Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Cour I

A-5097/2011

Arrêt du 10 janvier 2013

Jérôme Candrian (président du collège),

Composition André Moser, Marianne Ryter, juges,

Olivier Bleicker, greffier.

B._______,

Parties représenté par Me Nathalie Weber-Braune, avocate,

recourant,

contre

Service spécialisé chargé des contrôles de sécurité

relatifs aux personnes PIO,

Papiermühlestrasse 20, 3003 Berne,

autorité inférieure .

Objet Contrôle de sécurité relatif aux personnes.

Faits :

A.
B._______, né en (...), est sous-officier de carrière, avec le grade d'adjudant d'état-major (adj EM), dans les Forces terrestres du groupement défense. Depuis 2007, il est chef de classe dans les écoles de cadres (sous-officiers ; ci après ESO) de la (...) de l'Armée suisse, à (...). Le groupement défense fait lui-même partie du Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports DDPS.

B.

B.a A la demande de (...) (ci après : l'autorité requérante), B._______ a été soumis pour contrôle au Service spécialisé chargé des contrôles de sécurité relatifs aux personnes, service appartenant à la Division de la protection des informations et des objets (PIO) du DDPS (ci après : le Service spécialisé). L'autorité requérante a précisé au Service spécialisé que B._______ avait consenti à ce contrôle, le 9 septembre 2010.

Le 20 septembre 2010, le Service spécialisé a consulté le casier judiciaire de B._______ et constaté qu'il avait été condamné par la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal de (...), le 21 décembre 2009, à un travail d'intérêt général de 80 heures (peine d'ensemble), avec sursis de deux ans, ainsi qu'à une amende de Fr. 800. , pour dommages à la propriété, menace et violations légère et grave des règles de la circulation.

B.b Le 15 juin 2011, le Service spécialisé a convoqué par téléphone, puis par courrier électronique, B._______ à une audition, le vendredi 17 juin suivant. L'entretien a été enregistré sur une bande sonore (enregistrement audio) et s'est déroulé de 14.02 heures à 16.40 heures, le 17 juin 2011. Un procès-verbal n'en a pas été tenu.

C.

C.a Le 27 juin 2011, le Service spécialisé a informé B._______ qu'il présentait un risque élevé pour la sécurité, et qu'il envisageait de prendre une décision sur le risque assortie de réserves ou négative. Il lui a soumis le projet de cette décision, qui comportait un compte rendu des principaux griefs retenus à son encontre et discutés lors de l'entretien du 17 juin 2011, en lui impartissant un délai au 12 juillet 2011 pour prendre position.

C.b Par lettre du 4 juillet 2011, B._______ a fait valoir au Service spécialisé qu'il n'avait pas pu se préparer en vue de l'entretien du 17 juin 2011, qu'il n'avait pas été très clair et très précis dans ses déclarations et qu'il souhaitait être à nouveau entendu. Les faits abordés remontaient en effet à plus de trois ans et l'engagement effectué auprès de (...) cette semaine-là l'avait fortement fatigué. Les conditions formelles de l'entretien auraient en outre été inéquitables, puisque seules deux des trois personnes présentes étaient de langue française et qu'elles avaient posé exclusivement des questions "à charge". Enfin, il a souligné que la diminution des effectifs au sein de sa formation était une source de conflits et de pression, ce qui expliquait l'incident avec l'un de ses collègues relaté durant l'entretien.

B._______ a remis à cette occasion au Service spécialisé ses évaluations APIS (Appréciation du Personnel avec Incidence sur le Salaire) des dernières années, un certificat de bonnes moeurs délivré par le syndic de sa commune de résidence, une copie de l'entretien d'évaluation réalisé avec l'adj maj C._______, une attestation d'un ancien président du Tribunal militaire 2, un rapport d'assessment synthétique et des "feedbacks" récents de ses élèves.

D.
En date du 26 juillet 2011, le Service spécialisé a rendu une décision négative relative au risque. Dans son dispositif, B._______ est considéré comme représentant un risque (ch. 1). Il est recommandé qu'il ne puisse plus avoir accès à des informations classifiées "Confidentiel" et "Secret", ni à des ouvrages militaires de zone protégée 2 et 3 ou à du matériel militaire classifié (dispositif ch. 2). Il est en outre prévu que son maintien dans une fonction sensible au niveau de la sécurité est à proscrire d'une manière générale au sein de l'Armée suisse (ch. 3), comme sont à proscrire les formations complémentaires, les services d'avancement et la participation à des engagements de promotion de la paix ou professionnels à l'étranger (ch. 4).

Dans son exposé des motifs, le Service spécialisé a retenu que les antécédents pénaux de B._______, ainsi que le comportement inopportun adopté dans le passé à l'égard d'un collègue de travail, conduisaient à retenir une conscience limitée des risques. Son mode de vie (visites régulières de salons de massage) irait en outre à l'encontre de l'intérêt public, en particulier de l'exemplarité à l'égard des jeunes cadres qu'il doit former. Il aurait de plus intentionnellement dissimulé à son employeur son enfant né d'une relation extraconjugale, ainsi que ses antécédents pénaux en prenant des jours de congé pour masquer les raisons de son absence lors de ses comparutions. Le Service spécialisé a retenu que, dans ces circonstances, il ne pouvait exclure un risque de chantage dont pourrait être l'objet B._______, puisque, de par sa fonction, il avait accès à des informations sensibles. Enfin, il existerait une menace concrète de perte de confiance du public dans l'Armée suisse en raison de son comportement.

E.
Le 14 septembre 2011, B._______ (le recourant) a formé un recours contre cette décision devant le Tribunal administratif fédéral. Il conclut, principalement, à l'annulation de la décision négative relative au risque du 26 juillet 2011, à son remplacement par une déclaration de sécurité, et, subsidiairement, à ce que l'affaire soit renvoyée à l'autorité inférieure pour nouvelle instruction dans le sens des considérants. Il requiert en outre l'audition de quatre militaires et du syndic de sa commune pour permettre d'accréditer ses affirmations quant à sa personnalité, sa crédibilité, sa fiabilité et son intégrité.

En substance, le recourant estime, à titre préalable, que la procédure menée par le Service spécialisé (l'autorité inférieure) a violé son droit d'être entendu à plus d'un titre. Il n'aurait ainsi pas été informé préalablement à son audition des conséquences et de l'enjeu de la procédure. Ensuite, il n'aurait jamais reçu une convocation écrite, et il n'aurait reçu un appel téléphonique l'invitant à se présenter au Service spécialisé que deux jours avant l'entretien, ce qui violerait son droit à une procédure équitable. La motivation de la décision prêterait en outre le flanc à la critique, puisque l'autorité inférieure aurait dressé "de manière répétitive" la liste des mêmes infractions, cherchant à susciter l'impression qu'il rencontrait souvent des problèmes de ce genre. Le remplacement du terme "juge de police" par "tribunal de police" travestirait également "lourdement" la réalité des faits. Enfin, la décision "détournerait" à plusieurs reprises ses "dépositions", voire mentionnerait des phrases qu'il n'a jamais prononcées.

Sur le fond, le recourant affirme qu'il n'occupe aucune fonction clé au sein de l'armée, qu'il n'a aucun pouvoir de prendre des décisions importantes et qu'il n'a jamais eu accès à des informations classifiées "secret". Il n'y avait dès lors aucune raison de procéder à un contrôle de sécurité dans son cas particulier. Sa famille et ses proches seraient en outre au courant de sa condamnation pénale et de sa relation extraconjugale, ce qui écarterait tout risque de chantage. Il doute par ailleurs qu'il ait été tenu d'informer ses supérieurs de sa liaison extraconjugale, et assure qu'il n'avait pas conscience que sa condamnation pénale, liée à un conflit de voisinage, pouvait "intéresser" ses supérieurs. La déclaration de risque serait enfin disproportionnée, sur le vu de ses états de service et de sa fonction concrète au sein de l'Armée suisse.

F.
Le 18 novembre 2011, l'autorité inférieure a répondu au recours, concluant à son rejet.

A titre liminaire, elle propose au Tribunal de renoncer à l'audition des témoins, puisqu'aucune considération d'ordre social ne doit influencer l'appréciation du risque pour la sécurité. Elle rappelle ensuite que le recourant a consenti, le 9 septembre 2010, à la tenue d'un contrôle de sécurité élargi ; elle considère que l'on peut en déduire que le recourant a été informé sur la nature du contrôle et de ses conséquences à ce moment.

L'autorité inférieure relève qu'il ne lui appartiendrait en outre pas de remettre en question le degré de contrôle fixé par l'autorité requérante. La dénomination inexacte de l'autorité pénale qui a condamné le recourant ne jouerait par ailleurs aucun rôle sur l'évaluation du risque. Il importe dès lors peu que la décision mentionne le "tribunal" de police, en lieu et place de "juge" de police. Enfin, le recours mettrait en lumière que le recourant n'a conscience ni de la gravité des actes pour lesquels il a été condamné, ni du fait qu'il est soumis à un contrôle de sécurité en qualité d'employé de la Confédération, et non comme militaire. Sa "discrétion", soit un trait de caractère qui l'a conduit à taire ses difficultés conjugales et pénales, éveillerait des craintes fondées quant à la possibilité qu'il soit soumis à un chantage.

G.
Le 10 janvier 2012, le recourant a déposé ses observations finales. Il maintient entièrement les conclusions formulées en son recours et observe que l'autorité inférieure ne conteste pas l'avoir convoqué par courrier électronique (et non pas écrit). Pour le reste, il se réfère à la motivation développée à l'appui de son recours, et réaffirme qu'il n'occupe pas une fonction élevée ou clé au sein de l'armée et qu'il n'a jamais eu accès à des informations classifiées "secret".

H.
Les parties ont ensuite été informées que, sous réserve de mesures d'instruction ordonnées d'office, le Tribunal allait garder la cause à juger.

Enfin, le Tribunal a informé les parties de la modification intervenue dans la composition du collège.

I.
Les autres faits et arguments de la cause seront abordés, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent.

Droit :

1.

1.1. La procédure de recours devant le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), à moins que la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32) n'en dispose autrement (art. 37
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement.
LTAF). Le Tribunal examine d'office et librement sa compétence (art. 7
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 7 - 1 L'autorité examine d'office si elle est compétente.
1    L'autorité examine d'office si elle est compétente.
2    La compétence ne peut pas être créée par accord entre l'autorité et la partie.
PA) et la recevabilité des recours qui lui sont soumis.

1.2. Conformément à l'art. 31
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
LTAF, et sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre:
1    Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c  les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d  ...
e  les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
e1  l'autorisation générale des installations nucléaires;
e2  l'approbation du programme de gestion des déchets;
e3  la fermeture de dépôts en profondeur;
e4  la preuve de l'évacuation des déchets.
f  les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g  les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h  les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i  les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j  les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
2    Le recours est également irrecevable contre:
a  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
LTAF, le Tribunal est compétent pour connaître des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
LTAF. En l'occurrence, le prononcé attaqué satisfait aux conditions qui prévalent à la reconnaissance d'une décision au sens de l'art. 5 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
PA et n'entre pas dans le champ d'exclusion matériel de l'art. 32
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre:
1    Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c  les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d  ...
e  les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
e1  l'autorisation générale des installations nucléaires;
e2  l'approbation du programme de gestion des déchets;
e3  la fermeture de dépôts en profondeur;
e4  la preuve de l'évacuation des déchets.
f  les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g  les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h  les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i  les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j  les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
2    Le recours est également irrecevable contre:
a  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
LTAF (cf. aussi arrêt du Tribunal administratif fédéral A-6275/2010 du 27 avril 2011 consid. 1.1). Le Service spécialisé chargé des contrôles de sécurité relatifs aux personnes PIO, qui est un organe relevant de l'Etat-major de l'armée subordonné au DDPS (cf. art. 7 al. 1 let. d
SR 172.010.1 Ordonnance du 25 novembre 1998 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (OLOGA)
OLOGA Art. 7 Administration fédérale centrale - (art. 2, al. 1 et 2, 43 et 44 LOGA)
1    Font partie de l'administration fédérale centrale:
a  les départements et la Chancellerie fédérale;
b  les secrétariats généraux des départements et les autres subdivisions du département;
c  les groupements;
d  les offices et leurs subdivisions.
2    Les unités administratives visées à l'al. 1, let. c et d, peuvent porter une autre dénomination.
3    Les unités administratives visées à l'al. 1, let. b à d, sont subordonnées à un département. Elles sont liées par les instructions données par le département.
4    Les offices peuvent être réunis en groupements si la gestion d'un département s'en trouve améliorée.
et art. 8 al. 1 let. a
SR 172.010.1 Ordonnance du 25 novembre 1998 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (OLOGA)
OLOGA Art. 8 Listes des unités - 1 L'annexe 1 dresse la liste complète des unités qui suivent et indique le département auquel elles sont rattachées:
1    L'annexe 1 dresse la liste complète des unités qui suivent et indique le département auquel elles sont rattachées:
a  unités de l'administration fédérale centrale, sans les subdivisions des offices;
b  unités de l'administration fédérale décentralisée, à l'exception des commissions extraparlementaires.
2    L'annexe 2 dresse la liste complète des commissions extraparlementaires et indique le département auquel elles sont rattachées.
de l'ordonnance du 25 novembre 1998 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration [OLOGA, RS 172.010.1], et son Annexe 1), constitue une autorité précédente au sens de l'art. 33 let. d
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
LTAF (cf. aussi ATAF 2009/43 consid. 1.1). La compétence du Tribunal pour connaître du recours est par ailleurs expressément prévue par l'art. 21 al. 3
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
de la loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure (LMSI, RS 120).

