, partageraient son sort du point de vue du droit des étrangers (voir à ce sujet l'arrêt du TF 2C_75/2011 du 6 avril 2011 consid. 3.4). Par ailleurs, le recourant n'entretient plus de relation avec B._______, dès lors qu'en date du 13 avril 2017, le divorce a été prononcé. Il ne peut donc invoquer pour lui-même une violation de la vie familiale et ce n'est que par le truchement de la relation entre ses filles et la mère de celles-ci qu'il peut éventuellement prétendre à un droit (dérivé) à demeurer en Suisse (regroupement familial inversé). Aussi, le recourant fait valoir qu'un renvoi au Kosovo aurait pour effet que ses filles ne pourraient plus maintenir la relation avec leur mère qui bénéficie d'une autorisation d'établissement en Suisse, ce qui entraînerait une violation de leur droit à la vie familiale.

8.5 Déjà pour des raisons du droit de la famille (art. 25 al. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 25 - 1 L'enfant sous autorité parentale partage le domicile de ses père et mère ou, en l'absence de domicile commun des père et mère, le domicile de celui de ses parents qui détient la garde; subsidiairement, son domicile est déterminé par le lieu de sa résidence.20
1    L'enfant sous autorité parentale partage le domicile de ses père et mère ou, en l'absence de domicile commun des père et mère, le domicile de celui de ses parents qui détient la garde; subsidiairement, son domicile est déterminé par le lieu de sa résidence.20
2    Le domicile de l'enfant sous tutelle est au siège de l'autorité de protection de l'enfant.21
et art. 301 al. 3
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 301 - 1 Les père et mère déterminent les soins à donner à l'enfant, dirigent son éducation en vue de son bien et prennent les décisions nécessaires, sous réserve de sa propre capacité.
1    Les père et mère déterminent les soins à donner à l'enfant, dirigent son éducation en vue de son bien et prennent les décisions nécessaires, sous réserve de sa propre capacité.
1bis    Le parent qui a la charge de l'enfant peut prendre seul:
1  les décisions courantes ou urgentes;
2  d'autres décisions, si l'autre parent ne peut être atteint moyennant un effort raisonnable.373
2    L'enfant doit obéissance à ses père et mère, qui lui accordent la liberté d'organiser sa vie selon son degré de maturité et tiennent compte autant que possible de son avis pour les affaires importantes.
3    L'enfant ne peut quitter la communauté domestique sans l'assentiment de ses père et mère; il ne peut pas non plus leur être enlevé sans cause légitime.
4    Les père et mère choisissent le prénom de l'enfant.
CC), l'enfant mineur partage en principe le sort du parent qui en a la garde et doit le cas échéant quitter le pays, lorsque ce parent ne dispose plus d'une autorisation de séjour conformément au droit des étrangers. Il n'y a pas atteinte à la vie familiale lorsque son renvoi est exigible (ce qui est en principe le cas lorsqu'il se trouve dans une tranche d'âge durant laquelle on peut s'attendre à une bonne capacité d'adaptation de sa part). Il en va autrement uniquement lorsque l'enfant possède la nationalité suisse, dès lors que celui-ci peut se prévaloir, du point de vue du droit de la nationalité, à un droit de séjour en Suisse (art. 24
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité
LN Art. 24 Enfant d'une personne naturalisée - 1 L'enfant étranger qui était mineur lorsque l'un de ses parents a déposé une demande de naturalisation ou de réintégration et n'a pas été compris dans la naturalisation ou la réintégration peut, tant qu'il n'a pas atteint l'âge de 22 ans, former une demande de naturalisation facilitée s'il a séjourné pendant cinq ans en tout en Suisse, dont les trois ans ayant précédé le dépôt de la demande.
1    L'enfant étranger qui était mineur lorsque l'un de ses parents a déposé une demande de naturalisation ou de réintégration et n'a pas été compris dans la naturalisation ou la réintégration peut, tant qu'il n'a pas atteint l'âge de 22 ans, former une demande de naturalisation facilitée s'il a séjourné pendant cinq ans en tout en Suisse, dont les trois ans ayant précédé le dépôt de la demande.
2    L'enfant naturalisé acquiert le droit de cité du parent suisse.
et 25
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité
LN Art. 25 Compétence et procédure - 1 Le SEM statue sur la naturalisation facilitée; il consulte le canton avant d'approuver la demande.
1    Le SEM statue sur la naturalisation facilitée; il consulte le canton avant d'approuver la demande.
2    Le Conseil fédéral règle la procédure.
LN). Dans une telle constellation, les conséquences non négligeables liées au renvoi de l'enfant suisse ne peuvent être justifiées que sur la base de raisons particulières relatives à l'ordre et à la sécurité publics. Cette pratique ne vaut toutefois pas pour les enfants qui ne sont pas titulaires de la nationalité suisse puisque, pour ceux-ci, il n'y a pas lieu de prendre en considération des réflexions particulières afférentes au droit de la nationalité. Il s'ensuit que l'exigibilité du renvoi de l'enfant mineur suffit en principe pour refuser une autorisation de séjour au parent qui en a la garde. Il convient toutefois de prendre en compte de manière appropriée les intérêts de l'autre parent disposant d'un droit de présence assuré en Suisse à exercer son droit de visite (arrêt du TF 2C_930/2012 du 10 janvier 2013 consid. 4.4.4 ; ATF 137 I 247 consid. 4.2.3).

