Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

6B 1219/2016

Arrêt du 9 novembre 2017

Cour de droit pénal

Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président, Jametti et Boinay, Juge suppléant.
Greffière : Mme Kistler Vianin.

Participants à la procédure
X.________,
recourant,

contre

Ministère public central du canton de Vaud,
intimé.

Objet
Violation des règles de la circulation routière, contravention à la loi vaudoise sur la gestion des déchets, fixation de la peine,

recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 5 septembre 2016 (346 (PE15.003932-DAC)).

Faits :

A.
Par ordonnance pénale du 22 juin 2015, le procureur de l'arrondissement de la Côte a reconnu X.________ coupable des infractions d'usage abusif de permis et/ou de plaques de contrôle (art. 97 al. 1 let. a
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 97 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  fait usage d'un permis ou de plaques de contrôle qui n'étaient destinés ni à lui-même, ni à son véhicule;
b  ne restitue pas, malgré une sommation de l'autorité, un permis ou des plaques de contrôle qui ne sont plus valables ou ont fait l'objet d'une décision de retrait;
c  cède à des tiers l'usage d'un permis ou de plaques de contrôle qui ne sont destinés ni à eux, ni à leurs véhicules;
d  obtient frauduleusement un permis ou une autorisation en donnant des renseignements inexacts, en dissimulant des faits importants ou en présentant de faux certificats;
e  falsifie ou contrefait des plaques de contrôle pour en faire usage;
f  utilise des plaques de contrôle falsifiées ou contrefaites;
g  s'approprie intentionnellement et sans droit des plaques de contrôle dans le dessein de les utiliser lui-même ou d'en céder l'usage à des tiers.
2    Les dispositions spéciales du code pénal262 ne sont pas applicables.
LCR), de contravention à la loi vaudoise sur la gestion des déchets (art. 36 LGD/VD; RSV 814.11) et de contravention à l'ordonnance sur les règles de la circulation routière (art. 96
SR 741.11 Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR)
OCR Art. 96 - Celui qui aura violé une prescription de la présente ordonnance sera puni de l'amende404 si aucune autre disposition pénale n'est applicable.
OCR). Il l'a condamné à 20 jours-amende à 50 francs le jour avec sursis pendant deux ans et à une amende de 800 francs, convertible, en cas de non-paiement, en une peine privative de liberté de substitution de 16 jours. Il a mis les frais de la procédure par 400 francs à sa charge.

A la suite de l'opposition de X.________, le procureur a confirmé les infractions retenues et les 20 jours-amende, avec sursis pendant deux ans, mais a réduit le montant du jour-amende à 30 francs le jour et l'amende à 300 francs, convertible, en cas de non-paiement, en une peine privative de liberté de substitution de 10 jours. Il a également confirmé la mise à la charge de X.________ des frais de la procédure par 400 francs.

Par jugement du 12 avril 2016, le Tribunal de police de l'arrondissement de la Côte a reconnu X.________ coupable d'usage abusif de permis et/ou de plaques de contrôle, de contravention à la loi vaudoise sur la gestion des déchets et de contravention à l'ordonnance sur les règles de la circulation routière. Il l'a condamné à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à 20 francs le jour avec sursis pendant deux ans, ainsi qu'à une amende de 300 francs convertible, en cas de non-paiement, en 15 jours de peine privative de liberté de substitution. Il a mis les frais de justice par 800 francs à sa charge, le solde étant laissé à la charge de l'Etat.