1.3. Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
PA). Présenté dans le délai (art. 50 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
1    Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
PA) et les formes (art. 52 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
PA) prescrits par la loi, le recours s'avère ainsi recevable.

Il convient dès lors d'entrer en matière.

2.

2.1. En sa qualité d'autorité de recours, le Tribunal dispose d'une pleine cognition. Il revoit librement l'application du droit par l'autorité inférieure, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (art. 49 let. a
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
PA), la constatation des faits (art. 49 let. b
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
PA) et l'opportunité de la décision attaquée (art. 49 let. c
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
PA), qui peuvent tous constituer des griefs à l'appui du recours.

Le Tribunal fait toutefois preuve de retenue dans certains cas. Il en va en particulier ainsi lorsqu'il revoit les aspects matériels des décisions en matière de contrôle de sécurité relatifs aux personnes qui, par leur nature et leur objet, font appel à des éléments particuliers que le Service spécialisé est mieux à même de connaître et d'apprécier. Le Tribunal n'annule alors le prononcé attaqué que si l'autorité ainsi spécialisée s'est laissée guider par des considérations non objectives, étrangères au but visé par les dispositions applicables, ou violant des principes généraux du droit, tels l'interdiction de l'arbitraire (art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
de la Constitution de la Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst., RS 101]), l'égalité de traitement (art. 8
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
1    Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
2    Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique.
3    L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale.
4    La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées.
Cst.), la bonne foi (art. 5 al. 3
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
1    Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
2    L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé.
3    Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi.
4    La Confédération et les cantons respectent le droit international.
et art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Cst.) ou la proportionnalité (art. 5 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
1    Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
2    L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé.
3    Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi.
4    La Confédération et les cantons respectent le droit international.
Cst.). Il ne peut en particulier, sans motif pertinent, substituer son appréciation à celle des spécialistes du Service spécialisé (cf. Message du Conseil fédéral du 7 mars 1994 concernant la loi fédérale sur des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure [...], in FF 1994 II 1188 ; arrêts du Tribunal fédéral 8C_788/2011 du 2 mai 2012 consid. 5.1.2, 2A.705/2004 du 16 mars 2005 consid. 3.1 et 2A.65/2004 du 26 juin 2004 consid. 2.3 ; arrêts du Tribunal administratif fédéral A-874/2012 du 16 août 2012, A 2582/2010 du 20 janvier 2012 consid. 2 et les réf. cit.). En revanche, dans la mesure où le recourant conteste l'interprétation et l'application de prescriptions légales ou se plaint d'une violation formelle des règles de procédure, le Tribunal examine les griefs soulevés avec une pleine cognition (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral A-874/2012 précité, consid. 2).

2.2. Conformément à la maxime inquisitoire, le Tribunal vérifie d'office les faits constatés par l'autorité inférieure (art. 12
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 12 - L'autorité constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration de preuves par les moyens ci-après:
a  documents;
b  renseignements des parties;
c  renseignements ou témoignages de tiers;
d  visite des lieux;
e  expertises.
PA), sous réserve du devoir de collaborer des parties (art. 13
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 13 - 1 Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits:
1    Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits:
a  dans une procédure qu'elles introduisent elles-mêmes;
b  dans une autre procédure, en tant qu'elles y prennent des conclusions indépendantes;
c  en tant qu'une autre loi fédérale leur impose une obligation plus étendue de renseigner ou de révéler.
1bis    L'obligation de collaborer ne s'étend pas à la remise d'objets et de documents concernant des contacts entre une partie et son avocat, si celui-ci est autorisé à pratiquer la représentation en justice en vertu de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats34.35
2    L'autorité peut déclarer irrecevables les conclusions prises dans une procédure au sens de l'al. 1, let. a ou b, lorsque les parties refusent de prêter le concours nécessaire qu'on peut attendre d'elles.
PA). Le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués (art. 62 al. 4
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 62 - 1 L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
1    L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
2    Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse.
3    Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer.
4    Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours.
PA), ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (André Moser/Michael Beusch/Lorenz Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Bâle 2008, n. 2.165, p. 78). Il se limite en principe aux griefs soulevés et n'examine les questions de droit non invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incitent (ATF 125 V 193 consid. 2 ; ATAF 2007/27 consid. 3.3, arrêt du Tribunal administratif fédéral C-278/2007 du 26 septembre 2008 consid. 3.3, non publié à l'ATAF 2008/54).

3.
L'objet du présent litige consiste à déterminer si, au vu des griefs formels et matériels soulevés par le recourant, l'autorité inférieure a pris à bon droit une décision négative relativement au risque à l'encontre de celui-ci.

4.
Selon la disposition transitoire figurant à l'art. 32 al. 3
SR 120.4 Ordonnance du 4 mars 2011 sur les contrôles de sécurité relatifs aux personnes (OCSP)
OCSP Art. 32 Dispositions transitoires - 1 Les décisions rendues au moment de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance restent valides tant qu'un nouveau contrôle de sécurité n'a pas été effectué en vertu de la présente ordonnance.
1    Les décisions rendues au moment de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance restent valides tant qu'un nouveau contrôle de sécurité n'a pas été effectué en vertu de la présente ordonnance.
2    Pour les personnes dont la fonction ne requiert aucun contrôle de sécurité en vertu du droit en vigueur, une procédure en ce sens doit être entamée au plus tard un an après l'entrée en vigueur de la présente ordonnance.
3    Le droit en vigueur s'applique aux procédures de contrôle qui ont été engagées avant l'entrée en vigueur de la présente ordonnance.
4    Les listes des fonctions visées à l'art. 9, al. 2, doivent être établies dans l'année qui suit l'entrée en vigueur de la présente ordonnance.
de l'ordonnance du 4 mars 2011 sur les contrôles de sécurité relatifs aux personnes (OCSP, RS 120.4), "le droit en vigueur s'applique aux procédures de contrôle qui ont été engagées avant l'entrée en vigueur [le 1er avril 2011 ; cf. RO 2011 1043] de la présente ordonnance". L'affaire sera dès lors examinée sur la base de l'ordonnance du 19 décembre 2001 sur les contrôles de sécurité relatifs aux personnes (OCSP, RO 2002 377 et 477), dont les dernières modifications du 4 décembre 2009 sont entrées en vigueur le 1er janvier 2010 (OCSP 2010, RO 2009 6937).

5.

5.1. La LMSI entend prévenir et combattre, au moyen de diverses mesures, tout danger potentiel pour la sécurité intérieure et extérieure du pays et de sa population (art. 1
SR 120 Loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure (LMSI)
LMSI Art. 1 But - La présente loi vise à assurer le respect des fondements démocratiques et constitutionnels de la Suisse ainsi qu'à protéger les libertés de sa population.
et 2
SR 120 Loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure (LMSI)
LMSI Art. 2 Tâches - 1 La Confédération prend des mesures policières préventives au sens de la présente loi afin d'écarter précocement les menaces pour la sûreté intérieure.
1    La Confédération prend des mesures policières préventives au sens de la présente loi afin d'écarter précocement les menaces pour la sûreté intérieure.
2    On entend par mesures policières préventives:
a  ...
b  les mesures qui visent à protéger les autorités fédérales, les personnes jouissant d'une protection spéciale en vertu du droit international public ainsi que les missions diplomatiques permanentes, les postes consulaires et les organisations internationales;
c  la saisie, le séquestre et la confiscation de matériel de propagande dont le contenu incite à la violence;
d  la mise sous séquestre d'objets dangereux au sens de l'art. 13f, dans la mesure où l'accomplissement des tâches définies par la présente loi le requiert;
dbis  les mesures prévues à la section 5, qui visent à empêcher les activités terroristes;
e  les mesures prévues à la section 5a, qui visent à empêcher la violence lors de manifestations sportives.
LMSI). Les contrôles de sécurité relatifs aux personnes, prévus aux art. 19
SR 120 Loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure (LMSI)
LMSI Art. 2 Tâches - 1 La Confédération prend des mesures policières préventives au sens de la présente loi afin d'écarter précocement les menaces pour la sûreté intérieure.
1    La Confédération prend des mesures policières préventives au sens de la présente loi afin d'écarter précocement les menaces pour la sûreté intérieure.
2    On entend par mesures policières préventives:
a  ...
b  les mesures qui visent à protéger les autorités fédérales, les personnes jouissant d'une protection spéciale en vertu du droit international public ainsi que les missions diplomatiques permanentes, les postes consulaires et les organisations internationales;
c  la saisie, le séquestre et la confiscation de matériel de propagande dont le contenu incite à la violence;
d  la mise sous séquestre d'objets dangereux au sens de l'art. 13f, dans la mesure où l'accomplissement des tâches définies par la présente loi le requiert;
dbis  les mesures prévues à la section 5, qui visent à empêcher les activités terroristes;
e  les mesures prévues à la section 5a, qui visent à empêcher la violence lors de manifestations sportives.
et ss LMSI, et réglés en détail dans une ordonnance du Conseil fédéral (OCSP précitée), visent en particulier à s'assurer que certains agents de l'Etat ne présentent aucun risque pour la sécurité et, notamment, aucun danger lié au terrorisme, aux services de renseignements prohibés, à l'extrémisme violent, à des activités criminelles ou à la corruption (art. 19 al. 1 let. c
SR 120 Loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure (LMSI)
LMSI Art. 2 Tâches - 1 La Confédération prend des mesures policières préventives au sens de la présente loi afin d'écarter précocement les menaces pour la sûreté intérieure.
1    La Confédération prend des mesures policières préventives au sens de la présente loi afin d'écarter précocement les menaces pour la sûreté intérieure.
2    On entend par mesures policières préventives:
a  ...
b  les mesures qui visent à protéger les autorités fédérales, les personnes jouissant d'une protection spéciale en vertu du droit international public ainsi que les missions diplomatiques permanentes, les postes consulaires et les organisations internationales;
c  la saisie, le séquestre et la confiscation de matériel de propagande dont le contenu incite à la violence;
d  la mise sous séquestre d'objets dangereux au sens de l'art. 13f, dans la mesure où l'accomplissement des tâches définies par la présente loi le requiert;
dbis  les mesures prévues à la section 5, qui visent à empêcher les activités terroristes;
e  les mesures prévues à la section 5a, qui visent à empêcher la violence lors de manifestations sportives.
LMSI ; cf. FF 1994 II 1145 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_788/2011 précité consid. 2 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral A-6563/2011 précité consid. 4 et réf. cit).