8.6 Pour ce faire, le Tribunal fédéral applique de manière analogue les conditions sur la base desquelles, en vertu de la jurisprudence, une autorisation de séjour doit être octroyée au parent étranger ne possédant pas le droit de garde ou l'autorité parentale sur l'enfant afin de tenir compte du fait que le parent étranger en cause est au bénéfice d'un droit de visite sur son enfant, lequel reste en Suisse avec l'autre parent et qui bénéfice d'un droit de présence assuré dans ce pays. Ainsi, selon la jurisprudence récente (ATF 144 I 91), le parent étranger qui n'a pas l'autorité parentale ni la garde d'un enfant mineur disposant d'un droit durable de résider en Suisse (sur la notion de droit durable : ATF 143 I 21 consid. 5.2 et les références citées) et qui possédait déjà une autorisation de séjour en raison d'une communauté conjugale avec une personne de nationalité suisse ou titulaire d'une autorisation d'établissement entre-temps dissoute, ne peut en principe entretenir une relation familiale avec celui-ci que de manière limitée, en exerçant le droit de visite dont il bénéficie. Un droit plus étendu ne peut le cas échéant exister qu'en présence 1) de relations étroites et effectives avec l'enfant d'un point de vue affectif et 2) d'un point de vue économique, 3) de l'impossibilité pratique à maintenir la relation en raison de la distance qui sépare le pays de résidence de l'enfant du pays d'origine de son parent et 4) d'un comportement irréprochable. L'exercice conjoint de l'autorité parentale (qui est désormais la règle en cas de divorce), n'empêche qu'en matière d'autorisation de séjour seuls importent les liens personnels effectifs, c'est-à-dire l'existence de liens familiaux particulièrement forts d'un point de vue affectif et économique et non pas seulement les décisions judiciaires ou les conventions entre parents se répartissant l'autorité parentale et la garde des enfants communs (arrêts du TF 2C_1085/2017 du 22 mai 2018 consid. 4.1, 2C_665/2017 du 9 janvier 2018 consid. 4.2, 2C_289/2017 du 4 décembre 2017 consid. 5.2 ; cf. ATF 143 I 21 consid. 5.5.4).

8.7 La jurisprudence est encore plus restrictive lorsque le parent étranger qui a l'autorité parentale et le droit de garde sur les enfants de nationalité étrangère souhaite demeurer en Suisse afin de faciliter leur relation avec l'autre parent qui dispose d'un droit de séjour durable en Suisse. En pareille situation, l'autorisation de séjour ne peut être accordée qu'en présence de circonstances particulières, puisque l'enfant mineur doit suivre le parent qui a l'autorité parentale et le droit de garde et quitter le pays lorsque ce dernier ne dispose pas ou plus d'autorisation de séjour. Le déménagement de l'enfant avec le parent qui a l'autorité parentale (conjointe) et le droit de garde peut être envisagé, le bien-être de l'enfant devant être pris en compte lors de la pesée des intérêts (art. 8
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2    Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
par. 2 CEDH), lorsqu'il a été mis en contact par son parent avec la langue et la culture du pays de retour et qu'il y a passé des vacances (ATF 143 I 21 consid. 5.2 et 5.4 et les références citées). Aussi, le droit de visite en cause devra, de par son ampleur, par la manière dont il est organisé ou en vertu d'autres circonstances, aller au-delà de ce qui est usuel chez des parents vivant séparés, faute de quoi le parent disposant d'un droit de présence assuré en Suisse devra supporter une limitation et modification des contacts qu'il entretient avec son enfant (arrêt du TF 2C_364/2010 du 23 septembre 2010 consid. 2.2.5 ; 2A.508/2005 du 16 septembre 2005 consid. 2.2.3, 3ème paragraphe ;
cf., pour comparaison, arrêt du TAF F-3321/2017 du 22 novembre 2018 consid. 6.3 in fine et jurisprudence citée).

8.8 Le lien affectif particulièrement fort est tenu pour établi lorsque les contacts personnels sont effectivement exercés dans le cadre d'un droit de visite usuel selon les standards d'aujourd'hui (en Suisse romande, il s'agit d'un droit de visite d'un week-end toutes les deux semaines et durant la moitié des vacances) ; seuls importent les liens personnels, c'est-à-dire l'existence effective de liens familiaux particulièrement forts d'un point de vue affectif et non pas seulement les décisions judiciaires ou les conventions entre parents (cf. ATF 144 I 91 consid. 5.2.1 et les références citées).

8.9 Le lien économique est particulièrement fort lorsque l'étranger verse effectivement à l'enfant des prestations financières dans la mesure décidée par les instances judiciaires civiles. La contribution à l'entretien peut également avoir lieu en nature, en particulier en cas de garde alternée. Le Tribunal fédéral a toutefois admis qu'il convient de distinguer la situation dans laquelle l'étranger ne contribue pas à l'entretien de l'enfant faute d'avoir été autorisé à travailler de celle dans laquelle il ne fait aucun effort pour trouver un emploi. Les exigences relatives à l'étendue de la relation que l'étranger doit entretenir avec son enfant d'un point de vue affectif et économique doivent en effet rester dans l'ordre du possible et du raisonnable. Il y a lieu également de tenir compte des décisions des autorités civiles réduisant ou supprimant l'obligation de verser une pension alimentaire et de l'importance des prestations en nature consenties en faveur de l'enfant, l'exercice d'un droit de visite équivalant à une quasi garde alternée confirmant sous l'angle des prestations en nature l'existence de liens économiques étroits (cf. ATF 144 I 91 consid. 5.2.2 et les références citées).

8.10 La possibilité d'exercer le droit de visite depuis le pays d'origine, pour éviter qu'il ne s'agisse que d'une possibilité théorique, doit être examinée concrètement et notamment tenir compte de l'âge des intéressés, des moyens financiers, des techniques de communication et des types de transport à disposition, ainsi que de la distance entre les lieux de résidence : l'impossibilité pratique à maintenir la relation sera tenue pour réalisée si le pays de l'étranger qui bénéficie d'un droit de visite est très éloigné de la Suisse (cf. ATF 144 I 91 consid. 5.2.3 et les références citées).

8.11 On ne saurait parler de comportement irréprochable lorsqu'il existe, à l'encontre de l'étranger, des motifs d'éloignement, en particulier si l'on peut lui reprocher un comportement répréhensible sur le plan pénal ou en regard de la législation sur les étrangers, étant entendu qu'en droit des étrangers, le respect de l'ordre et de la sécurité publics ne se recoupe pas nécessairement avec la violation de dispositions pénales, de sorte que l'appréciation émise par l'autorité de police des étrangers peut s'avérer plus rigoureuse que celle de l'autorité pénale. La jurisprudence a toutefois relativisé cette condition dans des situations spécifiques. Ainsi, en présence d'une atteinte de peu d'importance à l'ordre public et d'un lien affectif et économique particulièrement fort avec l'enfant, la contrariété à l'ordre public ne constitue plus une condition indépendante rédhibitoire de refus de prolongation de l'autorisation de séjour, mais un élément parmi d'autres à prendre en compte dans la pesée globale des intérêts (cf. ATF 144 I 91 consid. 5.2.4 et les références citées).