B.
Après avoir signifié à X.________ qu'elle envisageait de retenir à sa charge les art. 20 al. 1
SR 741.11 Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR)
OCR Art. 20 Parcage dans des cas particuliers - (art. 37, al. 2, LCR)
1    Les véhicules dépourvus des plaques de contrôle prescrites ne doivent pas stationner sur les places de parc ou voies publiques; sont exceptées les places de parc accessibles au public qui appartiennent à des particuliers lorsque ceux-ci autorisent le stationnement. L'autorité compétente peut accorder des exceptions dans des cas spéciaux.105
2    ...106
3    ...107
OCR, 13 al. 1 LGD/VD et 17 RLGD/VD, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a, par jugement du 5 septembre 2016, admis partiellement l'appel de X.________. Elle a réduit la peine pécuniaire à 10 jours-amende et l'amende à 150 francs, convertible, en cas de non-paiement, en une peine privative de liberté de substitution de deux jours. Pour le surplus, elle a confirmé le jugement du tribunal de police et a mis la moitié des frais de l'instance d'appel à la charge de X.________.
En substance, la cour cantonale a retenu que X.________ avait stationné le véhicule de marque A.________ à un endroit devant être considéré comme une route publique et que le véhicule en question était dépourvu de plaques de contrôle. De plus, elle a admis qu'il n'existait aucun permis de circulation valable pour le véhicule de marque A.________ et qu'en conséquence on était en présence d'un véhicule hors d'usage dont le dépôt ou l'abandon est interdit sur l'ensemble du territoire cantonal.

C.
X.________ interjette un recours en matière pénale contre ce jugement. Il demande, principalement, une diminution de la peine et une réduction de tous les frais fixés dans les décisions précédentes. Subsidiairement, il conclut à son acquittement de l'infraction aux art. 97 al. 1
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 97 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  fait usage d'un permis ou de plaques de contrôle qui n'étaient destinés ni à lui-même, ni à son véhicule;
b  ne restitue pas, malgré une sommation de l'autorité, un permis ou des plaques de contrôle qui ne sont plus valables ou ont fait l'objet d'une décision de retrait;
c  cède à des tiers l'usage d'un permis ou de plaques de contrôle qui ne sont destinés ni à eux, ni à leurs véhicules;
d  obtient frauduleusement un permis ou une autorisation en donnant des renseignements inexacts, en dissimulant des faits importants ou en présentant de faux certificats;
e  falsifie ou contrefait des plaques de contrôle pour en faire usage;
f  utilise des plaques de contrôle falsifiées ou contrefaites;
g  s'approprie intentionnellement et sans droit des plaques de contrôle dans le dessein de les utiliser lui-même ou d'en céder l'usage à des tiers.
2    Les dispositions spéciales du code pénal262 ne sont pas applicables.
LCR et 20 al. 1 OCR. Il demande également que la teneur et l'interprétation rigoriste des art. 13 al. 1 LGD/VD et 17 RLGD/VD soient considérées comme anticonstitutionnelles lorsque ceux-ci sont appliqués à un véhicule temporairement sans permis de circulation valide en raison de défauts mineurs.

Considérant en droit :

1.
La cour cantonale a retenu que le véhicule de marque A.________, qui n'était plus immatriculé après avoir échoué au contrôle technique, devait être considéré comme étant dépourvu de plaques de contrôle et qu'en conséquence, il ne pouvait plus être stationné à l'endroit où il a été vu par la gendarmerie, car il s'agissait de places de parc ou de voies publiques. De plus, elle a admis que, même si l'endroit du stationnement devait être considéré comme une place de parc accessible au public mais appartenant à des privés, le recourant n'avait pas l'autorisation du propriétaire lui permettant d'y stationner.

1.1. Le recourant ne conteste pas que le véhicule de marque A.________ n'était plus immatriculé faute d'avoir passé avec succès le contrôle technique. Il estime par contre que l'endroit où le véhicule était stationné devait être considéré comme une parcelle dont le caractère et l'usage étaient clairement privés. De plus, il affirme avoir obtenu une autorisation tacite d'un membre de la municipalité pour pouvoir stationner son véhicule sur cette parcelle, qui est propriété de la commune de B.________.

1.2. Aux termes de l'art. 20 al. 1
SR 741.11 Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR)
OCR Art. 20 Parcage dans des cas particuliers - (art. 37, al. 2, LCR)
1    Les véhicules dépourvus des plaques de contrôle prescrites ne doivent pas stationner sur les places de parc ou voies publiques; sont exceptées les places de parc accessibles au public qui appartiennent à des particuliers lorsque ceux-ci autorisent le stationnement. L'autorité compétente peut accorder des exceptions dans des cas spéciaux.105
2    ...106
3    ...107
OCR, les véhicules dépourvus des plaques de contrôle prescrites ne doivent pas stationner sur les places de parc ou voies publiques; sont exceptées les places de parc accessibles au public qui appartiennent à des particuliers lorsque ceux-ci autorisent le stationnement.