De manière générale, la garantie de la sécurité et la sauvegarde du secret requièrent la conscience des responsabilités, une fermeté de caractère ainsi qu'une existence bien ordonnée. Un risque en matière de sécurité existe déjà lorsque des précédents de simple police ou pénaux, certains traits de caractère, des situations personnelles ou financières particulières ou un comportement précis dans le passé, éveillent des craintes sérieuses quant au comportement futur dans les affaires qui relèvent de la sécurité intérieure et extérieure du pays et de sa population (cf. Message du 28 juin 1989 concernant la révision partielle de l'organisation militaire et la révision totale de l'arrêté fédéral concernant la formation des officiers, in FF 1989 II 1097). Le Conseil fédéral a également relevé, dans son Message du 7 mars 1994 concernant la loi fédérale sur des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure, que, dans de nombreux cas, ce sont les antécédents d'une personne qui ouvrent les portes à l'extorsion, la corruption ou la trahison (FF 1994 II 1187).

5.2. L'art. 19
SR 120 Loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure (LMSI)
LMSI Art. 2 Tâches - 1 La Confédération prend des mesures policières préventives au sens de la présente loi afin d'écarter précocement les menaces pour la sûreté intérieure.
1    La Confédération prend des mesures policières préventives au sens de la présente loi afin d'écarter précocement les menaces pour la sûreté intérieure.
2    On entend par mesures policières préventives:
a  ...
b  les mesures qui visent à protéger les autorités fédérales, les personnes jouissant d'une protection spéciale en vertu du droit international public ainsi que les missions diplomatiques permanentes, les postes consulaires et les organisations internationales;
c  la saisie, le séquestre et la confiscation de matériel de propagande dont le contenu incite à la violence;
d  la mise sous séquestre d'objets dangereux au sens de l'art. 13f, dans la mesure où l'accomplissement des tâches définies par la présente loi le requiert;
dbis  les mesures prévues à la section 5, qui visent à empêcher les activités terroristes;
e  les mesures prévues à la section 5a, qui visent à empêcher la violence lors de manifestations sportives.
LMSI énumère de manière exhaustive les personnes pouvant être soumises à des contrôles de sécurité. Une liste des fonctions remplissant ces critères, et impliquant l'assujettissement de leur titulaire à un contrôle de sécurité, est ainsi arrêtée par le Conseil fédéral (art. 19 al. 4
SR 120 Loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure (LMSI)
LMSI Art. 2 Tâches - 1 La Confédération prend des mesures policières préventives au sens de la présente loi afin d'écarter précocement les menaces pour la sûreté intérieure.
1    La Confédération prend des mesures policières préventives au sens de la présente loi afin d'écarter précocement les menaces pour la sûreté intérieure.
2    On entend par mesures policières préventives:
a  ...
b  les mesures qui visent à protéger les autorités fédérales, les personnes jouissant d'une protection spéciale en vertu du droit international public ainsi que les missions diplomatiques permanentes, les postes consulaires et les organisations internationales;
c  la saisie, le séquestre et la confiscation de matériel de propagande dont le contenu incite à la violence;
d  la mise sous séquestre d'objets dangereux au sens de l'art. 13f, dans la mesure où l'accomplissement des tâches définies par la présente loi le requiert;
dbis  les mesures prévues à la section 5, qui visent à empêcher les activités terroristes;
e  les mesures prévues à la section 5a, qui visent à empêcher la violence lors de manifestations sportives.
LMSI). Conformément à l'art. 10 al. 1
SR 510.411 Ordonnance du 4 juillet 2007 concernant la protection des informations de la Confédération (Ordonnance concernant la protection des informations, OPrI) - Ordonnance concernant la protection des informations
OPrI Art. 10 Exigences - 1 Les personnes qui peuvent avoir accès à des informations classifiées en raison de leur domaine d'activité doivent:
1    Les personnes qui peuvent avoir accès à des informations classifiées en raison de leur domaine d'activité doivent:
a  être soigneusement sélectionnées;
b  être tenues à respecter le secret, et
c  être formées et bénéficier d'une formation continue en conséquence.
2    L'ordonnance du 19 décembre 2001 sur les contrôles de sécurité relatifs aux personnes7 détermine si les dépositaires de secret qui obtiennent l'accès à des informations classifiées «SECRET» ou «CONFIDENTIEL» doivent se soumettre à un contrôle de sécurité relatif aux personnes.
de l'ordonnance concernant la protection des informations de la Confédération du 4 juillet 2007 [OPrI, RS 510.411), les personnes qui peuvent avoir accès à des informations classifiées en raison de leur domaine d'activité doivent être soigneusement sélectionnées, être tenues à respecter le secret et être formées en conséquence. C'est l'OCSP qui, conformément à l'art. 10 al. 2
SR 510.411 Ordonnance du 4 juillet 2007 concernant la protection des informations de la Confédération (Ordonnance concernant la protection des informations, OPrI) - Ordonnance concernant la protection des informations
OPrI Art. 10 Exigences - 1 Les personnes qui peuvent avoir accès à des informations classifiées en raison de leur domaine d'activité doivent:
1    Les personnes qui peuvent avoir accès à des informations classifiées en raison de leur domaine d'activité doivent:
a  être soigneusement sélectionnées;
b  être tenues à respecter le secret, et
c  être formées et bénéficier d'une formation continue en conséquence.
2    L'ordonnance du 19 décembre 2001 sur les contrôles de sécurité relatifs aux personnes7 détermine si les dépositaires de secret qui obtiennent l'accès à des informations classifiées «SECRET» ou «CONFIDENTIEL» doivent se soumettre à un contrôle de sécurité relatif aux personnes.
OPrI, détermine si les dépositaires de secret qui obtiennent l'accès à des informations classifiées "secret" ou "confidentiel" doivent se soumettre à un contrôle de sécurité relatif aux personnes. De manière générale, plus la fonction revêt un caractère sensible, plus il y a un risque pour la sécurité (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral A-3037/2011 du 27 mars 2012 consid. 6.1, A-5050/2011 du 12 janvier 2012 consid. 5.1, A-103/2010 du 29 novembre 2010 consid. 5, A-7894/2009 du 16 juin 2010 consid. 6).