8.12 Il convient donc de procéder à la pesée des intérêts prévue par l'art. 8
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CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2    Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
par. 2 CEDH, étant précisé que le refus d'octroyer une autorisation de séjour ne se justifie de toute façon que si la pesée globale des intérêts à effectuer fait apparaître la mesure comme proportionnée. A cet égard, l'examen de proportionnalité sous l'angle de l'art. 8
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CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2    Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
par. 2 CEDH se confond avec celui imposé par les art. 5 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
1    Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
2    L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé.
3    Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi.
4    La Confédération et les cantons respectent le droit international.
Cst. et 96 LEtr (cf. ATF 135 II 377 consid. 4.3 p. 381 ; arrêts du TF 2C_944/2016 du 10 novembre 2016 consid. 6.2 et 2C_982/2015 du 20 juillet 2016 consid. 3).

8.13 S'agissant des deux filles du recourant, le Tribunal relève que C._______ est née en avril 2012 et D._______ en avril 2013, que toutes deux sont au bénéfice d'une autorisation d'établissement à l'instar de leur mère et qu'elles ont vécu avec leurs deux parents au plus tard jusqu'à la séparation définitive de ces derniers, en octobre 2016. Le jugement de divorce a confié la garde des enfants à leur père, à la demande expresse de leur mère. Celle-ci a mis en avant sa volonté de reprendre sa vie en main, ne se sentant pas apte à s'en occuper pour l'instant (cf. procès-verbal d'audition du 17 avril 2017 ad question 11). Par ailleurs, dès lors qu'elle était au chômage lors du prononcé du jugement de divorce, le juge a avalisé les termes de la convention sur les effets du divorce telle que modifiée par avenant du 23 mars 2017 et selon laquelle « aucune contribution d'entretien n'est due par B._______ en faveur de ses enfants tant et aussi longtemps qu'elle émarge au chômage ». Selon les éléments fournis par le recourant par écrits des 21 septembre 2018 et 15 octobre 2018 (cf. formulaires « Accueil des enfants chez le parent qui exerce son droit de visite » produits pour la période courant de mai 2017 à septembre 2018), B._______ a accueilli ses enfants chaque week-end ainsi que pour des périodes plus longues en période de vacances. Elle a ainsi, pour cette période, exercé un droit de visite plus étendu qu'un droit de visite usuel sans que l'on puisse pour autant parler d'une garde partagée dans les faits. Cela étant, selon l'écrit du recourant du 30 septembre 2019, « le fait que la mère des enfants ait refait sa vie a notamment pour conséquence qu'elle n'est pas en mesure d'en avoir la garde, son nouveau compagnon ne l'acceptant pas ». Force est de constater qu'il existe ainsi des liens affectifs d'une intensité certaine entre la mère et ses filles mais qu'un doute subsiste quant à leur maintien à long terme, compte tenu de l'attitude supposée de son nouveau compagnon. Cet aspect peut cependant souffrir de rester en l'état. En effet, s'agissant de l'intensité des liens économiques existant entre B._______ et ses filles, le Tribunal observe que B._______ a été exemptée du versement de la contribution d'entretien tant et aussi longtemps qu'elle émargeait au chômage. Or, force est de constater qu'au vu du temps écoulé depuis le prononcé du 13 avril 2017 B._______ ne peut plus être au bénéfice de l'assurance chômage. En conséquence, il devrait être attendu de sa part qu'elle contribue, si ce n'est monétairement, du moins par des prestations en nature aux frais d'entretien de ses filles. Or, rien de tel n'a été allégué, de sorte qu'il faut en conclure que le lien économique existant entre B._______ et ses
filles n'est pas à ce point important qu'il puisse être pris en compte dans le présent examen. Enfin, sous un autre angle, le Tribunal observe que A._______ a été condamné par ordonnance pénale du 15 novembre 2016 à une peine pécuniaire de 50 jours-amende à 30 francs avec sursis pendant 4 ans et à une amende de 500 francs pour voies de fait qualifiées et menaces qualifiées sur B._______. Or, ainsi que l'a retenu le Tribunal fédéral dans un arrêt du 24 avril 2019 (arrêt 2C_904/2018 consid. 5.3), on ne saurait considérer qu'il s'agit là d'une infraction mineure, susceptible de relativiser l'obligation, pour la personne concernée par la prolongation de l'autorisation de séjour, d'avoir adopté un comportement irréprochable.

8.14 Procédant à une appréciation globale de l'affaire en cause au regard des critères jurisprudentiels mis en avant ci-dessus, le Tribunal ne saurait admettre que les exigences de l'art. 50 al. 1 let. b
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 50 Dissolution de la famille - 1 Après dissolution de la famille, le droit du conjoint et des enfants à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 subsiste dans les cas suivants:
1    Après dissolution de la famille, le droit du conjoint et des enfants à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 subsiste dans les cas suivants:
a  l'union conjugale a duré au moins trois ans et les critères d'intégration définis à l'art. 58a sont remplis, ou
b  la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures.
2    Les raisons personnelles majeures visées à l'al. 1, let. b, sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale, que le mariage a été conclu en violation de la libre volonté d'un des époux ou que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise.78
3    Le délai d'octroi de l'autorisation d'établissement est réglé à l'art. 34.
LEtr cum 8 CEDH soient remplies en l'espèce. En effet, bien que la nature du lien affectif existant entre B._______ et ses enfants semble aller au-delà d'un droit de garde usuel, celui-ci ne saurait suffire à contrebalancer l'absence d'un lien économique intense ainsi que de l'adoption d'un comportement irréprochable de la part de A._______. Par ailleurs, le Tribunal ne saurait écarter complètement le fait que A._______ s'est remarié avec une compatriote établie au Kosovo, avec laquelle il a eu un fils, et où il se rend régulièrement, ni que ses filles sont encore relativement jeunes, qu'elles parlent l'albanais, qui est leur langue maternelle, qu'elles ont déjà eu l'occasion de se rendre au Kosovo pour y passer des vacances et qu'il semble que le nouveau compagnon de la mère n'accepte pas une éventuelle garde sur les fillettes. Enfin, la distance entre le Kosovo et la Suisse ne rend pas tout contact impossible entre B._______ et ses filles. Elle-même est originaire du Kosovo de sorte que rien ne l'empêche de s'y rendre à intervalles réguliers pour y retrouver ses filles. Par ailleurs, des contacts réguliers peuvent être maintenus par l'intermédiaire des moyens de communication modernes tel que skype. Dans ces conditions, l'intérêt - certes tout à fait légitime - de la mère et des deux fillettes ne saurait faire passer à l'arrière-plan l'intérêt public à refuser le renouvellement de l'autorisation de séjour à l'intéressé.