L'art. 1 al. 1
SR 741.11 Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR)
OCR Art. 1 - (art. 1 LCR)
1    Sont des routes les voies de communication utilisées par des véhicules automobiles, des véhicules sans moteur ou des piétons.
2    Sont publiques les routes qui ne servent pas exclusivement à l'usage privé.
3    Les autoroutes et semi-autoroutes sont des routes qui sont réservées à la circulation automobile et signalées comme telles (art. 45, al. 1, de l'O du 5 sept. 1979 sur la signalisation routière, OSR5).6 Les autoroutes ont des chaussées séparées pour chacune des deux directions et sont exemptes de croisées à niveau.
4    La chaussée est la partie de la route qui sert à la circulation des véhicules.
5    Les voies sont des subdivisions de la chaussée délimitées par un marquage qui sont assez larges pour permettre la circulation d'une file de véhicules (art. 74 OSR).7
6    Les pistes cyclables sont des pistes qui sont destinées aux cyclistes, séparées de la chaussée par leur construction et signalées comme telles (art. 33, al. 1, OSR).8
7    Les bandes cyclables sont des voies destinées aux cyclistes qui, normalement, sont délimitées par des lignes jaunes discontinues ou, exceptionnellement, continues (art. 74, al. 5, OSR9).10
8    Les intersections sont des croisées, des bifurcations ou des débouchés de chaussées. Ne sont pas des intersections, les endroits où débouchent sur la chaussée des pistes cyclables, des chemins ruraux ou des sorties de garages, de places de stationnement, de fabriques, de cours, etc.11
9    Le trafic est dit «réglé»* lorsque l'arrêt et le passage des véhicules sont ordonnés par la police ou une signalisation lumineuse.
10    Les engins assimilés à des véhicules sont les patins à roulettes, les rollers, les trottinettes ou les moyens de locomotion analogues équipés de roues ou de roulettes et mus par la seule force musculaire des utilisateurs. Les vélos d'enfants sont considérés comme des engins assimilés à des véhicules.12
et 2
SR 741.11 Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR)
OCR Art. 1 - (art. 1 LCR)
1    Sont des routes les voies de communication utilisées par des véhicules automobiles, des véhicules sans moteur ou des piétons.
2    Sont publiques les routes qui ne servent pas exclusivement à l'usage privé.
3    Les autoroutes et semi-autoroutes sont des routes qui sont réservées à la circulation automobile et signalées comme telles (art. 45, al. 1, de l'O du 5 sept. 1979 sur la signalisation routière, OSR5).6 Les autoroutes ont des chaussées séparées pour chacune des deux directions et sont exemptes de croisées à niveau.
4    La chaussée est la partie de la route qui sert à la circulation des véhicules.
5    Les voies sont des subdivisions de la chaussée délimitées par un marquage qui sont assez larges pour permettre la circulation d'une file de véhicules (art. 74 OSR).7
6    Les pistes cyclables sont des pistes qui sont destinées aux cyclistes, séparées de la chaussée par leur construction et signalées comme telles (art. 33, al. 1, OSR).8
7    Les bandes cyclables sont des voies destinées aux cyclistes qui, normalement, sont délimitées par des lignes jaunes discontinues ou, exceptionnellement, continues (art. 74, al. 5, OSR9).10
8    Les intersections sont des croisées, des bifurcations ou des débouchés de chaussées. Ne sont pas des intersections, les endroits où débouchent sur la chaussée des pistes cyclables, des chemins ruraux ou des sorties de garages, de places de stationnement, de fabriques, de cours, etc.11
9    Le trafic est dit «réglé»* lorsque l'arrêt et le passage des véhicules sont ordonnés par la police ou une signalisation lumineuse.
10    Les engins assimilés à des véhicules sont les patins à roulettes, les rollers, les trottinettes ou les moyens de locomotion analogues équipés de roues ou de roulettes et mus par la seule force musculaire des utilisateurs. Les vélos d'enfants sont considérés comme des engins assimilés à des véhicules.12
OCR définit comme routes les voies de communication utilisées par des véhicules automobiles, des véhicules sans moteur ou des piétons. Il précise que sont publiques les routes qui ne servent pas exclusivement à l'usage privé.