5.3. La procédure de contrôle est effectuée avant la nomination à la fonction ou l'attribution du mandat et est menée avec l'accord de l'intéressé (art. 19 al. 3
SR 510.411 Ordonnance du 4 juillet 2007 concernant la protection des informations de la Confédération (Ordonnance concernant la protection des informations, OPrI) - Ordonnance concernant la protection des informations
OPrI Art. 10 Exigences - 1 Les personnes qui peuvent avoir accès à des informations classifiées en raison de leur domaine d'activité doivent:
1    Les personnes qui peuvent avoir accès à des informations classifiées en raison de leur domaine d'activité doivent:
a  être soigneusement sélectionnées;
b  être tenues à respecter le secret, et
c  être formées et bénéficier d'une formation continue en conséquence.
2    L'ordonnance du 19 décembre 2001 sur les contrôles de sécurité relatifs aux personnes7 détermine si les dépositaires de secret qui obtiennent l'accès à des informations classifiées «SECRET» ou «CONFIDENTIEL» doivent se soumettre à un contrôle de sécurité relatif aux personnes.
LMSI), par le Service spécialisé, en collaboration avec les organes de sécurité de la Confédération et des cantons (art. 3
SR 120.4 Ordonnance du 4 mars 2011 sur les contrôles de sécurité relatifs aux personnes (OCSP)
OCSP Art. 3 Autorités chargées du contrôle - 1 Le service spécialisé chargé des contrôles de sécurité relatifs aux personnes au Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (Service spécialisé CSP DDPS) procède aux contrôles selon les art. 10, 11 et 12, al. 1, en collaboration avec les organes de sûreté de la Confédération et des cantons.
1    Le service spécialisé chargé des contrôles de sécurité relatifs aux personnes au Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (Service spécialisé CSP DDPS) procède aux contrôles selon les art. 10, 11 et 12, al. 1, en collaboration avec les organes de sûreté de la Confédération et des cantons.
2    Le service spécialisé chargé des contrôles de sécurité relatifs aux personnes à la Chancellerie fédérale (Service spécialisé CSP ChF) procède aux contrôles selon l'art. 12, al. 2, avec le soutien du Service spécialisé CSP DDPS.
3    Le Service spécialisé CSP DDPS relève les données visées à l'art. 20, al. 2, let. a à d, LMSI, pour le compte du Service spécialisé CSP ChF. Ce dernier peut accéder directement, par une procédure d'appel, aux registres et aux banques de données visés à l'art. 19, al. 1, pour vérifier les données nécessaires à la procédure de contrôle. Il peut également, à ce propos, s'adresser directement aux autorités chargées de la sécurité de la Confédération et des cantons.
4    ...7
OCSP 2010). Elle concerne, notamment, les agents de la Confédération et les militaires [...] qui, dans leur activité, ont connaissance, de manière régulière et approfondie, de l'activité gouvernementale ou d'importants dossiers de la politique de sécurité sur lesquels ils peuvent exercer une influence (art. 19 al. 1 let. a
SR 120.4 Ordonnance du 4 mars 2011 sur les contrôles de sécurité relatifs aux personnes (OCSP)
OCSP Art. 3 Autorités chargées du contrôle - 1 Le service spécialisé chargé des contrôles de sécurité relatifs aux personnes au Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (Service spécialisé CSP DDPS) procède aux contrôles selon les art. 10, 11 et 12, al. 1, en collaboration avec les organes de sûreté de la Confédération et des cantons.
1    Le service spécialisé chargé des contrôles de sécurité relatifs aux personnes au Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (Service spécialisé CSP DDPS) procède aux contrôles selon les art. 10, 11 et 12, al. 1, en collaboration avec les organes de sûreté de la Confédération et des cantons.
2    Le service spécialisé chargé des contrôles de sécurité relatifs aux personnes à la Chancellerie fédérale (Service spécialisé CSP ChF) procède aux contrôles selon l'art. 12, al. 2, avec le soutien du Service spécialisé CSP DDPS.
3    Le Service spécialisé CSP DDPS relève les données visées à l'art. 20, al. 2, let. a à d, LMSI, pour le compte du Service spécialisé CSP ChF. Ce dernier peut accéder directement, par une procédure d'appel, aux registres et aux banques de données visés à l'art. 19, al. 1, pour vérifier les données nécessaires à la procédure de contrôle. Il peut également, à ce propos, s'adresser directement aux autorités chargées de la sécurité de la Confédération et des cantons.
4    ...7
LMSI) ; qui ont régulièrement accès à des secrets relevant de la sûreté intérieure ou extérieure ou à des informations dont la révélation pourrait menacer l'accomplissement de tâches importantes de la Confédération (art. 19 al. 1 let. b
SR 120.4 Ordonnance du 4 mars 2011 sur les contrôles de sécurité relatifs aux personnes (OCSP)
OCSP Art. 3 Autorités chargées du contrôle - 1 Le service spécialisé chargé des contrôles de sécurité relatifs aux personnes au Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (Service spécialisé CSP DDPS) procède aux contrôles selon les art. 10, 11 et 12, al. 1, en collaboration avec les organes de sûreté de la Confédération et des cantons.
1    Le service spécialisé chargé des contrôles de sécurité relatifs aux personnes au Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (Service spécialisé CSP DDPS) procède aux contrôles selon les art. 10, 11 et 12, al. 1, en collaboration avec les organes de sûreté de la Confédération et des cantons.
2    Le service spécialisé chargé des contrôles de sécurité relatifs aux personnes à la Chancellerie fédérale (Service spécialisé CSP ChF) procède aux contrôles selon l'art. 12, al. 2, avec le soutien du Service spécialisé CSP DDPS.
3    Le Service spécialisé CSP DDPS relève les données visées à l'art. 20, al. 2, let. a à d, LMSI, pour le compte du Service spécialisé CSP ChF. Ce dernier peut accéder directement, par une procédure d'appel, aux registres et aux banques de données visés à l'art. 19, al. 1, pour vérifier les données nécessaires à la procédure de contrôle. Il peut également, à ce propos, s'adresser directement aux autorités chargées de la sécurité de la Confédération et des cantons.
4    ...7
LMSI) ; ou encore, qui ont régulièrement accès à des données personnelles sensibles, dont la révélation pourrait porter gravement atteinte aux droits individuels des personnes concernées (art. 19 al. 1 let. e
SR 120.4 Ordonnance du 4 mars 2011 sur les contrôles de sécurité relatifs aux personnes (OCSP)
OCSP Art. 3 Autorités chargées du contrôle - 1 Le service spécialisé chargé des contrôles de sécurité relatifs aux personnes au Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (Service spécialisé CSP DDPS) procède aux contrôles selon les art. 10, 11 et 12, al. 1, en collaboration avec les organes de sûreté de la Confédération et des cantons.
1    Le service spécialisé chargé des contrôles de sécurité relatifs aux personnes au Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (Service spécialisé CSP DDPS) procède aux contrôles selon les art. 10, 11 et 12, al. 1, en collaboration avec les organes de sûreté de la Confédération et des cantons.
2    Le service spécialisé chargé des contrôles de sécurité relatifs aux personnes à la Chancellerie fédérale (Service spécialisé CSP ChF) procède aux contrôles selon l'art. 12, al. 2, avec le soutien du Service spécialisé CSP DDPS.
3    Le Service spécialisé CSP DDPS relève les données visées à l'art. 20, al. 2, let. a à d, LMSI, pour le compte du Service spécialisé CSP ChF. Ce dernier peut accéder directement, par une procédure d'appel, aux registres et aux banques de données visés à l'art. 19, al. 1, pour vérifier les données nécessaires à la procédure de contrôle. Il peut également, à ce propos, s'adresser directement aux autorités chargées de la sécurité de la Confédération et des cantons.
4    ...7
LMSI). Le contrôle peut être répété au moins tous les cinq ans (art. 19 al. 3
SR 510.411 Ordonnance du 4 juillet 2007 concernant la protection des informations de la Confédération (Ordonnance concernant la protection des informations, OPrI) - Ordonnance concernant la protection des informations
OPrI Art. 10 Exigences - 1 Les personnes qui peuvent avoir accès à des informations classifiées en raison de leur domaine d'activité doivent:
1    Les personnes qui peuvent avoir accès à des informations classifiées en raison de leur domaine d'activité doivent:
a  être soigneusement sélectionnées;
b  être tenues à respecter le secret, et
c  être formées et bénéficier d'une formation continue en conséquence.
2    L'ordonnance du 19 décembre 2001 sur les contrôles de sécurité relatifs aux personnes7 détermine si les dépositaires de secret qui obtiennent l'accès à des informations classifiées «SECRET» ou «CONFIDENTIEL» doivent se soumettre à un contrôle de sécurité relatif aux personnes.
LMSI ; art. 8
SR 120.4 Ordonnance du 4 mars 2011 sur les contrôles de sécurité relatifs aux personnes (OCSP)
OCSP Art. 8 Vérification préalable - 1 L'autorité requérante peut renoncer au contrôle si elle constate, en consultant le système d'information du contrôle de sécurité relatif aux personnes (SICSP) visé par les art. 144 à 149 de la loi fédérale du 3 octobre 2008 sur les systèmes d'information de l'armée et du DDPS10, que la personne à contrôler a déjà fait l'objet d'un contrôle de sécurité au cours des cinq dernières années.11
1    L'autorité requérante peut renoncer au contrôle si elle constate, en consultant le système d'information du contrôle de sécurité relatif aux personnes (SICSP) visé par les art. 144 à 149 de la loi fédérale du 3 octobre 2008 sur les systèmes d'information de l'armée et du DDPS10, que la personne à contrôler a déjà fait l'objet d'un contrôle de sécurité au cours des cinq dernières années.11
2    L'autorité requérante entame la procédure de contrôle s'il apparaît que la personne à contrôler n'a pas fait l'objet d'un contrôle de sécurité ou qu'elle en a subi un de moindre degré au cours des cinq dernières années.
et 19
SR 120.4 Ordonnance du 4 mars 2011 sur les contrôles de sécurité relatifs aux personnes (OCSP)
OCSP Art. 19 Récolte des données - 1 Pour mener à bien ses tâches, le Service spécialisé CSP DDPS dispose d'un accès en ligne direct aux registres et aux bases de données ci-après, dans la limite prescrite par les lois et les ordonnances édictées à cet effet:29
1    Pour mener à bien ses tâches, le Service spécialisé CSP DDPS dispose d'un accès en ligne direct aux registres et aux bases de données ci-après, dans la limite prescrite par les lois et les ordonnances édictées à cet effet:29
a  le casier judiciaire informatique VOSTRA, conformément à la loi du 17 juin 2016 sur le casier judiciaire31;
b  l'index national de police, conformément à l'ordonnance du 15 octobre 2008 sur l'index national de police32;
c  le système d'information sécurité intérieure (ISIS), conformément à l'ordonnance du 4 décembre 2009 sur les systèmes d'information du Service de renseignement de la Confédération33.
2    S'il a besoin de données supplémentaires pour lesquelles il ne dispose pas d'un droit d'accès direct, le Service spécialisé CSP DDPS peut les demander par l'entremise des organes fédéraux chargés de la sécurité ou des autorités cantonales compétentes.
3    Le Service spécialisé CSP DDPS doit, pour le moins, disposer de données couvrant:
a  la période de cinq ans précédant l'engagement de la procédure du contrôle de sécurité visé à l'art. 10;
b  la période de dix ans précédant l'engagement de la procédure du contrôle de sécurité visé aux art. 11 et 12; les documents produits au cours de cinq années sont censés provenir des autorités suisses.
4    Dans la mesure où ces périodes ne sont pas couvertes par des documents produits par les autorités suisses, le service spécialisé CSP du DDPS peut obtenir les données manquantes, dans le cadre de procédures de participation, auprès d'États étrangers avec lesquels la Suisse a conclu un accord relatif à la protection des informations ou un accord de coopération policière.
5    Lorsqu'un contrôle de sécurité visé par l'art. 10 ne peut pas être mené auprès du personnel du DFAE engagé à l'étranger selon le droit local du fait que le Service spécialisé CSP DDPS n'est pas en mesure de saisir des données faute d'accords relatifs à la protection des informations ou d'accords de coopération policière, le DFAE décide, au cas par cas, d'accorder ou non un accès régulier à des informations classifiées CONFIDENTIEL.
OCSP 2010). Si l'autorité requérante a des raisons de penser que, depuis le dernier contrôle, de nouveaux risques sont apparus, elle peut lancer auprès de l'autorité compétente une répétition du contrôle de sécurité avant la fin du délai de cinq ans (art. 19 al. 3
SR 120.4 Ordonnance du 4 mars 2011 sur les contrôles de sécurité relatifs aux personnes (OCSP)
OCSP Art. 19 Récolte des données - 1 Pour mener à bien ses tâches, le Service spécialisé CSP DDPS dispose d'un accès en ligne direct aux registres et aux bases de données ci-après, dans la limite prescrite par les lois et les ordonnances édictées à cet effet:29
1    Pour mener à bien ses tâches, le Service spécialisé CSP DDPS dispose d'un accès en ligne direct aux registres et aux bases de données ci-après, dans la limite prescrite par les lois et les ordonnances édictées à cet effet:29
a  le casier judiciaire informatique VOSTRA, conformément à la loi du 17 juin 2016 sur le casier judiciaire31;
b  l'index national de police, conformément à l'ordonnance du 15 octobre 2008 sur l'index national de police32;
c  le système d'information sécurité intérieure (ISIS), conformément à l'ordonnance du 4 décembre 2009 sur les systèmes d'information du Service de renseignement de la Confédération33.
2    S'il a besoin de données supplémentaires pour lesquelles il ne dispose pas d'un droit d'accès direct, le Service spécialisé CSP DDPS peut les demander par l'entremise des organes fédéraux chargés de la sécurité ou des autorités cantonales compétentes.
3    Le Service spécialisé CSP DDPS doit, pour le moins, disposer de données couvrant:
a  la période de cinq ans précédant l'engagement de la procédure du contrôle de sécurité visé à l'art. 10;
b  la période de dix ans précédant l'engagement de la procédure du contrôle de sécurité visé aux art. 11 et 12; les documents produits au cours de cinq années sont censés provenir des autorités suisses.
4    Dans la mesure où ces périodes ne sont pas couvertes par des documents produits par les autorités suisses, le service spécialisé CSP du DDPS peut obtenir les données manquantes, dans le cadre de procédures de participation, auprès d'États étrangers avec lesquels la Suisse a conclu un accord relatif à la protection des informations ou un accord de coopération policière.
5    Lorsqu'un contrôle de sécurité visé par l'art. 10 ne peut pas être mené auprès du personnel du DFAE engagé à l'étranger selon le droit local du fait que le Service spécialisé CSP DDPS n'est pas en mesure de saisir des données faute d'accords relatifs à la protection des informations ou d'accords de coopération policière, le DFAE décide, au cas par cas, d'accorder ou non un accès régulier à des informations classifiées CONFIDENTIEL.
OCSP 2010).

A l'issue du contrôle, lorsque le Service spécialisé envisage de prendre relativement au risque une décision négative ou assortie de réserves, il donne le droit à la personne concernée d'être entendue, en lui offrant la possibilité de se prononcer par écrit sur le résultat du contrôle (art. 20 al. 1
SR 120.4 Ordonnance du 4 mars 2011 sur les contrôles de sécurité relatifs aux personnes (OCSP)
OCSP Art. 20 Information avant la clôture du contrôle de sécurité - Si l'autorité chargée du contrôle émet une réserve fondée pour cause de sécurité, elle peut, en cas d'urgence, informer par écrit l'autorité décisionnelle, le chef de département compétent, respectivement le chancelier de la Confédération, et la personne concernée, des conclusions obtenues au cours du contrôle de sécurité, avant même que cette procédure ait été achevée.
OCSP 2010). Il rend ensuite une décision positive relativement au risque (ne présente aucun risque pour la sécurité), une décision sur le risque assortie de réserves (pourrait présenter un risque pour la sécurité), une décision négative relative au risque (présente effectivement un risque pour la sécurité) ou une constatation établie par manque de données concernées disponibles.

5.4. Les autorités responsables de l'engagement, de l'attribution de la nouvelle fonction ou des nouvelles tâches ne sont enfin pas liées par la décision de l'autorité inférieure (art. 24 al. 1
SR 120.4 Ordonnance du 4 mars 2011 sur les contrôles de sécurité relatifs aux personnes (OCSP)
OCSP Art. 24 Autorités décisionnelles - 1 Les autorités décisionnelles sont les autorités compétentes pour la sélection des personnes, le changement d'office ou de fonction ou l'attribution d'un mandat.
1    Les autorités décisionnelles sont les autorités compétentes pour la sélection des personnes, le changement d'office ou de fonction ou l'attribution d'un mandat.
2    Dans le cadre des contrôles de sécurité visés à l'art. 19, al. 1, let. d, LMSI, les autorités décisionnelles sont les suivantes:
a  l'autorité compétente pour la sécurité industrielle au sein du DDPS pour les tiers qui participent à des projets militaires classifiés ou qui doivent faire l'objet d'un contrôle de sécurité en raison d'un accord international relatif à la protection des informations;
b  l'autorité fédérale qui confie le mandat pour les tiers qui participent à des projets civils classifiés ou qui doivent faire l'objet d'un contrôle de sécurité en raison d'un accord international relatif à la protection des informations.
OCSP 2010). La décision du Service spécialisé constitue, ainsi, uniquement une appréciation de la situation de risque, qui n'oblige pas l'autorité requérante (art. 21 al. 4
SR 120.4 Ordonnance du 4 mars 2011 sur les contrôles de sécurité relatifs aux personnes (OCSP)
OCSP Art. 24 Autorités décisionnelles - 1 Les autorités décisionnelles sont les autorités compétentes pour la sélection des personnes, le changement d'office ou de fonction ou l'attribution d'un mandat.
1    Les autorités décisionnelles sont les autorités compétentes pour la sélection des personnes, le changement d'office ou de fonction ou l'attribution d'un mandat.
2    Dans le cadre des contrôles de sécurité visés à l'art. 19, al. 1, let. d, LMSI, les autorités décisionnelles sont les suivantes:
a  l'autorité compétente pour la sécurité industrielle au sein du DDPS pour les tiers qui participent à des projets militaires classifiés ou qui doivent faire l'objet d'un contrôle de sécurité en raison d'un accord international relatif à la protection des informations;
b  l'autorité fédérale qui confie le mandat pour les tiers qui participent à des projets civils classifiés ou qui doivent faire l'objet d'un contrôle de sécurité en raison d'un accord international relatif à la protection des informations.
LMSI).