9.

9.1 Sous un autre angle, il convient de relever que l'intéressé ne peut pas davantage se prévaloir de son séjour en Suisse pour obtenir une prolongation de son autorisation de séjour. En effet, dans un arrêt de principe rendu le 8 mai 2018 en la cause 2C_105/ 2017 et publié in : ATF 144 I 266 (consid. 3), le Tribunal fédéral a précisé sa jurisprudence relative au droit au respect de la vie privée, tel que garanti par l'art. 8
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2    Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
par. 1 CEDH. Il a retenu que lorsque l'étranger réside légalement en Suisse depuis plus de dix ans, ce qui correspond en droit suisse au délai pour obtenir une autorisation d'établissement ou la naturalisation, il y a lieu de partir de l'idée que les liens sociaux qu'il s'est constitués dans ce pays sont suffisamment étroits pour que la poursuite de son séjour ne puisse lui être refusée que pour des motifs sérieux. Lorsque la durée du séjour est inférieure à dix ans, le fait que l'étranger ait fait preuve d'une intégration spécialement marquée en Suisse (« liegt [...] eine besonders ausgeprägte Integration vor ») tant au niveau des liens sociaux qu'il a tissés dans ce pays que sur les plans linguistique, professionnel et financier, le refus de prolonger ou la révocation de son autorisation (de séjour ou d'établissement) peut également porter atteinte au droit au respect de la vie privée au sens de l'art. 8
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CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2    Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
CEDH.

9.2 Or, en l'espèce, la durée du séjour légal du recourant en Suisse (par quoi il faut entendre un séjour à la faveur d'une autorisation) est largement inférieure à dix ans. En effet, si l'intéressé est arrivé en Suisse en janvier 2012 à la faveur d'une autorisation de séjour au titre du regroupement familial, son autorisation a été renouvelée à une seule reprise et est arrivée à échéance en janvier 2015. L'intéressé peut ainsi se prévaloir d'un séjour légal en Suisse d'une durée de 3 ans seulement, sur une durée totale de quelques 8 ans.

9.3 Par ailleurs, dans la mesure où l'intéressé ne peut manifestement pas se prévaloir d'une intégration socioprofessionnelle particulièrement approfondie en Suisse et a accumulé d'importantes dettes, le refus de prolonger son autorisation de séjour ne saurait constituer une ingérence inadmissible dans son droit à la protection de sa vie privée en Suisse, tel que consacré par l'art. 8
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CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2    Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
CEDH (dans le même sens, cf. l'arrêt du TF 2C_194/2019 du 10 mars 2019 consid. 2.3, où il a été jugé que l'étranger concerné, qui avait accumulé d'importantes dettes sans montrer une réelle volonté de les rembourser et avait commis plusieurs infractions aux règles de la circulation routière, ne pouvait se prévaloir d'un tel droit, quand bien même il résidait en Suisse depuis 1991 ; sur ces questions, cf. également les arrêts du TF 2C_119/2019 du 4 février 2019 consid. 4 et 2C_18/2019 du 9 janvier 2019 consid. 2.3).

9.4 En conséquence, le recourant ne peut pas se prévaloir de l'art. 50
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 50 Dissolution de la famille - 1 Après dissolution de la famille, le droit du conjoint et des enfants à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 subsiste dans les cas suivants:
1    Après dissolution de la famille, le droit du conjoint et des enfants à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 subsiste dans les cas suivants:
a  l'union conjugale a duré au moins trois ans et les critères d'intégration définis à l'art. 58a sont remplis, ou
b  la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures.
2    Les raisons personnelles majeures visées à l'al. 1, let. b, sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale, que le mariage a été conclu en violation de la libre volonté d'un des époux ou que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise.78
3    Le délai d'octroi de l'autorisation d'établissement est réglé à l'art. 34.
LEtr en relation avec l'art. 8
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2    Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
CEDH pour prétendre au renouvellement de son autorisation de séjour.

10.

10.1 Il reste à examiner l'existence d'autres raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 50 Dissolution de la famille - 1 Après dissolution de la famille, le droit du conjoint et des enfants à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 subsiste dans les cas suivants:
1    Après dissolution de la famille, le droit du conjoint et des enfants à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 subsiste dans les cas suivants:
a  l'union conjugale a duré au moins trois ans et les critères d'intégration définis à l'art. 58a sont remplis, ou
b  la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures.
2    Les raisons personnelles majeures visées à l'al. 1, let. b, sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale, que le mariage a été conclu en violation de la libre volonté d'un des époux ou que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise.78
3    Le délai d'octroi de l'autorisation d'établissement est réglé à l'art. 34.
LEtr.