Selon la jurisprudence, il y a lieu de retenir une conception large de la notion de route publique. Ainsi, les places, les ponts, les tunnels, etc. sont à considérer comme routes au sens de la LCR (ATF 86 IV 29 consid. 2 p.31). Le facteur déterminant n'est pas de savoir si la surface de la route est en propriété privée ou publique, mais si elle est utilisée pour la circulation générale et si son usage est possible pour un groupe indéterminé de personnes, même si son utilisation est limitée (ATF 104 IV 105 consid. 3 p.108; arrêt 6B 507/2012 du 1er novembre 2012 consid. 2.1).

1.3. En l'espèce, il ressort des faits retenus par la cour cantonale que l'endroit où le recourant a parqué le véhicule de marque A.________ est une place dont l'usage est possible par un groupe indéterminé de personnes sans aucune restriction puisqu'elle est immédiatement accessible depuis la route. Dans ces conditions, le caractère de place publique doit être reconnu. On constate d'ailleurs que le recourant semble faire une confusion entre la route et la chaussée qui est la partie de la route qui sert à la circulation des véhicules (art. 1 al. 4
SR 741.11 Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR)
OCR Art. 1 - (art. 1 LCR)
1    Sont des routes les voies de communication utilisées par des véhicules automobiles, des véhicules sans moteur ou des piétons.
2    Sont publiques les routes qui ne servent pas exclusivement à l'usage privé.
3    Les autoroutes et semi-autoroutes sont des routes qui sont réservées à la circulation automobile et signalées comme telles (art. 45, al. 1, de l'O du 5 sept. 1979 sur la signalisation routière, OSR5).6 Les autoroutes ont des chaussées séparées pour chacune des deux directions et sont exemptes de croisées à niveau.
4    La chaussée est la partie de la route qui sert à la circulation des véhicules.
5    Les voies sont des subdivisions de la chaussée délimitées par un marquage qui sont assez larges pour permettre la circulation d'une file de véhicules (art. 74 OSR).7
6    Les pistes cyclables sont des pistes qui sont destinées aux cyclistes, séparées de la chaussée par leur construction et signalées comme telles (art. 33, al. 1, OSR).8
7    Les bandes cyclables sont des voies destinées aux cyclistes qui, normalement, sont délimitées par des lignes jaunes discontinues ou, exceptionnellement, continues (art. 74, al. 5, OSR9).10
8    Les intersections sont des croisées, des bifurcations ou des débouchés de chaussées. Ne sont pas des intersections, les endroits où débouchent sur la chaussée des pistes cyclables, des chemins ruraux ou des sorties de garages, de places de stationnement, de fabriques, de cours, etc.11
9    Le trafic est dit «réglé»* lorsque l'arrêt et le passage des véhicules sont ordonnés par la police ou une signalisation lumineuse.
10    Les engins assimilés à des véhicules sont les patins à roulettes, les rollers, les trottinettes ou les moyens de locomotion analogues équipés de roues ou de roulettes et mus par la seule force musculaire des utilisateurs. Les vélos d'enfants sont considérés comme des engins assimilés à des véhicules.12
OCR).

S'agissant de l'autorisation tacite dont le recourant se prévaut pour lui permettre de stationner le véhicule sur une parcelle communale, il s'agit d'un fait contraire à ce que la cour cantonale a expressément retenu. Dans la mesure où le recourant ne prétend pas que les faits retenus par celle-ci l'auraient été de façon manifestement inexacte ou en violation du droit, le Tribunal fédéral est lié par ces faits (art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF). Il y a donc lieu d'admettre que le recourant ne bénéficiait d'aucune autorisation pour stationner le véhicule sur cette place. Le grief est donc rejeté.

2.
S'agissant de l'application de la législation cantonale sur la gestion des déchets, en particulier des art. 13 al. 1 LGD/VD et 17 RLGD/VD, la cour cantonale a retenu que le véhicule de marque A.________ était dépourvu de permis de circulation valable, celui-ci ayant été annulé pour non conformité aux exigences lors d'un contrôle technique. De ce fait, ce véhicule constituait un véhicule hors d'usage dont le dépôt ou l'abandon était interdit sur tout le territoire du canton de Vaud.