6.
Dans le cas présent, le recourant ne met pas en doute la nécessité d'un système de contrôle permettant d'évaluer à intervalles réguliers l'aptitude de personnes occupant ou choisies pour occuper des postes sensibles du point de vue de la sécurité intérieure ou extérieure. Il ne conteste pas non plus au Service spécialisé le pouvoir de recommander l'éloignement de postes sensibles des agents présentant des risques pour la sécurité et de recueillir sur eux les informations susceptibles de permettre un tel examen. Il conteste, en revanche, que sa fonction "banale" (sic) justifie un tel contrôle de sécurité (cf. mémoire de recours, p. 9 ch. 1 let. b). En outre, à supposer qu'un tel contrôle doive néanmoins être effectué, le recourant oppose, d'une part, des griefs formels à l'encontre de la décision attaquée, et d'autre part le fait que, matériellement, ses antécédents personnels ou délictuels ne fournissent aucune raison de l'exclure de sa fonction actuelle, qu'il exerce depuis des années à la satisfaction de son employeur. A tout le moins, il conteste la proportionnalité de la décision négative relativement au risque.

7.
Il sied tout d'abord de s'assurer que la fonction exercée par le recourant figure dans le catalogue arrêté par le Conseil fédéral, et implique effectivement l'assujettissement à un contrôle de sécurité (art. 19 al. 4
SR 120 Loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure (LMSI)
LMSI Art. 2 Tâches - 1 La Confédération prend des mesures policières préventives au sens de la présente loi afin d'écarter précocement les menaces pour la sûreté intérieure.
1    La Confédération prend des mesures policières préventives au sens de la présente loi afin d'écarter précocement les menaces pour la sûreté intérieure.
2    On entend par mesures policières préventives:
a  ...
b  les mesures qui visent à protéger les autorités fédérales, les personnes jouissant d'une protection spéciale en vertu du droit international public ainsi que les missions diplomatiques permanentes, les postes consulaires et les organisations internationales;
c  la saisie, le séquestre et la confiscation de matériel de propagande dont le contenu incite à la violence;
d  la mise sous séquestre d'objets dangereux au sens de l'art. 13f, dans la mesure où l'accomplissement des tâches définies par la présente loi le requiert;
dbis  les mesures prévues à la section 5, qui visent à empêcher les activités terroristes;
e  les mesures prévues à la section 5a, qui visent à empêcher la violence lors de manifestations sportives.
LMSI), le cas échéant élargi avec audition (art. 9 let. c OSCP 2010). Il y a également lieu d'examiner si le recourant a donné son consentement à la mise en oeuvre d'un tel contrôle de sécurité (art. 20 al. 1
SR 120.4 Ordonnance du 4 mars 2011 sur les contrôles de sécurité relatifs aux personnes (OCSP)
OCSP Art. 20 Information avant la clôture du contrôle de sécurité - Si l'autorité chargée du contrôle émet une réserve fondée pour cause de sécurité, elle peut, en cas d'urgence, informer par écrit l'autorité décisionnelle, le chef de département compétent, respectivement le chancelier de la Confédération, et la personne concernée, des conclusions obtenues au cours du contrôle de sécurité, avant même que cette procédure ait été achevée.
OCSP 2010).

7.1. S'agissant de la première de ces conditions, le Tribunal relève d'abord que le recourant n'a pas été soumis, comme il le prétend, à un contrôle de sécurité en sa qualité de militaire (cf. art. 5
SR 120.4 Ordonnance du 4 mars 2011 sur les contrôles de sécurité relatifs aux personnes (OCSP)
OCSP Art. 5 Conscrits, militaires et membres de la protection civile - 1 Font l'objet d'un contrôle de sécurité en vertu de la présente ordonnance:
1    Font l'objet d'un contrôle de sécurité en vertu de la présente ordonnance:
a  les conscrits et les militaires appelés à exercer une fonction recensée à l'annexe 2;
b  les membres de la protection civile qui ont accès à des informations ou à du matériel classifiés CONFIDENTIEL ou SECRET ou à la zone de protection 2 ou 3 d'une installation militaire.
2    Font l'objet d'un contrôle de sécurité en vertu de l'art. 113, al. 1, let. d, LAAM9, sur demande de l'état-major de conduite de l'armée:
a  tous les conscrits;
b  tous les membres du Service de la Croix-Rouge, qui sont équipés avec une arme personnelle;
c  tout militaire:
c1  lorsque des signes ou indices sérieux donnent à penser qu'il pourrait, avec son arme personnelle, représenter un danger pour lui-même ou pour des tiers, ou
c2  lorsqu'il existe des signes ou indices selon lesquels lui-même ou des tiers pourraient faire un usage abusif de son arme personnelle.
3    Concernant les conscrits, le contrôle de sécurité s'effectue lors du recrutement.
4    Les dispositions des conventions internationales sont réservées.
de l'OCSP 2010), mais en qualité d'agent de l'administration fédérale (cf. 4 OCSP 2010) (cf. réponse PIO du 18 novembre 2011, p. 4 ch. 7). Le personnel enseignant de l'armée (DDPS) n'accomplit en effet pas de service militaire obligatoire, mais entretient un rapport de travail de droit public (cf. Message du 24 octobre 2001 sur la réforme Armée XXI et sur la révision de la législation militaire, in FF 2002 830).

7.2. Ensuite, au sein du DDPS, il convient de retenir qu'un adjudant d'état-major est la personne de confiance et le conseiller du commandant pour toutes les questions concernant les sous-officiers. A ce titre, il est incorporé dans des états-majors (bataillons ou groupes), et il représente les intérêts des sous-officiers de carrière à l'égard du chef de l'instruction ou encore du commandant d'école notamment. Il décharge également ses supérieurs en traitant les affaires liées aux sous-officiers de carrière. Il porte ainsi la responsabilité de l'instruction à titre de chef de classe dans les écoles de cadres pour sous-officiers et peut être engagé dans les états-majors des écoles de cadres pour sous-officiers (cf. Message relatif à la loi fédérale sur l'armée et l'administration militaire [...] du 8 septembre 1993, in FF 1993 IV 1 ss, p. 108).

En l'espèce, le recourant est effectivement chef de classe dans les écoles de cadres de (...) et, donc, l'homme de confiance du commandant de l'école. A ce titre, selon l'appréciation de l'autorité requérante dont il dépend, et au regard notamment du catalogue établi par le Conseil fédéral des fonctions justifiant la tenue d'un contrôle de sécurité (cf. annexe I OCSP 2010, [sous] DDPS, Personnel de la défense, Forces terrestres, Etat-major du commandement de l'instruction des Forces terrestres, [...]), il ne prête pas le flanc à la critique que sa fonction nécessite une évaluation, à intervalles réguliers, des vulnérabilités potentielles de son titulaire. Le recourant reconnaît d'ailleurs avoir accès à des documents confidentiels, mais assure ne pas se souvenir avoir traité un document classifié "secret" (cf. enregistrement audio, 35').

En ce dernier argument, le recourant perd toutefois de vue qu'il appartient dans chaque cas particulier à l'autorité requérante d'apprécier si, objectivement, la fonction en cause peut requérir l'accès à des informations ou supports classifiés. Les contrôles de sécurité visent uniquement à permettre à l'autorité requérante de s'assurer que, en cas de nécessité à l'exercice de sa fonction ou à l'accomplissement de sa mission, le titulaire de la fonction en cause présentera un degré de confiance suffisant pour lui autoriser l'accès à un lieu abritant des informations classifiées, à un lieu classifié, ou pour lui confier une mission particulière, sans risque pour la sécurité intérieure ou extérieure ou pour sa propre sécurité. Seule est dès lors déterminante la circonstance que la fonction du recourant peut donner accès à des documents classifiés et que leur accès peut être limité aux seules personnes habilitées. La règle en la matière est d'ailleurs que le défaut d'un seul homme peut rendre, par exemple, une construction classifiée inutile ou inutilisable (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral A-518/2012 du 15 août 2012 consid. 4.2 ; voir aussi Message du 7 mars 1994 concernant la loi fédérale sur des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure [...], in FF 1994 II 1186).

7.3. Il existe ensuite trois degrés de contrôle de sécurité : le contrôle de sécurité de base, le contrôle de sécurité élargi et le contrôle de sécurité élargi avec audition (art. 9
SR 120.4 Ordonnance du 4 mars 2011 sur les contrôles de sécurité relatifs aux personnes (OCSP)
OCSP Art. 9 Degrés de contrôle - 1 Les contrôles de sécurité relatifs aux personnes sont exécutés selon l'un des degrés suivants:
1    Les contrôles de sécurité relatifs aux personnes sont exécutés selon l'un des degrés suivants:
a  contrôle de sécurité de base;
b  contrôle de sécurité élargi;
c  contrôle de sécurité élargi avec audition.
2    Les autorités fédérales compétentes définissent dans une ordonnance les degrés de contrôle correspondant aux fonctions recensées dans les annexes 1 et 2.
OCSP 2010).

Le contrôle consiste à recueillir des données pertinentes pour la sécurité touchant au mode de vie de la personne concernée, notamment à ses liaisons personnelles étroites et à ses relations familiales, à sa situation financière, à ses rapports avec l'étranger et à des activités illégales menaçant la sûreté intérieure et extérieure (art. 20 al. 1
SR 120.4 Ordonnance du 4 mars 2011 sur les contrôles de sécurité relatifs aux personnes (OCSP)
OCSP Art. 9 Degrés de contrôle - 1 Les contrôles de sécurité relatifs aux personnes sont exécutés selon l'un des degrés suivants:
1    Les contrôles de sécurité relatifs aux personnes sont exécutés selon l'un des degrés suivants:
a  contrôle de sécurité de base;
b  contrôle de sécurité élargi;
c  contrôle de sécurité élargi avec audition.
2    Les autorités fédérales compétentes définissent dans une ordonnance les degrés de contrôle correspondant aux fonctions recensées dans les annexes 1 et 2.
LMSI). Les données peuvent être recueillies, selon le degré de contrôle, par l'entremise du Service de renseignement de la Confédération (SRC), à partir des registres des organes de sûreté et de poursuite pénale de la Confédération et des cantons, ainsi que du casier judiciaire (let. a), à partir des registres des offices cantonaux des poursuites et des faillites, ainsi que des contrôles de l'habitant (let. b), par des enquêtes sur les personnes soumises au contrôle effectuées par les polices cantonales compétentes sur mandat du Service spécialisé (let. c), en demandant des renseignements relatifs à des procédures pénales en cours aux organes de poursuite pénale compétents (let. d), par le biais de l'audition de tiers, si la personne concernée y a consenti (let. e) et par le biais de l'audition de la personne concernée (let. f).