10.2 L'art. 50 al. 2
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 50 Dissolution de la famille - 1 Après dissolution de la famille, le droit du conjoint et des enfants à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 subsiste dans les cas suivants:
1    Après dissolution de la famille, le droit du conjoint et des enfants à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 subsiste dans les cas suivants:
a  l'union conjugale a duré au moins trois ans et les critères d'intégration définis à l'art. 58a sont remplis, ou
b  la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures.
2    Les raisons personnelles majeures visées à l'al. 1, let. b, sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale, que le mariage a été conclu en violation de la libre volonté d'un des époux ou que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise.78
3    Le délai d'octroi de l'autorisation d'établissement est réglé à l'art. 34.
LEtr précise qu'il existe des raisons majeures notamment lorsque le conjoint est victime de violence conjugale, que le mariage a été conclu en violation de la libre volonté d'un des ex-époux ou que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise (ATF 136 II 1 consid. 5). S'agissant plus spécifiquement de la réintégration sociale dans le pays de provenance, l'art. 50 al. 2
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 50 Dissolution de la famille - 1 Après dissolution de la famille, le droit du conjoint et des enfants à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 subsiste dans les cas suivants:
1    Après dissolution de la famille, le droit du conjoint et des enfants à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 subsiste dans les cas suivants:
a  l'union conjugale a duré au moins trois ans et les critères d'intégration définis à l'art. 58a sont remplis, ou
b  la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures.
2    Les raisons personnelles majeures visées à l'al. 1, let. b, sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale, que le mariage a été conclu en violation de la libre volonté d'un des époux ou que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise.78
3    Le délai d'octroi de l'autorisation d'établissement est réglé à l'art. 34.
LEtr exige qu'elle semble fortement compromise ("stark gefährdet"). La question n'est donc pas de savoir s'il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement compromises (voir à ce sujet ATF 136 II 1 consid. 5.3 ; arrêts du TF 2C_837/2016 du 23 décembre 2016 consid. 4.3.1 et 2C_779/2016 du 13 septembre 2016 consid. 4.2 et réf. citées). Il importe d'examiner individuellement les circonstances au regard de la notion large de "raisons personnelles majeures" contenue à l'art. 50 al. 1 let. b
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 50 Dissolution de la famille - 1 Après dissolution de la famille, le droit du conjoint et des enfants à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 subsiste dans les cas suivants:
1    Après dissolution de la famille, le droit du conjoint et des enfants à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 subsiste dans les cas suivants:
a  l'union conjugale a duré au moins trois ans et les critères d'intégration définis à l'art. 58a sont remplis, ou
b  la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures.
2    Les raisons personnelles majeures visées à l'al. 1, let. b, sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale, que le mariage a été conclu en violation de la libre volonté d'un des époux ou que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise.78
3    Le délai d'octroi de l'autorisation d'établissement est réglé à l'art. 34.
LEtr, mais, en principe, "rien ne devrait s'opposer à un retour lorsque le séjour en Suisse a été de courte durée, que la personne en cause n'a pas établi de liens étroits avec la Suisse et que sa réintégration dans son pays d'origine ne pose aucun problème particulier" (FF 2002 II 3512 et cf. arrêt du TAF C-2856/2010 du 22 octobre 2012 consid. 5.1 et réf. cit.). En parallèle, l'art. 31
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA)
OASA Art. 31 Cas individuels d'une extrême gravité - (art. 30, al. 1, let. b, 50, al. 1, let. b, et 84, al. 5, LEI; art. 14 LAsi)
1    Une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. Lors de l'appréciation, il convient de tenir compte notamment:
a  de l'intégration du requérant sur la base des critères d'intégration définis à l'art. 58a, al. 1, LEI;
b  ...
c  de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants;
d  de la situation financière;
e  de la durée de la présence en Suisse;
f  de l'état de santé;
g  des possibilités de réintégration dans l'État de provenance.
2    Le requérant doit justifier de son identité.
3    L'exercice d'une activité lucrative salariée ou indépendante n'est pas soumis à autorisation.74
4    ...75
5    Si le requérant n'a pu participer à la vie économique ou acquérir une formation (art. 58a, al. 1, let. d, LEI) en raison de son âge, de son état de santé ou d'une interdiction de travailler en vertu de l'art. 43 LAsi, il convient d'en tenir compte lors de l'examen de sa situation financière.76
6    Le succès obtenu lors de la participation à un programme d'intégration ou d'occupation sera pris en compte lors de l'examen d'une demande d'octroi d'une autorisation de séjour en vertu de l'art. 84, al. 5, LEI.77
OASA énumère à titre non exhaustif une liste de critères qui sont à prendre en considération dans l'examen, à savoir l'intégration, le respect de l'ordre juridique, la situation familiale, la situation financière et la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation, la durée de la présence en Suisse et l'état de santé, étant précisé qu'il convient d'opérer une appréciation globale de la situation personnelle de l'intéressé. Aussi, les critères précités peuvent jouer un rôle déterminant dans leur ensemble, même si, pris isolément, ils ne sauraient fonder en soi un cas de rigueur (cf. ATF 137 II 345 consid. 3.2.3 et ATF 137 II 1 consid. 4.1).

10.3 En l'espèce, il est constant que la communauté conjugale du recourant n'a pas été dissoute par le décès du conjoint et celui-ci n'a pas fait valoir avoir été victime de violences conjugales ou s'être marié contre sa volonté.

10.4 S'agissant de la réintégration du recourant dans son pays d'origine, celui-ci n'a pas contesté l'avoir quitté à l'âge de 24 ans, de sorte qu'il a passé les années essentielles pour la formation de la personnalité et, partant, pour l'intégration sociale et culturelle au Kosovo. Il a par ailleurs conservé des liens très forts avec cet Etat où vivent son épouse actuelle et le fils qu'ils ont eu en commun et auxquels il rend régulièrement visite. Cet élément facilitera d'autant sa réintégration, tant sur le plan privé que sur le plan professionnel. Le Tribunal relève également, s'agissant des filles de l'intéressé, qu'elles sont encore relativement jeunes, que l'albanais est leur langue maternelle, qu'elles baignent dans un milieu albanophone (famille du père en Suisse) et qu'elles ont, elles aussi, eu l'occasion de se rendre au Kosovo pour y passer des vacances.

10.5 Sous un autre angle, il est vrai que l'intéressé séjourne en Suisse depuis quelques 8 ans. Toutefois, la longueur de ce séjour résulte pour partie d'une tolérance de la part des autorités cantonales, en relation avec la procédure introduite en vue de la prolongation de l'autorisation de séjour suite à la dissolution du mariage de l'intéressé avec B._______.

Le Tribunal observe par ailleurs qu'il n'apparait pas davantage que l'intéressé se serait spécifiquement impliqué pendant son séjour en Suisse dans la vie culturelle, sportive ou encore associative suisse, que ce soit au titre de la participation à des activités ou à celui de l'exercice d'un poste à responsabilité.