2.1. Le recourant invoque une violation de ses droits constitutionnels, en particulier de la garantie de la propriété et de la liberté économique. Il fait valoir que la réglementation vaudoise provoquait immanquablement la mise au rebus de véhicules parfaitement aptes à rouler, qu'elle sanctionnait un propriétaire qui entend conserver un véhicule et qu'elle enfreindrait la liberté d'entreprendre en limitant le droit d'un propriétaire de stocker sur son terrain et en plein air des véhicules destinés à être restaurés.

2.2. Le droit cantonal n'est revu que sous l'angle restreint de l'arbitraire. L'art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF prévoit que le Tribunal fédéral n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.

On ne voit pas en quoi le seul fait d'imposer, dans un but écologique et d'utilisation appropriée du domaine public, des emplacements pour stationner des véhicules qui ne sont plus autorisés à rouler et qui sont éventuellement destinés à la restauration, constituerait une violation des droits fondamentaux invoqués. Faute de développement spécifique, le grief est irrecevable.

2.3. Pour le surplus, le recourant ne formule aucune autre critique recevable à l'encontre de l'application des art. 97 al. 1
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 97 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  fait usage d'un permis ou de plaques de contrôle qui n'étaient destinés ni à lui-même, ni à son véhicule;
b  ne restitue pas, malgré une sommation de l'autorité, un permis ou des plaques de contrôle qui ne sont plus valables ou ont fait l'objet d'une décision de retrait;
c  cède à des tiers l'usage d'un permis ou de plaques de contrôle qui ne sont destinés ni à eux, ni à leurs véhicules;
d  obtient frauduleusement un permis ou une autorisation en donnant des renseignements inexacts, en dissimulant des faits importants ou en présentant de faux certificats;
e  falsifie ou contrefait des plaques de contrôle pour en faire usage;
f  utilise des plaques de contrôle falsifiées ou contrefaites;
g  s'approprie intentionnellement et sans droit des plaques de contrôle dans le dessein de les utiliser lui-même ou d'en céder l'usage à des tiers.
2    Les dispositions spéciales du code pénal262 ne sont pas applicables.
let a LCR, 13 al. 1 LGD/VD et 17 RLGD/VD.

3.
Le recourant conteste être le détenteur du véhicule et estime avoir donc été condamné à tort. Il affirme ne pas être responsable de l'adéquation du véhicule, ne pas en assumer les frais de fonctionnement et d'entretien, ne pas détenir le pouvoir effectif et immédiat sur le véhicule et ne pas être mentionné dans le permis de circulation comme détenteur formel.
Cette question est sans influence pour le jugement de l'affaire. En effet, le recourant a été condamné pour infractions aux art. 97 al. 1 let. a
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 97 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  fait usage d'un permis ou de plaques de contrôle qui n'étaient destinés ni à lui-même, ni à son véhicule;
b  ne restitue pas, malgré une sommation de l'autorité, un permis ou des plaques de contrôle qui ne sont plus valables ou ont fait l'objet d'une décision de retrait;
c  cède à des tiers l'usage d'un permis ou de plaques de contrôle qui ne sont destinés ni à eux, ni à leurs véhicules;
d  obtient frauduleusement un permis ou une autorisation en donnant des renseignements inexacts, en dissimulant des faits importants ou en présentant de faux certificats;
e  falsifie ou contrefait des plaques de contrôle pour en faire usage;
f  utilise des plaques de contrôle falsifiées ou contrefaites;
g  s'approprie intentionnellement et sans droit des plaques de contrôle dans le dessein de les utiliser lui-même ou d'en céder l'usage à des tiers.
2    Les dispositions spéciales du code pénal262 ne sont pas applicables.
LCR, 20 al. 1 et 96 OCR, ainsi que 13 al. 1 et 36 LGD/VD et 17 RLGD/VD. Aucune de ces dispositions légales ne prévoit, comme élément constitutif de l'infraction, que celle-ci ne pourrait être commise que par le détenteur. En l'espèce, le recourant a admis être la personne qui a déposé le véhicule de marque A.________ à l'endroit où il a été vu par la gendarmerie. Il y a lieu d'admettre que le recourant avait la maitrise sur le véhicule lorsqu'il l'a stationné et lorsqu'il y apposait les plaques d'un autre véhicule, ce qui est suffisant pour être reconnu comme auteur des infractions retenues.