Au cas d'espèce, à réception de la demande de contrôle de sécurité, le Service spécialisé a consulté, le 20 septembre 2010, les différents registres auxquels il a accès et a constaté que le recourant était enregistré dans le casier judiciaire informatisé (VOSTRA). C'est dès lors à juste titre que l'autorité inférieure, considérant que le recourant avait régulièrement accès à des secrets relatifs à la sécurité intérieure ou extérieure, l'a soumis à un contrôle de sécurité élargi avec audition (art. 11 al. 3
SR 120.4 Ordonnance du 4 mars 2011 sur les contrôles de sécurité relatifs aux personnes (OCSP)
OCSP Art. 11 Contrôle de sécurité élargi - 1 Le contrôle de sécurité élargi est du ressort du Service spécialisé CSP DDPS.
1    Le contrôle de sécurité élargi est du ressort du Service spécialisé CSP DDPS.
2    Le contrôle de sécurité élargi concerne:
a  les personnes au service de la Confédération ou des cantons ayant régulièrement accès à des informations ou du matériel classifiés SECRET;
abis  dans le domaine des systèmes GEVER au sens de l'ordonnance GEVER du 30 novembre 201216:
abis1  les administrateurs,
abis2  les responsables de l'enregistrement disposant de droits d'accès étendus,
abis3  le personnel des fournisseurs de prestations et les tiers mandatés.
b  les militaires, les membres de la protection civile et les tiers ayant accès à des informations ou à du matériel classifiés SECRET;
c  les personnes ayant accès à la zone protégée 3 d'un ouvrage militaire;
d  les personnes qui, en mission à l'étranger, représentent officiellement la Suisse;
e  les personnes qui, en raison d'un accord international, se voient conférer un accès à des informations ou du matériel classifiés SECRET;
f  les personnes qui participent à des tâches définies par la LMSI ou à des tâches de type judiciaire ou de police en rapport avec la sécurité intérieure ou extérieure et qui ont, de ce fait, régulièrement accès à des données personnelles particulièrement sensibles et dont la divulgation peut gravement porter atteinte aux droits de la personnalité des personnes concernées;
g  les conscrits, lors du recrutement, s'il est prévu qu'ils exercent des fonctions donnant accès:
g1  à des informations ou du matériel classifiés SECRET,
g2  à la zone protégée 3 d'un ouvrage militaire.
3    L'autorité chargée du contrôle recueille les données conformément à l'art. 20, al. 2, let. a, b et d, LMSI et les données figurant dans l'index national de police en vertu de l'ordonnance du 15 octobre 2008 sur l'index national de police18.19
4    Elle peut également recueillir les données conformément à l'art. 20, al. 2, let. c, e et f, LMSI, et demander à la personne concernée de remplir le formulaire «Autres informations sur la personne»:20
a  si la personne concernée est inscrite dans l'un des registres visés à l'art. 20, al. 2, LMSI;
b  si les données fournies sont insuffisantes pour évaluer la personne;
c  si l'autorité chargée du contrôle dispose d'informations supplémentaires sensibles pour la sûreté et qu'elle entend, dès lors, ne pas prononcer la décision visée à l'art. 22, al. 1, let. a.
5    L'autorité chargée du contrôle évalue la personne concernée sur la base des données recueillies.
OCSP 2010 et art. 12 al. 1 let. b
SR 120.4 Ordonnance du 4 mars 2011 sur les contrôles de sécurité relatifs aux personnes (OCSP)
OCSP Art. 12 Contrôle de sécurité élargi avec audition - 1 Le Service spécialisé CSP DDPS procède à un contrôle de sécurité élargi avec audition pour les personnes:
1    Le Service spécialisé CSP DDPS procède à un contrôle de sécurité élargi avec audition pour les personnes:
a  qui ont régulièrement et largement connaissance de l'activité du gouvernement ou d'affaires importantes relevant de la politique de sécurité, et sont dès lors susceptibles de les influencer;
b  qui ont régulièrement accès à des secrets relatifs à la sécurité intérieure ou extérieure ou à des informations dont la divulgation pourrait menacer l'accomplissement de tâches importantes de la Confédération;
c  qui appartiennent au Service spécialisé CSP ChF;
d  qui occupent la fonction de vice-chancelier de la Confédération;
e  ...
2    Le Service spécialisé CSP ChF procède à un contrôle de sécurité élargi avec audition pour les personnes:
a  nommées par le Conseil fédéral, à l'exception:
abis  engagées en vertu de l'art. 2, al. 1bis, de l'ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération26;
a1  du vice-chancelier de la Confédération,
a2  ...
a3  des membres des commissions extraparlementaires; dans la mesure où les critères de l'al. 1, let. a ou b les concernent, ils font l'objet d'un contrôle de sécurité élargi mené par le Service spécialisé CSP ChF,
a4  des présidents, des juges et des juges suppléants des tribunaux militaires et des tribunaux militaires d'appel,
a5  du délégué à la transformation numérique et à la gouvernance de l'informatique;
b  appartenant à la Direction de la protection des informations et des objets;
c  appartenant au Service spécialisé CSP DDPS.
3    Le Service spécialisé CSP DDPS recueille les données conformément à l'art. 20, al. 2, let. a à d, LMSI. Si le contrôle de sécurité est effectué en vertu de l'al. 1, il recueille également les données conformément à l'art. 20, al. 2, let. f, LMSI. Si le contrôle de sécurité est effectué en vertu de l'al. 2, le Service spécialisé CSP ChF recueille les données conformément à l'art. 20, al. 2, let. f, LMSI. L'autorité compétente chargée du contrôle peut également saisir les données conformément à l'art. 20, al. 2, let. e, LMSI.
4    L'autorité compétente chargée du contrôle évalue la personne concernée sur la base des données recueillies.
5    Lors de l'ouverture de la procédure du contrôle de sécurité élargi avec audition, l'autorité requérante doit présenter à l'autorité compétente chargée du contrôle, outre le formulaire de contrôle proprement dit, le formulaire «Données personnelles» dûment complété.
OCSP 2010).

7.4. Il ressort enfin du dossier que le recourant a donné son consentement à la mise en oeuvre d'un tel contrôle de sécurité, et celui-ci n'en disconvient pas.

8.
Cela posé, il échet de commencer par examiner les griefs d'ordre formel soulevés par le recourant.

8.1. En premier lieu, le recourant fait valoir qu'il ignorait les motifs de son audition du 17 juin 2011 et qu'il n'a pas été dûment informé de ses droits et des conséquences d'un contrôle de sécurité au moyen d'une convocation écrite ; il a été convoqué au moyen d'un appel téléphonique et d'une confirmation du lieu et de l'heure par courrier électronique deux jours avant l'audition. Il tient ce procédé pour inéquitable au sens de l'art. 29
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cst. et "pas digne" de l'Armée suisse.

8.1.1 Conformément à l'art. 29 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cst., toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable (cf. Jean-François Aubert/Pascal Mahon, Petit commentaire de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, Zurich/Bâle/Genève 2003, ad art. 29
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cst., n. 2). Ce principe requiert que chaque partie se voie offrir une possibilité raisonnable de présenter sa cause dans des conditions qui ne la placent pas dans une situation de net désavantage (cf. ATF 137 IV 172 consid. 2.6 et le renvoi à la jurisprudence administrative). Pour sa part, le droit d'être entendu au sens de l'art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cst. garantit à toute personne le droit d'être informée et entendue avant qu'une décision soit prise à son détriment. Ce droit d'être entendu est confirmé par l'art. 29
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 29 - Les parties ont le droit d'être entendues.
PA. Ainsi l'administré a-t-il, en particulier, le droit d'être informé de l'ouverture d'une procédure, de son déroulement et de son contenu (cf. Bernhard Waldmann/Jürg Bickel, in Waldmann/Weissenberger, Praxiskommentar VwVG, Zurich/Bâle/Genève 2009, ad art. 20
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 20 - 1 Si le délai compté par jours doit être communiqué aux parties, il commence à courir le lendemain de la communication.
1    Si le délai compté par jours doit être communiqué aux parties, il commence à courir le lendemain de la communication.
2    S'il ne doit pas être communiqué aux parties, il commence à courir le lendemain de l'événement qui le déclenche.
2bis    Une communication qui n'est remise que contre la signature du destinataire ou d'un tiers habilité est réputée reçue au plus tard sept jours après la première tentative infructueuse de distribution.50
3    Lorsque le délai échoit un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, son terme est reporté au premier jour ouvrable qui suit. Le droit cantonal déterminant est celui du canton où la partie ou son mandataire a son domicile ou son siège.51
PA, n. 71 ; Pierre Moor/Etienne Poltier, Droit administratif, Vol. II, Berne 2011, p. 316 s.).

En l'occurrence, le défaut d'information dont se prévaut le recourant repose sur une prémisse erronée de sa part. En effet, l'entretien du 17 juin 2011 a eu lieu parce que le recourant a donné son accord au contrôle de sécurité élargi, le 9 septembre 2010 (cf. dossier PIO, pièce n° A1/31). L'on pouvait dès lors attendre de lui qu'il ait connaissance des textes légaux relatifs à un contrôle de sécurité ou qu'il se renseigne à ce sujet, puisqu'il s'y soumettait volontairement. Au vu des documents remplis par ses propres soins le 16 juin 2011, en particulier le "formulaire 6.96" qui mentionne expressément les bases légales d'un contrôle de sécurité (cf. dossier PIO, pièce n° A3/5), il ne pouvait en outre ignorer qu'il serait entendu dans le cadre d'un tel contrôle. On ne voit par conséquent pas - et le recourant ne l'indique d'ailleurs pas non plus - quels motifs particuliers auraient dû conduire le Service spécialisé à en définir davantage "l'enjeu" ou lui permettre de "pondérer" ses réponses. Au reste, dans le contexte particulier du contrôle des agents de l'Etat affecté à des secteurs pouvant traiter des informations classifiées ou devant être tenues secrètes, l'exigence de prévisibilité ne peut être la même qu'en maints autres domaines. Ainsi, elle ne saurait signifier qu'un collaborateur de l'administration fédérale doit se trouver en mesure d'escompter avec précision les vérifications auxquelles le Service spécialisé procédera à son sujet en s'efforçant de protéger la sécurité nationale, du moins avant l'octroi du droit d'être entendu prévu par l'art. 20
SR 120.4 Ordonnance du 4 mars 2011 sur les contrôles de sécurité relatifs aux personnes (OCSP)
OCSP Art. 20 Information avant la clôture du contrôle de sécurité - Si l'autorité chargée du contrôle émet une réserve fondée pour cause de sécurité, elle peut, en cas d'urgence, informer par écrit l'autorité décisionnelle, le chef de département compétent, respectivement le chancelier de la Confédération, et la personne concernée, des conclusions obtenues au cours du contrôle de sécurité, avant même que cette procédure ait été achevée.
OCSP 2010.

8.1.2 Contrairement à ce qui prévaut en particulier dans les dispositions de droit pénal citées par le recourant (cf. Gregor Chatton, in André Kuhn/Yvan Jeanneret, Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, Bâle 2010, n. 2, ad art. 201), il n'existe en outre pas de prétention générale à ce que l'autorité administrative attire l'attention de l'administré sur la possibilité de se faire représenter par un avocat ou sur la qualité en laquelle il doit participer à l'enquête administrative. Certes, le délai de convocation à l'audition a été court au cas d'espèce, et la convocation a été annoncée au recourant par téléphone et confirmée seulement par courrier électronique. Mais cette manière de procéder n'a pas nui au recourant, dès lors qu'il pouvait et devait s'attendre à la mise en oeuvre d'un contrôle de sécurité, et qu'il n'avait pas besoin de s'y préparer. Il ne prétend de surcroît pas avoir requis un report de son audition.

8.1.3 La procédure suivie par l'autorité inférieure n'est donc, de ce point de vue, pas critiquable. Mal fondé, le premier grief formel invoqué sera dès lors rejeté en ses différentes branches.

8.2. Dans un second groupe de griefs formels, le recourant estime que la présentation des faits élaborée par l'autorité inférieure dans la décision attaquée est "tendancieuse", car y figurent, de "manière répétitive", les mêmes délits et condamnations. Pourtant, la décision ne se baserait que sur un seul et unique complexe de faits, à savoir un conflit de voisinage. Ainsi, de l'avis du recourant, l'autorité inférieure chercherait à susciter l'impression qu'il est un personnage connu des autorités judiciaires, rencontrant souvent des problèmes de ce genre. L'autorité inférieure mentionnerait en outre systématiquement le terme "tribunal" de police (compétent pour les affaires graves) en lieu et place de "juge" de police (compétent pour les infractions légères), ce qui rendrait en substance sa condamnation plus infâmante qu'elle ne l'est réellement.

Le recourant fait en outre valoir que la décision attaquée "détourne les dépositions qu'il a faites lors de l'audition ; l'on y retrouve également des phrases qu'il n'a jamais dites" (cf. recours, p. 7). Le recourant y voit en substance une violation de son droit d'être entendu.

8.2.1. Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par l'art. 29
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 29 - Les parties ont le droit d'être entendues.
PA en procédure administrative fédérale (voir également consid. 8.1.1 ci-avant), comprend le droit pour l'intéressé de prendre connaissance du dossier, de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, de participer à l'administration des preuves essentielles et pertinentes ou à tout le moins de s'exprimer sur leur résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 137 IV 33 consid. 9.2 p. 48 s., ATF 136 I 265 consid. 3.2 p. 272 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_82/2011 du 24 août 2011 consid. 4.1; ATAF 2010/35 consid. 4.1.2 p. 494 ; cf. également : arrêt du Tribunal administratif fédéral A-6563/2011 précité consid. 3.1 et réf. cit.). Il s'agit là de droits préalables, que l'autorité doit mettre en oeuvre avant le prononcé de sa décision. Le droit d'être entendu impose en outre à l'autorité, en aval, de motiver clairement sa décision, c'est-à-dire de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 134 I 83 consid. 4.1, ATF 133 III 439 consid. 3.3, arrêt du Tribunal fédéral 4A_408/2010 du 7 octobre 2010 consid. 2.1, non publié à l'ATF 136 III 513).