10.6 S'agissant de la volonté de l'intéressé à participer à la vie économique suisse, le Tribunal doit observer que l'intéressé a fait preuve d'efforts pour trouver une activité rémunérée et tendre ainsi à l'autonomie financière. Il doit cependant constater qu'en dépit de ses efforts, l'intéressé est redevable d'une forte somme d'argent et fait l'objet de plusieurs actes de défaut de biens tout comme de poursuites. Aussi, même s'il faut saluer les efforts entrepris pour s'insérer dans le monde professionnel, il convient toutefois de relever que ceux-ci n'ont rien d'exceptionnel et que les connaissances acquises en Suisse ne sont pas à ce point spécifiques qu'elles ne pourraient pas être mises en pratique au Kosovo.

10.7 Cela étant, c'est à juste titre que le recourant n'allègue pas d'autres éléments pouvant constituer des raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 50 Dissolution de la famille - 1 Après dissolution de la famille, le droit du conjoint et des enfants à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 subsiste dans les cas suivants:
1    Après dissolution de la famille, le droit du conjoint et des enfants à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 subsiste dans les cas suivants:
a  l'union conjugale a duré au moins trois ans et les critères d'intégration définis à l'art. 58a sont remplis, ou
b  la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures.
2    Les raisons personnelles majeures visées à l'al. 1, let. b, sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale, que le mariage a été conclu en violation de la libre volonté d'un des époux ou que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise.78
3    Le délai d'octroi de l'autorisation d'établissement est réglé à l'art. 34.
LEtr ou de l'art. 31 al. 1
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA)
OASA Art. 31 Cas individuels d'une extrême gravité - (art. 30, al. 1, let. b, 50, al. 1, let. b, et 84, al. 5, LEI; art. 14 LAsi)
1    Une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. Lors de l'appréciation, il convient de tenir compte notamment:
a  de l'intégration du requérant sur la base des critères d'intégration définis à l'art. 58a, al. 1, LEI;
b  ...
c  de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants;
d  de la situation financière;
e  de la durée de la présence en Suisse;
f  de l'état de santé;
g  des possibilités de réintégration dans l'État de provenance.
2    Le requérant doit justifier de son identité.
3    L'exercice d'une activité lucrative salariée ou indépendante n'est pas soumis à autorisation.74
4    ...75
5    Si le requérant n'a pu participer à la vie économique ou acquérir une formation (art. 58a, al. 1, let. d, LEI) en raison de son âge, de son état de santé ou d'une interdiction de travailler en vertu de l'art. 43 LAsi, il convient d'en tenir compte lors de l'examen de sa situation financière.76
6    Le succès obtenu lors de la participation à un programme d'intégration ou d'occupation sera pris en compte lors de l'examen d'une demande d'octroi d'une autorisation de séjour en vertu de l'art. 84, al. 5, LEI.77
OASA.

10.8 En conclusion, il convient de constater que l'examen du cas en vertu des critères énumérés à l'art. 50 al. 1 let. b
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 50 Dissolution de la famille - 1 Après dissolution de la famille, le droit du conjoint et des enfants à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 subsiste dans les cas suivants:
1    Après dissolution de la famille, le droit du conjoint et des enfants à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 subsiste dans les cas suivants:
a  l'union conjugale a duré au moins trois ans et les critères d'intégration définis à l'art. 58a sont remplis, ou
b  la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures.
2    Les raisons personnelles majeures visées à l'al. 1, let. b, sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale, que le mariage a été conclu en violation de la libre volonté d'un des époux ou que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise.78
3    Le délai d'octroi de l'autorisation d'établissement est réglé à l'art. 34.
et al. 2 LEtr en relation avec l'art. 31
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA)
OASA Art. 31 Cas individuels d'une extrême gravité - (art. 30, al. 1, let. b, 50, al. 1, let. b, et 84, al. 5, LEI; art. 14 LAsi)
1    Une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. Lors de l'appréciation, il convient de tenir compte notamment:
a  de l'intégration du requérant sur la base des critères d'intégration définis à l'art. 58a, al. 1, LEI;
b  ...
c  de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants;
d  de la situation financière;
e  de la durée de la présence en Suisse;
f  de l'état de santé;
g  des possibilités de réintégration dans l'État de provenance.
2    Le requérant doit justifier de son identité.
3    L'exercice d'une activité lucrative salariée ou indépendante n'est pas soumis à autorisation.74
4    ...75
5    Si le requérant n'a pu participer à la vie économique ou acquérir une formation (art. 58a, al. 1, let. d, LEI) en raison de son âge, de son état de santé ou d'une interdiction de travailler en vertu de l'art. 43 LAsi, il convient d'en tenir compte lors de l'examen de sa situation financière.76
6    Le succès obtenu lors de la participation à un programme d'intégration ou d'occupation sera pris en compte lors de l'examen d'une demande d'octroi d'une autorisation de séjour en vertu de l'art. 84, al. 5, LEI.77
OASA - examinés de manière individuelle et dans leur ensemble - ne permet pas de conclure à l'existence de raisons personnelles majeures imposant la poursuite du séjour de l'intéressé en Suisse. C'est donc de manière conforme au droit que l'autorité inférieure a refusé d'approuver la prolongation du titre de séjour de l'intéressé sur la base de l'art. 50 al. 1 let. b
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 50 Dissolution de la famille - 1 Après dissolution de la famille, le droit du conjoint et des enfants à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 subsiste dans les cas suivants:
1    Après dissolution de la famille, le droit du conjoint et des enfants à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 subsiste dans les cas suivants:
a  l'union conjugale a duré au moins trois ans et les critères d'intégration définis à l'art. 58a sont remplis, ou
b  la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures.
2    Les raisons personnelles majeures visées à l'al. 1, let. b, sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale, que le mariage a été conclu en violation de la libre volonté d'un des époux ou que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise.78
3    Le délai d'octroi de l'autorisation d'établissement est réglé à l'art. 34.
LEtr.