4.
Le recourant conteste la quotité de la peine, qu'il considère comme trop sévère. En particulier, il estime que la peine infligée viole le principe de l'égalité de traitement et cite, à titre de comparaison, le cas d'une automobiliste prévenue d'homicide par négligence et de lésions corporelles graves par négligence, qui aurait été condamnée à 10 jours-amende avec sursis pour avoir provoqué un accident sur l'autoroute en ne mettant pas son clignoteur.

4.1. Aux termes de l'art. 47
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 47 - 1 Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir.
1    Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir.
2    La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures.
CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Celle-ci doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 6 consid. 6.1.1 p. 66 s., 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 s.).

Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans la fixation de la peine. Sa décision sur ce point ne viole le droit fédéral que s'il est sorti du cadre légal, s'il s'est fondé sur des critères étrangers à l'art. 47
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 47 - 1 Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir.
1    Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir.
2    La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures.
CP, s'il a omis de prendre en considération des éléments prévus par cette disposition ou s'il a abusé de son pouvoir d'appréciation en fixant une peine exagérément sévère ou excessivement clémente (ATF 136 IV 55 consid. 5.6 p. 61).

4.2. La cour cantonale a admis que le recourant avait agi par négligence, que sa culpabilité restait modérée et qu'il n'avait pas d'antécédents.

La comparaison proposée par le recourant est stérile. En effet, elle ne prend pas en compte la gravité de la faute commise par l'automobiliste, mais uniquement les conséquences de celle-ci, ce qui ne permet aucune comparaison. Pour le surplus, le recourant n'invoque aucun élément important propre à modifier la peine, qui aurait été omis ou pris en considération à tort par la cour cantonale. Il convient dès lors d'examiner si, au vu des circonstances, la peine apparaît exagérément sévère au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation.

Il ressort des faits retenus par la cour cantonale que le recourant a fait usage d'une plaque de contrôle destinée à un autre véhicule pour laisser penser que son véhicule de marque A.________ était immatriculé et pouvait rouler, alors que celui-ci n'a jamais été déplacé. Cette manière de faire a perduré pendant plus d'un an. Il ne s'agissait donc pas d'une situation temporaire, éventuellement dictée par l'urgence, permettant au recourant de remédier aux problèmes techniques rencontrés lors du contrôle. Il n'apparaît dès lors pas que la peine infligée soit exagérément sévère au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation.

5.
Le recourant critique enfin le montant des frais mis à sa charge. Il se trouve que, dans toutes les décisions où il a partiellement obtenu gain de cause, il n'a eu à supporter qu'une partie des frais, ce qui est conforme aux art. 426 ss
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 426 Frais à la charge du prévenu et des parties dans le cadre d'une procédure indépendante en matière de mesures - 1 Le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Font exception les frais afférents à la défense d'office; l'art. 135, al. 4, est réservé.
1    Le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Font exception les frais afférents à la défense d'office; l'art. 135, al. 4, est réservé.
2    Lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci.
3    Le prévenu ne supporte pas les frais:
a  que la Confédération ou le canton ont occasionnés par des actes de procédure inutiles ou erronés;
b  qui sont imputables aux traductions rendues nécessaires du fait qu'il est allophone.
4    Les frais de l'assistance judiciaire gratuite de la partie plaignante ne peuvent être mis à la charge du prévenu que si celui-ci bénéficie d'une bonne situation financière.
5    Les dispositions ci-dessus s'appliquent par analogie aux parties dans une procédure indépendante en matière de mesures, lorsque la décision est rendue à leur détriment.
CPP. Par ailleurs, le recourant ne prétend pas que le tarif cantonal des frais judiciaires n'aurait pas été respecté. Ce grief doit donc être rejeté.

6.
Le recours doit ainsi être rejeté dans la mesure où il est recevable. Le recourant supporte les frais de la cause (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 9 novembre 2017

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Denys

La Greffière : Kistler Vianin