De manière générale, en exposant les faits, l'autorité s'abstiendra de les apprécier ou de les qualifier sur le plan juridique ; elle se contentera de les énoncer d'une manière aussi neutre et objective que possible, et ne présentera pour établis que les faits avérés et non contestés ; les éventuels points de désaccord seront exposés comme tels, et ils seront tranchés dans la discussion juridique, avec l'indication des éléments et des motifs ayant conduit l'autorité à retenir telle thèse ou telle version plutôt que telle autre. Elle peut passer sous silence les éléments qui, sans abus du pouvoir d'appréciation, lui apparaissent non pertinents ou d'une importance mineure ; elle peut donc se limiter aux questions décisives pour l'issue du litige (ATF 134 I 83 consid. 4.1, arrêt du Tribunal fédéral 5A_704/2011 du 23 février 2012 consid. 6.1, non publié à l'ATF 138 I 49 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral A-6563/2011 précité consid. 3.2 et la réf. cit.). La motivationdoit cependant permettre de suivre le raisonnement adopté, même si l'autorité n'est pas tenue d'exprimer l'importance qu'elle accorde à chacun des éléments qu'elle cite. C'est dès lors, à cet égard, davantage la qualité et la précision de la motivation, qui peut d'ailleurs demeurer succincte selon les cas (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral A-6563/2011 précité consid. 3.2), que la quantité des considérations y relatives qui importe. Un inventaire exhaustif de l'ensemble des pièces produites, avec indication de leur contenu, n'apporte de surcroît souvent rien de plus à la compréhension d'une affaire (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2A.496/2006 du 15 octobre 2007 consid. 5.1.2, non publié à l'ATF 133 II 429).

8.2.2. Le droit d'être entendu confère pareillement à la partie concernée le droit d'obtenir de l'autorité que ses déclarations et celles de témoins ou d'experts qui apparaissent essentielles dans le cas concret pour l'issue du litige soient consignées par écrit, tout au moins dans leur teneur essentielle. La verbalisation des déclarations pertinentes vise notamment à donner l'occasion aux parties de participer à l'administration des preuves et de se prononcer effectivement sur leur résultat. Elle doit aussi permettre à l'autorité de recours de contrôler, s'il y a lieu, que les faits ont été constatés correctement par l'autorité inférieure (ATF 131 II 670 consid. 4.3, ATF 126 I 15 consid. 2a/aa et les réf. cit.).

Les exigences administratives en la matière sont toutefois moins strictes que dans un procès pénal par exemple (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1C_193/2011 du 24 août 2011 consid. 2.1). Le Tribunal fédéral a ainsi déjà jugé que le droit d'être entendu de celui qui fait l'objet d'une audition personnelle lors d'un contrôle de sécurité est respecté lorsque l'essentiel de l'entretien, c'est-à-dire les éléments susceptibles d'influencer la décision, est consigné par écrit et que la personne auditionnée a l'occasion, au titre du droit de consulter le dossier, d'écouter l'entier des bandes "son" originales et qu'elle peut s'exprimer librement à ce sujet. Il n'est dès lors pas nécessaire de rapporter par écrit, littéralement et dans son intégralité, l'entretien enregistré sur un support sonore (ATF 130 II 473 consid. 4 ss).

8.2.3. En l'espèce, l'autorité inférieure a tout d'abord constaté que le recourant était inscrit au casier judiciaire suisse et connu de différentes autorités pénales (...) (cf. décision attaquée, p. 2 ch. 1.1), élément nécessaire à la conduite d'un contrôle de sécurité élargi avec audition (art. 11 al. 3
SR 120.4 Ordonnance du 4 mars 2011 sur les contrôles de sécurité relatifs aux personnes (OCSP)
OCSP Art. 11 Contrôle de sécurité élargi - 1 Le contrôle de sécurité élargi est du ressort du Service spécialisé CSP DDPS.
1    Le contrôle de sécurité élargi est du ressort du Service spécialisé CSP DDPS.
2    Le contrôle de sécurité élargi concerne:
a  les personnes au service de la Confédération ou des cantons ayant régulièrement accès à des informations ou du matériel classifiés SECRET;
abis  dans le domaine des systèmes GEVER au sens de l'ordonnance GEVER du 30 novembre 201216:
abis1  les administrateurs,
abis2  les responsables de l'enregistrement disposant de droits d'accès étendus,
abis3  le personnel des fournisseurs de prestations et les tiers mandatés.
b  les militaires, les membres de la protection civile et les tiers ayant accès à des informations ou à du matériel classifiés SECRET;
c  les personnes ayant accès à la zone protégée 3 d'un ouvrage militaire;
d  les personnes qui, en mission à l'étranger, représentent officiellement la Suisse;
e  les personnes qui, en raison d'un accord international, se voient conférer un accès à des informations ou du matériel classifiés SECRET;
f  les personnes qui participent à des tâches définies par la LMSI ou à des tâches de type judiciaire ou de police en rapport avec la sécurité intérieure ou extérieure et qui ont, de ce fait, régulièrement accès à des données personnelles particulièrement sensibles et dont la divulgation peut gravement porter atteinte aux droits de la personnalité des personnes concernées;
g  les conscrits, lors du recrutement, s'il est prévu qu'ils exercent des fonctions donnant accès:
g1  à des informations ou du matériel classifiés SECRET,
g2  à la zone protégée 3 d'un ouvrage militaire.
3    L'autorité chargée du contrôle recueille les données conformément à l'art. 20, al. 2, let. a, b et d, LMSI et les données figurant dans l'index national de police en vertu de l'ordonnance du 15 octobre 2008 sur l'index national de police18.19
4    Elle peut également recueillir les données conformément à l'art. 20, al. 2, let. c, e et f, LMSI, et demander à la personne concernée de remplir le formulaire «Autres informations sur la personne»:20
a  si la personne concernée est inscrite dans l'un des registres visés à l'art. 20, al. 2, LMSI;
b  si les données fournies sont insuffisantes pour évaluer la personne;
c  si l'autorité chargée du contrôle dispose d'informations supplémentaires sensibles pour la sûreté et qu'elle entend, dès lors, ne pas prononcer la décision visée à l'art. 22, al. 1, let. a.
5    L'autorité chargée du contrôle évalue la personne concernée sur la base des données recueillies.
OCSP 2010). Elle a ensuite relevé que :

"A la lecture de votre dossier, vous êtes enregistré dans des fichiers de police pour dommage à la propriété, injures, menaces, infraction à la LCR, infraction à la LACP et à la loi cantonale sur la gestion des déchets. Vous avez également, en date du 26.05.2009, été reconnu coupable, par le tribunal de police de [...], de dommages à la propriété, de violations simple et grave de la LCR, de menace et contraventions à la LACP (cf. décision attaquée, p. 6)."

Il est vrai que, dans le paragraphe précité, l'utilisation du terme "également" peut paraître maladroite. En effet, en s'opposant à l'ordonnance pénale du juge d'instruction du 26 mars 2009, le recourant a manifesté son désaccord avec la solution proposée et exprimé sa volonté de voir son droit examiné par le juge de police de son district. Son opposition a dès lors eu comme effet d'empêcher l'entrée en force de l'ordonnance pénale, et, au terme de la procédure pénale, le juge de police a rendu un jugement qui a consacré sa mise à néant. Cela étant, on ne saurait reprocher à l'autorité inférieure d'avoir reproduit dans ses constatations les différentes informations obtenues durant l'instruction, même si celles-ci sont redondantes. Elles doivent en effet permettre au recourant de savoir quelles autorités ont été consultées et quelles données personnelles ont été effectivement transmises (art. 21 al. 2
SR 120.4 Ordonnance du 4 mars 2011 sur les contrôles de sécurité relatifs aux personnes (OCSP)
OCSP Art. 11 Contrôle de sécurité élargi - 1 Le contrôle de sécurité élargi est du ressort du Service spécialisé CSP DDPS.
1    Le contrôle de sécurité élargi est du ressort du Service spécialisé CSP DDPS.
2    Le contrôle de sécurité élargi concerne:
a  les personnes au service de la Confédération ou des cantons ayant régulièrement accès à des informations ou du matériel classifiés SECRET;
abis  dans le domaine des systèmes GEVER au sens de l'ordonnance GEVER du 30 novembre 201216:
abis1  les administrateurs,
abis2  les responsables de l'enregistrement disposant de droits d'accès étendus,
abis3  le personnel des fournisseurs de prestations et les tiers mandatés.
b  les militaires, les membres de la protection civile et les tiers ayant accès à des informations ou à du matériel classifiés SECRET;
c  les personnes ayant accès à la zone protégée 3 d'un ouvrage militaire;
d  les personnes qui, en mission à l'étranger, représentent officiellement la Suisse;
e  les personnes qui, en raison d'un accord international, se voient conférer un accès à des informations ou du matériel classifiés SECRET;
f  les personnes qui participent à des tâches définies par la LMSI ou à des tâches de type judiciaire ou de police en rapport avec la sécurité intérieure ou extérieure et qui ont, de ce fait, régulièrement accès à des données personnelles particulièrement sensibles et dont la divulgation peut gravement porter atteinte aux droits de la personnalité des personnes concernées;
g  les conscrits, lors du recrutement, s'il est prévu qu'ils exercent des fonctions donnant accès:
g1  à des informations ou du matériel classifiés SECRET,
g2  à la zone protégée 3 d'un ouvrage militaire.
3    L'autorité chargée du contrôle recueille les données conformément à l'art. 20, al. 2, let. a, b et d, LMSI et les données figurant dans l'index national de police en vertu de l'ordonnance du 15 octobre 2008 sur l'index national de police18.19
4    Elle peut également recueillir les données conformément à l'art. 20, al. 2, let. c, e et f, LMSI, et demander à la personne concernée de remplir le formulaire «Autres informations sur la personne»:20
a  si la personne concernée est inscrite dans l'un des registres visés à l'art. 20, al. 2, LMSI;
b  si les données fournies sont insuffisantes pour évaluer la personne;
c  si l'autorité chargée du contrôle dispose d'informations supplémentaires sensibles pour la sûreté et qu'elle entend, dès lors, ne pas prononcer la décision visée à l'art. 22, al. 1, let. a.
5    L'autorité chargée du contrôle évalue la personne concernée sur la base des données recueillies.
1ère phrase LMSI ; ATAF 2009/43 consid. 3 et 4.3). Le Service spécialisé peut en outre tenir compte, à titre d'antécédents pertinents pour l'appréciation du risque, des actes punissables qui n'ont pas été punis, pour autant que les faits soient suffisamment établis, y compris des infractions prescrites ou classées. A ce titre, il est dès lors important que l'autorité inférieure ne se contente pas du seul extrait du casier judiciaire ou de l'extrait du jugement entré en force. Enfin, il n'a pas échappé au Tribunal de céans que l'extrait du casier judiciaire produit au dossier PIO mentionne une unique condamnation par la "Cour d'appel du Tribunal cantonal" de (...), saisie à la suite d'un recours en appel contre le jugement du juge de police.

8.2.4. Ensuite, s'agissant du grief du défaut de motivation, il convient de retenir ce qui suit : L'autorité inférieure a entendu le recourant lors de l'audition du 17 juin 2011 et lui a remis, par la suite, un projet de décision, en lui offrant la possibilité de se prononcer par écrit sur le résultat du contrôle. Comme l'a bien compris le recourant, le projet de décision reprenait les éléments essentiels discutés lors de son audition et susceptibles d'influencer la décision. Il était dès lors en mesure d'en critiquer le bien-fondé en toute connaissance de cause, ce qu'il a d'ailleurs fait. Il pouvait en outre consulter l'enregistrement audio. Il n'y a, dans ces conditions, pas lieu de se départir de la jurisprudence selon laquelle il n'est pas nécessaire de rapporter par écrit, littéralement et dans son intégralité, l'entretien enregistré sur un support sonore (ATF 130 II 473 précité). La question de savoir si les éléments essentiels ont été correctement verbalisés dans le projet de décision attaquée ne relève en soi pas du droit d'être entendu, mais du fond. Déterminer si la motivation présentée est convaincante est en effet une question distincte de celle du droit d'être entendu. La motivation peut au reste être implicite et nécessiter la consultation de l'enregistrement audio.