10.9 Il convient de relever enfin qu'il n'y a pas lieu d'examiner séparément la situation du recourant sous l'angle de l'art. 30 al. 1 let. b
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 30 - 1 Il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29) dans les buts suivants:
1    Il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29) dans les buts suivants:
a  régler l'activité lucrative des étrangers admis dans le cadre du regroupement familial, pour autant qu'il n'existe pas de droit à l'exercice d'une activité lucrative (art. 46);
b  tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs;
c  régler le séjour des enfants placés;
d  protéger les personnes particulièrement menacées d'être exploitées dans l'exercice de leur activité lucrative;
e  régler le séjour des victimes ou des témoins de la traite d'êtres humains et des personnes qui coopèrent avec les autorités de poursuite pénale dans le cadre d'un programme de protection des témoins mis en place en Suisse, dans un État étranger ou par une cour pénale internationale;
f  permettre des séjours dans le cadre de projets d'aide et de développement menés au titre de la coopération économique et technique;
g  simplifier les échanges internationaux dans les domaines économique, scientifique et culturel ainsi que la formation professionnelle et la formation professionnelle continue;
h  simplifier les échanges de cadres supérieurs et de spécialistes indispensables au sein d'une entreprise déployant des activités internationales;
i  ...
j  permettre aux personnes au pair placées par une organisation reconnue d'effectuer un séjour de formation continue en Suisse;
k  faciliter la réadmission en Suisse d'étrangers qui ont été titulaires d'une autorisation de séjour ou d'établissement;
l  régler l'activité lucrative et la participation aux programmes d'occupation des requérants d'asile (art. 43 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile, LAsi47), des étrangers admis à titre provisoire (art. 85) et des personnes à protéger (art. 75 LAsi).
2    Le Conseil fédéral fixe les conditions générales et arrête la procédure.
LEtr, puisque les raisons personnelles majeures ont été écartées sur la base de l'art. 50 al. 1 let. b
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 50 Dissolution de la famille - 1 Après dissolution de la famille, le droit du conjoint et des enfants à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 subsiste dans les cas suivants:
1    Après dissolution de la famille, le droit du conjoint et des enfants à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 subsiste dans les cas suivants:
a  l'union conjugale a duré au moins trois ans et les critères d'intégration définis à l'art. 58a sont remplis, ou
b  la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures.
2    Les raisons personnelles majeures visées à l'al. 1, let. b, sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale, que le mariage a été conclu en violation de la libre volonté d'un des époux ou que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise.78
3    Le délai d'octroi de l'autorisation d'établissement est réglé à l'art. 34.
LEtr et que rien au dossier ne fait apparaître que des éléments spécifiques allant au-delà de la protection conférée par l'art. 50
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 50 Dissolution de la famille - 1 Après dissolution de la famille, le droit du conjoint et des enfants à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 subsiste dans les cas suivants:
1    Après dissolution de la famille, le droit du conjoint et des enfants à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 subsiste dans les cas suivants:
a  l'union conjugale a duré au moins trois ans et les critères d'intégration définis à l'art. 58a sont remplis, ou
b  la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures.
2    Les raisons personnelles majeures visées à l'al. 1, let. b, sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale, que le mariage a été conclu en violation de la libre volonté d'un des époux ou que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise.78
3    Le délai d'octroi de l'autorisation d'établissement est réglé à l'art. 34.
LEtr doivent être pris en compte en l'espèce (cf. arrêt du TAF F-1576/2017 du 30 janvier 2019 consid. 10.3 et réf. citées).

10.10 S'agissant plus particulièrement des filles du recourant, dont le sort dépend du sien puisqu'il en a la garde, le Tribunal observe qu'elles sont nées en Suisse et qu'elles y ont débuté leur scolarité. Cela étant, il doit être admis qu'elles parlent l'albanais à la maison, respectivement avec les membres de leur famille qui s'occupent également d'elles lorsque leurs parents ne sont pas à même de le faire (soeurs et parents du recourant,
cf. courrier du 30 septembre 2019). Au vu de leur âge respectif (7 et 8 ans), il convient de retenir qu'il peut être attendu de leur part qu'elles s'adaptent rapidement à leur nouvel environnement.

Leur départ de Suisse entrainera l'extinction de leur autorisation d'établissement, soit au moment de l'annonce de leur départ, soit, au plus tard, six mois après leur départ (art. 61 al. 1
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 61 Extinction des autorisations - 1 L'autorisation prend fin:
1    L'autorisation prend fin:
a  lorsque l'étranger déclare son départ de Suisse;
b  lorsqu'il obtient une autorisation dans un autre canton;
c  à l'échéance de l'autorisation;
d  suite à une expulsion au sens de l'art. 68;
e  lorsque l'expulsion au sens de l'art. 66a CP112 ou 49a CPM113 entre en force;
f  lorsque l'expulsion au sens de l'art. 66abis CP ou 49abis CPM est exécutée.
2    Si un étranger quitte la Suisse sans déclarer son départ, l'autorisation de courte durée prend automatiquement fin après trois mois, l'autorisation de séjour ou d'établissement après six mois. Sur demande, l'autorisation d'établissement peut être maintenue pendant quatre ans.
et 2
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 61 Extinction des autorisations - 1 L'autorisation prend fin:
1    L'autorisation prend fin:
a  lorsque l'étranger déclare son départ de Suisse;
b  lorsqu'il obtient une autorisation dans un autre canton;
c  à l'échéance de l'autorisation;
d  suite à une expulsion au sens de l'art. 68;
e  lorsque l'expulsion au sens de l'art. 66a CP112 ou 49a CPM113 entre en force;
f  lorsque l'expulsion au sens de l'art. 66abis CP ou 49abis CPM est exécutée.
2    Si un étranger quitte la Suisse sans déclarer son départ, l'autorisation de courte durée prend automatiquement fin après trois mois, l'autorisation de séjour ou d'établissement après six mois. Sur demande, l'autorisation d'établissement peut être maintenue pendant quatre ans.
LEtr).

Enfin, à toutes fins utiles, il convient encore de relever que le recourant et ses filles ne peuvent tirer aucun droit à la prolongation de l'autorisation de séjour de A._______ par le biais de la Convention relative aux droits des enfants du 20 novembre 1989 (RS 0.107), en l'absence d'effet direct de celle-ci (cf. arrêt du TF 2C_930/2018 du 20 mars 2019 consid. 6.2.4).

11.

11.1 Dans la mesure où le recourant n'obtient pas la prolongation de son autorisation de séjour, c'est à bon droit que l'autorité intimée a prononcé son renvoi de Suisse, conformément à l'art. 64 al. 1 let. c
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 64 Décision de renvoi - 1 Les autorités compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à l'encontre:
1    Les autorités compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à l'encontre:
a  d'un étranger qui n'a pas d'autorisation alors qu'il y est tenu;
b  d'un étranger qui ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions d'entrée en Suisse (art. 5);
c  d'un étranger auquel une autorisation est refusée ou dont l'autorisation, bien que requise, est révoquée ou n'est pas prolongée après un séjour autorisé.
3    La décision visée à l'al. 1, let. a et b, peut faire l'objet d'un recours dans les cinq jours ouvrables suivant sa notification. Le recours n'a pas d'effet suspensif. L'autorité de recours statue dans les dix jours sur la restitution de l'effet suspensif.
4    Les autorités cantonales compétentes désignent immédiatement une personne de confiance chargée de représenter, au cours de la procédure de renvoi, les intérêts de l'étranger mineur non accompagné.
5    Le Conseil fédéral définit le rôle, les compétences et les tâches de la personne de confiance désignée en vertu de l'al. 4.131
LEtr.

11.2 L'intéressé n'a pas démontré l'existence d'obstacles à son retour ou à celui de ses filles au Kosovo et le dossier ne fait pas apparaître que l'exécution du renvoi serait illicite, inexigible ou impossible au sens de l'art. 83 al. 2
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250
1    Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250
2    L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers, ni être renvoyé dans un de ces États.
3    L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son État d'origine, dans son État de provenance ou dans un État tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international.
4    L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale.
5    Le Conseil fédéral désigne les États d'origine ou de provenance ou les régions de ces États dans lesquels le retour est raisonnablement exigible.251 Si l'étranger renvoyé vient de l'un de ces États ou d'un État membre de l'UE ou de l'AELE, l'exécution du renvoi est en principe exigible.252
5bis    Le Conseil fédéral soumet à un contrôle périodique les décisions prises conformément à l'al. 5.253
6    L'admission provisoire peut être proposée par les autorités cantonales.
7    L'admission provisoire visée aux al. 2 et 4 n'est pas ordonnée dans les cas suivants:
a  l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée en Suisse ou à l'étranger ou a fait l'objet d'une mesure pénale au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP255;
b  l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse;
c  l'impossibilité d'exécuter le renvoi est due au comportement de l'étranger.
8    Le réfugié auquel l'asile n'est pas accordé en vertu des art. 53 ou 54 LAsi257 est admis à titre provisoire258.
9    L'admission provisoire n'est pas ordonnée ou prend fin avec l'entrée en force d'une expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP, 49a ou 49abis CPM259 ou d'une expulsion au sens de l'art. 68 de la présente loi.260
10    Les autorités cantonales peuvent conclure une convention d'intégration avec un étranger admis à titre provisoire lorsque se présentent des besoins d'intégration particuliers conformément aux critères définis à l'art. 58a.261
à 4
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250
1    Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250
2    L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers, ni être renvoyé dans un de ces États.
3    L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son État d'origine, dans son État de provenance ou dans un État tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international.
4    L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale.
5    Le Conseil fédéral désigne les États d'origine ou de provenance ou les régions de ces États dans lesquels le retour est raisonnablement exigible.251 Si l'étranger renvoyé vient de l'un de ces États ou d'un État membre de l'UE ou de l'AELE, l'exécution du renvoi est en principe exigible.252
5bis    Le Conseil fédéral soumet à un contrôle périodique les décisions prises conformément à l'al. 5.253
6    L'admission provisoire peut être proposée par les autorités cantonales.
7    L'admission provisoire visée aux al. 2 et 4 n'est pas ordonnée dans les cas suivants:
a  l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée en Suisse ou à l'étranger ou a fait l'objet d'une mesure pénale au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP255;
b  l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse;
c  l'impossibilité d'exécuter le renvoi est due au comportement de l'étranger.
8    Le réfugié auquel l'asile n'est pas accordé en vertu des art. 53 ou 54 LAsi257 est admis à titre provisoire258.
9    L'admission provisoire n'est pas ordonnée ou prend fin avec l'entrée en force d'une expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP, 49a ou 49abis CPM259 ou d'une expulsion au sens de l'art. 68 de la présente loi.260
10    Les autorités cantonales peuvent conclure une convention d'intégration avec un étranger admis à titre provisoire lorsque se présentent des besoins d'intégration particuliers conformément aux critères définis à l'art. 58a.261
LEtr. Ainsi, c'est à juste titre que l'instance inférieure a ordonné le renvoi de l'intéressé de Suisse.

12.

12.1 Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 13 mars 2018, l'autorité intimée n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète. En outre, la décision attaquée n'est pas inopportune (cf. art. 49
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
PA).

12.2 En conséquence, le recours est rejeté.

12.3 Vu l'issue de la cause, les frais de la procédure doivent être mis à la charge du recourant, qui ne peut par ailleurs prétendre à l'octroi de dépens
(cf. art. 63 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
1ère phrase et art. 64 al. 1 a
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
contrario PA, en relation avec l'art. 7 al. 1 a
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
contrario du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]).

(dispositif page suivante)

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté.

2.
Les frais de procédure de 1'000 francs sont mis à la charge du recourant. Ils sont couverts par l'avance versée en date du 29 mai 2018.

3.
Le présent arrêt est adressé :

- au recourant, par l'entremise de son mandataire (acte judiciaire)

- à l'autorité inférieure (avec le dossier en retour)

- au Service de la population du canton de Vaud, avec le dossier
en retour, en copie pour information

L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.

La présidente du collège : La greffière :

Jenny de Coulon Scuntaro Astrid Dapples

Indication des voies de droit :

Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
, 90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 48 Observation - 1 Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse.
1    Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse.
2    En cas de transmission électronique, le moment déterminant pour l'observation d'un délai est celui où est établi l'accusé de réception qui confirme que la partie a accompli toutes les étapes nécessaires à la transmission.20
3    Le délai est également réputé observé si le mémoire est adressé en temps utile à l'autorité précédente ou à une autorité fédérale ou cantonale incompétente. Le mémoire doit alors être transmis sans délai au Tribunal fédéral.
4    Le délai pour le versement d'avances ou la fourniture de sûretés est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à La Poste Suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur du Tribunal fédéral.
LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L'arrêt attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
LTF).

Expédition :