8.2.5. Les griefs formels ainsi soulevés ne peuvent dès lors pas non plus être retenus, dans la mesure où l'on ne saurait reprocher à l'autorité inférieure un défaut de motivation au titre du respect du droit d'être entendu du recourant.

9.
Demeurent à examiner les griefs matériels du recourant.

9.1 A cet égard, il revient à l'autorité inférieure d'apprécier, pour chaque cas particulier, ce qui peut constituer une vulnérabilité, compte tenu de tous les éléments objectifs pertinents au cas d'espèce (cf. consid. 5.1 ci avant). Autrement dit, il lui appartient d'établir un pronostic sur le risque éventuel que la personne concernée pourrait faire courir à la sécurité intérieure ou extérieure de l'Etat, en partant des conclusions techniques qu'elle peut tirer des diverses informations recueillies et des facteurs liés à la personne concernée elle-même. Il s'agit en particulier de personnes dont le comportement semblerait réceptif à des causes terroristes ou enclin à une collaboration avec des services de renseignement étrangers, qui seraient exposées à un risque de corruption, pourraient être soumises à un chantage en raison d'un passé criminel, d'habitudes de vie particulières ou de certaines faiblesses de caractère, qui devraient être jugées peu fiables et imprévisibles en raison de toxicomanie ou d'alcoolisme, ou encore de membres d'une association qui poursuit des objectifs ou prévoit des moyens illicites ou qui constitue une menace pour l'Etat (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral A-6294/2011 du 4 août 2012 consid. 3.1 et 5.2.2).

Dans cet examen du risque concret, l'autorité inférieure n'a pas à tenir compte des seuls éléments dont l'existence ne fait nul doute ("harte" Fakten), pour autant que les faits retenus soient suffisamment établis et aptes à fonder le risque de vulnérabilité mis en évidence. Elle peut retenir notamment des actes punissables qui n'ont pas été punis, y compris des infractions prescrites ou classées. Leur importance diminue cependant avec le temps, surtout s'ils concernent une autre période de vie de la personne concernée ou ne sont qu'une bagatelle. Pareillement, l'autorité inférieure peut tenir compte d'éléments qui ne sont pas punissables ou contraires à l'ordre public, mais trahissent une vulnérabilité à la pression, l'extorsion ou la corruption par exemple. Selon la jurisprudence, il peut enfin exister un risque fondé pour la sécurité lorsque l'autorité inférieure s'appuie sur différents éléments considérés dans leur ensemble, alors même qu'un tel risque devrait être nié si l'on se basait sur un seul de ces éléments, pris isolément (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral A-518/2012 précité consid. 5.1.2, A 6563/2011 précité consid. 6.1 et réf. cit.).

Enfin, cet examen concret effectué, il appartient à l'autorité inférieure, dans la décision qu'elle rend, d'expliquer clairement, et le cas échéant brièvement, quels sont les éléments à charge de risque qu'elle retient et pour quelle raison, au vu de la situation professionnelle de la personne concernée et concrète de sa fonction, ils sont propres à fonder le risque retenu. Vu la réserve que s'impose le Tribunal en la matière (cf. consid. 2.1 ci-avant), les explications retenues doivent apparaître comme convaincantes au regard des éléments que l'autorité inférieure a pu retenir, et le risque invoqué comme vraisemblable.

9.2 En l'occurrence, l'autorité inférieure s'est fondée sur trois critères pour arrêter que le recourant représentait un risque pour la sécurité. Elle a examiné tout d'abord "l'intégrité et la crédibilité" du recourant à exercer sa fonction. Puis, elle a pris en compte son exposition à un "risque de chantage". Elle a enfin considéré la "perte de la réputation et valeur médiatique" du DDPS si le comportement de l'intéressé devait être révélé dans les médias.

9.2.1 A cet égard, l'autorité inférieure a retenu en substance que le recourant a eu une relation de voisinage qui s'est régulièrement dégradée durant trois à quatre ans, soit entre 2004 et 2008, et dont la gestion lui aurait "complètement échappée". Le recourant a ainsi été condamné, sur la base de plaintes ou de dénonciations de ses voisins, pour les avoir incommodés en klaxonnant au volant de sa voiture tôt le matin du 6 août 2008, pour ne pas avoir circulé sur la moitié droite de la route (contraignant sa voisine à empiéter une bande herbeuse afin d'éviter un heurt), pour avoir enlevé trois piquets de la clôture de ses voisins parce qu'elle le gênait et pour avoir proféré des menaces à l'encontre des enfants de ses voisins fin septembre 2008. L'autorité inférieure a déduit de ces contraventions et infractions que le choix de gestion conflictuel adopté par le recourant l'avait sciemment conduit hors cadre légal et moral. Ce comportement laisserait dès lors présager une conscience limitée de son exposition à des risques de pression extérieure.

L'autorité inférieure a ensuite considéré que le recourant avait délibérément dissimulé sa condamnation pénale et la naissance d'un enfant issu d'une liaison extraconjugale à son employeur. L'autorité inférieure doute d'ailleurs également que son épouse et ses enfants soient au courant de la naissance de cet enfant. Elle y voit une vulnérabilité en lien avec une discrétion excessive, qui pourrait être utilisée par des tiers au détriment des intérêts professionnels auxquels le recourant pourrait devoir veiller. L'autorité inférieure ajoute, enfin, que la fréquentation régulière par le recourant de salons de massage n'en accréditerait que davantage son exposition à un risque de pression, d'autant que ce mode de vie concerne une personne exerçant une fonction qui se doit d'être exemplaire pour les jeunes cadres appelés à être formés par ses soins. Le recourant aurait enfin eu un comportement inopportun avec un collègue de travail qui lui aurait fait perdre les nerfs.

9.2.2 Pour sa part, le recourant soutient qu'il est un homme doté d'une grande capacité de gérer les conflits et qu'il n'a - à part l'incident avec ses voisins - jamais eu affaire à la police ou la justice (cf. mémoire de recours, p. 6 ch. 1a). Il cohabiterait en outre actuellement de manière paisible avec ses voisins, leur relation étant devenue viable et sereine (cf. mémoire de recours, p. 7 ch. 2b). Ses vingt ans de service au sein de l'administration fédérale démontreraient au reste qu'il est un homme raisonnable, loyal, crédible et intègre (cf. mémoire de recours, p. 11 ch. 2e). L'autorité inférieure aurait dès lors abusé de son pouvoir d'appréciation et violé l'interdiction de l'arbitraire, en le jugeant à risque.

9.3 Comme il a été dit (cf. consid. 9.1 ci-avant in fine), le Tribunal a besoin, en sa qualité d'autorité de recours en matière de contrôle de sécurité, de disposer, grâce à la décision de l'autorité inférieure, d'explications qui, tout en pouvant demeurer brèves, doivent être suffisamment claires, précises et prégnantes quant au lien à établir entre les faits retenus et le pronostic de risque à établir, pour lui permettre, compte tenu de son pouvoir d'appréciation limité, d'avaliser en droit le risque reconnu. Il convient de retenir à cet égard que, si l'établissement d'un risque découle d'un pronostic, le risque doit à tout le moins être rendu objectivement et concrètement vraisemblable, de manière, en particulier, à respecter le principe de la proportionnalité (cf. consid. 2.1 ci avant).

Or, au cas d'espèce, le Tribunal doit constater que l'autorité inférieure a échoué à fonder le risque invoqué sur des éléments suffisamment prégnants. L'on retiendra en effet que la fréquentation de prostituées par le recourant, le fait qu'il ait eu un enfant hors mariage avec l'une d'entre elles et la circonstance qu'il ne l'ait pas annoncé immédiatement à son épouse ou à son employeur ne débordent pas sa vie privée, à défaut d'éléments suffisants mis en évidence par le Service spécialisé. De même, sa condamnation pénale à la suite d'un conflit de voisinage ne revêt pas le caractère de gravité qui lui est porté, et le fait qu'il ne l'ait pas annoncée à son employeur ne déborde pas sa relation de travail. Au delà, l'autorité inférieure n'indique pas avec une clarté suffisante en quoi ces éléments, compte tenu de la fonction du recourant au sein de l'armée, pourraient l'exposer à un risque de chantage. Enfin, le conflit de travail invoqué avec un collègue de travail ne déborde pas non plus sa seule relation de travail. On ne saisit d'ailleurs pas en quoi le fait que le recourant ait pu "perdre ses nerfs" à une reprise lors d'une dispute avec un collègue puisse présenter un risque pour la sécurité intérieure ou extérieure du pays, étant précisé que l'autorité inférieure ne prétend pas que le recourant ait développé à cette occasion la moindre animosité à l'encontre de son collègue ou de l'administration. Il s'avère, en d'autres termes, que l'autorité inférieure n'a pas établi de manière suffisamment convaincante le lien entre les éléments invoqués à l'appui du risque, d'une part, et la fonction et la personne du recourant, de l'autre. Par suite, elle échoue à justifier le risque qu'elle oppose au recourant.

Ainsi donc, il s'avère que le risque retenu par l'autorité inférieure dans la décision attaquée n'a pas été établi à suffisance de droit par les éléments invoqués, et pouvant l'être. Ceux-ci concernent essentiellement la vie privée du recourant, une infraction pénale mineure et la communication qui n'en pas a été faite à son employeur. La décision négative relativement au risque prise par l'autorité inférieure manque en d'autres termes de consistance au vu de la fonction concrète du recourant et n'apparaissent à ce titre pas suffisamment relevants en termes de risque quant à l'intégrité, la crédibilité et la vulnérabilité du recourant. La décision attaquée paraît avoir pour portée essentielle de rappeler qu'un risque est théoriquement toujours possible, et résulter davantage d'un présupposé (Vor-Urteil) que d'un pronostic fondé (Vor-Sicht).

10.
Il résulte des considérations qui précèdent que le recours doit être admis. La décision attaquée est annulée, et réformée en ce sens que le recourant ne présente pas un risque pour la sécurité au sens de la LMSI et de l'OCSP.

11.
Il ne sera pas perçu de frais de procédure, vu l'issue de la procédure (art. 63 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
PA). Le montant de l'avance de frais (Fr. 1'500.-) versé par le recourant lui sera restitué après l'entrée en force du présent arrêt.

L'autorité inférieure, qui succombe, versera au recourant une indemnité de dépens (art. 64 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
PA et art. 7
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). En l'occurrence, l'indemnité de dépens sera, sur la base du dossier (art. 14 al. 2
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 14 Calcul des dépens - 1 Les parties qui ont droit aux dépens et les avocats commis d'office doivent faire parvenir avant le prononcé un décompte de leurs prestations au tribunal.
1    Les parties qui ont droit aux dépens et les avocats commis d'office doivent faire parvenir avant le prononcé un décompte de leurs prestations au tribunal.
2    Le tribunal fixe les dépens et l'indemnité des avocats commis d'office sur la base du décompte. A défaut de décompte, le tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier.
FITAF), arrêtée à Fr. 3'000.-.

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.
Le recours est admis et la décision attaquée est annulée. Elle est réformée en ce sens que le recourant, au vu de sa fonction comme employé du Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports DDPS, n'est pas considéré comme étant à risque pour la sécurité au sens de la législation fédérale.

2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure. L'avance de frais effectuée par le recourant, d'un montant de Fr. 1'500.-, lui sera restituée après l'entrée en force du présent arrêt.

3.
Une indemnité de Fr. 3'000.- est allouée au recourant à titre de dépens, à la charge de l'autorité inférieure.

4.
Le présent arrêt est adressé :

- au recourant (Acte judiciaire)

- à l'autorité inférieure (Recommandé)

- au Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports DDPS, chef du personnel (Acte judiciaire).

L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.

Le président du collège : Le greffier :

Jérôme Candrian Olivier Bleicker

Indication des voies de droit :

La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les 30 jours qui suivent la notification (art. 82 ss
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
, 90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
ss et 100 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle et doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
LTF).

Expédition :